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10/03/2009 | CEDH | N°3002/03;23676/03

CEDH | AFFAIRE TIMES NEWSPAPERS LTD c. ROYAUME-UNI (Nos 1 ET 2)


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TIMES NEWSPAPERS LIMITED (Nos 1 et 2) c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 3002/03 et 23676/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mars 2009
DEFINITIF
10/06/2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Times Newspapers Limited (no 2) c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Lech Garlicki, président,   Nicolas Bratza,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku

,   Nebojša Vučinić, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en ch...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TIMES NEWSPAPERS LIMITED (Nos 1 et 2) c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 3002/03 et 23676/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mars 2009
DEFINITIF
10/06/2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Times Newspapers Limited (no 2) c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Lech Garlicki, président,   Nicolas Bratza,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku,   Nebojša Vučinić, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 3002/03 et 23676/03) dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont une société de droit britannique, la Times Newspapers Limited (« la société requérante »), a saisi la Cour le 28 octobre 2002 et le 28 juillet 2003 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Devant la Cour, la société requérante a été représentée par Reynolds Porter Chamberlain, cabinet d'avocats établi à Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Grainger, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  Dans sa requête, l'intéressée alléguait que la règle de droit britannique voulant que chaque consultation d'informations publiées sur Internet puisse donner lieu à une action en diffamation (« la règle relative à la publication sur Internet ») portait atteinte de manière injustifiée et disproportionnée à sa liberté d'expression.
4.  Le 11 octobre 2005, la Cour a déclaré les requêtes partiellement irrecevables et a communiqué le surplus au Gouvernement. Elle a en outre décidé d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire (article 29 § 3 de la Convention).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  La société requérante est propriétaire et éditrice du quotidien The Times. Elle a son siège social en Angleterre.
A.  Les deux articles publiés dans le Times
6.  Le 8 septembre 1999, un article intitulé « Un deuxième russe soupçonné de blanchiment » fut publié dans la version imprimée du Times. Il était ainsi rédigé :
« Des enquêteurs britanniques et américains s'intéressent au rôle qu'un individu que l'on présente comme le deuxième parrain de la mafia russe pourrait avoir joué dans des opérations de blanchiment réalisées par le canal de la Bank of New York.
Leur enquête porterait sur les relations de [G.L., dont l'article original mentionnait intégralement le nom], le propriétaire de la société Nordex, que la CIA a qualifiée d'« organisation liée à la pègre russe ».
Le nom de [G.L.] a été cité dans des enquêtes antérieures menées sur des affaires de blanchiment qui pourraient avoir un rapport avec celle de la Bank of New York, laquelle est soupçonnée d'avoir blanchi des millions de dollars pour le compte de ressortissants russes.
Au début des années 90, cet homme d'affaires né en Russie a attiré l'attention d'enquêteurs européens et américains qui suspectaient Nordex de se servir de son ancien siège international de Vienne pour mener des opérations de blanchiment de grande ampleur. [G.L.] a également été cité dans un rapport d'enquête de la police britannique intitulé « Opération Ivan » datant de 1995 et portant sur l'étendue de l'influence de la pègre russe à Londres.
[G.L.] a nié à plusieurs reprises avoir commis une quelconque infraction ou être impliqué dans une activité criminelle.
Nordex, qui a quitté Vienne depuis lors, se livrerait également à la contrebande d'armes nucléaires. Au milieu des années 90, cette société aurait contrôlé quelque 60 entreprises implantées en ex-Union soviétique et 40 autres en Occident.
Le Times a appris que 8 à 10 des ces entités étaient des sociétés-écrans implantées dans des territoires sous juridiction britannique, notamment les îles anglo-normandes et l'île de Man.
Ces sociétés étaient administrées par un expert comptable londonien dont les bureaux et le domicile ont été perquisitionnés en 1996 par des agents de la police de Londres.
Elles étaient soupçonnées de faciliter le blanchiment de fonds en provenance de Russie avant leur transfert dans des banques européennes. Aucune charge n'a été retenue à l'encontre de l'expert comptable.
A peu près au même moment, un associé yougoslave de G.L., qui serait un prête-nom de ce dernier, a été arrêté et interrogé à son arrivée à l'aéroport de Londres. Aucune charge n'a été retenue contre lui.
