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26/03/2009 | CEDH | N°39298/04;8723/05

CEDH | AFFAIRE KREJCIR c. REPUBLIQUE TCHEQUE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KREJČÍŘ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requêtes nos 39298/04 et 8723/05)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mars 2009
DÉFINITIF
26/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Krejčíř c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges, 

et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2009,...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KREJČÍŘ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requêtes nos 39298/04 et 8723/05)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mars 2009
DÉFINITIF
26/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Krejčíř c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (nos 39298/04 et 8723/05) dirigées contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Radovan Krejčíř (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 novembre 2004 et le 7 mars 2005 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me J. Jarušek, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3.  Le requérant alléguait en particulier que les décisions de le placer et de le maintenir en détention ne reposaient pas sur des motifs suffisants et pertinents et que le contrôle juridictionnel de cette mesure n’avait pas répondu aux exigences de la Convention.
4.  Le 11 octobre 2007, le président de la cinquième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1968. Il a établi son domicile fixe à Prague, mais se trouve actuellement en Afrique du Sud, où une procédure d’extradition à son encontre est en cours.
1.  Décisions relatives à la détention du requérant
a)  Faits à l’origine de la requête no 39298/04
6.  Le 20 août 2003, le requérant fut mis en examen pour une fraude qu’on le soupçonnait d’avoir commise en 2002 en utilisant des fonds prêtés par une banque en vertu de contrats de crédit dans un autre but que celui prévu par ces contrats.
7.  Le 18 septembre 2003, il fut arrêté et auditionné.
8.  Le 20 septembre 2003, le juge du tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4, considérant que le requérant risquait de fuir et de faire pression sur les témoins, décida de le placer en détention provisoire en vertu de l’article 67 a) et b) du code de procédure pénale (ci-après « CPP »). Après avoir entendu l’intéressé et étudié les nombreuses pièces écrites rassemblées dans le dossier d’enquête (plaintes pénales, extraits du registre de commerce, procès-verbaux des dépositions des inculpés et des témoins, rapports d’expertise, contrats etc.), le juge estima que le dossier faisait apparaître l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction considérée. Observant qu’il encourait une peine de cinq à douze ans de prison, qu’il faisait prendre son courrier par un de ses salariés et que ni lui ni son avocat ne se présentaient lorsqu’ils étaient convoqués, le juge estima que le requérant risquait, s’il était laissé en liberté, de se soustraire aux poursuites pénales. Il nota également que lors d’une perquisition domiciliaire effectuée le 24 juillet 2003, une personne qui ne pouvait être que le requérant avait refusé de décliner son identité ; que le requérant avait reconnu avoir été contacté par le témoin Š ; que les témoins qui devaient être entendus dans cette affaire étaient des amis ou des connaissances du requérant, voire ses coïnculpés ; et qu’il ressortait de certaines lettres adressées à ces personnes que le requérant avait déjà tenté de les influencer.
9.  La décision fut prononcée le 20 septembre 2003 et notifiée à l’avocat du requérant le 1er octobre 2003. Aussitôt après, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, contesta cette décision par un recours qui, compte tenu de la date de notification, fut daté des 6 et 16 octobre 2003. Il dénonça le caractère purement formel des motifs avancés, qu’il estimait non étayés par des faits concrets démontrant qu’il s’était soustrait aux poursuites pénales. Il releva qu’à chaque fois qu’il ne s’était pas présenté aux interrogatoires, son avocat avait prié le juge d’excuser son absence, qui était due à son état de santé ; et il demanda la restitution de son passeport émis par la République des Seychelles, qui lui avait été confisqué à l’issue de la perquisition du 23 juillet 2002. Il contesta également avoir été présent lors de la perquisition du 24 juillet 2003, notant qu’à cette date, aucune procédure pénale le concernant n’était en cours ; et souligna que c’était le témoin Š. qui avait pris contact avec lui, et non l’inverse. Il estima en outre que le tribunal aurait dû préciser quels étaient les témoins potentiels, les lettres auxquelles il faisait allusion, et la teneur de ces lettres.
10.  Le 21 octobre 2003, l’avocat du requérant demanda à consulter le dossier. Celui-ci étant alors étudié par le président de la chambre d’appel, l’avocat ne put en prendre connaissance que le lendemain, 22 octobre 2003, date à laquelle il formula de nouvelles observations dans le cadre du recours visant la décision du 20 septembre 2003.
11.  Le 23 octobre 2003, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague rejeta le recours du requérant sans tenir d’audience. Cette décision fut transmise au tribunal d’arrondissement pour distribution aux parties le 31 octobre 2003 et notifiée au requérant le 13 novembre 2003. Le tribunal admit que la décision attaquée était entachée de vices, mais considéra que ces vices n’étaient pas de nature à la rendre irrégulière ; et il souscrivit à la conclusion selon laquelle il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction considérée. Quant aux motifs de la détention, il constata que le requérant était visé par d’autres poursuites pénales relatives à une activité criminelle d’une ampleur considérable et qu’il était passible d’une peine sévère dont la perspective était devenue plus tangible avec l’ouverture de nouvelles poursuites en juin et septembre 2003 ; et il estima qu’il fallait dès lors prendre en compte les faits survenus dans le cadre de ces autres poursuites, tels que la découverte chez le requérant, lors de la perquisition du 23 juillet 2002, de plusieurs faux passeports qui ne pouvaient avoir pour utilité que de permettre à l’intéressé de quitter le pays. Le tribunal releva également que le requérant avait demandé la restitution du passeport qui lui avait été confisqué, et qu’un certain nombre de lettres, dont l’intéressé ne niait pas être l’auteur et qui contenaient des instructions destinées au témoin T.B. et au coïnculpé M.R., avaient été envoyées illégalement en 2002 depuis la maison d’arrêt où il était détenu dans le cadre d’autres poursuites pénales avant sa mise en examen dans l’affaire considérée. Les juges reconnurent cependant que l’argument du tribunal d’arrondissement relatif à un risque de pression sur les témoins était vague, que la personne présente à la perquisition du 24 juillet 2003 n’était pas le requérant, et que le témoin Š. avait été assassiné en septembre 2003. Ils observèrent toutefois que le témoin T.B (qui était le destinataire des lettres envoyées par le requérant pendant sa détention) et une autre personne (J.L., que les autorités n’avaient pas encore identifié mais qui était connu du requérant) n’avaient pas encore été entendus, et que le requérant avait tenté, par le biais de ces lettres, de faire échouer les poursuites pénales.
12.  Le 1er décembre 2003, le requérant introduisit un recours constitutionnel contre ces décisions. Il contesta la légalité de sa mise en détention et invoqua les articles 5 et 6 de la Convention, soutenant que la décision du tribunal d’arrondissement était manifestement irrégulière, et que c’était en vain que le tribunal municipal avait tenté d’être plus logique et plus détaillé en se fondant sur d’autres éléments factuels. Selon lui, ces éléments n’étaient pas concluants, et l’argumentation du tribunal municipal était erronée et méconnaissait la loi en ce qu’elle ne tenait pas compte du fait que, même s’il faisait l’objet depuis juillet 2002 d’autres poursuites pénales dans lesquelles il encourait la même peine, il ne s’était pas enfui et n’avait pas entravé le déroulement des procédures correspondantes. Le tribunal municipal n’aurait fait que rappeler des faits anciens, tels que la découverte de faux passeports, sans s’intéresser à leur importance actuelle et sans expliquer en quoi ils motivaient un nouveau placement en détention ; et il aurait pour la première fois avancé la nécessité d’entendre les témoins T.B. et J.L., argument sur lequel le requérant n’avait pas pu se prononcer, alors qu’il estimait exclu qu’il pût avoir une quelconque influence sur la déposition de T.B. qui, faisant lui-même l’objet de plusieurs poursuites pénales, avait fui au Liban. En outre, les lettres adressées en 2002 à T.B. et à M.R. n’auraient pas eu de rapport avec les poursuites pénales considérées, et le tribunal n’aurait pas expliqué pourquoi il avait conclu à l’existence d’un risque de pression sur les témoins en l’espèce. Enfin, invoquant les principes du procès équitable, tels que le principe du contradictoire et l’égalité des armes, le requérant soutint que la mise en détention ne pouvait pas être ordonnée sur la base de documents dont la défense n’avait pas pu prendre connaissance, et que la juridiction de recours ne pouvait pas se fonder sur de nouvelles preuves ou avancer de nouveaux faits et arguments pour redresser les vices de la décision rendue en première instance, ce qui d’après lui avait été le cas en l’occurrence.
Dans ses commentaires sur le recours, le tribunal municipal fit observer que rien ne l’empêchait de recueillir ses propres preuves et précisa qu’en l’espèce, il avait bien demandé au procureur des documents supplémentaires, mais que la défense en avait pris connaissance. Ainsi, le principe de l’égalité des armes aurait été respecté. Par ailleurs, les agissements visés par l’article 67 b) du CPP et pour lesquels le requérant faisait l’objet d’autres poursuites pénales auraient été liés à ceux pour lesquels la procédure considérée avait été engagée.
13.  Le 5 mai 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. Observant que le tribunal d’arrondissement avait précisé les faits sur lesquels il avait fondé sa conclusion selon laquelle les motifs de détention prévus à l’article 67 a) et b) étaient réunis et que la juridiction de recours avait ensuite jugé sans fondement le recours du requérant en considérant que les vices entachant la décision rendue en première instance n’avaient aucune incidence sur sa régularité dans la mesure où il s’agissait seulement d’une motivation incomplète et non de l’inexistence de motifs de détention, la haute juridiction jugea qu’une telle décision était conforme à la Constitution et aux principes régissant la procédure de recours, selon lesquels il n’y avait lieu d’annuler la décision attaquée que si son dispositif était erroné, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle releva ensuite qu’en décidant de la détention, les tribunaux devaient prendre en compte tous les faits pertinents, y compris ceux établis dans le cadre d’autres poursuites pénales parallèles, et estima que c’était dès lors à bon droit que le tribunal municipal avait tenu compte des résultats de la perquisition domiciliaire effectuée chez le requérant dans le cadre d’une autre affaire. La cour considéra donc qu’étaient réunis en l’espèce des faits concrets justifiant qu’il fût conclu à l’existence d’un risque au sens de l’article 67 a), la loi n’exigeant pas à cet égard une certitude ; et elle rappela un de ses arrêts antérieurs, selon lequel la menace d’une peine sévère (huit ans au moins) pouvait à elle seule suffire à conclure à un risque de fuite. Elle observa qu’en l’espèce, les éléments généraux mentionnés par le tribunal d’arrondissement à l’appui de l’application de l’article 67 b) du CPP avaient ensuite été précisés par le tribunal municipal, qui avait indiqué quels étaient les témoins à entendre et la teneur exacte des lettres retenues. Enfin, la Cour constitutionnelle souscrivit en partie à l’argument du requérant selon lequel la décision rendue en première instance n’était pas suffisamment motivée, mais estima qu’il n’était pas possible d’examiner cette décision isolément sans avoir égard aux faits relevés par la juridiction de recours, celle-ci n’ayant pas introduit de nouveaux éléments factuels mais précisé et développé ceux qu’avait mentionnés le tribunal d’arrondissement, de sorte que les vices de la décision de première instance avaient été redressés. Elle admit que ce principe de révision pouvait d’une certaine manière limiter le contradictoire, dans la mesure où la juridiction de recours délibérait à huis clos à partir de preuves écrites et sans donner aux parties la possibilité de s’exprimer ; elle estima cependant que le principe du contradictoire n’était pas d’application absolue dans les procédures de détention, et qu’en l’espèce, les droits de la défense avaient été respectés, dans la mesure où le requérant s’était prononcé sur les lettres adressées à T.B., sur T.B. lui-même et sur J.L. lors de ses auditions des 18 et 20 septembre 2003, et où son avocat avait pris connaissance des procès-verbaux relatifs à la perquisition le 22 octobre 2003, lors de l’étude du dossier, et avait ensuite élargi le recours dirigé contre la décision du 20 septembre 2003. Elle jugea donc que le requérant ne pouvait pas prétendre avoir été surpris par ces preuves, et qu’il n’y avait pas lieu de conclure que la juridiction de recours n’avait pas respecté l’égalité des armes.
b)  Faits à l’origine de la requête no 8723/05
14.  Le 10 décembre 2003, le juge du tribunal d’arrondissement rejeta la première demande d’élargissement du requérant, constatant au vu du dossier que des soupçons plausibles persistaient et que les motifs de détention prévus à l’article 67 a) et b) du CPP étaient réunis. Il observa que l’application de l’article 67 b) du CPP ne permettait pas d’accepter les garanties proposées par le requérant selon les articles 73 et 73a du CPP. Le requérant se désista de son recours.
