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05/05/2009 | CEDH | N°9923/05;13021/05;13186/05;...

CEDH | AFFAIRE YAVUZ ET AUTRES c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAVUZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 9923/05, 13021/05, 13186/05, 13809/05, 13810/05, 14622/05, 14650/05, 14662/05, 14698/05, 14704/05, 14707/05, 14837/05 et 26912/05)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mai 2009
DÉFINITIF
05/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yavuz et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,

   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise El...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAVUZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 9923/05, 13021/05, 13186/05, 13809/05, 13810/05, 14622/05, 14650/05, 14662/05, 14698/05, 14704/05, 14707/05, 14837/05 et 26912/05)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mai 2009
DÉFINITIF
05/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yavuz et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent treize requêtes (nos 9923/05, 13021/05, 13186/05, 13809/05, 13810/05, 14622/05, 14650/05, 14662/05 14698/05, 14704/05, 14707/05, 14837/05 et 26912/05) dirigées contre la République de Turquie et dont quatorze ressortissants de cet État, MM. Bekir Yavuz, Ahmet Uysal, Osman Toksöz, Recep Toksöz, Cevdet Toksöz, Şükrü Toksöz, Mustafa Toksöz, Hanifi Toksöz, Sadin Toksöz, Hazime Uysal, Abdulvehap Toksöz et Mustafa Çimen ainsi que Mmes İslim Kendirci et Elif Toksöz (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les dates de naissance des requérants ainsi que les dates d’introduction des requêtes figurent en annexe 2.
2.  Les requérants sont représentés par Me M. Birlik, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 24 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des affaires.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérants résident à Şanlıurfa. Ils étaient propriétaires de plusieurs parcelles de terrains sis à Birecik, district de Şanlıurfa.
5.  En 1999, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (« l’administration ») expropria leurs terrains pour la construction d’un barrage hydro-électrique.
6.  Une commission d’experts de l’administration fixa la valeur des terrains et des indemnités d’expropriation furent versées aux requérants.
7.  En désaccord avec le montant des indemnités en cause, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Birecik (« le tribunal ») d’une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
8.  Le tribunal fit droit à leurs demandes et la Cour de cassation confirma les jugements.
9.  Faute par l’administration de payer leurs indemnités, les requérants saisirent le bureau de l’exécution et de recouvrement des créances (« le bureau de l’exécution ») en vue d’obtenir satisfaction. A différentes dates, le bureau de l’exécution notifia à l’administration des injonctions de payer dans lesquelles il était précisé que les requérants demandaient l’application à leurs créances du taux d’intérêt moratoire le plus élevé prévu par l’article 46 de la Constitution.
10.  Contestant la méthode de calcul du montant des indemnités litigieuses ainsi que le taux d’intérêt moratoire appliqué, l’administration saisit le juge de l’exécution et demanda l’annulation des injonctions de payer.
11.  A la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation confirmant les décisions du juge de l’exécution, qui, dans l’intervalle, avait rejeté la demande d’annulation des injonctions de payer, l’administration procéda au paiement partiel des indemnités litigieuses en 2002 et 2003.
12.  En 2005, tenant compte des paiements effectués antérieurement et à la demande du représentant des requérants, le bureau de l’exécution recalcula le montant des indemnités en question et notifia à l’administration des injonctions de payer relatives aux montants restant dus.
13.  A différentes dates, l’administration procéda au paiement des indemnités restant dues.
14.  Des détails concernant le déroulement des procédures en droit interne ainsi que les dates des paiements se trouvent dans le tableau en annexe 1. Les montants y sont exprimés en livres turques (TRL), nouvelles livres turques (TRY1) et euros (EUR).
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15.  En vertu de l’article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d’exécution et la faillite (İcra ve İflas Kanunu) et de l’article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l’État et aux communes ainsi que les biens destinés à l’usage public ne peuvent faire l’objet d’une saisie (voir, entre autres, Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, § 18, 5 juin 2001).
