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12/02/2009 | CEDH | N°42778/05

CEDH | AFFAIRE GIOSAKIS c. GRECE (N° 1)


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIOSAKIS c. GRÈCE (no 1)
(Requête no 42778/05)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2009
DÉFINITIF
12/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Giosakis c. Grèce (no 1),
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier

de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, ado...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIOSAKIS c. GRÈCE (no 1)
(Requête no 42778/05)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2009
DÉFINITIF
12/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Giosakis c. Grèce (no 1),
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42778/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Iakovos-Pavlos Giosakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 novembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2  Le requérant est représenté par Me H. Mylonas, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos et Mme O. Patsopoulou, assesseurs auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le requérant alléguait plusieurs violations de l’article 5 §§ 1, 3 et 4.
4.  Le 14 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement certains griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant, archimandrite, est né en 1965. Il est actuellement incarcéré à la prison de Korydallos.
6.  Le 26 janvier 2005, le juge d’instruction du Pirée cita le requérant à comparaître devant lui afin de répondre des accusations portées contre lui du chef de six infractions relatives à l’instigation et la commission de recel d’antiquités, notamment des icônes dérobées dans diverses églises de l’île de Cythère. La citation fut reçue par la mère du requérant, car celui-ci était au Liban. Informé de la citation par sa mère, le requérant revint en Grèce le 29 janvier 2005. Le 31 janvier 2005, il se présenta devant le juge d’instruction qui lui accorda jusqu’au 2 février 2005 pour préparer sa défense.
7.  Le 2 février 2005, le requérant comparut devant le juge d’instruction et demanda et obtint un nouveau délai jusqu’au 4 février 2005. Des poursuites pénales furent engagées contre le requérant. Un peu plus tard dans la journée, le juge d’instruction émit un mandat d’arrêt ordonnant l’arrestation du requérant, qui était entre-temps parti. Le juge d’instruction se fondait sur le rapport du procureur qui faisait état d’informations selon lesquelles le requérant s’apprêtait à fuir. Toutefois, il ne fut pas possible à la police de le localiser et de l’arrêter ce jour-là.
8.  Le 4 février 2005, le requérant fut arrêté en vertu du mandat d’arrêt émis le 2 février par le juge d’instruction. Après avoir été interrogé par celui-ci, le juge d’instruction l’inculpa d’instigation et de commission de recel d’antiquités au détriment de l’Etat. Le procureur et le juge d’instruction étant en désaccord sur la question de la mise en détention provisoire du requérant, le dernier préconisant plutôt l’adoption de mesures préventives, l’affaire fut renvoyée devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée. A la demande du juge d’instruction, le requérant resta en détention jusqu’à la décision de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel.
9.  Le 8 février 2005, le requérant demanda de comparaître en personne devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel afin d’étayer sa demande de mise en liberté. Le même jour, la chambre d’accusation entérina la proposition du procureur et ordonna la mise en détention du requérant. Elle considéra, en particulier, que la fuite du requérant à l’étranger ne pouvait être exclue. Elle releva que le procureur avait informé le juge d’instruction qu’il était en possession « d’un grand nombre d’informations » selon lesquelles le requérant préparait sa sortie du pays, mais admit qu’il n’était pas possible de contrôler l’exactitude de ces informations car le procureur n’avait pas précisé la nature de celles-ci ni leur source. Elle releva aussi que le requérant avait respecté les délais accordés par le juge d’instruction pour préparer sa défense. Ainsi, la chambre d’accusation considéra que le risque de fuite à lui seul n’aurait pas suffi à justifier sa mise en détention provisoire.
10.  En revanche, la chambre d’accusation jugea que, s’il était remis en liberté, le requérant pourrait récidiver, notamment en tirant profit du fait qu’il conservait son statut de ministre de culte et que, par conséquent, il avait facilement accès aux églises et aux monuments ecclésiastiques. En outre, elle rejeta sa demande de comparution en personne au motif que, selon la législation pertinente, les délibérations des chambres d’accusation ne sont par principe pas publiques (décision no 130/2005). Cette décision n’était susceptible d’aucun recours.
