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26/05/2009 | CEDH | N°2841/05;2873/05;2875/05;...

CEDH | AFFAIRE EKMEKCI ET AUTRES c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EKMEKÇİ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 2841/05, 2873/05, 2875/05, 2878/05, 2895/05, 2947/05, 3577/05, 5498/05, 6192/05, 6793/05, 6306/05, 6356/05, 6375/05, 6377/05, 12950/05 et 12331/06)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ekmekçi et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto, 

 Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EKMEKÇİ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 2841/05, 2873/05, 2875/05, 2878/05, 2895/05, 2947/05, 3577/05, 5498/05, 6192/05, 6793/05, 6306/05, 6356/05, 6375/05, 6377/05, 12950/05 et 12331/06)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ekmekçi et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent seize requêtes (nos 2841/05, 2873/05, 2875/05, 2878/05, 2895/05, 6192/05, 6377/05, 2947/05, 3577/05, 6793/05, 5498/05, 6306/05, 6356/05, 6375/05, 12950/05 et 12331/06) dirigées contre la République de Turquie et dont vingt-quatre ressortissants de cet État, Mmes Aynur Ekmekçi, Ayfer Duman et Didem Mavituna, ainsi que MM. Yusuf Elmas, Ali Aydıngör, Soner Akın, Fikret Ertuğrul, Ayhan Çiftçi, İsmet Cebeci, Kasım Ova, Necdet Kara, Gökhan Özel, Mehmet Sezen, Hüseyin Kaya, Hasan Tozkoparan, Mehmet Uytun, Bahattin Soyupek, Orhan Koyuncu, Mehmet Turgut Soylu, Hamit Mamuh, Mustafa Selen, Muhammet Öztürk, Servet Esen et Murat Güler (« les requérants »), ont saisi la Cour les 5, 11, 12, 17 et 19 janvier, 5 février, 7 mars 2005 et 21 mars 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Mes H. Güleç et M. Bayat, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 13 mai 2008, la Cour a décidé de joindre les requêtes, de les déclarer partiellement irrecevables et de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’absence de communication préalable de l’avis du procureur près le Conseil d’État aux requérants ainsi que celui de Murat Güler relatif à la célérité de la procédure (requête no 12331/06). Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES FAITS COMMUNS A L’ENSEMBLE DES REQUÊTES
4.  A l’époque des faits, les requérants, dont les noms figurent en annexe, étaient fonctionnaires contractuels dans une entreprise publique, à savoir la société Petrol Ofisi A.Ş. (« POAŞ »).
5.  A la suite de la privatisation de POAŞ le 21 juillet 2000, les intéressés perdirent leur statut de personnel. Une partie des requérants fut affectée à d’autres services au sein de la fonction publique et les autres passèrent sous le statut de personnel à affecter à d’autres services dans l’administration publique. Jusqu’à leur affectation à de nouveaux postes, ils continuèrent à percevoir leur salaire mensuel et conservèrent leurs droits sociaux, versés par le fond de privatisation.
6.  Faisant valoir que leurs anciens contrats avaient pris fin, les requérants réclamèrent à POAŞ, ainsi qu’à la direction de l’administration pour la privatisation, des indemnités pour cause de fin de contrat de travail.
II.  LES FAITS PROPRES AUX REQUÊTES Nos 2841/05, 2873/05, 2875/05, 2878/05, 2895/05, 2947/05, 3577/05, 5498/05, 6192/05, 6306/05, 6356/05, 6375/05, 6377/05 ET 12950/05
7.  A la suite du refus de leurs demandes d’indemnités, les requérants intentèrent, à différentes dates, plusieurs actions devant les tribunaux administratifs compétents en vue d’obtenir les indemnités réclamées, assorties d’intérêts moratoires au taux légal, en vertu de l’article 116 du règlement relatif au personnel contractuel de la société POAŞ.
