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17/02/2009 | CEDH | N°16500/04

CEDH | AFFAIRE IBRAHIM OZTURK c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İBRAHİM ÖZTÜRK c. TURQUIE
(Requête no 16500/04)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2009
DÉFINITIF
17/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İbrahim Öztürk c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally D

ollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopt...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İBRAHİM ÖZTÜRK c. TURQUIE
(Requête no 16500/04)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2009
DÉFINITIF
17/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İbrahim Öztürk c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16500/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İbrahim Öztürk (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes M.A. Kırdök et M. Kırdök, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 2 juillet 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1977 et réside à Kocaeli.
5.  Le 29 avril 1996, deux individus furent arrêtés lors d’une tentative d’attentat à la bombe. Dans le cadre de l’opération de police menée à la suite de cet incident, plusieurs personnes soupçonnées d’appartenance au TKEP-L1 furent arrêtées. Lors de leur garde à vue, la plupart des suspects passèrent aux aveux et décrivirent en détail leurs activités au sein de l’organisation et les actions armées menées. Au cours de cette période, la police effectua des perquisitions qui permirent de saisir de nombreuses preuves matérielles. Elle procéda aussi à des reconstitutions des faits, à des parades d’identification et à des séances d’identification sur présentation de photographies.
6.  Le 6 juin 1996, la police procéda à l’arrestation du requérant sur la base des informations données par les personnes placées en garde à vue.
Dans sa déposition faite devant la police, le requérant passa aux aveux et décrivit ses activités au sein de l’organisation et les actions armées menées. Au cours de sa garde à vue, il participa à des séances d’identification sur présentation de photographies et à des indications des lieux. Les procès-verbaux établis à ces occasions indiquent que le requérant avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de sa garde à vue. Ils contiennent les explications du requérant sur les activités menées par lui et ses amis. Lors de sa garde à vue, le requérant ne bénéficia pas de l’assistance d’un avocat.
7.  Le 13 juin 1996, il fut soumis un examen médical qui ne révéla aucune trace de coups et blessures sur son corps.
8.  Entendu le 13 juin 1996 par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat (« le procureur de la République »), il se défendit des accusations portées à son encontre. Il contesta sa déposition faite devant la police ainsi que les procès-verbaux portant sur l’indication des lieux et l’identification sur présentation de photographies, soutenant que les renseignements consignés avaient été obtenus sous la torture.
9.  Il fut traduit le même jour devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat (« le juge assesseur »), qui ordonna son placement en détention provisoire. Devant le juge, il déposa dans les mêmes termes que devant le procureur de la République.
10.  Le 12 août 1996, le procureur de la République inculpa quatorze personnes, dont le requérant, pour tentative de renversement du régime constitutionnel par des actions armées, appartenance à une organisation illégale, aide et assistance à celle-ci, et production et utilisation d’explosifs. Les inculpés étaient soupçonnés d’être impliqués dans trente-sept affaires.
11.  Lors des deux premières audiences, qui eurent lieu le 17 octobre et le 22 novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat entendit treize accusés dont le requérant. Devant la cour, le requérant revint sur sa déposition faite devant la police et contesta tous les actes d’enquêtes effectués lors de sa garde à vue au motif qu’ils avaient été obtenus sous la torture.
Au terme de l’audience du 22 novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat décida de convoquer cinq témoins ainsi que les fonctionnaires de police signataires des procès-verbaux établis lors de la garde à vue. Elle ordonna en outre plusieurs actes de procédure en vue de compléter le dossier, joignit la procédure pénale engagée contre un dénommé A.A. à la procédure pendante devant elle et ordonna la libération provisoire de trois accusés.
12.  Entre le 4 février 1997 et le 8 juillet 1997, la cour de sûreté de l’Etat tint quatre audiences au cours desquelles elle entendit trois témoins et six fonctionnaires de police signataires des procès-verbaux des actes d’enquêtes établis lors de la garde à vue. Au cours de ces audiences, la cour de sûreté de l’Etat effectua d’autres actes de procédure tendant à compléter le dossier, disjoignit la procédure concernant un accusé en cavale et ordonna la mise en liberté provisoire de trois coaccusés. A l’audience du 4 février 1997, elle ordonna la mise en liberté provisoire du requérant. Lors de l’audience du 8 juillet 1997, le procureur de la République présenta ses réquisitions sur le fond de l’affaire.