15.  Le 19 décembre 2003, le procureur du parquet suprême de Prague décida, conformément à l’article 71 § 3 du CPP, de maintenir le requérant en détention en vertu de l’article 67 a) et b) du CPP. Il estima que les preuves rassemblées jusqu’alors confirmaient incontestablement que le requérant avait commis les faits reprochés, qui étaient d’une gravité particulière, dans le contexte d’une vaste activité criminelle faisant l’objet d’autres poursuites pénales parallèles ; que les documents trouvés lors de la perquisition du 23 juillet 2002 montraient que, s’il était mis en liberté, le requérant aurait la possibilité de se procurer de faux papiers lui permettant de quitter le pays ; et qu’il avait également été démontré que le requérant avait déjà exercé une pression sur les témoins et les coïnculpés, comme cela ressortait de la décision du tribunal municipal du 23 octobre 2003 ainsi que de la déposition faite par l’intéressé le 18 septembre 2003, dans laquelle il confirmait avoir parlé du témoin T.B. lors de sa rencontre avec le coïnculpé M.R. en février 2003, alors que ce dernier l’avait nié. Ainsi, le procureur conclut dans les motifs de sa décision que, pour les raisons énoncées à la deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP, la limitation temporelle de la détention visée à l’article 67 b) du CPP ne s’appliquait pas en l’espèce.
16.  Le requérant forma un recours contre cette décision. Il soutint que l’argumentation du procureur était erronée et vague et nia que les faux papiers retrouvés chez lui le 23 juillet 2002 fussent importants.  Il estima également que le procureur avait, d’une part, attaché trop d’importance à sa conduite lors des poursuites antérieures sans examiner son comportement postérieur au 18 septembre 2003, et qu’il n’avait pas explicité, d’autre part, l’application de l’article 71 § 2 du CPP.
17.  Le 16 janvier 2004, la haute cour (Vrchní soud) de Prague rejeta ce recours pour manque de fondement, sans avoir tenu d’audience. Elle souligna que le procureur n’avait pas statué sur les motifs de la détention, seul un tribunal étant compétent pour ce faire, mais qu’il les avait seulement rappelés pour constater qu’ils persistaient. Elle souscrivit à l’argumentation du procureur ainsi qu’à celle qu’avait développée le tribunal municipal dans la décision du 23 octobre 2003, qu’elle jugea précise et convaincante. Elle releva qu’elle disposait de surcroît de la traduction d’un procès-verbal de l’audition de T.B. du 18 décembre 2003 (voir le paragraphe 35 ci-dessous), d’où il ressortait que ce dernier avait déclaré avoir reçu des instructions de la part du requérant en vue de faire échouer l’éclaircissement de l’affaire.
18.  Le 27 janvier 2004, le juge du tribunal d’arrondissement rejeta la deuxième demande d’élargissement formée par le requérant, constatant que les motifs de détention prévus à l’article 67 a) et b) du CPP restaient pertinents. Il observa que l’application de l’article 67 b) du CPP ne permettait pas d’accepter les garanties proposées par le requérant selon les articles 73 et 73a du CPP.
19.  Le requérant contesta cette décision devant le tribunal municipal, qui rejeta son recours le 20 février 2004 pour manque de fondement. Dans sa décision, adoptée sans audience, le tribunal releva d’une part qu’à plusieurs reprises entre mai et septembre 2003, le requérant ne s’était pas présenté aux interrogatoires, se faisant parfois excuser mais pas toujours, et d’autre part que le fait que d’autres poursuites pénales étaient menées à son encontre accroissait le risque qu’il s’enfuît. En outre, étant donné que le requérant avait déjà essayé par le passé d’influencer des témoins, le tribunal estima qu’il était justifié de craindre qu’il continuât à le faire après sa mise en liberté. Quant à l’argument du requérant selon lequel la décision de le maintenir en détention plus de trois mois n’avait pas été prononcée par un tribunal conformément à la deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP, le tribunal municipal observa que le code ne déterminait pas l’autorité compétente pour faire ce constat et qu’il appartenait au procureur, en vertu de l’article 71 § 3 du CPP, de décider de maintenir ou non une personne en détention au-delà de trois mois. Il estima donc que si le tribunal devait rendre une décision sur le fondement de la deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP, il lui aurait fallu le faire avant la décision du procureur, et il aurait ainsi statué sur une situation future. Il observa qu’en l’espèce, il avait déjà constaté dans sa décision du 23 octobre 2003 la présence de l’élément décisif pour l’application de la deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP, qui reposait dans le fait que le requérant avait tenté, notamment par des lettres adressées à T.B., de compromettre l’éclaircissement des faits importants pour les poursuites pénales ; et il souligna que le procureur n’avait fait que reprendre cet élément dans sa décision du 19 décembre 2003 (voir le paragraphe 11 ci-dessus).
20.  Le 3 mars 2004, le requérant forma un recours constitutionnel contre les décisions du 19 décembre 2003 et du 16 janvier 2004. Invoquant son droit à la liberté et son droit à un procès équitable, il contesta les motifs de sa mise en détention, et en particulier son maintien en détention pour le motif prévu à l’article 67 b) du CPP, qui l’empêchait de demander un élargissement sous caution en vertu de l’article 73a du CPP. Sur ce point, il dénonça aussi l’application en l’espèce de la deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP, alléguant d’une part que le procureur n’était pas compétent pour en décider car la décision sur les motifs de détention incombait toujours au tribunal, et d’autre part que la décision d’appliquer cette disposition devait figurer dans le dispositif, et non uniquement dans les motifs de la décision. Or, bien que ce point n’eût été en l’occurrence mentionné dans le dispositif d’aucune décision judiciaire, le requérant restait en détention, en vertu de l’article 67 b) du CPP, au-delà du délai de trois mois fixé par la loi. Ainsi, il continuait d’être soumis à un régime de détention plus strict (à l’égard des visites et de la correspondance) et ne pouvait pas prétendre à une mise en liberté subordonnée à une garantie en vertu des articles 73 et 73a du CPP. Il argua également que les faits à partir desquels les autorités avaient conclu qu’il tentait de faire échouer les poursuites pénales étaient antérieurs à sa mise en examen dans l’affaire considérée, et dataient donc d’un moment où il ne pouvait pas prévoir leurs conséquences défavorables, alors que le but de la deuxième phrase de l’article 71 § 2 était de sanctionner le comportement visant à compromettre les poursuites pénales en cours. Invoquant le principe du contradictoire, il reprocha enfin à la haute cour de s’être fondée dans sa décision du 16 janvier 2004 sur la traduction du procès-verbal de l’audition de T.B., document que la défense, s’étant vu refuser l’accès au dossier, n’avait pas pu consulter avant le 12 février 2004, et sur lequel elle n’avait donc pas pu se prononcer. A l’appui de ce grief, le requérant cita la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 4 de la Convention (Nikolova c. Bulgarie ([GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II), où sont énoncées les exigences du contradictoire, de l’égalité des armes et de la tenue d’une audience. Il soutint qu’étaient violés les principes du contradictoire et de l’égalité des armes lorsque, à la différence de l’accusation, la défense n’avait pas accès au dossier.
Dans ses commentaires sur ce recours constitutionnel, le parquet suprême nota que les avocats du requérant ne s’étaient pas rendus à l’audition de T.B. tenue le 18 décembre 2003 ; que la traduction officielle du procès-verbal concerné avait été notifiée au parquet le 2 janvier 2004 ; et que la défense avait eu la possibilité de consulter le dossier le 23 janvier 2004, en ayant été informée que le procès-verbal et sa traduction, qui n’y figuraient pas, avaient été joints au dossier original.
A ce recours fut ensuite joint un autre recours constitutionnel, formé par le requérant le 28 avril 2004 contre les décisions de rejet de sa deuxième demande d’élargissement en date du 27 janvier et du 20 février 2004.
21.  Le 9 septembre 2004, la Cour constitutionnelle rejeta ces recours pour défaut manifeste de fondement. Elle constata qu’il avait été satisfait à toutes les conditions légales prévues à l’article 67 a) et b) du CPP et que les décisions attaquées étaient motivées de façon convaincante. Rappelant que le requérant était poursuivi pour une activité criminelle de grande ampleur, qu’il avait été en possession de faux papiers et qu’il avait adressé des instructions au témoin T.B. et au coïnculpé M.R., la juridiction constitutionnelle estima que ces faits étaient suffisants aux fins d’une procédure de détention et que la véracité des témoignages devait s’apprécier seulement dans le cadre de la procédure portant sur le bien-fondé de l’accusation. Tout en reconnaissant qu’aucune décision judiciaire n’énonçait dans son dispositif l’application de la deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP, elle releva qu’il ressortait déjà de la décision du tribunal municipal en date du 23 octobre 2003 ainsi que des décisions ultérieures que le requérant avait tenté de compromettre l’éclaircissement des faits importants pour les poursuites pénales. Dès lors, elle estima qu’il avait été suffisamment informé du fait qu’en l’espèce, le motif de détention prévu à l’article 67 b) du CPP s’appliquait en combinaison avec la deuxième phrase de l’article 71 § 2. Relevant que le CPP n’indiquait pas de quelle manière le délai de trois mois prévu à la deuxième phrase de l’article 71 § 2 pouvait être dépassé, la Cour constitutionnelle n’estima pas nécessaire d’examiner cette question, dans la mesure où elle n’avait selon elle aucune incidence sur la protection des droits constitutionnels du requérant. Elle ne souscrivit pas à l’avis du requérant selon lequel seuls ses actes postérieurs à sa mise en examen étaient pertinents pour apprécier s’il avait tenté de faire échouer les poursuites pénales, mais considéra qu’une telle interprétation était trop restrictive et compromettait le but de la détention. Elle reconnut que la haute cour s’était référée dans sa décision du 16 janvier 2004 au procès-verbal de l’audition de T.B., mais nota que cet élément avait été mentionné en sus d’autres faits qui figuraient déjà dans la décision du 23 octobre 2003 et qui justifiaient pleinement le maintien en détention du requérant ; que dès lors, la détention, en l’espèce, n’était pas uniquement légitimée par les faits relevés lors de l’audition ; et qu’une éventuelle violation du principe du contradictoire ne pouvait rien changer à l’existence des motifs de détention constatés. La Cour constitutionnelle conclut donc qu’en l’occurrence, le but visé par la détention ne pouvait pas être obtenu par une mesure moins contraignante.
