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03/03/2009 | CEDH | N°37639/03;37655/03;26736/04;...

CEDH | AFFAIRE BOZCAADA KIMISIS TEODOKU RUM ORTODOKS KILISESI VAKFI c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BOZCAADA KİMİSİS TEODOKU RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI c. TURQUIE1
(Requêtes nos 37639/03, 37655/03, 26736/04 et 42670/04)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour  le 2 octobre 2009
STRASBOURG
3 mars 2009
DÉFINITIF
03/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie2,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en u

ne chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BOZCAADA KİMİSİS TEODOKU RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI c. TURQUIE1
(Requêtes nos 37639/03, 37655/03, 26736/04 et 42670/04)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour  le 2 octobre 2009
STRASBOURG
3 mars 2009
DÉFINITIF
03/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie2,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 37639/03, 37655/03, 26736/04 et 42670/04) dirigées contre la République de Turquie et dont une fondation de droit turc, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı (Fondation de l’Eglise orthodoxe grecque Bozcaada Kimisis Teodoku) (« la requérante ») a saisi la Cour le 20 novembre 2003 (nos 37639/03 et 37655/03), le 19 juillet 2004 (no 26736/04) et le 3 novembre 2004 (no 42670/04) en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante était représentée par Me A. Sakmar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
3.  Dans ses requêtes, l’intéressée alléguait en particulier que la législation sur les fondations et son interprétation par les tribunaux nationaux avaient porté atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1 du Protocole no 1. Elle s’estimait aussi victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Enfin, elle invoquait une violation des articles 6 et 9 de la Convention.
4.  Le 19 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  La requérante est une fondation de droit turc située à Çanakkale. Son statut est conforme aux dispositions du Traité de Lausanne relatives aux fondations des minorités religieuses.
6.  La fondation soutient avoir acquis, par voie de donation et de legs, trois terrains d’une superficie de 3 792,54 m2 (requête no 37639/03, parcelle no 177-5), de 2 251,72 m2 (no 37655/03, parcelle no 136-5), et de 2 219,69 m2 (no 26736/04, parcelle no 135-13), ainsi qu’un immeuble d’une superficie de 37,82 m2 utilisé comme chapelle (no 42670/04, parcelle no 541-55). Cependant, alors qu’elle les possédait depuis très longtemps, ces biens ne furent pas inscrits au registre foncier à son nom.
7.  En mai 1991, des travaux de cadastre ayant été effectués dans la région, les terrains litigieux furent divisés en plusieurs parcelles et une nouvelle numérotation fut attribuée à chacune d’elles. Toutefois, les cases du cahier du registre foncier destinées à l’indication des noms des propriétaires furent laissées vides, la requérante n’ayant pas déposé dans les délais sa déclaration sur le patrimoine de la fondation prévue par la loi no 2762 sur les fondations. Dans les procès-verbaux de cadastre afférents à ces biens, il fut mentionné qu’aucun titre de propriété n’avait été inscrit au registre foncier au nom de la requérante concernant les biens immeubles litigieux, bien que des experts et des témoins eussent confirmé que l’intéressée possédait effectivement ces biens.
8.  La requérante n’ayant pas fait opposition dans le délai légal de trente jours, les plans cadastraux furent publiés et devinrent définitifs.
9.  Par une lettre du 27 novembre 2000, la Direction générale des fondations invita la requérante à saisir les tribunaux compétents en vue de l’inscription des biens immobiliers en question au registre foncier.
10.  En 2001 et en 2002, la requérante saisit, pour chacun de ces biens, le tribunal du cadastre de Bozcaada (« le tribunal ») d’une demande visant à leur inscription au registre foncier.
11.  Dans le cadre de la procédure entamée devant lui, le tribunal ordonna des expertises agricoles et entendit des témoins ainsi que des experts locaux et techniques. Il recueillit les plans cadastraux ainsi que les registres des impôts et du cadastre relatifs aux biens en question.
