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02/04/2009 | CEDH | N°1483/07

CEDH | AFFAIRE KOLA c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOLA c. GRÈCE
(Requête no 1483/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kola c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoi

r délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1....

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOLA c. GRÈCE
(Requête no 1483/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kola c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1483/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant albanais M. Eduart Kola (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès de Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le Gouvernement albanais n’a pas répondu.
3.  Le requérant alléguait en particulier un dépassement du « délai raisonnable » de la procédure, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
4.  Le 7 mai 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1953 et est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Corfou.
6.  Le 5 mai 2002, le requérant fut arrêté à la frontière gréco-albanaise par des douaniers qui ont découvert une quantité de 1 923 kilos de cannabis dans la remorque frigorifique que celui-ci conduisait.
7.  Renvoyé en jugement par le juge d’instruction, le requérant fut condamné, le 21 janvier 2003, par la cour d’appel criminelle de Ioannina, siégeant à trois juges, à une peine d’emprisonnement à perpétuité.
8.  Le requérant interjeta appel contre cet arrêt devant la cour d’appel criminelle de Ioannina, siégeant à cinq juges. L’audience fut fixée au 1er février 2005. Ce jour-là, une avocate du barreau de Ioannina se présenta devant la cour et demanda le report de l’audience, au motif que l’avocat du requérant avait été désigné par le président de la Cour de cassation comme avocat d’office dans une autre affaire criminelle devant cette même cour. La cour d’appel criminelle reporta l’audience au 7 février 2006. A cette date, la même avocate déclara qu’elle représentait désormais le requérant, mais qu’elle devait plaider une autre affaire devant la cour d’assises de Ioannina. La cour d’appel reporta à nouveau l’audience au 5 décembre 2006, date à laquelle elle confirma l’arrêt de première instance.
9.  Le 10 mars 2007, le requérant se pourvut en cassation. L’audience, initialement fixée au 4 décembre 2007, fut reportée au 4 mars 2008, à la demande de l’avocat du requérant. A cette date, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle rendit son arrêt le 7 juillet 2008.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
11.  La période à considérer a débuté le 5 mai 2002, avec l’arrestation du requérant, et s’est terminée le 7 juillet 2008, avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré six ans et deux mois environ pour trois degrés de juridiction.
A.  Sur la recevabilité
12.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
13.  Le Gouvernement affirme que cette période n’est pas déraisonnable, compte tenu de la gravité des chefs d’accusation, du nombre de témoins et des éléments de preuve. Tous les reports des audiences fixées longtemps à l’avance, ont été décidés à la demande du requérant, qui aurait dû prendre ses dispositions à l’avance. De plus, il rappelle que la Cour a considéré dans les affaires Katte Klitsche de la Grange c. Italie (27 octobre 1994, série A no 293-B) et Lemoine c. France (no 26242/95, 1er avril 1999) que des périodes de 8 ans et 7 ans et demi respectivement n’étaient pas excessives.
14.  Le requérant souligne qu’il n’est pas responsable des reports devant la juridiction d’appel.
15.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
16.  La Cour estime qu’à première vue, la durée totale de la procédure en l’espèce peut paraître raisonnable pour trois degrés de juridiction. Toutefois, elle souligne qu’il s’agissait d’une procédure pénale et constate que la seule procédure d’appel a duré près de quatre ans. Elle note plus spécialement que l’audience devant la cour d’appel criminelle siégeant à cinq juges a été fixée deux ans environ après l’introduction de l’appel. De plus, si cette juridiction a consenti à deux reports d’audiences, certes sollicités au nom du requérant, elle a fixé les audiences à des dates très éloignées : la première douze mois et la seconde dix mois plus tard. La gravité de l’infraction reprochée au requérant ne saurait, pas plus que la sanction prononcée en première instance, justifier de tels délais. Ainsi, la durée de procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA SECONDE VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17.  Le requérant se plaint aussi de la non-application effective en Grèce de la décision–cadre 2004/757/JHA adoptée le 25 octobre 2004 par le Conseil européen et fixant des règles minima concernant les éléments constitutifs des infractions et peines en matière de trafic illicite de stupéfiants.
18.  La Cour rappelle qu’elle ne peut pas examiner la conformité des dispositions légales d’un Etat contractant avec des traités internationaux autres que la Convention. Elle estime dès lors que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
20.  Le requérant réclame pour dommage matériel la somme de 140 000 euros (EUR) « pour tout ce qu’il a perdu et tout ce qu’il n’a pas gagné suite à son arrestation ». Il réclame aussi une somme pour dommage moral dont il laisse à la Cour le soin d’en déterminer le montant.
21.  Avec le Gouvernement, la Cour estime qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation constatée par la Cour. En revanche, elle considère que le requérant a subi un dommage moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
22.  Pour frais et dépens, le requérant demande 10 000 EUR pour les procédures devant les juridictions nationales et 21 000 EUR pour frais personnels encourus en prison.
23.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
24.  En ce qui concerne, la deuxième partie de la demande, la Cour considère, avec le Gouvernement, qu’il ne s’agit pas là des frais pris en compte dans le cadre de l’article 41. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de sa prétention.
C.  Intérêts moratoires
25.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré du « délai raisonnable » de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Présidente
ARRÊT KOLA c. GRÈCE
ARRÊT KOLA c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 1483/07
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS OU AMENDES, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES IMPOTS, (P1-1-2) INTERET GENERAL, (P1-1-2) REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS, MARGE D'APPRECIATION, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : KOLA
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-04-02;1483.07 ?

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