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02/04/2009 | CEDH | N°16630/07

CEDH | AFFAIRE MANTZOS ET AUTRES c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MANTZOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 16630/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mantzos et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de sec

tion,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cett...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MANTZOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 16630/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mantzos et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16630/07) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Ioannis Mantzos, Evangelos Papakyriakou et Konstantinos Gogoulos (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 mars 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me A. Matthaiou, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 8 janvier 2008, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérants sont nés respectivement en 1955, 1952 et 1957.
5.  En mars 1998, la société anonyme « Industrie Aéronautique Hellénique » (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. – ci-après l’ « EAB ») lança un concours pour pourvoir 157 postes de techniciens, en prévoyant que 20 % d’entre eux serait attribué à des enfants issus de familles nombreuses. Ayant réussi le concours et répondant au critère d’attribution, les requérants furent inscrits au tableau provisoire de classement et embauchés au sein de l’EAB.
6.  Appelé par la suite à contrôler d’office la légalité du tableau de classement, le conseil supérieur de recrutement du personnel (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού – ci-après l’ « ASEP »), organe étatique, annula le tableau provisoire, au motif que les requérants n’avaient pas dûment justifié leur appartenance à une famille nombreuse, et exclut ces derniers du tableau définitif de classement, par décision du 28 septembre 1998.
7.  Le 25 février 1999, les requérants saisirent la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours en annulation des décisions litigieuses de l’ASEP.
8.  Le 22 novembre 1999, la cour administrative d’appel rejeta le recours (décision no 2495/1999).
9.  Le 9 mars 2000, les requérants interjetèrent appel.
10.  Le 14 mai 2001, la troisième chambre du Conseil d’Etat infirma la décision attaquée et renvoya l’affaire devant la quatrième chambre, formation compétente pour connaître du litige (arrêt no 1660/2001). Le 24 janvier 2002, suite au remaniement des compétences des différentes chambres de la haute juridiction, l’affaire fut à nouveau introduite devant la troisième chambre. L’audience, initialement fixée au 14 novembre 2002, eut lieu, après plusieurs ajournements, le 10 novembre 2005.
11.  Le 5 octobre 2006, le Conseil d’Etat, constatant que les requérants étaient bel et bien issus de familles nombreuses, constata que l’ASEP s’était trompé, annula la décision par laquelle ce dernier avait rayé les requérants des listes de classement et lui renvoya l’affaire pour agir en conséquence (arrêt no 2771/2006).
12.  Le 15 mai 2007, l’ASEP décida que, conformément à l’arrêt no 2771/2006 du Conseil d’Etat, l’EAB devait inscrire à nouveau les requérants au tableau de classement dans l’ordre approprié et les embaucher si cet ordre leur conférait un tel droit (décision no 1482/2007). Cette décision fut notifiée à l’EAB le 24 mai 2007. Celle-ci publia le tableau de classement, modifié en conséquence pour inclure les requérants, au Journal officiel no 545 en date du 3 août 2007. Par la suite, les requérants furent embauchés par l’EAB.
13.  Le 25 octobre 2007, les requérants saisirent le conseil de trois membres constitué au sein du Conseil d’Etat (voir paragraphe 16 ci-dessous) pour se plaindre que l’administration ne s’était pas pleinement conformée à l’arrêt no 2771/2006 rendu par la haute juridiction. Ils soutenaient que l’ASEP était tenu à reconstituer leur carrière et que leur embauche aurait dû être ordonnée avec effet rétroactif, à savoir à partir du 28 septembre 1998, date à laquelle ils furent exclus du tableau définitif de classement.
14.  Le 6 août 2008, le conseil de trois membres rejeta la demande des requérants, en estimant que l’ASEP s’était pleinement conformé à l’arrêt no 2771/2006 du Conseil d’Etat, puisqu’il avait procédé à tous les actes relevant de sa compétence auxquels il était tenu. Cela étant, le conseil considéra que les requérants auraient dû être embauchés avec effet rétroactif, mais précisa que cette obligation incombait directement à l’EAB, dont les agissements échappaient à son contrôle et n’engageaient pas la responsabilité étatique. A cet égard, le conseil nota que, selon un certificat en date du 28 janvier 2008, émis par la direction des sociétés anonymes de la préfecture d’Athènes, l’EAB était une société anonyme qui n’appartenait pas dans sa totalité à l’Etat, mais dont une partie du capital social était détenu par une banque (décision no 50/2008).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
15.  L’article 95 § 5 de la Constitution dispose :
« L’administration est tenue de se conformer aux arrêts de justice. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe coupable, ainsi qu’il est prescrit par la loi ».
16.  Le 14 novembre 2002, la loi no 3068/2002 sur l’exécution des arrêts de justice par l’administration entra en vigueur (Journal officiel no 274/2002). Cette loi prévoit entre autres que l’administration a l’obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdits arrêts (article 1). La loi prévoit la création de conseils de trois membres constitués au sein des hautes juridictions helléniques (Cour Suprême Spéciale, Cour de Cassation, Conseil d’Etat et Cour des comptes), qui sont chargés de contrôler la bonne exécution des arrêts de leurs juridictions respectives par l’administration dans un délai qui ne peut pas dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule fois). Les conseils peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l’administration en lui proposant entre autres les mesures appropriées pour se conformer à un arrêt. Si l’administration n’exécute pas un arrêt dans le délai fixé par le conseil, des pénalités lui sont imposées, pénalités qui peuvent être renouvelées tant qu’elle ne s’y conforme pas (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l’administration à l’origine du défaut d’exécution (article 5). Les dispositions de la loi no 3068/2002 s’appliquent aux arrêts rendus après son entrée en vigueur (article 6).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