8.  Cependant, les tribunaux administratifs compétents rejetèrent leurs demandes. Pour ce faire, ils considérèrent notamment que les conditions nécessitant le versement d’une indemnité pour fin de contrat n’étaient pas réunies, dans la mesure où les intéressés avaient été mutés vers d’autres services au sein de la fonction publique ou demeuraient en attente d’une affectation sans qu’ils aient fait l’objet d’une procédure de licenciement ou de retraite.
9.  Les requérants se pourvurent devant le Conseil d’État. Ce dernier, se référant entre autres aux avis du procureur qui n’avaient pas été communiqués aux requérants, confirma, à différentes dates, les jugements de première instance. Par ailleurs, il rejeta également leurs recours en rectification d’arrêt au cours de l’année 2004.
No de requête
Date d’introduction de l’action en indemnité
de rupture du contrat
Date du jugement de première instance
Date de l’arrêt du Conseil d’État (pourvoi)
Date de l’arrêt du Conseil d’État
(recours en rectification)
Date de notification de la décision interne définitive
2841/05
04/01/2001
20/06/2001
11/12/2002
11/06/2004
15/07/2004
2873/05
04/01/2001
20/06/2001
11/12/2002
11/06/2004
15/07/2004
2875/05
04/01/2001
13/06/2001
11/12/2002
11/06/2004
15/07/2004
2878/05
04/01/2001
20/06/2001
11/12/2002
11/06/2004
15/07/2004
2895/05
04/01/2001
20/06/2001
03/06/2003
02/07/2004
05/08/2004
2947/05
10/08/2000
25/04/2001
17/12/2002
02/07/2004
28/07/2004
3577/05
12/09/2000
30/03/2001
11/12/2002
11/06/2004
01/09/2004
5498/05
04/10/2000
28/02/2001
26/12/2002
06/07/2004
05/08/2004
6192/05
04/01/2001
20/06/2001 13/06/2001
11/12/2002
11/06/2004
15/07/2004
6306/05
18/09/2000
12/09/2000
28/02/2001
30/03/2001
10/12/2002 12/12/2002
02/07/2004 05/07/2004
18/08/2004
01/09/2004
6356/05
12/09/2000
18/09/2000
30/03/2001
28/02/2001
11/12/2002
17/12/2002
02/07/2004
02/07/2004
01/09/2004
18/08/2004
6375/05
18/09/2000
25/04/2001
24/05/2001
26/12/2002
06/07/2004
28/07/2004
6377/05
04/01/2001
13/06/2001
20/06/2001
11/12/2002
03/06/2003
11/06/2004
02/07/2004
15/07/2004
05/08/2004
12950/05
28/09/2000
27/12/2001
04/11/2003
24/09/2004
01/11/2004
III.  LES FAITS PROPRES AUX REQUÊTES Nos 6793/05 ET 12331/06
10.  A la suite du refus de leurs demandes d’indemnité, Muhammet Öztürk et Murat Güler intentèrent respectivement les 8 et 26 septembre 2000 deux actions devant les 2e et 6e chambres du tribunal administratif d’Ankara en vue d’obtenir les indemnités réclamées.
11.  Par deux jugements du 28 février 2001, les 2e et 6e chambres du tribunal administratif firent droit à leurs demandes et leur allouèrent des indemnités de fin de contrat, assorties d’intérêts moratoires au taux légal.
12.  Cependant, le 21 décembre 2001, le Conseil d’État infirma les jugements de première instance. Il considéra notamment que les requérants qui avaient été affectés à d’autres postes au sein de la fonction publique ne pouvaient bénéficier de l’indemnité de fin de contrat.
13.  Le 10 décembre 2002, le Conseil d’État rejeta également le recours en rectification d’arrêt formé par le requérant M. Öztürk.
14.  Concernant la procédure entamée par M. Güler, le 9 avril 2002, la 6e chambre du tribunal administratif, saisie sur renvoi, ne se rangea pas à l’arrêt du Conseil d’État et insista sur sa position initialement adoptée.