13.  Le 11 septembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat accueillit la demande des avocats de la défense visant à l’audition de deux témoins, audition qui eut lieu à l’audience du 23 octobre 1997. A l’audience du 9 décembre 1997, elle fit droit à la demande de la défense quant à la production de certains documents et renouvela les délais accordés. Le 12 février 1998, elle accusa réception d’une expertise graphologique et photographique de la police et d’autres actes d’enquêtes et entendit un accusé en sa défense. Au terme de ces audiences, elle accorda des délais aux accusés et à leurs avocats pour la préparation de leur défense.
14.  A l’audience du 28 avril 1998, la cour de sûreté de l’Etat entendit six accusés en leur défense et les avocats en leurs plaidoiries. Au terme de cette audience, elle décida d’auditionner huit plaignants et de demander la production des nombreux documents relatifs aux faits reprochés aux accusés et figurant sur l’acte d’accusation.
15.  Lors des quatre audiences qui eurent lieu entre le 30 juin 1998 et le 28 janvier 1999, elle entendit les plaignants, accusa réception des documents demandés et en demanda d’autres, et s’informa du déroulement de la procédure diligentée à l’encontre des policiers. Lors de l’audience du 28 janvier 1999, elle entendit un plaignant. Le procureur de la République présenta ses réquisitions à l’audience du 8 avril 1999.
16.  Les cinq audiences tenues entre le 10 juin 1999 et le 12 novembre 1999 furent consacrées à la présentation de la défense des accusés.
17.  Le 12 novembre 1999, la cour de sûreté condamna le requérant à douze ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale, en application de l’article 168 § 2 de l’ancien code pénal. Pour ce faire, elle se fonda, entre autres, sur les dépositions des accusés recueillies par la police, dans lesquelles ils reconnaissaient les faits reprochés et témoignaient les uns contre les autres. Elle releva que les dépositions prétendument extorquées se trouvaient corroborées par d’autres preuves matérielles et que les policiers qui avaient participé aux interrogatoires étaient venus témoigner devant elle et avaient nié les allégations de mauvais traitements. A cela s’ajoutaient les témoignages concordants des victimes et les confrontations qui avaient mis les accusés en cause.
18.  Le 26 mars 2001, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat pour insuffisance de motivation et défaut d’examen de la question de l’applicabilité de la loi sur le repentir concernant un coaccusé.
19.  Appelée à réexaminer l’affaire, la cour de sûreté de l’Etat tint sa première audience le 24 juillet 2001. Elle y entendit huit accusés dont le requérant en ses déclarations, ce qu’elle continua à faire lors de la deuxième audience qui eut lieu le 13 septembre 2001. Lors de l’audience du 20 novembre 2001, elle releva que les déclarations de deux coaccusés concernant l’arrêt de cassation n’avaient toujours pas pu être recueillies et décida de disjoindre leur affaire du dossier. Au terme de cette audience, elle décida en outre d’interroger la direction générale de la sûreté sur l’applicabilité de la loi sur le repentir à l’égard d’un coaccusé.
20.  Le 19 février 2002, la cour de sûreté de l’Etat décida de s’informer de l’issue de la procédure pénale diligentée contre les policiers responsables de la garde à vue des requérants. Elle demanda la production des documents concernant les faits incriminés, rejeta la demande de l’avocat de la défense visant à la jonction des deux affaires avec celle pendante devant elle et ordonna la mise en liberté provisoire de deux coaccusés.
21.  A l’audience du 7 mai 2002, elle releva que la procédure pénale devant la cour d’assises était toujours pendante. A la suite de la demande d’un avocat de la défense visant à la jonction de cette procédure avec deux autres, elle demanda la production des dossiers relatifs à ces affaires. Elle réitéra sa demande concernant les documents relatifs aux faits incriminés. Enfin, elle releva que les déclarations de deux coaccusés concernant l’arrêt de cassation avaient été recueillies par un juge unique, en contradiction avec les dispositions du code de procédure pénale, et demanda à la cour d’assises de Trabzon d’entendre ces coaccusés.
22.  Le 16 juillet 2002, elle accusa réception des dossiers de deux procédures. Après examen, elle versa au dossier une copie des documents pertinents et décida qu’il n’y avait pas lieu de joindre ces procédures à la procédure devant elle.
