La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2009 | CEDH | N°36205/06

CEDH | AFFAIRE GIOSAKIS c. GRECE (N° 2)


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIOSAKIS c. GRÈCE (no 2)
(Requête no 36205/06)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2009
DÉFINITIF
12/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Giosakis c. Grèce (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier

de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, ado...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIOSAKIS c. GRÈCE (no 2)
(Requête no 36205/06)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2009
DÉFINITIF
12/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Giosakis c. Grèce (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36205/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Iakovos-Pavlos Giosakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes H. Mylonas et I. Mantzouranis, avocats à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le requérant alléguait en particulier plusieurs violations de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
4.  Le 27 novembre 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement certains griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1965 et est actuellement détenu dans la prison de Korydallos.
6.  Le 1er juin 2005, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant, entre autres, des chefs d’instigation à forfaiture, subornation de juge, instigation à la constitution d’une bande criminelle avec des avocats et des juges, fraude et blanchiment d’argent.
7.  Le 16 janvier 2006, le juge d’instruction ordonna la mise en détention du requérant après l’avoir interrogé. Le juge d’instruction considéra en particulier que l’instruction de l’affaire avait fait ressortir des indices sérieux de culpabilité du requérant quant à l’accomplissement de certains crimes dont il était accusé. Il considéra, de plus, que si le requérant était remis en liberté, il pourrait récidiver, étant donné que l’accomplissement des crimes dont il était accusé avait été prémédité et que l’accusé avait tiré profit de son statut de ministre du culte et de ses liens avec des avocats et des juges afin de réussir son dessein criminel (ordonnance no 7/2006).
8.  Le 20 janvier 2006, le requérant contesta l’ordonnance no 7/2006 devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes.
9.  Le 30 janvier 2006, le requérant déposa une demande de comparution personnelle ou par l’intermédiaire de son représentant.
Par une décision no 293/2006 du 3 février 2006, la chambre d’accusation constata que le procureur avait omis de prendre position quant à cette demande et reporta sa décision sur le fond du recours du 20 janvier 2006.
10.  Le 23 février 2006, la chambre d’accusation adopta une décision (no 399/2006) par laquelle elle réservait la question du remplacement de la détention provisoire par des mesures préventives, dans l’attente d’entendre le requérant lui-même. Le 28 février 2006, le procureur et le requérant comparurent personnellement devant la chambre d’accusation et exposèrent leurs arguments.
11.  Le 29 mars 2006, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes rejeta la demande du requérant (décision no 690/2006) en constatant notamment des indices sérieux d’accomplissement de certains des crimes dont celui-ci était accusé. En outre, elle entérina la décision du juge d’instruction sur le risque de récidive dans le cas d’élargissement du requérant. Sur la base du dossier de l’instruction, la chambre d’accusation releva que le requérant apparaissait comme un individu avide ayant tendance à commettre des crimes économiques à répétition tant en Grèce qu’à l’étranger. Il usait de sa qualité de ministre du culte et de sa capacité de convaincre et d’influencer ceux qu’il côtoyait, en intervenant sans scrupule dans le domaine de la justice, par l’effet de ses relations amicales avec des avocats et des magistrats. Il faisait preuve d’une témérité particulière, usant de manœuvres dolosives, et d’un manque de respect pour l’ordre légal que sa qualité de prêtre n’avait pas pu freiner. Il semblait avoir acquis l’habitude de commettre des infractions économiques sérieuses et il n’existait aucun élément permettant de constater une amélioration dans son comportement. De retour en Grèce, il avait continué son activité criminelle avec une plus grande intensité et méthode. S’il était élargi, il risquait de commettre de nouvelles infractions afin d’en tirer des profits illégaux, ainsi que d’obstruer le cours de l’instruction, ce que ses interventions dans le domaine de la justice rendaient probable.
12.  Le 19 mai 2006, le requérant sollicita à nouveau auprès du juge d’instruction son élargissement et l’imposition de mesures préventives plus souples.
13.  Le 30 mai 2006, et après avoir entendu le procureur près la cour d’appel d’Athènes, mais non le requérant ou son représentant, le juge d’instruction rejeta la demande d’élargissement (décision no 40/2006). Il considéra qu’il y avait un vrai risque de récidive, en raison de la nature de certains des crimes dont le requérant était accusé, la manière dont ceux-ci avaient été commis et de son statut de ministre du culte. Il réitéra certaines appréciations mentionnées dans la décision no 690/2006 et conclut que si le requérant était mis en liberté, il risquait de commettre de nouvelles infractions et de faire obstruction au bon déroulement de l’instruction.
14.  Le 5 juin 2006, le requérant introduisit devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes un recours contre la décision no 40/2006, demandant à nouveau sa mise en liberté moyennant le versement d’une caution.
15.  Le 13 juin 2006, le procureur rédigea sa proposition. Le même jour, le requérant déposa une requête tendant à prendre connaissance de la composition de la chambre qui se prononcerait sur sa demande de mise en liberté ainsi qu’à comparaître personnellement devant elle. Le 16 juin 2006, le procureur prit position sur la requête du requérant.