17.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il souligne qu’on ne saurait exiger de la haute juridiction administrative d’avoir le même rythme que les juridictions inférieures dans le traitement des affaires.
19.  La procédure litigieuse a débuté le 25 février 1999, avec la saisine de la cour administrative d’appel d’Athènes, et s’est terminée le 5 octobre 2006, avec l’arrêt no 2771/2006 du Conseil d’Etat, soit une durée de sept ans et plus de sept mois pour deux degrés de juridiction.
A.  Sur la recevabilité
20.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
21.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
23.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure litigieuse.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
24.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent qu’en omettant d’ordonner leur embauche avec effet rétroactif, l’administration ne s’est conformée que partiellement à l’arrêt no 2771/2006 du Conseil d’Etat.
25.  Le Gouvernement, se fondant sur la décision no 50/2008 rendue par le conseil de trois membres constitué au sein du Conseil d’Etat, auquel les requérants avaient recouru pour faire constater l’exécution incomplète de l’arrêt no 2771/2006, affirme que cet arrêt fut pleinement exécuté par l’administration. Si les requérants estiment que l’EAB devait les embaucher avec effet rétroactif, ils auraient dû recourir contre celle-ci devant les juridictions civiles, selon les dispositions régissant le droit du travail. En conclusion, le Gouvernement affirme que le grief soulevé ici par les requérants est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, du fait que l’EAB, responsable de la situation dont se plaignent les requérants, n’est pas une société étatique. Le Gouvernement invoque à cet égard la décision de la Cour dans l’affaire EKO-ELDA (EKO-ELDA ABEE c. Grèce (déc.), no 10162/02, 27 mai 2004).
Sur la recevabilité
26.  A la lecture de tous les éléments du dossier, et notamment de la décision no 50/2008 rendue par le conseil de trois membres constitué au sein du Conseil d’Etat, la Cour estime que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration a omis de se conformer pleinement à l’arrêt no 2771/2006 de la haute juridiction. En effet, la Cour ne décèle en l’espèce aucune raison pour contester le jugement du conseil de trois membres, qui est par excellence l’organe chargé de contrôler la bonne exécution des arrêts de la haute juridiction par l’administration (voir paragraphe 16 ci-dessus). Il s’ensuit que le grief tiré de la prétendue méconnaissance du droit des requérants à une protection judiciaire effective de leurs droits civils est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
27.  Pour ce qui est en outre du grief tiré du droit des requérants au respect de leurs biens, la Cour convient avec le Gouvernement que les intéressés doivent d’abord saisir les juridictions civiles, selon les règles du droit de travail, d’une action tendant à faire constater l’obligation de l’EAB de les embaucher avec effet rétroactif. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
29.  Les trois requérants réclament respectivement 187 407,94 euros (EUR), 159 006,53 EUR et 154 316,54 EUR au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi en raison de l’omission de l’administration de se conformer pleinement à l’arrêt no 2771/2006 du Conseil d’Etat. Ils réclament en outre 10 000 EUR chacun pour le préjudice moral qu’ils auraient subi.
30.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme que la somme allouée au titre du préjudice moral ne saurait dépasser 1 500 EUR pour chaque requérant.
31.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle accorde à chaque requérant 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
32.  Sans produire de facture ou note d’honoraires, les requérants demandent au titre des frais et dépens engagés par leur avocat 20 % du montant de la satisfaction équitable qui leur sera alloué par la Cour. Ils affirment que leur conseil est déjà titulaire de cette créance, en vertu des dispositions du code des avocats.
33.  Le Gouvernement affirme que la demande des requérants à ce titre n’est pas dûment justifiée et invite la Cour à la rejeter. A titre accessoire, il estime que la somme allouée au titre des honoraires de l’avocat des requérants ne saurait dépasser 3 000 EUR au total.
34.   La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
35.  En l’occurrence, la Cour observe que la demande des requérants au titre des honoraires de leur avocat n’est pas accompagnée des justificatifs nécessaires permettant de la calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter leur demande.
C.  Intérêts moratoires
36.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Présidente
ARRÊT MANTZOS ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT MANTZOS ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 16630/07
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS OU AMENDES, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES IMPOTS, (P1-1-2) INTERET GENERAL, (P1-1-2) REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS, MARGE D'APPRECIATION, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : MANTZOS ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-04-02;16630.07 ?

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