16.  L’article 46 de la constitution (modifié par la loi no 4709 du 3 octobre 2001) prévoit, en sa partie pertinente :
« (...) les indemnités d’expropriation restant dues, quelle qu’en soit la cause, seront majorées d’intérêts au taux le plus élevé applicable aux créances publiques. »
17.  Il est de la jurisprudence constante de la Cour de cassation turque que, lorsqu’il s’agit d’une indemnité complémentaire d’expropriation, l’article 46 in fine de la Constitution s’applique à partir du moment où il y a un jugement définitif fixant le montant à allouer. Ainsi, au moment de son paiement, une indemnité complémentaire d’expropriation est majorée d’intérêt moratoire au taux légal à partir de la date de transfert de propriété à l’État et au taux maximum appliqué aux créances de l’État prévu par l’article 46 in fine à partir du jour où les décisions de justice qui y sont relatives ont acquis force de chose jugée (voir, parmi d’autres, arrêt du 12 avril 2006, E. 2006/12-135 – K. 2006/150, rendu par les chambres civiles réunies de la Cour de cassation).
18.  Pendant la période pertinente, les taux prévus par l’article 46 in fine de la constitution (loi no 6183 relative aux créances publiques) étaient plus élevés que les taux d’intérêt moratoires légaux2.
EN DROIT
I.  JONCTION DES AFFAIRES
19.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
A.  Sur la recevabilité
1.  Requêtes nos 13021/05, 13186/05, 13809/05, 13810/05, 14622/05, 14650/05, 14662/05, 14698/05, 14704/05, 14707/05, 14837/05 et 26912/05
20.  Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens et soutiennent que la valeur des indemnités complémentaires d’expropriation qui leur ont été allouées par les juridictions internes a diminué en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
21.  Le Gouvernement invite la Cour à déclarer ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, faute pour les requérants d’avoir demandé l’application à leur créance du taux d’intérêt le plus élevé prévu par l’article 46 in fine de la Constitution. Selon lui, s’ils l’avaient fait, les requérants auraient obtenu une indemnité plus élevée et n’auraient pas eu de perte.
22.  La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception soulevée par le Gouvernement en ce qui concerne ces requêtes dans la mesure où ce grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous.
23.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, pour apprécier le préjudice matériel subi, il faut prendre en considération la différence entre les montants effectivement versés aux requérants et ceux qu’ils auraient perçus si leur créance avait été ajustée, en tenant compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard (Akkuş c. Turquie, 9 juillet 1997, § 30, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV).
24.  Au vu de ce mode de calcul, la Cour ne décèle aucune perte de valeur des indemnités complémentaires perçues et leurs montants correspondent à une compensation intégrale, voire même supérieure, du préjudice matériel subi. Le laps de temps qui s’est écoulé entre les décisions internes définitives et le versement des indemnités complémentaires ne saurait dès lors être considéré comme un décalage visant à diminuer ces indemnités par l’effet de l’inflation, au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
25.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé pour autant qu’il concerne les requêtes susvisées et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Requête no 9923/05
26.  En ce qui concerne cette requête, la Cour relève que les taux d’intérêt moratoires auxquels fait allusion l’article 46 in fine de la Constitution étaient plus élevés par rapport au taux légal appliqué à l’indemnité litigieuse (paragraphe 18 ci-dessus). Cependant, elle observe que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (paragraphe 17 ci-dessus), ces taux ne pouvaient être appliqués à la créance du requérant qu’à partir du jour où la décision de lui allouer une indemnité complémentaire d’expropriation est devenue définitive. Par ailleurs, contrairement aux affirmations du Gouvernement, il ressort de l’analyse des éléments du dossier que le requérant a formulé une telle demande lors de l’introduction de son action en exécution forcée devant le bureau de l’exécution (paragraphe 9 ci-dessus). Bien que le montant de son indemnité complémentaire ait été calculé en tenant compte du taux prévu par l’article 46 in fine de la Constitution, la Cour observe qu’au moment de paiement de sa créance, le requérant accusait toujours une perte matérielle selon le mode de calcul adopté dans son arrêt Akkuş précité (paragraphe 23 ci-dessus).
27.  Par conséquent, l’exception soulevée par le Gouvernement ne peut être retenue en ce qui concerne la présente requête.
28.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité, et Aka c. Turquie, 23 septembre 1998, §§ 50-51, Recueil 1998-VI) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
29.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, §§ 30-31, et Aka, précité, §§ 50-51).