16.  Comme le 16 juillet 2006, le requérant aurait été détenu provisoirement depuis six mois, le procureur était obligé, en vertu du droit interne pertinent, de soumettre à la chambre d’accusation une nouvelle proposition concernant le maintien en détention du requérant. Il déposa cette proposition le 3 juillet 2006.
17.  Le 24 juillet 2006, après avoir entendu, entre autres, le requérant qui comparut accompagné de ses conseils, la chambre d’accusation de la cour d’appel rejeta la demande du requérant et ordonna la prolongation de la détention provisoire pour une période de six mois. Elle entérina les conclusions du juge d’instruction relatées dans sa décision no 40/2006 et jugea que cette prolongation s’avérait nécessaire notamment pour exclure la possibilité que le requérant commette de nouvelles infractions à caractère financier (décision no 2129/2006).
18.  En particulier, la chambre d’accusation se fonda sur la nature des faits reprochés, sur la manière répétitive, systématique et dolosive dont ils étaient commis, sur le fait que le requérant avait mis à profit sa qualité d’homme d’Eglise et la confiance que celle-ci suscitait, ainsi que sa capacité de convaincre et d’influencer ceux qu’il côtoyait, notamment en intervenant de manière inadmissible et en usant des relations amicales avec des juges et des avocats.
19.  Le 24 juillet 2006, le requérant déposa une nouvelle demande de remplacement de la détention provisoire par des mesures préventives, mais le juge d’instruction la rejeta le 9 août 2006 (décision no 45/2006).
Le 29 août 2006, le requérant réitéra cette demande et, le 18 septembre 2006, il déposa une demande de comparution personnelle. Le juge d’instruction rejeta les deux demandes le 6 octobre 2006 (décision no 48/2006).
20.  Le 11 octobre 2006, le requérant recourut contre la décision no 48/2006 devant la chambre d’accusation de la cour d’appel.
21.  Le 21 décembre 2006, la chambre d’accusation accueillit le recours (décision no 3438/2006) et ordonna la mise en liberté du requérant moyennant une garantie de 30 000 euros, l’interdiction de sortie du territoire et la présentation au commissariat de police les cinq premiers jours de chaque mois.
22.  Sur pourvoi du procureur près la Cour de cassation, la Cour de cassation cassa la décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel (décision no 194/2007). Le requérant fut placé à nouveau en détention le 5 février 2007.
23.  Par une décision (no 456/2007) du 27 février 2007, la chambre d’accusation de la cour d’appel prolongea pour six mois la détention du requérant jusqu’à atteindre la limite des dix-huit mois prévus par la Constitution en matière de détention provisoire.
24.  Le 22 mars 2007, le requérant invita le juge d’instruction à remplacer la détention provisoire par des mesures préventives. Cette demande fut rejetée le 28 mars 2007 (décision no 56/2007). Le 2 avril 2007, le requérant interjeta appel contre cette décision devant la chambre d’accusation de la cour d’appel, qui le débouta le 7 juin 2007 (décision 1275/2007).
25.  Le 27 mars 2007, le requérant fut informé de la clôture de l’instruction et, le 12 avril 2007, le dossier fut transmis au procureur près la cour d’appel.
26.  Le 11 juillet 2007, le requérant déposa auprès de la chambre d’accusation de la cour d’appel une nouvelle demande de remplacement de la détention provisoire par des mesures préventives.
27.  Le 14 août 2007, la chambre d’accusation accueillit la demande et le requérant fut libéré sous condition le même jour.
28.  Le 25 novembre 2007, le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d’appel criminelle d’Athènes. L’ordonnance de renvoi indiquait que le requérant n’avait pas à répondre de tous les quarante chefs d’accusation concernant divers crimes et délits. Un pourvoi en cassation contre cette ordonnance était pendant au début 2008 devant la Cour de cassation.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
29.  L’article 6 § 4 de la Constitution de 1975 dispose :
« La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente. »
30.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :
Article 282 – Détention provisoire et mesures préventives
« 1.  Pendant la durée de l’instruction et s’il existe des indices sérieux de culpabilité de l’accusé pour un crime ou un délit punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois, il est possible d’ordonner des mesures préventives, si cela est jugé absolument nécessaire pour atteindre les buts mentionnés à l’article 296.
2.  Les mesures préventives consistent en le versement d’une garantie, l’obligation de l’accusé de se présenter périodiquement devant le juge d’instruction ou devant une autre autorité, l’interdiction de se rendre ou d’habiter à un endroit particulier ou à l’étranger, l’interdiction de côtoyer ou de rencontrer certaines personnes.
