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19/02/2009 | CEDH | N°41286/04

CEDH | AFFAIRE VORONENKOV c. UKRAINE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VORONENKOV c. UKRAINE
(Requête no 41286/04)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2009
DÉFINITIF
19/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Voronenkov c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,   Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,  et de Claudia Westerdie

k, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2009,
Rend l’arrêt...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VORONENKOV c. UKRAINE
(Requête no 41286/04)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2009
DÉFINITIF
19/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Voronenkov c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,   Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41286/04) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vyacheslav Borisovich Voronenkov (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 novembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du ministère de la Justice.
3.  Le 12 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1949 et réside à Artemivsk.
Premier cycle d’examen de l’affaire
5.  En décembre 1995, le requérant assigna son employeur en vue de le contraindre à dresser un procès-verbal de l’accident de travail dont il avait été victime.
6.  Le 27 septembre 1996, le tribunal de première instance d’Artemivsk (ci-après « le tribunal », « le tribunal de première instance ») accueillit sa demande. N’étant pas contesté par les parties, le jugement devint définitif. Cependant, le 12 novembre 1997, le présidium de la cour de la région de Donetsk, statuant sur un pourvoi extraordinaire (« protest ») du procureur, infirma le jugement précité et renvoya l’affaire au tribunal de première instance pour réexamen.
Deuxième cycle d’examen de l’affaire
7.  En juillet 1997, un syndicat entama une action au nom du requérant en vue d’obtenir du même employeur le paiement d’une allocation ponctuelle et d’une allocation mensuelle au titre de son accident de travail.
8.  Le 15 septembre 1997, le tribunal de première instance accueillit partiellement ces demandes. Toutefois, par un arrêt du 20 octobre 1997, la cour de la région de Donetsk (ci-après «la cour de région ») infirma ce jugement et renvoya l’affaire au tribunal de première instance.
9.  Le 12 décembre 1997, la demande de 1995 et celle de 1997 furent jointes devant le même juge.
10.  Le 11 février 1999, le requérant compléta sa demande d’origine et revendiqua, notamment, la réparation du dommage moral qu’il estimait lui avoir été causé par le refus constant de son employeur de dresser un procès verbal.
11.  Pendant la période du 28 octobre 1997 au 20 avril 1999, le tribunal de première instance fixa seize audiences. Certaines furent reportées pour différentes raisons. Notamment, deux audiences tenues les 26 décembre 1997 et 26 janvier 1998 furent ajournées pour non-comparution du requérant et de son représentant. L’audience du 20 février 1998 n’eut pas lieu, le requérant ayant déposé une demande visant à la récusation de la composition du tribunal, à la date du 16 février 1998. L’audience du 25 mars 1999 n’eut pas lieu parce que le juge était engagé dans une procédure criminelle.
12.  Le 11 juin 1998, le tribunal ordonna une expertise médicale dont le rapport fut dressé vers le 4 septembre 1998.
13.  La procédure fut suspendue pendant certaines périodes. Ainsi, la procédure fut retardée du 9 mars au 8 avril 1998, en raison de la demande du requérant faisant valoir la nécessité de résoudre la question de la compétence juridictionnelle dans son affaire. Ensuite, du 4 au 22 mai 1998, le procès fut suspendu faute de comparution du représentant du défendeur. Une interruption eut lieu du 25 janvier au 12 février 1999, à la demande du représentant du requérant. L’affaire fut également ajournée du 12 février au 5 mars 1999 afin de prendre connaissance des modifications apportées par le requérant à ses demandes, à la date du 11 février 1999.
14.  Le 20 avril 1999, il rejeta la totalité des demandes de la partie demanderesse.
15.  Sur pourvoi du requérant, le 7 juin 1999, la cour de région infirma le jugement et renvoya l’affaire au tribunal de première instance, ayant relevé des contradictions et des lacunes dans la motivation et constaté également une appréciation insuffisante des preuves.
