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26/05/2009 | CEDH | N°17367/02

CEDH | AFFAIRE NAIF DEMIRCI c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NAİF DEMİRCİ c. TURQUIE
(Requête no 17367/02)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Naif Demirci c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, gre

ffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à c...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NAİF DEMİRCİ c. TURQUIE
(Requête no 17367/02)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Naif Demirci c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17367/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Naif Demirci (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 février 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me M.S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 3 octobre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1956 et réside à Diyarbakır.
5.  Le 13 décembre 2001, dans le cadre d’une enquête menée contre l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le commandement de la gendarmerie de Diyarbakır émit un avis de recherche à l’encontre du requérant.
6.  Le 21 décembre 2001, le requérant fut arrêté par les policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Avant d’être remis aux mains des gendarmes et placé en garde à vue, il fut examiné par un médecin qui établit un rapport indiquant l’absence de trace de coups sur son corps.
7.  Le 23 décembre 2001, la gendarmerie demanda au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat ») l’autorisation de prolonger la garde à vue pour une durée supplémentaire de deux jours. L’autorisation requise fut accordée.
8.  Le 25 décembre 2001, avant son transfert au parquet, il fut examiné par un médecin légiste ; aucune trace de mauvais traitements ne fut mentionnée dans le rapport médical. Devant le procureur, le requérant ne mentionna aucun mauvais traitement. Ensuite, il comparut devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de type E de Diyarbakır.
9.  Toujours le 25 décembre 2001, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur, et se fondant sur l’article 3 c) du décret-loi no 430 relatif aux mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence, le juge assesseur autorisa le renvoi du requérant à la gendarmerie pour interrogatoire, et ce pour une durée de dix jours. Ainsi, le requérant fut remis aux mains des gendarmes. Avant son transfert, il fut examiné par le médecin de la prison. Le rapport établi ne relevait aucune trace de mauvais traitements.
10.  Le 28 décembre 2001, le représentant du requérant fit opposition à cette décision. Sa demande fut écartée le même jour au motif que « la garde à vue supplémentaire autorisée par le juge assesseur était conforme à la loi ».
11.  Le 3 janvier 2002, le requérant retourna à la maison d’arrêt de Diyarbakır et fut examiné par le médecin légiste, le rapport ne mentionna aucune trace de mauvais traitements.
12.  Par un acte du 4 janvier 2002, le procureur mit le requérant en accusation pour appartenance à une bande armée, en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
13.  Les 7 et 17 janvier 2002, par des lettres adressées au parquet de la cour de sûreté de l’Etat, le requérant se plaignit d’avoir été soumis à des tortures physiques et psychiques dès le début de sa garde à vue. Il allégua notamment avoir été battu et arrosé d’eau ; on lui aurait également tordu les testicules et on l’aurait menacé de harceler sa femme, elle aussi en garde à vue à l’époque.
14.  Le 22 janvier 2001, le procureur entendit le requérant au sujet de sa plainte pour mauvais traitements. A sa demande, une enquête préliminaire fut entamée par le conseil administratif de la préfecture de Diyarbakır, en vertu de la loi relative aux poursuites des fonctionnaires. Le 25 janvier 2001, le requérant fut examiné par un médecin légiste, le rapport établi n’indiqua aucune trace de mauvais traitements. Devant le médecin, l’intéressé se plaignit de douleurs aux reins. Des examens de radiographie et d’ultrasonographie furent pratiqués, mais aucune anomalie ne fut signalée. Les gendarmes responsables de la garde à vue du requérant furent entendus. Le rapport d’enquête conclut au défaut de fondement des allégations du requérant au regard des rapports médicaux.
15.  Le 9 février 2002, le requérant fut placé en liberté provisoire.
16.  Le 24 mars 2005, le requérant fut acquitté.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt Emrullah Karagöz c. Turquie (no 78027/01, §§ 42-46, CEDH 2005-X (extraits)).
18.  Depuis le 30 novembre 2002, l’état d’urgence qui était en vigueur dans deux départements du Sud-Est de la Turquie (Diyarbakır et Şırnak) a été définitivement levé. En conséquence, le décret-loi no 430 a cessé d’être appliqué à partir cette date.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
19.  Le requérant allègue avoir subi des tortures et des mauvais traitements lors de sa garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. Il invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
20.  Le Gouvernement fait observer que des rapports médicaux ont été dressés lors du placement en garde à vue et à la fin de celle-ci, et avant le transfert du requérant de la prison aux locaux de la gendarmerie et à son retour en prison. Faisant valoir que ces rapports médicaux ne mentionnaient aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant, le Gouvernement conclut que les allégations de torture et de mauvais traitements sont dénuées de fondement.
21.  La Cour rappelle d’abord que des allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).
22.  En l’espèce, la Cour constate effectivement que les rapports médicaux ne mentionnent aucune trace de mauvais traitements sur le corps du requérant. Elle relève que le requérant lui-même n’a pas, au moment des auscultations, porté à la connaissance des médecins les sévices qu’il aurait subis. La Cour observe en outre que le requérant ne produit pas le moindre élément de preuve ou commencement de preuve à l’appui de ses allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
23.  A la lumière de ce qui précède, la Cour ne peut conclure à l’existence d’éléments qui eussent pu engendrer un soupçon raisonnable selon lequel des gendarmes avaient infligé au requérant les sévices dénoncés devant elle. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué au devoir de mener une enquête effective, puisqu’elles n’auraient dû se plier à cette obligation que si les allégations du requérant avaient pu passer pour « défendables », ce qui n’est pas le cas (voir, entre autres, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 121, CEDH 2000-VII, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 113, CEDH 1999-IV).
