La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2009 | CEDH | N°14721/06

CEDH | AFFAIRE VERVESOS c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VERVESOS c. GRÈCE
(Requête no 14721/06)
ARRÊT
STRASBOURG
14 mai 2009
DÉFINITIF
14/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vervesos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,


Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VERVESOS c. GRÈCE
(Requête no 14721/06)
ARRÊT
STRASBOURG
14 mai 2009
DÉFINITIF
14/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vervesos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14721/06) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Vervesos (« le requérant ») qui a saisi la Cour le 5 avril 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me H. Mylonas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 3 septembre 2007, le président de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1964 et réside à Athènes.
5.  Le 12 décembre 1998, le requérant participa à une excursion de rafting, sport qui consiste en une descente d’une section de rivière comportant des rapides appelées eau vive. Le moniteur de l’excursion était M.T. Suite au renversement du radeau pneumatique, le requérant fut projeté à l’eau et resta coincé pendant plusieurs heures contre une roche. Des poursuites pénales furent engagées contre M.T. pour avoir exposé directement le requérant à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.
6.  Le 12 janvier 1999, le requérant se constitua partie civile dans le cadre de la procédure pénale déjà pendante contre M.T. Il demanda, à titre de réparation, une indemnité de 15 000 drachmes (environ 44 euros).
7.  Le 23 février 1999, le dossier de l’affaire fut transmis au procureur près le tribunal correctionnel de Tripoli. Le 2 septembre 2002, ledit procureur renvoya M.T. en jugement. Le 29 mai 2003, l’audience eut lieu devant le tribunal correctionnel de Tripoli et M.T. fut condamné à deux ans d’emprisonnement (jugement no 824/2003). Le même jour, M.T. interjeta appel.
8.  L’audience devant la cour d’appel de Nauplie eut lieu les 12, 13, 21 et 26 avril 2005. Lors de l’ouverture de l’audience, le requérant réitéra sa demande de constitution de partie civile. La cour d’appel nota que le requérant s’était déjà vu allouer une indemnité par les juridictions civiles. Elle lui permit de participer à la procédure, mais uniquement pour soutenir l’accusation. Le 26 avril 2005, la cour d’appel de Nauplie, statuant à la majorité et après avoir entendu les arguments du requérant, acquitta M.T. Le président de la cour d’appel rédigea une opinion dissidente jointe à l’arrêt (arrêt no 683/2005).
9.  Le 4 octobre 2005, le requérant demanda au procureur près la Cour de cassation d’introduire un pourvoi en cassation contre l’arrêt no 683/2005 de la cour d’appel de Nauplie. Il alléguait, en particulier, que celui-ci n’était pas suffisamment motivé.
10.  Le 6 octobre 2005, le procureur près la Cour de cassation refusa de donner suite à la demande du requérant. Par une note manuscrite sur la demande, il déclara : « Il n’y a pas de raison de se pourvoir en cassation. L’arrêt [attaqué] analyse de manière détaillée tous les éléments du délit de l’exposition directe à un risque immédiat de mort ou de blessures graves en faisant référence à la jurisprudence pertinente. Il relate, aussi, pleinement tous le faits, le raisonnement et les éléments de preuve ». Le 10 octobre 2005, le requérant prit connaissance de la décision du procureur près la Cour de cassation.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION RELATIVEMENT à LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
11.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
1.  Thèses des parties
12.  Le Gouvernement invite la Cour à considérer la requête comme irrecevable ratione temporis. Il argue que la procédure devant le procureur près la Cour de cassation n’aurait pu avoir aucune incidence sur les prétentions indemnitaires du requérant, faute pour la demande de la partie civile au procureur près la Cour de cassation d’avoir la nature d’un recours. En particulier, il affirme que le droit interne ne reconnaît pas à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation. Par conséquent, selon le Gouvernement, l’arrêt définitif en l’espèce était l’arrêt no 683/2005 de la cour d’appel de Nauplie, prononcé le 26 avril 2005, à savoir plus de six mois avant l’introduction de la requête.
