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17/02/2009 | CEDH | N°9574/03

CEDH | AFFAIRE AKAN c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AKAN c. TURQUIE
(Requête no 9574/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2009
DÉFINITIF
17/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Luis López Guerra,   Işıl Karakaş, juges,  et de Santiago Quesada, greffier d

e section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AKAN c. TURQUIE
(Requête no 9574/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2009
DÉFINITIF
17/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Luis López Guerra,   Işıl Karakaş, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9574/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Akan (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes M. Alagöz et Y. Şamlı, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 27 juin 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 de la Convention (durée de la procédure) et 1 du Protocole no 1 au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1941 et réside à Kocaeli.
5.  En 1976, le requérant, résidant alors en Allemagne, acheta un camion pour effectuer le transport de marchandises et embaucha un chauffeur. La même année, il conclut un contrat de transport de marchandises vers la Turquie. A leur arrivée en Turquie, une partie des marchandises furent déchargées et entreposées au domicile d’A.A. et du frère du requérant. Au cours de la perquisition effectuée à cet endroit, la police découvrit des objets importés non déclarés à la douane.
6.  Le 7 août 1976, le camion du requérant fut intercepté à la frontière alors qu’il entrait en Turquie, et le 11 août 1976 il fut saisi et mis sous scellés dans les entrepôts des douanes.
7.  Le 3 avril 1985, le requérant fut arrêté et traduit le même jour devant le juge du tribunal d’instance pénal. Le juge releva que l’intéressé était recherché depuis près de neuf ans et ordonna sa mise en détention provisoire.
8.  Le 8 avril 1985, le requérant et le chauffeur du camion furent inculpés de contrebande en réunion et une procédure pénale fut diligentée à leur encontre devant la cour d’assises de Kocaeli (« la cour d’assises »). Parallèlement à celle-ci, une autre procédure fut diligentée à l’encontre de A.A. et du frère du requérant devant le même tribunal.
9.  Le 28 mai 1985, le requérant fut libéré.
10.  Le 8 avril 1986, la cour d’assises ordonna l’extinction de l’action pénale diligentée contre le requérant et le chauffeur pour prescription. Le requérant se pourvut en cassation pour absence de décision concernant le camion. Le 30 décembre 1987, la Cour de cassation corrigea cette lacune, ordonna la restitution du véhicule au requérant et confirma le jugement.
11.  Le 30 mai 1988, la cour d’assises ordonna aussi l’extinction de la procédure diligentée contre A.A. et le frère du requérant pour prescription et ordonna la restitution du camion. Le 29 juin 1989, la Cour de cassation confirma ce jugement.
12.  Par une lettre du 11 février 1991, la direction des douanes d’Istanbul (« la direction des douanes ») informa le requérant de la nécessité d’obtenir un permis d’exportation pour la restitution du camion.
13.  Le 2 avril 1991, le permis en question fut accordé et communiqué à la direction des douanes. Le 17 décembre 1991, celle-ci invita le requérant à prendre contact avec elle au sujet de la restitution du camion ordonnée par le jugement du 30 décembre 1987.
14.  Le 13 août 1992, le requérant informa la direction des douanes que, lors de ses nombreuses démarches, on lui avait répondu que le camion n’avait pas pu être retrouvé dans les entrepôts des douanes. Il demanda à la direction de lui adresser une réponse écrite quant au sort de son camion.
15.  Le 6 octobre 1992, la direction des douanes répondit au requérant qu’elle avait interrogé les autorités concernées sur le sort du camion et qu’elle l’informerait de l’issue de cette demande.
16.  Le 28 décembre 1992, le requérant interrogea à nouveau la direction des douanes sur le sort de son camion.
17.  Entre 1991 et 1993, plusieurs échanges de lettres eurent lieu entre différentes autorités car le camion demeurait introuvable dans les entrepôts.
18.  Le 10 juin 1993, le requérant introduisit un recours en indemnisation contre le Trésor public devant le tribunal de grande instance d’Istanbul. Le 6 juillet 1993, le tribunal rendit une décision d’incompétence ratione materiae.
19.  Le 15 août 1994, le requérant demanda à la direction des douanes la restitution de son camion. Il précisa que ses demandes présentées en ce sens depuis deux ans n’avaient pas été satisfaites.