23.  Le 26 septembre 2002, elle releva que la commission rogatoire n’avait pu être exécutée parce que les coaccusés concernés étaient introuvables. Elle accusa également réception de la réponse de la direction générale de la sûreté selon laquelle le coaccusé ne pouvait pas être admis au bénéfice de la loi sur le repentir. Elle nota en outre que la procédure pénale diligentée devant la cour d’assises contre les policiers s’était terminée par l’extinction de l’action pénale pour prescription.
24.  Le 17 décembre 2002, elle accusa réception des documents demandés. Au cours de cette audience, le procureur de la République présenta ses réquisitions. Un avocat de la défense réitéra sa demande de jonction du dossier avec deux affaires pendantes devant la 4e et la 5e cour de sûreté de l’Etat. Après avoir relevé la connexité de faits entre celles-ci et la présente affaire, la cour de sûreté de l’Etat décida qu’il n’y avait pas lieu de les joindre. Elle se référa à cet égard au respect du droit à ce qu’une cause soit entendue dans un délai raisonnable, au sens de la jurisprudence de la Cour.
25.  Lors de l’audience du 13 mars 2003, elle entendit les accusés en leur défense et les avocats en leurs plaidoiries.
26.  A l’audience du 6 mai 2003, la cour de sûreté de l’Etat disjoignit la procédure pour autant qu’elle concernait deux coaccusés restés introuvables. Au terme de cette audience, elle condamna le requérant à la peine initialement prononcée.
Après avoir résumé les moyens de défense soulevés par les accusés lors des audiences, la cour de sûreté de l’Etat releva que certains, dont le requérant, avaient avoué leurs crimes lors des interrogatoires dans les locaux de la direction de la sûreté mais qu’ils s’étaient rétractés devant le procureur de la République et le juge assesseur.
Elle indiqua ensuite les preuves contenues dans le dossier : elle cita ainsi les documents relatifs à l’organisation illégale, les armes et les autres objets saisis sur les accusés à leur domicile ou dans les lieux indiqués par eux, les rapports d’expertise et les dépositions faites par des personnes jugées dans le cadre d’autres procédures. Elle mentionna aussi les actes d’enquêtes effectués lors de la garde à vue et les procès-verbaux relatifs à ces actes. Les dépositions des accusés obtenues lors de la garde à vue n’y figurent pas.
S’agissant en particulier du requérant, elle conclut que son appartenance à l’organisation illégale était établie à la lumière du contenu du dossier.
27.  Le 1er décembre 2003, la Cour de cassation confirma le second arrêt.
28.  Parallèlement à la procédure pénale diligentée contre le requérant, une procédure pénale avait été diligentée contre des policiers responsables de la garde à vue de certains coaccusés, parmi lesquels ne figurait pas le requérant. Le 9 juillet 2002, la cour d’assises avait ordonné l’extinction de l’action pénale pour prescription. Le 21 octobre 2004, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
29.  Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 27-31, 27 novembre 2008).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1, 2 ET 3 c) DE LA CONVENTION
30.  Le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement au motif que les juridictions pénales ont pris en compte des aveux qu’il dit avoir été obtenus sous la torture lors sa garde à vue, garde à vue pendant laquelle il n’a pas eu accès à un avocat. Il dénonce également le fait d’avoir été condamné sur le fondement de témoignages émis par d’autres coaccusés et extorqués, selon lui, de la même manière. Il soutient que l’utilisation de preuves illégalement obtenues a méconnu son droit à la présomption d’innocence. Enfin, il se plaint que sa cause n’ait pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention.
31.  Comme les exigences des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 ont trait à des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera les questions soulevées en l’espèce sous l’angle des dispositions combinées des paragraphes 1 et 3 c) (voir, parmi d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1997-III). Celles-ci sont ainsi libellées :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...) »
A.  Sur la recevabilité
1.  Durée de la procédure
32.  Le Gouvernement souligne d’abord la complexité de l’affaire et la nature des charges pesant sur les accusés. Il estime que les intéressés ont fortement contribué à l’allongement de la procédure en refusant de se présenter à plusieurs audiences, alors qu’il n’y a aucune période d’inactivité imputable aux autorités internes. Enfin, il précise que l’affaire a été jugée à quatre reprises, deux fois par la cour de sûreté de l’Etat et deux fois par la Cour de cassation. Au vu des circonstances de l’espèce, il soutient que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable au regard de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.