11.  Le 21 février 2005, le requérant sollicita son élargissement auprès du juge d’instruction. Le 30 mars 2005, sa demande fut rejetée. Le juge d’instruction considéra que l’intervalle entre la décision no 130/2005 de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée et la demande du requérant n’était pas suffisant pour tenir compte éventuellement des nouveaux éléments à même de justifier son élargissement (décision no 21/2005).
12.  Le 26 avril 2005, le requérant introduisit devant la chambre d’accusation de la cour d’appel du Pirée une nouvelle demande de mise en liberté. Le 26 juillet 2005, la chambre d’accusation délibéra sur cette question en présence du requérant, qui exposa ses arguments.
13.  Le 1er août 2005, la chambre d’accusation de la cour d’appel du Pirée rejeta la demande du requérant et ordonna la prolongation de la détention provisoire pour une période de six mois. La chambre d’accusation, dans un arrêt long de plus de soixante pages, entérina entièrement les conclusions du procureur et jugea qu’il y avait un vrai risque de récidive en cas de mise en liberté du requérant. Enfin, la chambre d’accusation renvoya le requérant en jugement pour une seule des six infractions qui lui étaient reprochées (décision no 327/2005).
14.  L’audience devant la cour d’appel criminelle du Pirée eut lieu le 22 novembre 2005, mais fut reportée au 21 décembre 2005 en vue d’effectuer une expertise sur la valeur des antiquités en cause. L’expertise évalua les antiquités à une somme de 10 500 euros, ce qui, d’après la législation pertinente, avait pour effet de changer la qualification de l’infraction de crime en délit.
15.  Se prévalant du fait que pour ces délits, la législation ne prévoit pas de détention provisoire, ainsi que sur l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant réitéra sa demande d’élargissement devant la cour d’appel criminelle en affirmant notamment que, selon l’expertise, la valeur des antiquités litigieuses avait été surestimée lors de son inculpation. Le même jour, la cour d’appel criminelle rejeta la demande, s’estimant incompétente pour se prononcer en la matière en vertu de l’article 291 du code de procédure pénale (arrêt no 818/2005).
16.  Le 10 février 2006, la cour d’appel acquitta le requérant (arrêt no 99/2006).
17.  Le procureur se pourvut en cassation contre cet arrêt. L’audience eut lieu devant la Cour de cassation le 18 mai 2007.
18.  Par un arrêt du 17 juillet 2007, la Cour de cassation mit fin aux poursuites contre le requérant pour cause de prescription.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
19.  L’article 6 §§ 2 et 4 de la Constitution de 1975 dispose :
« 2.  Tout individu arrêté en flagrant délit ou en vertu d’un mandat judiciaire est conduit devant le juge d’instruction compétent au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation, et, si l’arrestation a eu lieu hors du siège du juge d’instruction, dans le délai strictement nécessaire pour le transport de l’individu arrêté. Le juge d’instruction est tenu, dans les trois jours qui suivent la comparution, soit de mettre l’individu arrêté en liberté, soit de décerner contre lui un mandat de dépôt. À la demande de l’individu qui comparait, ou en cas de force majeure immédiatement constatée par décision de la chambre d’accusation compétente, ce délai est prolongé de deux jours.
4.  La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente. »
20.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi
Article 270
Condition indispensable pour la fin de l’instruction
« 1. L’instruction ne peut être considérée comme terminée si l’accusé n’a pas présenté ses moyens de défense. (...)
2. Si l’accusé, cité à comparaître devant le juge d’instruction pour présenter ses moyens de défense, ne se présente pas par insubordination, et le juge d’instruction estime qu’il existe des indices contre lui, l’instruction peut être considérée comme terminée avec l’émission d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat d’amener, conformément aux articles 272 et 276. »
Article 272
Mandat d’amener
« Si l’accusé, qui a été cité, ne comparaît pas, il peut être émis contre lui un mandat d’amener si les conditions pour l’émission d’un mandat d’arrêt ne sont pas réunies conformément à l’article 276. »
Article 276
Mandat d’arrêt
1. (...) personne ne peut être arrêté sans un mandat d’arrêt du juge d’instruction ou une décision de la chambre d’accusation qui soient spécialement et soigneusement motivés et qui soient notifiés au moment de l’arrestation. (...)
