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30/03/2009 | CEDH | N°19324/02

CEDH | AFFAIRE LEGER c. FRANCE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE LÉGER c. FRANCE
(Requête no 19324/02)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
30 mars 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Léger c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Jean-Paul Costa,   Nicolas Bratza,   Josep Casadevall,   Corneliu Bîrsan,   Nina Vajić,   Vladimiro Zagrebelsky,   Alvina Gyulumyan,   Ljiljana Mijović,   Dean Spielmann,   Renate

Jaeger,   Sverre Erik Jebens,   Ján Šikuta,   Ineta Ziemele,   Mark Villiger,   Luis López Guerra,   Ledi...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE LÉGER c. FRANCE
(Requête no 19324/02)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
30 mars 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Léger c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Jean-Paul Costa,   Nicolas Bratza,   Josep Casadevall,   Corneliu Bîrsan,   Nina Vajić,   Vladimiro Zagrebelsky,   Alvina Gyulumyan,   Ljiljana Mijović,   Dean Spielmann,   Renate Jaeger,   Sverre Erik Jebens,   Ján Šikuta,   Ineta Ziemele,   Mark Villiger,   Luis López Guerra,   Ledi Bianku, juges,  et de Erik Fribergh, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 avril 2008 et 11 mars 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 19324/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Lucien Léger (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant alléguait que son maintien en détention du fait de sa condamnation à perpétuité correspondait en réalité à une peine perpétuelle incompressible, arbitraire en violation de l'article 5 § 1 a) de la Convention et constitutif d'un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3.
3.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 21 septembre 2004, elle a été déclarée partiellement recevable par une chambre de ladite section, composée des juges dont les noms suivent : András Baka, président, Jean-Paul Costa, Loukis Loucaides, Karel Jungwiert, Volodymyr Butkevych, Wilhelmina Thomassen et Mindia Ugrekhelidze, ainsi que de Sally Dollé, greffière de section. Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 avril 2005 (article 59 § 3 du règlement). Le 11 avril 2006, une chambre de ladite section, composée des juges dont les noms suivent : András Baka, président, Jean-Paul Costa, Rıza Türmen, Karel Jungwiert, Mindia Ugrekhelidze, Antonella Mularoni et Elisabet Fura-Sandström, ainsi que de Sally Dollé, greffière de section, a rendu un arrêt. A la majorité, elle y constate qu'il n'y a pas eu violation des articles 3 et 5 § 1 a) de la Convention. Une opinion partiellement dissidente du juge Costa, une opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de la juge Mularoni, ainsi qu'une opinion dissidente de la juge Fura-Sandström ont été jointes à l'arrêt.
4.  Par lettre du 7 juillet 2006, le requérant a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du règlement. Le collège de la Grande Chambre a accueilli la demande le 13 septembre 2006.
5.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
6.  Le requérant a déposé des observations complémentaires sur le fond de l'affaire, mais non le Gouvernement.
7.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 30 avril 2008 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
a.  pour le Gouvernement
Mme A.-F. Tissier, sous-directrice des droits de l'homme à la Direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,  agent,  Mme M. Mongin-Heuzé, magistrat détaché auprès de la sous-direction des droits de l'homme du ministère des Affaires étrangères,  M. R. Dubant, chef du bureau de l'exécution des peines et des grâces du ministère de la Justice,  Mme A. Salisse, rédactrice au bureau de l'action juridique et du droit pénitentiaire de la direction des affaires pénitentiaires du ministère de la Justice,  Mme M.-A. Recher, rédactrice au service des affaires européennes et internationales au ministère de la Justice,  conseillers ; 
b.  pour le requérant  Me J.-J. de Felice, avocat au barreau de Paris,  conseil,  M. H. de Suremain, juriste à la section française de l'Observatoire International des Prisons,  Mme B. Belda, enseignante à l'Université Montpellier I, conseillers.
Le requérant était également présent.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme A.-F. Tissier et Me J.-J. de Felice.
8.  Le requérant a été retrouvé mort le 18 juillet 2008 à son domicile. Son représentant est lui-même décédé le 27 juillet 2008. Le 11 août 2008, Me I. Terrel a déclaré se substituer à Me de Felice. Le 8 septembre 2008, Me Terrel a fourni un mandat établi à son nom par Mme Viviane Hirardin, née Derveaux.
