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05/05/2009 | CEDH | N°35721/04;3832/05

CEDH | AFFAIRE ÖZER c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZER c. TURQUIE
(Requêtes nos 35721/04 et 3832/05)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mai 2009
DÉFINITIF
05/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özer c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffi

ère adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici,...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZER c. TURQUIE
(Requêtes nos 35721/04 et 3832/05)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mai 2009
DÉFINITIF
05/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özer c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 35721/04 et 3832/05) dirigées contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aziz Özer (« le requérant »), a saisi la Cour respectivement le 3 septembre 2004 et le 20 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 6 mars 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant, M. Aziz Özer, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Istanbul. Il est propriétaire et rédacteur en chef du mensuel Yeni Dünya İçin Çağrı (« Appel pour un nouveau monde ») ayant son siège à Istanbul. Il est aussi propriétaire d’une maison d’édition, Çağrı Basın Yayın Ltd. Şti., ayant également son siège à Istanbul.
5.  L’affaire porte sur deux condamnations du requérant prononcées en application de l’article 312 de l’ancien code pénal. La première (A) avait pour objet un article intitulé « Fin aux pressions nationales ! ».
6.  L’objet de la deuxième condamnation (B) est un tract imprimé en avril 2001 par la maison d’édition dont le requérant était le propriétaire et intitulé « Aux côtés des révolutionnaires le 1er mai ». Les passages pertinents en l’espèce des écrits incriminés et les poursuites engagées à l’encontre de M. Özer sont analysés ci-dessous en deux chapitres.
A.  La première condamnation du requérant
7.  Un article intitulé « Fin aux pressions nationales ! » (« Ulusal Baskılara Son ! ») fut publié à la page 17 du numéro 42 de la revue Yeni Dünya İçin Çağrı, paru en mars 2001. Les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit :
Fin aux pressions nationales !
« Les femmes, en plus des pressions subies en raison de leur sexe et de leur classe, subissent également la pression nationale dans une Turquie qui est une prison des peuples et qui oppriment les femmes. Aujourd’hui, celles qui subissent la plus forte pression nationale, ce sont les femmes kurdes. L’Etat turc, dans sa répression de la lutte pour l’indépendance, ne recule devant aucune barbarie et, avec tous les moyens en sa possession, excite le chauvinisme turc. Les femmes kurdes, qui sont exilées de leurs villages et expatriées, qui sont contraintes de vivre, avec leurs enfants, dans la misère et la faim, qui sont battues et torturées sur les places des villages après avoir été dévêtues et qui sont agressées par tous les moyens les plus barbares, y compris par le viol, pour qu’elles dénoncent leurs fils et leurs filles, subissent des pressions nationales et sexuelles amalgamées d’une manière exacerbée. »
8.  Le 5 mars 2001, sur une demande du procureur de la République et en application de l’article 28 de la Constitution, de l’article 86 de l’ancien code de procédure pénale et de l’article 2 § 1 de la loi no 5680, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la saisie de tous les exemplaires du numéro 42 du mensuel, au motif que l’écrit précité contenait des propos contraires à la loi.
9.  Par un acte d’accusation présenté le 23 mars 2001, le procureur de la République inculpa le requérant pour la publication de l’article en question et requit sa condamnation, en application de l’article 312 §§ 2 et 3 de l’ancien code pénal, pour incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la différence raciale et régionale. Par le même acte, il demanda également l’application de l’article 36 de l’ancien code pénal qui permettait la confiscation des objets relatifs à l’infraction en cause.
10.  Le 3 juin 2002, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’un an et huit mois d’emprisonnement en vertu de l’article 312 §§ 2 et 3 de l’ancien code pénal. Cependant, compte tenu de son statut de rédacteur en chef et en vertu de l’article 16 de la loi no 5680 sur la presse, la cour commua la peine privative de liberté en une amende de 2 871 livres turques (YTL) (environ 1 600 euros (EUR)) au motif que l’identité de l’auteur de l’article était connue. La cour décida que le paiement de l’amende se ferait en vingt mensualités égales.