2. Le juge d’instruction émet un mandat d’arrêt après avis du procureur et seulement dans les cas où la détention provisoire est permise selon l’article 282. (...) »
Article 291
Remplacement de la détention provisoire après l’ordonnance de renvoi
« 1. Si la détention provisoire du requérant a été maintenue après son renvoi en jugement, la chambre d’accusation, à n’importe quel moment, ou le tribunal lui-même lorsque l’audience est ajournée ou annulée, pour quelque raison que ce soit, peuvent, suite à la demande de l’accusé ou du procureur, et même d’office, ordonner des mesures préventives au lieu de la détention provisoire. Le tribunal qui a décidé de reporter l’examen de l’affaire décide aussi de la prolongation ou non de la détention provisoire si, dans un délai de trente jours à compter du report, la limite maximale de la détention provisoire est atteinte et si l’accusé est présent. »
21.  Conformément à l’article 306 du Code procédure pénale, les délibérations de la chambre d’accusation ne sont pas publiques. Les décisions sont prises à la majorité, après que le procureur a été entendu et se soit retiré (article 138).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
22.  Le requérant se plaint que sa détention du 4 au 8 février 2005 n’a pas été légale, car elle n’avait pas de fondement dans le droit interne. Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; »
Sur la recevabilité
23.  Se référant à l’affaire Kampanellis c. Grèce ((déc.), no 9029/05, 6 juillet 2006), le Gouvernement soutient que ce grief doit être rejeté pour non respect du délai de six mois. Il souligne que la détention du requérant pendant cette période était fondée sur le mandat d’arrêt, émis par le juge d’instruction le 2 février 2005, qui n’est susceptible d’aucun recours en droit interne. A supposer même que la question de la légalité de la détention ait été réglée par la décision de la chambre d’accusation du 8 février 2005, le délai de six mois n’est pas non plus respecté, compte tenu du fait que cette décision était aussi définitive.
24.  Le requérant soutient qu’il faudrait appliquer en l’espèce les principes dégagés dans l’arrêt Solmaz c. Turquie (no 27561/02, §§ 34-37, 16 janvier 2007), procéder à une évaluation globale de la question de la détention provisoire et considérer que le délai de six mois de l’article 35 § 1 commence à courir à compter de la dernière période de la détention provisoire. En l’espèce, la date critique serait le 1er août 2005, date à laquelle la chambre d’accusation a décidé de prolonger la détention pour une nouvelle période de six mois.
25.  La Cour n’estime pas devoir trancher cette question car elle conclut à l’irrecevabilité du grief par d’autres motifs.
26.  Le Gouvernement souligne que le mandat d’arrêt a été émis en vertu d’un avis commun du juge d’instruction et du procureur, non seulement pour s’assurer que l’accusé comparaîtrait devant le juge d’instruction, mais aussi pour garantir sa présence jusqu’à ce qu’il soit décidé sur la détention provisoire. Le mandat d’arrêt est un titre exécutoire qui reste en vigueur jusqu’à la décision concernant la détention provisoire. En l’espèce, le mandat était pleinement motivé car, comme il ressort du rapport du procureur au juge d’instruction, il y avait des informations faisant état de la fuite imminente du requérant.
27.  Le requérant prétend que, pendant cette période, sa détention n’avait aucune base légale dans le droit pertinent car il n’existait aucune décision judiciaire en vigueur autorisant sa détention. Selon lui, il ressort de la combinaison des articles 270 § 2, 272 et 276 du code de procédure pénale que le mandat d’arrêt ne peut être émis que si l’accusé, cité à comparaître devant le juge d’instruction, refuse de le faire par insubordination. Le but d’un mandat d’arrêt est d’assurer la comparution d’un accusé devant le juge d’instruction et ne constitue pas un titre légal pour la détention. Selon l’article 6 de la Constitution, le seul titre légal pour la détention est la décision prise par le juge d’instruction de détenir quelqu’un provisoirement et, en l’espèce, par la chambre d’accusation, le 8 février 2005. Enfin, le requérant prétend que l’allégation du gouvernement selon laquelle le mandat d’arrêt reste en vigueur après la comparution de l’accusé devant le juge d’instruction est inexacte et non corroborée par la jurisprudence.