3.  La détention provisoire peut être imposée à la place des mesures préventives (...) seulement lorsque l’accusé est poursuivi pour un crime et n’a pas de domicile connu dans le pays ou a pris des dispositions pour faciliter sa fuite (...) ou lorsqu’il a été jugé avec des motifs que s’il est libéré il est probable (...) qu’il commette de nouvelles infractions. La seule gravité de l’acte selon la loi ne suffit pas pour imposer la détention provisoire (...). »
Article 286 – Levée ou remplacement de la détention provisoire et des mesures préventives
« 1.  Si, pendant l’instruction, il s’avère qu’il n’existe plus des raisons justifiant la détention provisoire ou les mesures préventives, le juge d’instruction peut, soit d’office soit sur proposition du procureur, lever ces mesures ou inviter la chambre d’accusation à les lever. Contre cette décision, l’accusé peut saisir la chambre d’accusation de la cour d’appel.
2.  Celui qui est détenu provisoirement ou sur lequel ont été imposées des mesures préventives peut saisir le juge d’instruction afin de faire lever ces mesures ou de faire remplacer la détention provisoire par des mesures préventives. (...) L’intéressé peut saisir la chambre d’accusation d’un recours contre la décision du juge d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision. »
Article 287 – Durée de la détention provisoire
« 1.  Si la détention provisoire dure six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, la chambre d’accusation décide, par un arrêt définitif et motivé, si l’accusé doit être maintenu en détention ou libéré. Pour cela :
a) Si l’instruction se poursuit, le juge d’instruction doit notifier, dans les cinq jours avant l’échéance des délais susmentionnés et dans un rapport motivé, au procureur général près la cour d’appel les raisons pour lesquelles l’instruction n’a pas pris fin et transmettre le dossier au procureur près le tribunal de grande instance qui le communique dans un délai de dix jours à la chambre d’accusation. Cinq jours au moins avant la délibération de celle-ci, l’accusé en est informé par tout moyen (document, télégramme, telefax) et il peut exposer ses arguments par des observations qui sont transmises immédiatement à la chambre d’accusation par la direction de la prison. La chambre d’accusation peut convoquer, par les mêmes moyens, l’accusé à comparaître et développer oralement ses arguments, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son avocat (...). La chambre d’accusation se prononce après avoir entendu le procureur. Si l’instruction est menée par un juge de la cour d’appel en vertu de l’article 29, la chambre d’accusation de la cour d’appel est compétente pour se prononcer.
b) Après la fin de l’instruction et dans les cinq jours précédant l’échéance du délai susmentionné, le procureur près le tribunal devant lequel l’affaire doit être jugée ou le procureur près la cour d’appel (...) doit transmettre à la chambre d’accusation compétente, selon le paragraphe suivant, le dossier avec une proposition motivée. Pour le restant, l’alinéa a) demeure applicable.
2.  Dans tous les cas et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, la détention provisoire peut être prolongée de six mois maximum par une décision spécialement motivée :
a) de la chambre d’accusation de la cour d’appel (...)
b) de la chambre d’accusation du tribunal de grande instance (...)
Si l’instruction est pendante devant le juge d’instruction et la détention provisoire se poursuit en vertu du premier paragraphe, le juge d’instruction doit, trente jours avant l’échéance du délai maximal de celle-ci, conformément à ce paragraphe, transmettre le dossier au procureur qui le communique dans un délai de quinze jours, et avec une proposition motivée, à la chambre d’accusation. Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l’échéance du délai maximal de la détention provisoire, conformément à ce paragraphe ou avant la fin d’une prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d’accusation compétente une proposition de maintien ou de levée de la détention. Pour le surplus, les dispositions du paragraphe précédent relatives à l’audition de l’accusé ainsi qu’à celle du procureur s’appliquent. L’accusé et le procureur peuvent se pourvoir contre les décisions mentionnées dans ce paragraphe. »
Article 296 – But des mesures préventives
« Le but des mesures préventives consiste à assurer que celui sur lequel elles ont été imposées comparaîtra à tout moment à l’instruction ou à l’audience et sera soumis à l’exécution du jugement. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
31.  Le requérant se plaint que sa mise en détention provisoire péchait par illégalité tant à l’égard du droit interne qu’en ce qui concerne l’article 5 § 1 de la Convention qui dispose :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; »
32.  La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 de la Convention renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. La Convention exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Douiyeb c. Pays-Bas [GC], nº 31464/96, 4 août 1999 ; Erkalo c. Pays-Bas, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2477, § 52 ; Mohd c. Grèce, no 11919/03, 27 avril 2006).
33.  La Cour estime que la détention du requérant semble être conforme aux normes internes de fond et de procédure et régulière par rapport à la Convention. S’agissant de la conformité par rapport aux voies légales internes, le juge d’instruction a ordonné la mise en détention du requérant par une décision suffisamment motivée et après l’avoir été interrogé. S’agissant de la régularité à l’égard de la Convention, la détention du requérant tombait sous le coup de l’article 5 § 1 c) et, de surcroît, il y avait des « raisons plausibles » de le soupçonner d’être l’auteur des infractions dont il était accusé.