EN FAIT
9.  Le requérant, né en 1937, est décédé en juillet 2008.
A.  La condamnation du requérant en 1966
10.  En juillet 1964, le requérant fut poursuivi pour l'enlèvement et le meurtre de Luc Taron, un garçon âgé de onze ans, faits commis les 26 et 27 mai 1964.
11.  Le 5 juillet 1964, le requérant signa des aveux au cours de sa garde à vue, aveux qui ne furent pas remis en cause pendant les dix premiers mois de l'instruction, et fut placé à cette date en détention provisoire. Le juge d'instruction l'interrogea à plusieurs reprises sur les raisons de sa conduite qui ne correspondait pas à ses aveux, mais le requérant refusa de s'expliquer.
12.  Le 21 décembre 1964, un premier collège d'experts en neuropsychiatrie rendit un rapport faisant valoir l'absence de démence au moment des faits. Les experts estimèrent que les anomalies physiologiques et psychiques couplées à la perte de mémoire alléguée par le requérant au moment de l'acte d'homicide « ne permettraient pas d'éliminer l'apparition éventuelle d'une manifestation d'ordre épileptique avec état crépusculaire et obscurcissement de la conscience ». Ils conclurent que le requérant était « dangereux », « accessible à une sanction pénale », et que les anomalies organiques constatées ne relèveraient que d'une thérapeutique palliative, imposant de « n'envisager sa réadaptabilité sociale qu'avec la plus grande réserve ».
13.  Aux termes d'un second rapport déposé le 30 avril 1965, il fut considéré que le requérant était capable de se défendre, de rendre compte de ses actes devant la justice, et qu'il était dangereux pour la sécurité publique.
14.  Le 11 juin 1965, le requérant revint sur ses aveux tout en refusant de préciser ses explications. A compter de cette date, il maintint qu'il était innocent. Il fut renvoyé devant la cour d'assises du département de Seine-et-Oise.
15.  A l'issue des débats devant la cour d'assises, le ministère public ne requit aucune peine.
16.  Par un arrêt du 7 mai 1966, la cour d'assises exclut la qualification d'assassinat, mais reconnut le requérant coupable d'enlèvement suivi de meurtre. Elle lui accorda le bénéfice de circonstances atténuantes. Le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la peine n'étant assortie d'aucune période de sûreté.
17.  Le 29 novembre 1966, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la partie civile.
18.  Le 17 juin 1971, le requérant présenta, par l'intermédiaire de son avocat, une première demande de révision de son procès qui ne fut apparemment pas instruite.
19.  Le 6 septembre 1974, l'avocat du requérant déposa un second recours en révision auprès du ministre de la Justice. Cette demande fut instruite et les résultats de l'enquête devaient être communiqués à l'avocat. Ce dernier décéda avant le dépôt du rapport, et les résultats de l'enquête ne furent jamais transmis au requérant. Quelques mois plus tard, le rejet du recours fut notifié oralement au requérant.
B.  Les demandes de libération de 1979 à 2000
20.  Le 5 juillet 1979, à l'expiration du temps d'épreuve de quinze années expressément prévu par le code de procédure pénale, le requérant put commencer à demander sa libération conditionnelle, ce qu'il fit à plusieurs reprises. En 1984, il reçut le soutien du président de la ligue des droits de l'homme, tandis que la partie civile menaça de mort le requérant s'il venait à sortir de prison.
21.  Les demandes de libération conditionnelle du requérant furent transmises au ministre de la Justice, alors compétent, en 1985, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1997. Elles furent toutes rejetées, notamment pour la propre sécurité du requérant malgré un « dossier favorable », comme l'expliqua un ancien garde des Sceaux (de 1995 à 1997) dans un article de presse du 8 juin 2000.
22.  Le requérant sollicita également en vain, à plusieurs reprises, une grâce présidentielle. Le dernier rejet intervint 1998 à la suite d'une expertise médicale concluant à la compatibilité de l'état de santé du requérant avec la détention.