30.  En l’espèce, elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n’est imputable qu’à l’administration expropriante, qui a ainsi fait subir au requérant un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de son bien. La Cour considère que l’intéressé a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31.  Les requérants se plaignent que l’administration a omis d’exécuter les jugements rendus en leur faveur pendant une longue période. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
32.  Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Il soutient qu’après un premier paiement effectué par l’administration, les requérants sont restés inactifs pendant plusieurs années et n’ont effectué aucune démarche afin de récupérer le restant de leurs indemnités.
33.  Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
34.  La Cour rappelle que l’exécution d’une décision rendue à son encontre incombe à l’administration (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, §§ 40-45, Recueil 1997-II) et que, lorsque le grief porte sur une situation continue contre laquelle il n’existe aucun recours, le délai de six mois court à partir de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la règle de six mois ne trouve pas à s’appliquer (Hornsby, précité, § 35, et Marikanos c. Grèce (déc.), no 49282/99, 29 mars 2001).
35.  En l’espèce, la Cour relève qu’au moment de l’introduction des présentes requêtes (voir annexes 1 et 2), la totalité des indemnités complémentaires d’expropriation n’avait pas été payée aux requérants et ces derniers ne disposaient d’aucun moyen pour y contraindre l’administration (paragraphe 15 ci-dessus). Il s’agit donc d’une inexécution qui perdurait à cette dernière date. Partant, il convient de rejeter l’exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement.
36.  La Cour constate que cette partie des requêtes n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
37.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 37, CEDH 2002-III, M. Kaplan c. Turquie, no 29016/04, § 18, 9 décembre 2008, et Mehmet Ali Kaplan et autres c. Turquie, nos 3224/05, 4884/05, 9504/05, 9545/05, 9568/05, 9600/05, 9658/05, 9695/05, 9720/05 et 13516/05, § 27, 16 décembre 2008).
38.  En l’espèce, la Cour relève qu’après avoir procédé à un paiement partiel des indemnités litigieuses en 2002 et 2003, l’administration n’a versé les montants restants dus à certains des requérants qu’en 2007 et 2008. Elle constate par ailleurs que certains autres requérants n’avaient toujours pas obtenu le restant de leur indemnité au moment de l’adoption du présent arrêt (voir annexe 1).
39.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en s’abstenant pendant une longue période de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile. Elle ne relève aucun élément ou argument qui nécessiterait de se départir des précédents similaires.
40.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu en l’espèce.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Requêtes nos 9923/05, 13186/05, 14622/05, 14662/05 et 14704/05
Dommage, frais et dépens
42.  Les requérants réclament au total 75 800 EUR à titre de préjudice matériel. Ils affirment en outre devoir être dédommagés pour un préjudice moral qu’ils évaluent à 27 000 EUR.
43.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
44.  Pour ce qui est de la requête no 9923/05, eu égard au constat auquel elle est parvenue sous l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 30 ci-dessus), la Cour alloue au requérant Bekir Yavuz 4 000 EUR pour dommage matériel.
45.  Concernant les autres requêtes, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande.
46.  Quant au dommage moral, en ce qui concerne certaines des procédures suivies en droit interne et qui sont relatives aux parcelles mentionnées dans l’annexe 1, la Cour admet que les requérants ont subi un préjudice moral certain du fait de l’incertitude quant à la date du paiement de l’indemnité restant due. Tenant compte du fait que les intéressés avaient déjà perçu une grande partie de leur indemnité en 2002 et 2003 (plus de 90 %, voir annexe 1) et statuant en équité, elle décide de leur octroyer les montants indiqués ci-dessous :
– 2 000 EUR à Bekir Yavuz (requête no 9923/05) ;
– 4 500 EUR à Ahmet Uysal (requêtes nos 13186/05 et 14622/05, parcelle no 331) ;
– 4 000 EUR conjointement à Osman Toksöz et Recep Toksöz (requête no 14662/05, parcelle no 79) ;
– 2 000 EUR à Abdulvehap Toksöz (requête no 14704/05, parcelle no 155).
47.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
48.  En ce qui concerne les frais et dépens, les requérants réclament 10 000 EUR au titre d’honoraires d’avocat sans justifier cette demande avec des documents. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur accorder une somme à ce titre.