34.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
35.  Le requérant se plaint des motifs retenus pour prolonger sa détention dans la décision no 690/2006 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, de la décision no 40/2006 du juge d’instruction ainsi que dans la décision subséquente no 2129/2006 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes. Enfin, il se plaint que les autorités internes n’ont pas fait preuve d’une « célérité particulière » dans l’examen de son cas. Il affirme notamment que les juridictions internes n’ont pas pris en compte qu’à l’époque des faits il se trouvait déjà en détention provisoire dans le cadre d’une autre procédure pénale engagée contre lui. Il allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention qui dispose :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A.  Sur la recevabilité
36.  La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Motivation des décisions judiciaires et absence d’examen de mesures préventives alternatives
37.  Le Gouvernement prétend qu’il ressort clairement de la lecture même des motifs des décisions maintenant le requérant en détention, notamment les décisions 690/2006 et 2129/2006, que la comparution du requérant à l’audience ne pouvait être assurée que par la plus stricte des mesures préventives, la détention. Les décisions des autorités ont exposé minutieusement à chaque fois pour quels motifs le maintien en détention s’avérait nécessaire.
38.  Le requérant qualifie la thèse du Gouvernement de captieuse et hypocrite. Il souligne d’abord qu’il n’y avait aucun risque de fuite de sa part. Il en veut pour preuve le fait que dans une autre procédure criminelle le concernant, alors qu’il se trouvait au Liban, il est rentré immédiatement en Grèce lorsqu’il a été convoqué par les autorités judiciaires. En outre, l’invocation du risque de nouvelles infractions est révélatrice du non-respect de la présomption d’innocence, car le juge d’instruction et la chambre d’accusation considéraient comme acquise la culpabilité du requérant.
39.  La Cour rappelle que l’article 5 § 3 exige que la détention provisoire avant jugement ne dépasse pas un délai raisonnable et que les autorités judiciaires compétentes examinent de manière régulière la persistance de raisons « pertinentes » et suffisantes » qui légitimeraient la privation de liberté (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154).
40.  Dans le cas d’espèce, la Cour note tout d’abord que les décisions précitées ont fait référence à plusieurs éléments justifiant la mise en détention du requérant et, notamment, à la probabilité que le requérant récidive en tirant profit de son statut de ministre du culte et de ses liens établis avec des avocats et des juges.
41.  En particulier, dans sa décision no 690/2006, la chambre d’accusation a relevé, sur base du dossier de l’instruction, que le requérant usait de sa qualité de ministre du culte et de sa capacité de convaincre et d’influencer ceux qu’il côtoyait, en intervenant sans scrupule dans le domaine de la justice, par l’effet de ses relations amicales avec des avocats et des magistrats. Il faisait preuve d’une témérité particulière, usant de manœuvres dolosives, et d’un manque de respect pour l’ordre légal que sa qualité de prêtre n’avait pas pu freiner. Il semblait avoir acquis l’habitude de commettre des infractions sérieuses et il n’existait aucun élément permettant de constater une amélioration de son comportement. De retour en Grèce, il avait continué son activité criminelle avec une plus grande intensité et méthode. S’il était élargi, il risquait de commettre de nouvelles infractions pour en retirer des revenus illégaux et d’obstruer le cours de l’instruction.
42.  De plus, dans sa décision no 2129/2006, pour rejeter la demande de mesures alternatives, la chambre d’accusation s’est fondée sur la nature des faits reprochés, sur la manière répétitive, systématique et dolosive dont ils étaient commis, sur le fait que le requérant avait mis à profit sa qualité d’homme d’Eglise et la confiance que celle-ci suscitait, ainsi que sa capacité de convaincre et d’influencer ceux qu’il côtoyait notamment en intervenant de manière inadmissible et en usant des relations amicales avec des juges et des avocats.
43.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités judiciaires saisies ont offert des raisons « pertinentes et suffisantes » qui légitiment la mise en détention du requérant et, par la suite, la prolongation de celle-ci.
44.  Toutefois, l’obligation des autorités d’envisager d’autres mesures préventives que la détention provisoire pour assurer la présence du requérant à son procès et de donner des motifs pertinents et suffisants ne suffit pas aux fins du respect du paragraphe 3 de l’article 5. La Cour doit aussi contrôler que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable.
2.  Obligation de faire preuve de  « célérité particulière » dans la poursuite de la procédure
45.  Le Gouvernement souligne que la détention provisoire du requérant a pris fin pendant la durée de l’instruction. Le requérant a été placé en détention le 16 janvier 2006, et la chambre d’accusation a contrôlé la légalité de la détention les 3 et 23 février 2006 et le 29 mars 2006. Le 30 mai 2006, le juge d’instruction a refusé d’élargir le requérant et le 24 juillet 2006, la chambre d’accusation a confirmé cette décision. La détention a pris fin le 14 août 2007, date à laquelle fut atteinte la limite imposée par la Constitution en matière de détention provisoire. Les juridictions compétentes ne se sont pas prononcées sur l’accusation, pendant la durée de la détention provisoire, en raison de la complexité de l’affaire (trente-sept accusés et ordonnance de renvoi de deux mille pages) et du fait que l’instruction s’est poursuivie au-delà de la limite constitutionnelle de dix-huit mois.