3.  Autres faits mentionnés dans les observations des parties
22.  Le 7 mai 2004, le tribunal municipal annula la décision par laquelle le juge du tribunal d’arrondissement avait, le 29 mars 2004, rejeté la troisième demande d’élargissement formée par le requérant sur le fondement de l’article 67 a) et b) du CPP. Se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle no II. ÚS 573/02, il ordonna au tribunal de première instance d’entendre le requérant et d’examiner l’état actuel de l’affaire.
Le 7 juin 2004, le tribunal d’arrondissement, après avoir auditionné le requérant le 4 juin 2004, décida que le motif de détention tiré du risque de pression sur les témoins au sens de l’article 67 b) du CPP n’était plus pertinent en l’espèce, dans la mesure où un laps de temps relativement long s’était écoulé depuis que le requérant avait tenté d’influencer les témoins, où T.B. avait déjà été interrogé et se trouvait hors de la République tchèque, et où trois témoins seulement avaient été entendus au cours des trois mois écoulés. Il accepta donc de libérer le requérant moyennant une caution de 40 millions de couronnes tchèques (CZK), soit 1,57 million d’euros (EUR).
Le 14 juillet 2004, à huis clos, le tribunal municipal annula cette dernière partie de la décision et décida de refuser l’offre de caution au motif que les moyens financiers du requérant faisaient l’objet d’une saisie. Auparavant, le requérant avait informé le tribunal qu’il renonçait à être entendu.
23.  Le 16 avril 2004, le procureur décida, en vertu de l’article 71 § 4 du CPP, de maintenir le requérant en détention pour les motifs prévus à l’article 67 a) et b) du CPP, compte tenu de la sévérité de la peine encourue et des risques de fuite et de pression sur les témoins.
Après avoir tenu une audience en présence du requérant le 21 mai 2004, la haute cour décida, le 24 mai 2004, de rejeter son recours. Elle estima que les circonstances pertinentes de l’affaire n’avaient pas changé, que la condition relative à l’impossibilité de mener à bien les poursuites en raison de la complexité de l’affaire avait été remplie, et que la teneur d’une déposition faite par le témoin P.P. justifiait la crainte que le requérant tentât de nouveau de faire échouer les poursuites.
24.  Le 28 juillet 2004, le juge du tribunal d’arrondissement rejeta la quatrième demande d’élargissement du requérant ainsi que sa promesse écrite. Il releva que les circonstances n’avaient pas changé depuis la dernière décision, en date du 14 juillet 2004, et que les motifs relatifs au risque de fuite étaient toujours pertinents.
25.  Le 24 août 2004, le procureur décida, en vertu de l’article 71 § 4 du CPP, de maintenir le requérant en détention en vertu de l’article 67 a) du CPP, souscrivant à cet égard aux conclusions auxquelles les tribunaux étaient parvenus dans les décisions des 14 et 28 juillet 2004.
Le 17 septembre 2004, la haute cour, sans tenir d’audience, rejeta le recours du requérant. Elle estima que le risque de fuite restait élevé compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et qu’il était nécessaire de poursuivre l’enquête.
26.  Par une décision du 7 septembre 2004, qui acquit force de chose jugée le 18 septembre 2004, le juge du tribunal d’arrondissement débouta le requérant de sa cinquième demande d’élargissement, invoquant le risque de fuite, mais admit une caution financière de 40 millions CZK, dont une tierce personne devait s’acquitter au profit du requérant.
27.  Le 17 septembre 2004, le requérant fut remis en liberté en vertu d’une décision du procureur adoptée en application de l’article 71 §§ 8 c) et 9 du CPP fixant les délais maximum de détention.
28.  Lors d’une perquisition domiciliaire effectuée le 18 juin 2005, le requérant s’enfuit et, muni d’un passeport tchèque portant un faux nom, se rendit aux îles Seychelles, où il resta jusqu’en avril 2007. Le 21 avril 2007, il fut arrêté en République d’Afrique du Sud, où il arriva sous une fausse identité avec un passeport délivré par la République des Seychelles. Actuellement, une procédure d’extradition vers la République tchèque est pendante en appel. Le Gouvernement a indiqué que le requérant faisait l’objet de huit procédures pénales en République tchèque, et a noté dans ses observations complémentaires de juin 2008 que l’intéressé avait été officiellement mis en accusation dans quatre affaires. Le requérant affirme quant à lui que la plupart de ces poursuites, engagées entre 2002 et 2005, sont toujours au stade de l’enquête préliminaire car les autorités ne disposent pas de preuves suffisantes pour démontrer la plausibilité de leurs soupçons.
2.  Déroulement des poursuites pénales pendant la détention
29.  Inculpé le 20 août 2003, le requérant fut interrogé les 18 et 20 septembre 2003.
30.  Le 17 octobre 2003, le procureur demanda à un établissement bancaire de lui fournir des données relevant du secret bancaire.
31.  Le 22 octobre 2003, le requérant fut de nouveau interrogé et une expertise en analyse informatique fut demandée.
32.  Entre le 23 octobre et le 25 novembre 2003, neuf témoins furent auditionnés.
33.  Entre le 20 novembre et le 3 décembre 2003, le procureur sollicita l’ouverture d’une enquête financière et l’établissement d’expertises informatiques et d’un examen des données relevant du secret bancaire.
34.  Entre le 5 et le 15 décembre 2003, cinq témoins furent entendus.
35.  Les 9 et 10 décembre 2003, les autorités tchèques demandèrent à leurs homologues allemands d’entendre, sur commission rogatoire, le témoin T.B., ressortissant libanais résidant en Allemagne. Cette audition eut lieu le 18 décembre 2003, en présence du procureur, de la police et de l’avocat de l’un des coïnculpés du requérant. L’avocat du requérant, averti le 16 décembre 2003, demanda le report de l’audition, ne pouvant pas y assister dans un délai aussi bref. Cette demande fut rejetée, au motif selon le Gouvernement qu’il était nécessaire de profiter de la courte période pendant laquelle le témoin T.B., injoignable la plupart du temps, était à la disposition des autorités allemandes.
36.  Le 22 décembre 2003, un coïnculpé du requérant fut interrogé.
37.  Le 6 janvier 2004, un témoin fut entendu.
38.  Le 7 janvier 2004, le procureur sollicita des données relevant du secret bancaire.
39.  Le 12 janvier 2004, les résultats d’une mesure de surveillance furent examinés.
40.  Entre le 21 janvier et le 24 février 2004, trois coïnculpés du requérant furent entendus, dont deux à deux reprises.
41.  Le 22 janvier 2004, un rapport d’expertise sur l’état de santé du requérant fut demandé ; il fut rendu le 12 février 2004.
42.  Le 23 janvier 2004, la défense demanda à pouvoir consulter le dossier de l’enquête.
43.  Entre le 4 février et le 1er avril 2004, quatre témoins furent entendus.
44.  Le 12 février 2004, l’avocat du requérant se vit remettre la traduction du procès-verbal de l’audition du témoin T.B. qui avait eu lieu en Allemagne le 18 décembre 2003.
45.  Le 17 mars 2004, le requérant fut soumis à un interrogatoire.
46.  Le 3 mai, le procureur sollicita des données relevant du secret bancaire.
47.  Le 4 mai 2004, l’autorité de police décida de saisir les avoirs financiers se trouvant sur le compte d’une société du requérant.
48.  Le 24 mai 2004, les résultats de l’enquête financière furent examinés.
49.  Entre le 8 juin et le 20 août 2004, l’un des coïnculpés fut interrogé quatre fois ; entre-temps, les 25 et 26 juin 2004, un autre coïnculpé et deux témoins furent entendus.
50.  Le Gouvernement a indiqué dans des observations complémentaires du 2 juin 2008 que le tribunal municipal de Prague avait été saisi de l’acte d’accusation relatif à la présente affaire et qu’il était possible de poursuivre la procédure devant cette juridiction en l’absence du requérant depuis une décision de la haute cour de Prague rendue en mai 2008.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
51.  Les dispositions pertinentes de la loi no 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé dans l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou dans la conduite de la procédure figurent dans la décision Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, 16 octobre 2007) ainsi que dans l’arrêt Smatana c. République tchèque (no 18642/04, §§ 64-76, 27 septembre 2007).
Code de procédure pénale (loi no 141/1961 telle qu’en vigueur au moment des faits)
52.  En vertu de l’article 67 § 1, un inculpé peut être mis en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte : a) qu’il s’enfuie ou se cache pour se soustraire aux poursuites pénales ou à la peine, en particulier s’il ne peut pas être identifié tout de suite, s’il n’a pas de domicile fixe ou s’il encourt une peine de longue durée ; b) qu’il influence les témoins qui n’ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu’il fasse échouer l’enquête d’une autre manière ; ou c) qu’il continue l’activité délictueuse pour laquelle il est poursuivi ou qu’il consomme l’infraction qu’il avait tenté de commettre, qu’il avait préparée ou qu’il avait menacé de commettre.
53.  L’article 68 dispose que seule une personne déjà inculpée peut être mise en détention. La décision relative au placement en détention doit également être motivée par les éléments de fait. C’est le tribunal qui décide de la détention. Dans la phase préparatoire de la procédure pénale, la décision est prise par un juge unique sur proposition du procureur.
54.  L’article 71 § 2 dispose que la détention ne doit pas excéder la période nécessaire. Selon la version en vigueur jusqu’au 30 juin 2004, la durée maximale de la détention ordonnée pour le motif prévu à l’article 67 b) était de trois mois, à moins qu’il n’ait été établi que l’inculpé avait déjà fait pression sur les témoins ou sur les coïnculpés ou qu’il avait compromis d’une autre manière l’éclaircissement des faits importants pour les poursuites pénales.
Depuis le 1er juillet 2004, la deuxième phrase de l’article 71 § 2 dispose que la durée maximale de la détention ordonnée pour le motif prévu à l’article 67 b) est de trois mois et que s’il a été établi que l’inculpé a déjà fait pression sur les témoins ou sur les coïnculpés ou qu’il a compromis d’une autre manière l’éclaircissement des faits importants pour les poursuites pénales, la décision relative à son maintien en détention est adoptée par le juge sur proposition du procureur lors de la phase préparatoire, et par le tribunal après l’émission d’un acte d’accusation.
55.  Si la durée de la détention pendant la phase préparatoire atteint trois mois, le procureur est tenu de décider, dans les cinq jours suivant l’expiration de ce délai, si l’inculpé doit être maintenu en détention ou s’il peut être mis en liberté (article 71 § 3).
56.  Si le procureur a décidé de maintenir l’inculpé en détention, il doit dans les trois mois suivant la date à laquelle cette décision acquiert force de chose jugée se prononcer à nouveau sur le maintien en détention, qui ne peut être ordonné que si la procédure n’a pas pu être menée à bien dans ce délai en raison de la complexité de l’affaire ou pour d’autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l’inculpé risque de faire échouer ou de compliquer la procédure pénale (article 71 § 4).
57.  L’inculpé a le droit à tout moment de demander sa mise en liberté, auquel cas le tribunal doit se prononcer sans délai, et au plus tard dans les cinq jours suivant l’introduction de la demande. Si la demande est rejetée, l’inculpé ne peut la réintroduire sans motif nouveau que quatorze jours après que la décision de rejet a acquis force de chose jugée (article 72 § 3).