12.  Par des jugements rendus le 8 octobre 2001 (requête no 37639/03) et le 14 janvier 2002 (les trois autres requêtes), le tribunal fit droit à la demande de la requérante et ordonna l’inscription des biens en question à son nom au registre foncier, en application de l’article 14 de la loi no 3402 du 3 juillet 1987 relative au cadastre. A titre préliminaire, il releva que la fondation, qui était dotée de la personnalité juridique, disposait de la capacité d’acquérir des biens immobiliers. Ensuite, il considéra que, comme l’attestaient les experts locaux, la possession alléguée résultait d’actes concrets et que l’intéressée avait par ailleurs présenté les quittances des taxes foncières correspondant aux biens. S’agissant des terrains, il nota qu’il ressortait des documents présentés par la fondation que celle-ci avait aussi exercé son droit de propriété en les donnant en location à des tiers. En outre, selon les documents adressés par la Direction des fondations, depuis 1964 la fondation avait mentionné dans ses déclarations que les biens en question figuraient dans son patrimoine. De même, le procès-verbal établi en 1971 par la Commission de distribution des terrains prouvait la possession en question. Le tribunal déclara que les fondations, à l’instar des personnes physiques, pouvaient acquérir des biens immobiliers par la prescription acquisitive.
13.  A la suite du pourvoi formé par le Trésor public, par des arrêts rendus le 29 avril 2002 (nos 37639/03, 37655/03 et 26736/03) et le 18 avril 2002 (no 42670/04), la Cour de cassation infirma les jugements de première instance. Elle releva que la requérante n’avait pas déposé sa déclaration comme le prévoyait la loi no 2762, et que, contrairement aux personnes physiques, les fondations ne pouvaient obtenir la propriété d’un bien immobilier par le jeu de la prescription acquisitive.
14.  Les pourvois en rectification de l’arrêt formés par la requérante furent rejetés par la Cour de cassation.
15.  Le 9 août 2002 entra en vigueur la loi no 4771 portant modification de la loi no 2762. Elle ouvrait la possibilité aux fondations de demander l’inscription au registre foncier des biens immeubles dont la possession, sous quelque forme que ce fût, était établie (paragraphe 26 ci-dessous).
16.  Par des jugements rendus le 16 septembre 2003 (nos 37639/03 et 37655/03) et le 9 juin 2003 (nos 26736/03 et 42670/04), le tribunal du cadastre, statuant sur renvoi et se conformant aux arrêts de la Cour de cassation, débouta la requérante de ses demandes et ordonna l’inscription des biens litigieux au registre foncier au nom du Trésor public. Dans ses attendus, le tribunal se référa tout d’abord à l’arrêt du 8 mai 2002 adopté par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (paragraphe 25 ci-dessous), selon lequel une demande de propriété par le jeu de la prescription acquisitive devait se fonder sur une possession à titre de propriétaire. Or, dans son arrêt antérieur du 8 mai 1974, la Cour de cassation avait décidé que les déclarations faites en 1936 par les fondations des minorités devaient être considérées comme les actes fondateurs valant statuts des fondations. En l’absence d’une clause explicite dans leurs déclarations, ces fondations ne pouvaient acquérir des biens immobiliers supplémentaires à ceux mentionnés dans le document en question. Par conséquent, de telles fondations ne pouvaient prétendre avoir exercé un droit de propriété à titre de propriétaire. N’ayant pas la preuve que la requérante avait effectivement déposé sa déclaration dans les formes et délais prévus par les lois régissant la matière, le tribunal conclut qu’elle ne pouvait être considérée comme propriétaire desdits biens.
17.  En outre, en ce qui concerne les parcelles nos 135-13 et 541-55 (nos 26736/03 et 42670/04), le tribunal décida que les amendements intervenus n’étaient pas applicables aux procédures en cours. Il ordonna donc l’inscription des biens en cause au registre foncier au nom du Trésor public.
18.  En 2003, par des arrêts du 6 février (nos 37639/03 et 37655/03), du 29 septembre (no 26736/04) et du 21 décembre (no 42670/04), la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par la requérante et confirma ainsi les jugements de première instance.
19.  Par des arrêts du 12 mai 2003 (nos 37639/03 et 37665/03, arrêts communiqués à la requérante le 30 mai 2003), du 9 février 2004 (no 26736/04, communiqué le même jour) et 5 avril 2004 (no 42670/04, communiqué le 13 mai 2004), la Cour de cassation rejeta les recours en rectification de l’arrêt formés par la requérante.