23.  Le 18 mars 1999, un avocat du barreau de Lille sollicita la libération conditionnelle du requérant.
24.  La commission d'application des peines rendit un avis favorable, mais la requête fut ajournée dans l'attente du dépôt d'un nouveau rapport d'expertise.
25.  Le 4 octobre 1999, les experts rendirent leur rapport, se basant exclusivement sur les aspects de la personnalité du requérant dans un registre strictement psychiatrique et médico-légal. Ils conclurent à l'absence de contre-indication formelle à une mesure de libération.
26.  Ce rapport souligna également que les précédents experts avaient déjà estimé que le risque de récidive sur la personne d'un enfant ne paraissait pas présent, et que seul le risque d'une flambée paranoïaque et revendicative les avait retenus. Les experts estimèrent qu'une libération conditionnelle n'était pas contre-indiquée, et que c'était en définitive la continuité, la cohérence et la solidité des repères proposés qui devaient éviter une réaction de déstabilisation psychologique après une si longue incarcération. Il leur sembla donc utile, au moins dans un premier temps, que le requérant puisse être soutenu par des entretiens psychologiques.
27.  Le 7 février 2000, le juge de l'application des peines rendit son avis, par lequel il estima qu'une libération correctionnelle n'était pas contre-indiquée.
28.  En raison de la réforme du droit de l'application des peines par la loi no 2000-516 du 15 juin 2000, concernant notamment les conditions et la procédure d'octroi des libérations conditionnelles pour les longues peines, la ministre de la Justice rejeta la demande du requérant et s'en remit aux juridictions nouvellement créées.
C.  La demande de libération conditionnelle présentée en 2001
29.  Le 16 janvier 2001, le requérant présenta une demande dans le cadre de la nouvelle procédure juridictionnelle. Dans son dossier, il attesta une nouvelle fois de ce que des amis lui assureraient, dès sa sortie, un logement dans l'une des dépendances de leur maison, ainsi qu'un emploi dans leur boulangerie.
30.  Le 5 février 2001, la commission de l'application des peines rendit un avis favorable et unanime à la demande de libération conditionnelle. Le conseiller d'insertion et de probation du requérant émit quant à lui un avis très favorable à cette demande.
31.  A l'audience de la juridiction régionale de la libération conditionnelle (JRLC) de Douai, l'avocat général requit un rejet de la demande du requérant compte tenu de son « absence d'amendement » par rapport aux faits ayant entraîné sa condamnation.
32.  Par une décision du 6 juillet 2001, la JRLC, relevant que le requérant contestait avoir commis les faits pour lesquels il avait été condamné, le débouta de sa demande, se fondant notamment sur les expertises psychiatriques réalisées de 1965 à 1999.
33.  Le requérant interjeta appel auprès de la juridiction nationale de la libération conditionnelle (JNLC). Son conseil fit observer que le requérant disposait d'un travail et d'un logement assurés à sa sortie, et que le dernier rapport d'expertise psychiatrique déposé le 4 octobre 1999 par un collège d'experts n'émettait aucune contre-indication à une mesure de libération conditionnelle, le risque de récidive n'apparaissant pas présent. Invoquant l'article 3 de la Convention, il soutint que le fait de conditionner la libération du requérant à la formulation d'aveux valait condamnation à une peine de mort lente.
34.  Le 12 novembre 2001, les amis du requérant certifièrent que leur proposition de logement et d'emploi, réaffirmée depuis dix-sept ans, était valide malgré la cession en cours de leur boulangerie à une SARL constituée par leurs enfants, un autre négoce existant à leur domicile.
35.  Par un arrêt du 23 novembre 2001, la JNLC confirma la décision de la JRLC, jugeant que les propositions d'emploi et d'hébergement dont faisait état le requérant, au soutien de sa demande et comme justification d'un projet de réinsertion sociale, étaient intimement liées et remises en cause par la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'auteur de ces propositions, outre des tendances paranoïaques encore relevées par le dernier expert et qui auraient supposé la mise en place d'un suivi psychologique, ce qui n'était pas envisagé par l'intéressé.
