La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2009 | CEDH | N°32086/06

CEDH | AFFAIRE VASSILIADIS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VASSILIADIS c. GRÈCE
(Requête no 32086/06)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vassiliadis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VASSILIADIS c. GRÈCE
(Requête no 32086/06)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vassiliadis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32086/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Napoleon Vassiliadis (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes N. Frangakis et M. Pachygianni-Frangaki, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 5 septembre 2007, le président de la première section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1951 et réside à Kalo Nero Kyparisias.
5.  Le 17 mars 1988, la mère du requérant, Maria Vassiliadi, saisit le tribunal de grande instance de Kyparissia d’une action tendant à sa reconnaissance comme propriétaire d’un terrain d’une superficie de 10 500 m2 sis dans la périphérie de la municipalité d’Avlona.
6.  L’audience de l’affaire fut initialement fixée au 25 mai 1988. Après deux ajournements ex officio, l’audience de l’affaire fut reportée au 7 décembre 1988, date à laquelle elle fut annulée en raison de l’absence des parties. L’audience de l’affaire eut lieu le 18 janvier 1989.
7.  Le 15 mars 1989, par une décision avant dire droit, le tribunal de grande instance de Kyparissia ordonna une procédure d’audition de témoins et de production des preuves (décision no 9/1989). Cette procédure fut clôturée le 30 septembre 1994.
8.  Le 20 décembre 1998, Maria Vassiliadi décéda. Le 18 janvier 1999, le requérant déclara qu’il poursuivrait, avec les deux autres héritiers du terrain en cause, la procédure judiciaire.
9.  Après une nouvelle procédure de production des preuves ordonnée par le tribunal de grande instance de Kyparissia, ladite juridiction fit droit, le 28 mai 1999, aux demandes des intéressés et reconnut le requérant et les deux autres demandeurs comme propriétaires du terrain en cause (décision no 47/1999).
10.  Le 22 octobre 1999, l’Etat grec interjeta appel. Il souleva notamment que le terrain en cause était un espace forestier lui appartenant.
11.  Le 6 juin 2003, la cour d’appel de Nauplie infirma la décision attaquée (arrêt no 297/2003). Ladite juridiction, après avoir examiné tous les témoignages recueillis et les documents déposés par les parties, conclut que le terrain litigieux faisait toujours partie du domaine forestier d’Elea appartenant à l’Etat depuis son indépendance. Pour parvenir à cette conclusion, la cour d’appel de Nauplie se fonda sur des cartes et des photographies aériennes du Service géographique de l’Armée ainsi que sur des rapports dressés par l’Office national des forêts. Elle considéra, en outre, que les intéressés n’étaient pas parvenus à établir que tant eux que leurs prédécesseurs avaient possédé le terrain en cause pour une période ininterrompue allant de la date d’introduction de l’action et commençant trente ans avant 1915. La cour d’appel rappela que, selon la législation pertinente, l’acquisition par voie d’usucapion ordinaire d’un terrain dont l’Etat est le propriétaire officiel présuppose l’établissement de son occupation pour une période démarrant trente ans avant le 11 septembre 1915 jusqu’à la date de la demande auprès de la juridiction compétente.
12.  Le 13 avril 2004, le requérant se pourvut en cassation. Il reprochait à la cour d’appel d’avoir procédé à une mauvaise appréciation des preuves, notamment en ne prenant pas en compte des éléments de preuve soumis par lui, qui établiraient incontestablement le caractère privé du terrain en cause. Il alléguait, de surcroît, que la cour d’appel n’avait pas correctement évalué les preuves déposées devant elle. En particulier, il soulevait que la cour d’appel avait fondé son appréciation sur les rapports établis par l’Office des forêts, en ignorant tant une expertise établie lors de la procédure devant le tribunal de grande instance que le rapport établi par un expert qu’il avait engagé.
13.  Le 15 février 2006, la Cour de cassation débouta le requérant, considérant que la juridiction inférieure avait justement apprécié les différents éléments de preuve. Elle estima notamment que la cour d’appel avait examiné les preuves selon le droit interne, qui prescrit la libre appréciation des preuves par les juridictions de fond sans l’obligation de se référer explicitement à chaque élément de manière distincte. De surcroît, la Cour de cassation constata que la cour d’appel avait pris en compte toute preuve fournie par le requérant en procédant à une juste interprétation de leur contenu (arrêt no 296/2006).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
14.  Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure sont réalisés à l’initiative et à la diligence des parties (...) »
Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).
