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24/02/2009 | CEDH | N°37411/02

CEDH | AFFAIRE ABRAMIUC c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ABRAMIUC c. ROUMANIE
(Requête no 37411/02)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2009
DÉFINITIF
24/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Abramiuc c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de secti

on,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à c...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ABRAMIUC c. ROUMANIE
(Requête no 37411/02)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2009
DÉFINITIF
24/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Abramiuc c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37411/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ilie Abramiuc (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 25 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1951 et réside à Negostina, dans le département de Suceava.
A.  La première procédure portant sur le paiement des droits d’auteur
5.  Le 31 mai 1984, le requérant, qui exerçait comme ingénieur chimiste dans une entreprise d’Etat, fut reconnu comme étant l’auteur d’une invention et se vit délivrer un brevet de l’Office national des inventions et des marques. Entre 1984 et 1991, cette invention fut utilisée dans la production industrielle par l’entreprise d’Etat en question.
6.  En 1991, après la chute du régime communiste en Roumanie, l’entreprise fut réorganisée en une société par actions, à capital public, sous le nom de S.C. Retrom S.A. Elle continua à utiliser dans sa production industrielle l’invention du requérant sans pour autant verser à celui-ci des droits d’auteur, raison pour laquelle il assigna la société en justice le 14 octobre 1992.
7.  Par un jugement du 12 septembre 1994, le tribunal départemental d’Iaşi fit droit à l’action et ordonna à la partie défenderesse (« la société débitrice ») de payer au requérant 253 942 510 lei roumains (ROL) assortis d’un taux d’intérêt annuel de 6 %.
8.  Par un arrêt du 7 décembre 1994, la cour d’appel d’Iaşi rejeta l’appel de la société débitrice. Par un arrêt du 21 mars 1995, la Cour suprême de justice (« la Cour suprême ») rejeta également le recours de celle-ci.
B.  Les tentatives visant à l’exécution forcée du jugement du 12 septembre 1994
9.  En vue de l’exécution forcée du jugement du 12 septembre 1994, le requérant saisit l’huissier de justice et engagea plusieurs procédures, lesquelles n’aboutirent pas à l’exécution prompte et complète dudit jugement, en raison notamment des sursis à l’exécution accordés par le procureur général de Roumanie ou par les tribunaux et des oppositions à l’exécution formées par la société débitrice.
10.  Tel qu’il ressort d’une lettre du 10 mars 1997 adressée au requérant par la cour des comptes, la société débitrice a fait l’objet d’une enquête pour avoir retiré entre octobre et décembre 1996 environ 600 000 000 de ROL de son compte « afin d’éviter une éventuelle exécution forcée par saisie des comptes ». Les résultats de l’enquête pénale menée contre les dirigeants de l’entreprise n’ont pas été communiqués à la Cour.
11.  En 2003, la société fut privatisée. L’Etat vendit ses actions et dès lors le capital de l’entreprise devint intégralement privé.
12.  Par une lettre du 15 mars 2005, l’administration des finances publiques informa l’huissier de justice chargé de l’exécution du jugement du 12 septembre 1994 que la société devait à l’Etat presque 9 milliards de ROL et qu’une procédure d’exécution forcée immobilière était en cours.
1.  Les sursis à l’exécution ordonnés par le procureur général de Roumanie
13.  A la demande de la société débitrice, le 3 avril et le 24 novembre 1995 et le 31 mai 1996, le procureur général de Roumanie ordonna des sursis à l’exécution du jugement définitif du 12 septembre 1994. Aucun motif justifiant ces sursis ne fut communiqué au requérant.
14.  Par une lettre du 24 mai 1996 adressée à la société débitrice, le parquet général de Roumanie rappela à la direction de la société les conseils donnés lors d’une audience qui s’était déroulée le 27 mars 1996 au siège du parquet, à savoir demander la suspension des procédures de saisie­attribution pendantes ainsi que le sursis à l’exécution forcée du jugement du 12 septembre 1994.
2.  La demande en révision du jugement du 12 septembre 1994 et le sursis à l’exécution forcée ordonné dans le cadre de cette procédure
15.  A une date non précisée, la société débitrice forma une demande en révision du jugement du 12 septembre 1994. Elle sollicita également un sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à l’examen de sa demande en révision.
16.  Le 16 juin 1995, la Cour suprême renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Suceava, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
17.  Le 21 novembre 1995, celui-ci rejeta la demande de sursis à l’exécution.
18.  Le 20 mars 1997, il accueillit une nouvelle demande de sursis à l’exécution formée par la société débitrice, dans l’attente de l’issue définitive d’une autre procédure entamée par la société, relative à l’annulation du brevet d’inventeur du requérant (la procédure C ci-dessous). Le tribunal décida, pour le même motif, de suspendre la procédure en révision.
19.  Le 27 juin 1997, la cour d’appel de Suceava accueillit l’appel du requérant contre la décision de suspendre la procédure en révision et ordonna au tribunal départemental de la poursuivre. Elle déclara irrecevable le pourvoi contre la décision de sursis à l’exécution du jugement du 12 septembre 1994, au motif que pareille décision, en raison de son caractère préalable, ne pouvait être attaquée que lors des voies de recours exercées contre le jugement rendu au fond de l’affaire.
20.  Sur un recours de la société débitrice, par un arrêt du 31 octobre 1997, la Cour suprême confirma la décision rendue le 27 juin 1997 par la cour d’appel de Suceava. Elle jugea que, s’agissant du caractère facultatif de la suspension prévue par l’article 244 § 1 du code de procédure civile, il n’y avait pas de motifs pour suspendre la procédure en révision. La juridiction suprême nota également que « la demande en révision a[vait] été introduite dans le but évident d’empêcher l’exécution d’une décision irrévocable ».
21.  Reprenant l’examen de la demande en révision formée par la société débitrice, le tribunal départemental de Suceava accueillit cette demande par un jugement du 12 mars 1998 et, dès lors, cassa le jugement du 12 septembre 1994 et rejeta l’action du requérant tranchée par ce jugement comme étant mal fondée.
22.  Par un arrêt du 27 mars 2001, la cour d’appel de Suceava accueillit l’appel du requérant contre le jugement du 12 mars 1998 et, dès lors, rejeta la demande en révision, en retenant que le 23 janvier 2001 la Cour suprême avait définitivement confirmé la validité du brevet d’invention du requérant (la procédure C ci-dessous). Cet arrêt fut confirmé par un arrêt du 30 novembre 2001 de la Cour suprême, qui annula le recours introduit par la société débitrice pour défaut de paiement des droits de timbre.
3.  Le dossier d’exécution no 33/1995. La première opposition à l’exécution forcée du jugement du 12 septembre 1994 et la demande de sursis à l’exécution formée par la société débitrice
23.  En vue de l’exécution forcée du jugement du 12 septembre 1994, le dossier no 33/1995 fut ouvert en 1995, à la demande du requérant, par le bureau d’huissiers de justice auprès du tribunal départemental d’Iaşi. Deux tentatives d’exécution sur des biens meubles de la société débitrice eurent lieu le 5 avril 1995 et le 17 décembre 1996.
24.  Le 18 décembre 1996, la société débitrice saisit le tribunal départemental d’Iaşi d’une opposition à l’exécution forcée du jugement en question. Elle demanda de surcroît un sursis à l’exécution, au motif que l’entreprise risquait d’être obligée de cesser son activité en raison de la mise sous séquestre de ses outillages. Elle releva également qu’une procédure ayant pour objet l’annulation du brevet du requérant était pendante.
25.  Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 1996, le tribunal ordonna le sursis à l’exécution jusqu’à l’issue définitive de l’opposition à l’exécution dont il était saisi. Le 10 mars 1997, la cour d’appel d’Iaşi déclara irrecevable l’appel du requérant au motif que pareille décision, en raison de son caractère préalable, ne pouvait être attaquée que lors des voies de recours exercées contre la décision rendue au fond de l’affaire. Sur un pourvoi en recours du requérant, la Cour suprême, par un arrêt du 30 septembre 1997, reprit le motif invoqué par la cour d’appel et débouta ce dernier.