36.  Dans le cadre d'une proposition de commutation de la peine du requérant, une nouvelle expertise psychiatrique fut réalisée en mai 2004. L'expert estima qu'il n'y avait pas d'évolution particulièrement caractérisable de l'état mental du requérant depuis les expertises psychiatriques pratiquées en 1999, que ses traits de caractère et de personnalité ne permettaient pas d'écarter avec toutes certitudes une dangerosité avérée en milieu libre, au sens psychiatrique du terme et qu'il devait réserver son pronostic quant à la réadaptabilité du requérant.
D.  La demande de libération conditionnelle de 2005
37. Le 25 janvier 2005, le requérant formula une nouvelle demande de libération conditionnelle auprès du tribunal de l'application des peines d'Arras.
38.  L'administration pénitentiaire émit un avis favorable pour la mise en place d'une semi-liberté probatoire. Le procureur de la République s'opposa à la libération conditionnelle, considérant qu'une telle mesure faisait courir à la société un double risque de récidive et de décompensation.
39.  Par un jugement du 1er juillet 2005, confirmé par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai le 31 août 2005, le requérant fut admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 3 octobre 2005 jusqu'au 2 octobre 2015, date d'expiration des mesures de surveillance et de contrôle. En plus des obligations classiques qu'il devait respecter (résidence, contacts avec le juge de l'application des peines et les travailleurs sociaux du service pénitentiaire, autorisation pour les déplacements), des obligations particulières furent imposées au requérant : se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, s'abstenir d'entrer en relation avec la mère de la victime, s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il aurait été l'auteur ou le co-auteur et qui aurait porté, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction.
40.  Les juges estimèrent que le requérant remplissait désormais les conditions fixées à l'article 729 du CPP et motivèrent leur décision autour de trois points. Tout d'abord, le requérant présentait un projet stable et pérenne, cohérent tant au niveau de l'hébergement (amis de longue date du requérant qui avaient déjà accompagné plusieurs personnes en difficulté) que de celui du travail bénévole qu'il devait effectuer au sein de la Croix Rouge. Par ailleurs, s'agissant de l'attitude du requérant à l'égard des victimes, les juridictions rappelèrent qu'il n'avait eu aucun geste à leur égard et qu'il se retranchait derrière sa prétendue innocence, mais considérèrent « que le comportement de Monsieur Léger ne constitu[ait] pas au bout de 41 années de détention un obstacle à sa libération conditionnelle comme cela aurait pu être le cas par le passé ». Enfin, elles relevèrent que le risque de récidive était restreint (« un risque de récidive inexistant revêt un caractère si rare ») et que les expertises récentes étaient plutôt favorables à la libération conditionnelle. Partant, le tribunal conclut en relevant qu'aucun élément ne permettait d'espérer une évolution plus positive du dossier du requérant et qu'un rejet de sa demande de libération conditionnelle équivaudrait à une mise à l'écart quasi définitive de la société, laquelle ne paraissait pas justifiée au regard de son projet de réinsertion et du caractère restreint du risque de récidive. Le 3 octobre 2005, le requérant fut effectivement mis en liberté.
41.  Le 17 novembre 2006, un rapport de suivi concernant le requérant, et dressant le bilan après une année de libération conditionnelle, fut déposé par des travailleurs sociaux. Dans leurs conclusions, ces derniers relevèrent notamment une amélioration de son état de santé et de réels progrès sur le plan de l'autonomie personnelle. Ils relevèrent l'absence de changement dans son discours quant à son innocence et sa volonté de le diffuser. Tout en constatant que le requérant respectait ses obligations, ils émirent l'avis qu'il n'adhérait pas à la mesure dès lors qu'il contestait la légitimité de l'obligation de ne pas communiquer sur les faits, qu'il persistait à trouver les rencontres avec le médecin psychiatre inutiles et qu'il qualifiait leur intervention d'entrave à sa liberté.
EN DROIT
42.  La Cour rappelle que l'article 37 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a)  que le requérant n'entend plus la maintenir ; ou
b)  que le litige a été résolu ; ou
c)  que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige. »
43.  Elle rappelle également que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 37-38, série A no 35, X c. Royaume-Uni, 5 novembre 1981, § 32, série A no 46, Vocaturo c. Italie, 24 mai 1991, § 2, série A no 206-C, G. c. Italie, 27 février 1992, § 2, série A no 228-F, Pandolfelli et Palumbo c. Italie, 27 février 1992, § 2, série A no 231-B, X c. France, 31 mars 1992, § 26, série A no 234-C, et Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 2, série A no 281-A), ou l'existence d'un intérêt légitime revendiqué par une personne désireuse de maintenir la requête (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII).