La raison pour laquelle l'enquête menée par les autorités britanniques n'a pas abouti semble tenir à la difficulté d'établir l'existence d'un lien entre les fonds ayant transité par les sociétés-écrans contrôlées par Nordex et des activités criminelles.
[G.L.] aurait été associé en affaires avec l'ex-Premier ministre russe Victor Tchernomyrdine par le passé. Son nom a fait les gros titres de la presse lorsqu'il est apparu que [G.L.] avait été photographié en compagnie du président Clinton à l'occasion d'une manifestation de collecte de fonds organisée par le parti démocrate en 1993.
[G.L.] entretiendrait également des relations d'affaires avec Semion Mogilevitch, le mafieux installé en Hongrie qui se trouve au cœur de l'enquête ouverte sur la Bank of New York ».
7.  Le 14 octobre 1999, un deuxième article, intitulé « La femme d'un homme d'affaires révèle que son mari est lié à un parrain de la mafia », fut publié dans le Times. Il était ainsi rédigé :
« L'épouse d'un homme d'affaires visé par une enquête menée par les autorités suisses qui le soupçonnent de blanchiment a révélé que son mari était un ami de [G.L.], un parrain présumé de la mafia.
Lyudmila Tchernoï a indiqué que [G.L] a mis à la disposition de son mari Lev Tchernoï – un magnat de l'aluminium qui fait l'objet d'une enquête des autorités suisses et dont elle s'est séparée – du personnel et un chauffeur lorsque celui-ci s'est installé en Israël (...)
Si les révélations de Mme Tchernoï sur les relations de son mari avec [G.L.] étaient exactes, elles soulèveraient de nouvelles questions sur M. Tchernoï. En 1996, la CIA a déclaré que Nordex – la société dirigée par [G.L.] soupçonnée de servir de couverture à des opérations de blanchiment et de contrebande d'armes nucléaires – était une  « organisation impliquée dans les activités de la pègre russe ».
En 1996, [G.L.] a suscité une polémique aux Etats-Unis à l'occasion de la publication d'une photographie prise en 1993 le représentant en compagnie du président Clinton. Il a nié avoir commis une quelconque infraction. »
8.  Les deux articles en question furent mis en ligne sur le site Internet du Times le jour même de leur publication dans la version papier de ce journal.
B.  Le début de la procédure
9.  Le 6 décembre 1999, G.L. intenta une action en diffamation au sujet des deux articles publiés dans la version papier du Times contre la société requérante, le rédacteur en chef du quotidien et les deux journalistes signataires desdits articles (« la première procédure »). Les défendeurs ne contestèrent pas que les articles incriminés pouvaient avoir un caractère diffamatoire et ne tentèrent pas d'apporter la preuve de l'exactitude des allégations qu'ils contenaient. Ils se contentèrent d'invoquer l'immunité relative en faisant valoir que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits rapportés, ils avaient le devoir de les porter à la connaissance du public et que celui-ci avait le droit d'en être informé.
10.  Au cours de l'instance, les articles litigieux ne furent pas retirés du site Internet de la société requérante et restèrent accessibles aux internautes via la page des archives. Le 6 décembre 2000, G.L. intenta une seconde action en diffamation, se plaignant du maintien de la publication des articles litigieux sur Internet (« la seconde procédure »). Dans un premier temps, les défendeurs se bornèrent à invoquer l'immunité relative dans le cadre de cette instance. Les autorités judiciaires ordonnèrent la jonction des deux procédures et décidèrent de statuer séparément sur la question de la responsabilité des défendeurs et, le cas échéant, sur celle du montant de la réparation à accorder.
11.  Le 23 décembre 2000, la société requérante inséra dans les deux articles archivés sur son site Internet un avertissement ainsi libellé :
« Cet article a conduit [G.L.] à assigner la Times Newspapers devant la High Court pour diffamation. Il ne doit pas être reproduit ou utilisé sans consultation préalable du service juridique de la Times Newspapers. »
C.  La procédure relative aux publications sur Internet
12.  Vers mars 2001, les défendeurs sollicitèrent l'autorisation de modifier les conclusions qu'ils avaient formulées dans le cadre de la seconde procédure, car ils souhaitaient se prévaloir de la règle de la publication unique voulant que « seule la première publication d'un article journalistique sur Internet puisse donner lieu à une action en diffamation » et faire constater que l'action dirigée contre eux était prescrite en application de l'article 4A de la loi de 1980 sur la prescription.
