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26/05/2009 | CEDH | N°28874/04

CEDH | AFFAIRE SC ALEDANI SRL c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SC ALEDANI SRL c. ROUMANIE
(Requête no28874/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire SC Aledani SRL c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges,
et de Santiago

Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SC ALEDANI SRL c. ROUMANIE
(Requête no28874/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire SC Aledani SRL c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28874/04) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale de droit roumain (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 4 septembre 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante, la société à responsabilité limitée (SRL) Aledani, est une société commerciale roumaine dont le siège se trouve à Ploieşti. Elle est représentée devant la Cour par son administrateur, M. A. Daniel.
5.  La requérante acquit lors du processus de privatisation un bâtiment à destination technique, sis sur un terrain de 575 m² délimité par des murs, en voisinage d’un autre terrain appartenant à la société commerciale S.
6.  A la suite de plusieurs litiges entre la requérante et la société S., portant sur la propriété du bâtiment et du terrain susmentionnés, par un jugement définitif du 23 novembre 1998, le tribunal de première instance de Sinaia constata le droit de propriété de la requérante sur le bâtiment et les murs. A la même occasion, le tribunal jugea que la requérante n’était pas propriétaire du terrain sur lequel le bâtiment était situé, qui appartenait à S. en vertu d’un titre émis en 1995 par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
7.  Le 14 mars 2000, la requérante saisit la cour d’appel de Ploieşti d’une action contre la société S. et le conseil municipal de Sinaia, en annulation partielle du titre foncier délivré à S sur le terrain où se situait son bâtiment.
8.  Par un arrêt du 27 juin 2000, la cour d’appel accueillit sa demande, l’estimant bien-fondée. Elle rejeta préalablement une exception d’irrecevabilité de l’action de la requérante pour tardiveté, qu’avait soulevée la partie défenderesse S.
9.  Par un arrêt définitif du 25 octobre 2002, la Cour suprême de justice rejeta le recours qu’avait introduit S. contre l’arrêt de la cour d’appel, qu’elle confirma, tout en indiquant que les premiers juges avaient estimé à juste titre que l’action de la requérante n’était pas tardive. Dans la motivation de son arrêt, la Cour suprême de justice s’appuya sur le jugement du 23 novembre 1998, pour constater une nouvelle fois que la requérante était propriétaire uniquement du bâtiment et des murs.
10.  Le 1er octobre 2003, le procureur général de la Roumanie introduisit un recours en annulation contre les arrêts du 27 juin 2000 et du 25 octobre 2002, alléguant que la demande introductive d’instance de la requérante était tardive et que, dès lors, les juridictions qui avaient rendu lesdits arrêts avaient rejeté de manière erronée l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société défenderesse S.
11.  Par un arrêt définitif du 15 mars 2004, la Haute Cour de cassation et de justice fit droit au recours du procureur général et rejeta la demande introductive d’instance de la requérante comme étant tardive.
12.  Par un arrêt définitif du 17 mars 2005, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta une plainte pénale pour escroquerie introduite par S. contre A.D. et D.M., deux représentants de la société requérante.
13.  Par un arrêt définitif du 17 octobre 2005, la cour d’appel de Ploiesti fit droit à une action introduite par S. et constata que la requérante n’était pas propriétaire du terrain litigieux.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14.  Les articles pertinents du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits disposaient :
Article 330
« Le procureur général peut, soit d’office, soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
1.  lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
2.  lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. »
Article 3301
« Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d’un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
15.  Les articles 330 et 3301 précités ont été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 58 du 25 juin 2003.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  La requérante se plaint de ce que l’annulation de l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 25 octobre 2002 par l’arrêt du 15 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
17.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18.  Renvoyant aux affaires Sovtransavto Holding c. Ukraine (no 48553/99, CEDH 2002-VII), Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII et Riabykh c. Russie, no 52854/99, CEDH 2003-IX), le Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’admission d’une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arrêt définitif par une procédure de supervision est jugée comme une méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques.
19.  Le Gouvernement remarque que la présente affaire se distingue des affaires SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (no 22687/03, arrêt du 1er décembre 2005) et Brumarescu précitée, dans la mesure où, en l’espèce, le litige opposait des particuliers qui ont obtenu des décisions favorables et où le recours en annulation a été formé à la demande d’une des parties, et non d’une autorité de l’Etat.
20.  Le Gouvernement fait valoir également que le recours en annulation avait visé en l’espèce la protection du principe de sécurité des rapports juridiques, car il avait été introduit pour remédier à l’omission des juridictions antérieures de prendre en compte la tardiveté de l’action de la requérante.
