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26/05/2009 | CEDH | N°25763/03

CEDH | AFFAIRE MACIUCA c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MĂCIUCĂ c. ROUMANIE
(Requête no 25763/03)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Măciucă c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier d

e section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MĂCIUCĂ c. ROUMANIE
(Requête no 25763/03)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Măciucă c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25763/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Constantin Măciucă, a saisi la Cour le 19 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Dans sa requête, le requérant alléguait en particulier avoir subi de mauvaises conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Jilava, avoir été privé de son traitement médical et avoir été empêché de se procurer les copies des actes médicaux, les timbres et les enveloppes nécessaires à la défense de ses griefs devant la Cour.
4.  Le 4 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 3 au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1946 et réside à Sărata.
6.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7.  Le requérant fut incarcéré le 9 novembre 1992 au centre pénitentiaire de Jilava afin de purger la peine de dix-huit ans d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné pour meurtre par un jugement définitif. Il fut détenu dans cette maison d’arrêt jusqu’au 15 juin 1995, et ensuite du 29 juin au 10 janvier 1996, du 25 avril 1996 au 29 janvier 1997, du 27 novembre 1998 au 10 février 1999, du 1er avril 2002 au 17 juillet 2003, du 7 août au 29 septembre 2003, du 2 octobre 2003 au 20 janvier 2004 et du 3 février au 16 avril 2004. Il fut remis en liberté le 10 avril 2006.
A.  La version du requérant
8.  En 2003, après l’introduction de sa requête devant la Cour le 19 juin 2003, le requérant demanda aux autorités pénitentiaires de Jilava de lui fournir des copies de son dossier médical et des certificats médicaux dressés par les médecins de la prison, afin de pouvoir étayer sa requête devant la Cour. Il se vit opposer un refus, au motif que l’administration pénitentiaire n’avait pas les moyens financiers de faire ces photocopies ou que le photocopieur ne fonctionnait pas. Il fut puni et moqué par les autorités du centre pénitentiaire de Jilava pour avoir demandé de telles copies et avoir introduit une requête devant la Cour. Par ailleurs, les autorités cessèrent de lui administrer le traitement médical obligatoire que les médecins lui avaient prescrit pour ses maladies pulmonaires en particulier et le transférèrent dans une cellule insalubre contenant quarante­deux lits pour cinquante­sept détenus.
9.  Entre les 16 avril et 20 mai 2004, le requérant fut hospitalisé et soumis à une expertise neuropsychiatrique. Les autorités concernées se moquèrent de lui et lui supprimèrent le traitement nécessaire pour ses maladies pulmonaires. Il perdit beaucoup de poids, tombant à 54 kg pour une taille de 1,82 m.
10.  Par une lettre du 17 juin 2006, le requérant informa la Cour que le retard avec lequel il faisait parvenir au greffe les pièces qui lui avaient été demandées était dû au fait que, pendant les deux mois précédents, il n’avait obtenu une enveloppe et des timbres qu’en faisant une grève de la faim dans ce but.
B.  La version du Gouvernement
11.  Durant toutes les périodes où le requérant purgea la peine de prison au centre pénitentiaire de Jilava, il fut placé dans la cellule no 208 qui avait une surface de 47,25 m2 et disposait de quarante-deux lits. Le 3 février 2004, cette cellule était occupée par cinquante-neuf détenus et, le 16 avril 2004, par cinquante et un détenus. Elle disposait de quatre fenêtres et d’un groupe sanitaire composé de deux lavabos et de deux toilettes à la turque. Les détenus avaient accès, une fois par semaine, à une autre cellule équipée de dix-neuf douches avec eau chaude. La durée des promenades journalières oscillait entre dix et quarante minutes, en fonction des conditions météorologiques. Les détenus avaient accès aux livres des deux bibliothèques de la prison ainsi qu’à 120 périodiques auxquels la prison était abonnée. Les cellules étaient équipées d’un poste de télévision que les détenus apportaient ou qui était mis à disposition par l’administration de la prison.
12.  Durant la période où le requérant fut détenu dans la cellule no 208, il fut vu en consultation vingt-six fois par les médecins de la prison, qui, comme il ressort de sa fiche médicale dressée de façon détaillée, lui administrèrent un traitement adéquat et constant pour les différents maladies dont il souffrait (lombalgies, hernie ombilicale, infection urinaire, trouble de la personnalité, colique rénale).
13.  Les autorités pénitentiaires n’ont ni pressé le requérant à retirer ou modifier ses griefs devant la Cour, ni tenté de le dissuader ou de le décourager de se prévaloir des recours qu’offrait la Convention. Le requérant n’a jamais été transféré dans une autre cellule pendant sa détention au centre pénitentiaire de Jilava. En outre, les demandes de l’intéressé quant à des enveloppes et des feuilles de papier ont été accueillies, ce que confirment les documents fournis par le centre pénitentiaire et produits devant la Cour. Le requérant a pu ainsi présenter devant la Cour, dès les premiers stades de la procédure, une copie de sa fiche médicale dressée par les médecins de la prison.
