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30/04/2009 | CEDH | N°54581/07

CEDH | AFFAIRE NIKOLOPOULOU c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NIKOLOPOULOU c. GRÈCE
(Requête no 54581/07)
ARRÊT
STRASBOURG
30 avril 2009
DÉFINITIF
30/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nikolopoulou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,


Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dat...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NIKOLOPOULOU c. GRÈCE
(Requête no 54581/07)
ARRÊT
STRASBOURG
30 avril 2009
DÉFINITIF
30/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nikolopoulou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54581/07) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Evdokia Nikolopoulou (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 décembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me I. Pantelidis, avocat à Rhodes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 15 mai 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée des procédures au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1943 et réside à Rhodes.
5.  A l’origine de la présente affaire se trouve un litige opposant la requérante à un entrepreneur, G.P., auquel elle avait confié la construction d’un immeuble sur un terrain dont elle était propriétaire.
1.  Procédure civile engagée contre la requérante
6.  Le 1er septembre 1986, G.P. saisit le tribunal de grande instance de Rhodes d’une demande contre la requérante tendant au paiement de la facture après l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés. L’audience eut lieu le 24 septembre 1987. Par décision avant dire droit no 161/1987, le tribunal ordonna des preuves. A l’initiative des parties, la procédure des preuves débuta le 3 avril 1992. Durant celle-ci, la requérante demanda ou accepta l’ajournement des auditions de témoins à huit reprises. La procédure des preuves prit fin le 16 juin 2000.
7.  Le 5 avril 2001, le tribunal rejeta la demande de G.P. (décision no 214/2001).
8.  Le 25 juin 2001, G.P. interjeta appel. L’audience eut lieu le 11 janvier 2002. Puis, par acte du 20 octobre 2004, le président de la cour d’appel du Dodécanèse invita les parties à une nouvelle audience, au motif que l’un des juges qui avait participé à la première audience avait démissionné. La nouvelle audience eut lieu le 10 décembre 2004.
9.  Le 30 mars 2005, la cour d’appel du Dodécanèse infirma la décision attaquée et fit partiellement droit à la demande de G.P. (arrêt no 87/2005). Cet arrêt fut notifié à la requérante le 7 juin 2005.
10.  Le 3 juillet 2005, la requérante se pourvut en cassation, en contestant notamment l’appréciation des preuves par la cour d’appel et en se plaignant que cette juridiction, dans la formation qui rendit l’arrêt attaqué, n’était pas son juge naturel. L’audience eut lieu le 26 février 2007.
11.  Le 18 juin 2007, par un long arrêt, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en considérant que la cour d’appel avait dûment et pleinement motivé son arrêt et que la requérante n’avait pas été privée de son juge naturel. A cet égard, la haute juridiction nota que lors de la démission du magistrat qui avait participé à la première audience, aucune décision n’avait encore été prise ; or, suite à cette démission, la cour d’appel n’avait plus le droit de statuer dans sa composition initiale. Conformément au droit interne, une nouvelle audience eut donc lieu pour permettre à la nouvelle composition de la cour d’appel de prendre une décision (arrêt no 1434/2007).
2.  Procédure civile engagée par la requérante
12.  Le 17 juillet 1989, la requérante saisit le tribunal de grande instance de Rhodes d’une action reconventionnelle. L’audience eut lieu le 14 mars 1991. Le 30 avril 1991, vu la connexité des deux actions pendantes devant lui, le tribunal décida, conformément à l’article 249 du code de procédure civile, de surseoir à statuer jusqu’à l’issue définitive (τελεσιδικία) de la procédure engagée par G.P. (décision no 166/1991).
13.  Le 12 août 2005, la cour d’appel du Dodécanèse ayant rendu son arrêt no 87/2005 (voir paragraphe 9 ci-dessus), la requérante demanda la fixation d’une date d’audience. Celle-ci fut fixée au 17 novembre 2005.
14.  Le 5 mai 2006, le tribunal de grande instance de Rhodes rendit sa décision (décision no 119/2006).
15.  Les 7 décembre 2006 et 26 février 2007 respectivement, la requérante et G.P. interjetèrent appel. L’audience eut lieu le 11 avril 2008.
16.  Le 4 août 2008, la cour d’appel du Dodécanèse rendit son arrêt (arrêt no 165/2008).
17.  Les parties n’ont pas informé la Cour ni sur le contenu des décisions rendues dans cette affaire ni si, à l’issue de la procédure en appel, les parties se sont pourvues en cassation. Les observations du Gouvernement laissent entendre que la procédure serait terminée.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18.  Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure sont réalisés à l’initiative et à la diligence des parties (...) »
Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).
EN DROIT
I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19.  La requérante se plaint de l’équité et de la durée des procédures litigieuses. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur le grief tiré de l’équité de la première procédure
20.  La requérante se plaint de l’équité de la procédure engagée par G.P. et, en particulier, d’avoir été privée de son juge naturel devant la cour d’appel.
Sur la recevabilité
21.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001–II).
22.  En l’occurrence, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure litigieuse, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucune violation des droits procéduraux de l’intéressée. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
23.  Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B.  Sur le grief tiré de la durée des deux procédures
1.  Sur la recevabilité
24.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2.  Sur le fond
a)  Périodes à prendre en considération