28.  La Cour note que le 2 février 2005, le juge d’instruction a délivré un mandat d’arrêt contre le requérant. Celui-ci a été arrêté le 4 février 2005 et a été aussitôt entendu par le juge d’instruction. Le juge d’instruction étant en désaccord avec le procureur sur la mise en détention provisoire, c’est la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée qui a tranché cette question par une décision du 8 février 2005 et a ordonné la mise en détention provisoire du requérant. Il a ainsi été détenu du 4 au 8 février 2005 en attendant la décision de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel.
29.  La Cour estime que cette détention est conforme aux normes internes de fond et de procédure et régulière par rapport à la Convention. S’agissant de la conformité par rapport aux voies légales internes, le juge d’instruction a délivré un mandat d’arrêt et, suite à l’audition du requérant, le 4 février 2005, il a demandé sa mise en détention jusqu’à la décision de la chambre d’accusation. A cet égard, la Cour note aussi qu’en vertu de l’article 6 § 2 de la Constitution, le juge d’instruction dispose d’un délai de trois jours après la comparution pour mettre l’individu arrêté en liberté ou décerner contre lui un mandat de dépôt. S’agissant de la régularité à l’égard de la Convention, la détention du requérant tombait sous le coup de l’article 5 § 1 c) et, de surcroît, il y avait des « raisons plausibles » de le soupçonner d’être l’auteur des infractions dont il était accusé.
30.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
31.  Le requérant se plaint de l’insuffisance de la motivation de la décision no 130/2005 de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée, de l’ordonnance no 21/2005 du juge d’instruction ainsi que de la décision no 327/2005 de la chambre d’accusation de la cour d’appel du Pirée, qui ont rejeté ses demandes de mise en liberté. Il se plaint aussi de la décision prononçant l’irrecevabilité de sa demande d’élargissement par la cour d’appel criminelle du Pirée lors de l’audience de son affaire le 21 décembre 2005. Il allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention qui dispose :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
Sur la recevabilité
1.  Quant à la motivation des décisions 130/20055, 21/2005 et 327/2005 ordonnant le maintien en détention
32.  La Cour rappelle que l’article 5 § 3 exige que la détention provisoire avant jugement ne dépasse pas un délai raisonnable et que les autorités judiciaires compétentes examinent de manière régulière la persistance de raisons « pertinentes » et suffisantes » qui légitimeraient la privation de liberté (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154).
33.  Dans le cas d’espèce, la Cour note tout d’abord que par sa décision no 130/2005, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée ordonna le 8 février 2005 la mise en détention provisoire du requérant après avoir considéré que, s’il était mis en liberté, il aurait pu récidiver, notamment en bénéficiant de son statut de ministre du culte. Ensuite, le juge d’instruction a rejeté sa nouvelle demande d’élargissement en considérant que le requérant ne l’avait déposée que le 21 février 2005, à savoir treize jours après sa mise en détention provisoire et que par conséquent des nouveaux éléments pour conclure différemment faisaient défaut. En outre, la décision no 327/2005 a suffisamment établi les raisons rendant probable le risque de récidive de la part du requérant. Longue de plus de soixante pages, cette décision retrace de manière détaillée l’historique de l’affaire dans laquelle le requérant était impliqué et se réfère au passé chargé du requérant pour justifier le risque de récidive.
34.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités judiciaires saisies ont offert des raisons « pertinentes et suffisantes » qui légitimaient la mise en détention et, par la suite, la prolongation de celle-ci.
35.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Quant à l’irrecevabilité pour incompétence de la demande d’élargissement prononcée par la cour d’appel criminelle
36.  Le requérant souligne que, suite au résultat de l’expertise effectuée pendant la procédure devant la cour d’appel criminelle, l’infraction reprochée fut qualifiée non plus de crime mais de délit, pour lequel le droit interne n’autorise pas du tout la détention préventive. Par conséquent, celle-ci était devenue illégale. Toutefois, la cour d’appel criminelle a rejeté sa demande d’élargissement dans laquelle il invoquait expressément l’article 5 § 3 de la Convention.