46.  Selon le requérant, les autorités n’ont pas fait preuve de « célérité particulière », car elles n’ont pas pris en considération le fait que le 16 janvier 2006, il était déjà depuis un an en détention provisoire dans le cadre d’une autre procédure qui a abouti à son acquittement. Il souligne que la limite constitutionnelle de dix-huit mois a été atteinte le 23 septembre 2007 et non le 14 août 2007. De plus, l’allégation du Gouvernement selon laquelle l’instruction s’est poursuivie après la mise en liberté du requérant n’est pas exacte, car celle-ci avait été clôturée le 27 mars 2007.
47.  La Cour rappelle que, selon l’article 5 § 3 de la Convention, l’obligation de montrer une « célérité particulière » ne concerne qu’un élément temporel, à savoir le délai mis par les autorités, après la mise en détention de l’intéressé, pour statuer sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort (voir, entre autres, Sadegül Özdemir c. Turquie, no 61441/00, § 35, 2 août 2005). Partant, le grief du requérant relatif à l’omission alléguée des juridictions internes de prendre en compte le fait qu’il se trouvait déjà en détention provisoire dans le cadre d’une autre procédure pénale ne concerne pas la garantie de la « célérité particulière » mais plutôt la motivation de l’ordonnance de sa mise en détention.
48.  La Cour note que la détention du requérant a débuté le 16 janvier 2006, avec la décision du juge d’instruction ordonnant la mise en détention de celui-ci. Si la procédure était encore pendante devant la Cour de cassation au début de 2008, le requérant était cependant en liberté sous condition depuis le 14 août 2007. A cet égard, la Cour note que l’article 6 § 4 de la Constitution fixe la durée maximale de la détention provisoire à dix-huit mois, limite qui a été atteinte en l’espèce.
49.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un « accusé » ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, Letellier c. France arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35).
50.  La Cour relève d’emblée que des poursuites pénales furent engagées contre le requérant, entre autres, des chefs d’instigation à forfaiture, subornation de juge, instigation à la constitution d’une bande criminelle avec des avocats et des juges, fraude et blanchiment d’argent. Trente-sept autres personnes susceptibles d’être impliquées dans ces infractions ont été poursuivies en même temps que le requérant.
51.  La Cour note que pour refuser d’élargir ce dernier avant le 14 août 2006, les autorités compétentes ont invoqué le risque de fuite du requérant et la nécessité d’empêcher le renouvellement des faits et la commission de nouvelles infractions. La Cour ne discerne aucune raison de s’écarter de cette opinion longuement motivée, compte tenu de la gravité des infractions à l’origine des poursuites contre le requérant mais aussi du fait que celui-ci avait fait l’objet de plusieurs procédures pénales pour d’autres faits délictuels.
52.  Quant à la conduite de la procédure, la Cour attache une valeur importante à la complexité des faits qui est en l’espèce établie. Cette particulière complexité est notamment déduite de la multiplicité des personnes impliquées et du nombre de pages (deux mille) que comportait l’ordonnance de renvoi.
53.  Dans les circonstances particulières de la cause, la Cour estime que la période litigieuse, qui s’étale du 16 janvier 2006 au 14 août 2007, pour longue qu’elle puisse paraître, ne saurait être considérée comme excessive.
3.  Conclusion
54.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
55.  Le requérant se plaint que le juge d’instruction ne l’a pas entendu dans le cadre de sa demande d’élargissement ayant abouti à la décision no 40/2006, alors qu’il a entendu le procureur près la cour d’appel. Il se plaint également que le juge d’instruction et la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes n’ont pas statué dans un « bref délai » sur la légalité de sa détention et sa demande d’élargissement. Enfin, il se plaint que ces autorités n’ont pas pris en considération les arguments détaillés qu’il avait développés dans ses observations. Il allègue une violation de l’article 5 § 4 de la Convention aux termes duquel :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Egalité des armes lors de la procédure d’examen de la première demande d’élargissement devant le juge d’instruction
1.  Sur la recevabilité
56.  Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes à l’égard de ce grief. Dans sa requête du 19 mai 2006 au juge d’instruction, le requérant n’a exprimé aucune demande d’être entendu avant que celui-ci ne décide, conformément aux dispositions de l’article 286 § 2 du code de procédure pénale. Une telle demande revêt, en droit grec, le caractère d’un recours judiciaire qui comporte toutes les garanties afférentes à un tel recours. De plus, dans son recours contre la décision no 40/2006 devant la chambre d’accusation de la cour d’appel, le requérant ne s’est pas plaint d’une atteinte à son droit d’être entendu par le juge d’instruction.
57.  La Cour relève qu’il existe un lien étroit entre la thèse du Gouvernement sur ce point et le bien-fondé du grief formulé par le requérant. Elle joint donc l’exception au fond.