13.  Le 19 mars 2001, la High Court rejeta cette demande. Pour se prononcer ainsi, elle s'appuya notamment sur la règle de common law énoncée dans l'arrêt Duke of Brunswick v Harmer (paragraphe 20 ci-dessous), selon laquelle toute publication d'une déclaration diffamatoire peut donner lieu à une action distincte. Elle précisa que, en application de cette règle, chaque consultation d'éléments diffamatoires publiés sur Internet pouvait donner matière à une action en diffamation (« la règle relative à la publication sur Internet »).
14.  Le 20 mars 2001, la High Court estima que la thèse des défendeurs selon laquelle ils avaient le devoir de maintenir la publication des articles litigieux sur Internet au-delà du 21 février 2001 – date à laquelle ils avaient déposé leurs conclusions en défense dans le cadre de la première procédure – ne reposait pas sur des motifs raisonnables. En conséquence, elle rejeta l'exception d'immunité relative qu'ils avaient soulevée dans la seconde procédure. Le 27 mars 2001, G.L. obtint gain de cause à l'issue de cette procédure et la question de l'évaluation de la réparation à accorder fut renvoyée. Entre-temps, la société requérante avait retiré les articles litigieux de son site Internet.
D.  La procédure devant la Cour d'appel
15.  Les défendeurs à l'action en diffamation interjetèrent appel de la décision par laquelle la High Court avait conclu, le 19 mars 2001, à l'inapplicabilité de règle de la publication unique. Ils alléguaient que la règle relative à la publication sur Internet emportait violation de l'article 10 de la Convention en ce qu'elle exposait les journaux archivant leurs articles sur Internet au risque de voir leur responsabilité engagée à n'importe quel moment en raison du maintien de la publication. Ils prétendaient que l'application de cette règle avait inévitablement pour effet de dissuader la presse de proposer à la consultation des archives sur Internet et limitait de ce fait sa liberté d'expression.
16.  Par un arrêt du 5 décembre 2001, la Cour d'appel rejeta le recours interjeté contre la décision rendue à l'issue de la seconde procédure. Son président, le Lord Justice Simon Brown, s'exprima ainsi :
« Nous ne souscrivons pas à la thèse selon laquelle l'application de la règle formulée dans l'arrêt Duke of Brunswick limite la liberté d'expression des journaux en ce qu'elle les dissuade de constituer des archives et de les proposer à la consultation. Si la constitution d'archives – sous forme papier ou sur Internet – a une utilité sociale, il s'agit là d'un aspect relativement mineur de la liberté d'expression. Les documents archivés ont perdu leur nouveauté et leur diffusion n'est pas aussi importante que celle des documents d'actualité. Nous ne pensons pas non plus que la législation sur la diffamation doive nécessairement faire obstacle à la constitution d'archives. Lorsque l'on sait que des documents archivés sont diffamatoires ou susceptibles de l'être, l'insertion d'un avertissement déconseillant aux lecteurs d'y ajouter foi suffit en principe à leur retirer toute causticité. »
17.  Le 30 avril 2002, la Chambre des lords refusa aux défendeurs l'autorisation de former un pourvoi devant elle. Par la suite, les parties conclurent une transaction aux termes de laquelle la société requérante accepta de verser une somme à G.L. en règlement de l'intégralité des réclamations et des frais afférents aux deux procédures.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La loi de 1980 sur la prescription
18.  L'article 2 de la loi de 1980 sur la prescription (« la loi de 1980 ») soumet les actions en responsabilité civile à un délai général de prescription de six ans. L'article 4A de la loi en question modifie ce délai en matière d'action en diffamation, dans les termes suivants :
« Le délai prévu à l'article 2 de la présente loi ne s'applique pas
a) aux actions intentées pour diffamation ou calomnie ;
b) aux actions intentées pour mise en doute de la validité d'un titre, pour dénigrement de marchandises ou pour d'autres formes de discrédit malveillant ;
Chacune de ces actions se prescrit par un an à partir de la date de la survenance du fait générateur de l'action. »
19.  L'article 32A de la loi de 1980 est ainsi libellé :
« 1.  Si le tribunal estime équitable d'autoriser l'exercice d'une action dans la mesure où
a)  l'application de l'article 4A de la présente loi nuirait au demandeur ou aux personnes qu'il représente ; et
b)  toute décision prise par le tribunal en vertu du présent paragraphe nuirait au défendeur ou à toute personne qu'il représente,
il lui est loisible d'écarter l'application de cette disposition en ce qui concerne l'action en question ou l'un des faits générateurs de celle-ci.