44.  A l'inverse, la Cour a pour pratique de rayer les requêtes du rôle lorsqu'aucun héritier ou parent proche ne veut poursuivre l'instance (voir, parmi d'autres, Scherer c. Suisse, arrêt du 25 mars 1994, §§ 31-32, série A no 287, Öhlinger c. Autriche, no 21444/93, rapport de la Commission du 14 janvier 1997, § 15, non publié, et Thévenon c. France (déc.), no 2476/02, CEDH 2006-III).
45. En l'espèce, le requérant a été retrouvé mort le 18 juillet 2008 à son domicile, ce dont la Cour a été informée par les médias et non par le représentant du requérant, Me de Felice, ce dernier étant lui-même décédé le 27 juillet 2008.
46.  Le 11 août 2008, Me I. Terrel a déclaré se substituer à Me de Felice, sans toutefois fournir un pouvoir de représentation établi à son nom. Par une lettre du 12 août 2008, le greffe l'a invitée à indiquer si des héritiers s'étaient fait connaître et, dans l'affirmative, s'ils avaient exprimé le souhait de poursuivre la procédure, tout en l'invitant dans ce cas à produire un pouvoir de représentation établi à son nom.
47.  Le 8 septembre 2008, Me Terrel a fourni un mandat établi à son nom par Mme Viviane Hirardin, née Derveaux, présentée comme étant la nièce du requérant et la seule héritière qui se soit manifestée suite au décès de celui-ci.
48.  Le 26 septembre 2008, le Gouvernement a indiqué, d'une part, que les pièces produites ne semblaient pas établir l'existence du lien de parenté allégué et, d'autre part, à supposer la parenté établie, qu'il n'était pas davantage établi que Mme Hirardin ait accepté la succession, tout en relevant l'absence d'un intérêt légitime suffisant de Mme Hirardin pour obtenir la poursuite de la procédure à son compte, relevant notamment qu'elle n'avait apparemment jamais rendu visite au requérant durant sa détention.
49.  Par une lettre du 30 septembre 2008, le greffe a invité Me Terrel à présenter ses commentaires, et ce avant le 10 octobre. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
50.  La Cour constate que la demande de poursuite de la procédure est présentée par une personne ne justifiant ni de sa qualité d'héritière ou de parent proche, ni de l'existence d'un intérêt légitime (voir notamment, mutatis mutandis, Thévenon précitée).
51.  A la lumière de ce qui précède, conformément à l'article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour constate qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Par ailleurs, la législation pertinente ayant été modifiée et des questions similaires ayant été résolues dans d'autres affaires portées devant elle (par exemple, Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, CEDH 2008-...), la Cour considère que le respect des droits de l'homme n'exige pas la poursuite de l'examen de la requête (mutatis mutandis, Scherer précité).
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Décide, par treize voix contre quatre, de rayer la requête du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 30 mars 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente du juge Spielmann, à laquelle déclarent se rallier les juges Bratza, Gyulumyan et Jebens.
C.L.R.  E.F. 
Opinion dissidente du juge Spielmann, à laquelle déclarent se rallier les juges BRATZA, GYULUMYAN et JEBENS
(Traduction)
1.  J'ai voté contre la radiation de la présente affaire du rôle car j'estime qu'elle présente des particularités dont les incidences sur le respect des droits garantis par la Convention exigeaient la poursuite de l'examen de la requête par la Cour.
