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17/02/2009 | CEDH | N°1895/05

CEDH | AFFAIRE ARAS c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARAS c. TURQUIE
(Requête no 1895/05)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2009
DÉFINITIF
17/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aras c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de sectio

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Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARAS c. TURQUIE
(Requête no 1895/05)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2009
DÉFINITIF
17/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aras c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1895/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Engin Aras (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 décembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Ö. Yüksel, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 29 novembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1961 et réside à İstanbul.
5.  Par décret rendu le 29 juillet 1997, le Conseil des ministres mit fin à l’affectation du requérant au poste de directeur général du change et des affaires bancaires du sous-secrétariat au Trésor (« l’administration »), en vue de sa mutation à un autre poste.
6.  Le 25 septembre 1997, le requérant introduit un recours en plein contentieux devant le Conseil d’Etat.
7.  Entre-temps, le 15 octobre 1997, en l’absence de toute nouvelle affectation, il démissionna de la fonction publique.
8.  Le 3 février 2000, la 5ème Chambre contentieuse du Conseil d’Etat (« la Chambre ») annula le décret litigieux et ordonna le paiement d’une indemnité couvrant la période située entre la date du décret et la date de la démission, au motif que l’administration n’avait fournit aucun élément de nature à démontrer que l’intérêt général ou les nécessités du service justifiaient l’affectation du requérant.
9.  L’administration fit appel de cet arrêt.
10.  Le 8 décembre 2000, les chambres contentieuses réunies du Conseil d’Etat (« les chambres ») ordonnèrent le sursis à son exécution de l’arrêt.
11.  Par un arrêt du 11 avril 2003, les chambres cassèrent l’arrêt de la Chambre. La partie pertinente de l’arrêt du 11 avril se lit comme suit :
« Considérant (...) qu’une plainte avait été déposée, le 14 octobre 1999 au parquet de Şişli à l’encontre des anciens dirigeants de la banque X (...) dont l’administration a été transférée au Fonds de garantie des dépôts bancaires, au nombre desquels figurent le demandeur ; que l’agrément de signature avait été retiré à ce dernier conformément à la loi bancaire le 6 janvier 2000 (...) ; qu’une procédure de faillite personnelle avait été initiée à son encontre le 15 juin 2000 devant la neuvième section du tribunal de commerce d’Istanbul ; qu’une action en responsabilité financière avait également été introduite le 3 juillet 2000 devant la deuxième section du tribunal de commerce d’Istanbul ; qu’eu égard à ces motifs suffisants, l’acte litigieux, qui a été pris en tenant compte de l’intérêt général et dans le cadre du pouvoir d’appréciation accordé à l’administration, (...) n’est pas entaché d’illégalité ».
12.  Par un arrêt en date du 3 mars 2004, la Chambre se conforma à l’arrêt des chambres et rejeta le recours du requérant.
13.  L’arrêt fut notifié au domicile du requérant le 7 juin 2004. C’est sa fille, âgée de 13 ans et demi, qui réceptionna l’enveloppe et signa l’accusé de réception.
14.  Le requérant allègue n’avoir eu connaissance de la notification que le 27 juin 2004.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15.  L’article 16 de la loi no 7201 sur la notification (Tebligat Kanunu) dispose que la notification peut être faite à un membre de la famille ou à un domestique résidant avec la personne à qui la notification est destinée lorsque cette dernière est absente à son adresse. Au terme de l’article 22 de la même loi, la notification peut être faite à une autre personne que l’intéressé, à condition que celle-ci donne, de par son apparence, le sentiment de ne pas être âgée de moins de 18 ans. Selon l’article 32, une notification qui n’a pas été adressée à l’intéressé en bonne et due forme est considérée valide à partir de la date où il est informé de son existence. Dans ce cas, la date de notification est la date à laquelle l’intéressé prétend en avoir eu connaissance.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A.  Sur la recevabilité
17.  Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas saisi la Cour dans le délai de six mois. Il soutient que l’arrêt du Conseil d’Etat a été notifié au domicile du requérant le 7 juin 2004. D’après le récépissé de notification, cet arrêt a été bel et bien reçu par sa fille, par l’intermédiaire de qui le requérant devait en avoir été mis au courant à cette date.
