La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2009 | CEDH | N°31211/03

CEDH | AFFAIRE GAVRIL GEORGIEV c. BULGARIE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GAVRIL GEORGIEV c. BULGARIE
(Requête no 31211/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gavril Georgiev c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Weste

rdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2009,
Rend l’arrê...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GAVRIL GEORGIEV c. BULGARIE
(Requête no 31211/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gavril Georgiev c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31211/03) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gavril Branimirov Georgiev (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Y. Grozev, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Kotseva, du ministère de la Justice.
3.  Le 9 juillet 2007, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1983 et réside à Popitsa, région de Vratsa.
5.  A l’époque des faits pertinents, le requérant effectuait, dans le cadre de la conscription, son service militaire dans un régiment basé à Sofia.
A.  Les événements du 21 mars 2003
6.  Le 21 mars 2003, alors qu’il se trouvait devant le bureau de son supérieur, le requérant entra en dispute avec S., un autre soldat. Ils s’échangèrent des coups mais furent séparés par les autres soldats se trouvant sur place. Peu après cet incident, le requérant reçut trois jours de permission et quitta le régiment.
7.  Le même jour, vers 21 heures, l’intéressé, accompagné du soldat G., rentra au régiment avec l’intention de se venger du soldat S. Les deux hommes entrèrent dans le dortoir où celui-ci dormait ; puis, G. éteignit la lumière et le requérant porta plusieurs coups sur le visage et le torse de S. avec une planche de bois qu’il avait récupérée auparavant. La planche se brisa, mais les deux hommes continuèrent de porter des coups de poings et de pieds à S. Peu après l’incident, le requérant quitta de nouveau son régiment.
8.  Suite à l’incident, S. fut conduit à l’hôpital où les médecins constatèrent qu’il avait une contusion du crâne, une fracture du nez et des ecchymoses au visage.
B.  L’arrestation du requérant, son placement aux arrêts et en détention provisoire
9.  Le 22 mars 2003, le requérant retourna à son régiment. Le même jour, un capitaine de la police militaire ordonna sa détention pour vingt-quatre heures à compter de 14 h 30 et en vertu de l’article 40b, alinéa 1(4) de la loi sur les forces armées. Interrogé par la police militaire au sujet de l’incident avec le soldat S., le requérant passa aux aveux. La police militaire interrogea plusieurs témoins qui confirmèrent la version selon laquelle c’était le requérant qui avait porté les coups au soldat S.
10.  Le 23 mars 2003, à 12 h 30, l’intéressé fut libéré des locaux de détention de la police militaire et remis au commandant de sa section. Par une ordonnance du même jour, le commandant du régiment, le lieutenant-colonel M., imposa au requérant une sanction disciplinaire de quatre jours d’arrêts. L’intéressé fut conduit au centre militaire de détention au régiment de Gorna Banya (Sofia), où il purgea sa peine disciplinaire jusqu’au 27 mars 2003.
11.  Il y fut incarcéré dans une petite cellule avec un autre détenu. Aux dires du requérant, il n’y avait pas de toilettes dans la cellule et, à chaque fois qu’il voulait s’y rendre, il devait le signaler aux surveillants. La cellule n’était pas chauffée et il y faisait froid. Le requérant et l’autre détenu dormaient par terre. Leur nourriture consistait en des restes des repas des autres soldats. Le dernier jour de sa détention, le requérant fut contraint de nettoyer les égouts.
12.  Le 27 mars 2003, le parquet militaire de Sofia ouvrit des poursuites pénales contre le requérant. Le même jour, l’enquêteur militaire chargé de l’affaire l’inculpa d’avoir infligé des coups et blessures au soldat S., délit puni par l’article 379a du code pénal. Il fut interrogé et placé en détention pour vingt-quatre heures afin d’être traduit devant le tribunal militaire de Sofia.
13.  Le 28 mars 2003, sur la demande du procureur militaire, le tribunal militaire de Sofia plaça le requérant en détention provisoire. Le tribunal militaire conclut qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé de la commission du délit reproché. Le tribunal estima ensuite que le requérant pouvait influencer les témoins de l’incident du 21 mars 2003 qui étaient pour la plupart des soldats du régiment.