2.  Sur le fond
58.  Le Gouvernement se réfère de manière détaillée à l’affaire Lamy c. Belgique (arrêt du 30 mars 1989, série A no 151, §§ 27-29) pour distinguer le cas du requérant et démontrer que celui-ci avait accès au dossier et à la proposition écrite du procureur. Le requérant a eu la possibilité de développer ses arguments à deux reprises, d’abord dans sa requête du 19 mai 2006, aux fins du remplacement de sa détention par des mesures préventives, ainsi qu’ultérieurement, le 21 juin 2006, par un mémoire complémentaire en réponse à la proposition écrite du procureur.
59.  Le requérant dénonce l’inexactitude de la thèse du Gouvernement : il soutient qu’il n’a jamais déposé des observations complémentaires en réponse à la proposition du procureur. Le mémoire du 21 juin 2006 mentionné par le Gouvernement était déposé devant la chambre d’accusation dans le cadre de son recours contre la décision no 40/2006.
60.  Selon la jurisprudence de la Cour, la possibilité pour un détenu « d’être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation » figure parmi les « garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté » (Sanchez-Reisse c. Suisse, arrêt du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 19, § 51). Tel est le cas notamment lorsque la comparution du détenu peut être considérée comme le moyen d’assurer le respect de l’égalité des armes, l’une des principales sauvegardes inhérentes à une instance de caractère judiciaire au regard de la Convention.
61.  La Cour rappelle que dans l’affaire Kampanis c. Grèce (arrêt du 13 juillet 1995, série A no 318-B, p. 48, § 58), elle a estimé que « l’égalité des armes imposait d’accorder au requérant la possibilité de comparaître en même temps que le procureur afin de pouvoir répliquer à ses conclusions ». Elle a conclu que « faute d’offrir à l’intéressé une participation adéquate à une instance dont l’issue était déterminante pour le maintien ou la levée de sa détention, le système juridique grec en vigueur à l’époque et tel qu’il a été appliqué dans la présente affaire ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 5 § 4 ».
62.  La Cour estime que cette jurisprudence, consacrée à l’occasion de la procédure devant la chambre d’accusation, devrait s’appliquer aussi dans le cas d’espèce, où le juge d’instruction était appelé à statuer sur la détention provisoire du requérant. Elle note que le fait que le requérant n’a pas demandé expressément à être entendu, en même temps que le procureur, comme le souligne le Gouvernement, n’est pas pertinent car le code de procédure pénale ne prévoit pas la comparution de l’accusé. De ce fait, on ne peut non plus reprocher au requérant de n’avoir pas soulevé devant la chambre d’accusation la question de l’absence de comparution devant le juge d’instruction. Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point.
63.  La Cour note que le Gouvernement semble argumenter que le fait que le requérant avait la possibilité de déposer des observations écrites devant le juge d’instruction, de recourir contre la décision de celui-ci devant la chambre d’accusation et de comparaître personnellement devant elle suffit à assurer au requérant le respect des garanties de l’article 5 § 4. La Cour ne peut pas suivre le Gouvernement dans cette voie. L’égalité des armes exige que l’accusé puisse répondre à la proposition du procureur devant la même instance et pas seulement au moyen d’un recours à l’instance d’appel. Ceci est d’autant plus vrai en l’espèce, où le recours du requérant contre la décision no 40/2006 n’a été tranchée que le 24 juillet 2006, soit un mois et vingt jours environ plus tard.
64.  Par conséquent, la Cour considère que le requérant a été privé de la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier sa détention provisoire.
65.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 sur ce point.
B.  Obligation de statuer dans un « bref délai » sur la légalité de la détention
1.  Sur la recevabilité
66.  La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
2.  Sur le fond
67.  Tout en reconnaissant que la Cour a introduit des critères très sévères relatifs à l’obligation de statuer dans un bref délai sur la légalité de la détention, le Gouvernement considère que le laps de temps écoulé en l’espèce jusqu’à ce que la chambre d’accusation se prononce sur les demandes d’élargissement des 20 janvier et 5 juin 2006 a été raisonnable. La chambre d’accusation a statué après deux mois et sept jours quant à la demande du 20 janvier 2006, mais il faudrait prendre en compte le fait qu’elle avait dû statuer entre-temps sur la demande de comparution personnelle du requérant et que les observations du requérant étaient très volumineuses (90 pages). Quant à la demande du 5 juin 2006, la chambre d’accusation a statué dans un délai d’un mois et vingt-et-un jours, mais il faudrait tenir compte de la nécessité pour le procureur de prendre position sur la demande de comparution personnelle du requérant (le 16 juin 2006) ainsi que sur le maintien en détention de celui-ci (le 3 juillet 2006) et des vacances judiciaires qui avaient commencé le 1er juillet 2006.