B.  Requêtes nos 13021/05, 13186/05, 13809/05, 13810/05, 14622/05, 14650/05, 14662/05, 14698/05, 14704/05, 14707/05, 14837/05 et 26912/05
49.  La Cour note que les requérants n’ont formulé aucune demande de satisfaction équitable (en ce qui concerne certaines des procédures suivies en droit interne et qui sont relatives aux parcelles mentionnées dans l’annexe 1) bien que, dans les lettres adressées à leur conseil le 17 septembre 2008, leur attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour. Elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de joindre les requêtes ;
2.  Déclare la requête no 9923/05 recevable ;
3.  Déclare les autres requêtes recevables quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevables pour le surplus ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 dans la requête no 9923/05 ;
5.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans les autres requêtes ;
6.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser aux requérants dont les noms sont repris ci-dessous, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à Bekir Yavuz (requête no 9923/05) ;
ii.  4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral à Ahmet Uysal (requêtes nos 13186/05 et 14622/05) ;
iii.  4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral à Osman Toksöz et Recep Toksöz conjointement (requête no 14662/05) ;
iv.  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral à Abdulvehap Toksöz (requête no 14704/05) ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Ireneu Cabral Barreto   Greffière adjointe Président
Annexe 1
1
2
3
4
5
Nos des requêtes et nos des parcelles
Dates à laquelle les jugements de première instance sont devenus définitifs et sommes allouées
Montants et dates du premier paiement ; équivalent en euros
Montants restant dus selon les documents officiels établis par le bureau de l’exécution
Montants et dates de paiement des indemnités restant dues
9923/05
103
25.10.2000
114 539 095 729 TRL
377 444 000 000 TRL
(29.11.2002)
247 743 EUR
23 442 434 557 TRL
73 196,64 YTL
31.5.2007
13021/05
326
332
6.11.2000
28 000 000 000 TRL
83 028 000 000 TRL
(27.11.2002)
54 498 EUR
2 047 000 000 TRL +
3 684 600 000 TRL
19 304,60 YTL
24.3.2008
562
13.12.2000
8 347 521 000 TRL
24 237 000 000 TRL
(27.11.2002)
15 908 EUR
1 723 622 629 TRL
5 805,32 YTL
24.3.2008
13186/05
328
25.10.2000
7 170 746 554 TRL
23 581 000 000 TRL (27.11.2002)
15 319 EUR
1 516 924 953 TRL
5 109,14 YTL
24.3.2008
13809/05
571
18.12.2000
5 610 016 000 TRL
16 264 000000 TRL
(27.11.2002)
10 565 EUR
1 182 429 146 TRL
3 982,54 YTL
24.3.2008
13810/05
443
6.11.2000
24 000 000 000 TRL
71 167 000 0000 TRL
(27.11.2002)
46 233 EUR
4 912 800 000 TRL
16 546,80 YTL
24.3.2008
14662/05
79
17.4.2000
9 683 099 000 TRL
27 282 000 000 TRL
(5.11.2002)
16 668 EUR
4 584 217 828 TRL
14 788,24 YTL
31.5.2007
358
6.11.2000
42 224 669 000 TRL
125 142 000 000 TRL (23.11.2002)
79 725 EUR
8 709 909 604 TRL
29 335,85 YTL
24.3.2008
488
6.11.2000
5 000 000 000 TRL
14 876 500 000 TRL
(27.11.2002)
9 664 EUR
1 023 500 000 TRL
3 447,25 YTL
24.3.2008
461
6.11.2000
19 440 052 000 TRL
57 592 790 000 TRL
(27.11.2002)
37 415 EUR
4 032 174 484 TRL
13 580,75 YTL
24.3.2008
14650/05
Pas de no de parcelle
3.5.2001
12 687 571 000 TRL
30 434 000 000 TRL
(14.7.2003)
19 561 EUR