20.  En parallèle, le 13 janvier 2003, sur le fondement de l’article 4 de la loi no 4771, la requérante avait introduit auprès de la Direction générale des fondations une demande visant à l’inscription des biens en question au registre foncier à son nom. Sa demande fut rejetée le 26 mars 2003 au motif que les biens étaient inscrits au registre foncier au nom du Trésor ou de tierces personnes.
21.  Par un jugement du 6 mai 2004, le tribunal administratif d’Ankara rejeta le recours en annulation de la décision du 26 mars 2003 introduit par la requérante. Le tribunal considéra notamment que lorsque des biens litigieux étaient inscrits au registre foncier au nom de tierces personnes ou du Trésor ou qu’un litige portant sur le titre de propriété demeurait pendant devant les instances internes, l’administration ne pouvait procéder à l’inscription des biens en cause au nom du prétendu possesseur.
22.  Le 30 mai 2007, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance.
23.  Le 8 novembre 2007, la requérante forma un recours en rectification de l’arrêt du 30 mai 2007. Cette procédure est toujours pendante devant le Conseil d’Etat.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
24.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie (no 34478/97, §§ 23-30, CEDH 2007-...).
25.  Dans son arrêt de principe rendu le 8 mai 2002, l’assemblée plénière de la Cour de cassation considéra qu’en vertu de la loi sur le cadastre, quiconque réclamant le titre de propriété d’un bien en se fondant sur sa possession devait prouver avoir possédé le bien en question à titre de propriétaire. Il convient de rappeler que, dans sa jurisprudence établie par son arrêt du 8 mai 1974 (pour la traduction de cet arrêt de principe, voir Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı, précité, § 28), la Cour de cassation avait décidé que les déclarations faites en 1936 devaient être considérées comme les actes fondateurs valant statuts des fondations. En l’absence d’une clause explicite dans leurs déclarations, ces fondations ne pouvaient acquérir des biens immobiliers supplémentaires à ceux mentionnés dans le document en question. Par conséquent, une fondation qui n’avait déposé sa déclaration ne pouvait posséder un bien à titre de propriétaire.
26.  De nombreuses modifications à la législation régissant les fondations ont été apportées par les lois no 4771 du 9 août 2002 et no 4778 du 2 janvier 2003, ainsi que par le règlement du 24 janvier 2003 relatif à l’acquisition de biens immeubles par les fondations des communautés. En particulier, l’article 4 de la loi no 4771 du 9 août 2002 dispose :
« A.  Les alinéas ci-dessous sont ajoutés à la fin de l’article 1 de la loi no 2762 du 5 juin 1935 sur les fondations.
Les fondations des minorités religieuses, qu’elles soient ou non dotées de statuts, peuvent acquérir ou posséder des biens immeubles, avec l’autorisation du Conseil des ministres, pour faire face à leurs besoins dans les domaines religieux, caritatifs, sociaux, éducatifs, sanitaires et culturels.
Si la demande est introduite dans les six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les biens immeubles dont la possession (tasarruf), sous quelque forme que ce soit, est établie par des registres fiscaux, des baux ou autres documents, sont inscrits au registre foncier au nom de la fondation pour faire face aux besoins de cette dernière dans les domaines religieux, caritatifs, sociaux, éducatifs, sanitaires et culturels. Les biens qui ont été donnés ou légués à la fondation sont soumis aux dispositions de cet article. »
27.  L’article 3 de la loi no 4778 du 2 janvier 2003 prévoit que les « fondations des minorités religieuses » peuvent désormais acquérir des biens immobiliers et en disposer, et ce qu’elles soient ou non dotées de statuts (actes de fondation).
Enfin, la loi no 5737 sur les fondations, adoptée le 20 février 2008 et publiée au Journal officiel le 27 février 2008, a abrogé la loi no 2762 sur les fondations.