15.  A la suite du pourvoi formé par la direction de l’administration pour la privatisation et la société POAŞ, le 25 octobre 2002, l’assemblée plénière du Conseil d’État, sans communiquer l’avis du procureur au requérant, infirma à nouveau le jugement de première instance.
16.  Le 28 janvier 2003, l’arrêt du Conseil d’État fut notifié à l’intéressé, qui déposa, le 17 février 2003, un recours en rectification d’arrêt.
17.  Le 7 juillet 2005, l’assemblée plénière du Conseil d’État rejeta le recours en question.
18.  Par conséquent, le 23 septembre 2005, la 6e chambre du tribunal administratif, saisie à nouveau sur renvoi, rejeta la demande d’indemnité de fin de contrat de M. Güler étant donné que la juridiction de première instance est juridiquement tenue de suivre l’arrêt de l’assemblée plénière du Conseil d’État en vertu de l’article 49 § 4 du code de procédure administrative.
19.  Quant à la procédure introduite par M. Öztürk, le 30 janvier 2003, la 2e chambre du tribunal administratif, saisie sur renvoi, se conforma à l’arrêt du Conseil d’État et rejeta la demande d’indemnité de fin de contrat de l’intéressé. Pour ce faire, la juridiction de première instance se fonda sur les arguments repris par les tribunaux administratifs à l’occasion du traitement d’affaires similaires, à savoir que l’intéressé n’avait pas effectivement perdu son emploi à la suite de la privatisation ou n’avait pas été mis à la retraite.
20.  Le 7 novembre 2003, le Conseil d’État, sans communiquer l’avis du procureur au requérant, confirma le jugement de première instance et, le 15 septembre 2004, rejeta le recours en rectification d’arrêt formé par M. Öztürk.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21.  Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié du principe du contradictoire dans le cadre des procédures menées devant le Conseil d’État eu égard au fait que les avis du procureur près cette haute juridiction ne leur ont pas été préalablement communiqués. Par ailleurs, Murat Güler conteste la durée de la procédure engagée devant les juridictions administratives. Partant, ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
22.  La Cour constate que les griefs précités ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
A.  Sur la non-communication préalable des conclusions du procureur
23.  La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner un grief similaire et a conclu à la violation de l’article 6 § 1 (voir Meral c. Turquie, no 33446/02, §§ 32-39, 27 novembre 2007). Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant à ce grief.
B.  Sur la durée de la procédure (requête no 12331/06)
24.  Le Gouvernement s’oppose à la thèse de Murat Güler qui allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
25.  La Cour constate que la procédure litigieuse a débuté le 26 septembre 2000 et s’est terminée le 23 septembre 2005. Elle a ainsi duré presque cinq ans pour une affaire qui a connu deux degrés de juridiction ayant rendu cinq décisions de justice.
26.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
27.  La Cour considère que la durée de la procédure dans son ensemble, compte tenu du nombre d’instances qui ont examiné l’affaire, n’est pas en soi déraisonnable. Toutefois, elle observe qu’une durée d’environ deux ans et cinq mois s’est écoulée devant le Conseil d’État, uniquement pour l’examen d’un recours en rectification d’arrêt au cours duquel aucun acte de procédure n’a été entrepris.
28.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que le Gouvernement n’a fourni aucune explication ni argument convaincant sur ce délai qui apparait déraisonnable.
29.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans les circonstances de la cause, la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable (voir Kök c. Turquie, no 1855/02, §§ 38-43, 19 octobre 2006, Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği c. Turquie, no 38891/03, §§ 20-22, 27 février 2007, et Güngil c. Turquie, no 28388/03, §§ 24-26, 10 mars 2009). Partant, il y a également eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne ce dernier grief.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30.  Chaque requérant réclame 15 000 euros (EUR) à titre de préjudice matériel résultant notamment du refus de leurs demandes d’indemnité de fin de contrat de travail et 5 000 EUR à titre de préjudice moral. Ils demandent également un montant total de 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, ainsi qu’une somme totale de 2 500 EUR pour les honoraires d’avocat en ce qui concerne leur représentation devant la Cour. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pu jouir des garanties de l’article 6 § 1. Par conséquent, elle rejette les demandes relatives au dommage matériel.