II.  LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
14.  Un résumé des dispositions du droit et de la pratique internes pertinents relatives aux modalités d’exécution des peines privatives de liberté et aux voies de recours internes disponibles en la matière figure aux paragraphes 21 à 23 de l’arrêt Petrea c. Roumanie (no 4792/03, 29 avril 2008). S’agissant en particulier du droit des détenus à l’assistance médicale, la loi no 23/1969 sur l’exécution des peines de prison prévoyait un tel droit dans ses articles 17 et 41 combinés. L’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 56/2003 du 25 juin 2003 concernant les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté (« l’OUG no 56/2003 ») renforça la protection du droit à l’assistance médicale (traitement, médicaments, etc.), assistance qui devait être dispensée aux détenus gratuitement et par un personnel qualifié (articles 12 et 14 combinés). L’OUG no 56/2003 a été abrogée et remplacée par la loi no 275, publiée au Journal officiel du 20 juillet 2006 et entrée en vigueur le 20 octobre 2006 (« la loi no 275/2006 »), qui a repris dans ses articles 50 et 82 les dispositions susmentionnées.
15.  Le récent rapport, daté du 11 décembre 2008, du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) dresse un état des lieux détaillé de la situation rencontrée dans les différents établissements pénitentiaires roumains qu’il a visités en juin 2006, dont le centre pénitentiaire de Jilava. Qualifiant d’« atterrantes » les conditions matérielles de détention dans cet établissement en raison, notamment, du surpeuplement chronique, du manque constant de lits, des conditions d’hygiène déplorables et de l’insuffisance des activités éducatives proposées aux détenus, le CPT a recommandé aux autorités roumaines de prendre des mesures immédiates afin que le taux d’occupation des cellules soit réduit de façon significative et que tous les détenus disposent d’un lit, d’un matelas propre et de couvertures propres. Le CPT a également noté que, dans certaines cellules de la prison de Jilava, les conditions de détention pouvaient être qualifiées d’inhumaines et dégradantes.
Dans ses constats, le CPT a relevé que les établissements pénitentiaires roumains connaissaient un taux de surpeuplement particulièrement élevé, ce qui impliquait que les détenus avaient souvent l’obligation de partager des lits, qu’ils vivaient dans des espaces confinés et qu’ils subissaient un manque quasi total d’activités hors de la cellule, ce qui les soumettait à une absence constante d’intimité, une tension accrue et, partant, une grande violence entre eux ou entre eux et les personnels de la prison. Le CPT s’est déclaré gravement préoccupé par le fait que le manque de lits apparaissait, depuis plusieurs années, comme un problème chronique à l’échelon national et a recommandé aux autorités roumaines de prendre des mesures en vue de faire respecter la norme de 4 m2 d’espace vital par détenu occupant une cellule collective dans tous les établissements pénitentiaires du pays.
Dans sa réponse, le Gouvernement roumain a indiqué que la loi no 275/2006 (article 33 § 3), ainsi que son règlement d’application (article 82) prévoyaient désormais que chaque détenu devait disposer d’un lit individuel. Il a en outre noté que les normes minimales obligatoires relatives aux conditions d’hébergement des personnes condamnées allaient être fixées par un ordre, en cours de préparation, du ministère de la justice.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
16.  Le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Jilava, en particulier d’un surpeuplement de sa cellule et d’une insuffisance de son traitement médical. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Sur la recevabilité
17.  Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief en affirmant que le requérant aurait pu introduire une plainte contre l’administration du centre pénitentiaire de Jilava en vertu des articles 267 et 2671 du code pénal, lesquels prohibent, de façon générale, les mauvais traitements et la torture, ainsi qu’en vertu de l’OUG no 56/2003, laquelle garantit, de façon plus spécifique, les droits des personnes qui exécutent une peine privative de liberté, dont le droit de recevoir une assistance médicale gratuite. Le requérant ne s’est pas prononcé sur ce point.
18.  La Cour rappelle que, dans l’affaire Petrea précitée, elle a conclu qu’un recours fondé sur les dispositions de l’OUG no 56/2003 constituait un recours effectif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, s’agissant d’allégations relatives au défaut d’assistance médicale appropriée envers les détenus, mais qu’il n’en était pas un s’agissant des conditions de détention proprement dites, en particulier de la surpopulation régnant dans les cellules (Petrea précité, §§ 36 et 37).
