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02/04/2009 | CEDH | N°28264/07

CEDH | AFFAIRE BEKIARI ET AUTRES c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BEKIARI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 28264/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bekiari et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de sec

tion,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cett...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BEKIARI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 28264/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bekiari et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28264/07) dirigée contre la République hellénique par Mmes Panagiota Bekiari, Maria Kontou, Despoina Katsavouni, Maria Verrou, Eleni Derzenou, Antonia Vlahou, Eirini Iasonos, Magda Koumarianou, Ioanna Varvarigou, Foteini Antonopoulou et Vassiliki Kotsou (« les requérantes »). Les requérantes sont des ressortissantes grecques, à l’exception de la septième requérante, qui est chypriote. Elles ont saisi la Cour le 29 juin 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérantes sont représentées par Mes S. Tzouvelopoulos, Antonis Mathioudakis et Dionyssia Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 3 mars 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérantes sont nées respectivement en 1964, 1962, 1962, 1959, 1963, 1961, 1967, 1963, 1956, 1962 et 1966. Elles sont employées comme aides-soignantes au sein de l’Hôpital général d’Athènes « Georgios Gennimatas ».
5.  Le 10 janvier 1994, les requérantes saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à faire condamner l’hôpital à verser, à chacune d’elles, une prime sur leur salaire pour la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1993, d’un montant de 471 600 drachmes (1 384 euros), majoré d’intérêts.
6.  Le 31 mai 1996, le tribunal rejeta le recours comme infondé (décision no 8179/1996).
7.  Le 10 décembre 1996, les requérantes interjetèrent appel. L’audience devant la cour administrative d’appel d’Athènes, initialement fixée au 24 novembre 2000, fut ajournée à deux reprises, dont l’une à la demande du conseil des requérantes et l’autre en raison de la grève des avocats. Elle eut lieu le 28 septembre 2001.
8.  Le 30 janvier 2002, la cour infirma la décision attaquée et, faisant partiellement droit à la demande des requérantes, ordonna le versement par l’hôpital des montants sollicités, mais sans intérêts (arrêt no 186/2002).
9.  Le 26 mars 2003, l’hôpital se pourvut en cassation.
10.  Le 30 octobre 2006, le Conseil d’Etat déclara le pourvoi irrecevable, au motif que l’hôpital n’était pas légalement représenté (arrêt no 3111/2006). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 23 février 2007.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
11.  Les requérantes se plaignent que leur affaire connut une durée excessive. Elles y voient également une violation de leur droit au respect de leurs biens, car elles affirment que le retard de la procédure déprécia de façon substantielle leur demande. Elles soulignent à cet égard que, vu leurs revenus modestes, l’enjeu du litige était très important pour elles.
12.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure s’analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu’au titre de la satisfaction équitable que les intéressées pourraient, le cas échéant, obtenir à la suite du constat de cette violation (voir, mutatis mutandis, Varipati c. Grèce, no 38459/97, § 32, 26 octobre 1999 ; Dumas c. France (déc.), no 53425/99, 30 avril 2002 ; Capestrani c. Italie (déc.), no 46617/99, 27 janvier 2005 ; Poulitsidi c. Grèce, no 35178/05, § 36, 11 octobre 2007). La Cour est donc d’avis que ce grief doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13.  Le Gouvernement note qu’il s’agissait d’une affaire de faible enjeu financier et que l’audience en appel fut ajournée à deux reprises, dont l’une à la demande du conseil des requérantes et l’autre en raison de la grève des avocats.
14.  La procédure litigieuse a débuté le 10 janvier 1994, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et s’est terminée le 30 octobre 2006, avec l’arrêt no 3111/2006 du Conseil d’Etat, soit une durée de douze ans et plus de neuf mois pour trois degrés de juridiction.
A.  Sur la recevabilité
15.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
16.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
18.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
20.  Les requérantes réclament 3 000 euros (EUR) chacune au titre du préjudice matériel qu’elles auraient subi, en raison de la perte d’une partie importante de leur créance liée à l’inflation. Elles demandent en outre le versement d’intérêts moratoires sur les montants alloués par les juridictions internes. Elles réclament enfin 6 000 EUR chacune au titre du dommage moral.
21.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
22.  La Cour rappelle sa conclusion que la procédure engagée par les requérantes devant les juridictions administratives pour obtenir le paiement d’une prime sur leur salaire connut une durée excessive (voir paragraphe 18 ci-dessus). La Cour constate par ailleurs qu’à l’issue de cette longue procédure, les juridictions saisies fixèrent les montants en question sans tenir compte du laps de temps écoulé, bien qu’il se fût agi d’un élément susceptible d’en réduire la valeur (voir, mutatis mutandis, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 82, série A no 301-B). Les requérantes sont donc fondées à soutenir qu’elles ont subi une dépréciation substantielle de leur créance en raison de la durée de la procédure. La Cour conclut que la situation litigieuse a causé aux requérantes un dommage matériel ainsi qu’angoisse et tension (voir, en sens, Varipati c. Grèce, précité, § 36), pour lesquelles elle estime devoir leur allouer à chacune 9 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
23.  Les requérantes demandent également 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Elles ne produisent aucune facture ou note d’honoraires.
24.  Le Gouvernement affirme que la demande des requérantes à ce titre n’est pas dûment justifiée et invite la Cour à la rejeter.
25.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
26.  En l’occurrence, la Cour observe que la demande des requérantes au titre des honoraires de leurs avocats n’est pas accompagnée des justificatifs nécessaires permettant de la calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter leur demande.
C.  Intérêts moratoires
27.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommages matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû par les requérantes à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Présidente
ARRÊT BEKIARI ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT BEKIARI ET AUTRES c. GRÈCE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS OU AMENDES, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES IMPOTS, (P1-1-2) INTERET GENERAL, (P1-1-2) REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS, MARGE D'APPRECIATION, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : BEKIARI ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (cinquième section)
Date de la décision : 02/04/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28264/07
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-04-02;28264.07 ?

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