21.  La requérante conteste la thèse du Gouvernement.
22.  La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumarescu précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX).
23.  La Cour remarque que l’annulation de la décision judiciaire définitive était uniquement fondée sur la méconnaissance alléguée d’un point de procédure par les juridictions ordinaires. Or, cet argument n’est pas suffisant pour justifier l’annulation d’une décision définitive, malgré le fait que des particuliers étaient également parties à la procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Raicu c. Roumanie, no 28104/03, § 25, 19 octobre 2006 et Popea c. Roumanie, no 6248/03, §§ 33-37, 5 octobre 2006).
24.  Les arguments du Gouvernement ne sont susceptibles d’amener la Cour à s’écarter de l’approche suivie dans d’autres affaires similaires, la situation de fait étant sensiblement la même (voir notamment SC Maşinexportimport Industrial Group SA, Raicu et Popea précitées)
25.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’annulation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 25 octobre 2002 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant ainsi atteinte au droit de la requérante à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
26.  La requérante dénonce une violation de son droit au respect de ses biens, du fait de l’annulation de l’arrêt définitif du 25 octobre 2002 par la Cour suprême de justice. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
27.  Le Gouvernement soulève une exception d’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, estimant que la requérante n’a ni un « bien », ni une « espérance légitime », relativement au terrain en litige.
28.  Le Gouvernement estime que l’arrêt du 25 octobre 2002 ne confère à la requérante aucun droit, réel ou de créance, sur le terrain litigieux. Le seul effet de l’arrêt précité consisterait dans le fait que le terrain est revenu dans le patrimoine de la mairie de Sinaia.
29. La requérante s’oppose à cette thèse. Elle allègue que la procédure administrative nécessaire pour obtenir un titre de propriété sur le terrain a été rendue impossible à la suite de l’attribution illégale du terrain à S., car l’annulation du titre de cette dernière société était une étape préalable à toute autre démarche.
30.  La Cour observe que le droit de propriété de la requérante sur le terrain en litige n’est prouvé par aucun titre et n’a pas été établi par les décisions de justice ayant tranché ce problème. Pour cette raison, et estimant ne pas pouvoir spéculer sur l’issue d’une éventuelle démarche administrative ou d’autre nature qu’aurait pu suivre la requérante pour se faire délivrer un titre de propriété, la Cour estime que celle-ci n’a pas un « bien », au sens de la Convention, sur le terrain en litige.
31.  Il s’ensuit que le grief examiné est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
33.  Au titre du préjudice matériel, la requérante sollicite 41 062 EUR, somme représentant la contrevaleur actualisée du terrain, le manque à gagner afférent ainsi que le remboursement de certains frais notariaux. Elle demande également 50 000 EUR pour le préjudice moral subi en raison du procès pénal déclenché à l’encontre de A.D. et D.M.
34.  Concernant la demande au titre du préjudice matériel, le Gouvernement rappelle ses remarques au titre de l’exception d’irrecevabilité ratione materiae.
35.  Au regard de la demande au titre du préjudice moral, le Gouvernement fait valoir que les prétentions à ce titre ont été formulées dans le chef de deux personnes physiques et que, la société requérante n’ayant rien demandé en son nom propre, cette partie des prétentions doit être rejetée.
36.  La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait qu’un arrêt définitif favorable à la requérante a été révisé à la suite de l’admission d’une voie extraordinaire de recours, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
37.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour renvoie au constat d’absence du bien litigieux dans le patrimoine de la requérante et au bien fondé de l’exception ratione materiae soulevée par le Gouvernement (§§ 30 et 31 ci-dessus). Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre.
38.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que la requérante a vraisemblablement subi une frustration en raison du recours en annulation susmentionné.
39.  Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 2 000 EUR pour préjudice moral.
B.  Frais et dépens
40.  La requérante demande 2 123,94 EUR au titre des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, représentant les frais de justice et les honoraires d’avocat. Elle fournit des justificatifs.
41.  Le Gouvernement ne s’oppose pas à l’octroi à la requérante d’une somme correspondant aux frais et dépens nécessaires, liés à la procédure judiciaire interne et à celle devant la Cour et qui ont été suffisamment prouvés. Il fait valoir qu’une grande partie des frais et dépens réclamés ne sont pas liés à la procédure dont la requérante tire grief.
42.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
43.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la méconnaissance du principe de sécurité des rapports juridiques ;
3.  Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
 ARRÊT SC ALEDANI SRL c. ROUMANIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : SC ALEDANI SRL
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 26/05/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28874/04
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-26;28874.04 ?

Source

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