2.  L'article 37 § 1 c) in fine de la Convention énonce que « la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige. »
3.  Le simple fait que des modifications aient été apportées au droit interne (voir le paragraphe 51 de l'arrêt) est à mes yeux dépourvu de pertinence. Interprétant l'article 37 § 1 c) in fine, la Cour s'est exprimée ainsi :
« [L]a Cour a fréquemment déclaré que « ses arrêts servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les Etats, des engagements qu'ils ont assumés en leur qualité de Parties contractantes » (arrêts Irlande c. Royaume-Uni, précité, p. 62, § 154, et Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, série A no 39, p. 31, § 86). Si le système mis en place par la Convention a pour objet fondamental d'offrir un recours aux particuliers, il a également pour but de trancher, dans l'intérêt général, des questions qui relèvent de l'ordre public, en élevant les normes de protection des droits de l'homme et en étendant la jurisprudence dans ce domaine à l'ensemble de la communauté des Etats parties à la Convention.1 »
4.  En l'espèce, la Cour aurait pu décider de trancher, dans l'intérêt général, des questions qui relèvent de l'ordre public, en élevant les normes de protection des droits de l'homme et en étendant la jurisprudence dans ce domaine à l'ensemble de la communauté des Etats parties à la Convention. Après tout, un collège de cinq juges de la Grande Chambre avait accepté la demande de renvoi formulée dans la présente affaire, estimant que celle-ci satisfaisait aux critères énoncés dans l'article 43 de la Convention. Selon cette disposition, seuls des « cas exceptionnels » soulevant « une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention (...) ou encore une question grave d'intérêt général » peuvent faire l'objet d'un réexamen. Il me semble que le renvoi de la présente affaire devant la Grande Chambre laisse fortement supposer qu'elle était de celles dont la Cour doit poursuivre l'examen nonobstant le décès du requérant.
5.  Je ne pense pas que le décès du requérant et de son avocat aurait gêné en quoi que ce soit le réexamen de l'affaire par la Cour. Les parties ayant exposé l'ensemble de leurs moyens dans les observations écrites et orales qu'elles avaient soumises à la Grande Chambre, l'affaire était en état.
6.  Dans son arrêt de chambre du 11 avril 2006, la Cour a conclu à la non-violation des articles 5 § 1 a) et 3 de la Convention.
7.  Le réexamen de l'affaire aurait donné à la Grande Chambre l'occasion de revenir sur la question délicate de la « légalité » – à l'aune de l'article 5 –du maintien en détention d'un requérant incarcéré depuis plus de quatre décennies en tenant particulièrement compte de l'importance que revêt la réinsertion sociale. C'est en cela que la présente espèce se distingue de l'affaire Kafkaris2 évoquée au paragraphe 51 de l'arrêt et dans laquelle la question examinée sous l'angle de l'article 5 § 1 a) portait essentiellement sur la portée à accorder à la notification d'une date de libération conditionnelle délivrée par les autorités carcérales en application du règlement pénitentiaire en vigueur à l'époque pertinente.
8.  En outre, la Cour n'a jamais été appelée à répondre à la difficile question de principe consistant à savoir si une peine perpétuelle incompressible est en soi incompatible avec l'article 3. S'agissant des adultes, la Cour n'a pas écarté le fait que, dans des circonstances particulières, l'exécution de peines privatives de liberté à vie et incompressibles puisse également poser problème au regard de la Convention lorsqu'il n'existe aucun espoir de pouvoir bénéficier de mesures telles que la libération conditionnelle3. A cet égard, je souhaiterais rappeler que, dès 1977, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a jugé qu'une peine perpétuelle et incompressible excluant tout espoir de libération anticipée serait contraire à la dignité humaine protégée par l'article 1er  de la Loi fondamentale allemande, ainsi qu'au principe constitutionnel de proportionnalité4.
9.  En ce qui concerne le grief formulé sur le terrain de l'article 3, la Cour ne s'est pas prononcée, dans l'arrêt Kafkaris, sur la question de savoir si le prononcé et l'exécution d'une peine perpétuelle incompressible étaient en principe contraires à cette disposition. Comme l'a justement souligné le juge Bratza dans l'opinion concordante qu'il a jointe à l'arrêt en question :
« (...) [L]e moment [me paraît] venu pour la Cour de dire clairement que le prononcé d'une peine perpétuelle incompressible, même si c'est à l'encontre d'un délinquant adulte, est en principe incompatible avec l'article 3 de la Convention. La Cour a expliqué de diverses manières ce qu'est une peine « incompressible » ; il s'agit d'une peine pour la durée de l'existence du délinquant sans « possibilité » ou « espoir » ou « perspective » de libération »5.