15.  L’article 1045 du code civil dispose :
« Prescription acquisitive
Toute personne ayant disposé d’un bien mobilier ou immobilier pour une vingtaine d’années en acquiert la propriété. »
EN DROIT
I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.  Sur le grief tiré de la durée de la procédure
16.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1.  Sur la recevabilité
17.  Le Gouvernement allègue que le requérant n’a pas eu la qualité de victime tout au long de la procédure litigieuse. En effet, il note que le requérant s’est constitué partie dans la procédure devant les juridictions internes à partir du 20 janvier 1999, date à laquelle il a déclaré au tribunal de grande instance de Kyparissia qu’il voulait poursuivre la procédure initiée par sa mère, Maria Vassiliadi, décédée le 20 décembre 1998. Le Gouvernement argue que, s’agissant de la procédure antérieure au 20 janvier 1999, le grief du requérant saurait être rejeté comme irrecevable ratione personae.
18.  Le requérant affirme que, selon la jurisprudence de la Cour, il devrait être considéré comme victime pour toute la période litigieuse.
19.  La Cour note que la question d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement se rapporte plutôt au point de départ de la procédure litigieuse et, par conséquent, à la période qui doit être prise en compte. En tout état de cause, le fait que le requérant n’a pas initié lui-même la procédure litigieuse ne lui ôte pas la qualité de victime, puisque, à partir du 20 janvier 1999, il était partie au litige. Il s’ensuit que le requérant peut se prétendre « victime » de la violation alléguée et que le présent grief est compatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 35 § 3. Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement.
20.  En outre, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. De plus, elle relève qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2.  Sur le fond
a)  Période à considérer
21.  La Cour rappelle que sa jurisprudence relative à l’intervention de tiers dans des procédures civiles fait la distinction suivante : lorsque le requérant est intervenu dans la procédure nationale en son nom propre, la période à prendre en considération commence à courir à compter de cette date, alors que, lorsque le requérant se constitue partie au litige en tant qu’héritier, il peut se plaindre de toute la durée de la procédure (voir Sadik Amet et autres c. Grèce, no 64756/01, § 18, 3 février 2005 et Renieri et autres c. Grèce, no 14165/03, § 15, 8 décembre 2005).
22.  La Cour note qu’en l’espèce le requérant est intervenu dans la procédure devant le tribunal de grande instance de Kyparissia en tant qu’héritier de sa mère, Maria Vassiliadi. En conséquence, la période à considérer a débuté le 17 mars 1988, date à laquelle Maria Vassiliadi avait saisi le tribunal de grande instance de Kyparissia. Elle s’est achevée le 15 février 2006 avec l’arrêt no 296/2006 de la Cour de cassation. Elle s’est donc étalée sur dix-sept ans et plus de onze mois pour trois degrés de juridiction.
b)  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
23.  Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure et affirme que, eu égard à la complexité de l’affaire dans laquelle les tribunaux saisis ont dû examiner la question de la propriété sur le terrain litigieux, celle-ci a connu une durée raisonnable. Aucun retard injustifié ne saurait être relevé en l’occurrence de la part des juridictions saisies. Se référant par ailleurs au code de procédure civile, qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, le Gouvernement estime que le requérant a contribué à son allongement. Il affirme notamment que l’audience du 7 décembre 1988 devant le tribunal de grande instance de Kyparissia a été annulée en raison de l’absence des parties. De plus, lors de la procédure d’audition des témoins devant la même juridiction, chaque partie a entendu trois témoins. Enfin, sans se référer à des dates précises, le Gouvernement ajoute que la mère du requérant a demandé plusieurs ajournements lors de la procédure d’audition des témoins.
24.  Le requérant combat ces thèses et affirme que son affaire connut une durée excessive.
25.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
26.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour admet que, certes, l’ajournement de l’affaire le 7 décembre 1988, en raison de l’absence des parties, et son report au 18 janvier 1989 ne sauraient être imputables au Gouvernement. Néanmoins, cet ajournement n’a rallongé la procédure que d’un mois et onze jours, délai très court vu la durée totale de la procédure. Au demeurant, même si la procédure, en raison de son enjeu, pourrait être considérée comme compliquée et ayant impliqué l’audition de plusieurs témoins, force est de constater que, s’agissant d’une durée comme celle ici en cause, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies. La Cour rappelle sur ce point que même dans les cas où, comme en l’espèce, la procédure est régie par le principe de l’initiative des parties, la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient plus attentifs, tant lorsqu’il s’agit de consentir à une demande d’ajournement qu’en ce qui concerne le laps de temps à observer entre les différents stades de la procédure (voir en ce sens, Sogia Hellas A.E. c. Grèce, no 1989/05, § 18, 27 septembre 2007).
27.  Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse était excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 à l’égard de la durée de la procédure.