2.  Lorsqu'il fait application du présent article, le tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, en particulier,
a)  de la longueur et des motifs du retard apporté par le demandeur ;
b)  lorsque la cause ou l'une des causes de ce retard réside dans le fait que le demandeur n'a eu connaissance de l'événement ou de l'un des événements pertinents pour son action qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 4A,
i. de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du ou des événements en question, et
ii.  de célérité et de la diligence dont celui-ci a fait preuve lorsqu'il a été informé de la possibilité ou de l'impossibilité d'exercer une action sur le fondement des événements en question ; et
c)  de la question de savoir si le retard risque d'entraîner
i.  la disparition des preuves pertinentes, ou
ii.  un amoindrissement de leur force probatoire par rapport à celle qu'elles auraient eue si l'action avait été introduite dans le délai prévu à l'article 4A. »
B.  La règle relative à la publication sur Internet
20.  L'arrêt Duke of Brunswick v Harmer [1849] 14 QB 154 a établi une règle de common law d'une grande portée. Le 19 septembre 1830 – époque à laquelle les actions en diffamation se prescrivaient par six ans – le Weekly Dispatch publia un article diffamatoire envers le duc de Brunswick. Dix-sept ans après la publication de l'article en question, un mandataire du duc acquit auprès des services de ce journal un exemplaire du numéro contenant cet article et en obtint un autre auprès du British Museum, sur lesquels le duc s'appuya pour intenter une procédure. Se fondant sur la date de la publication initiale, le défendeur argua que l'action était prescrite. Le tribunal saisi considéra que la remise d'un exemplaire du journal au mandataire du demandeur s'analysait en une publication distincte susceptible de donner lieu à une action.
21.  Dans l'affaire Godfrey v Demon Internet Limited [2001] QB 201, l'action en diffamation était dirigée contre des fournisseurs d'accès à Internet qui avaient reçu puis stocké sur un forum de discussion un message diffamant le demandeur et qu'une personne non identifiée avait publié par l'intermédiaire d'un autre fournisseur d'accès. Le juge saisi de cette affaire s'exprima ainsi :
« J'estime que, à chaque fois qu'ils diffusent un message diffamatoire ou qu'un tel message est diffusé depuis un forum de discussion hébergé par eux, les défendeurs publient le message en question à l'intention de tout abonné à leur service d'accès à Internet qui accède au forum contenant ce message. Il s'ensuit que, dès l'instant où l'un de leurs clients prend connaissance du message diffamatoire à l'égard du demandeur en se connectant au forum « soc culture thai », il y a publication à l'intention de ce client. »
C.  L'exception d'immunité relative
22.  L'arrêt de principe concernant l'exception d'immunité relative a été rendu par la Chambre des lords en l'affaire Reynolds v Times Newspapers [2001] 2 AC 127. Selon cet arrêt, l'immunité relative constitue une exception péremptoire à l'action en diffamation. Devant la haute juridiction, Lord Nicholls of Birkenhead a émis les observations suivantes au sujet de ce moyen de défense:
« L'on s'accorde généralement à dire que cette exception repose sur l'idée selon laquelle la diffusion d'une information entre l'auteur d'une déclaration et le destinataire de celle-ci doit être motivée par un devoir ou un intérêt. A cet égard, Lord Atkinson a formulé dans l'arrêt Adam v. Ward ([1917] A.C. 309, 334) une observation fréquemment citée qui se lit ainsi :
«  L'immunité trouve à s'appliquer (...) lorsqu'il relève de l'intérêt ou du devoir juridique, social ou moral de celui qui communique une information de la diffuser à son destinataire et lorsque la réception de cette information par celui-ci relève pour lui d'un intérêt ou d'un devoir équivalent. Cette réciprocité est essentielle. »
C.  Le code de conduite de la Commission des plaintes relatives à la presse
23.  La Commission des plaintes relatives à la presse (Press Complaints Commission, « la PCC ») s'est dotée d'un code de conduite dont les dispositions sont régulièrement réexaminées et au besoin amendées. Dans sa rédaction actuelle, le premier paragraphe dudit code est ainsi libellé :
« 1.  Exactitude
i.  La presse doit veiller à ne pas publier des informations ou des images inexactes, trompeuses ou déformées.