58.  En présence des motifs de détention prévus à l’article 67 a) ou c), l’autorité statuant sur la détention peut laisser l’inculpé en liberté ou ordonner sa mise en liberté moyennant une garantie, une promesse écrite ou une surveillance (article 73), ou en contrepartie d’une caution financière dont elle fixe le montant (article 73a § 1). La mise en liberté moyennant caution est cependant proscrite en présence du motif de détention prévu à l’article 67 c) lorsque l’inculpé est poursuivi pour activité terroriste, meurtre, coups et blessures graves et délibérés ; et, en présence de certaines circonstances aggravantes, lorsqu’il est poursuivi pour menaces publiques, fabrication illicite ou détention de substances stupéfiantes ou psychotropes, vol à main armé, viol ou abus sexuel (article 73a § 1).
59.  La décision sur la détention est susceptible de recours (article 74 § 1).
60.  Lorsqu’elle statue sur un recours, l’autorité supérieure vérifie que le dispositif de la décision attaquée est correct et réexamine la procédure ayant abouti à cette décision (article 147 § 1). Lorsqu’elle ne rejette pas le recours, elle annule la décision attaquée et, si une nouvelle décision est nécessaire, rend elle-même cette décision ou ordonne à l’autorité ayant rendu la décision annulée de rendre une nouvelle décision (article 149 § 1).
61.  Si la loi ne prévoit pas la tenue d’une audience publique, le tribunal rend sa décision sans audience (article 240). En pareil cas, il siège en présence de tous les membres de la chambre et du greffier (article 242 § 1), toute autre personne étant exclue de ces délibérations (article 242 § 2, en vigueur jusqu’au 17 juin 2005 -- voir le paragraphe 66 ci-dessous).
Jurisprudence de la Cour suprême
62.  Dans sa décision no 7 Tvo 57/2001 du 25 avril 2001, la Cour suprême a souscrit à l’avis de l’intéressé selon lequel la motivation de la décision attaquée n’était pas assez précise, notamment quant aux motifs de détention. Elle a néanmoins relevé qu’il s’agissait seulement d’une motivation incomplète et non d’une situation où les motifs de détention auraient été inexistants, ces motifs étant bel et bien réunis dans les faits, mais insuffisamment décrits et expliqués dans la décision attaquée. A cet égard, la haute juridiction a rappelé que le réexamen par la juridiction de recours au sens de l’article 147 § 1 du CPP portait sur la question de savoir si le dispositif de la décision attaquée était correct, et qu’il n’y avait donc lieu d’annuler la décision que lorsque son dispositif était incorrect, et non lorsque sa motivation était insuffisante, la compétence de réexamen de la juridiction saisie du recours dirigé contre une décision (usnesení) différant en cela de la compétence du tribunal saisi de l’appel contre un jugement (rozsudek).
Jurisprudence de la Cour constitutionnelle
63.  Dans sa décision no III. ÚS 544/03 du 19 février 2004, la Cour constitutionnelle a formulé, quant au grief fait aux tribunaux par l’intéressé (placé en détention) de ne pas l’avoir entendu avant de rejeter sa demande d’élargissement, les constatations suivantes :
« Il y a d’abord lieu de constater que le code de procédure pénale en vigueur ne garantit pas le droit de l’inculpé d’être entendu par le juge dans le cadre de la procédure portant sur sa demande d’élargissement ; un tel droit n’est prévu que pour la procédure relative à la mise en détention. (...) En l’occurrence, l’intéressé n’a pas été entendu avant le rejet de sa demande d’élargissement mais, représenté par un avocat, il a pu présenter ses arguments par écrit, lesquels arguments ne différaient pas des faits connus au moment où il avait été décidé de sa mise en détention (...). Une nouvelle audition de l’inculpé n’était donc pas utile en l’espèce.
Dans son recours constitutionnel, l’intéressé renvoie à la jurisprudence de la CEDH relative à l’interprétation de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 et de l’article 6 de la Convention, en particulier à l’arrêt Nikolova c. Bulgarie (requête no 31195/96). De l’avis de la Cour constitutionnelle, ces conclusions ne sont pas applicables à la présente affaire, qui se trouve dans une situation procédurale différente. Dans l’affaire tranchée par la CEDH, la décision sur la mise en détention incombait, selon le code de procédure pénale bulgare, à l’enquêteur et au procureur, tandis que le contrôle juridictionnel ne portait que sur les questions de forme. Or, pour ce qui est des décisions sur le placement et le maintien en détention, la réglementation tchèque offre aux inculpés beaucoup plus d’instruments qui leur permettent de faire effectivement valoir leurs droits à la défense et à la protection judiciaire. (...) L’article 72 § 3 du CPP donnant à l’inculpé le droit de réitérer sa demande d’élargissement tous les quatorze jours, l’exigence de faire à chaque fois entendre l’intéressé par le tribunal semblerait exagérée et inutile. Si une telle pratique devait devenir la règle, elle pourrait provoquer des retards considérables (...) susceptibles de paralyser le déroulement de la procédure pénale. (...) La Cour constitutionnelle estime néanmoins nécessaire de noter, obiter dictum, que dans la procédure portant sur la demande d’élargissement au sens de l’article 72 § 3 du CPP, la demande de l’inculpé d’être entendu ne saurait être automatiquement rejetée. Dans certains cas, une telle audition personnelle peut s’avérer souhaitable et appropriée, par exemple lorsque la demande contient de nouveaux arguments contre le maintien en détention ou lorsque de nouvelles preuves sont soumises à l’appui de la demande d’élargissement. Afin de respecter les principes de l’égalité des armes et du contradictoire, une demande expresse de l’inculpé par laquelle il exprime la volonté d’être présent lors de l’administration des preuves relatives à la détention fait naître son droit d’être présent à l’audience. (...) »
64.  Le 23 mars 2004, par l’arrêt no I. ÚS 573/02, la Cour constitutionnelle annula deux décisions par lesquelles une haute cour avait rejeté d’une part le recours de l’intéressé contre la décision de maintien en détention rendue par le procureur et d’autre part sa demande d’élargissement. Jugeant que ces deux décisions, adoptées sans audience, étaient contraires aux exigences des articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention, elle formula les constatations suivantes :
« La détention ordonnée pour les motifs prévus à l’article 67 du CPP entre dans le champ d’application de l’article 5 § 1 c) de la Convention. L’article 5 § 4 de la Convention exige incontestablement que la personne concernée soit entendue dans la procédure portant sur le réexamen de la légalité de la détention. (...) Selon la jurisprudence de la CEDH, ces procédures de réexamen doivent respecter les mêmes exigences que celles applicables à la décision sur la privation de liberté initiale, qu’elles soient ouvertes à l’initiative du procureur ou d’office. (...) Par ailleurs, étant donné que la procédure doit selon l’article 5 § 4 de la Convention revêtir un caractère judiciaire, la décision de maintenir l’inculpé en détention adoptée par le procureur n’est pas une décision au sens de l’article 5 § 4 (...) et, partant, la décision du tribunal sur le recours dirigé contre cette décision du procureur est une décision rendue en première instance.
(...) Même les commentaires de la doctrine admettent que le droit de l’inculpé d’être entendu doit être respecté dans la procédure sur le maintien en détention. (...)
Les considérations qui précèdent amènent la Cour constitutionnelle à conclure que par ses décisions de maintenir l’intéressé en détention, la haute cour a violé l’article 5 § 4 de la Convention. Le droit de l’inculpé d’être entendu dans une procédure contradictoire portant sur la légalité de sa détention fait partie des garanties fondamentales de l’équité de la procédure relative à la privation de liberté. Lorsque, dans le cadre d’une telle procédure, l’inculpé n’a pas la possibilité d’être entendu, un éventuel maintien en détention constitue une privation de liberté irrégulière.
L’interprétation du code de procédure pénale qu’ont faite les juridictions inférieures ne permet pas d’entendre l’inculpé dans la procédure relative au maintien en détention. Or, lorsque les dispositions d’un traité international diffèrent de celles de la loi, il y a lieu d’appliquer le traité international. Dès lors, l’interprétation conforme à la Constitution du code de procédure pénale implique en l’espèce de respecter l’interprétation constante et univoque de l’article 5 § 4 [de la Convention] faite par la [Cour européenne des droits de l’homme]. Il appartient certes aux tribunaux de décider, à l’aide des mécanismes standard prévus pour l’unification de la jurisprudence, de quelle manière le droit de l’inculpé d’être entendu dans la procédure sur le maintien en détention sera garanti ; mais la jurisprudence tchèque en son état actuel est contraire à la Constitution et devrait changer. »
65.  Dans ses arrêts nos IV. ÚS 385/03 et IV. ÚS 482/03 rendus le 21 avril et le 13 juillet 2004, la Cour constitutionnelle, invoquant les principes de la sécurité juridique et de la prévisibilité, a formulé les constatations suivantes :
« (...) il apparaît indispensable, pour ce qui est des décisions destinées à emporter une conséquence juridique telle que le maintien de l’inculpé en détention (au-delà du délai imparti par une décision précédente), que cette « information » sur le maintien en détention soit mentionnée dans le dispositif de la décision, qui à la différence des motifs, peut emporter des conséquences juridiques et acquérir force de chose jugée. »
66.  Le 22 mars 2005, l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle adopta l’arrêt no 45/04 (publié le 17 juin 2005 sous le numéro 239/2005), par lequel elle annula la disposition problématique de l’article 242 § 2 du CPP et estima que l’article 5 § 4 de la Convention exigeait qu’avant de statuer sur le recours introduit par un inculpé contre la décision du procureur de le maintenir en détention, le tribunal entendît l’intéressé. A cette occasion, la juridiction constitutionnelle formula les constatations suivantes :
« Selon la jurisprudence constante de la CEDH, les procédures portant sur le réexamen de la légalité de la détention doivent respecter les mêmes exigences que celles applicables à la décision sur la privation de liberté initiale, qu’elles soient ouvertes à l’initiative du procureur ou d’office. (...) Même les commentaires de la doctrine admettent que le droit de l’inculpé d’être entendu doit être respecté dans la procédure sur le maintien en détention.
Il ressort des considérations qui précèdent que même dans les conditions de l’ordre juridique tchèque, l’article 5 § 4 de la Convention exige que l’inculpé soit entendu par le tribunal avant que celui-ci ne statue sur son recours contre la décision du procureur au sujet de son maintien en détention. (...) Selon la législation en vigueur (article 240 du CPP), lorsque le tribunal statue sur le recours contre la décision du procureur de maintenir l’inculpé en détention, il prend sa décision sans tenir d’audience. Or une telle procédure ne satisfait à aucune des exigences découlant de l’article 5 § 4 de la Convention tel qu’interprété par la [Cour européenne des droits de l’homme], qui souligne que l’inculpé a le droit d’être entendu en qualité de partie à la procédure (...). Il ne s’agit donc pas de recueillir sa déposition comme un moyen de preuve destiné à éclaircir l’état des faits, mais d’établir son avis sur la proposition ou la décision du procureur. (...)
L’article 242 § 2 du CPP, qui exclut la comparution de l’inculpé (et de toute autre personne) devant le tribunal, constitue ainsi un obstacle à ce qu’il puisse être entendu avant que le tribunal ne décide de son recours contre la décision du procureur sur son maintien en détention. (...) La connaissance de l’opinion de l’inculpé sur l’affaire issue du seul examen de son recours écrit contre la décision du procureur apparaît donc absolument insuffisante au vu des exigences de la Convention. L’audition des parties est un élément essentiel du contradictoire de la procédure. L’importance du droit d’être entendu, qui relève de la publicité de la procédure, est plus grande encore dans la procédure pénale, où l’inculpé se trouve en position de faiblesse par rapport à la police et au parquet. Le fait que le tribunal décide d’office de la légalité du maintien en détention, ainsi que le fait qu’aucune des parties n’est présente devant le tribunal et que le principe de l’égalité des parties est donc formellement respecté, ne peuvent rien changer à ce déficit de la législation en vigueur. (...)