24.  La Cour conclut dès lors que cette partie de la requête est manifestement mal-fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1, 3, 4 ET 5 DE LA CONVENTION
A.  Sur la recevabilité
25.  Le requérant allègue une violation de l’article 5 de la Convention, à plus d’un égard. Ainsi, il déplore l’absence de raisons plausibles à son arrestation et se plaint de la longueur de sa garde à vue. Il se plaint également de l’absence de voies de recours lui permettant de contester sa garde à vue et l’absence de voies de réparation. Il invoque les paragraphes 1 c), 3, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention, ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...)
3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5.  Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
26.  Le Gouvernement combat ces thèses.
27.  La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
1.  L’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention
28.  Le Gouvernement soutient que le requérant a été interrogé afin que soient élucidées les accusations portées à son encontre par deux autres détenus.
29.  La Cour observe que le requérant a été placé en garde à vue pour la première fois dans le cadre d’une enquête pénale afin que soient élucidées des accusations portées contre lui par deux autres coaccusés. Ainsi, pour la Cour, la première partie de la garde à vue du requérant était conforme aux exigences de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
30.  Toutefois, la Cour relève que, le 25 décembre 2001, le requérant a été placé en détention provisoire et transféré à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Quelques heures après son admission à la prison, il a été remis aux mains des gendarmes pour être reconduit à la gendarmerie sur une autorisation du juge assesseur accordée en vertu du décret-loi n° 430. Il y est resté jusqu’au 3 janvier 2002.
31.  Il s’est ainsi retrouvé dans une situation qui équivaut à une garde à vue, laquelle a, de plus, duré du 25 décembre au 3 janvier 2002, soit plus de neuf jours.
32.  Pour la Cour, rien ne permet de distinguer les circonstances de la présente affaire de celles sanctionnées dans l’arrêt Emrullah Karagöz (précité, §§ 55-58), étant entendu qu’en l’espèce les arguments du Gouvernement ne permettent pas de se départir des conclusions retenues dans ce précédent arrêt (voir également Abdulkadir Aktaş c. Turquie, no 38851/02, § 65, 31 janvier 2008).
33.  Ainsi, le fait d’avoir infligé au requérant de nouveaux interrogatoires, et ce sans les garanties nécessaires, contrevient aux exigences de l’article 5 § 1 c) de la Convention (Emrullah Karagöz, précité, § 59). Pareil constat dispense la Cour de se prononcer séparément sur la question de la compatibilité de la période de privation de la liberté imposée au requérant avec l’article 5 § 3 de la Convention (Emrullah Karagöz, précité, § 63 ; Abdülkadir Aktaş, précité, § 67).
34.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
2.  L’article 5 § 4 de la Convention
35.  Le Gouvernement soutient que le placement du requérant dans les locaux de la gendarmerie et les prolongations de ce placement ont été autorisés par un juge. Il indique également que l’intéressé aurait pu s’opposer aux décisions de prolongation du délai de garde à vue.
36.  La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention garantit l’existence d’un recours interne habilitant le tribunal à connaître le contenu du grief fondé sur l’article 5 de la Convention et à offrir le redressement approprié. Ce recours doit être « effectif » en pratique comme en théorie (Abdülkadir Aktaş, précité, § 69).
37.  Compte tenu des considérations exposées ci-dessus concernant l’article 5 § 1, la Cour estime que l’article 8 du décret-loi no 430 exclut dans ses termes tout contrôle juridictionnel efficace des décisions prises en vertu de ce décret-loi. Partant, elle conclut qu’il y a eu également violation de l’article 5 § 4 de la Convention (Emrullah Karagöz, précité, §§ 67-68 ; Abdülkadir Aktaş, précité, § 72).
3.  L’article 5 § 5 de la Convention
38.  Le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu demander, après son acquittement, réparation du préjudice subi sur le fondement de la loi no 466.
39.  La Cour rappelle avoir déjà jugé que l’indemnisation en question est accordée aux justiciables en cas d’acquittement ou de placement illégal en garde à vue sans aucun examen de la question de savoir si l’intéressé a été « aussitôt » traduit devant le juge ou si sa détention s’avérerait illégale. Elle rappelle également avoir déjà jugé contraire aux exigences de l’article 5 § 5 de la Convention cette défaillance dans l’examen de la procédure d’indemnisation (Saraçoğlu et autres c. Turquie, no 4489/02, § 52, 29 novembre 2007 ; Medeni Kavak c. Turquie, no 13723/02, § 34, 3 mai 2007 ; Sinan Tanrıkulu et autres c. Turquie, no 50086/99, § 50, 3 mai 2007).
40.  Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue que le droit turc offrait au requérant un droit à réparation pour les violations alléguées. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel et moral
42.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu’il évalue à 35 000 euros (EUR).
43.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
44.  La Cour relève que le dommage matériel allégué n’est pas étayé. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre. En revanche, elle estime, en équité, qu’il y a lieu de lui octroyer 4 500 EUR pour le préjudice moral subi.
B.  Frais et dépens
45.  Le requérant demande également 2 640 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Pour étayer sa demande, il se borne à fournir un tarif de référence des honoraires d’avocats du barreau de Diyarbakır.
46.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
47.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
48.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare les griefs tirés de l’article 5 de la Convention recevables et le restant de la requête irrecevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 de la Convention ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT NAİF DEMİRCİ c. TURQUIE
ARRÊT NAİF DEMİRCİ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 17367/02
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : NAIF DEMIRCI
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-26;17367.02 ?

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