68.  Le requérant souligne que le retard pris dans l’examen de ses demandes relève de la responsabilité exclusive du procureur, dans la première, et de la chambre d’accusation, dans la seconde, et que les vacances judiciaires ne peuvent servir d’excuse pour ne pas examiner le cas d’une personne privée de sa liberté (Lebedev c. Russie, no 4493/04, § 101, 25 octobre 2007)
69.  La Cour note qu’il ressort de la jurisprudence que les procédures relatives à des questions de privation de liberté, au sens de l’article 5 § 4, requièrent une diligence particulière et que les exceptions au principe d’une constatation « à bref délai » de la conformité de la détention appellent une interprétation stricte (Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 79, CEDH 2003-IV). La question de savoir si le principe de la célérité de la procédure a été respecté s’apprécie, non pas dans l’abstrait, mais dans le cadre d’une appréciation globale des données, en tenant compte des circonstances de l’espèce (E. c. Norvège, arrêt du 29 août 1990, série A no 181-A, p. 27 et suiv., § 64, Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, et Luberti c. Italie, arrêt du 23 février 1984, série A no 75, pp. 15 et suiv., § 33, pp. 17 et suiv., § 37), en particulier à la lumière de la complexité de l’affaire, des particularités éventuelles de la procédure interne à suivre ainsi que du comportement du requérant dans celle-ci (Boucheras et Groupe Information Asiles c. France, no 14438/88, décision de la Commission du 11 avril 2001, Décisions et rapports (DR) 69, p. 242). En principe, cependant, puisque la liberté de l’individu est en jeu, l’Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule dans un minimum de temps (Fuchser c. Suisse, no 55894/00, § 43, 13 juillet 2006).
70.  Compte tenu de ces critères, et à titre d’exemple, la Cour a constaté un dépassement du « bref délai » au sens de l’article 5 § 4 dans les affaires suivantes : Rehbock c. Slovenie, (no 29462/95, § 84, ECHR 2000-XII) : durée de vingt-trois jours ; GB c. Suisse (no 27426/95, § 32, 30 novembre 2000) durée de trente-deux jours ; Mamedova c. Russie, (no 7064/05, § 96, 1er juin 2006) durée de trente-six jours ; Lebedev c. Russie, (précité, § 115) : durée de vingt-six jours ; Mooren c. Allemagne (no 1364/03, § 73, 13 décembre 2007) : durée de deux mois et vingt-deux jours ; Kostadinov c. Bulgarie (no 55712/00, § 88, 7 février 2008) et Fursenko c. Russie (no 26386/02, § 139, 24 avril 2008) : durée de vingt-six jours dans les deux affaires.
71.  La Cour note que le recours contre l’ordonnance no 7/2006 a été déposé le 20 janvier 2006 auprès de la chambre d’accusation et que celle-ci s’est prononcée le 29 mars 2006, à savoir au bout de soixante-sept jours. En outre, le requérant a déposé sa demande d’élargissement auprès de la chambre d’accusation le 5 juin 2006 et celle-ci l’a rejetée le 24 juillet 2006, à savoir au bout de quarante-huit jours.
72.  De plus, la Cour relève que dans le cadre de la demande du 20 janvier 2006, la chambre d’accusation a reporté sa décision sur le fond car elle a constaté que le procureur avait omis de prendre position quant à cette demande de comparution personnelle du requérant. Dans le cadre de la demande du 5 juin 2006, la chambre d’accusation a voulu examiner simultanément cette demande et la question – distincte – de l’examen d’office du maintien en détention au bout du délai de six mois.
73.  Dès lors, la Cour considère que ces périodes ne sont pas compatibles avec l’exigence du « bref délai » de l’article 5 § 4.
74.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de cette disposition sur ce point.
C.  Etendue du contrôle juridictionnel de la détention provisoire
75.  Le requérant se plaint de ce que ni le juge d’instruction, ni la chambre d’accusation n’ont répondu aux arguments détaillés relatifs au remplacement de la détention provisoire par des mesures préventives.
76.  La Cour rappelle que si l’article 5 § 4 de la Convention n’entraîne pas pour le juge examinant un recours contre la détention l’obligation d’étudier chacun des arguments avancés par l’appelant, les garanties qu’il prévoit seraient vidées de leur sens si le juge, en s’appuyant sur le droit et la pratique internes, pouvait considérer comme dénués de pertinence, ou omettre de prendre en compte, des faits concrets invoqués par le détenu et susceptibles de jeter un doute sur l’existence des conditions indispensables à la « légalité », au sens de la Convention, de la privation de liberté.
77.  La Cour relève que sur la base du dossier de l’instruction, la chambre d’accusation releva que le requérant apparaissait comme un individu avide ayant tendance à commettre des crimes économiques à répétition tant en Grèce qu’à l’étranger. Il usait de sa qualité de ministre du culte et de sa capacité de convaincre et d’influencer ceux qu’il côtoyait, en intervenant sans scrupule dans le domaine de la justice, par l’effet de ses relations amicales avec des avocats et des magistrats. Il faisait preuve d’une témérité particulière, usant de manœuvres dolosives, et d’un manque de respect pour l’ordre légal que sa qualité de prêtre n’avait pas pu freiner. Il semblait avoir acquis l’habitude de commettre des infractions économiques sérieuses et il n’existait aucun élément permettant de constater une amélioration dans son comportement. De retour en Grèce, il avait continué son activité criminelle avec intensité et méthode. S’il était élargi, il risquait de commettre de nouvelles infractions afin d’en tirer des profits illégaux, ainsi que d’obstruer le cours de l’instruction, ce que ses interventions dans le domaine de la justice rendaient probable (paragraphe 11 ci-dessus).