Les juridictions inférieures ne sont donc pas en mesure d’interpréter les dispositions légales pertinentes de manière conforme à l’article 5 § 4 de la Convention. L’arrêt no I. ÚS 573/02 ne leur est d’aucune aide dans ce sens. (...) c’est pourquoi il y a lieu d’annuler cette disposition légale, qui est anticonstitutionnelle. (...)
Sous forme d’obiter dictum, la Cour constitutionnelle juge nécessaire d’ajouter (...) qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une décision du tribunal sur la demande d’élargissement formée par l’inculpé (...). La Cour constitutionnelle souligne à cet égard que les principes susmentionnés ne sont pas applicables à une telle procédure, mais seulement à la procédure portant sur le recours de l’inculpé contre la décision du procureur quant à son maintien en détention (...) »
67.  Dans son arrêt no 2603/07 du 21 mai 2008 relatif à l’absence d’audition de l’intéressé dans la procédure portant sur sa mise en détention, la Cour constitutionnelle, se référant au point 39 de son arrêt no 573/02, observa que l’exigence d’une audition personnelle établie par la jurisprudence univoque de la Cour s’appliquait tant à la décision du procureur sur le maintien de l’inculpé en détention et à une éventuelle procédure judiciaire dans le cadre d’un recours contre cette décision du procureur qu’à la procédure judiciaire relative à la demande d’élargissement de l’intéressé, étant donné que ces procédures de réexamen de la légalité de la détention appelaient les mêmes garanties que celles prévues pour les premières décisions de privation de liberté, et que l’absence d’audition de l’inculpé entraînerait donc l’irrégularité de son maintien en détention.
Doctrine
68.  Selon les commentaires de la doctrine cités par le requérant, le procureur n’est pas compétent pour placer un inculpé en détention, cette compétence étant réservée au tribunal ; et il ne peut invoquer un autre motif de détention que celui constaté par le tribunal. Si l’inculpé a déjà fait pression sur les témoins ou coïnculpés ou s’il a compromis d’une autre manière l’éclaircissement des faits importants pour les poursuites pénales, le tribunal peut décider de ne pas appliquer la limite temporelle de la détention ordonnée en vertu de l’article 67 b) soit dans la décision sur la mise en détention (même en l’absence de proposition du procureur), soit ultérieurement lors de la phase préparatoire (sur proposition du procureur) ; il doit alors le mentionner dans le dispositif de la décision. Le procureur n’a pas cette possibilité, même lorsqu’il statue en vertu de l’article 71 §§ 3 et 4 du CPP.
EN DROIT
69.  La Cour considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 39298/04 et 8723/05, étant donné que les faits à l’origine de la seconde affaire constituent la suite des événements décrits dans la première.
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 c) DE LA CONVENTION
70.  Le requérant conteste d’abord son placement en détention ordonné le 20 septembre 2003 ainsi que la phase initiale de cette mesure privative de liberté, alléguant que les tribunaux n’ont pas dûment examiné tous les aspects des faits sur lesquels ils se sont fondés pour justifier cette mesure et qu’ils ont ainsi enfreint les règles de procédure internes.
La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 5 § 1 c) de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. »
71.  Selon le Gouvernement, les décisions judiciaires du 20 septembre et du 23 octobre 2003 se fondent sur des motifs pertinents et suffisants et reposent sur des faits concrets relatifs au comportement antérieur du requérant. A aucun moment les tribunaux n’auraient utilisé de formulations sommaires et stéréotypées ou négligé de prendre en compte la situation personnelle du requérant. Le Gouvernement reconnaît que le tribunal municipal a jugé peu convaincantes, voire erronées, certaines conclusions du tribunal de première instance, mais estime qu’il ne s’agissait pas de conclusions décisives pour l’ordonnance de détention et que les différents éléments que cette juridiction de recours a approfondis et développés figuraient déjà dans la décision contestée, dont le dispositif était correct et qui péchait seulement par l’insuffisance de sa motivation. Le tribunal municipal n’aurait donc pas administré de nouvelles preuves, mais se serait essentiellement fondé sur les faits sur lesquels reposait la décision du tribunal de première instance, lesquels étaient connus du requérant ; et il n’aurait mentionné en sus que l’ouverture d’autres poursuites pénales à l’encontre du requérant et la découverte à son domicile de faux passeports. Par ailleurs, la légitimité de ces motifs aurait été confirmée par la conduite ultérieure du requérant, qui se serait enfui aux îles Seychelles en juin 2005 à l’aide d’un passeport contrefait ; à cet égard, le Gouvernement communique à la Cour une copie dudit passeport en vue de démontrer que le requérant a voyagé sous une fausse identité.
72.  Le requérant conteste d’abord la plausibilité des soupçons sur lesquels s’est fondée sa détention, affirmant que les tribunaux se sont bornés à reprendre le texte de l’acte d’inculpation ainsi que les allégations de la police et du procureur sans formuler leurs propres conclusions à l’issue d’une analyse critique.
73.  A l’égard des motifs de sa détention, il dénonce la pauvreté et l’imprécision de la décision du tribunal d’arrondissement. Il soutient que le tribunal municipal, dans le but de redresser ces manquements, a non seulement apporté des précisions, mais encore avancé de nouveaux motifs, parvenant ainsi à des conclusions erronées et non étayées. Il note également que les tribunaux n’ont pas expliqué comment il aurait pu faire pression sur le témoin J.L., dont l’identité et le domicile ne seraient pas connus ; et qu’ils n’ont pas tenu compte de l’absence d’antécédents de fuite ni demandé d’expertise aux fins de déterminer si les passeports trouvés à son domicile étaient faux. Selon lui, le fait de considérer que ses tentatives supposées d’influencer les témoins dans le cadre d’autres poursuites pénales se rapportaient à l’activité criminelle qui faisait l’objet de la procédure considérée n’était que pure spéculation de la part du tribunal municipal. Ainsi, il se serait vu reprocher des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure litigieuse alors que le but de l’article 67 b) du CPP serait de sanctionner le comportement visant à compromettre les poursuites pénales en cours. En outre, contrairement aux constatations formulées par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 5 mai 2004, la gravité de la peine encourue, qui ne se serait d’ailleurs pas matérialisée dans les décisions des tribunaux, ne suffirait pas à elle seule à conclure à un risque de fuite.
74.  Enfin, le requérant ne se serait pas soustrait à la justice après son élargissement en septembre 2004, et les événements de juin 2005, qui trouveraient leur origine dans une persécution continue de la part des autorités tchèques ayant culminé avec une nouvelle perquisition domiciliaire, ne seraient aucunement pertinents pour l’examen de la présente requête. En tant que citoyen de la République des Seychelles, il n’aurait fait qu’y chercher protection ; et il n’aurait pas été démontré qu’il eût utilisé un passeport contrefait.
75.  La Cour rappelle que l’article 5 § 1 c) de la Convention n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la conduire devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction (Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000-IX). Il faut donc se demander si l’arrestation et la détention se fondaient sur des éléments objectifs suffisants pour justifier des « raisons plausibles » de soupçonner que les faits en cause s’étaient réellement produits, et si ces faits relevaient des dispositions du code pénal relatives aux infractions. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Cependant, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 79, CEDH 2006-III (extraits)).
76.  En matière de régularité de la détention, l’article 5 § 1 renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais il exige de surcroît la conformité de toute mesure privative de liberté au but qu’il énonce : protéger l’individu contre l’arbitraire (Włoch c. Pologne, no 27785/95, §§ 108 et 109, CEDH 2000-XI). C’est avant tout aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Cependant, étant donné qu’au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne entraîne la violation de la Convention, il s’ensuit que la Cour peut et doit vérifier si cette législation a été respectée.
77.  En l’espèce, la Cour note d’abord que le requérant n’a pas contesté devant les juridictions de recours nationales la plausibilité des soupçons mentionnés par le tribunal d’arrondissement. Elle relève ensuite que pour conclure à l’existence de soupçons concrets fondant la détention du requérant, le tribunal d’arrondissement s’est appuyé sur de nombreuses pièces figurant dans le dossier ; et que nul ne conteste d’ailleurs que la fraude constituait une « infraction pénale » aux fins de la Convention. A ce stade de la procédure, il n’appartenait pas aux tribunaux décidant de la détention de confirmer ou d’écarter ces soupçons, comme le requérant semble le demander. Eu égard aux multiples éléments de preuve dont disposaient les autorités de poursuite au moment du placement en détention provisoire, la Cour considère que l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant de la commission de faits constitutifs de graves infractions pénales ne prête pas à controverse.
78.  La Cour estime en outre que le placement du requérant en détention a été suffisamment justifié au regard du droit interne. En effet, les tribunaux ont motivé leurs décisions non seulement par la possibilité pour le requérant de se procurer de faux passeports et la peine sévère qu’il encourait, estimant que ces éléments étaient de nature à l’inciter à se soustraire à la justice, mais également par le risque qu’il tentât d’influencer les témoins, notamment T.B., à qui il avait déjà par le passé adressé des instructions. Ainsi, il ressort de ces décisions que la gravité de la peine encourue n’a pas été le seul élément pris en compte par les tribunaux, et que le tribunal municipal s’est livré à un examen approfondi de la situation du requérant. Rien ne permet donc à la Cour de considérer que la mise en détention du requérant a été arbitraire ou qu’elle n’a pas été ordonnée conformément aux règles de procédure internes.
79.  Par ailleurs, l’inculpation du requérant et son renvoi en jugement, bien que celui-ci soit intervenu après un laps de temps inquiétant (voir le paragraphe 50 ci-dessus), montrent que la privation de liberté poursuivait en l’espèce un objectif conforme à l’article 5 § 1 de la Convention.
80.  Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
81.  Le requérant allègue que son maintien en détention était irrégulier et se plaint de n’avoir pas pu bénéficier d’une mise en liberté subordonnée à des garanties.
Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, qui dispose :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’requérant à l’audience.
82.  Le Gouvernement conteste ces griefs.
1.  Sur la régularité du maintien en détention du requérant
83.  Le requérant soutient que les décisions sur son maintien en détention se bornent à répéter les faits mentionnés dans celles ordonnant son placement en détention. Il se plaint également que le procureur ait estimé, dans les motifs de sa décision du 19 décembre 2003, qu’il y avait lieu d’appliquer en l’espèce la deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP permettant d’écarter la limitation temporelle de la détention motivée par un risque de pression sur les témoins, alors qu’une telle mesure devait selon lui être prononcée par un tribunal et figurer dans le dispositif de la décision correspondante.
A.  Sur la recevabilité
84.  La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
a)  Observations des parties
85.  Le requérant soutient que les autorités se sont contentées, tout au long de la procédure, d’arguments répétitifs et de formulations identiques. S’en tenant à la routine et négligeant les arguments de la défense, elles n’auraient que rarement tenté de vérifier le bon déroulement des poursuites, bien qu’à compter de 2004 les actes d’enquête soient devenus de plus en plus espacés. Les arguments du Gouvernement concernant la complexité de l’affaire et la diligence des autorités ne seraient donc pas convaincants, compte tenu notamment du fait que la phase préparatoire de la procédure était toujours en cours en mars 2008 : le maintien du requérant en détention n’aurait donc pas aidé les autorités à conduire la procédure plus rapidement (voir, mutatis mutandis, Tariq c. République tchèque, no 75455/01, § 93, 18 avril 2006).