ii.  Elle doit rectifier dans les meilleurs délais les informations gravement inexactes, trompeuses ou déformées dès lors qu'elle les a identifiées, en leur accordant la place qui leur revient et, le cas échéant, publier des excuses.
iii.  Elle peut prendre parti, mais doit établir une nette distinction entre les commentaires, les hypothèses et les faits.
iv.  Les journaux doivent rendre compte avec justesse et exactitude de l'issue des actions en diffamation auxquelles ils sont parties, sauf lorsqu'un accord transactionnel en dispose autrement ou qu'une déclaration conjointe a été publiée. »
D.  La règle de la publication unique appliquée aux Etats-Unis
24.  A l'inverse de leurs homologues britanniques, les tribunaux américains appliquent la « règle de la publication unique ». Saisie d'une affaire – Gregoire v GP Putnam's Sons ((1948) 81 N.E.2d 45) – où était en cause un livre initialement publié en 1941 qui avait fait l'objet de plusieurs réimpressions et s'écoulait encore en 1946, la cour d'appel de New-York se référa à la règle formulée dans l'arrêt Duke of Brunswick v Harmer mais considéra que celle-ci avait été établie « à une époque très antérieure à celle qui a[vait] vu naître les procédés modernes de publication de masse » et la jugea obsolète. La cour d'appel écarta l'application de la règle en question et conclut que la prescription avait commencé à courir en 1941, lors de la première mise en vente du livre incriminé, soulignant que
« Sous l'empire de [la règle établie dans l'arrêt Duke of Brunswick v Harmer], la prescription ne court pas tant qu'il reste un exemplaire du livre litigieux et que l'éditeur de celui-ci le propose à la vente ou le met à la disposition du public. L'application de cette règle irait à l'encontre de la volonté du législateur. »
25.  Par la suite, la règle de la publication unique fut appliquée à une publication sur Internet dans l'affaire Firth v State of New York (2002) NY int 88, où était en cause un rapport rendu public lors d'une conférence de presse tenue le 16 décembre 1996 et diffusé sur Internet le même jour. Le rapport en question donna lieu à une action en diffamation un an après. Dans cette affaire, la cour d'appel de New York jugea que la prescription avait commencé à courir à partir du premier téléchargement du rapport sur le site Internet et que celle-ci n'avait pas été interrompue par les consultations ultérieures des internautes. La cour d'appel s'en expliqua ainsi :
« Les raisons pour lesquelles la règle de la publication unique a été adoptée militent en faveur de son application à la publication (...) du rapport (...) sur le site Internet (...), a fortiori lorsqu'on les analyse à la lumière de la croissance exponentielle des possibilités de communication instantanée et mondiale offertes par Internet (...). L'application d'une règle de publication multiple risquerait d'allonger indéfiniment la durée de la prescription en en interrompant sans cesse le cours ainsi que d'accroître le nombre des actions en justice et les possibilités de harcèlement à l'encontre des défendeurs. La diffusion libre et généralisée des informations ainsi que des idées sur Internet – qui constitue à l'évidence le bienfait le plus important que nous promet ce réseau – s'en trouverait inévitablement compromise. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
26.  La requérante allègue que la règle relative à la publication sur Internet restreint de manière injustifiée et disproportionnée sa liberté d'expression telle que garantie par l'article 10 de la Convention. Les passages pertinents de cette disposition sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (..) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »
A.  Sur la recevabilité
27.  La Cour a maintes fois affirmé que l'article 10 garantit non seulement le droit de communiquer des informations mais aussi celui, pour le public, d'en recevoir (voir Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 59 b), série A no 216 ; et Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). Grâce à leur accessibilité ainsi qu'à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent grandement à améliorer l'accès du public à l'actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l'information. La constitution d'archives sur Internet représentant un aspect essentiel du rôle joué par les sites Internet, la Cour considère qu'elle relève du champ d'application de l'article 10.