28.  En droit turc, l’inscription d’un bien immeuble au registre foncier est en principe le seul acte juridique constitutif du droit de propriété. En effet, en vertu de l’article 705 du code civil, l’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. Par ailleurs, aux termes de l’article 14 de la loi no 3402 du 3 juillet 1987 relative au cadastre :
« (...) le titre d’un bien immobilier non inscrit au registre foncier (...) est inscrit au nom de celui qui prouve, au moyen de documents, d’expertises ou de déclarations de témoins, l’avoir possédé, à titre de propriétaire, de manière ininterrompue pendant plus de vingt ans. (...) »
EN DROIT
I.  JONCTION DES AFFAIRES
29.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II.  SUR LA RECEVABILITÉ
30.  Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, dans la mesure où le recours en annulation introduit devant le Conseil d’Etat par l’intéressée à la suite de l’adoption des lois nos 4771 et 4778 est toujours pendant.
31.  La requérante combat cette thèse et soutient que le recours instauré par les lois nos 4771 et 4778 ne constitue pas une voie de recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, puisqu’il ne permet pas d’acquérir les titres de propriété en question mais vise à l’obtention de l’annulation d’une décision adoptée par la Direction générale des fondations. Par ailleurs, elle souligne notamment que, s’agissant des parcelles nos 135-13 et 541-55 (requêtes nos 26736/03 et 42670/04), les juridictions internes ont considéré que les amendements portant modification de la loi no 2762 n’étaient pas applicables aux procédures en cours, telles celles de la présente espèce.
32.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence établie, celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse – et non de façon détournée – n’est pas tenu d’en engager d’autres qui lui eussent été ouverts mais dont l’efficacité est improbable (voir, entre autres, Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV).
33.  En l’espèce, la Cour n’est pas convaincue que le recours cité par le Gouvernement était de nature à remédier directement à la situation litigieuse. A cet égard, elle observe qu’à la suite de l’entrée en vigueur des lois nos 4771 et 4778, la requérante a saisi les juridictions administratives d’un recours en annulation du refus opposé par la Direction générale des fondations à sa demande tendant à l’inscription des biens en question au registre foncier à son nom. Or, par un jugement du 6 mai 2004, le tribunal administratif a rejeté ce recours au motif que les biens étaient inscrits au registre foncier au nom du Trésor ou de tierces personnes. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a confirmé le jugement susmentionné. Quant au fait que la procédure en rectification est toujours pendante devant la haute juridiction, la Cour estime que cela ne change guère la situation de la requérante, d’autant plus que dans le cadre des requêtes nos 26736/03 et 42670/04 les juridictions internes avaient déjà conclu que les lois nos 4771 et 4778 ne trouvaient pas à s’appliquer.
34.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requérante a fait un usage normal des voies de recours qu’elle avait à sa disposition en droit turc. Il convient donc de rejeter l’exception présentée par le Gouvernement.
35.  La Cour constate par ailleurs que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève également qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
36.  La requérante soutient qu’en refusant l’inscription de ses biens immobiliers au registre foncier les juridictions internes ont violé son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Cette disposition est ainsi libellée dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect des ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
A.  Thèses des parties
37.  La requérante soutient qu’elle remplissait l’ensemble des conditions légales pour obtenir l’inscription des biens en question à son nom au registre foncier. Elle ajoute que les tribunaux internes ont établi qu’elle possédait lesdits biens sans interruption depuis plus de vingt ans et que, dès lors, elle aurait dû, en vertu de l’article 14 de la loi sur le cadastre, obtenir les titres de propriété. Or, les tribunaux ont rejeté sa demande en se fondant sur l’interprétation par la Cour de cassation de la loi no 2762, opérée en 1974, alors qu’entre-temps la législation avait subi des changements structuraux quant à la capacité des fondations d’acquérir des biens immobiliers.
38.  Le Gouvernement soutient que la requérante ne possédait pas des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il allègue que la requérante, en tant que demanderesse, n’a pas su assumer le fardeau de la preuve et démontrer son droit de propriété. Selon lui, les éléments de preuve présentés par l’intéressée ne sauraient suffire à établir une possession ou un droit de propriété. Se référant aux principes de la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que les griefs de la requérante sont manifestement mal fondés, l’intéressée ne pouvant se prévaloir d’avoir disposé de « biens actuels ». Il ajoute qu’elle n’avait pas davantage d’« espérance légitime » de voir ses recours aboutir.