86.  Le requérant conteste avoir été dûment informé par la décision du 23 octobre 2003 des raisons justifiant l’application de la deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP. Il affirme que la décision du 23 octobre 2003 ne mentionne ni cette disposition ni la durée de la détention motivée par l’article 67 b) du CPP. En tout état de cause, il estime illogique que les autorités se soient prononcées dans une décision relative à sa mise en détention sur ce qui devait être tranché trois mois plus tard, d’autant plus que le CPP prévoit un contrôle des motifs de la détention tous les trois mois. En l’espèce, le requérant n’aurait pris connaissance de l’application de la disposition en question qu’à la décision du procureur, le 19 décembre 2003, et ce bien que la doctrine s’accordât pour dire que ce type de décision, qui portait sur l’existence de motifs de détention, ne devait normalement être prise que par un tribunal. A cet égard, il souligne que la partie litigieuse de l’article 71 § 2 du CPP a été modifiée avec effet au 1er juillet 2004 (voir le paragraphe 54 ci-dessus, in fine).
87.  Le Gouvernement soutient que les décisions en vertu desquelles le requérant a été maintenu en détention et débouté de ses demandes d’élargissement s’appuyaient sur des faits concrets permettant de conclure, de manière logique et rationnelle, à l’existence de risques de fuite et de pression sur les témoins. Loin de suivre une démarche stéréotypée, les autorités auraient procédé avec la diligence requise, examinant à chaque fois si les circonstances de l’affaire et la situation du requérant avaient changé.
88.  En ce qui concerne l’application de la deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP, le Gouvernement renvoie à l’argument de la Cour constitutionnelle (voir le paragraphe 21 ci-dessus) selon lequel le CPP tchèque n’indique pas de quelle manière il faut déclarer la non-application du délai de trois mois à une détention motivée par le risque de pression sur les témoins ; et soutient que, s’il est vrai que cette mesure devrait effectivement faire l’objet d’une décision judiciaire, il est tout-à-fait conforme à la loi ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle invoquée par le requérant (voir le paragraphe 65 ci-dessus) de constater dans le dispositif d’une décision qu’un inculpé est placé ou maintenu en détention en vertu de l’article 67 b) du CPP tout en mentionnant dans les motifs de cette décision qu’avant sa mise en détention, l’intéressé avait déjà tenté de compromettre l’éclaircissement des faits importants pour les poursuites pénales, une telle décision faisant suffisamment apparaître que la limitation temporelle ne s’appliquera pas au cas d’espèce. Ce serait ce qui s’est produit dans la présente affaire, où le tribunal municipal aurait dûment exposé, dans les motifs de sa décision du 23 octobre 2003, que le requérant avait déjà influencé des témoins. L’intéressé ayant pu prendre connaissance de cette décision et la contester par la suite, il n’aurait pas été porté atteinte au principe de la sécurité juridique. Quant à la décision du 19 décembre 2003, le procureur n’y aurait fait que répéter les faits constatés par le tribunal municipal, sans mentionner de nouveau motif de détention ; cette démarche aurait d’ailleurs été entérinée par la haute cour et la Cour constitutionnelle, qui seraient mieux placées que la Cour pour interpréter et appliquer le droit interne.
b)  Appréciation de la Cour
89.  La Cour l’a déclaré à de nombreuses reprises, l’article 5 § 3 de la Convention fournit aux personnes arrêtées ou détenues au motif qu’on les soupçonne d’avoir commis une infraction pénale des garanties contre la privation arbitraire ou injustifiée de liberté. Cette disposition, qui forme un tout avec l’article 5 § 1 c), a essentiellement pour objet d’imposer l’élargissement du moment où la détention cesse d’être raisonnable, car il existe une présomption en faveur de la libération. Les premiers mots de l’article 5 § 3 ne se contentent pas de l’accès du détenu à une autorité judiciaire ; ils visent à imposer au magistrat devant lequel la personne arrêtée comparaît l’obligation d’examiner les circonstances militant pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement. En d’autres termes, l’article 5 § 3, qui vise à protéger l’individu contre la détention arbitraire en garantissant la soumission de l’acte privatif de liberté à un contrôle judiciaire indépendant, exige que le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 47, CEDH 1999-III ; McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 41, CEDH 2006-X).
90.  La Cour rappelle également que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe de la sécurité juridique. Il est dès lors essentiel que les conditions déclenchant la privation de liberté soient clairement définies dans le droit interne, que l’application de celui-ci soit prévisible et qu’il remplisse le critère de « légalité » fixé par la Convention. Ce critère exige que le droit soit assez précis pour permettre au citoyen, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Boicenco c. Moldova, no 41088/05, § 149, 11 juillet 2006).
91.  En l’espèce, la Cour est donc appelée à se prononcer sur la régularité de la première prolongation de la détention du requérant, intervenue après la période initiale de trois mois. A cet égard, elle se doit de constater que la décision du tribunal municipal datée du 23 octobre 2003 ne fait à aucun moment référence à l’application de la deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP. Elle souscrit également à l’argument du requérant selon lequel les tribunaux sont censés se prononcer sur l’existence de motifs de détention tels qu’ils existent au moment de leur décision : il ne semble donc pas compatible avec les garanties de l’article 5 de la Convention que le tribunal décidant d’une mise en détention anticipe la décision sur la prolongation de cette mesure qui doit être prise trois mois plus tard. Pour ce qui est de la décision du 19 décembre 2003, dont les motifs renvoient à la disposition en question, il n’est pas contesté qu’elle a été prise par le procureur, qui ne présentait pas les garanties d’indépendance requises. S’il est vrai que cette décision a été entérinée par la haute cour le 16 janvier 2004, force est de constater qu’à cette date, le délai de trois mois imparti par l’article 71 § 2 était déjà écoulé.
92.  La Cour relève que dans sa décision du 9 septembre 2004, la Cour constitutionnelle tchèque a reconnu que le CPP n’indiquait pas de quelle manière devait être déclarée la non-application du délai de trois mois en vertu de la deuxième phrase de l’article 71 § 2. Elle estime qu’une telle lacune dans le droit interne est contraire aux impératifs précités de la sécurité juridique et de la prévisibilité. Dans ce contexte, il n’est pas sans importance que la disposition litigieuse de l’article 71 § 2 du CPP ait été modifiée au 1er juillet 2004 de manière à exiger désormais que le juge ou le tribunal statuent sur ce point.
93.  La Cour ne perd pas de vue que les autorités nationales ont conclu à la nécessité de maintenir le requérant en détention également pour le motif prévu à l’article 67 a) du CPP, qui n’est pas visé par la disposition de l’article 71 § 2. Cependant, l’application continue de l’article 67 b) du CPP ayant eu des répercussions sur le régime de détention imposé au requérant ainsi que sur la possibilité pour lui de bénéficier d’une mise en liberté subordonnée à des garanties (voir ci-dessous), et compte tenu de l’importance primordiale que revêt la protection de l’individu contre l’arbitraire, elle considère que la défaillance susmentionnée du droit interne et la situation engendrée par celle-ci en l’espèce ont enfreint le droit du requérant garanti par l’article 5 § 3. Dans ces circonstances, elle n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les motifs retenus en l’occurrence par les tribunaux se révèlent « pertinents » et « suffisants » et si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure.
94.  Il y a donc eu, sur ce point, violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
2.  Sur la compatibilité des articles 73 et 73a avec l’article 5 § 3 de la Convention
95.  Sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint également de n’avoir pas pu prétendre à une mise en liberté subordonnée à une garantie en raison de l’application des articles 73 et 73a du CPP.
A.  Sur la recevabilité
96.  La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
a)  Observations des parties
97.  Se référant à l’arrêt Caballero c. Royaume-Uni ([GC], no 32819/96, CEDH 2000-II), le requérant soutient qu’il y a violation de l’article 5 § 3 à chaque fois que la possibilité d’être libéré sous caution est exclue au préalable par le législateur, que ce soit par un critère relatif à l’infraction pour laquelle l’inculpé est poursuivi ou en raison du motif avancé pour sa détention. Selon lui, même s’il peut se révéler approprié de priver un inculpé de sa liberté, notamment dans la phase initiale de la procédure pénale, la question se pose de savoir si une telle mesure doit intervenir en vertu d’une disposition légale excluant toute exception, ou s’il appartient à un juge d’en décider ; et un inculpé devrait toujours avoir le droit de demander un élargissement sous caution et de voir cette demande tranchée par un tribunal ayant analysé tous les aspects de l’affaire.
98.  Le requérant conteste en outre l’argument du Gouvernement selon lequel la limitation temporelle garantirait la proportionnalité de la mesure litigieuse, puisque la deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP prévoit une exception à cette limitation. Il souligne que, les autorités ayant recouru à cette exception en l’espèce, ce ne fut que le 7 juin 2004 qu’il fut considéré que le motif de détention défini à l’article 67 b) n’était plus pertinent. Ainsi, il se serait passé près de neuf mois sans qu’il puisse obtenir des tribunaux qu’ils se prononcent sur le remplacement de sa détention par une mesure moins contraignante. Or il estime que même dans les cas prévus à l’article 71 § 2 du CPP, il devrait être laissé à la discrétion du juge de décider si le respect de la liberté individuelle l’emporte ou non sur l’intérêt d’un bon déroulement des poursuites pénales.
99.  De l’avis du Gouvernement, la présente affaire diffère en deux points de celles dans lesquelles la Cour a eu à se prononcer sur des situations où le droit interne empêchait une certaine catégorie de détenus de demander le remplacement de la détention par une mesure moins contraignante (S.B.C. c. Royaume-Uni, no 39360/98, 19 juin 2001 ; Boicenco, précité).
Premièrement, les individus auxquels les lois britannique et moldave ne permettaient pas de demander un élargissement sous caution auraient été ceux inculpés de certaines infractions parmi les plus graves, tandis qu’en vertu du droit tchèque, ceux qui sont privés de cette possibilité seraient les détenus au sujet desquels il existe une crainte justifiée qu’ils influencent des témoins ou coïnculpés ou qu’ils compromettent d’une autre manière l’éclaircissement de l’affaire. Ainsi, la détention ne viserait pas à punir la personne concernée mais à assurer le bon déroulement des poursuites pénales. Il apparaîtrait en effet raisonnable, dans la phase initiale de la procédure, de ne pas accorder le bénéfice d’une caution aux inculpés risquant d’exercer une pression sur des témoins ou sur des coïnculpés ou de faire échouer la procédure d’une autre manière.
La deuxième différence tiendrait au fait que le CPP tchèque limite à trois mois la durée de la détention justifiée par le risque de pression sur les témoins et, partant, l’impossibilité de la remplacer par une caution financière. Le principe de proportionnalité serait ainsi respecté, en ce que dans la phase ultérieure, le droit à la liberté personnelle l’emporterait sur l’intérêt général résidant dans le bon déroulement de la procédure (voir l’opinion dissidente dans C.C. c. Royaume-Uni, requête no 32819/96, rapport de la Commission du 30 juin 1998). Ce ne serait que dans des cas exceptionnels, où l’inculpé a déjà influencé des témoins et où il y aurait donc encore plus lieu de craindre de telles manœuvres, que cette période pourrait être dépassée, sur décision d’un tribunal, et que des mesures moins contraignantes ne seraient pas jugées susceptibles d’atteindre le même but que la détention. Tel aurait été le cas en l’espèce.
b)  Appréciation de la Cour
100.  La Cour note d’abord qu’il pourrait sembler, à la lumière de l’arrêt Wemhoff c. Allemagne (27 juin 1968, série A no 7, § 15), que la mise en liberté subordonnée à des garanties ne constitue une obligation pour l’Etat que lorsque le risque de fuite est la seule justification invoquée à l’appui du maintien d’un inculpé en détention. Cependant, il ressort des arrêts S.B.C. et Boicenco (précités) que l’article 5 § 3 se trouve enfreint lorsque la législation exclut à l’avance tout contrôle juridictionnel de la détention provisoire (pre-trial detention) et, partant, la possibilité d’obtenir un élargissement sous caution pendant la procédure (pre-trial release on bail). Dans ces affaires, la Cour a constaté que l’impossibilité pour certaines catégories de détenus accusés de graves infractions de bénéficier d’une mise en liberté provisoire méconnaissait clairement le droit indépendant conféré par le second membre de phrase du paragraphe 3.