26.  Pour ce qui était de l’examen sur le fond de l’opposition à l’exécution, six ajournements furent prononcés entre le 3 février et le 29 septembre 1997 dans l’attente de l’issue des voies de recours formées par le requérant contre le jugement avant dire droit du 19 décembre 1996 (paragraphe 25 ci-dessus). Le 23 mars 1998, le tribunal départemental suspendit l’examen de l’opposition dans l’attente du résultat définitif des procédures ayant l’une comme objet la révision du jugement du 12 septembre 1994 et l’autre l’annulation du brevet du requérant. Le 6 septembre 1999, le tribunal rejeta une demande du requérant tendant à la reprise de l’examen de l’affaire, au motif que les deux procédures ayant justifié sa suspension n’étaient pas encore tranchées.
27.  A une date non précisée, l’examen sur le fond de l’opposition fut repris. Les débats eurent lieu le 25 février 2002.
28.  Par un jugement du 4 mars 2002, le tribunal départemental d’Iaşi rejeta l’opposition à l’exécution formée par la société débitrice.
29.  Par un arrêt définitif du 21 juin 2002, la cour d’appel d’Iaşi fit droit au pourvoi en recours de la société et accueillit l’opposition à l’exécution contre les mesures d’exécution forcée accomplies dans le dossier no 33/1995. Elle retint que l’exécution forcée aurait dû prendre fin à la suite de la saisie-attribution validée par le jugement du 21 juillet 2000 du tribunal de première instance de Paşcani (paragraphe 44 ci-dessous). Le requérant fut condamné à payer à la partie défenderesse 255 000 000 de ROL au titre des frais de justice.
4.  Le dossier d’exécution no 17/2002. La seconde opposition à l’exécution forcée du jugement du 12 septembre 1994
30.  Etant donné que six ans s’étaient écoulés dans la procédure d’exécution forcée entamée sous le dossier no 33/1995, le requérant demanda une réactualisation de sa créance par rapport au taux de l’inflation. Un nouveau dossier d’exécution, no 17/2002, fut donc ouvert le 4 février 2002 par décision du tribunal de première instance de Paşcani.
31.  Par un procès-verbal dressé le 11 février 2002, l’huissier de justice procéda au calcul de la valeur réactualisée de la créance du requérant et fixa un nouveau montant de 5 525 300 541 ROL.
32.  Les 18 et 19 février 2002, la société débitrice mit à la disposition du requérant un montant total de 53 000 000 de ROL, que celui-ci encaissa le 17 mai 2002.
33.  Le 19 février 2002, le tribunal de première instance de Paşcani rejeta une demande en référé présentée par la société débitrice, qui avait pour objet le sursis à l’exécution de la décision du 4 février 2002 (paragraphe 30 ci-dessus).
34.  Au cours de l’année 2002, la société saisit le tribunal départemental d’Iaşi d’une opposition à l’exécution ayant comme objet l’annulation du procès-verbal du 11 février 2002.
35.  Le 18 avril 2002, le tribunal départemental déclina sa compétence en faveur du tribunal de première instance de Paşcani.
36.  Par un jugement du 11 mars 2003, le tribunal de première instance de Paşcani accueillit l’opposition à l’exécution et annula le procès-verbal du 11 février 2002. Le requérant forma un pourvoi en recours contre ce jugement. Le 11 novembre 2003, la Haute Cour de cassation et de justice (la nouvelle appellation de la Cour suprême de justice, « la Haute Cour ») renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Vrancea pour une bonne administration de la justice. Par un arrêt du 8 mars 2004, celui-ci fit droit au pourvoi en recours formé par le requérant et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de Focşani pour un nouvel examen. Par un arrêt du 25 janvier 2005, la Haute Cour rejeta une demande de révision formée par la société débitrice contre cet arrêt.
37.  Le 2 septembre 2004, l’huissier de justice dressa un procès-verbal d’exécution par lequel, après avoir déduit les montants perçus par le requérant, il procéda au calcul de la valeur réactualisée de sa créance, établissant un montant de 7 630 440 047 ROL à la charge de la société débitrice.
38.  Il ressort d’un procès-verbal dressé le 18 mars 2005 par l’huissier de justice que la vente aux enchères d’un bien immobilier de la société débitrice en vue du recouvrement de la créance du requérant n’a pas abouti dans la mesure où l’administration fiscale avait également engagé une procédure en exécution forcée contre la société.
39.  A la suite du renvoi du dossier devant le tribunal de première instance de Focşani en vue de l’examen de l’opposition (paragraphe 36 ci-dessus), une expertise comptable fut effectuée le 31 octobre 2004 en vue de la réactualisation du montant de l’indemnisation établie par le jugement du 12 septembre 1994 ainsi que de la détermination des sommes déjà acquittées par la débitrice dans l’exécution de ce jugement. Selon cette expertise, la somme totale versée par celle-ci au requérant était de 576 620 739 ROL et la somme restant à acquitter était de 67 695 486 197 ROL. Le 7 février 2005, la société débitrice contesta cette expertise.
40.  Le 7 juillet 2005, une transaction authentifiée par le notaire public fut conclue entre d’un côté la société débitrice, et de l’autre le requérant et un autre créancier de la société. Aux termes de cette transaction, la société versait à ceux-ci une somme totale de 4 500 000  000 de ROL en vue de l’extinction de tous les litiges liés à l’exécution du jugement du 12 septembre 1994, et faisant l’objet des dossiers pendants devant les juridictions nationales et devant l’huissier de justice. Il ressort des affirmations du requérant, non contestées par le Gouvernement, que cette transaction prit également en compte les dossiers d’exécution ouverts à l’encontre du requérant en vue du recouvrement par la société des frais de justice établis par les arrêts du 21 juin 2002 et du 24 janvier 2003. La transaction mentionnait expressément : « à la suite de la conclusion et de l’exécution de la présente transaction, les parties déclarent n’avoir aucune autre prétention réciproque découlant du jugement [du 12 septembre1994] ». Le requérant reçut 2 500 000 000 de ROL à la suite de cette transaction.
41.  Le 27 mars 2006 eurent lieu les débats devant le tribunal de première instance de Focşani. Le représentant de la société invita le tribunal à prendre note de ladite transaction. Le conseil du requérant précisa qu’il n’acceptait pas cette transaction et demanda au tribunal de rejeter l’opposition à l’exécution.
42.  Par un jugement rendu le même jour, le tribunal de première instance de Focşani rejeta l’opposition à l’exécution comme étant restée sans objet en raison de la transaction susmentionnée.
43.  Par une lettre du 27 août 2007 adressée au greffe, le requérant estima que la transaction du 7 juillet 2005 était profondément injuste dans la mesure où la somme indiquée était nettement inférieure à la valeur de sa créance, telle qu’elle ressortait de l’expertise comptable du 31 octobre 2004. Il nota avoir toutefois accepté la transaction afin d’éviter à exposer encore sa famille aux menaces « de la part de ceux qui avaient acheté les actions de S.C. Retrom S.A. » et afin d’empêcher la mise sous séquestre de ses biens en vue du recouvrement par la société débitrice des frais de justice accordés à celle-ci par les arrêts du 21 juin 2002 et du 24 janvier 2003.
5.  Les procédures de saisie-attribution et d’exécution forcée immobilière
44.  Se heurtant au refus de la société débitrice de lui verser l’indemnité établie par le jugement du 12 septembre 1994, le requérant entama plusieurs procédures de saisie-attribution afin de récupérer sa créance :
–  une première procédure de saisie-attribution débuta en janvier 1995 et fut définitivement tranchée par un arrêt du 28 novembre 2001 de la cour d’appel d’Iaşi qui valida une saisie-attribution pour un montant total de 125 749 689 ROL en faveur de quatre créanciers de la société en question, dont le requérant ;
–  à la suite d’une procédure d’exécution forcée immobilière entamée en 1997 par le requérant, le 12 janvier 2000, le tribunal de première instance de Paşcani ordonna la vente forcée d’un bien immobilier appartenant à la société débitrice moyennant un prix de 55 000 000 de ROL. Les pièces du dossier ne permettent pas de connaître la somme attribuée au requérant à la suite de cette vente ;
–  la deuxième demande de saisie-attribution, formée par le requérant en 2000, fut tranchée par un jugement définitif du 21 juillet 2000 du tribunal de première instance de Paşcani qui valida la saisie-attribution demandée par le requérant et quatre autres créanciers de la société, pour un montant de 523 620 739 ROL, toutes créances confondues ;
–  la troisième demande de saisie-attribution formée par le requérant en 2002 fut définitivement rejetée par un arrêt du 4 novembre 2004 de la cour d’appel d’Iaşi, qui jugea que la limite de la créance n’était pas certaine dans la mesure où le procès-verbal du 11 février 2002 portant sur sa réactualisation avait été annulé à la suite d’une opposition à l’exécution, par le jugement du 11 mars 2003 du tribunal de première instance de Paşcani (paragraphe 36 ci-dessus).