8 009 244 190 TRL
  14622/05
331
17.4.2000
15 023 447 000 TRL
42 987 000 000 TRL
(5.11.2002)
26 264 EUR
7 054 846 071 TRL
22 758,24 YTL
31.5.2007
Pas de no de parcelle
13.12.2000
1 169 000 000 TRL
2 698 000 000 TRL
(27.11.2002)
1 752 EUR
703 954 400 TRL
2 370,70 YTL
24.3.2008
14698/05
212
25.10.2000
16 900 294 000 TRL
51 005 608 000 TRL
(27.11.2002)
33 135 EUR
3 413 337 683 TRL
10 657,81 YTL
31.5.2007
14704/05
155
3.5.2001
4 525 276 000 TRL
16 670 000 000 TRL
(19.6.2003)
10 093 EUR
345 037 760 TRL
26 140,40 YTL
24.3.2008
Pas de no de parcelle
13.12.2000
14 255 339 000 TRL
33 721 866 000 TRL
(27.11.2002)
21 907 EUR
7 761 170 236 TRL
  14707/05
581
13.12.2000
13 789 323 714 TRL
40 081 000 000 TRL
(27.11.2002)
26 038 EUR
2 803 481 042 TRL
9 442,40 YTL
24.3.2008
14837/05
572
13.12.2000
32 277 532 011 TRL
93 924 000 000 TRL
(27.11.2002)
61 018 EUR
7 088 266 131 TRL
23 874,00 YTL
24.3.2008
26912/05
228
229
25.10.2000
5 235 075 840 TRL
5 817 000 000 TRL
(5.4.2002)
13 796 EUR
690 200 000 TRL
348 649 372 TRL
2 150,44 YTL
24. 3.2008
420
439
440
441
06.11.2000
31 000 000 000 TRL
91 922 000 000 TRL
(27.11.2002)
59 717 EUR
1 535 250 000 TRL
3 070 500 000 TRL
716 450 000 TRL
1 023 500 000 TRL
23 228,49 YTL
24.3.2008
Annexe 2
Nos de requêtes
Requérants
Dates d’introduction
9923/05
Bekir YAVUZ (1935)
1er février 2005
13021/05
13186/05
Ahmet UYSAL (1935)
11 mars 2005
17 mars 2005
13809/05
14837/05
Osman TOKSÖZ (1949)
Recep TOKSÖZ (1945)
Elif TOKSÖZ (...)
Cevdet TOKSÖZ (1963)
Şükrü TOKSÖZ (1952)
Mustafa TOKSÖZ (1954)
Hanifi TOKSÖZ (1982)
Sadin TOKSÖZ (1959).
11 mars 2005
13810/05
Hazime UYSAL (1941)
11 mars 2005
14662/05
Osman TOKSÖZ (1949)
Recep TOKSÖZ (1945)
11 mars 2005
14650/05
Osman TOKSÖZ (1949)
11 mars 2005
14622/05
Ahmet UYSAL (1935)
11 mars 2005
14698/05
Recep TOKSÖZ (1945)
11 mars 2005
14704/05
Abdulvehap TOKSÖZ (1968)
11 mars 2005
14707/05
Mustafa Çimen (1965)
11 mars 2005
26912/05
İslim KENDİRCİ (1928)
6 juillet 2005
1.  Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.
2.  a) Le taux mensuel d’intérêt moratoire applicable aux créances publiques selon la loi no 6183 et adapté périodiquement par arrêté du Conseil des ministres (« ACM ») : 2.12.2000-28.3.2001 : 5 %, ACM n° 2000/1555 ; 29.3.2001-30.1.2002 : 10 %, ACM no 2001/2175 ; 1.2.2002-11.11.2003 : 7 %, ACM n° 2002/3550 ; 12.11.2003-2.3.2005 : 4 %, ACM n° 2003/6345 ; 3.3.2005-21.4.2006 : 3 %, ACM n° 2005/8551 et 2,5 % depuis cette dernière date, ACM no 2006/10302.
b)  Le taux annuel d’intérêt moratoire légal prévu par la loi no 3095 : 1.1.2000-30.6.2002 : 60 % ; 1.7.2002-30.6.2003 : 55 % ; 1.7.2003-31.12.2003 : 50 % ; 1.1.2004-30.6.2004 : 43 % ; 1.7.2004-30.4.2005 : 38 % ; 1.5.2005-30.6.2005 : 12 % ; 1.7.2005-31.12.2005 : 12 % ; 1.1.2006-31.12.2006 : 9 % ; 1.1.2007-31.12.2007 : 9 %.
ARRÊT YAVUZ ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT YAVUZ ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 9923/05;13021/05;13186/05;...
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers la Tunisie) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 3) EXPULSION, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT


Parties
Demandeurs : YAVUZ ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-05;9923.05 ?

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