78.  La Cour relève que le grand volume des observations citées par le requérant ne concerne pas exclusivement la question du remplacement de la détention provisoire par des mesures préventives. La plus grande partie de celle-ci consiste à réfuter les accusations portées contre lui. Un des éléments mis en avant par le requérant dans plusieurs de ces observations consiste à faire le parallèle entre lui et l’un de ses co-accusés, devant répondre d’un plus grand nombre d’accusation, et qui lui a été libéré sous condition. Toutefois, cette considération ne suffit pas à la Cour pour conclure que le juge d’instruction et la chambre d’accusation n’ont pas suffisamment pris en considération les moyens, arguments et offres de preuve du requérant et n’en ont pas apprécié la pertinence. A cet égard, la Cour rappelle que, si les autorités judiciaires ont l’obligation de motiver leurs décisions, cette obligation ne va pas jusqu’à exiger une réponse détaillée à chaque argument avancé par le requérant (voir, mutatis mutandis, Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, série A no 303-B).
79.  Or, la Cour constate que les juridictions compétentes, même si elles n’ont pas répondu de manière spécifique à tous les arguments avancés par le requérant, ont donné des motifs suffisants pour justifier son maintien en détention et ne pas recommander des mesures préventives. Elles ont notamment mis en évidence les relations de celui-ci avec le monde de la justice et l’influence qu’il pouvait exercer sur des magistrats et le bon déroulement de l’instruction. Elles ont en outre attiré l’attention sur le fait que celui-ci avait usé de sa qualité de ministre du culte et de manœuvres dolosives pour commettre de nombreuses infractions économiques et le risque d’en commettre de nouvelles.
80.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
81.  Le requérant se plaint que certaines expressions contenues dans les décisions nos 40, 690 et 2129/2006 du juge d’instruction et de la chambre d’accusation ont porté atteinte au principe de présomption d’innocence, garanti par l’article 6 § 2 de la Convention, aux termes duquel :
« 2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
82.  La Cour note que la motivation des décisions du juge d’instruction et de la chambre d’accusation ne reflètent pas la certitude de ces autorités que le requérant ait commis les crimes dont il est accusé mais sont employées dans le but de justifier le maintien en détention de celui-ci. Elles ont trait plutôt à la personnalité du requérant et à la manière dont celui-ci aurait commis les infractions reprochées. Si le requérant a pu les percevoir comme méprisantes, voire parfois tendancieuses pour sa personne, elles ne sauraient être considérées comme préjugeant de sa culpabilité. Partant, la Cour estime qu’aucune question ne se pose à l’égard de l’article 6 § 2 de la Convention.
83.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
84.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
85.  Pour dommage moral, le requérant demande 50 000 euros (EUR). Il prétend que toutes les instances judiciaires l’ont traité avec mépris et dérision et ont mis en doute son honnêteté personnelle et cléricale. La somme réclamée n’est pas excessive, compte tenu du grand retentissement de l’affaire dans la presse, de la violation manifeste de la présomption d’innocence et du discrédit public dont il a été l’objet.
86.  Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive. Il estime que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante et tout au plus, il se déclare prêt à verser 3 000 EUR.
87.  La Cour considère que l’impossibilité de comparaître devant le juge d’instruction à l’occasion de la première demande d’élargissement et le non-respect du « bref délai » dans l’examen de la légalité de la détention ont causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 4 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
88.  Pour frais et dépens, le requérant, qui est représenté par deux avocats, demande la somme de 6 000 EUR.
89.  Le Gouvernement estime que toute somme accordée à ce titre ne devrait pas dépasser 1 500 EUR.
90.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
91.  La Cour constate que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens sont accompagnées des justificatifs nécessaires. Toutefois, elle estime devoir opérer un abattement sur ses prétentions à ce titre pour refléter le rejet de certains de ses griefs. Elle lui accorde donc 3 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
92.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs visant la portée et la durée de l’examen de la question de la prolongation de la détention provisoire et la motivation des décisions rendues à cet égard, ainsi que quant aux griefs relatifs à l’impossibilité de comparaître devant le juge d’instruction à l’occasion de la première demande d’élargissement et au non-respect du « bref délai » dans l’examen de la légalité de la détention, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention quant à l’impossibilité de comparaître devant le juge d’instruction à l’occasion de la première demande d’élargissement ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention quant à l’obligation de statuer à « bref délai » dans l’examen de la légalité de la détention ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral;
ii.  3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Présidente
ARRÊT GIOSAKIS c. GRÈCE (n° 2)
ARRÊT GIOSAKIS c. GRÈCE (n° 2) 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 36205/06
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1+6-3-c ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : GIOSAKIS
Défendeurs : GRECE (N° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-12;36205.06 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award