101.  La Cour rappelle également que l’article 5 § 3 de la Convention oblige les juridictions internes à exercer un contrôle sur le maintien en détention provisoire d’une personne en vue de garantir sa libération lorsque les circonstances ne justifient plus sa privation de liberté ; en effet, la poursuite de la détention ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle énoncée à l’article 5 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, McKay [GC], précité, §§ 42 et 45).
102.  Dans la présente affaire, ce sont les articles 73 et 73a § 1 du CPP combinés avec l’article 67 b) applicable en l’espèce qui ont constitué un obstacle légal à l’examen par les tribunaux de l’offre de garanties formulée par le requérant dans ses deux premières demandes d’élargissement (voir les paragraphes 14 et 18 ci-dessus). Cet obstacle a subsisté jusqu’au 7 juin 2004, date à laquelle le tribunal a décidé de ne plus opposer au requérant le risque de pression sur les témoins défini à l’article 67 b) du CPP.
103.  Il s’ensuit, d’une part, que l’absence de contrôle juridictionnel ne portait que sur les garanties censées remplacer la détention provisoire du requérant, et d’autre part, que cette absence de contrôle était limitée dans le temps. Au vu des décisions prises par les différents tribunaux tout au long de la détention litigieuse, on ne peut toutefois pas dire que le requérant ait été privé de tout contrôle de la persistance de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction en question et des autres motifs susceptibles de justifier la privation de liberté. A la différence des affaires S.B.C. et Boicenco (arrêts précités), les tribunaux nationaux avaient la possibilité d’ordonner une libération non assortie de conditions pendant toute la durée de la procédure pénale menée à l’encontre du requérant, ou de décider, après le 7 juin 2004, d’accepter des garanties prévues par les articles 73 et 73a du CPP. De l’avis de la Cour, les exigences de l’article 5 § 3 ont ainsi été respectées.
104.  Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention sur ce point.
III.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
105.  Le requérant soutient que la procédure dans le cadre de laquelle il a cherché à contester la légalité de sa détention n’a pas été conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
106.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
1.  Sur le caractère contradictoire de la procédure
107.  Le requérant soutient que dans sa décision du 23 octobre 2003, le tribunal municipal a remplacé par son propre raisonnement les motifs superficiels et illogiques avancés par le tribunal de première instance, mais ne lui a pas donné la possibilité de s’exprimer. Il se plaint également que la haute cour, lorsqu’elle a décidé en l’affaire le 16 janvier 2004, n’ait pas hésité à se fonder sur la traduction d’un procès-verbal dont la défense ne disposait pas à l’époque, et n’ait pas ordonné son audition.
A.  Sur la recevabilité
108.  La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
a)  Observations des parties
109.  Le requérant soutient que le tribunal municipal, dans sa décision du 23 octobre 2003 adoptée sans audience, s’est appuyé sur de nouveaux faits sans lui avoir donné la possibilité de présenter ses arguments, et notamment ses observations sur la position du procureur. Il aurait suppléé à des manquements du tribunal d’arrondissement et renoncé à son rôle de juridiction de recours, analysant de nombreuses pièces et informations qui n’étaient pas mentionnées dans la décision contestée. Un constat au moins aurait été complètement nouveau, à savoir celui – pertinent selon le Gouvernement pour l’application en l’espèce de la deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP (voir le paragraphe
88 ci-dessus) – que le requérant avait déjà influencé des témoins. Celui-ci ne pouvant pas savoir sur quels éléments le tribunal municipal allait se fonder, il n’aurait pas été en mesure de les commenter.
110.  Dans la décision du 16 janvier 2004, la haute cour se serait référée à une preuve dont la défense ne disposait pas, n’ayant pas obtenu la traduction du procès-verbal de l’audition de T.B. avant le 12 février 2004. N’ayant été informé de l’audition que deux jours à l’avance, l’avocat du requérant n’aurait pas eu de réelle possibilité d’y participer, compte tenu du fait qu’elle s’est tenue à l’étranger. Mis à part l’argument basé sur ce procès-verbal, la haute cour n’aurait fait que reprendre les éléments cités dans les décisions antérieures, sans être en mesure, cinq mois après le début des poursuites, d’avancer des motifs actuels et raisonnables à l’appui du maintien en détention. Enfin, le requérant dénonce l’absence d’audition. Il estime que, dès lors que la procédure devant le procureur ne relevait pas de l’article 5 § 4, il aurait dû être entendu par la haute cour ; et il souligne que celle-ci n’a pourtant pas jugé nécessaire de recueillir son avis oralement, alors qu’au moment de l’adoption de la décision du 16 janvier 2004, quatre mois s’étaient écoulés depuis sa dernière audition par un juge, qui datait du 20 septembre 2003.
111.  Le Gouvernement observe que la décision de placer le requérant en détention a été prise par un juge du tribunal d’arrondissement après que celui-ci eut entendu l’intéressé, assisté de ses avocats ; que cette décision était susceptible de recours ; qu’un tel recours a effectivement été introduit ; et qu’il a été examiné par le tribunal municipal, sans audience, le 23 octobre 2003. Selon le Gouvernement, la procédure devant ces deux degrés de juridictions doit être considérée comme unique. Dès lors, le contrôle juridictionnel au sens de l’article 5 § 4 se trouverait en l’espèce incorporé à la décision privative de liberté, celle-ci ayant été rendue par un tribunal à l’issue d’une procédure respectant les garanties voulues (Graužinis c. Lituanie, no 37975/97, § 32, 10 octobre 2000).
112.  De plus, le principe de l’égalité des armes aurait été respecté, dans la mesure où ni le requérant ni le procureur n’ont comparu devant le tribunal municipal, qui n’a pas tenu d’audience. En outre, il ne se serait produit entre l’audition du 20 septembre 2003 et la décision de la juridiction de recours en date du 23 octobre 2003 aucun fait nouveau susceptible de fonder la décision sur le recours et de nécessiter une audition du requérant, un laps de temps relativement court séparant ces deux dates. Le tribunal municipal se serait en effet fondé uniquement sur les éléments connus des parties au moment de la décision du tribunal d’arrondissement, éléments qu’il aurait seulement précisés et développés. En sus de ceux-ci, il n’aurait mentionné que deux éléments : premièrement l’ouverture d’autres poursuites pénales à l’encontre du requérant, fait sur lequel celui-ci se serait prononcé à l’occasion de son audition du 20 septembre 2003 ; et deuxièmement la découverte de faux passeports lors d’une perquisition effectuée au domicile de l’intéressé. Le défenseur du requérant aurait pris connaissance des procès-verbaux relatifs à cette perquisition le 22 octobre 2003 lors de l’étude du dossier, il y aurait réagi dans le complément au recours en question, et le requérant n’aurait pas demandé à être entendu à ce sujet.
113.  Ensuite, la défense seule serait à blâmer de ne pas avoir assisté à l’audition de T.B. et, partant, de ne pas avoir pu réagir à sa déposition dans le recours contre la décision du 19 décembre 2003 (voir, mutatis mutandis, Garcia Alva c. Allemagne, no 23541/94, 13 février 2001). De surcroît, rien n’aurait empêché les défenseurs du requérant de prendre connaissance plus tard du procès-verbal concerné ; or ils n’auraient demandé à consulter le dossier que le 23 janvier 2004, c’est-à-dire après la décision litigieuse de la haute cour. En tout état de cause, les faits résultant du procès-verbal litigieux n’auraient pas été décisifs en l’espèce et n’auraient pas constitué les seules raisons étayant la décision contestée.
114.  Le Gouvernement constate de plus que la haute cour a décidé en l’absence des deux parties, et souligne qu’au cours de la détention provisoire du requérant, les tribunaux ont examiné la légalité de cette mesure quatorze fois, entendant le requérant sur ce point le 20 septembre 2003, le 21 mai 2004 et le 4 juin 2004. Ils auraient toujours dûment examiné les objections du requérant, lui auraient permis de s’exprimer et n’auraient pas hésité à l’auditionner lorsqu’ils le jugeaient nécessaire (voir la décision du 7 mai 2004 citée au paragraphe 22 ci-dessus) ; par ailleurs, le requérant n’aurait jamais demandé à comparaître.
115.  Selon le Gouvernement, les droits procéduraux des personnes privées de liberté doivent certes être respectés, mais il faut également tenir compte de l’intérêt résidant dans un bon fonctionnement du système judiciaire ainsi que de la finalité de l’article 5 § 4, qui garantit un contrôle à bref délai de la légalité de la détention et dont les exigences procédurales sont plus souples que celles de l’article 6. Comme la Cour constitutionnelle (voir le paragraphe 63 ci-dessus), le Gouvernement met en garde contre le danger de retards et de surcharge des tribunaux, estimant que le déroulement des procédures pénales risquerait d’être paralysé si le détenu devait être entendu à chaque contrôle de sa détention, c’est-à-dire potentiellement toutes les deux semaines. En définitive, il ne découlerait ni de la Convention ni de la jurisprudence de la Cour une obligation de tenir une audience à chaque fois qu’une juridiction de recours est saisie en matière de détention.
b)  Appréciation de la Cour
116.  La Cour rappelle que l’article 5 § 4 confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours au sujet des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « régularité » et à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de sa privation de liberté. Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 prescrit pour les procès civils et pénaux, elle doit revêtir un caractère judiciaire et offrir des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question. En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, à savoir le procureur et le détenu.
La première garantie découlant de l’article 5 § 4 de la Convention est le droit d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre une détention. Pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5 § 1 c) de la Convention, l’article 5 § 4 exige la tenue d’une audience ; celle-ci doit être contradictoire, ce qui suppose normalement la représentation par un défenseur et la possibilité, le cas échéant, de citer et d’interroger des témoins (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II ; Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 31, CEDH 2005-XII ; Svipsta, précité, § 129).
En outre, il n’y a pas égalité des armes lorsqu’un avocat se voit refuser l’accès aux documents du dossier d’instruction dont l’examen est indispensable pour contester efficacement la légalité de la détention de son client (Fodale c. Italie, no 70148/01, § 41, CEDH 2006-VII). Il existe un lien trop étroit entre l’appréciation de la nécessité de la détention et celle – ultérieure – de la culpabilité pour que l’on puisse refuser la communication de pièces dans le premier cas tandis que la loi l’exige dans le second. Certes, les autorités nationales peuvent remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode qu’elles adoptent doit toujours garantir que la défense soit au courant du dépôt d’observations du parquet et jouisse d’une possibilité véritable de les commenter. En conséquence, des informations essentielles pour apprécier la légalité de la détention d’une personne doivent toujours être mises à la disposition de son avocat d’une manière adaptée à la situation (Svipsta, arrêt précité, §§ 129 et 137).