33.  Le requérant combat la thèse du Gouvernement.
34.  La Cour constate d’abord que la période à prendre en considération en l’espèce a commencé avec l’arrestation du requérant le 6 juin 1996 (paragraphes 6 ci-dessus) et s’est terminée avec l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 2003 (paragraphe 27 ci-dessus). Elle a donc duré environ sept ans et six mois, pour deux degrés de juridiction et quatre instances.
35.  La Cour rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Toutefois, elle rappelle que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (Papachelas c. Grèce, [GC], no 31423/96, § 40, CEDH 1999-II).
36.  La Cour note qu’en l’espèce la procédure litigieuse revêtait une grande complexité. En effet, les juridictions compétentes ont dû gérer un procès impliquant quatorze accusés, dont le requérant, poursuivis pour plusieurs infractions. Il leur était reproché d’avoir participé à plus de trente actions. Cette circonstance et la nature même des infractions nécessitaient un long travail de reconstitution des faits, de rassemblement des preuves et de détermination, pour chacun des accusés, des charges à leur encontre.
37.  En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Cour considère qu’aucun retard important ne peut leur être reproché. Elles ont fait preuve de diligence tout au long de la procédure et leur comportement se révèle compatible avec le principe d’une bonne administration de la justice. La Cour observe ensuite que le requérant a été inculpé le 12 août 1996, environ deux mois après son arrestation, la cour de sûreté de l’Etat a statué sur l’affaire, pour la première fois, trois ans et trois mois après le dépôt de l’acte d’accusation, a tenu des audiences à un rythme régulier, a entendu les accusés, les témoins et les plaignants et a procédé à de nombreux actes de procédure ; lorsqu’elle a connu de l’affaire pour la deuxième fois, la cour de sûreté de l’Etat a statué au bout d’environ deux ans et un mois ; à cette occasion, elle a recueilli les déclarations des accusés, dont certaines sur commission rogatoire, et elle a dû se prononcer sur les demandes de jonction réitérées de la défense ; se référant au droit des accusés à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, elle a rejeté la demande de jonction et décidé de disjoindre la procédure pour autant qu’elle concernait deux coaccusés restés introuvables.
38.  La Cour de cassation, quant à elle, a statué sur les pourvois en un an, quatre mois et treize jours la première fois, et en six mois et vingt-neuf jours la deuxième fois.
39.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de la présente affaire, la durée de la procédure répond à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Équité de la procédure
40.  La Cour constate que le grief relatif à l’équité de la procédure n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
41.  Le requérant se plaint d’avoir été détenu au secret pendant plusieurs jours dans les locaux de la police et de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, ce en raison des dispositions spécifiques relatives aux infractions du ressort des cours de sûreté de l’Etat à l’époque pertinente. Il fait observer que les actes d’enquêtes pris en considération par la cour de sûreté de l’Etat ont été effectués au cours de la garde à vue. Il souligne avoir contesté ces actes devant le procureur de la République, le juge assesseur et la cour de sûreté de l’Etat.
42.  Le requérant soutient également que ses aveux devant la police ainsi que les déclarations incriminantes des accusés entre eux ont constitué le fondement de la dernière décision de la cour de sûreté de l’Etat. D’après lui, le fait que les dépositions de garde à vue ne figurent pas parmi la liste de preuves énoncées dans l’arrêt n’est pas déterminant à cet égard.
43.  Le Gouvernement combat ces thèses. Il soutient d’abord que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait déposé sous la contrainte sont infondées et se réfère à cet égard au rapport médical de fin de garde à vue. Il ajoute que, pour condamner le requérant, les juridictions nationales se sont fondées non seulement sur les dépositions de garde à vue mais également sur d’autres éléments de preuve contenus dans le dossier qui corroboraient les dépositions.
44.  Il ajoute que le requérant a été représenté par un avocat tout au long de la procédure devant les juridictions internes et qu’il a eu la possibilité de répondre aux accusations portées contre lui. Il précise que le dossier ne contient aucun élément prouvant que le requérant ait sollicité l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue.
45.  La Cour rappelle d’abord que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6 (voir, mutatis mutandis, Magee c. Royaume-Uni, no 28135/95, § 44, CEDH 2000-VI). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans l’assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Salduz précité, § 55).