B.  Sur le grief tiré de l’équité de la procédure
28.  Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable. En particulier, il reproche à la cour d’appel de Nauplie d’avoir procédé à une mauvaise administration des preuves, notamment en ne prenant pas en compte des éléments de preuve soumis par lui-même, qui établiraient le caractère privé du terrain en cause. Il reproche, de surcroît, aux juridictions internes de n’avoir pas justement évalué les preuves déposées devant elles. En outre, en invoquant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint que des erreurs dans l’appréciation des preuves ont placé l’Etat grec, à savoir la partie adverse, dans une position privilégiée par rapport à la sienne.
Sur la recevabilité
29.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre. Sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou de quatrième instance et méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296-C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, mutatis mutandis, Donadze c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
30.  En l’occurrence, rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments de défense, n’a pas été équitable et la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès. En particulier, il ressort des éléments du dossier que les juridictions internes ont rendu leurs décisions en se fondant sur la législation en vigueur. Il n’apparaît pas, à cet égard, qu’elles aient fait montre d’arbitraire dans l’interprétation de la législation applicable ou dans l’appréciation des éléments de preuve, ayant comme conséquence de placer l’Etat dans une position privilégiée par rapport au requérant. Par ailleurs, le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a eu la possibilité de soumettre aux juridictions compétentes les arguments qu’il estimait utiles pour la défense de sa cause. Enfin, dans les décisions judiciaires mises en cause par le requérant, tous les points controversés ont été amplement motivés.
31.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le grief tiré de l’article 6 § 1 pris seul ou en combinaison avec l’article 14 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
32.  Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
33.  Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
34.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
35.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
36.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
37.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction d’une atteinte à son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 PRIS SEUL ET EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
38.  Le requérant se plaint d’une violation du droit à la protection de ses biens du fait que les juridictions internes ont conclu que le terrain en cause appartenait à l’Etat grec. En outre, il se plaint d’une inégalité de traitement entre l’individu et l’Etat en ce qui concerne l’acquisition d’un terrain par voie d’usucapion ordinaire. Il affirme que selon l’article 1045 du code civil, l’usucapion ordinaire, à savoir la prescription acquisitive sans condition de bonne foi de la part de l’acquéreur, s’accomplit par vingt ans. Au contraire, s’agissant de l’acquisition au détriment du domaine privé de l’Etat, l’intéressé est tenu de prouver une occupation du terrain en cause pour une période commençant trente ans avant 1915 et allant jusqu’à aujourd’hui. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention, dispositions libellées comme suit :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 14 de la Convention
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Sur la recevabilité
a)  Thèses des parties
39.  Le Gouvernement allègue que l’article 1 du Protocole no 1 ne s’applique pas en l’espèce, puisque la cour d’appel de Nauplie a jugé que les prédécesseurs du requérant n’avaient jamais été en possession du terrain en cause. Par conséquent, pour le Gouvernement, le requérant n’avait pas de « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1. En outre, le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il estime qu’au cours de la procédure en cause, il n’a pas été relevé que la législation portant sur l’acquisition au détriment du domaine privé de l’Etat serait contraire à l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention.
Sur le fond, le Gouvernement argue qu’une différence entre les conditions d’acquisition par voie d’usucapion d’un bien immobilier entre des individus d’une part et, d’autre part, entre l’individu et l’Etat est, par principe, raisonnable. Cela est vrai si l’on prend notamment en compte les raisons d’intérêt public qui dicteraient une protection renforcée quant aux conditions d’acquisition par voie d’usucapion d’un terrain appartenant au domaine privé de l’Etat. De surcroît, le Gouvernement souligne que l’Etat ne se trouve pas dans la même position qu’un individu quant à sa capacité de surveiller l’état de sa propriété et de savoir si quelqu’un est en train d’empiéter sur celle-ci. Il allègue que la condition de l’écoulement d’un laps de temps plus long dans le cas de l’usucapion ordinaire par l’individu au détriment de l’Etat que dans le cas de l’acquisition prescriptive entre individus est légitime.
40.  S’agissant de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 ratione personae, le requérant rétorque qu’il avait des droits acquis de propriété sur le terrain litigieux. Il ajoute que le tribunal de grande instance de Kyparissia, après avoir amplement examiné l’affaire, avait correctement reconnu que sa mère était la propriétaire du bien immobilier en cause. Ainsi, pour le requérant, le droit reconnu par la décision du tribunal de grande instance de Kyparissia a été violé par l’arrêt no 297/2003 de la cour d’appel de Nauplie. S’agissant de l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant affirme que l’objet de l’action auprès des juridictions internes était sa reconnaissance comme propriétaire du terrain litigieux. Ainsi, il avait en substance soulevé son grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1.