117.  Dans la présente affaire, il ne prête pas à controverse que le recours du requérant contre la décision prise par le tribunal d’arrondissement le 20 septembre 2003 à la suite de son audition a été examiné sans audience et en l’absence des parties. La Cour admet que dans certaines circonstances, et notamment lorsque l’intéressé a pu comparaître devant le tribunal statuant sur sa détention en premier ressort, le respect des exigences procédurales inhérentes à l’article 5 § 4 n’exige pas qu’il comparaisse de nouveau devant la juridiction de recours (Rahbar-Pagard c. Bulgarie, nos 45466/99 et 29903/02, § 67, 6 avril 2006). Elle observe cependant que pour déterminer si une procédure relevant de l’article 5 § 4 offre les garanties nécessaires, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (Megyeri c. Allemagne, arrêt du 12 mai 1992, série A no 237-A, § 22).
118.  En l’occurrence, la situation semble en effet particulière en ce que nul ne conteste que le tribunal municipal a, à bon escient, considérablement développé et concrétisé les motifs de détention qui avaient été assez vaguement avancés par le tribunal d’arrondissement. Par ailleurs, dans ses commentaires sur le recours constitutionnel du requérant (voir le paragraphe 12 in fine ci-dessus), le tribunal municipal a observé que, étant donné que rien ne l’empêchait de recueillir ses propres preuves, il avait en l’espèce demandé des documents supplémentaires au procureur. S’il est vrai que tous ces documents faisaient partie du dossier que la défense avait pu consulter, il convient de constater, avec le requérant, que ce dernier ne pouvait pas prévoir sur quels faits concrets le tribunal municipal allait s’appuyer pour conclure à la nécessité de le placer en détention. Il y a également lieu de souscrire à l’argument du requérant selon lequel la décision litigieuse du 23 octobre 2003 a eu au moins une conséquence fondamentale sur sa détention, en ce qu’il a été conclu par la suite (voir les paragraphes 17 et 21 ci-dessus) que les faits mentionnés dans cette décision justifiaient l’application en l’espèce de la deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP et, partant, la non-application du délai de trois mois prévu pour la détention justifiée par le risque de pression sur les témoins. Force est enfin de constater que contrairement à la requérante de l’affaire Rahbar-Pagard (arrêt précité, ibidem), le requérant n’avait pas en l’espèce la possibilité d’obtenir une audition en introduisant une demande d’élargissement, une telle audition étant loin d’être automatique à l’époque (voir aussi les paragraphes 14 et 63 ci-dessus).
119.  En ce qui concerne les circonstances entourant l’adoption de la décision du 16 janvier 2004, la Cour note que la traduction du procès-verbal relatif à l’audition de T.B. a été notifiée au parquet le 2 janvier 2004 et que ce document, envoyé dans le dossier original, ne figurait pas dans le dossier consulté par la défense le 23 janvier 2004 (voir le paragraphe 20 ci-dessus). Il ne prête donc pas à controverse que la défense n’a pris connaissance dudit procès-verbal que le 12 février 2004, soit près d’un mois après la décision litigieuse de la haute cour.
La Cour observe ensuite qu’en vertu de l’article 71 § 3 du CPP, la décision de maintenir le requérant en détention a été prise, le 19 décembre 2003, par un procureur. Dès lors que cette procédure ne revêtait pas le caractère judiciaire prévu à l’article 5 § 4, c’était à la haute cour qu’il incombait de s’entourer des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question ; or elle a tranché le recours sans audience, donc sans donner au requérant la possibilité de s’exprimer oralement sur les éléments essentiels pour apprécier la légalité de sa détention, parmi lesquels les faits ressortant de la déposition de T.B, et ce dans une situation où la dernière audition du requérant remontait non pas à quelques semaines (Graužinis c. Lituanie, no 37975/97, § 33, 10 octobre 2000), mais à plusieurs mois. La Cour note à cet égard que dans sa décision du 23 mars 2004 (voir le paragraphe 64 ci-dessus), la première chambre de la Cour constitutionnelle tchèque a estimé que la pratique des tribunaux consistant à ne pas entendre l’inculpé dans la procédure sur le maintien en détention était contraire à l’article 5 § 4 de la Convention.
120.  Dans les conditions particulières de l’espèce, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié, pour ce qui est des décisions du 20 septembre et du 19 décembre 2003, d’un recours judiciaire conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention.
Il y a donc eu violation de cette disposition en l’espèce.
2.  Sur la célérité de la procédure
121.  Le requérant allègue que le tribunal municipal n’a pas statué « à bref délai » sur son recours contre la décision du 20 septembre 2003. Il admet cependant qu’il a fallu un certain temps à cette juridiction pour redresser les défaillances du tribunal d’arrondissement.
122.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que le requérant n’a pas soumis ce grief à la Cour constitutionnelle et ne s’est pas prévalu du nouveau recours indemnitaire introduit par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 (voir Vokurka c. République tchèque (déc.), no 40552/02, 16 octobre 2006). Il soulève également une exception de tardiveté.
123.  La Cour observe que le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir soulevé devant la Cour constitutionnelle le grief tiré du non-respect par le tribunal municipal saisi de son recours de la condition de « bref délai ». Il n’a cependant présenté aucun exemple de décision dans laquelle la Cour constitutionnelle tchèque aurait ordonné la libération d’un détenu en raison du non-respect de cette exigence. Il semble plutôt que cette juridiction aurait pu tout au plus constater la violation et, le cas échéant, ordonner au tribunal concerné de mettre fin aux retards si ceux-ci se poursuivaient encore au moment de sa décision.
124.  Quant à la voie d’indemnisation invoquée par le Gouvernement, la Cour ne peut que réaffirmer que, lorsqu’est en jeu la légalité de la détention, une action en indemnisation dirigée a posteriori contre l’Etat ne constitue pas un recours à épuiser, le droit de faire examiner par un tribunal la légalité d’une détention et celui d’obtenir une réparation étant deux droits bien distincts (Jurjevs c. Lettonie, no 70923/01, § 34, 15 juin 2006). En effet, les juges civils chargés d’examiner des demandes formées en vertu de la loi no 82/1998 ne sont pas compétents pour ordonner la libération en cas de manquement à la Convention (voir, mutatis mutandis, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 71, CEDH 2005-IV).
En tout état de cause, étant donné que la disposition transitoire de l’amendement no 160/2006 ne permettait de faire valoir la prétention d’indemnisation que dans les cas où, avant l’entrée en vigueur de ladite loi, la personne lésée avait formulé le grief devant la Cour en temps voulu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir le paragraphe 127 ci-dessous), il n’y a pas lieu de se pencher sur la question de savoir si une telle demande formée sur le fondement de la loi no 82/1998 aurait présenté des perspectives raisonnables de succès (voir Smatana c. République tchèque, no 18642/04, § 112, 27 septembre 2007).
125.  A la lumière de ces considérations, il convient donc d’écarter l’objection pour non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
126.  La Cour note par ailleurs qu’à la différence du requérant de l’affaire Smatana (précitée), qui dénonçait également des retards dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, le requérant en l’espèce ne se plaint que de la durée de l’examen de son recours par le tribunal municipal. Or la décision rendue par ce tribunal le 23 octobre 2003 a été notifiée à la partie requérante le 13 novembre 2003, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête.
127.  Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
128.  La Cour observe que le requérant fondait également sa requête sur l’article 6 de la Convention. Elle estime cependant qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de cette disposition, étant donné que l’article 5 contient, en ce qui concerne la privation de liberté, des garanties procédurales particulières, distinctes de celles de l’article 6, et qu’il constitue donc la lex specialis par rapport à cette disposition (voir, mutatis mutandis, Reinprecht, arrêt précité, § 55).
129.  Dans la mesure où le requérant semble se plaindre, dans ses observations du 26 mars 2008, de ne pas avoir été entendu dans le cadre de l’examen de certaines de ses demandes d’élargissement, la Cour note que ce grief ne figurait pas dans le formulaire de requête et ne lui a donc pas été soumis dans le délai de six mois.
130.  Il s’ensuit qu’il est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
131.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
132.  Au titre du préjudice matériel, le requérant réclame 1 million de couronnes tchèques (CZK), soit 40 840 euros (EUR), somme qui correspondrait à l’indemnisation symbolique du manque à gagner qu’il estime avoir subi en raison de sa détention irrégulière. Compte tenu de sa situation actuelle, il ne serait pas en mesure d’étayer sa demande par les documents pertinents. Il demande en outre la même somme au titre du préjudice moral résultant du stress, de l’altération de ses liens familiaux et de la dégradation de la santé de son épouse.
133.  Le Gouvernement objecte que le requérant n’a nullement précisé quelles étaient les activités d’entrepreneur qu’il aurait exercées avant sa mise en détention, et que le préjudice matériel qu’il allègue ne présente donc aucun lien de causalité avec la violation qu’il dénonce. Le constat de violation constituerait par ailleurs une satisfaction suffisante pour le préjudice moral.
134.  La Cour estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les violations établies et le dommage matériel allégué, dont l’existence n’a pas été suffisamment démontrée. En conséquence, elle n’aperçoit aucune raison d’octroyer au requérant une indemnité de ce chef.
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne peut d’ailleurs pas déterminer si le requérant aurait été maintenu en détention eussent les garanties de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention été respectées. En conséquence, elle considère que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant.
B.  Frais et dépens
135.  Le requérant demande également 237 560 CZK (9 311 EUR) pour les frais et dépens qu’il a engagés aux fins de la procédure devant la Cour, dont 203 490 CZK pour les honoraires de l’avocat pour 95 heures de travail juridique majorés de la TVA, 30 000 CZK (1 176 EUR) pour les frais de traduction et 4 070 CZK (160 EUR) pour les frais de secrétariat. A l’appui de sa demande, il présente une note de frais que lui a adressée son avocat le 26 mars 2008 en l’invitant à s’acquitter de ladite somme dans un délai de trente jours.
136.  Le Gouvernement estime que la somme revendiquée est excessive et disproportionnée et note que le document produit n’atteste pas que cette somme a effectivement été payée. Il invite la Cour à accorder au requérant 1 000 EUR à ce titre.
137.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour rappelle également que les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002), en l’occurrence celle de l’article 5 §§ 3 et 4 sur certains points soulevés par le requérant.
La Cour estime que même en l’absence d’attestation de paiement, rien ne lui permet de mettre en doute la réalité du paiement des frais facturés par l’avocat du requérant. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés et eu égard à la complexité de l’affaire, elle juge raisonnable d’accorder au requérant 4 000 EUR pour les honoraires d’avocat et 1 000 EUR pour les autres frais engagés, soit une somme totale de 5 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
138.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de l’article 5 § 3 et au grief relatif au caractère contradictoire de la procédure tiré de l’article 5 § 4, et irrecevables pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui concerne la régularité du maintien du requérant en détention au-delà du délai de trois mois ;
3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention pour ce qui est de l’impossibilité pour le requérant de bénéficier d’une mise en liberté subordonnée à des garanties ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
5.  Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ;
6.  Dit qu’un constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
7.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Peer Lorenzen   Greffier adjoint Président
ARRÊT KREJČÍŘ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARRÊT KREJČÍŘ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 39298/04;8723/05
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 5-3 ; Non-violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-c) RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) LIBERE PENDANT LA PROCEDURE, (Art. 5-3) MISE EN LIBERTE CONDITIONNELLE, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) CONTROLE PAR UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : KREJCIR
Défendeurs : REPUBLIQUE TCHEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-03-26;39298.04 ?

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