39.  Selon le Gouvernement, dès lors que la prétention de la requérante ne remplissait pas les conditions fixées par la loi et que l’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens, force serait de conclure que l’intéressée n’avait pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 et qu’il n’y a donc pas eu atteinte à ses droits découlant de cette disposition. Le Gouvernement juge dépourvu de pertinence le fait que le tribunal du cadastre avait accueilli l’action de la requérante en première instance, son jugement ayant par la suite été infirmé par les juridictions supérieures et n’étant ainsi jamais passé en force de chose jugée.
B.  Appréciation de la Cour
40.  La Cour note que les parties ont des vues divergentes quant à la question de savoir si la requérante était ou non titulaire d’un bien susceptible d’être protégé par l’article 1 du Protocole no 1. Par conséquent, elle est appelée à déterminer si la situation juridique dans laquelle s’est trouvée la requérante est de nature à relever du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1.
41.  S’agissant de la portée autonome de la notion de « bien », la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Iatridis c. Grèce [GC], nº 31107/96, § 54, CEDH 1999-II, et Beyeler c. Italie [GC], nº 33202/96, § 100, CEDH-2000-I). Il importe donc d’examiner, dans chaque affaire soumise à son examen, si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole nº 1. Dans cette optique, la Cour estime qu’il y a lieu de tenir compte des éléments de droit et de fait suivants.
42.  En droit turc, l’inscription d’un bien immeuble au registre foncier est en principe le seul acte juridique constitutif du droit de propriété. Il importe aussi de relever que, aux termes de l’article 14 de la loi sur le cadastre, « le titre d’un bien immobilier non-inscrit au registre foncier (...) est inscrit au nom de celui qui prouve, au moyen de documents, d’expertises ou de déclarations de témoins, l’avoir possédé, à titre de propriétaire, de manière ininterrompue pendant plus de vingt ans. (...) » (paragraphe 28 ci-dessus).
43.  En l’espèce, nul ne conteste que la requérante n’était pas titulaire de titres de propriété afférents aux biens litigieux. Dans ses jugements du 8 octobre 2001 et du 14 janvier 2002, le tribunal du cadastre, qui a tranché la cause en première instance, a conclu que les conditions d’acquisition de la propriété par la possession étaient réunies. A cet égard, pour établir que la possession continue était réellement exercée, il avait tenu compte d’un certain nombre d’éléments, à savoir entre autres les rapports des expertises agricoles, les déclarations des témoins ainsi que des experts locaux et techniques, et des documents présentés par les parties ou recueillis d’office, dont les plans cadastraux et les registres des impôts et du cadastre relatifs aux biens en question (paragraphe 12 ci-dessus). Ces éléments n’ont par ailleurs pas été contestés par le Gouvernement.
44.  Quant à la Cour de cassation, dans ses arrêts rendus les 18 et 29 avril 2002, sans remettre en cause les éléments de fait, c’est-à-dire la qualité de possesseur de la requérante, elle a infirmé les jugements de première instance en développant une interprétation différente des éléments de droit (paragraphe 13 ci-dessus). Elle a constaté que la requérante, en tant que personne morale, ne pouvait obtenir la propriété d’un bien immobilier par le jeu de la prescription acquisitive parce qu’elle n’avait pas déposé sa déclaration prévue par la loi no 2762. Par la suite, dans ses jugements rendus le 16 septembre et le 9 juin 2003, le tribunal du cadastre, ayant fait sien le raisonnement de la Cour de cassation, a conclu que la possession des biens en question ne pouvait être exercée à titre de propriétaire, condition prévue dans la jurisprudence du 8 mai 2002, puisque la fondation en question n’avait pas déposé sa déclaration exigée par la loi no 2762.
45.  Le différend porte donc sur la question de savoir si la requérante pouvait exercer la possession à titre de propriétaire, ce qui lui permettait de demander l’inscription de ces biens au registre foncier à son nom par le jeu de la prescription acquisitive.