45.  Il ressort des ordres de paiement dont les copies ont été versées au dossier par le requérant que, en vertu des saisies-attributions ordonnées à son profit, le 22 février, le 24 mai, le 8 juin, les 15, 22 et 30 octobre 2001, et le 25 mars et le 2 août 2002, il reçut un montant total de 473 620 739 ROL au titre de sa créance contre la société débitrice.
C.  La procédure relative à la validité du brevet du requérant
46.  En 1996, alors que l’exécution forcée de la décision du 12 septembre 1994 avait été entamée, la société débitrice contesta en justice la validité du brevet délivré au requérant le 31 mai 1984. Par un jugement du 14 février 1997, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’action et annula le brevet. Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Bucarest. Le 4 juin 1999, la Cour suprême, sur une demande de la société, renvoya l’affaire devant la cour d’appel d’Iaşi. Cette dernière fit droit à l’appel et rejeta l’action par un arrêt du 24 mars 2000. Sur un recours de la société, par un arrêt définitif du 23 janvier 2001, la Cour suprême confirma la validité du brevet.
D.  La seconde procédure portant sur le paiement des droits d’auteur
47.  Le 23 mai 1995, le requérant assigna à nouveau en justice la société débitrice, alléguant que celle-ci avait continué à utiliser son invention même après la date à laquelle il avait introduit sa première action visant à l’octroi des droits d’auteur (la procédure A ci-dessus).
48.  Par un jugement du 16 octobre 1995, le tribunal départemental d’Iaşi rejeta l’action, au motif que la partie défenderesse n’utilisait plus ladite invention et que le droit à l’action du requérant était prescrit.
49.  Le 2 février 1996, la cour d’appel d’Iaşi cassa le jugement du tribunal départemental au motif qu’il avait retenu à tort la prescription et lui renvoya l’affaire.
50.  Par un jugement du 16 décembre 1996, le tribunal départemental débouta le requérant de ses prétentions, considérant qu’il avait été intégralement indemnisé pour son invention.
51.  Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel.
52.  Le 18 avril 1997, à la demande de la société débitrice, la cour d’appel suspendit l’examen de l’affaire au motif qu’une procédure tendant à l’annulation du brevet du requérant était pendante. Selon l’intéressé, la suspension a duré jusqu’au 23 avril 2001.
53.  Par un arrêt du 14 mai 2001, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant contre le jugement du 16 décembre 1996. Par un arrêt du 28 juin 2002, elle rejeta également son pourvoi en recours.
E.  La procédure portant sur la réactualisation de la créance découlant du jugement du 12 septembre 1994
54.  Le 12 avril 2000, le requérant saisit le tribunal départemental d’Iaşi d’une action contre la société débitrice en demandant la réactualisation de sa créance par rapport au taux de l’inflation calculé à partir du 12 septembre 1994, date du jugement. Selon lui, jusqu’à l’introduction de cette action, il n’avait reçu aucune partie de l’indemnisation établie par ce jugement.
55.  Par un jugement du 18 septembre 2000, le tribunal rejeta l’action au motif qu’elle était prescrite. Il jugea que le requérant aurait dû introduire l’action dans un délai de trois ans à partir du moment où il pouvait se rendre compte du préjudice découlant du refus d’exécution opposé par la société débitrice, à savoir à partir de 1995, étant donné que cette décision était devenue définitive le 7 décembre 1994, lors de sa confirmation par la cour d’appel d’Iaşi. Le tribunal ordonna au requérant de verser à la partie défenderesse 4 000 000 de ROL pour frais de justice.
56.  Le requérant interjeta appel au motif que sa demande de réactualisation n’était pas prescrite. Il exposa que, la société débitrice ayant contesté la validité du brevet d’invention et demandé la révision du jugement du 12 septembre 1994, il lui était dès lors impossible de saisir les juridictions d’une action en réactualisation de la créance en question avant sa confirmation en justice par le rejet de la demande de révision, soit le 27 mars 2001 (paragraphe 22 ci-dessus). De plus, la demande en réactualisation de la créance ayant un caractère accessoire à la créance principale, elle ne pouvait pas être prescrite aussi longtemps que la créance principale ne l’était pas.
57.  Par un arrêt du 1er février 2002, la cour d’appel d’Iaşi rejeta l’appel, en insistant sur le fait que, dès le début de l’exécution forcée, le requérant avait connaissance du refus de la débitrice de se conformer au jugement en question. Dès lors, compte tenu également de l’inflation avérée pendant cette période, l’intéressé aurait dû introduire son action dans un délai de trois ans à partir du 7 décembre 1994. Par le même arrêt, la cour d’appel ordonna au requérant de verser à la société débitrice 223 000 000 ROL pour frais de justice. La cour d’appel retint à cet égard que « sans sous­estimer le travail du conseil de l’intimée, [la cour devait] prendre en compte le fait que l’affaire dont elle a[vait] été saisie a[vait] été tranchée sur le fondement d’une exception soulevée d’office concernant la prescription du droit à l’action. Dans ces circonstances, les honoraires pratiqués par l’avocat choisi, d’un montant de 852 124 525 ROL, [étaient] excessifs par rapport au problème de droit en discussion et par rapport aux honoraires minimaux établis par [...] l’Union des avocats de Roumanie ».
58.  Le requérant forma un pourvoi en recours, en insistant sur les arguments liés au caractère accessoire de sa demande de réactualisation par rapport à la créance principale. Il nota à cet égard que le 21 juillet 2000, lors de l’admission d’une saisie-attribution, la créance principale n’avait aucunement été considérée comme prescrite (paragraphe 44 ci-dessus) et que, de plus, la prescription était une sanction pour le manque de diligence du titulaire du droit en question, ce qui n’était pas son cas. Il critiqua également le montant excessif des frais de justice qu’il était obligé de rembourser à la société.
59.  Par un arrêt du 24 janvier 2003, la Cour suprême rejeta le pourvoi en recours, confirmant ainsi l’arrêt contesté. Pour ce qui était du grief relatif aux frais de justice, la Cour suprême jugea que la cour d’appel avait examiné la demande « dans les conditions de la loi sur la profession d’avocat ».
60.  Il ressort des affirmations du requérant, non contestées par le Gouvernement, que deux dossiers d’exécution forcée avaient été ouverts en 2005 contre lui en vue du recouvrement par la société des frais de justice établis à son bénéfice par l’arrêt du 21 juin 2002 (paragraphe 29 ci-dessus) et l’arrêt du 24 janvier 2003. Dans le cadre de ces dossiers, la société aurait demandé le séquestre des biens du requérant.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La Constitution
61.  Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution de 1991 se lisent ainsi :
Article 11 § 2
« Les traités ratifiés par le Parlement selon les voies légales font partie intégrante de l’ordre juridique interne. »
Article 20
« (1)  Les dispositions constitutionnelles concernant les droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en conformité avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et les pactes et autres traités auxquels la Roumanie est partie.
(2)  En cas de contradiction entre les pactes et traités concernant les droits fondamentaux de l’homme auxquels la Roumanie est partie et les lois internes, les dispositions internationales prévalent. »
Article 21
« (1)  Toute personne peut saisir les tribunaux en vue de la défense de ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes.