20.  Le 22 novembre 1994, le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif d’Istanbul (« le tribunal administratif »). Il fit remarquer que son camion n’avait pas pu être restitué malgré les décisions judiciaires en ce sens et demanda à être indemnisé à hauteur de la valeur du véhicule ainsi que pour le manque à gagner depuis la date à laquelle il aurait dû obtenir la restitution de son véhicule. Il estima ce préjudice à un montant de 800 000 000 livres turques (TRL), assorti d’intérêts moratoires.
21.  Le 25 septembre 1995, le tribunal administratif décida de demander la production du dossier de l’affaire devant la cour d’assises. Le 27 février 1996, il releva qu’il avait demandé un dossier erroné et réitéra sa demande en ce sens.
22.  Le 30 septembre 1996, le tribunal administratif chargea un juge unique de nommer trois experts aux fins d’estimation de la valeur marchande du camion en 1991. Le 26 février 1997, le juge unique désigna trois experts et fixa la date d’expertise au 2 juin 1997. A cette date, les experts ne se présentèrent pas.
23.  Le 18 juillet 1997, le juge unique rencontra les experts et l’avocat du requérant et demanda aux experts de déterminer la valeur marchande du bien en 1991. L’avocat du requérant déclara que la restitution du véhicule n’avait pas été effectuée à la date en question et qu’il y avait lieu d’inclure dans le montant de l’indemnité le manque à gagner depuis cette date.
24.  Le rapport d’expertise établi le 17 septembre 1997 par deux experts estima la valeur du camion à 160 000 000 TRL.
25.  Le 27 janvier 1998, le tribunal administratif décida d’interroger l’union des assureurs sur la valeur marchande du bien en 1991. En réponse, l’union des assureurs indiqua que, le véhicule étant âgé de plus de quinze ans, elle n’était pas en mesure d’en donner une valeur.
26.  Le 26 mai 1998, le tribunal administratif demanda à la chambre des camionneurs de déterminer la valeur marchande du camion en 1991. Le 18 juillet 1998, la chambre des camionneurs releva que le véhicule était daté de 1969, et qu’en 1991 il était au bout de sa durée de vie. Elle estima la valeur de l’épave à 40 000 000 TRL.
27.  L’ensemble des actes de procédure adoptés par le tribunal administratif tout au long de la procédure ont été notifiés à l’avocat du requérant.
28.  Le 30 septembre 1998, le tribunal administratif prit en considération la valeur d’épave en 1991 et accorda au requérant la somme de 40 000  000 TRL, assortie d’intérêts moratoires à compter du 15 août 1994. Il releva que le rapport d’expertise du 17 septembre 1997 ne pouvait pas être pris en considération parce qu’il avait été établi par deux experts alors que trois experts avaient été désignés à cet effet.
29.  Le 26 mai 1999, le requérant se pourvut en cassation. Il fit observer que la décision relative à la restitution de son camion était devenue définitive le 30 décembre 1987 avec l’arrêt de cassation et que, malgré les douze ans écoulés, il n’avait toujours pas obtenu la restitution de son camion. Il ajouta que le montant de l’indemnité était dérisoire au vu du prix d’achat du véhicule en 1976, du manque à gagner depuis cette date et des frais de procédure engagés. Il demanda enfin qu’on lui remît un autre camion semblable au sien, pris parmi les camions qui se trouvaient dans les entrepôts des douanes.
30.  Le 27 mars 2001, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance et, le 18 juin 2002, elle rejeta la demande de rectification de l’arrêt. Cette dernière décision fut notifiée au requérant le 27 septembre 2002.
II.  DONNÉES ÉCONOMIQUES PERTINENTES
31.  Entre le 15 août 1994, date à compter de laquelle des intérêts moratoires devaient être versés, et le 18 juin 2002, date de la décision interne définitive, l’inflation moyenne annuelle en Turquie était de 69 %.
32.  Le taux des intérêts moratoires appliqué à la créance du requérant s’élevait à 30 % l’an entre le 15 août 1994 et le 31 décembre 1997, à 50 % l’an en 1998 et en 1999, et à 60 % l’an entre le 1er janvier 2000 et le 18 juin 2002.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33.  Le requérant considère globalement la durée des procédures pénale et administrative et se plaint d’une durée totale de plus de vingt-cinq ans.