14.  Le 15 avril 2003, l’avocat du requérant demanda au tribunal militaire de Sofia de libérer son client. Par une décision du 24 avril 2003, le tribunal militaire de Sofia accueillit cette demande et imposa au requérant un cautionnement de 500 levs bulgares (l’équivalent d’environ 250 euros). Le tribunal militaire constata que les témoins de l’incident avaient été interrogés et que le requérant avait achevé son service militaire, ce qui diminuait le risque de pressions sur les témoins. Le tribunal constata que le requérant n’avait pas de condamnations précédentes et qu’il n’y avait pas de données permettant de conclure à l’existence d’un danger de soustraction à la justice. Le parquet militaire de Sofia interjeta appel.
15.  Le 30 avril 2003, la cour militaire d’appel infirma la décision de l’instance inférieure et maintint le requérant en détention. La juridiction d’appel estima en effet qu’il existait un danger de commission d’une nouvelle infraction parce que l’intéressé avait déjà été condamné en tant que mineur pour avoir infligé à une personne des coups et blessures et que sa façon d’agir pendant l’incident en cause démontrait une tendance excessive à recourir à la force pour résoudre des conflits. La cour d’appel militaire estima qu’il existait aussi un danger que le requérant tente d’influencer les témoins car il avait terminé son service militaire et était en mesure d’entrer en contact avec les soldats de son régiment ou de retrouver ceux qui avaient récemment effectué leur service par leurs adresses figurant dans les pièces du dossier.
16.  Le 8 juillet 2003, le tribunal militaire de Sofia reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement. Ce jugement fut confirmé le 9 février 2004 par la cour militaire d’appel. Le requérant purgea sa peine et fut libéré le 27 mars 2004.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La sanction disciplinaire de « mise aux arrêts » (арест)
17.  A l’époque des faits pertinents, la responsabilité disciplinaire au sein de l’armée était régie par la loi sur la défense et les forces armées (LDFA) et par le règlement du service militaire de 2001 (Устав за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България), ci-après « le règlement de 2001 ».
18.  L’article 279 de la LDFA définit l’infraction disciplinaire comme toute inobservation volontaire des dispositions de la loi ou des règlements militaires, ainsi que des ordres des supérieurs hiérarchiques. Selon l’article 281, alinéa 4 de la même loi, la non-observation de l’ordre militaire et public en garnison constitue une infraction disciplinaire.
19.  L’article 282, alinéa 2 (h) de la LDFA et l’article 795 (8) du règlement de 2001 prévoyaient la possibilité d’infliger aux conscrits la sanction disciplinaire de mise aux arrêts pour une période allant jusqu’à dix jours. Cette sanction disciplinaire était imposée par une décision écrite (писмена заповед) de l’officier compétent (article 288 de la LDFA et article 818, alinéa 3 du règlement de 2001). Selon l’article 800, alinéa 1 (8) du règlement de 2001, le commandant du régiment pouvait placer un conscrit aux arrêts pour une période allant jusqu’à quatre jours. Pour imposer la sanction disciplinaire, le commandant devait prendre en compte la gravité de l’infraction disciplinaire, le comportement et l’état psychique du conscrit, la durée du service accompli, les autres circonstances de l’espèce, ainsi que l’effet de l’infraction disciplinaire sur les autres soldats du régiment (article 804, alinéa 2 du règlement de 2001).
20.  La décision de l’officier compétent d’imposer la sanction disciplinaire de mise aux arrêts n’était susceptible d’aucun recours hiérarchique ou judiciaire.
21.  Les conscrits frappés de cette sanction disciplinaire étaient enfermés dans les cellules du quartier disciplinaire du régiment (article 584 du règlement de 2001). Ils étaient écartés de l’accomplissement des tâches quotidiennes ordinaires du soldat : ils prenaient leurs repas dans le quartier de détention et devaient appeler le surveillant pour être conduits jusqu’aux facilités sanitaires ; ils étaient tenus d’effectuer des activités spéciales dix heures par jours comme, par exemple, l’apprentissage des règlements militaires internes, des exercices ou des corvées ; en l’absence d’activités organisées, ils avaient le droit à cinquante minutes d’exercice en plain air par jour dans un enclos et sous surveillance ; ils ne pouvaient pas recevoir de visites, ni d’envois postaux (articles 591 à 595 du règlement de 2001).
22.  La sanction disciplinaire de mise aux arrêts fut abolie le 1er janvier 2008 suite à la suppression du service militaire obligatoire.