(2)  Aucune loi ne peut empêcher l’exercice de ce droit. »
Article 133 § 2
« Le Conseil supérieur de la magistrature remplit le rôle de conseil disciplinaire des juges (...). »
62.  La Constitution révisée le 31 octobre 2003 est ainsi rédigée dans ses parties pertinentes en l’espèce :
Article 20 § 2
« (2)  En cas de contradiction entre les pactes et traités concernant les droits fondamentaux de l’homme auxquels la Roumanie est partie et les lois internes, les dispositions internationales prévalent, sauf si la Constitution ou les lois internes contiennent des dispositions plus favorables. »
Article 21 § 3
« Les parties ont droit à un procès équitable et à l’examen de leurs actions en justice dans un délai raisonnable. »
Article 133
« (2)  Le Conseil supérieur de la magistrature remplit le rôle de tribunal (instanţă de judecată) (...) dans le domaine de la responsabilité disciplinaire des juges et des procureurs, en conformité avec la procédure établie par sa loi organique. (...)
(3)  Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire peuvent être contestées devant la Haute Cour de cassation et de justice. »
B.  Le code de procédure civile
63.  Les dispositions du code de procédure civile et la jurisprudence interne pertinentes relatives à la non-exécution de décisions définitives et à la réactualisation des créances établies par un titre exécutoire sont décrites dans les affaires Virgil Ionescu c. Roumanie (no 53037/99, 28 juin 2005, §§ 31-37) et Topciov c. Roumanie ((déc.), no 17369/02, 15 juin 2006).
64.  Avant la modification du code de procédure civile par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 59 du 25 avril 2001, la réactualisation des créances, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, pouvait être demandée uniquement par voie judiciaire. Par cette ordonnance d’urgence a été inséré dans le code de procédure civile l’article 3712 § 3, selon lequel la réactualisation est réalisée par l’huissier de justice.
65.  L’article 3302 § 1 du code de procédure civile, avant son abrogation par l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 58 du 25 juin 2003, prévoyait que le procureur général de Roumanie pouvait ordonner le sursis à l’exécution des décisions définitives avant l’introduction d’un « recours en annulation » (recurs în anulare). Par la décision no 73 du 4 juin 1996, publiée au Journal officiel du 22 octobre 1996, la Cour constitutionnelle de Roumanie a déclaré cette disposition inconstitutionnelle.
66.  Selon l’article 282 § 2 du code de procédure civile, les décisions avant dire droit (încheieri premergătoare) ne sont soumises à l’appel qu’en même temps que la décision rendue au fond de l’affaire.
67.  L’article 320 § 1 du code de procédure civile prévoit que les oppositions à l’exécution forcée doivent être examinées d’urgence et à titre prioritaire.
C.  La loi no 92 du 4 août 1992 sur l’organisation judiciaire, telle que republiée le 30 septembre 1997 (la loi no 92/1992)
68.  Le titre VII de la loi no 92/1992 porte sur la responsabilité disciplinaire des magistrats. Cette responsabilité est engagée en cas de manquement dans l’accomplissement de leurs fonctions (îndatoriri de serviciu) et de comportements pouvant nuire à l’intérêt du service ou au prestige de la justice. L’action disciplinaire contre les juges est engagée par le ministre de la Justice, lequel peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature après avoir reçu les résultats d’une enquête préliminaire. Les sanctions disciplinaires sont l’avertissement, la diminution du salaire, le transfert temporaire dans un autre tribunal, la suspension temporaire du poste, le renvoi de la magistrature.
69.  Ce titre a été abrogé par la loi no 303 du 28 juin 2004 sur le statut des magistrats.
D.  La loi no 303 du 28 juin 2004 sur le statut des magistrats (la loi no 303/2004)
70.  Selon l’article 95 de la loi no 303/2004, toute personne peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature des cas relevant de l’activité ou du comportement inapproprié, du manquement aux obligations professionnelles ou de la commission d’une faute disciplinaire par un magistrat. Selon l’article 97 f) de la loi, est considéré comme faute disciplinaire le non-respect de manière répétée des dispositions légales relatives à l’examen des actions avec célérité. L’article 98 de la loi prévoit les sanctions disciplinaires, lesquelles sont similaires à celles inscrites dans la loi no 92/1992.
E.  La loi no 304 du 28 juin 2004 sur l’organisation judiciaire (la loi no 304/2004)
71.  Cette loi a abrogée la plupart des dispositions de la loi no 92/1992. Selon l’article 10 de la loi no 304/2004, toute personne a droit à un procès équitable et conduit dans un délai raisonnable.
F.  Le jugement no 797 du 30 mars 2007 du tribunal départemental d’Iaşi
72.  Le Gouvernement a présenté en annexe à ses observations le jugement no 797 du 30 mars 2007 du tribunal départemental d’Iaşi, rendu dans une procédure ayant comme objet l’obligation de l’Etat, représenté par le ministère des Finances, de verser à une certaine D.I.V. des dédommagements pour les préjudices matériels et moraux subis à raison de la durée excessive d’une procédure pénale engagée à son encontre. Le tribunal départemental a fait droit à l’action. Le jugement était ainsi rédigé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« Pour [la plaignante], l’erreur judiciaire dont elle a été victime ne consiste pas dans le fait d’avoir été injustement condamnée à titre définitif, ni dans sa privation de liberté, mais dans la durée excessive, injustifiée et déraisonnable des procédures pénales dont elle a fait l’objet en raison d’une confusion. Or, en vertu de l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, les Etats membres reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et les libertés définis dans le titre I de la Convention. Parmi ceux-ci, l’article 6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable, une composante de ce concept étant le jugement dans un délai raisonnable, à apprécier en fonction de la complexité de l’affaire, du comportement des parties et de celui des autorités, ainsi que de l’importance pour les parties de l’enjeu de la procédure (Cour EDH, affaire Pierazzini c. Italie, 27.02.1992). Dans la perspective de la Convention, les retards provoqués par toute autorité sont de nature à entraîner un constat de violation de l’article 6 (Cour EDH, affaire Martins Moreira [c. Portugal], 26.10.1998), l’Etat étant tenu de remplir une obligation de résultat. Le but de cette garantie est de protéger les parties contre une durée excessive des procédures, d’assurer l’efficacité et la crédibilité de l’action de la justice, d’éviter le maintien de la personne accusée d’avoir commis une infraction dans un état d’incertitude quant à sa situation pour une période trop longue.
Ce sont justement ces garanties qui n’ont pas été respectées dans la procédure engagée contre la requérante.
Dans ces conditions, le tribunal retient que [la plaignante] se plaint à juste titre du retard excessif dans l’obtention d’une décision constatant son innocence et l’erreur qui s’était produite, compte tenu de ce que la vérification de l’identité de l’auteur l’emporte sur toutes autres vérifications, surtout dans la mesure où [la plaignante] a présenté tant devant les tribunaux que devant les autres autorités (le parquet) des données d’où ressortait le caractère évident de sa confusion avec une autre personne (...), éléments par rapport auxquels la durée des procédures (...) est déraisonnable.
Or, une fois retenues ces prémisses, à la lumière de la jurisprudence de la CEDH développée à partir de l’affaire Kudła c. Pologne (arrêt du 26 octobre 2000), selon laquelle les Etats parties à la Convention sont tenus de mettre à la disposition des justiciables une voie de recours au travers de laquelle ils peuvent faire valoir des griefs relatifs au dépassement de la durée raisonnable de la procédure, un tribunal investi d’un tel grief doit être compétent pour ordonner au moins l’octroi des dédommagements quand le grief est fondé.
[L]’article 13 de la Convention (...) est l’expression directe de l’obligation des Etats de protéger les droits de l’homme tout d’abord dans leur propre ordre juridique, ce qui constitue une garantie supplémentaire de la jouissance effective des droits. »
73.  Il ne ressort pas des informations fournies par le Gouvernement que ce jugement, rendu en première instance, ait été confirmé au travers d’un pourvoi en recours.
