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12/05/2009 | CEDH | N°14849/08

CEDH | ERNEWEIN ET AUTRES c. ALLEMAGNE


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION1
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 14849/08  présentée par ERNEWEIN et autres  contre l'Allemagne
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 12 mai 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 2008,
Ap

rès en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont soixante-qua...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION1
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 14849/08  présentée par ERNEWEIN et autres  contre l'Allemagne
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 12 mai 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont soixante-quatre personnes physiques qui sont toutes de nationalité française (voir la liste en annexe) ainsi qu'une association, les « Orphelins de pères malgré-nous d'Alsace-Moselle ». Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Friederich, avocat à Strasbourg.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont les orphelins de « malgré-nous » qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'ils servaient dans l'armée allemande. L'expression « malgré-nous » se rapporte aux quelque 130 000 hommes adultes alsaciens et lorrains qui ont été enrôlés de force dans l'armée allemande à partir de 1942 ; 40 000 d'entre eux environ sont décédés. Afin d'empêcher la désertion de ces engagés, des membres de leur famille au sens large étaient parfois pris en otage. Certains membres des familles des « malgré-nous » qui avaient déserté l'armée allemande furent soumis au travail forcé ou envoyés dans des camps de concentration à titre de représailles.
B.  L'indemnisation, par l'Allemagne, des victimes des persécutions nazies
La République fédérale d'Allemagne, en sa qualité d'Etat successeur du Reich allemand, et la République française convinrent de procéder à une indemnisation substantielle. Le 15 juillet 1960, la République fédérale d'Allemagne versa 400 millions de marks à la République française aux fins d'indemnisation des ressortissants français qui avaient été des victimes directes des persécutions nazies. Par application de l'accord   franco-allemand du 31 mars 1981, l'Allemagne remit une somme de   250 millions de marks à la « Fondation Entente Franco-Allemande », une fondation de droit français chargée, entre autres, de verser une indemnisation aux enrôlés de force ; la République fédérale d'Allemagne et la République française s'accordèrent à estimer que ces paiements constituaient réparation pour les « malgré-nous ». Les orphelins des « malgré-nous » n'eurent pas droit à réparation.
C.  Pétition au Parlement
Un requérant adressa une pétition au Bundestag. Le 20 septembre 2007, ce dernier renonça à l'examen de la pétition au motif que les gouvernements allemand et français avaient convenu de voir dans les versements de 1960 et 1981 le geste définitif (abschlieβende Geste) fait en faveur des anciens soldats français enrôlés de force dans l'armée allemande.
GRIEFS
1.  Invoquant les articles 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent du traitement infligé à leurs pères décédés et à leurs familles.
2.  Les requérants dénoncent également, au titre de   l'article 1 du Protocole no 1, l'absence d'indemnisation pour les orphelins des « malgré-nous ».
3.  Ils allèguent enfin, sous l'angle de l'article 14 et   de l'article 1 du Protocole no 1, avoir fait l'objet d'une discrimination dans la mesure où ils n'ont pas reçu réparation et n'ont pas été considérés comme des victimes de l'enrôlement forcé de leurs pères décédés.
EN DROIT
1.  Les requérants invoquent les articles 2 (droit à la vie),   3 (interdiction de la torture), 4 (interdiction de l'esclavage et du travail forcé), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion),10 (liberté d'expression) et 14 (interdiction de discrimination) à l'appui de leurs griefs portant sur l'enrôlement forcé des « malgré-nous » et le traitement qui leur a été réservé dans l'armée allemande ainsi que sur la prise en otage, l'internement et la soumission au travail forcé de membres de leurs familles au sens large.
La Cour rappelle que, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, les dispositions de la Convention ne lient pas une Partie contractante pour les actes ou les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention à son égard ou pour les situations qui ont cessé d'exister avant cette entrée en vigueur (voir, mutatis mutandis,   Blečić c. Croatie [GC], no Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, § 70,   CEDH 2006-III). Tous les actes attaqués sont survenus avant l'entrée en vigueur de la Convention. Il s'ensuit que les griefs en l'espèce sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doivent être rejetés conformément à   l'article 35 § 4.
2.  Les requérants se plaignent également, au titre de   l'article 1 du Protocole no 1, de ne pas avoir été indemnisés en leur qualité d'orphelins de « malgré-nous ».