11.  Le 6 juin 2002, le requérant se pourvut en cassation.
12.  Le 19 novembre 2003, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma le jugement de première instance. Cet arrêt fut déposé au greffe de la juridiction de première instance le 5 février 2004. Il ne fut notifié ni au requérant ni à son avocat. Le 24 avril 2004, le procureur de la République de Şişli notifia au requérant l’ordre de paiement de l’amende.
13.  Le 6 juillet 2004, l’intéressé s’acquitta du premier versement de l’amende.
B.  La deuxième condamnation du requérant
14.  La maison d’édition dont le requérant était le propriétaire imprima un tract intitulé « Aux côtés des révolutionnaires le 1er mai » (« 1 Mayıs’ta Devrimci Saflara ») en avril 2001. Au verso de ce tract figurait un paragraphe qui se lisait ainsi :
Liberté pour le peuple kurde
« Le peuple kurde, en plus des pressions économiques et politiques, est sujet à des pressions nationales. En tant qu’ouvriers et travailleurs, on se doit de soutenir la lutte juste (haklı mücadele) que mène le peuple kurde pour ses droits nationaux et démocratiques. En effet, un peuple qui écrase un autre ne peut être libre. Le salut du peuple kurde est lié à la destruction de ce système de pression et d’exploitation. Il ne peut y avoir de paix dans un tel système. Il est impossible, dans un tel système, d’avoir ‘une république démocratique’ qui soit le gardien des droits des oppressés. Une ‘république démocratique’ qui prend pour base les intérêts des ouvriers, des travailleurs et du peuple opprimé kurde ne peut prendre forme que par le biais d’une révolution des ouvriers et des travailleurs de toutes les nations. Dans ce contexte, le slogan commun des ouvriers et des travailleurs de toutes les nations, et, en premier lieu, celui des travailleurs et ouvriers de la nation turque, est : ‘La seule voie possible pour la fraternité des peuples est la révolution.’ »
15.  Le 28 avril 2001, sur une demande du procureur de la République et en application des articles 28 de la Constitution, 86 de l’ancien code de procédure pénale et 2 § 1 de la loi no 5680 sur la presse, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la saisie de tous les exemplaires du tract en cause au motif qu’il contenait des propos contraires à la loi.
16.  Par un acte d’accusation présenté le 11 mai 2001, le procureur de la République inculpa le requérant pour l’impression de ce tract et requit sa condamnation pour incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la différence raciale et régionale en vertu de l’article 312 §§ 2 et 3 de l’ancien code pénal. Par le même acte, il demanda également l’application de l’article 36 de l’ancien code pénal, qui permettait la confiscation des objets relatifs à l’infraction en cause.
17.  Le 19 septembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’un an et huit mois d’emprisonnement, en application de l’article 312 §§ 2 et 3 de l’ancien code pénal. Cependant, compte tenu de son statut de rédacteur en chef et en vertu de l’article 16 de la loi no 5680 sur la presse, elle commua la peine d’emprisonnement en une amende de 2 871 YTL (environ 1 600 EUR). La cour décida que le paiement de l’amende se ferait en vingt mensualités égales.
18.  Le même jour, le requérant se pourvut en cassation.
19.  Le 26 avril 2004, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma le jugement de première instance. L’arrêt en question ne lui fut pas notifié mais, à une date non précisée, il fut informé qu’il devait s’adresser au parquet de Beyoğlu pour faire débuter l’exécution de l’amende infligée.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
20.   Le droit interne pertinent en vigueur à l’époque des faits est cité dans l’arrêt Seher Karataş c. Turquie (no 33179/96, § 22, 9 juillet 2002).
21.  Dans la pratique, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés au dossier de la première juridiction intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties (article 304 du code de procédure pénale). Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution, à savoir l’invitation à purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement ou la notification de l’arrêt au condamné incarcéré. Dans l’hypothèse où une personne ne donne pas suite à l’invitation à purger une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d’arrêt contre elle.
En vertu de l’article 305 du code de procédure pénale (article 324 de l’ancien code de procédure pénale), le prononcé d’un arrêt s’effectue en principe à la fin de l’audience tenue par la Cour de cassation ou dans un délai d’une semaine suivant l’audience.