B.  La garde à vue par la police militaire et la détention provisoire
23.  L’article 40b, alinéa 1 (2) de la LDFA donne la possibilité aux officiers de la police militaire de placer en garde à vue les membres du personnel militaire pour vingt-quatre heures en cas de commission d’une infraction pénale. L’article 51, alinéa 4 du règlement sur l’organisation et le fonctionnement du service « Police militaire et contrespionnage militaire » permettait au soldat placé en garde à vue de contester l’ordonnance devant un tribunal.
24.  Les conditions et les procédures de placement en détention provisoire prévues par le code de procédure pénale de 1974 (ci-après le CPP de 1974) étaient également applicables au placement en détention du personnel militaire. L’article 152a, alinéa 3 du CPP de 1974 autorisait l’enquêteur et le procureur à ordonner la détention d’un inculpé pour vingt-quatre heures et soixante-douze heures respectivement afin d’assurer sa comparution devant le tribunal compétent pour le placer en détention provisoire.
25.  L’article 152 du CPP de 1974 prévoyait le placement en détention provisoire de l’inculpé si celui-ci encourait une peine d’emprisonnement et s’il existait un danger réel pour lui de commettre une nouvelle infraction pénale ou de se soustraire à la justice. La détention provisoire était ordonnée par un juge du tribunal de première instance en audience publique, en la présence du procureur, de l’inculpé et de son défenseur et cette décision était susceptible d’appel devant le tribunal supérieur (article 152a du CPP de 1974).
26.  Selon l’article 152b du CPP de 1974, l’intéressé avait la possibilité de former un recours contre sa détention provisoire devant le tribunal de première instance. La demande était examinée en audience publique, en la présence du procureur, de l’intéressé et de son défenseur. Le juge pouvait soit confirmer la détention provisoire, soit la remplacer par une autre mesure de contrôle judiciaire et relâcher l’intéressé. Cette décision était susceptible d’appel devant le tribunal supérieur.
C.  La loi sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (depuis le 12 juillet 2006, loi sur la responsabilité de l’Etat et des municipalités pour dommages)
27.  Les dispositions de cette loi permettant d’engager la responsabilité de l’Etat pour les dommages subis du fait des mauvaises conditions de détention, ainsi qu’un aperçu de la jurisprudence interne pertinente, sont exposés dans les arrêts et décisions suivants de la Cour : Dobrev c. Bulgarie, no 55389/00, §§ 40 et 41, 10 août 2006, Kirilov c. Bulgarie, no 15158/02, §§ 21 et 22, 22 mai 2008 et Hristov c. Bulgarie (déc. partielle), no 36794/03, 18 mars 2008.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
28.  Le requérant allègue que sa détention du 23 au 27 mars 2003, ordonnée par le commandant de son régiment, a été contraire à l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b)  s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d)  s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e)  s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f)  s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »
29.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il admet que les quatre jours passés par le requérant dans le quartier disciplinaire s’analysent en une privation de liberté. Il soutient cependant que cette détention tombe sous le coup de l’article 5 § 1 c) dans la mesure où l’intéressé était soupçonné de la commission d’une infraction pénale et où il a été placé en détention provisoire par un tribunal à la fin de sa détention disciplinaire.
30.  Le requérant soutient que son placement aux arrêts pendant quatre jours ne se justifiait sous aucun des alinéas de l’article 5 § 1 de la Convention. Il expose en particulier qu’il a été privé de liberté en exécution d’une sanction disciplinaire imposée pour non-observation de la discipline militaire. Or la sanction en question n’avait été imposée ni par les organes compétents pour ordonner la détention d’une personne soupçonnée d’avoir commis des infractions pénales, ni selon la procédure prévue à cette fin et, par conséquent, elle ne pouvait pas être qualifiée de détention relevant de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
A.  Sur la recevabilité
31.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
32.  La Cour rappelle qu’en proclamant le « droit à la liberté », l’article 5 § 1 vise la liberté physique de la personne ; il a pour but d’assurer que nul n’en soit privé de manière arbitraire. Pour déterminer si une personne se trouve privée de sa liberté au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères, comme le genre, la durée et les modalités de l’exécution de la mesure considérée (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, §§ 58 et 59, série A no 22 ; Amuur c. France, 25 juin 1996, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1996-III).