A.  Sur la recevabilité
1.  Procédure pénale
34.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief tiré de la durée de la procédure pénale pour non-respect du délai de six mois.
35.  La Cour note d’abord que les procédures pénale et administrative sont distinctes. Elle ne voit pas de raison particulière de considérer les deux procédures globalement comme le fait le requérant (voir, a contrario, Torri c. Italie, 1er juillet 1997, §§ 19-21, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV)
36.  Elle observe ensuite que la procédure pénale diligentée contre le requérant s’est terminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 30 décembre 1987. Or la présente requête a été introduite le 17 décembre 2002, soit plus de six mois après la décision interne définitive.
37.  Partant, la Cour retient l’exception du Gouvernement. Il s’ensuit que le grief relatif à la durée de la procédure pénale est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2.  Procédure administrative
38.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
39.  La Cour observe que la période à considérer a débuté le 15 août 1994, date de la demande préalable présentée à la direction des douanes. A cet égard, elle rappelle que si la saisine d’une juridiction doit être précédée d’un recours préalable, la procédure administrative préliminaire qui en découle est incluse dans la période à considérer (Vallée c. France, 26 avril 1994, § 33, série A no 289-A, et Santoni c. France, no 49580/99, § 37, 29 juillet 2003). La période en cause s’est terminée le 18 juin 2002 avec le rejet de la demande de rectification d’arrêt. Elle a donc duré plus de sept ans et dix mois pour trois degrés de juridiction et cinq instances.
40.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
41.  Elle a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender, précité).
42.  Après examen de tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
43.  Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
44.  Le requérant allègue la méconnaissance de son droit au respect de ses biens prévu par l’article 1 du Protocole no 1.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la saisie de son véhicule, de l’appréciation injuste de la valeur de celui-ci par les autorités judiciaires et de la violation du principe de présomption d’innocence.
Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence de voies de recours lui permettant d’obtenir la restitution de son véhicule et de poursuivre les fonctionnaires responsables de sa disparition. Il allègue le manque d’indépendance et d’impartialité des juges et donc l’inefficacité de la procédure administrative.
Invoquant enfin l’article 17 de la Convention, il soutient que les autorités ont abusé de leurs pouvoirs en ce qui concerne les faits susmentionnés.
45.  La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
A.  Sur la recevabilité
46.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
47.  Le requérant se plaint de la disparition de son camion alors qu’il se trouvait entre les mains des autorités, de l’insuffisance du montant accordé par le tribunal administratif, lequel a pris en considération la valeur du véhicule en 1991, ainsi que de l’insuffisance des taux d’intérêts moratoires eu égard à l’inflation. Il fait observer que son camion a été saisi en 1976 et qu’il a été privé de son bien depuis cette date sans avoir fait l’objet d’une condamnation au pénal. Selon lui, le tribunal administratif aurait dû apprécier la valeur du bien à la date de la saisie.
48.  Le Gouvernement fait observer que le requérant a reçu une indemnité conforme à la décision du tribunal administratif.
49.  Pour autant que le requérant se plaint de la prise en considération de la valeur du bien en 1991, la Cour note que l’acte introductif d’instance devant le tribunal administratif n’est pas très explicite sur ce point. En effet, l’intéressé ne s’était aucunement plaint de la mesure de saisie en soi et ne demandait pas expressément à être indemnisé à hauteur de la valeur marchande du bien à la date de la saisie. Il précisait qu’il demandait un dédommagement pour le manque à gagner à partir de la date à laquelle il avait obtenu le droit à la restitution du véhicule.
50.  La Cour relève que l’ensemble des actes de procédure adoptés par le tribunal administratif ont été notifiés à l’avocat du requérant. Il ressort clairement de ces actes que le tribunal administratif a cherché à établir la valeur marchande du bien en 1991. Ni le requérant ni son avocat n’ont jamais contesté ce point. A cet égard, elle observe que lors de la rencontre du juge unique avec l’avocat du requérant et les experts (paragraphe 23 ci-dessus), ce point a été discuté. L’avocat du requérant n’a aucunement contesté l’année d’estimation de la valeur marchande du camion.