37.  La Cour relève que la cour d’appel criminelle a rejeté la demande d’élargissement du requérant au motif qu’elle était incompétente pour ordonner une telle mesure à ce stade de la procédure. En effet, le deuxième alinéa du premier paragraphe de l’article 291 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal saisi d’une telle demande est compétent pour statuer seulement dans le cas où la limite maximale de la détention provisoire (dix-huit mois) est atteinte dans un délai d’un mois à compter du report par ce tribunal de l’examen de l’affaire. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce puisque lorsque, le 21 décembre 2005,  la cour d’appel criminelle a reporté l’affaire au 10 février 2006, cette limite n’était pas atteinte dans le cas du requérant. De plus, il était loisible au requérant, en vertu du même article, de saisir à n’importe quel moment la chambre d’accusation d’une nouvelle demande de mise en liberté provisoire.
38.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
39.  Le requérant soutient, à deux égards, que la procédure au travers de laquelle il a tenté de contester la légalité de sa mise en détention provisoire n’était pas conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Quant au rejet par la chambre d’accusation de la demande de comparution personnelle du requérant
40.  Le requérant se plaint d’une violation du principe de l’égalité des armes devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée, le 8 février 2005, lors de l’examen de sa mise en détention provisoire, qui résulterait du refus de l’autoriser à comparaître en personne devant cette juridiction alors que le procureur, lui, a été entendu.
41.  Le Gouvernement ne présente pas d’observations sur ce point.
1.  Sur la recevabilité
42.  La Cour rappelle que cette question a déjà été examiné par la Cour à l’occasion des affaires Kampanis c. Grèce (arrêt du 13 juillet 1995, série A no 318-B) et Kotsaridis c. Grèce (no 71498/01, 23 septembre 2004) pour conclure à une violation de l’article 5 § 4. Dès lors, ce grief ne saurait être manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité et doit donc être déclaré recevable.
2.  Sur le fond
43.  Le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent que celle à laquelle elle a abouti dans le cadre de son examen des requêtes Kampanis et Kotsaridis. En l’absence d’éléments nouveaux, la Cour doit constater qu’en rejetant la demande de comparution du requérant, la chambre d’accusation a privé celui-ci de la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier son maintien en détention.
44.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
B.  Quant à l’obligation de statuer à « bref délai » sur la légalité de la détention
45.  Le requérant estime que le « bref délai » n’a pas été respecté à l’occasion de l’examen des demandes de mise en liberté des 21 février et 26 avril 2005.
1.  La demande du 21 février 2005
Sur la recevabilité
46.  Se référant de nouveau à l’affaire Kampanellis c. Grèce précitée, le Gouvernement soutient que le grief relatif à la procédure devant le juge d’instruction se heurte au délai de six mois de l’article 35 § 1 de la Convention : la présente requête a été introduite plus de six mois après la décision du juge d’instruction du 30 mars 2005 (no 21/2005).
47.  La Cour constate qu’en l’absence de recours, la décision no 21/2005 du juge d’instruction constitue, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, la décision interne définitive rendue quant à la demande du 21 février 2005. Or, cette décision a été rendue le 30 mars 2005, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2.   La demande du 26 avril 2005
48.  Le Gouvernement estime que le délai de trois mois environ écoulé entre l’introduction de la demande, le 26 avril 2005, et la décision de la chambre d’accusation, le 1er août 2005, est pleinement justifié parce que cette dernière devait se prononcer, en sus de la question du maintien en détention, sur le renvoi en jugement. Or cette tâche était compliquée en raison du grand nombre d’accusations portées contre le requérant, ainsi que du volume du dossier sous examen et des questions juridiques soulevées.