III.  LES TRAVAUX DE LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT (COMMISSION DE VENISE)
74.  Lors de sa 69e session plénière (15-16 décembre 2006), la Commission de Venise a adopté une « Etude sur l’effectivité des recours internes en matière de durée excessive des procédures » (document CDL-AD(2006)036), dont les extraits pertinents en l’espèce sont les suivants :
« 59.  De manière générale, la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe [à l’exception de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Grèce, de la Roumanie et de la Turquie] disposent d’un moyen procédural permettant aux individus de porter plainte en cas de durée excessive d’une procédure.
65.  Les recours ouverts en cas de durée supposée excessive des procédures peuvent être classés de différentes manières.
–  Les recours préventifs ou d’accélération visent à raccourcir la durée des procédures afin d’éviter qu’elle ne devienne excessive, tandis que les recours en réparation fournissent aux individus une indemnisation pour les retards déjà occasionnés (que la procédure soit encore pendante ou qu’elle soit achevée).
–  Les recours pécuniaires offrent une réparation financière pour le préjudice subi (matériel et/ou moral). Les recours non pécuniaires offrent une réparation morale (par exemple la reconnaissance de la violation ou l’allègement d’une peine).
–  Certains recours sont ouverts à la fois pour les procédures pendantes et achevées, tandis que d’autres ne le sont que pour les procédures pendantes. En effet, lorsqu’une procédure est achevée, les recours d’accélération n’auraient évidemment aucune utilité, et le recours ne peut donc consister qu’en un dédommagement pour le préjudice subi du fait de la durée excessive de la procédure ou en une action disciplinaire contre l’autorité responsable de cette durée excessive.
–  Certains recours peuvent être applicables à tous les types de procédures (civiles, administratives ou pénales), tandis que d’autres ne s’appliquent qu’aux procédures pénales.
142.  De fait, la Cour précise qu’une combinaison des deux types de recours, l’un destiné à accélérer la procédure et l’autre à apporter une réparation, pourrait sembler constituer la meilleure solution.
147.  Une action disciplinaire à l’encontre du juge ayant fait preuve de lenteur peut être assimilée à un recours effectif contre la durée des poursuites aux termes de l’article 13 de la Convention uniquement si elle a une « conséquence directe et immédiate sur la procédure qui a donné lieu à la plainte ». Il s’ensuit que l’action disciplinaire doit présenter un certain nombre de caractéristiques spécifiques. Si une plainte est déposée, l’organe de contrôle doit avoir pour obligation d’étudier la question avec le juge ayant fait preuve de lenteur. Le requérant doit être partie à la procédure. La décision, quelle qu’elle soit, ne doit pas avoir uniquement des effets sur la situation personnelle du juge en cause.
148.  Quelle que soit la forme de la réparation, elle doit s’accompagner de la reconnaissance de la violation intervenue. De fait, la juridiction interne doit reconnaître que l’exigence d’une durée raisonnable n’a pas été satisfaite et qu’une mesure spécifique doit être prise dans le but de réparer le non-respect du « délai raisonnable », au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention. Cette reconnaissance doit exister « au moins en substance ».
151.  L’article 13 n’exige pas qu’un recours spécifique soit prévu pour ce qui est de la durée excessive des procédures ; un recours constitutionnel ou juridique général, tel qu’une action en vue d’établir la responsabilité non contractuelle de l’Etat, peut suffire. Toutefois, une telle action doit présenter un caractère effectif tant sur le plan du droit que sur celui de la pratique.
152.  En l’absence d’une base juridique spécifique, l’existence du recours et la portée de son application doivent être clairement énoncées et confirmées, ou complétées, par la pratique des organes compétents et/ou la jurisprudence appropriée.
153.  Quelle que soit la mesure ordonnée par l’autorité compétente, le recours interne pour durée excessive ne répondra aux exigences de la Convention que s’il a acquis, en théorie et en pratique, la certitude juridique suffisante permettant au requérant de l’avoir utilisé au moment du dépôt d’une requête auprès de la Cour.
158.  Il ne faut pas que les « recours contre les retards » prévus par le droit interne restent simplement théoriques : il doit exister une jurisprudence suffisante prouvant que l’exercice de ces recours peut réellement permettre d’accélérer la procédure ou d’obtenir une réparation adéquate.
159.  En l’absence de jurisprudence spécifique, un recours peut être considéré comme « effectif » si le libellé de la loi en question indique sans équivoque qu’elle vise expressément à régler le problème de la durée excessive de procédures devant les juridictions internes. »
EN DROIT
I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À RAISON DE LA NON-EXÉCUTION DU JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 1994
75.  Le requérant allègue que la non-exécution du jugement définitif du 12 septembre 1994 constitue une violation de son droit d’accès à un tribunal. En particulier, il se plaint que, malgré les bénéfices incalculables que l’Etat roumain a tirés de l’exploitation de son invention dans l’industrie, il ait été empêché pendant une longue période de faire valoir ses droits reconnus par une décision de justice définitive. Il ajoute que la société débitrice a été privatisée en 2003 sans tenir compte de sa dette envers lui, ce qui a accentué les problèmes relatifs au règlement de cette dette.
Il estime également que l’impossibilité d’obtenir l’exécution du jugement du 12 septembre 1994 emporte violation de son droit au respect de ses biens.
Il invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
76.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
1.  Les thèses des parties
a)  Le Gouvernement
77.  Le Gouvernement admet qu’il y a eu un retard dans l’exécution du jugement du 12 septembre 1994, mais il estime que ce retard était justifié par des conditions objectives. Il précise ainsi que la demande en révision du jugement formée par la société débitrice a déterminé un sursis à l’exécution jusqu’au 30 novembre 2001 et que, de surcroît, dans le cadre d’une opposition à l’exécution formée par la société, les juridictions ont également accordé le sursis à l’exécution. Il considère que, vu les nombreuses procédures engagées par les parties, il était nécessaire de surseoir à l’exécution du jugement en question pour éviter que l’issue de ces procédures influençât ladite exécution.
78.  Il observe ensuite qu’à la suite des procédures de saisie-attribution engagées par le requérant celui-ci a obtenu le recouvrement de sa créance, même s’il n’a été que partiel, ce qui prouve que les autorités ont fait preuve de diligence en l’espèce.
79.  De plus, le Gouvernement insiste sur le fait qu’en vertu de la transaction conclue entre la société et le requérant, tous les litiges relatifs à l’exécution du jugement susmentionné ont été éteints, y compris celui faisant l’objet du dossier examiné par le tribunal départemental de Vrancea, dans le cadre duquel une expertise avait calculé la valeur réactualisée de la créance du requérant. S’agissant d’une convention authentifiée devant le notaire public, la transaction ne saurait être contestée que par la voie de l’inscription en faux (înscriere în fals). En tout état de cause, selon le Gouvernement, les menaces alléguées par le requérant dans sa lettre du 27 août 2007 (paragraphe 43 ci-dessus) ne sauraient être retenues en l’absence de toute preuve pertinente, dans la mesure où la charge de la preuve incombe à la personne auteur d’une affirmation. Qui plus est, la transaction a été également signée par une autre personne qui était elle aussi créancière de la société.
80.  Le Gouvernement conclut que la société débitrice a exécuté son obligation découlant du jugement du 12 septembre 1994.
b)  Le requérant
81.  Le requérant se plaint que les autorités nationales, qui avaient l’obligation de faire diligence en vue de l’exécution du jugement, n’aient fait que différer cette exécution pendant environ douze ans. Il estime à cet égard que l’opposition à l’exécution aurait dû être tranchée à titre prioritaire, ce qui n’a pas été le cas.
82.  Concernant la transaction mentionnée par le Gouvernement, le requérant précise que, la société débitrice lui ayant payé 2 500 000 000 de ROL en 2005, il avait été privé de cette somme jusqu’à cette date. En tout état de cause, il estime que sa créance était nettement supérieure à la somme inscrite dans la transaction.
2.  L’appréciation de la Cour
83.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II). Lorsque les autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, 28 septembre 1995, § 44, série A no 315-C).