Troisième cycle d’examen de l’affaire
16.  Dans la période d’août 1999 à février 2001, le tribunal de première instance fixa quatorze audiences. Certaines furent reportées pour différentes raisons. Ainsi, l’audience du 14 septembre 1999 fut reportée pour non-comparution du représentant du requérant ; trois audiences tenues respectivement les 1er décembre 1999, 21 janvier et 9 mars 2000 furent remises pour non-comparution du représentant du défendeur ; l’audience du 28 août 1999 fut ajournée à la demande du représentant du défendeur. L’audience du 5 novembre 1999 n’eut pas lieu en raison de la non-comparution des témoins.
17.  Entre octobre 1999 et décembre 2000, le procès fut retardé à cinq reprises. Notamment, du 5 octobre au 5 novembre 1999, suite à une demande de convocation de nouveaux témoins ; du 28 décembre 1999 au 21 janvier 2000 ainsi que du 22 mars au 5 avril 2000, en raison de la convocation des experts et pour l’obtention de documents ; du 22 novembre au 11 décembre 2000, à cause de la maladie du requérant. La procédure fut suspendue du 16 février au 9 mars 2000, parce que le juge était engagé dans une procédure criminelle.
18.  Les 5 avril et 2 juin 2000, le tribunal ordonna deux expertises dont les rapports furent dressés respectivement les 29 mai et 11 octobre 2000.
19.  Le 20 décembre 2000, il adopta un jugement par lequel il rejeta les demandes du requérant.
20.  Le 18 janvier 2001, le requérant déposa un pourvoi en cassation, dépassant toutefois le délai imparti. Le 2 février 2001, une audience eut lieu, afin de statuer sur la prorogation éventuelle du délai de cassation.
21.  Le 26 février 2001, la cour de région infirma le jugement et renvoya l’affaire au tribunal de première instance, faisant valoir que la première instance n’avait pas suffisamment examiné les circonstances de l’affaire et n’avait pas apprécié les preuves.
Quatrième cycle d’examen de l’affaire
22.  La première audience eut lieu le 25 avril 2001, le juge rapporteur étant auparavant en déplacement. Dix audiences suivirent.
23.  Le 21 mai 2001, le tribunal accepta la demande du représentant du défendeur en vue de la participation du Fonds d’assurance sociale à la procédure en tant que codéfendeur.
24.  Un premier  retard de la procédure eut lieu du 5 au 20 juin 2001, suite au changement des demandes du requérant. En outre,  le procès fut suspendu du 20 juin au 9 juillet 2001 et du 2 novembre au 3 décembre 2001 afin de convoquer des témoins.
25.  Le 3 décembre 2001, le tribunal décida d’envoyer l’affaire au bureau d’experts du ministère de la Santé publique. La conclusion des experts lui parvint le 11 septembre 2002.
26.  Par un jugement du 12 décembre 2002, le tribunal rejeta l’intégralité des demandes du requérant en constatant des contradictions dans les conclusions d’expertise, aucune de celles-ci n’ayant démontré explicitement que l’invalidité du requérant résultait du traumatisme souffert au travail.
27.  Le requérant interjeta appel. Son appel fut classé le 9 janvier 2003, en raison de la nécessité d’y apporter des corrections. Examinant son appel modifié, le 17 mars 2003, la cour d’appel confirma le jugement du 12 décembre 2002.
28.  Le 17 mai 2004, la Cour Suprême déclara le pourvoi en cassation du requérant irrecevable.
EN DROIT
I.  SUR LA DURÉE DE LA PROCEDURE
29.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
30.  Il invoque aussi l’article 13 à cet égard, ainsi libellé :
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
31.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
32.  La Cour note que la procédure initiale a débuté en décembre 1995 et s’est achevée en septembre 1997 par la prononcée du jugement devenu définitif. En novembre 1997, la procédure fut rouverte suite au renvoi de l’affaire en conséquence du pourvoi extraordinaire (« protest ») du procureur. En juillet 1997, le syndicat a également initié une action au nom du requérant. En décembre 1997, deux procédures, celle commencée par le requérant en décembre 1995 et celle entamée par le syndicat en juillet 1997, furent jointes.
33.  Le délai à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 11 septembre 1997, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Ukraine. La période en question s’est terminée le 17 mai 2004. Elle a donc duré environ six ans et huit mois, pour trois degrés de juridiction, l’affaire ayant fait l’objet de trois cycles procéduraux.