10.  Les questions soulevées par les affaires Kafkaris et Léger ne sont pas identiques dans leurs éléments factuels et dans leurs autres aspects. C'est pourquoi je ne peux souscrire à l'avis exprimé par la majorité au paragraphe 51 de l'arrêt, d'après lequel la Cour avait déjà traité des questions similaires dans l'arrêt Kafkaris. En réalité, la Cour bénéficiait en l'espèce d'un certain recul, qu'elle n'avait pas dans l'affaire Kafkaris. Le requérant, dont les « perspectives » ou « espoirs » d'élargissement ont été en grande partie anéantis, est resté en prison pendant plus de 41 ans. Compte tenu du consensus européen qui se dessine sur la nécessité de prévoir et préparer la réinsertion des détenus de longue durée, et de la pratique des Etats à cet égard, il me paraît très improbable qu'une autre affaire soulevant des questions similaires soit portée devant la Cour dans un avenir proche.
1.  Karner c. Autriche, n° 40016/98, § 26, CEDH 2003-IX.
2.  Kafkaris c. Chypre [GC], n° 21906/04, CEDH 2008-...
3.  Kafkaris précité, § 97 ; voir aussi Nivette c. France (déc.), no 44190/98, CEDH 2001-VII; Einhorn c. France (déc.), n° 71555/01, CEDH 2001-XI; Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), n° 63716/00, CEDH 2001-VI; Partington c. Royaume-Uni (déc.), n° 58853/00, 26 juin 2003; Stanford c. Royaume-Uni (déc.), n° 73299/01, 12 décembre 2002; et Wynne c. Royaume-Uni (déc.), n° 67385/01, 22 mai 2003.
4.  Cour constitutionnelle allemande, 21 juin 1977, BVerfGE, 45, 187 ; EuGRZ, 1977, 267. Voir aussi P. Bon et D. Maus, Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes, (Coll. Grands arrêts), Paris, Dalloz, 2008, n° 32, note Fromont.
Dans son arrêt du 21 juin 1977, la Cour constitutionnelle allemande a declaré :
“1. Die lebenslange Freiheitsstrafe für Mord (§ 211 Abs. 1 StGB) ist nach Maβnahme der folgenden Leitsätze mit dem Grundgesetz vereinbar.
2. Nach dem gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse kann nicht festgestellt werden, daβ der Vollzug der lebenslangen Freiheitsstrafe gemäβ den Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes und unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Gnadenpraxis zwangsläufig zu irreparablen Schäden psychischer oder physischer Art führt, welche die Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG) verletzen.
3. Zu den Voraussetzungen eines menschenwürdigen Strafvollzugs gehört, daβ dem zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten grundsätzlich eine Chance verbleibt, je wieder der Freiheit teilhaftig zu werden. Die Möglichkeit der Begnadigung allein ist nicht zureichend; vielmehr gebietet das Rechtsstaatsprinzip, die Voraussetzungen, unter denen die Vollstreckung einer lebenslangen Freiheitsstrafe ausgesetzt werden kann, und das dabei anzuwendende Verfahren gesetzlich zu regeln.
4. Die Qualifikation der heimtückischen und der zur Verdeckung einer anderen Straftat begangenen Tötung eines Menschen als Mord gemäβ § 211 Abs. 2 StGB verletzt bei einer an dem verfassungsrechtlichen Verhältnismäβigkeitsgrundsatz orientierten restriktiven Auslegung nicht das Grundgesetz.”
5.  Je souhaiterais préciser ici que j’ai voté pour le constat d’une violation de l’article 3 dans l’arrêt Kafkaris. Voir l’opinion partiellement dissidente des juges Tulkens, Cabral Barreto, Fura-Sandström, Spielmann et Jebens.
ARRÊT LÉGER c. FRANCE
ARRÊT LÉGER c. FRANCE 
ARRÊT LÉGER c. FRANCE – OPINION SÉPARÉE
ARRÊT LÉGER c. FRANCE – OPINION SÉPARÉE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 19324/02
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Exceptions préliminaires rejetées (ratione materiae) ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 37-1) RADIATION DU ROLE


Parties
Demandeurs : LEGER
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-03-30;19324.02 ?

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