84.  En l’espèce, la Cour note que, par un jugement définitif du 12 septembre 1994, le tribunal départemental d’Iaşi a ordonné à une société par actions à capital public de payer au requérant 253 942 510 ROL assortis d’un taux d’intérêt annuel de 6 %. Ce jugement a fait naître dans le chef du requérant un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
85.  Elle observe également qu’en vue de l’exécution de ce jugement le requérant a dû engager de nombreuses procédures, bien que la débitrice eût été une société à capital public jusqu’à sa privatisation en 2003. Or il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004). Qui plus est, la société débitrice a fait l’objet d’une enquête de la cour des comptes pour avoir retiré une somme d’argent de son compte dans le but d’éviter une éventuelle exécution forcée (paragraphe 10 ci-dessus).
86.  En tout état de cause, la Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que l’omission des autorités de se conformer dans un délai raisonnable à une décision définitive pouvait entraîner une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, surtout quand l’obligation de faire exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Metaxas précité, §§ 26 et 31, et Tacea c. Roumanie, no 746/02, §§ 27, 39 et 40, 29 septembre 2005).
87.  En l’espèce, la Cour relève que l’exécution du jugement en question s’est heurtée à de nombreux sursis accordés tant par le procureur général de Roumanie en 1995 et 1996 (paragraphes 13 et 14 ci-dessus) que par les tribunaux saisis des oppositions à l’exécution formées par la société débitrice, des procédures parallèles ou des voies de recours extraordinaires. Ainsi, dans le cadre d’une procédure de révision du jugement en question, l’exécution a été suspendue entre le 20 mars 1997 et le 30 novembre 2001 (paragraphes 18 et 22 ci-dessus) dans l’attente du résultat définitif d’une autre procédure portant sur la validité du brevet d’invention du requérant ; elle a été également suspendue entre le 19 décembre 1996 et le 21 juin 2002 dans l’attente de l’issue définitive de l’opposition à l’exécution (paragraphes 25 et 29 ci-dessus).
88.  Si la Cour a déjà jugé qu’un sursis à l’exécution d’une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 69, CEDH 1999-V), elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, elle note que les sursis accordés par le parquet n’étaient aucunement motivés, alors que ceux octroyés par les tribunaux pourraient passer pour des incidents procéduraux dilatoires, dans la mesure où les procédures parallèles et les voies de recours extraordinaires les justifiant avaient été finalement rejetées (les procédures B.2 et C ci-dessus). En tout état de cause, les sursis ainsi accordés ont retardé pour une période anormalement longue l’exécution du jugement du 12 septembre 1994.
89.  La Cour trouve particulièrement frappant le fait que les premiers versements au profit du requérant n’ont été faits qu’au cours des années 2001 et 2002 (paragraphes 32 et 45 ci-dessus).
90.  Elle note également que par une transaction du 7 juillet 2005, authentifiée par le notaire public, le requérant et la société débitrice ont convenu de considérer comme éteints tous les litiges relatifs à l’exécution du jugement en question et de ne plus avoir aucune prétention relative à ce jugement, en échange du paiement par la société débitrice d’une somme d’argent au requérant (paragraphe 40 ci-dessus). Bien que le requérant allègue avoir accepté cette transaction en raison de menaces auxquelles il aurait été soumis, la Cour ne décèle parmi les pièces du dossier aucun indice de nature à prouver ses allégations et à jeter ainsi un doute sur la validité de la transaction en question. Elle ne voit dès lors aucune raison de nature à l’empêcher de considérer que le jugement du 12 septembre 1994 a été exécuté le 7 juillet 2005.
91.  Elle note cependant que l’exécution en question n’est survenue qu’environ onze ans après le jugement.
92.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant justifier un tel retard dans l’exécution.
93.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité le jugement du 12 septembre 1994.
94.  Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA DURÉE DES PROCÉDURES TRANCHÉES PAR LES ARRÊTS DU 21 JUIN ET DU 28 JUIN 2002
95.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à l’opposition à l’exécution forcée formée par la société débitrice et tranchée définitivement par l’arrêt du 21 juin 2002 de la cour d’appel d’Iaşi. Il se plaint également de la durée excessive de la seconde procédure concernant ses droits d’auteur, finalisée par l’arrêt du 28 juin 2002 de la Cour suprême de justice. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
96.  La Cour note que la première des procédures visées par ce grief a débuté le 18 décembre 1996 et a pris fin le 21 juin 2002. Elle a donc duré cinq ans, six mois et trois jours. La seconde procédure a débuté le 23 mai 1995 et s’est achevée le 28 juin 2002. Elle a donc duré sept ans, un mois et sept jours.
A.  Sur la recevabilité
97.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Les thèses des parties
a)  Le Gouvernement
98.  Le Gouvernement ne conteste pas que la procédure tranchée par l’arrêt du 21 juin 2002 ne revêtait pas une complexité particulière, mais il observe qu’elle a été suspendue en raison de l’introduction de deux autres procédures ayant une incidence sur le déroulement de la première : la demande en révision du jugement du 12 septembre 1994 et l’action portant sur la validité du brevet du requérant. De plus, il note que l’intéressé a fait usage des voies de recours contre le jugement avant dire droit du 19 décembre 1996, ce qui a entraîné plusieurs ajournements de l’affaire dans l’attente des résultats de ces voies de recours. Il considère qu’il n’y a pas eu de longues périodes d’inaction complète dans l’activité des autorités et que les audiences ont été fixées à des intervalles raisonnables. Il en conclut que les autorités ont fait preuve de diligence dans le traitement de l’affaire.
99.  Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations quant à la durée de la procédure tranchée par l’arrêt du 28 juin 2002.
b)  Le requérant
100.  Concernant la procédure tranchée par l’arrêt du 21 juin 2002, le requérant insiste sur le fait que les autorités ont suspendu l’examen de l’affaire pour une durée déraisonnable et sans aucune justification pertinente, alors qu’il détenait une créance à l’encontre de l’Etat. Il conteste dès lors l’affirmation du Gouvernement relative à l’absence de longues périodes d’inaction complète des autorités.
101.  Le requérant note ensuite que le Gouvernement n’a fait aucun commentaire sur la procédure tranchée par l’arrêt du 28 juin 2002.
102.  Il réitère que la durée des deux procédures a été excessive.
2.  L’appréciation de la Cour
103.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
104.  En l’espèce, en ce qui concerne la première procédure, ayant comme objet une opposition à l’exécution forcée, la Cour relève tout d’abord que selon l’article 320 § 1 du code de procédure civile (paragraphe 67 ci-dessus), une telle demande aurait dû être examinée d’urgence et à titre prioritaire ; or la procédure en question a été suspendue le 23 mars 1998 dans l’attente du résultat définitif des procédures portant respectivement sur la révision du jugement du 12 septembre 1994 et l’annulation du brevet du requérant. Elle note également que les pièces du dossier ne permettent pas de connaître la date à laquelle l’examen de l’affaire a été repris. Toutefois, les deux procédures parallèles susmentionnées n’ayant été définitivement tranchées que le 23 janvier et le 30 novembre 2001 (paragraphes 22 et 46 ci-dessus), la Cour estime que la reprise de l’examen de l’opposition a vraisemblablement eu lieu entre le 30 novembre 2001 et le 25 février 2002, date des débats (paragraphe 27 ci-dessus). Dès lors, l’examen de l’opposition a été suspendu pour plus de trois ans et huit mois ; qui plus est, l’exécution forcée était elle-même suspendue depuis le 19 décembre 1996 jusqu’à l’issue définitive de l’opposition, solution qui avait déjà été différée (paragraphe 25 ci-dessus).
105.  Pour autant que le Gouvernement entend soutenir que les deux procédures parallèles étaient de nature à influencer le déroulement de la procédure portant sur l’opposition à l’exécution, raison pour laquelle cette dernière a dû être suspendue, la Cour estime que les deux procédures engagées par la société débitrice ne visaient qu’à différer l’exécution. Par ailleurs, la Cour suprême a retenu dans son arrêt du 31 octobre 1997 que la procédure en révision avait été introduite dans le but évident d’empêcher l’exécution d’une décision irrévocable (paragraphe 20 ci-dessus).