46.  A cet égard, la Cour ne juge pas opportun ni même nécessaire de se livrer à une quelconque analyse doctrinale de la notion de possession à titre de propriétaire ayant conduit les juridictions internes à opter en faveur de l’application d’une solution juridique plutôt que d’une autre. Par ailleurs, comme elle l’a dit à maintes reprises, elle ne peut connaître que de façon limitée des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I ; comparer aussi avec J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], no 44302/02, § 74, CEDH 2007-...). Néanmoins, il incombe à la Cour de vérifier si la façon dont le droit interne a été interprété et appliqué dans les cas soumis à son examen se concilie avec la Convention (voir, mutatis mutandis, Nacaryan et Deryan c. Turquie, nos 19558/02 et 27904/02, § 48, 8 janvier 2008).
47.  La Cour observe avoir déjà examiné la capacité des fondations des minorités religieuses d’acquérir des biens dans le cadre de son arrêt de principe Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı précité. Plus particulièrement, s’agissant de l’absence de dépôt de la déclaration prévue par la loi no 2762, elle rappelle avoir déjà conclu que l’application de la jurisprudence de 1974, en vertu de laquelle les déclarations déposées en 1936 par les fondations des minorités religieuses tenaient lieu d’« actes de fondation » de ces établissements, ne répondait pas aux exigences de « prévisibilité » (arrêt précité, § 57). En effet, comme le souligne la Cour de cassation dans son arrêt de principe du 8 mai 2002 (paragraphe 25 ci-dessus), c’est cette jurisprudence qui empêche les fondations des minorités religieuses d’acquérir des biens supplémentaires à ceux figurant dans les déclarations de 1936.
48.  Ainsi, on peut raisonnablement conclure que si la déclaration de 1936 n’avait pas été considérée, par une lecture jurisprudentielle des textes en vigueur, comme tenant lieu d’« actes de fondation », la requérante aurait pu obtenir la propriété des biens litigieux par le jeu de la prescription acquisitive, car elle se fondait sur une possession réelle et ininterrompue.
49.  Au demeurant, la Cour souligne que l’article 4 de la loi no 4771 adoptée le 9 août 2002 a clairement remis en cause les jurisprudences précitées de la Cour de cassation, en stipulant que les « fondations des minorités religieuses, qu’elles soient ou non dotées de statuts, peuvent acquérir ou posséder des biens immeubles (...) ». En particulier, cette disposition permet aux fondations de demander l’inscription au registre foncier à leur nom des biens immeubles dont la possession, sous quelque forme que ce soit, est établie (paragraphe 26 ci-dessus). Toutefois, il ressort du dossier que cette évolution n’a aucunement profité à l’intéressée.
50.  Par conséquent, la Cour estime que la requérante pouvait légitimement croire qu’elle avait satisfait à toutes les exigences lui permettant de se voir reconnaître la qualité de propriétaire relativement aux biens immeubles qu’elle possédait depuis très longtemps. Cet intérêt patrimonial de la requérante était suffisamment important pour constituer un intérêt substantiel, donc un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, laquelle est par conséquent applicable quant à ce volet du grief examiné.
51.  La Cour doit donc rechercher si l’ingérence dans le droit de la requérante garanti par l’article 1 du Protocole no 1, qui se caractérise par le refus de l’inscription des biens à son nom et l’inscription de ceux-ci au nom du Trésor public, a respecté les exigences de cette disposition.
52.  A cet égard, l’article 1 du Protocole no 1 impose, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale (Iatridis, précité, § 58).
53.  Aux yeux de la Cour, les textes législatifs en vigueur en la matière sont suffisamment clairs. L’article 14 de la loi sur le cadastre énumère les conditions d’acquisition d’un bien par le jeu de la prescription acquisitive. Par ailleurs, la loi no 2762 sur les fondations, telle qu’amendée après 2002, reconnaît la capacité des fondations des minorités religieuses d’acquérir des biens en se fondant sur la possession.