49.  Le requérant rétorque que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière et du fait qu’il n’est responsable d’aucun retard, les délais précités sont excessifs.
a.  Sur la recevabilité
50.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
b.  Sur le fond
51.  La Cour note qu’il ressort de sa jurisprudence que les procédures relatives à des questions de privation de liberté, au sens de l’article 5 § 4, requièrent une diligence particulière et que les exceptions au principe d’une constatation « à bref délai » de la conformité de la détention appellent une interprétation stricte (Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 79, CEDH 2003-IV). La question de savoir si le principe de la célérité de la procédure a été respecté s’apprécie, non pas dans l’abstrait, mais dans le cadre d’une appréciation globale des données, en tenant compte des circonstances de l’espèce (E. c. Norvège, arrêt du 29 août 1990, série A no 181-A, p. 27 et suiv., § 64, Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, et Luberti c. Italie, arrêt du 23 février 1984, série A no 75, pp. 15 et suiv., § 33, pp. 17 et suiv., § 37), en particulier à la lumière de la complexité de l’affaire, des particularités éventuelles de la procédure interne à suivre ainsi que du comportement du requérant dans celle-ci (Boucheras et Groupe Information Asiles c. France, no 14438/88, décision de la Commission du 11 avril 2001, Décisions et rapports (DR) 69, p. 242). En principe, cependant, puisque la liberté de l’individu est en jeu, l’Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule dans un minimum de temps (Fuchser c. Suisse, no 55894/00, § 43, 13 juillet 2006).
52.  Compte tenu de ces critères, et à titre d’exemple, la Cour a constaté un dépassement du « bref délai » au sens de l’article 5 § 4 dans les affaires suivantes : Rehbock c. Slovenie, (no 29462/95, § 84, ECHR 2000-XII) : durée de vingt-trois jours ; GB c. Suisse (no 27426/95, § 32, 30 novembre 2000) durée de trente-deux jours ; Mamedova c. Russie, (no 7064/05, § 96, 1er juin 2006) durée de trente-six jours ; Lebedev c. Russie, (précité, § 115) : durée de vingt-six jours ; Mooren c. Allemagne (no 1364/03, § 73, 13 décembre 2007) : durée de deux mois et vingt-deux jours ; Kostadinov c. Bulgarie (no 55712/00, § 88, 7 février 2008) et Fursenko c. Russie (no 26386/02, § 139, 24 avril 2008) : durée de vingt-six jours dans les deux affaires.
53.  La Cour note que le requérant a déposé sa demande d’élargissement auprès de la chambre d’accusation de la cour d’appel du Pirée le 26 avril 2005 et celle-ci l’a rejetée le 1er août 2005, à savoir au bout de quatre-vingt-seize jours.
54.  La Cour considère que cette période n’est pas compatible avec l’exigence du « bref délai » de l’article 5 § 4.
55.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de cette disposition sur ce point.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
57.  Pour dommage moral, le requérant demande 50 000 euros (EUR). Il prétend que toutes les instances judiciaires l’ont traité avec mépris et dérision et ont mis en doute son honnêteté personnelle et cléricale. La somme réclamée n’est pas excessive, compte tenu de la stigmatisation dont il a fait l’objet tant dans la société civile qu’ecclésiastique.
58.  Le Gouvernement estime que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
59.  La Cour considère que le rejet par la chambre d’accusation de la demande de comparution personnelle et le non-respect du « bref délai » dans l’examen de la légalité de la détention ont causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 4 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
60.  Pour frais et dépens, le requérant demande la somme de 3 000 EUR.
61.  Le Gouvernement souligne qu’il n’est pas lié par les factures produites par le requérant.
62.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
63.  La Cour constate que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens sont accompagnées des justificatifs nécessaires. Toutefois, elle estime devoir opérer un abattement sur ses prétentions à ce titre pour refléter le rejet de certains de ses griefs. Elle lui accorde donc 3 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
64.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs relatifs au rejet par la chambre d’accusation de la demande de comparution personnelle et au non-respect du « bref délai » dans l’examen de la demande d’élargissement du 26 avril 2005 et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention quant au rejet par la chambre d’accusation de la demande de comparution personnelle ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention quant à l’obligation de statuer à « bref délai » dans l’examen de la demande d’élargissement du 26 avril 2005 ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral;
ii.  3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Présidente
ARRÊT GIOSAKIS c. GRÈCE (n° 1)
ARRÊT GIOSAKIS c. GRÈCE (n° 1) 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1+6-3-c ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : GIOSAKIS
Défendeurs : GRECE (N° 1)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 12/02/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42778/05
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-12;42778.05 ?

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