106.  En ce qui concerne la seconde procédure portant sur le paiement des droits d’auteur du requérant, la Cour observe que celle-ci a été suspendue entre le 18 avril 1997 et le 23 avril 2001, soit pendant environ cinq ans, dans l’attente de l’issue de la procédure relative à la validité du brevet d’invention du requérant (paragraphe 52 ci-dessus).
107.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
108.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
109.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive des deux procédures.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
110.  Le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif en droit roumain contre les décisions de sursis à l’exécution. Il se plaint également de l’absence d’un recours effectif au travers duquel il aurait pu soulever un grief fondé sur la durée excessive des deux procédures susmentionnées, en faisant valoir son impossibilité de réduire les longues périodes d’attente dans l’examen de ces procédures. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Sur la recevabilité
111.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Les thèses des parties
a)  Le Gouvernement
112.  Le Gouvernement estime que le requérant pouvait saisir le Conseil supérieur de la magistrature d’une plainte relative à la durée de la procédure interne. Il ajoute qu’en vertu des lois no 92/1992 et no 303/2004, cette institution peut être saisie d’une plainte relative au non-respect par les magistrats d’une obligation légale leur incombant, à savoir celle de trancher avec célérité les affaires qui leur ont été attribuées, et que la méconnaissance d’une obligation inscrite dans le statut des magistrats peut entraîner la responsabilité disciplinaire de la personne concernée.
113.  Il note ensuite qu’une telle possibilité figure parmi les remèdes examinés par la Commission de Venise dans son étude sur les voies de recours à utiliser pour l’obtention d’une réparation en cas de durée excessive des procédures. Il considère que le Conseil supérieur de la magistrature, étant formé de juges et de procureurs et exerçant des fonctions juridictionnelles dans la procédure disciplinaire, bénéficie des garanties de légalité et d’impartialité en raison de sa composition. Il considère en outre qu’il s’agit d’une instance nationale qui présente une efficacité quasi similaire à une instance judiciaire. L’article 13 de la Convention n’exigeant pas que « l’instance » soit une institution judiciaire, il estime que les exigences de cette disposition sont remplies en l’espèce.
114.  Le Gouvernement relève ensuite que la Constitution roumaine accorde la prééminence aux traités en matière de droits de l’homme et permet l’application directe de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour ; dès lors, selon le Gouvernement, il aurait été loisible au requérant de présenter directement devant les instances internes une action fondée sur la durée de la procédure. Il souligne à cet égard que les juridictions nationales font souvent appel à la jurisprudence de la Cour dans leurs décisions et que cet aspect enregistre une évolution continue, ce qui le conduit à la conclusion que, si elles avaient été saisies d’une telle action, elles l’auraient examinée.
115.  Il présente à cet égard douze décisions judiciaires rendues entre 2004 et 2007 par le tribunal de première instance du troisième arrondissement de Bucarest, les tribunaux départementaux de Sibiu et d’Iaşi et les cours d’appel de Bucarest et de Timişoara. Parmi ces décisions, huit ont été prononcées en 2007, deux en 2004 et deux en 2005 ; par ailleurs, deux ont été rendues en dernier ressort, deux autres en appel et huit en première instance. Dans les motifs de leurs décisions, les juridictions nationales ont fait référence à certaines dispositions de la Convention ou à la jurisprudence de la Cour relatives notamment au droit de propriété et à l’exécution des décisions judiciaires. Il ne ressort pas des pièces et informations fournies par le Gouvernement que les décisions rendues en première instance ou en appel avaient été confirmées au travers des voies de recours.
116.  Une seule décision parmi celles présentées par le Gouvernement visait le problème de la durée des procédures (paragraphe 72 ci-dessus).
b)  Le requérant
117.  Le requérant estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
2.  L’appréciation de la Cour
118.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne permettant l’examen du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et offrant le redressement approprié.
119.  L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » mentionnée dans cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte dans l’appréciation de l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul.
120.  Il faut donc à chaque fois déterminer si les moyens dont les justiciables disposent en droit interne sont « effectifs » en ce sens qu’ils peuvent empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite. Un recours est donc effectif dès qu’il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 157-158, CEDH 2000-XI, et Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, §§ 98-99, CEDH 2006-VII).
121.  Compte tenu de sa conclusion figurant aux paragraphes 108-109 ci-dessus, la Cour estime que le grief du requérant était défendable. Elle doit dès lors déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, le droit roumain offrait un recours permettant à l’intéressé d’obtenir un redressement quant à la durée excessive des deux procédures.
122.  La Cour observe que le Gouvernement évoque deux moyens à la disposition du requérant en cas de durée excessive d’une procédure : une plainte disciplinaire portée devant le Conseil supérieur de la magistrature et une action introduite auprès des tribunaux. Selon le Gouvernement, le premier recours peut être fondé sur les dispositions des lois nos 92/1992 et 303/2004 et le second sur la Constitution.
123.  En ce qui concerne le premier moyen, la Cour relève qu’il ne ressort pas des dispositions des deux lois mentionnées par le Gouvernement (paragraphes 68-70 ci-dessus) que celles-ci visaient expressément au règlement d’un problème de durée excessive des procédures devant les juridictions internes (voir, a contrario, Slaviček c. Croatie (déc.), no 20862/02, CEDH 2002-VII). En tout état de cause, le Gouvernement a omis de préciser si une telle procédure, ayant comme objet la responsabilité disciplinaire des juges, aurait eu des conséquences directes et immédiates sur la durée des procédures dont le requérant se plaignait. Il s’agissait d’une des conditions retenues par la Commission de Venise dans son étude sur l’effectivité des recours internes en matière de durée excessive des procédures (paragraphe 74, point 147, ci-dessus). Le Gouvernement n’a présenté par ailleurs aucun exemple de la pratique nationale afin de prouver qu’il aurait été loisible au requérant d’obtenir le redressement approprié en faisant usage de cette procédure.
124.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’une procédure disciplinaire contre les juges peut avoir uniquement des effets sur la situation personnelle du magistrat en question et ne saurait dès lors passer pour un recours effectif contre la durée excessive des procédures (Kormacheva c. Russie, no 53084/99, § 62, 29 janvier 2004).
125.  En ce qui concerne le second moyen indiqué par le Gouvernement, la Cour relève qu’en effet la Convention est directement applicable en Roumanie et qu’elle l’emporte sur les dispositions du droit national qui seraient en contradiction avec elle (paragraphe 61-62 ci-dessus). Elle a déjà retenu par ailleurs qu’un système basé sur la primauté de la Convention et de la jurisprudence y relative sur les droits nationaux est à même d’assurer au mieux le bon fonctionnement du mécanisme de sauvegarde mis en place par la Convention et ses protocoles additionnels (Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, § 103, 26 avril 2007).
126.  En l’espèce, la Cour observe que le Gouvernement a présenté des décisions des juridictions nationales ayant mentionné certaines dispositions de la Convention ou la jurisprudence de la Cour (paragraphes 115 ci­dessus). Elle note toutefois que la plupart des décisions en question avaient été prononcées en 2007, et que quelques-unes seulement d’entre elles remontaient aux années 2004 et 2005, alors que les deux procédures dont les durées faisaient l’objet du grief du requérant avaient été définitivement tranchées en 2002. Les décisions avaient été par ailleurs généralement rendues en première instance et en appel, sans qu’il ressorte des pièces et informations fournies par le Gouvernement si elles avaient été confirmées au travers des voies de recours. De plus, à l’exception d’une seule, les décisions ne concernaient pas le problème de la durée des procédures et du recours y relatif.
127.  Pour ce qui est du jugement no 797 du 30 mars 2007 du tribunal départemental d’Iaşi, la Cour prend note avec satisfaction de son raisonnement (paragraphe 72 ci-dessus). Toutefois, elle rappelle que ce jugement a été rendu environ cinq ans après la fin des deux procédures en cause et que, de surcroît, il ne ressort pas des informations soumises par le Gouvernement qu’il ait été définitif.
128.  La Cour estime dès lors qu’une unique décision, aussi motivée soit-elle, ne suffit pas à elle seule à démontrer l’existence d’une jurisprudence interne établie prouvant l’effectivité du recours examiné. Or l’absence de jurisprudence révèle l’incertitude actuelle du recours en pratique (voir, mutatis mutandis, Horvat c. Croatie, no 51585/99, § 44, CEDH 2001-VIII).