En outre, le Gouvernement plaide l’incompatibilité de la requête ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention. Il argue que la cour d’appel de Nauplie a permis au requérant de participer à la procédure comme partie civile, non pas pour obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires mais pour appuyer l’accusation. Pour le Gouvernement, le seul but du requérant, lors des procédures devant la cour d’appel et le procureur près la Cour de cassation, était de soutenir l’accusation et non de faire valoir de quelconques droits civils devant une juridiction pénale.
13.  En se référant à la jurisprudence de la Cour, le requérant soutient que la demande de la partie civile au procureur est un recours au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que cette démarche faisait partie intégrante de la procédure en cause. Il invite ainsi la Cour à ne pas rejeter la requête pour tardiveté. En outre, le requérant affirme que, lors de la procédure en cause, il n’a jamais déclaré s’être constitué partie civile uniquement pour soutenir l’accusation contre l’accusé. Sa constitution de partie civile poursuivait à chaque stade de la procédure un but indemnitaire. Il conclut ainsi que la présente affaire se rapporterait à l’existence d’un droit de caractère civil et que l’article 6 § 1 de la Convention entrerait en jeu.
2.  Appréciation de la Cour
14.  La Cour considère, d’emblée, que, par son exception d’irrecevabilité ratione temporis, le Gouvernement soulève, de fait, la tardiveté de la présente requête. D’ailleurs, la Cour note que la Grande Chambre a récemment eu l’occasion de se pencher sur la nature de la demande de la partie civile adressée au procureur près la Cour de cassation (Gorou c. Grèce (no 2) [GC], no 12686/03, 20 mars 2009). Elle a considéré qu’il serait plus conforme à la réalité de l’ordre juridique interne de ne pas négliger la pratique judiciaire sur ce sujet et d’admettre que la démarche de l’intéressé auprès du procureur s’inscrit dans une logique de contestation du jugement ayant rejeté sa demande d’indemnisation en tant que partie civile. La Grande Chambre a ainsi conclu qu’il serait artificiel de nier l’existence d’une véritable « contestation » à l’origine de la démarche de l’intéressé auprès du procureur, dès lors que celle-ci faisait partie intégrante de l’ensemble de la procédure visant à son indemnisation en tant que partie civile (voir Gorou c. Grèce (no 2) [GC], précité, §§ 34-35).
A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la demande adressée par le requérant au procureur près la Cour de cassation se rapportait à une « contestation sur un droit de caractère civil » aux fins de l’article 6 § 1. Par conséquent, ladite disposition trouvait application lors de la démarche en cause et dès lors, la thèse selon laquelle l’arrêt no 683/2005 de la cour d’appel de Nauplie constituerait en l’occurrence la décision interne définitive n’est pas fondée. Il s’ensuit que l’exception de tardiveté soulevée, en substance, par le Gouvernement doit être rejetée.
15.  En outre, s’agissant de l’exception d’irrecevabilité ratione materiae, la Cour constate que le requérant s’est constitué partie civile devant les juridictions pénales, qu’il a sollicité dès le début de la procédure la réparation du préjudice résultant des actes et omissions imputés à l’accusé, et qu’il n’a pas renoncé à son droit (voir Perez c. France [GC], no 47287/99, § 74, CEDH 2004-I). Nonobstant donc le fait que la cour d’appel a considéré que le requérant ne pouvait se constituer partie civile devant elle que pour soutenir l’accusation, la Cour estime que la procédure litigieuse entre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Simaskou c. Grèce, no 37270/02, § 23, 30 mars 2006).
16.  Partant, l’exception d’incompatibilité ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Au demeurant, la Cour constate que le grief ayant trait à la durée de la procédure litigieuse n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
17.  Le requérant relève la durée excessive de la procédure en cause, notamment, devant le tribunal correctionnel de Tripoli.
18.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que les instances judiciaires saisies ont statué dans des délais raisonnables. Il argue aussi que le requérant n’avait pas d’intérêt particulier quant à la conclusion de la procédure en cause, puisqu’il avait déjà été indemnisé par les juridictions civiles pour les actes et omissions imputés à l’accusé.