Sur le fond, le requérant estime qu’en raison de l’arrêt no 297/2003 de la cour d’appel de Nauplie, confirmé par l’arrêt no 296/2006 de la Cour de cassation, il a subi une privation du pouvoir de disposer à son gré de sa propriété. Il ajoute que l’Etat n’invoque aucun intérêt général dans le cas d’espèce, qui aurait pu justifier l’appropriation du terrain en cause. Il affirme que les actes de l’Etat ont incontestablement restreint son droit d’utiliser sa propriété et ont ébranlé le juste équilibre qui doit exister entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
b)  Appréciation de la Cour
41.   La Cour rappelle que la notion de « biens » contenue à l’article 1 du Protocole no 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, § 48, série A no 70) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, § 31, série A no 332). Par contre, une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation d’une condition ne peut être considérée comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII).
42.   En l’occurrence, la Cour note que l’objet de la procédure engagée devant les juridictions civiles par la mère du requérant était sa reconnaissance comme propriétaire du terrain en cause. Par conséquent, la demande du requérant, ayant poursuivi la procédure après le décès de celle-ci, ne portait pas sur un « bien actuel » et celui-ci se trouvait dans la position de simple demandeur.
43.  Eu égard aux informations dont elle dispose et rappelant qu’il revient au premier chef aux juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir García Ruiz c. Espagne, précité ; Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 56, CEDH 2004-IX), la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont statué sur la demande du requérant. Rien ne lui permet donc de s’écarter de la conclusion de la cour d’appel de Nauplie, confirmée subséquemment par l’arrêt no 296/2006 de la Cour de cassation, selon laquelle les conditions prévues par la loi pour la reconnaissance du requérant comme propriétaire par usucapion du terrain litigieux n’étaient pas réunies en l’espèce.
44.  Sur ce point, la Cour note que le requérant conteste spécifiquement la ratio de la législation spéciale soumettant l’acquisition par voie d’usucapion ordinaire d’un terrain dont l’Etat est le propriétaire officiel à la condition d’établissement de son occupation pour une période commençant trente ans avant le 11 septembre 1915 jusqu’à la date de l’introduction de l’action auprès de la juridiction compétente. Or, en l’occurrence, la cour d’appel de Nauplie a explicitement reconnu que le requérant n’était pas parvenu à établir que tant sa mère que ses prédécesseurs possédaient le terrain en cause pour une période ininterrompue prenant cours trente ans avant 1915. En d’autres termes, la cour d’appel de Nauplie a jugé que les intéressés n’avaient jamais été en possession de la propriété litigieuse. Par conséquent, le requérant n’aurait été reconnu propriétaire du terrain en cause ni sur la base de la législation spéciale prescrivant les conditions d’acquisition par voie d’usucapion d’un bien immobilier par l’individu à l’encontre de l’Etat ni sur le fondement de l’article 1045 du code civil, disposition générale sur la prescription acquisitive. Partant, son grief visant explicitement la législation spéciale sur la prescription acquisitive contre l’Etat se fonde sur l’allégation erronée que sa devancière disposait du bien immobilier en cause depuis une vingtaine d’années, comme il est prescrit par l’article 1045 du code civil.
45.  Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas prétendre qu’il possédait un « bien », tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole no 1. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
46.  Partant, le grief formulé sur le terrain de cette disposition doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
47.  En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention ou de ses Protocoles : il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour la « jouissance des droits et libertés » que ces clauses garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins de ces clauses (Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 91, CEDH 2001-VIII).
48.  Eu égard à la constatation de l’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour conclut que l’article 14 de la Convention ne saurait être pris en compte en l’espèce.
49.  Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, est aussi incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
51.  Le requérant réclame 420 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison de la privation alléguée de son terrain par l’Etat. Cette somme correspondrait à la valeur actuelle du terrain. En outre, le requérant sollicite 30 000 EUR au titre du dommage moral subi.
52.   Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il affirme notamment qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et la violation constatée. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
53.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » et de l’absence de recours effectif à cet égard. Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la violation constatée. En conséquence, rien ne justifie qu’elle accorde au requérant une indemnité de ce chef.
54.  La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 22 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
55.  Le requérant demande également 16 310 EUR, factures à l’appui, pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour.
56.  Le Gouvernement affirme que les sommes demandées sont excessives et non justifiées ; selon lui, la somme allouée à ce titre ne saurait en tout cas dépasser 3 000 EUR.
57.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant, plus tout montant pouvant être dû par ce dernier à titre d’impôt.
C.  Intérêts moratoires
58.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure ainsi que de l’absence de recours effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 22 000 EUR (vingt-deux mille euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Présidente
ARRÊT VASSILIADIS c. GRÈCE
ARRÊT VASSILIADIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 32086/06
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS OU AMENDES, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES IMPOTS, (P1-1-2) INTERET GENERAL, (P1-1-2) REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS, MARGE D'APPRECIATION, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : VASSILIADIS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-04-02;32086.06 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award