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05/05/2009 | CEDH | N°10022/02

CEDH | AFFAIRE LABBRUZZO c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LABBRUZZO c. ITALIE
(Requête no 10022/02)
ARRÊT
(Satisfaction équitable et règlement amiable)
STRASBOURG
5 mai 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Labbruzzo c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges, 

et de Françoise Elens-Pasos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LABBRUZZO c. ITALIE
(Requête no 10022/02)
ARRÊT
(Satisfaction équitable et règlement amiable)
STRASBOURG
5 mai 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Labbruzzo c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Pasos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 octobre 2006 et 14 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10022/02) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Clemente et Angelo et Mme Angela Labruzzo (« les requérants »), ont saisi la Cour le19 février 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me M. Pellitteri, avocat à Casteltermini. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3.  Les requérants se plaignaient d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec la Convention.
4.  Par un arrêt du 5 octobre 2006 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que la privation des biens des requérants n’était pas compatible avec le principe de légalité et avait enfreint l’article 1 du Protocole no 1 (Labbruzzo c. Italie, no 10022/02).
5.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable au titre des préjudices matériel et moral.
6.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir.
7.  Les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
8.  Les requérants sont nés respectivement en 1939, 1932 et 1930 et résident à San Biagio Platani.
9.  Ils étaient propriétaires d’un terrain qui fut occupé d’urgence par la municipalité de San Biagio Platani le 13 mai 1988.
10.  Le 31 juillet 1996, ils saisirent le juge d’instance d’Agrigente d’une action en dommages intérêts pour l’expropriation indirecte de leur terrain.
11.  Par un jugement du 11 août 2000, la juridiction saisie fit droit à la demande des requérants et condamna l’administration à payer une indemnité.
EN DROIT
12.  La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Ersiliagrazia Spatafora, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement italien offre de verser à MM. Clemente et Vincenzo Labbruzzo et Mme Angela Labbruzzo, à titre gracieux, la somme de 15 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention ».
13.  La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Michele Pellitteri, Avocat, note que le gouvernement italien est prêt à verser aux requérants MM. Clemente et Vincenzo Labbruzzo et Mme Angela Labbruzzo, à titre gracieux, la somme de 15 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté mes clients, je vous informe qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée.
En outre, mes clients s’engagent à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention ».
14.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Ireneu Cabral Barreto   Greffière adjointe Président
ARRÊT LABBRUZZO c. ITALIE (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT LABBRUZZO c. ITALIE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Non-violation de l'art. 10

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) ORIGINE NATIONALE, (Art. 35-3) RATIONE MATERIAE, (Art. 35-3) RATIONE PERSONAE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : LABBRUZZO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 05/05/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10022/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-05;10022.02 ?

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