L'article 1 du Protocole no 1 se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
a)  Le grief de l'association
La Cour doit d'emblée examiner si l'association « Orphelins de pères malgré-nous d'Alsace-Moselle » peut se prétendre victime du défaut d'indemnisation de ses membres. La Cour rappelle à cet égard que, pour avoir la qualité de victime, le requérant doit être directement concerné par l'acte ou l'omission litigieux (voir Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996,   § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996-III). La Cour réaffirme par ailleurs qu'une association ne peut invoquer que la violation de ses propres droits, non celle des droits de ses membres, dans la mesure où l'article 35 n'institue pas au profit des particuliers une sorte d'actio popularis pour l'interprétation de la Convention (voir Ada Rossi et autres c. Italie (déc.), nos 55185/08, 55483/08, 55516/08, 55519/08, 56010/08, 56278/08, 58420/08 et 58424/08, CEDH 2008–...).
La Cour fait observer que l'association ne se plaint que de la violation des droits de ses membres et, partant, ne peut avoir la qualité de victime.   Il s'ensuit que le grief de l'association est, dans son ensemble, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 4.
b)  Les griefs des individus requérants
Pour ce qui est des autres requérants, la Cour rappelle qu'un requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des   « biens existants » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une   « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (voir von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC]   nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, § 74 c), CEDH 2005-V, et   Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35 c), CEDH 2004-IX). La Cour réaffirme qu'un intérêt patrimonial ne peut être considéré comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu'il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux (voir arrêt Kopecký, précité, § 52).
Les requérants ne peuvent fonder un droit à réparation sur un régime d'indemnisation en faveur des victimes françaises des persécutions nazies ou sur le droit allemand. Il reste à examiner s'ils peuvent prétendre avoir une « espérance légitime » d'obtenir réparation.
La Cour relève que la Convention n'impose aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés par leur prédécesseur (voir Kopecký précité, §§ 35 et 37-38 ;   Woś c. Pologne (déc.), no 22860/02, § 84, CEDH 2005-IV, affaire dans laquelle le requérant pouvait revendiquer, au moins de manière défendable, un droit à indemnisation en droit interne, arrêt confirmé ultérieurement par Woś c. Pologne, no 22860/02, §§ 73 et suiv., 8 juin 2006 ;   von Maltzan et autres, précité, § 77 ; Associazione Nazionale Reduci Dalla Prigionia dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione et 275 autres c. Allemagne. (déc.), no 45563/04, 4 septembre 2007 ; Epstein et autres c. Belgique (déc.), no 9717/05, CEDH 2008-... (extraits) ; et Preussische Treuhand GmbH & Co. Kg a. A. c. Pologne (déc.), no 47550/06,   CEDH 2008-... (extraits)).
La Cour fait en outre observer que la croyance qu'un régime d'indemnisation antérieurement en vigueur serait changé en faveur d'un requérant ne peut pas être considérée comme une forme d'espérance légitime au sens de l'article 1 du Protocole no 1 car il y a une différence entre un simple espoir de réparation, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou un acte juridique, telle une décision judiciaire   (voir notamment Gratzinger et Gratzingerova c. la République tchèque, [GC], no 39794/98, § 73, CEDH 2002-VII, et von Maltzan et autres, précité, § 112).
La Cour constate que l'action en réparation des requérants ne se fondait ni sur des dispositions légales ni sur une décision judiciaire. Elle conclut dès lors que les requérants n'avaient pas une « espérance légitime" d'obtenir une indemnisation.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 4.
3.  Les requérants allèguent également, au titre de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole no 1, avoir fait l'objet d'une discrimination pour ne pas avoir reçu d'indemnisation ou s'être vu refuser la qualité de victimes de l'enrôlement forcé de leurs pères défunts, du traitement subi par ces derniers et de leur décès.
L'article 14 se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que l'article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. L'application de l'article 14 ne présuppose pas nécessairement la violation de l'un des droits matériels garantis par la Convention. Il faut, mais il suffit, que les faits de la cause tombent « sous l'empire » de l'un au moins des articles de la Convention   (voir Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 58, 29 avril 2008).
La Cour a déjà établi que les orphelins des « malgré-nous » ne peuvent prétendre avoir une espérance légitime d'obtenir une indemnisation et que les faits litigieux ne tombent pas sous l'empire du Protocole no 1.