33.  La Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas l’allégation du requérant selon laquelle sa mise aux arrêts pour quatre jours s’analyse en effet en une privation de liberté. Au vu des modalités de l’exécution de cette mesure (voir paragraphes 11 et 21 ci-dessus) et prenant en compte l’accord des parties sur ce point, la Cour ne voit pas de raison d’arriver à une conclusion différente dans le cas d’espèce.
34.  La Cour rappelle ensuite que le premier paragraphe de l’article 5 de la Convention renferme une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté. Par conséquent, une privation de liberté n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un des motifs énoncés aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 49, CEDH 2000-III).
35.  Les deux parties sont en désaccord en ce qui concerne le but de la mise aux arrêts : le Gouvernement est d’avis que cette mesure visait à assurer que le requérant, qui était soupçonné de la commission d’une infraction pénale, puisse être traduit devant les tribunaux dans le cadre des poursuites pénale engagées à son encontre, tandis que le requérant s’oppose à cette thèse. La Cour constate que le Gouvernement a invoqué uniquement l’alinéa c) pour justifier la détention du requérant. Nul ne conteste donc que la privation de liberté litigieuse n’entrait pas dans le cadre des alinéas a), b), d), e) ou f) de l’article 5 § 1. La Cour ne voit aucune raison d’en décider autrement. Elle doit donc rechercher si la détention de l’intéressé se justifiait ou non au regard de l’alinéa c) de la disposition précitée.
36.  La Cour constate qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant de la commission d’une infraction pénale : il était passé aux aveux le jour de son arrestation et les témoignages recueillis corroboraient la version selon laquelle il était bien l’auteur de l’agression sur le soldat S. (voir paragraphe 9 ci-dessus). La Cour admet que la détention du requérant a été ordonnée non seulement dans le but de le punir pour une infraction disciplinaire, mais également en vue de le traduire devant l’autorité judiciaire compétente : le tribunal militaire de Sofia, en l’occurrence. Encore faut-il, cependant, que cette détention ait été ordonnée selon « les voies légales », c’est-à-dire conformément aux règles de fond et de procédure du droit interne (voir parmi beaucoup d’autres Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 67, CEDH 2008-...).
37.  La Cour observe que selon le droit interne applicable à l’époque des faits pertinents, les organes compétents pour ordonner la détention d’un soldat soupçonné d’avoir commis une infraction pénale étaient la police militaire, l’enquêteur, le procureur et le tribunal de première instance (voir paragraphes 23 à 25 ci-dessus). Or la détention du requérant entre les 23 et 27 mars 2003 n’a pas été ordonnée par les organes susmentionnés, mais par le commandant de son régiment (voir paragraphe 10 ci-dessus). Qui plus est, selon le droit interne, les procédures de placement en garde à vue et en détention provisoire impliquaient un contrôle judiciaire a priori ou a posteriori sur la régularité de la détention (voir paragraphes 23 à 26 ci-dessus), alors que l’ordonnance du commandant du régiment n’était susceptible d’aucun recours hiérarchique ou judiciaire (voir paragraphe 20 ci-dessus). Il en ressort que la détention du requérant en application de l’ordonnance de son supérieur hiérarchique n’a pas été ordonnée d’une façon conforme aux règles du droit interne applicables en cas de détention d’une personnes soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale. Dès lors, celle-ci n’a pas été ordonnée « selon les voies légales » comme le veut l’alinéa c) de l’article 5 § 1.
38.  Il y a donc eu violation de cette disposition de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
39.  Le requérant allègue qu’il ne disposait pas de voies de recours internes pour contester la légalité de la détention ordonnée par son supérieur hiérarchique. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue (...) sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
40.  Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur cette question.
A.  Sur la recevabilité
41.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
42. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention garantit aux personnes arrêtées ou détenues le droit d’exercer un recours pour contester la régularité de leur détention devant un tribunal (voir Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, § 60). Cette disposition n’exige pas des garanties identiques à celles prévues par l’article 6 de la Convention, mais la procédure en cause doit revêtir un caractère judiciaire et doit présenter des garanties adaptées au type de privation de liberté dont la régularité est contestée (voir entre autres Niedbała c. Pologne, no 27915/95, § 66, 4 juillet 2000). Toutefois, si la détention a été ordonnée à l’issue d’une procédure de caractère judiciaire offrant les garanties procédurales nécessaires, le contrôle de régularité de la détention, voulu par l’article 5 § 4, se trouve en principe incorporé à la décision qui impose cette mesure (voir De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 76, série A no 12).