25.  La première procédure litigieuse a débuté le 1er septembre 1986, avec la saisine du tribunal de grande instance de Rhodes, et s’est terminée le 18 juin 2007, avec l’arrêt no 1434/2007 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de vingt ans et neuf mois pour trois degrés de juridiction. Quant à la seconde procédure, elle a débuté le 17 juillet 1989, avec la saisine du tribunal de grande instance de Rhodes, et s’est apparemment terminée le 4 août 2008, avec l’arrêt no 165/2008 de la cour d’appel du Dodécanèse. Elle aurait donc duré plus de dix-neuf ans pour deux degrés de juridiction.
b)  Caractère raisonnable de la durée des procédures
26.  Le Gouvernement affirme que les procédures litigieuses ont été menées sans retards excessifs. Se référant au code de procédure civile qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, le Gouvernement estime que la chronologie atteste de l’absence de diligence des parties en l’espèce. A cet égard, il note que celles-ci ont mis plus de quatre ans pour demander l’ouverture de la procédure des preuves et qu’elles ont demandé à huit reprises l’ajournement des auditions de témoins. Le Gouvernement affirme en outre qu’il faudrait déduire de la durée globale de la seconde procédure tant la période pendant laquelle celle-ci était ajournée en attendant l’issue définitive de la première, que le retard supplémentaire de cinq mois environ mis par la requérante pour reprendre l’instance devant le tribunal de grande instance de Rhodes.
27.  La requérante combat ces thèses, en affirmant qu’elle a fait preuve de diligence dans le cadre des procédures litigieuses et qu’aucun retard ne saurait lui être imputable. Elle souligne qu’elle n’avait ni obligation ni autre raison de s’intéresser au sort de la procédure engagée par la partie adverse. Elle conteste en outre la nécessité d’ajourner la procédure qu’elle avait engagée et estime que cette décision injustifiée a causé un retard considérable dans l’examen de son affaire.
28.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
29.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
30.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
31.  En particulier, la Cour admet, tout d’abord, que les parties ont mis plus de quatre ans pour demander l’ouverture de la procédure des preuves dans le cadre de la première procédure. Ce comportement, pour lequel la requérante ne fournit aucune explication étayée, est à l’origine d’un retard global de quatre ans environ, dont l’Etat ne saurait être tenu pour responsable. La Cour rappelle sur ce point, que seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Toutefois, la Cour estime que ce retard, qui influa aussi sur la durée de la seconde procédure, ne suffit pas pour dégager les autorités judiciaires de leur responsabilité quant à la durée globale que connurent les procédures. En effet, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004).
32.  La Cour ne perd pas de vue, par ailleurs, que la seconde procédure, à savoir celle engagée par la requérante contre la partie adverse, a dû être suspendue jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Rhodes se prononçât de façon définitive sur la première procédure, également pendante devant lui. Certes, eu égard au lien évident entre les deux actions, la Cour ne saurait mettre en doute la nécessité de cette mesure, prise par le tribunal conformément au code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il n’en demeure pas moins que cet ajournement est à l’origine du principal retard que connut la seconde procédure litigieuse. Il convient donc, pour apprécier la durée de celle-ci, d’en déterminer le responsable. De l’avis de la Cour, vu que le déroulement de la première procédure en première instance dépendait du même tribunal, il aurait été artificiel d’écarter la responsabilité de ce tribunal pour la seconde procédure, qui a directement subi le contrecoup des lenteurs relevées dans la première. Par ailleurs, même si le tribunal de grande instance de Rhodes n’était pas responsable du délai de quatre ans environ que la cour d’appel du Dodécanèse a mis par la suite pour examiner la première procédure en appel, la durée globale de la seconde procédure demeure excessive. Aucun retard dans sa reprise ne saurait enfin être attribué à la requérante, puisque l’arrêt no 87/2005 de la cour d’appel du Dodécanèse lui fut notifié le 7 juin 2005 et celle-ci reprit l’instance devant le tribunal de grande instance par demande du 12 août 2005.
33.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
34.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 au regard de la durée des procédures litigieuses.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
36.  La requérante réclame 383 958 euros (EUR) au titre du préjudice matériel ; cette somme correspond aux montants qu’elle estime devoir rembourser à G.P. en vertu de l’arrêt no 87/2007 de la cour d’appel du Dodécanèse. Elle réclame en outre 150 000 EUR au titre du dommage moral qu’elle aurait subi.
37.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
38.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 20 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
39.  La requérante demande, facture à l’appui, 1 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
40.  Le Gouvernement affirme que la demande est excessive et invite la Cour à l’écarter.
41.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
42.  En l’occurrence, la Cour juge raisonnable la somme demandée et l’alloue en entier, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt.
C.  Intérêts moratoires
43.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des procédures et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Président
ARRÊT NIKOLOPOULOU c. GRÈCE
ARRÊT NIKOLOPOULOU c. GRÈCE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 10

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) TRIBUNAL ETABLI PAR LA LOI, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : NIKOLOPOULOU
Défendeurs : GRECE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 30/04/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54581/07
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-04-30;54581.07 ?

Source

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