129.  De plus, le jugement en question ne visait que l’hypothèse de la réparation à obtenir pour les procédures déjà achevées, alors que la présente affaire porte également et surtout sur l’existence d’un recours de nature à accélérer une procédure pendante. Or le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de jurisprudence à cet égard (Rachevi c. Bulgarie, no 47877/99, § 64, 23 septembre 2004). De plus, la Cour avait déjà identifié à l’égard de la Roumanie une déficience de fonctionnement du système judiciaire à raison des cassations et renvois successifs dus à des erreurs commises par les juridictions inférieures (Cârstea et Grecu c. Roumanie, no 56326/00, § 42, 15 juin 2006).
130.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas suffisamment prouvé en l’espèce que le requérant disposait d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention qui lui avait permis de soulever un grief fondé sur la durée de la procédure.
131.  Cette conclusion ne préjuge aucunement de toute évolution positive que pourront connaître, à l’avenir, le droit et la jurisprudence internes sur ce point.
132.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
133.  Au vu des conclusions qui précèdent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la partie de ce grief relative à l’absence d’un recours effectif contre les décisions de sursis à l’exécution.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA MÉCONNAISANCE DU DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL
134.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal au motif qu’il a été condamné à payer des frais de justice exorbitants et non justifiés, selon lui, par l’arrêt du 21 juin 2002 de la cour d’appel de Suceava et l’arrêt du 24 janvier 2003 de la Cour suprême de justice.
A.  Sur la recevabilité
135.  Le Gouvernement soulève une exception fondée sur l’incompatibilité ratione materiae de ce grief, au motif que les demandes du requérant ont été examinées sur le fond par les juridictions nationales et qu’il ne s’est dès lors pas vu refuser le droit d’accès à un tribunal.
136.  La Cour observe que l’exception du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief fondé sur l’article 6 § 1 de la Convention, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond. Elle constate par ailleurs, à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
137.  Le Gouvernement rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et que des limitations à ce droit sont admises tant qu’elles poursuivent un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il estime qu’en l’espèce les frais de justice comportaient les droits de timbre et les honoraires d’avocat et qu’ils n’étaient pas excessifs par rapport à la créance réclamée par le requérant.
138.  Il allègue par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait effectivement payé les sommes établies à sa charge à titre de frais de justice.
139.  Le requérant estime que les affirmations du Gouvernement relatives aux droits de timbre n’ont aucun lien avec la présente affaire. Il conteste également l’allégation selon laquelle il n’aurait pas payé les frais de justice, en faisant valoir qu’en vertu de la transaction qu’il a conclue avec la société débitrice il y a eu une compensation entre ces frais et sa créance à l’encontre de la société débitrice.
140.  La Cour rappelle avoir conclu à la validité de la transaction du 7 juillet 2005 (paragraphe 90 ci-dessus), laquelle visait également les frais de justice. Elle estime dès lors qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief.
V.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
141.  Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de ses prétentions par la Cour suprême de justice dans ses arrêts du 28 juin 2002 et du 24 janvier 2003, ainsi que de l’issue de la procédure définitivement tranchée par l’arrêt du 21 juin 2002 de la cour d’appel d’Iaşi.
142.  La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
143.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention.
144.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VI.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
145.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
146.  Le requérant réclame le paiement des sommes dont il a été privé en raison des nombreuses violations des droits garantis par la Convention. Il demande à ce titre les montants suivants :
–  1 862 728 euros (EUR) pour le dommage matériel subi en raison de « la violation répétée des droits garantis par la Convention pour la non­exécution [du jugement du 12 septembre 1994] » ;
–  45 000 EUR pour le préjudice matériel causé par le rejet de la seconde action visant les droits d’auteur (arrêt du 28 juin 2002 de la Cour suprême) ;
–  1 000 000 d’EUR pour dommage moral à raison des nombreuses violations de ses droits.
147.  Le Gouvernement conteste la somme de 1 862 728 EUR pour les motifs exposés dans ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Il rappelle à cet égard que le 7 juillet 2005 les parties ont conclu une transaction en vertu de laquelle la créance du requérant a été considérée comme étant éteinte. Cette transaction était valablement conclue, en l’absence de tout indice permettant de penser que le consentement du requérant aurait été affecté par des vices. Le Gouvernement note de surcroît que l’expertise du 31 octobre 2004 avait été contestée par la société débitrice.
148.  Concernant la somme de 45 000 EUR, le Gouvernement observe que la procédure tranchée par l’arrêt en question ne fait l’objet de la présente requête que pour ce qui est de la durée de cette procédure, étant donné que la Cour ne lui a pas communiqué de grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à l’égard de cette procédure. Par ailleurs, aucun « bien » n’a été reconnu au bénéfice du requérant à la fin de cette procédure, son action ayant été rejetée. Dès lors, il invite la Cour à rejeter cette demande.
149.  Le Gouvernement estime également que la somme réclamée pour dommage moral est excessive et qu’en tout état de cause il n’y a pas de lien de causalité entre les prétendues violations de la Convention et le préjudice moral présenté.
150.  La Cour rappelle que, pour ce qui était du grief fondé sur la non­exécution du jugement du 12 septembre 1994, elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à raison du retard dans l’exécution, après avoir considéré que le 7 juillet 2005 ledit jugement a été exécuté (paragraphes 90 et 93-94 ci-dessus). Elle rappelle également ses conclusions relatives au grief fondé sur le rejet de l’action du requérant par l’arrêt du 28 juin 2002 (paragraphes 141-144 ci-dessus).
151.  Dès lors, elle rejette les demandes du requérant au titre du dommage matériel.
152.  Elle estime en revanche que l’intéressé a subi un tort moral certain à raison des violations de ses droits. Statuant en équité, elle lui accorde 7 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
153.  Le requérant demande 15 000 EUR pour frais et dépens. Il note qu’il s’agit de la somme totale qu’il a été condamné à verser à la société débitrice au titre des frais de justice, somme qui a été prise en compte dans la transaction conclue avec celle-ci.
154.  Le Gouvernement estime que le requérant ne pouvait prétendre à aucune somme pour frais et dépens, dans la mesure où il a admis que les frais de justice ont été compensés par la transaction en question. Dès lors, il invite la Cour à ne lui rien allouer à ce titre.
155.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Seuls sont recouvrables, au titre de l’article 41, les frais et dépens raisonnables quant à leur montant et qui ont été réellement et nécessairement engagés pour tenter de faire corriger dans l’ordre juridique interne et devant la Cour les violations constatées par elle.
156.  En l’espèce, elle rappelle avoir retenu qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le fond du grief relatif au montant des frais de justice (paragraphe 140 ci-dessus).
157.  Dès lors, il convient de rejeter cette demande du requérant.
C.  Intérêts moratoires
158.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable pour ce qui est des griefs tirés de la non­exécution du jugement du 12 septembre 1994 (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1), de la durée des procédures tranchées par les arrêts du 21 juin 2002 et du 28 juin 2002 (article 6 § 1 de la Convention), de l’absence d’un recours effectif permettant de soulever un grief fondé sur la durée de ces procédures (article 13 de la Convention) et de la méconnaissance du droit d’accès à un tribunal en raison du montant des frais de justice établis par les arrêts du 21 juin 2002 et du 24 janvier 2003, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à raison du retard dans l’exécution du jugement du 12 septembre 1994 ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée des procédures tranchées par les arrêts du 21 juin 2002 et du 28 juin 2002 ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5.  Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du grief tiré de la méconnaissance du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention en raison du montant des frais de justice établis par les arrêts du 21 juin 2002 et du 24 janvier 2003 ;
6.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b)  que la somme susmentionnée sera à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c)  qu’à compter de l’expiration du délai susdit et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT ABRAMIUC c. ROUMANIE
ARRÊT ABRAMIUC c. ROUMANIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 13) GRIEF DEFENDABLE, (Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (P1-1-1) BIENS


Parties
Demandeurs : ABRAMIUC
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 24/02/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37411/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-24;37411.02 ?

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