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17/02/2009 | CEDH | N°7306/02

CEDH | AFFAIRE BAIZI c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BAIZI c. TURQUIE
(Requête no 7306/02)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 26 octobre 2009.
STRASBOURG
17 février 2009
DÉFINITIF
17/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baızı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupa

nčič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Işıl Karakaş, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
A...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BAIZI c. TURQUIE
(Requête no 7306/02)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 26 octobre 2009.
STRASBOURG
17 février 2009
DÉFINITIF
17/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baızı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Işıl Karakaş, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7306/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ebrahim Baızı  1 (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 décembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me T. Aslan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Par une décision du 30 août 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la garde à vue au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4.  Le requérant est né en 1977 et réside à İzmir.
5.  Le 12 septembre 2001, il fut arrêté par des agents de la direction de la sûreté d’İzmir, section antiterroriste, et placé en garde à vue avec quatorze autres personnes, soupçonnées comme lui d’être membres du PKK2 et d’avoir porté aide et assistance à des membres de cette organisation. Le requérant signa le procès-verbal de l’arrestation. Le 13 septembre 2001, il livra quinze pages de déposition.
6.  Le 17 septembre 2001, il fut examiné par un médecin légiste. Le rapport établi ne fit aucunement état de coups et blessures sur le corps de l’intéressé. Le même jour, le requérant fut traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’İzmir (« la cour de sûreté de l’État »), devant lequel il reconnut être membre de l’organisation depuis 1998. Ensuite, il fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État qui ordonna sa mise en détention provisoire.
7.  Par un acte d’accusation daté du 29 septembre 2001, le requérant fut inculpé pour appartenance au PKK, en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal.
8.  Par un arrêt du 12 décembre 2002, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal.
9.  A la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi no 5237 du code pénal turc, le jugement fut réexaminé d’office par la cour d’assises d’İzmir afin que soit appliquée la disposition pénale la plus favorable.
10.  Le 21 juin 2005, la cour d’assises rendit son jugement et réduisit la peine d’emprisonnement à six ans et trois mois. Cette décision fut confirmée par la Cour de cassation le 12 juin 2006.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
11.  Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge aussitôt après son arrestation. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
12.  Le Gouvernement s’opposa à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
13.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il invoque l’article 128 § 4 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité d’introduire un recours devant le juge d’instance pour faire contrôler la légalité de la garde à vue ou pour contester tout ordre du parquet visant à prolonger celle-ci.
14.  La Cour rappelle avoir déjà examiné cette question et rejeté l’exception du Gouvernement (voir, par exemple, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ 66-71, CEDH 2005-IV). N’apercevant en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette conclusion, elle rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.
15.  Elle constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
16.  Le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue.
17.  Le Gouvernement considère que la garde à vue en cause était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits.
18.  En l’espèce, la Cour constate que la garde à vue du requérant a débuté le 12 septembre 2001, date de son arrestation, et a pris fin le 17 septembre 2001 avec son placement en détention provisoire. Sa garde à vue avant sa traduction devant un juge a ainsi duré cinq jours.
19.  La Cour rappelle que, dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (29 novembre 1988, § 62, série A no 145-B), elle a jugé qu’une période de garde à vue de plus de quatre jours sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
20.  La Cour ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant cinq jours avant de le « traduire devant un juge ».
21.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
23.  Le requérant réclame 1 500 euros (EUR) pour préjudice matériel sans étayer sa demande. Il demande également 5 000 EUR pour dommage moral à raison de traumatismes tant physiques que psychiques résultant de la garde à vue.
24.  Le Gouvernement juge ces prétentions manifestement excessives et inacceptables.
25.  La Cour relève que le dommage matériel allégué n’est pas étayé. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre. En revanche, eu égard à la violation constatée et statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 500 EUR au requérant au titre du dommage moral.
B.  Frais et dépens
26.  Le requérant demande 2 650 EUR pour frais et dépens, dont 2 000 EUR pour les honoraires d’avocat. Il ne présente aucune pièce justificative à l’appui de sa demande.
27.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
29.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros), à convertir en monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
1 Rectifié le 26 octobre 2009. Le nom du Ebrahim Baızı était libellé comme suit : « Ebrahim Baizi ».
2  Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.
ARRÊT BAIZI c. TURQUIE
ARRÊT BAIZI c. TURQUIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1+6-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : BAIZI
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 17/02/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 7306/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-17;7306.02 ?

Source

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