EN DROIT
I.  JONCTION DES AFFAIRES
22.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II.  SUR LA RECEVABILITÉ
23.  La Cour observe que l’affaire pose essentiellement problème au regard des articles 10 et 6 § 1 de la Convention, mais qu’elle soulève également des questions au regard des articles 6 §§ 1 et 3 d), 7, 13, 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
A.  Sur la recevabilité des griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 3 d), 7, 13 et 14 de la Convention
24.  Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, combiné avec son article 14, le requérant se plaint d’avoir été condamné au pénal par la cour de sûreté de l’Etat alors que, à son avis, ce type d’affaires relève, selon la loi no 5680 sur la presse, de la compétence des tribunaux correctionnels ou des cours d’assises. Par ailleurs, il met en cause l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé. Il allègue également une violation de l’article 7 de la Convention, affirmant avoir été condamné au pénal en raison d’un acte accompli par autrui. En outre, invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence d’une voie de recours interne lui permettant de contester sa condamnation. Enfin, sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 10 de la Convention, il allègue que son droit de recevoir et de communiquer des informations a été méconnu d’une manière discriminatoire.
25.  S’agissant des griefs tirés d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour relève que, aucun juge militaire n’ayant figuré dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat, l’indépendance et l’impartialité de celle-ci ne sont pas à mettre en cause. Par ailleurs, pour ce qui est du statut des juges, ceux-ci bénéficient de garanties constitutionnelles et légales (voir, mutatis mutandis, İmrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003). Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
S’agissant du grief tiré de l’article 7 de la Convention, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au sujet de l’exigence de prévisibilité énoncée à l’article 10 § 2 (paragraphe 39 ci-dessous), la Cour estime qu’il est aussi manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir, dans le même sens, Erdoğdu et İnce c. Turquie [GC], nos 25067/94 et 25068/94, § 59, CEDH 1999-IV).
26.  La Cour constate que les autres griefs du requérant sont énoncés de manière générale et que son argumentation n’est aucunement étayée. Par ailleurs, rien ne porte à croire que les mesures litigieuses peuvent être attribuées à une différence de traitement, au sens de l’article 14 de la Convention (İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 83, 10 octobre 2000). Il en va de même quant au caractère prétendument discriminatoire de la procédure litigieuse (voir, parmi plusieurs autres, Demirtaş c. Turquie (déc.), no 37452/97, 31 août 1999, et, mutatis mutandis, Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999). Il s’ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B.  Sur la recevabilité du restant des griefs
27.  Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête no 35721/04 pour non-respect du délai de six mois. En effet, il observe que la décision interne définitive a été rendue le 19 novembre 2003 et qu’elle a été déposée au greffe du tribunal de première instance le 5 février 2004. Il conclut que, la requête ayant été introduite le 3 septembre 2004, plus de six mois se sont écoulés après la date du dépôt de la décision interne définitive.
28.  Le requérant combat la thèse du Gouvernement et soutient que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 novembre 2003 ne lui a jamais été signifié. Selon lui, sa requête a bien été introduite dans un délai de six mois à compter du 24 avril 2004, date à laquelle le parquet près le tribunal de première instance l’ayant condamné a notifié l’ordre de paiement.
29.  La Cour estime utile de rappeler sa jurisprudence relative à la règle du délai de six mois dans les affaires contre la Turquie.
30.  D’après la jurisprudence de la Cour, lorsque la signification de la décision définitive n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Seher Karataş, précité, § 27). La Cour rappelle par ailleurs que le requérant ou son avocat doivent faire preuve de diligence pour obtenir une copie de la décision déposée au greffe (Mıtlık Ölmez et Yıldız Ölmez c. Turquie (déc.), no 39464/98, décision du 1er février 2005).
31.  Il existe cependant des exceptions à cette règle. En effet, dans l’affaire Seher Karataş précitée, la Cour a considéré que la requérante ne pouvait être informée qu’après le dépôt de l’arrêt de la Cour de cassation au greffe de la juridiction de première instance et/ou la notification d’un acte en vue de l’exécution de la peine infligée.