28.  La Cour constate que le grief articulé par la requérante n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
a)  Thèse de la requérante
29.  La requérante allègue que la règle relative à la publication sur Internet restreint sa capacité à constituer des archives accessibles au public au moyen de ce réseau. L'« effet dissuasif » que la règle en question aurait sur la liberté d'expression se trouverait aggravé par le fait que l'intéressée n'aurait entrepris aucune démarche en vue de la diffusion de l'information contenue dans ses archives électroniques. L'article 10 commanderait l'application de la règle de publication unique.
30.  La Cour d'appel aurait conclu à tort que la constitution d'archives représente un aspect mineur de la liberté d'expression. L'intégrité et la disponibilité des données historiques revêtiraient une grande importance dans une société ouverte et démocratique.
31.  Compte tenu du caractère péremptoire de l'exception d'immunité relative soulevée par le défendeur à une action en diffamation, l'intéressée n'aurait nullement été tenue d'assortir les articles litigieux d'un avertissement en attendant l'issue du litige. Le code de conduite de la Commission des plaintes relatives à la presse n'imposerait aux journaux la publication d'un avis ou d'un avertissement que dans le cas où un article a fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une transaction en faveur du demandeur. Toute autre interprétation de cette règle imposerait à la presse d'apporter des réserves à un très grand nombre de publications. En raison de la difficulté qu'il y aurait à sélectionner les articles devant être accompagnés d'un avertissement eu égard à leur caractère potentiellement diffamatoire – qui peut évoluer avec le temps, l'intéressée se verrait contrainte de réexaminer en permanence l'intégralité de ses archives publiées sur Internet, lesquelles feraient l'objet de quelque 500 téléchargements par jour.
32. La Cour aurait la possibilité d'examiner le principe général en cause dans la présente affaire sans tenir compte des particularités de celle-ci. Bien que les droits de G.L. soient eux aussi concernés, l'application de la règle de publication unique ne constituerait pas une restriction excessive au droit à un accès effectif à un tribunal.
b)  Thèse du Gouvernement
33.  Le Gouvernement renvoie aux conclusions des juridictions internes selon lesquelles les journalistes n'ont pas fait preuve du sens des responsabilités requis lorsqu'ils ont rédigé les deux articles incriminés. En outre, la requérante n'aurait publié un avertissement sur son site Internet au sujet desdits articles que le 23 décembre 2000, soit plus de 12 mois après l'introduction de la première action en diffamation.
34.  La constitution d'archives présenterait une utilité sociale mais ne serait pas un aspect essentiel ou important de la liberté d'expression, les documents archivés étant des « informations inertes ». En l'espèce, rien n'indiquerait que l'intéressée se soit trouvée dans l'impossibilité de constituer des archives en ligne ou qu'elle en ait été dissuadée. Par ailleurs, elle n'aurait eu aucune difficulté à retirer aux articles incriminés leur caractère caustique.
35.  Il conviendrait d'écarter le moyen tiré du caractère perpétuel de la responsabilité encourue par la requérante car cette question ne se poserait pas dans la présente affaire. La seconde procédure aurait été concomitante à la première et nulle réclamation tardive portant sur des faits vieux de plusieurs années n'y aurait été formulée. En tout état de cause, même si la règle de la publication unique avait trouvé à s'appliquer, 1) le fait, pour la requérante, d'avoir continué à publier des articles dont elle connaissait le caractère discriminatoire sans y avoir inséré d'avertissement et sans avoir tenté de démontrer leur exactitude aurait pu donner lieu à une action distincte en responsabilité délictuelle d'après le droit britannique et, 2) si la loi avait conféré aux juges un certain pouvoir d'appréciation – tel que celui qui découle de l'article 32A de la loi de 1980 – pour l'application de la règle en question, ceux-ci auraient très bien pu l'exercer pour autoriser G.L. à engager la seconde action compte tenu des circonstances de la cause.
36.  Il conviendrait de relever que les droits antagonistes de G.L. au titre des articles 8 et 6 sont aussi en cause dans la présente affaire et il y aurait lieu d'en tenir compte lors du choix entre la règle de la publication unique et celle relative à la publication sur Internet. Les approches respectivement suivies par les autres Etats en la matière ne seraient pas homogènes. Enfin, l'application en l'espèce de la règle relative à la publication sur Internet s'analysant en une restriction légitime et proportionnée à la liberté d'expression de la requérante, l'article 10 n'aurait pas été violé.