19.  La période à considérer a débuté le 12 janvier 1999, lorsque le requérant s’est constitué partie civile, et a pris fin le 6 octobre 2005, avec le rejet de sa demande par le procureur près la Cour de cassation. Elle s’est donc étalée sur six ans et plus de huit mois pour deux degrés de juridiction.
20.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
21.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, §§ 17-18 et 28-30, CEDH 2005-X (extraits)).
22.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant à la durée de la procédure en cause.
II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION RELATIVEMENT à L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
23.  Le requérant se plaint de la motivation de l’arrêt no 683/2005 de la cour d’appel de Nauplie. Il allègue, en outre, que le rejet par le procureur près la Cour de cassation de sa demande de se pourvoir en cassation a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
Sur la recevabilité
24.  S’agissant du grief tiré de la motivation prétendument insuffisante de l’arrêt no 683/2005 de la cour d’appel de Nauplie, la Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne, arrêts du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27 ; Higgins et autres c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre. Sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296-C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, mutatis mutandis, Donadze c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
25.  En l’occurrence, la Cour constate que l’arrêt no 683/2005 de la cour d’appel était amplement motivé, en ce qu’il relatait les motifs pour lesquels l’accusé devait être acquitté. Sur ce point, la Cour note que le procureur près la Cour de cassation a consécutivement rejeté la demande du requérant de se pourvoir en cassation, en considérant que l’arrêt en cause contenait les faits et les arguments pertinents et faisait également référence à la jurisprudence applicable en l’espèce. Partant, rien ne permet de penser que la procédure devant la cour d’appel, au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable et la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
26.  S’agissant du grief tiré du droit d’accès à un tribunal en raison de la décision de rejet du procureur près la Cour de cassation, la Cour note, tout d’abord, que le requérant n’a aucunement été empêché de déposer sa demande auprès du procureur compétent. En vérité, son grief vise le manque allégué de motivation de la décision du procureur près la Cour de cassation.
27.  Sur ce point, la Cour note que dans l’arrêt Gorou c. Grèce (no 2), (précité), la Grande Chambre a admis que, selon le droit interne, le procureur a l’habitude de répondre, quoique de manière sommaire, aux demandes de la partie civile l’invitant à se pourvoir en cassation. En pratique, la partie civile attire l’attention du procureur sur certaines circonstances particulières de l’affaire, alors que celui-ci reste libre de prendre sa décision en mettant en balance les arguments soumis (Gorou c. Grèce (no 2) [GC], précité, § 39). Ainsi, pour la Grande Chambre, la note manuscrite portée sur la demande soumise par l’intéressé ne contient qu’une information sur la décision discrétionnaire prise par le procureur. Vu sous cet angle et étant donné la pratique judiciaire existante, il a été admis que le procureur n’a pas l’obligation de justifier sa réponse, mais uniquement celle de donner une réponse à la partie civile. Exiger une motivation plus élaborée engendrerait pour le procureur près la Cour de cassation une charge supplémentaire, non requise par la nature de la demande de la partie civile, tendant à lui faire former un pourvoi en cassation contre un jugement de relaxe (Gorou c. Grèce (no 2) [GC], précité, § 42).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’occurrence, par sa réponse au requérant, le procureur a suffisamment motivé le rejet de sa demande. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
29.  Le requérant réclame 12 500 et 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de la durée de la procédure et de l’atteinte alléguée à son droit d’accès à un tribunal.
30.  Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.
31.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». En conséquence, rien ne justifie qu’elle accorde au requérant une indemnité du chef de l’atteinte alléguée à l’équité de la procédure.
32.  La Cour estime, en revanche, que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
33.  Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus. Il produit une facture d’un montant de 1 400 EUR pour les honoraires qu’il a déjà versés pour sa représentation devant la Cour.
34.  Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant sont excessives.
35.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Statuant en équité, la Cour accorde au requérant 1 000 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt.
C.  Intérêts moratoires
36.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) au titre du dommage moral et 1 000 euros (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 mai 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Nina Vajić   Greffier adjoint Présidente
ARRÊT VERVESOS c. GRÈCE
ARRÊT VERVESOS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 14721/06
Date de la décision : 14/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE


Parties
Demandeurs : VERVESOS
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-14;14721.06 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award