18.  Le requérant s’oppose à cette thèse et rétorque qu’il a satisfait à la règle du respect du délai de six mois. Il affirme que la notification n’a pas été faite conformément au droit interne car, en son absence, l’arrêt du Conseil d’Etat a été notifié à sa fille, âgée de 13 ans et demi au moment des faits. Le requérant soutient avoir pris connaissance de cet arrêt le 27 juin 2004.
19.  En l’espèce, la Cour relève qu’il n’est pas contesté que l’arrêt en question n’a pas été signifié au requérant, mais à sa fille mineure, contrairement à l’article 22 de la loi no 7201 sur la notification. Compte tenu de l’article 32 de la même loi, la Cour considère qu’il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de conclure que le délai de six mois commence à courir à compter de la date à laquelle l’intéressé prétend en avoir eu connaissance, à savoir le 27 juin 2004 (voir, dans le même sens, Töre c. Turquie (déc.), no 50744/99, 10 juin 2007, et Büyüdağ c. Turquie (déc.), no 28340/95, 6 avril 2000).
20.  La Cour observe par ailleurs que le requérant a introduit sa requête dans le délai de six mois suivant la notification alléguée. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur cette question et n’a donné aucune indication quant à la date à laquelle le requérant a eu ou aurait pu réellement prendre connaissance du contenu de l’arrêt (voir Töre, précitée).
21.  Partant, il y a lieu de rejeter cette exception.
22.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
23.  La Cour observe que la période à considérer a débuté le 25 septembre 1997 et s’est terminée le 3 mars 2004. Elle a donc duré plus de six ans et cinq mois pour deux instances, saisies à trois reprises.
24.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
25.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
26.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
27.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
28.  Le requérant allègue également que la référence faite dans l’arrêt du Conseil d’Etat, aux poursuites pénales dont il faisait l’objet pour des faits postérieurs à sa démission de la fonction publique, constitue une violation du principe de la présomption d’innocence au sens de l’article 6 § 2 de la Convention.
29.  La Cour relève que le Conseil d’Etat a fait référence, dans la motivation de son arrêt, à l’existence d’une plainte pénale déposée à l’encontre du requérant au parquet de Şişli pour des faits relatifs aux fonctions de dirigeant d’établissement bancaire qu’il a exercées après avoir quitté la fonction publique. Elle note cependant que la procédure en cause ne concernait pas une accusation en matière pénale, le requérant n’étant pas « accusé », au sens de cette disposition, devant les juridictions administratives. En effet, celles-ci n’ont pas cherché à établir si le requérant était l’auteur d’une infraction pénale. Pour en tirer des conclusions sur la légitimité des hésitations de l’administration ainsi que sur les compétences professionnelles de l’intéressé et pour apprécier par conséquence la légalité du décret litigieux, les juridictions administratives se sont limitées à constater trois éléments : l’existence d’une plainte pénale en relation avec la faillite frauduleuse de la banque dont il était l’un des dirigeants ; l’ouverture de deux procédures civiles, elles aussi en relation avec la même faillite ; le retrait, par la Commission de régulation et de contrôle du secteur bancaire, de l’agrément de signature du requérant.
30.  Il en ressort donc que les autorités nationales ont maintenu leur décision dans un domaine administratif, en principe étranger à la présomption d’innocence que le requérant invoque. Partant, l’article 6 § 2 ne trouve pas à s’appliquer et le grief doit être rejeté pour incompatibilité ratione materiae (Moullet c. France (déc.), no 27521/04, 13 septembre 2007). Partant, la Cour déclare ce grief irrecevable, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».
32.  Le requérant réclame 8 670 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Pour les frais et dépens, il a fourni une facture relative aux honoraires de son avocat. Il demande également 100 000 EUR pour le préjudice moral qu’il aurait subi.
33.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant, qui a subi un tort moral certain, 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
35.  En ce qui concerne les frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
36.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale du gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i.  5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,  pour dommage moral ;
ii.  1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt au requérant, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT ARAS c. TURQUIE
ARRÊT ARAS c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 1895/05
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 2

Analyses

(Art. 2-1) ENQUETE EFFICACE, (Art. 2-1) VIE


Parties
Demandeurs : ARAS
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-17;1895.05 ?

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