2.  Appréciation de la Cour
37.  La Cour relève que l'intéressée a été condamnée à l'issue de la seconde procédure. Elle observe en outre que la requérante a accepté par la suite de verser une somme à G.L. en règlement des réclamations et des frais afférents aux deux procédures. Dans ces conditions, la Cour considère que la seconde de ces procédures constitue une ingérence dans la liberté d'expression de l'intéressée. Pareille ingérence enfreint l'article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de cette disposition et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre.
a)  « Prévue par la loi »
38.  La requérante ne conteste pas la légalité de l'ingérence résultant de l'application de la règle établie dans l'arrêt Duke of Brunswick v Harmer et précisée dans l'affaire Godfrey v Demon Internet Limited. La Cour n'aperçoit aucune raison d'en juger autrement et conclut que l'ingérence dans la liberté d'expression de l'intéressée était « prévue par la loi » aux fins de l'article 10 § 2.
b)  But légitime
39.  La règle relative à la publication sur Internet vise à protéger les droits et la réputation d'autrui. Il n'est pas contesté que l'ingérence critiquée poursuivait un but légitime, ce dont la Cour prend acte.
c)  « Nécessaire dans une société démocratique »
i.  Principes généraux
40.  La Cour rappelle que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et que les garanties accordées à la presse revêtent une importance particulière. Si la presse ne doit pas franchir certaines bornes fixées en vue, notamment, de « la protection de la réputation ou des droits d'autrui », il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions d'intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. S'il en était autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 59, série A no 216).
41.  La Cour observe qu'elle doit faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'elle est appelée à examiner, sous l'angle de l'article 10, des mesures ou des sanctions imposées à la presse qui sont de nature à la dissuader de participer à la discussion de problèmes d'un intérêt général légitime (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 64, CEDH 1999-III). En outre, elle rappelle que toute mesure limitant l'accès à des informations que le public a le droit de recevoir doit être justifiée par des raisons particulièrement impérieuses (voir Timpul Info-Magazin et Anghel c. Moldova, no 42864/05, § 31, 27 novembre 2007).
42.  L'article 10 ne garantit toutefois pas une liberté d'expression sans aucune restriction, même quand il s'agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d'intérêt général. En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, la presse est tenue au respect de ses devoirs et responsabilités dans l'exercice de sa liberté d'expression. Ceux-ci revêtent une importante particulière dans le cas où, comme en l'espèce, les informations diffusées par la presse risquent d'avoir de graves répercussions sur la réputation et les droits de particuliers. En outre, la protection que l'article 10 offre aux journalistes est subordonnée à la condition qu'ils agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect des principes d'un journalisme responsable (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I ; et Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 65).
43.  La Cour rappelle enfin que, lorsqu'elle est appelée à examiner la question de savoir si une ingérence est justifiée, elle n'a point pour tâche de substituer son point de vue à celui des autorités nationales mais de rechercher, sous l'angle de l'article 10 et à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les décisions qu'elles ont prises relèvent de la marge d'appréciation accordée aux Etats membres en la matière (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 50, série A no 24).
ii.  Application en l'espèce des principes susmentionnés
44.  La requérante allègue que l'adoption de la règle relative à la publication sur Internet en lieu et place de la règle de la publication unique l'expose perpétuellement à faire l'objet de poursuites.
45.  La Cour déclare d'emblée souscrire à la thèse de l'intéressée selon laquelle la mise à disposition d'archives sur Internet contribue grandement à la préservation et à l'accessibilité de l'actualité et des informations. Les archives en question constituent une source précieuse pour l'enseignement et les recherches historiques, notamment en qu'elles sont immédiatement accessibles au public et généralement gratuites. En conséquence, la Cour estime que si la presse a pour fonction première de jouer le rôle de « chien de garde » dans une société démocratique, la fonction accessoire qu'elle remplit en constituant des archives à partir d'informations déjà publiées et en les mettant à la disposition du public n'est pas dénuée de valeur. Cela étant, les Etats bénéficient probablement d'une latitude plus large pour établir un équilibre entre les intérêts concurrents lorsque les informations sont archivées et portent sur des événements passés que lorsqu'elles ont pour objet des événements actuels. A cet égard, le devoir de la presse de se conformer aux principes d'un journalisme responsable en vérifiant l'exactitude des informations publiées est vraisemblablement plus rigoureux en ce qui concerne celles qui ont trait au passé – et dont la diffusion ne revêt aucun caractère d'urgence – qu'en ce qui concerne l'actualité, par nature périssable.