32.  Il s’ensuit qu’une notification faite en vue de l’exécution d’une peine interrompt le cours du délai de six mois.
33.  Il convient cependant de rappeler que, lorsque la Cour de cassation décide de tenir une audience, elle procède à la notification de la date de l’audience. Dans ce cas, les justiciables doivent savoir qu’en vertu de l’article 304 du code de procédure pénale, le prononcé d’un arrêt de cassation s’effectue à la fin de l’audience ou dans un délai d’une semaine suivant cette audience. Par conséquent, comme il a été souligné dans la décision Okul c. Turquie ((déc.), no 45358/99, 4 septembre 2003), si les justiciables ne peuvent obtenir le texte intégral de l’arrêt de la Cour de cassation le jour de son prononcé, ils peuvent en avoir une copie au plus tard à la date à laquelle ce texte a été mis à la disposition des parties au greffe de la première instance.
34.  En l’espèce, la Cour de cassation a rendu son arrêt le 19 novembre 2003, sans tenir une audience. Cet arrêt a été déposé au greffe de la juridiction de première instance le 5 février 2004. En principe, c’est à partir de cette date que le délai de six mois court. Or le requérant n’aurait eu connaissance de cet arrêt que le 24 avril 2004, date à laquelle le procureur général de Şişli avait établi et notifié l’amende au versement de laquelle il avait été condamné. La Cour observe que l’intéressé a introduit la présente requête le 3 septembre 2004, c’est-à-dire environ dix mois après l’arrêt de la Cour de cassation, sept mois après la date à laquelle le texte de cet arrêt a été mis à la disposition des parties au du greffe du tribunal de première instance et environ quatre mois après la date de la notification de l’amende en question.
35.  Toutefois, suivant sa jurisprudence Seher Karataş (précité, § 28), la Cour considère qu’il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de conclure que le délai de six mois commence à courir à la date à laquelle le requérant a obtenu une notification de la part du parquet en vue de l’exécution de la peine en question, compte tenu de l’absence de la tenue d’une audience devant la Cour de cassation. En outre, elle estime que, au vu de la durée globale des périodes considérées, aucun manque de diligence ne peut être reproché au requérant.
36.  Partant, la Cour rejette l’exception du non-respect du délai de six mois avancée par le Gouvernement.
37.  Elle constate par ailleurs que les griefs tirés des articles 10 (liberté d’expression) et 6 § 1 (absence de communication de l’avis du procureur) de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 (droit de propriété), ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevable.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
38.  Le requérant soutient que ses deux condamnations prononcées sur le fondement de l’article 312 de l’ancien code pénal ont enfreint l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, (...). »
39.  Pour la Cour, il apparaît clairement que les condamnations du requérant s’analysent en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, ce que le Gouvernement n’a pas contesté. Par ailleurs, nul ne conteste que cette ingérence avait une base légale, à savoir l’article 312 du code pénal, et qu’elle était « prévue par la loi » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. La Cour n’aperçoit aucune raison de conclure autrement. Par ailleurs, eu égard au caractère sensible de la lutte contre le terrorisme ainsi qu’à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour estime pouvoir admettre que la condamnation du requérant poursuivait deux buts compatibles avec l’article 10 § 2 : la défense de l’ordre et la prévention du crime.
40.  Pour ce qui est de la nécessité de l’ingérence litigieuse, la Cour examinera les faits de la cause à la lumière de sa jurisprudence bien établie (voir, entres autres, Seher Karataş, précité, § 37).
41.  Elle portera une attention particulière aux termes employés dans les textes incriminés ainsi qu’au contexte dans lequel ils ont été rendus publics. A cet égard, elle tiendra compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (İbrahim Aksoy, précité, § 60).
42.  En ce qui concerne l’article intitulé « Fin aux pressions nationales ! », la Cour relève qu’il s’agit d’un discours politique, aussi bien par son contenu que par les termes utilisés. Elle rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou du discours portant sur des questions d’intérêt général. Par ailleurs, elle note que, à la lumière de l’affaire Kızılyaprak c. Turquie (no 27528/95, § 39, 2 octobre 2003), on ne peut déduire de l’emploi de termes comme « L’Etat turc, dans sa répression contre la lutte pour l’indépendance » que l’auteur de l’article soutient le PKK ou tente de justifier des attentats meurtriers perpétrés par celui-ci contre des civils dans le Sud-Est de la Turquie. Dans l’ensemble, l’auteur met en avant sa solidarité avec le peuple kurde.