43.  La Cour observe que le droit interne n’offrait au requérant aucune voie de recours pour contester la régularité de sa mise aux arrêts (voir paragraphe 20 ci-dessus). Dès lors, la question principale qui se pose en l’occurrence est de savoir si la procédure d’imposition de cette sanction disciplinaire offrait au requérant les garanties procédurales requises par l’article 5 § 4.
44.  La Cour observe en premier lieu que la détention de l’intéressé a été ordonnée par un officier de l’armée et que celui-ci n’exerçait pas des fonctions judiciaires. S’il est vrai que la législation interne exigeait du commandant du régiment de prendre en compte un certain nombre de circonstance pertinentes pour établir la nécessité d’ordonner la détention du requérant (voir paragraphe 19 ci-dessus), il n’en reste pas moins qu’il s’agissait d’un pouvoir discrétionnaire de l’officier vis-à-vis de ses subordonnés. La procédure prévue à cet effet par la législation interne et suivie en l’espèce ne revêtait pas un caractère contradictoire : l’officier responsable décidait de sa propre initiative s’il y avait lieu ou non d’ordonner la mise aux arrêts d’un appelé. La législation interne ne prévoyait aucune règle pour garantir le droit du requérant d’être entendu en personne par l’organe décisionnel (voir mutatis mutandis Graužinis c. Lituanie, no 37975/97, §§ 31 et 32, 10 octobre 2000) alors que la procédure pouvait se solder par une décision le privant de sa liberté, ne serait-ce pour une durée limitée.
45.  Les éléments susmentionnés suffisent à la Cour pour conclure que la décision de mettre le requérant aux arrêts n’a pas été prise à l’issue d’une procédure présentant les garanties exigées par l’article 5 § 4 de la Convention. De surcroît, l’intéressé ne disposait d’aucun recours lui permettant de contester la régularité de l’ordonnance du commandant du régiment.
46.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
47.  Le requérant dénonce les mauvaises conditions au centre militaire de détention à Gorna Banya où il a passé quatre jours. Il allègue que sa détention par la police militaire les 22 et 23 mars 2003 n’a pas été ordonnée « selon les voies légales » et affirme qu’il ne disposait pas de recours efficaces en droit interne pour contester la régularité de cette détention. Il se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire.
48.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
50.  Le requérant réclame 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
51.  Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur ce point.
52.  La Cour estime que l’intéressé a subi un certain préjudice moral de fait de sa privation de liberté et à cause de l’absence de recours lui permettant de contester la régularité de celle-ci. Au vu des circonstances de l’espèce, elle estime que le constat de violation ne saurait suffire pour compenser le dommage moral subi par le requérant et, statuant en équité, elle lui accorde 2 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
53.  Le requérant demande également 2 800 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. La somme demandée est égale aux honoraires d’avocat payés par le requérant pour 35 heures de travail sur le dossier au tarif horaire de 80 EUR. Le requérant demande que la somme en cause soit versée directement sur le compte de son représentant.
54.  Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur cette question.
55.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour observe que certains griefs formulés par le requérant ont été déclarés irrecevables (voir paragraphes 47 et 48 ci-dessus). Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. Elle accueille la demande de la partie requérante concernant le versement direct de cette somme sur le compte bancaire du représentant.
C.  Intérêts moratoires
56.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Déclare :
a)  à l’unanimité, recevables les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 4, relatifs à la détention du requérant du 23 au 27 mars 2003, ordonnée par le commandant de son régiment ; et
b)  à la majorité, la requête irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4.  Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares selon le taux applicable à la date du versement :
i.  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais et dépens encourus devant la Cour, à verser sur le compte bancaire de son représentant ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Rait Maruste   Greffière Président
ARRÊT GAVRIL GEORGIEV c. BULGARIE
ARRÊT GAVRIL GEORGIEV c. BULGARIE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 31211/03
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS OU AMENDES, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES IMPOTS, (P1-1-2) INTERET GENERAL, (P1-1-2) REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS, MARGE D'APPRECIATION, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : GAVRIL GEORGIEV
Défendeurs : BULGARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-04-02;31211.03 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award