46.  En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été interrogé durant sa garde à vue, laquelle a duré sept jours. Au cours de cette période, l’intéressé, qui n’était pas assisté par un avocat, a fait des déclarations qui l’incriminaient lui-même et a participé à de nombreux actes d’enquêtes.
47.  S’il n’apparaît pas que la cour de sûreté de l’Etat ait exclut expressément du procès les aveux du requérant faits lors de sa garde à vue, une ambiguïté persiste sur la question de savoir si la déposition de garde à vue a été prise en considération dans l’examen menant au constat de culpabilité du requérant (paragraphe 26 ci-dessus). Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire de s’attarder sur cette question.
48.  Elle observe que les actes d’enquêtes effectués lors de la garde à vue du requérant sont devenus des éléments de preuve dans les motifs de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, laquelle a pris en compte l’ensemble des éléments du dossier (paragraphe 26 ci-dessus). Or les procès-verbaux en question précisent que le requérant est passé aux aveux lors de sa garde à vue et ils contiennent les explications du requérant sur ses activités (paragraphe 6 ci-dessus).
49.  La Cour relève que le droit du requérant à bénéficier de l’assistance d’un avocat a été restreint pendant sa garde à vue en application de l’article 31 de la loi no 3842, au motif qu’il se trouvait accusé d’une infraction qui relevait de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. En conséquence, il n’a pas été assisté par un avocat lorsqu’il a effectué ses déclarations devant la police ni lorsque les actes d’enquêtes ont été effectués. Il a donc subi l’application sur une base systématique des dispositions légales pertinentes. Cette pratique suffit en soi à conduire la Cour à conclure à un manquement aux exigences de l’article 6 (Salduz, précité, § 56 in fine).
50.  La Cour observe par ailleurs que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de son procès devant la cour de sûreté de l’Etat. Il a pu combattre les arguments de l’accusation et démentir le contenu de sa déposition faite à la police et les actes d’enquêtes effectués lors de la garde à vue. Il ressort toutefois du dossier que l’enquête avait en grande partie été effectuée avant que la comparution du requérant devant le juge. De plus, non seulement la cour de sûreté de l’Etat s’est abstenue, avant d’examiner le fond de l’affaire, de prendre position sur l’opportunité d’admettre comme preuves les déclarations faites par le requérant pendant sa garde à vue, mais encore elle a fait des preuves obtenues lors de la garde à vue une preuve justifiant sa condamnation, nonobstant la contestation par le requérant de leur exactitude (paragraphe 11 ci-dessus).
51.  Il est donc clair en l’espèce que le requérant a été personnellement touché par les restrictions apportées à la possibilité pour lui d’avoir accès à un avocat, puisque les preuves recueillies par la police lors de sa garde à vue ont servi de fondement à sa condamnation. Ni l’assistance fournie ultérieurement par un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure n’ont pu porter remède à l’absence d’un avocat pendant la garde à vue. Il n’appartient toutefois pas à la Cour de spéculer sur l’impact qu’aurait eu sur l’aboutissement de la procédure la possibilité pour le requérant de se faire assister par un avocat pendant sa garde à vue.
52.  En conclusion, même si le requérant a eu l’occasion de contester les preuves à charge au cours de son procès, l’impossibilité pour lui de se faire assister par un avocat alors qu’il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense.
53.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
55.  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
56.  Le Gouvernement conteste ce montant.
57.  La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation de l’article 6 fournit en soi une satisfaction équitable suffisante. Toutefois, la Cour estime que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV; Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003 ; Salduz précité, § 72).
B.  Frais et dépens
58.  Le requérant demande également 17 280 nouvelles livres turques (TRY) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. Cette demande est ventilée comme suit : 17 000 TRY pour les frais d’honoraires, 150 TRY pour les frais de traduction, 50 TRY pour les frais de papeterie et de photocopie et 80 TRY pour les frais postaux. A titre de justificatifs, il fournit un décompte horaire et un décompte des frais.
59.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
60.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
61.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré du manque d’équité de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 à raison de l’absence d’un avocat aux côtés du requérant lors de sa garde à vue ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
1 Parti communiste des travailleurs de Turquie/léniniste, une organisation armée illégale.
ARRÊT İBRAHİM ÖZTÜRK c. TURQUIE
ARRÊT İBRAHİM ÖZTÜRK c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 16500/04
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 8

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : IBRAHIM OZTURK
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-17;16500.04 ?

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