43.  Il en va de même quant au tract qui a fait l’objet de la deuxième condamnation. En ce qui concerne l’emploi de termes comme « on se doit de soutenir la lutte juste (haklı mücadele) que mène le peuple kurde pour ses droits nationaux et démocratiques » ou « [d]ans ce contexte, le slogan commun des ouvriers et des travailleurs de toutes les nations, et, en premier lieu, celui des travailleurs et ouvriers de la nation turque, est : ‘La seule voie possible pour la fraternité des peuples est la révolution’ », la Cour considère que, examinés dans leur contexte, ils ne peuvent pas passer pour un appel à la violence. Elle observe également qu’il s’agit d’un discours politique, à connotation marxiste (« révolution »). Elle note enfin que les termes « lutte juste » n’équivalent pas à « guerre », et que l’auteur les emploie en référence à une lutte menée pour obtenir la reconnaissance des droits.
44.  Aux yeux de la Cour, le fait que de tels appels politiques passent pour incompatibles avec la législation répressive de l’Etat turc ne les rend pas contraires aux règles démocratiques. Vus sous cet angle, les propos en cause ne se distinguent guère de ceux de mouvements politiques s’exprimant dans d’autres pays membres du Conseil de l’Europe. L’essentiel pour la Cour est le fait que le Gouvernement n’a cité aucun passage indiquant que les écrits litigieux préconisaient la poursuite de la violence, qu’ils appelaient à une vengeance sanglante ou qu’ils justifiaient les actes terroristes pour atteindre leurs objectifs (voir, a contrario, Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, §§ 56 à 60, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII;  voir, aussi Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999). Ceux-ci n’étaient pas davantage susceptibles de favoriser la violence en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers des personnes identifiées (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV ; voir aussi, İsak Tepe c. Turquie, no 17129/02, § 24, 21 octobre 2008).
45.  Partant, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
46.  Dans le cadre de la requête no 35721/04, le requérant se plaint également de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Il y voit une violation de l’article 6 de la Convention.
47.  La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002-V). Après avoir examiné la présente affaire, elle considère qu’en l’espèce le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener la Cour à une conclusion différente.
48.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
49.  L’intéressé allègue que la mesure de confiscation prononcée en l’espèce par la cour de sûreté de l’Etat a enfreint l’article 1 du Protocole no 1.
50.  Il convient tout d’abord de relever que la mesure dont se plaint le requérant représente un effet accessoire de sa condamnation, laquelle est constitutive de la violation de l’article 10 constatée par la Cour (paragraphe 45 ci-dessus ; Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 76, CEDH 1999-VI). Partant, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément ce grief sur le fond.
VI.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
52.  Le requérant réclame 10 000 EUR pour préjudice matériel, en remboursement de l’amende dont il a dû s’acquitter, et 6 000 EUR pour préjudice moral.
53.  Le Gouvernement conteste ces sommes.
54.  La Cour relève que les amendes infligées au requérant sont la conséquence directe de la violation constatée sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement intégral à l’intéressé des sommes acquittées par lui. Sur la base de l’ensemble des informations en sa possession, notamment des parités de change en vigueur au moment du paiement des amendes en question, la Cour alloue au requérant 3 600 EUR au titre du dommage matériel. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 2 000 EUR à titre de réparation pour le dommage moral.
B.  Frais et dépens
55.  Le requérant demande également 4 380 EUR pour les frais et dépens engagés. Il soumet à la Cour une liste détaillée des travaux et actes effectués par son avocat, aussi bien devant les juridictions internes que devant la Cour.
56.  Le Gouvernement estime ces demandes non fondées et excessives.
57.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
58.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de joindre les requêtes ;
2.  Déclare les requêtes recevables en ce qui concerne les griefs tirés des articles 6 § 1 (absence de communication de l’avis du procureur) et 10 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Déclare le restant des requêtes irrecevable ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
5.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au grief tiré du défaut de communication de l’avis du procureur ;
6.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1;
7.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel,
ii.  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
iii.  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Ireneu Cabral Baretto   Greffière adjointe Président
ARRÊT ÖZER c. TURQUIE
ARRÊT ÖZER c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 35721/04;3832/05
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers la Tunisie) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 3) EXPULSION, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT


Parties
Demandeurs : ÖZER
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-05;35721.04 ?

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