51.  Par conséquent, la Cour estime devoir limiter son examen à l’insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport à l’inflation et à la question de la dépréciation de l’indemnité allouée en raison de la durée de la procédure.
52.  Elle observe que, le 30 septembre 1998, le tribunal administratif a accordé au requérant 40 000 000 TRL pour la perte de son camion, assortis d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 août 1994.
53.  Les parties n’ont pas fourni de renseignements sur la date de paiement. Toutefois, la Cour observe que le requérant ne se plaint aucunement du paiement tardif de l’indemnité. Pour cette raison, l’examen du grief se limitera à la période de sept ans et dix mois qui va de la saisine de l’administration à la décision interne définitive.
54.  La Cour rappelle à cet égard qu’une mesure d’ingérence dans l’exercice du droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52). Pour apprécier si l’on a préservé un juste équilibre entre les divers intérêts en cause et, entre autres, si l’on n’a pas imposé une charge démesurée à la personne privée de sa propriété, il faut à l’évidence avoir égard aux conditions de dédommagement (Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, § 120, série A no 102). A cet égard, la Cour a déjà dit que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 89, CEDH 2000-XII).
55.  La Cour note que pendant la période considérée en l’espèce (paragraphe 52 ci-dessus), l’inflation moyenne annuelle en Turquie était d’environ 70 %. Or le taux des intérêts moratoires appliqué à la créance du requérant s’élevait à 30 % l’an entre le 15 août 1994 et le 31 décembre 1997, à 50 % l’an en 1998 et en 1999, et à 60 % l’an entre le 1er janvier 2000 et le 18 juin 2002.
56.  La Cour a déjà souligné dans son arrêt Aka que des retards anormalement longs dans les procédures administratives ou judiciaires servant à fixer des indemnités, spécialement lorsque les personnes se voient obligées d’y recourir afin d’obtenir le dédommagement auquel elles ont droit, ont pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne privée de son bien et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire (Aka c. Turquie, 23 septembre 1998, § 49, Recueil 1998-VI).
57.  En l’espèce, la Cour estime que le décalage entre la valeur de la créance du requérant au moment de la saisine de l’administration et sa valeur au moment où la décision interne définitive est intervenue – décalage attribuable aux seuls manquements de l’administration – a fait subir au requérant un préjudice distinct qui, en s’ajoutant à celui de la perte de son camion, a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général.
58.  En conséquence, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
59.  Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été mis en détention provisoire sans motif.
60.  La Cour note que la détention provisoire du requérant a pris fin avec sa libération le 28 mai 1985 (paragraphe 9 ci-dessus) alors que la présente requête a été introduite le 17 décembre 2002, soit plus de six mois plus tard.
61.  Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
63.  Le requérant réclame un montant total de 1 087 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. Cette somme se décompose comme suit : 25 000 EUR pour le camion, 1 027 000 EUR pour le manque à gagner et 35 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes.
Le requérant réclame en outre 100 000 EUR pour préjudice moral.
64.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
65.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué en ce qui concerne le manque à gagner et rejette cette partie de la demande.
Les prétentions relatives aux frais et dépens sont examinées aux paragraphes 67-69 ci-dessous.
En ce qui concerne la dépréciation de l’indemnité allouée par les juridictions internes par l’effet de l’inflation, eu égard au mode de calcul adopté dans l’arrêt Aka (précité, §§ 55-56) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 600 EUR au titre du préjudice matériel.
66.  Quant au préjudice moral, statuant en équité, elle estime raisonnable la somme de 3 400 EUR et l’accorde au requérant.
B.  Frais et dépens
67.  Le requérant demande le remboursement des ses frais et dépens sans les chiffrer et s’en remet à la sagesse de la Cour. A titre de justificatifs, il produit des quittances et une convention d’honoraires relatives à des frais et dépens engagés devant les juridictions internes. En ce qui concerne ceux engagés devant la Cour, il produit des justificatifs de frais de traduction et d’envois postaux ainsi qu’un décompte horaire et de dépenses.
68.  Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant.
69.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
70.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure administrative) et de l’article 1 du Protocole no 1, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommages matériel et moral,
ii.  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT AKAN c. TURQUIE
ARRÊT AKAN c. TURQUIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1+6-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : AKAN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 17/02/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9574/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-17;9574.03 ?

Source

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