19.  En l’espèce, la Cour ne décèle aucune circonstance susceptible de l’amener à s’écarter d’une telle conclusion. Dès lors que le requérant a omis d’introduire un recours fondé sur les dispositions de l’OUG no 56/2003, la partie du grief du requérant concernant l’insuffisance alléguée de son traitement médical doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
20.  Pour ce qui est du restant du grief, qui porte sur les conditions de la détention du requérant, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, qu’il pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais qui nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que cette partie du grief ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B.  Sur le fond
21.  La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances ou les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
22.  La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, § 162, série A no 25).
23.  Les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de souffrances et humiliation. Toutefois, l’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien­être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
24.  En l’espèce, la Cour relève d’emblée que la cellule dans laquelle le requérant a été détenu à la maison d’arrêt de Jilava était d’une surface de 47,25 m2. Alors que cette cellule était conçue pour quarante­deux prisonniers, le nombre de détenus habituellement présents pendant toute la période où le requérant a été emprisonné a varié entre cinquante et un et cinquante-neuf (paragraphe 11 ci-dessus) ; le nombre de prisonniers excédait ainsi de neuf à dix-sept le nombre de lits disponibles dans la cellule.
25.  La Cour déduit de ces données que le requérant a été constamment confronté à une surpopulation carcérale grave. En effet, chacune des personnes détenues dans la cellule du requérant disposait d’un espace variant entre 0,80 et 0,92 m2, ce qui est bien en dessous de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du CPT dressé à l’issue de sa dernière visite dans les établissements pénitentiaires roumains, dont celui de Jilava (paragraphe 15 ci-dessus). L’intéressé était lui aussi confiné la majeure partie de la journée, ne bénéficiant d’une promenade dans la cour de la prison que pendant un temps très réduit, à savoir de dix à quarante minutes par jour, et d’un accès aux douches de la prison qu’une seule fois par semaine. Cet état de choses soulève en soi une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
26.  La Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, elle rappelle que, s’il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d’humilier ou de rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3 (Peers précité). Elle estime que les conditions de détention (paragraphes 24 et 25 ci-dessus) que le requérant a dû supporter pendant près de six ans n’ont pas manqué de porter atteinte à sa dignité et de lui inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. Que l’intéressé eût accès aux livres et aux nombreux périodiques de la bibliothèque de la prison et qu’il disposât d’un poste de télévision dans sa cellule, aussi louable que soit la chose, n’y change rien.
27.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les conditions de détention du requérant, en particulier la surpopulation régnant dans sa cellule, combinées avec la durée de sa détention dans de telles conditions s’analysent en un traitement dégradant.
28.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
29.  Le requérant allègue également une atteinte aux droits garantis par les articles 8, 10 et 34 de la Convention. Il se plaint en particulier d’une entrave à son droit de recours individuel en raison des mauvaises conditions de détention auxquelles il aurait été soumis après avoir sollicité, en 2003, les documents nécessaires pour étayer sa requête, et de l’impossibilité de se procurer des actes médicaux, des timbres et des enveloppes pour présenter ses griefs devant la Cour.
30.  Le Gouvernement soutient que ces griefs ne sont nullement étayés.
31. La Cour relève qu’il a été loisible, en l’espèce, au requérant d’obtenir des copies de ses actes médicaux dressés par les médecins de la prison, documents qu’il a pu faire parvenir à la Cour dès les premiers stades de la procédure, après l’introduction de sa requête. Quant à l’impossibilité alléguée de se procurer à bref délai des timbres et des enveloppes, dont le requérant se plaint par sa lettre du 17 juin 2006, ce grief concerne une éventuelle omission des autorités postérieure au 25 juin 2003, date à laquelle l’OUG no 56/2003 fut adoptée. Dans l’affaire Petrea précitée, la Cour a conclu qu’un recours fondé sur les dispositions de l’OUG no 56/2003 constituait un recours effectif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, s’agissant des entraves au droit à la libre correspondance des détenus (Petrea précitée, § 36). Or, en l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu d’un tel recours qui lui était accessible en droit interne. Par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l’intéressé ait été transféré d’une cellule à l’autre durant sa détention au centre pénitentiaire de Jilava.
32.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles 8, 10 et 34 de la Convention invoqués par le requérant.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
34.  Le requérant réclame pour préjudice moral une somme dont il laisse le montant à l’appréciation de la Cour.
35.  Le Gouvernement estime qu’un éventuel arrêt qui constaterait une violation de la Convention constituerait, en soi, une réparation satisfaisante pour le préjudice moral allégué.
36.  La Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral certain du fait d’avoir été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention durant ses années de détention au centre pénitentiaire de Jilava, préjudice que le constat de violation seul ne saurait effacer. Par conséquent, elle décide qu’il y a lieu de lui octroyer 5 000 euros de ce chef.
B.  Frais et dépens
37.  Le requérant sollicite également le remboursement de ses frais et dépens, sans toutefois étayer sa demande.
38.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des critères susmentionnés et en l’absence de tout élément qui viendrait étayer les prétentions du requérant, la Cour ne saurait accueillir cette demande.
C.  Intérêts moratoires
39.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable dans sa partie relative aux conditions de détention du requérant au centre pénitentiaire de Jilava et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du versement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT MĂCIUCĂ c. ROUMANIE
ARRÊT MĂCIUCĂ c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 25763/03
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : MACIUCA
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-26;25763.03 ?

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