Ce constat n'est pas contredit par l'arrêt de la Cour dans l'affaire   Stec et autres dans laquelle elle a déclaré que, si l'article 1 du Protocole no 1 ne comporte pas un droit à percevoir des prestations sociales, de quelque type que ce soit, lorsqu'un Etat décide de créer un régime de prestations, il doit le faire d'une manière compatible avec l'article 14 (voir Stec et autres c. Royaume-Uni, [GC], no 65731/01, § 53, CEDH 2006-...). L'affaire en l'espèce se distingue de l'affaire Stec et autres dans la mesure où le gouvernement du Royaume-Uni avait mis en place un régime général de prestations alors que le gouvernement allemand n'avait pas institué un régime d'indemnisation global offrant en principe aux orphelins des « malgré-nous » un droit à réparation.
De surcroît, la « Fondation Entente Franco-Allemande » est une fondation de droit français. L'accord franco-allemand du 31 mars 1981 donnait pour mission à la Fondation l'indemnisation des « malgré-nous ». Pour la Cour, l'Allemagne ne saurait être tenue pour directement responsable du versement d'indemnités par la Fondation.
Enfin, s'il y avait eu indemnisation des orphelins des « malgré-nous », elle ne se serait pas faite dans le cadre de la législation allemande en matière de sécurité sociale et ne saurait donc être assimilée à des prestations de sécurité sociale (cf. Associazione Nazionale Reduci Dalla Prigionia dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione et   275 autres c. Allemagne, décision précitée).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
Annex
Liste des requérants
1.     
3.     
Bernard ERNEWEIN
4.     
OPMNAM – Association des Orphelins de pères « malgré  nous » d'Alsace-Moselle
5.     
Gérard MICHEL
6.     
Jean-Joseph STENGER
7.     
Elisabeth GUCKERT épouse SCHMITT
8.     
Roland SOMIER
9.     
Guy Victor GRASSER
10.     
Joseph ERBLAND
11.     
René ADAM
12.     
Walter OSTER
13.     
Erica OSTER née REUTENAUER
14.     
Marcel HELVIC
15.     
Jean Alfred HUEBER
16.     
Georges WERNER
17.     
Roger KRAUTH
18.     
Raymond CRONENBERGER
19.     
Alice LESAGE
20.     
Claude HERRY
21.     
Fernand MARCHAND
22.     
Monique LUDAESCHER née EISENGGER
23.     
Roger RICHERT
24.     
Armand GEHRINGER
25.     
Marie-Odile ZORN épouse MARTINON
26.     
Gérard GETTO
27.     
Roland MEYER
28.     
Roland SCHMITTHAEUSLER
29.     
Claude HERET
30.     
Jean-Marie BOBENRIETH
31.     
Marc HASLER
32.     
Micheline JUNG née ARNOLD
33.     
Charles CRIQUI
34.     
René PETIT
35.     
Bernard HAMANN
36.     
Gérard BAECHLER
37.     
Marlène WAGNER, née RUNGELING
38.     
Roland ZIMMERMANN
39.     
Alfred ZIMMERMANN
40.     
Gilbert ZIMMERMANN
41.     
Christiane HILD
42.     
M. ZIMMERT
43.     
Irène HENRION née UNTENREINER
44.     
Denise TERMINAUX née UNTENREINER
45.     
Yvon René VALENTIN
46.     
Marlène HEIT née HAUG
47.     
Michel VELTEN
48.     
Fernand FOEGLE
49.     
Roland FOEGLE
50.     
Joseph FOEGLE
51.     
Marie-Louise LETZELTER née FOEGLE
52.     
Marie-Louise LORENZO
53.     
Marguerite ZUNKER-SCHOLLER
54.     
Marie-Thérèse OLIGER née MIRGOT
55.     
Alfred OBRINGER
56.     
Edmond OBRINGER
57.     
Bernard OSWALD
58.     
Anne-Marie PFISTER-ZIMMERT
59.     
Fernand GRUBER
60.     
François ESSNER
61.     
Marie-Paule WUERT
62.     
Jean-Claude LISKA-TOSI
63.     
Mme HILDEGARD-HAAG née VEIT
64.     
Robert Gérard LACAU
65.     
Robert ANTHONY
66.     
Marie-Chantal GUCKERT
67.     
Fernand-Joseph GRUBER
1 Traduction non officielle préparée par le Greffe de la Cour.
DÉCISION ERNEWEIN ET AUTRES c. ALLEMAGNE
DÉCISION ERNEWEIN ET AUTRES c. ALLEMAGNE 


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) ORIGINE NATIONALE, (Art. 35-3) RATIONE MATERIAE, (Art. 35-3) RATIONE PERSONAE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : ERNEWEIN ET AUTRES
Défendeurs : ALLEMAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 12/05/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14849/08
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-12;14849.08 ?
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