54.  Par conséquent et à la lumière des considérations exprimées ci-dessus, la Cour observe que le refus des juridictions internes d’inscrire les biens en question au registre foncier au nom de la requérante ne pouvait passer pour suffisamment prévisible aux yeux de la requérante, qui avait possédé lesdits biens, de manière ininterrompue, pendant plus de vingt ans, au sens de l’article 14 de loi sur le cadastre. La Cour en conclut que l’ingérence litigieuse est incompatible avec le principe de légalité et que, par conséquent, elle ne respecte pas l’exigence de l’article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
55.  Invoquant l’article 9 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à sa liberté de culte. Sur le terrain de l’article 6, elle allègue également que sa cause n’a pas été entendue équitablement par les juridictions internes. En outre, elle prétend n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif en droit interne au sens de l’article 13. Enfin, sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, elle estime que le rejet de ses demandes constitue une discrimination par rapport aux autres fondations.
56.  Eu égard au constat relatif à l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 54 ci-dessus), la Cour estime que ces griefs doivent être considérés comme étant recevables mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation des dispositions invoquées (voir, mutatis mutandis, Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı, précité, § 62).
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
58.  A titre principal, la requérante estime que la manière la plus adéquate pour le Gouvernement de réparer le préjudice causé serait de lui restituer l’ensemble des biens litigieux. Pour le cas où le Gouvernement ne pourrait les restituer, elle demande une juste contrepartie, qu’elle chiffre à 120 634,625 euros (EUR). Cette somme se compose de 100 372,15 EUR, correspondant à la valeur marchande des biens en question telle que déterminée par des expertises judiciaires, et de 20 262,475 EUR, correspondant au préjudice résultant de la non-jouissance de ses biens. Par ailleurs, elle réclame 1 EUR pour dommage moral.
59.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
60.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
61.  Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que l’inscription des biens litigieux au nom de la requérante dans le registre foncier placerait l’intéressée, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
62.  A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille inscription dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, la Cour décide que celui-ci devra verser à l’intéressée, pour dommage et perte de jouissance depuis que les autorités ont pris possession de ces biens, la valeur actuelle des biens. Quant à la détermination du montant de cette indemnité, la Cour estime nécessaire de se baser sur les conclusions des expertises judiciaires présentées par la requérante. Eu égard au taux de change en vigueur à l’époque pertinente ainsi qu’au taux de change actuel, la Cour décide qu’à défaut de l’inscription préconisée (paragraphe 61 ci-dessus) l’Etat devra verser à la requérante 100 000 EUR pour tous préjudices confondus.
B.  Frais et dépens
63.  Pour les frais exposés devant les juridictions nationales et la Cour, la requérante réclame 49 435,79 EUR. Elle fournit de nombreux justificatifs concernant plusieurs procédures qu’elle a engagées au sujet de plus de vingt-quatre biens immeubles.
64.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
65.  La Cour observe que la présente affaire ne concerne pas l’ensemble des procédures engagées par la requérante. Par conséquent, elle estime raisonnable d’accorder à la requérante la somme de 5 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
66.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de joindre les requêtes ;
2.  Déclare les requêtes recevables ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4.  Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 et 9 de la Convention, ainsi que de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 ;
5.  Dit
a)  que dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit procéder à l’inscription des biens litigieux au nom de la requérante dans le registre foncier ;
b)  qu’à défaut d’une telle inscription, l’Etat défendeur devra verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 100 000 EUR (cent mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
c)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
d)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente
1.  Rectifié le 2 octobre 2009. Le titre de l’arrêt était libellé comme suit : « AFFAIRE BOZCAADA KİMİSİS TEODOKU RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI c. TURQUIE (N° 2) ».
1.  Rectifié le 2 octobre 2009. Les en-têtes des pages de l’arrêt étaient libellés comme suit : « ARRÊT - BOZCAADA KİMİSİS TEODOKU RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI c. TURQUIE (N° 2) ».
2.  Rectifié le 2 octobre 2009. La phrase était libellée comme suit : « En l’affaire Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie (n° 2) ».
ARRÊT BOZCAADA KİMİSİS TEODOKU RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI   c. TURQUIE1
ARRÊT BOZCAADA KİMİSİS TEODOKU RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI    c. TURQUIE1


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 37639/03;37655/03;26736/04;...
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PREVISIBILITE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : BOZCAADA KIMISIS TEODOKU RUM ORTODOKS KILISESI VAKFI
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-03-03;37639.03 ?

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