46.  La Cour observe en outre que les délais de prescription applicables aux actions en diffamation ont pour effet de contraindre les victimes désireuses de protéger leur réputation à agir rapidement afin que les éditeurs poursuivis puissent se défendre des accusations dirigées contre eux sans subir les inconvénients que comporte inévitablement l'écoulement du temps, tels que les pertes de documents et les oublis. Pour arrêter la durée d'un délai de prescription, il y a lieu de mettre en balance la protection de la liberté d'expression accordée à la presse avec le droit des particuliers à la sauvegarde de leur réputation et, le cas échéant, à avoir accès un tribunal à cette fin. Il appartient en principe aux Etats contractants, dans l'exercice de leur marge d'appréciation, de fixer des délais de prescription adéquats et de prévoir toutes les exceptions qui peuvent y être apportées (voir Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, §§ 54-55, Recueil 1996-IV).
47.  En l'espèce, la Cour juge qu'il n'est pas anodin que la requérante n'ait publié un avertissement au sujet des articles litigieux archivés sur son site Internet qu'en décembre 2000, alors pourtant que les actions en diffamation les concernant avaient été introduites en décembre 1999. Elle rappelle la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle l'insertion d'un avertissement dans des articles dont on connaît le caractère diffamatoire ou potentiellement diffamatoire « suffit en principe à leur retirer toute causticité ». Pour autant que l'intéressée prétend que l'obligation d'insertion revêt un caractère excessif, la Cour rappelle que la requérante assure elle-même la gestion de son service d'archives. Il convient également de relever qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt de la Cour d'appel que des articles potentiellement diffamatoires doivent être purement et simplement retirés des archives d'un journal. Dans ces conditions, la Cour estime – avec la Cour d'appel – que, lorsqu'un journal a été informé de l'introduction d'une action en diffamation au sujet d'un article publié dans la presse écrite, l'insertion obligatoire d'un avertissement adéquat visant l'article en question dans les archives Internet où il figure ne saurait passer pour une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression. Elle relève en outre que l'intéressée a fini par assortir les articles incriminés d'un avertissement succinct, ce qui lui semble aller à l'encontre de la thèse de la requérante selon laquelle cette démarche présenterait des difficultés.
48.  Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue ci-dessus, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de ce que l'application de la règle relative à la publication sur Internet dans la présente affaire aurait un effet dissuasif plus étendu. Elle relève néanmoins que l'une et l'autre des actions en diffamation dirigées contre la requérante portaient sur les deux mêmes articles. Engagée deux à trois mois après la publication des articles incriminés, la première action respectait parfaitement le délai de prescription d'un an. La seconde a été intentée 14 à 15 mois après la première publication, alors que la procédure relative à la première action était toujours pendante. La Cour n'aperçoit aucune raison de penser que le passage du temps a compromis la préparation de la défense de la requérante à l'action en diffamation à laquelle la publication sur Internet a donné lieu. Il s'ensuit qu'aucune difficulté liée à l'existence d'une responsabilité perpétuelle pour diffamation ne se pose en l'espèce. Cela dit, la Cour souligne que si les personnes diffamées doivent bénéficier d'une réelle possibilité de défendre leur réputation, l'exercice tardif d'une action en diffamation non justifié par des circonstances exceptionnelles pourrait s'analyser en une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse aux fins de l'article 10.
49.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime disposer d'éléments suffisants pour conclure que la condamnation de la requérante par les juridictions internes prononcée à l'issue la seconde procédure pour diffamation envers le demandeur à raison du maintien de la publication des deux articles litigieux sur Internet constitue une restriction justifiée et proportionnée à la liberté d'expression de l'intéressée.
50.  Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare les requêtes recevables pour le surplus ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention ;
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 10 mars 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Lech Garlicki   Greffier Président
ARRÊT TIMES NEWSPAPERS LIMITED (N° 2) c. ROYAUME-UNI
ARRÊT TIMES NEWSPAPERS LIMITED (NOS 1 ET 2) c. ROYAUME-UNI 


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 10

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : TIMES NEWSPAPERS LTD
Défendeurs : ROYAUME-UNI (Nos 1 ET 2)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 3002/03;23676/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-03-10;3002.03 ?

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