A.  Sur la recevabilité
34.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
35.  Le Gouvernement souligne la complexité de l’affaire et considère que la durée de la procédure tenait à la difficulté à déterminer la base factuelle d’événements survenus il y a longtemps. Il soutient également que le comportement du requérant et de son représentant a conduit à un retard de trois mois et demi.
36.  Le requérant maintient sa requête.
37.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
38.  La Cour constate d’abord que nonobstant le fait que le litige concernant le payement des allocations au titre de l’accident du travail ne présentait pas de difficulté particulière à première vue, la nécessité de nombreuses expertises, accrue par les contradictions des rapports produits, a contribué à la complexité de la procédure, ainsi qu’à sa lenteur (voir paragraphes 13, 19 et 26 ci-dessus).
39.  La Cour note ensuite que certains retards peuvent être imputés au requérant. En outre, par l’utilisation des diverses possibilités procédurales que lui ouvrait le droit interne, il a contribué lui-même à la durée de la procédure de jugement (voir Malicka-Wasowska c. Pologne (dec.), no 41413/98, 5 avril 2001).
40.  Cependant, en l’espèce la Cour observe que pendant la période à considérer, les décisions adoptées en première instance ont été infirmées deux fois par l’instance supérieure et que l’affaire fut alors renvoyée en vue d’un nouvel examen sur le fond (voir paragraphes 15 et 22 ci-dessous). Ces renvois successifs étaient dus aux erreurs commises par les juridictions inférieures, de sorte que les retards correspondants ne sauraient être imputés au requérant (voir, mutatis mutandis, Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003).
41.  Même si la Cour n’est pas en position d’analyser la qualité de la jurisprudence des tribunaux internes, elle est d’avis que des renvois constants dans le cadre d’une même procédure peuvent dévoiler une sérieuse faiblesse du système juridique. Elle considère qu’un tel nombre de renvois en l’espèce ne saurait être justifié par la seule complexité de l’affaire. Nonobstant le fait que certains autres retards soient imputables au requérant, la Cour estime que la durée de la procédure a été excessive en raison de la nécessité de réexamens multiples de l’affaire.
42.  A la lumière de ce qui précède et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse était excessive et ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
43.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
44.  Eu égard à ce constat, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 de la Convention (voir Koukhartchouk c. Ukraine, no 10437/02, § 40, 10 août 2006).
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
45.  Le requérant se plaint enfin de l’issue de la procédure, invoquant à cet égard les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
46.  La Cour, après avoir examiné l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a décelé aucun indice d’iniquité dans la procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
48.  Le requérant  a soulevé sa demande de compensation du dommage qu’il estime avoir subi, tardivement.
49.  Des lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant une somme à ce titre.
B.  Frais et dépens
50.  Le requérant ne formule aucune demande à ce titre. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré des articles 6 § 1 et 13 de la Convention portant sur la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
ARRÊT VORONENKOV c. UKRAINE
ARRÊT VORONENKOV c. UKRAINE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable ; Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur ; Exige par les intérêts de la justice) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 41) SATISFACTION EQUITABLE-{GENERAL}, (Art. 6) DROIT A UN PROCES EQUITABLE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3-c) EXIGE PAR LES INTERETS DE LA JUSTICE


Parties
Demandeurs : VORONENKOV
Défendeurs : UKRAINE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (cinquième section)
Date de la décision : 19/02/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41286/04
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-19;41286.04 ?

Source

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