32.  Quant au préjudice moral dont les intéressés font état en raison de la non-communication préalable des conclusions du procureur, à la lumière de la jurisprudence établie (Meral, précité, § 58), il se trouve suffisamment compensé par les conclusions figurant aux paragraphes ci-dessus.
33.  S’agissant du grief de Murat Güler tiré de la durée de la procédure, la Cour considère que ce requérant a subi un certain préjudice moral, auquel le simple constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue 1 500 EUR à ce requérant à ce titre.
34.  Quant aux frais, dépens et honoraires d’avocat, compte tenu des documents en sa possession, la Cour constate que les requérants n’apportent pas de justificatifs suffisamment précis et estime qu’aucune somme ne saurait leur être allouée à ce titre.
35.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant des requêtes recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-communication de l’avis du procureur près le Conseil d’État en ce qui concerne toutes les requêtes et que le simple constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants en ce qui concerne ce grief ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut de célérité de la procédure engagée par Murat Güler ;
4.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser à Murat Güler, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ANNEXE
Liste des requérants
1. Requête no 2841/05
La requérante, Mme Aynur Ekmekçi, née en 1965, réside à Eskişehir.
2. Requête no 2873/05
Le requérant, M. Yusuf Elmas, né en 1966, réside à Bilecik.
3. Requête no 2875/05
Le requérant, M. Ali Aydıngör, né en 1953, réside à Eskisehir.
4. Requête no 2878/05
Le requérant, M. Soner Akın, né en 1949, réside à Eskisehir.
5. Requête no 2895/05
La requérante, Mme Ayfer Duman, née en 1953, réside à Eskisehir.
6. Requête no 2947/05
Le requérant, M. Fikret Ertuğrul, né en 1960, réside à Samsun.
7. Requête no 3577/05
Le requérant, M. Ayhan Çiftçi, né en 1961, réside à Ankara.
8. Requête no 5498/05
Le requérant, M. İsmet Cebeci, né en 1966, réside à Ankara.
9. Requête no 6192/05
Les requérants, MM. Kasım Ova, Necdet Kara, Gökhan Özel et Mehmet Sezen, nés respectivement en 1960, 1963, 1963 et 1957, résident respectivement à Eskişehir (les trois premiers) et Bilecik.
10. Requête no 6306/05
Les requérants, MM. Hüseyin Kaya et Hasan Tozkoparan, nés respectivement en 1963 et 1947, résident respectivement à Ankara et à Eskişehir.
11. Requête no 6356/05
Les requérants, MM. Mehmet Uytun et Bahattin Soyupek, nés respectivement en 1953 et 1954, résident à Ankara.
12. Requête no 6375/05
Les requérants, Mme Didem Mavituna, MM. Orhan Koyuncu et Mehmet Turgut Soylu, nés respectivement en 1968, 1961 et 1962, résident respectivement à Samsun et à Ankara (les deux derniers).
13. Requête no 6377/05
Les requérants, MM. Hamit Mamuh et Mustafa Selen, nés respectivement en 1961 et 1965, résident à Eskişehir.
14. Requête no 6793/05
Le requérant, M. Muhammet Öztürk, né en 1960, réside à Ankara.
15. Requête no 12950/05
Le requérant, M. Servet Esen, né en 1954, réside à Antalya.
16. Requête no 12331/06
Le requérant, M. Murat Güler, né en 1962, réside à Ankara.
ARRÊT EKMEKÇİ ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT EKMEKÇİ ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 2841/05;2873/05;2875/05;...
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : EKMEKCI ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-26;2841.05 ?

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