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26/05/2009 | CEDH | N°28998/04

CEDH | AFFAIRE CARSTEA c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CÂRSTEA c. ROUMANIE
(Requête no 28998/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
06/11/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cârstea c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Ap

rès en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDU...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CÂRSTEA c. ROUMANIE
(Requête no 28998/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
06/11/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cârstea c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28998/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Rujita Cârstea (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par son fils, M. Sorin Dan Cârstea. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 23 avril 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1923 et réside à Pecica.
5.  Par un jugement définitif du 4 avril 2003, le tribunal de première instance d’Arad fit droit à l’action de la requérante qui avait contesté le refus des commissions administratives d’application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier de lui restituer en nature son terrain de 13,83 hectares. Le tribunal ordonna aux commissions départementale et locale de Semlac d’application de la loi no 18/1991 (« la commission départementale » et « la commission locale ») de lui restituer un terrain de 13,83 hectares dans la commune de Semlac et de la mettre en possession dudit terrain.
6.  Le 16 juin 2003, le préfet d’Arad, décida d’autoriser la mise en possession de la requérante sur un terrain disponible dans la commune de Pecica. Il motiva cette décision par l’absence de terrain disponible dans la commune de Semlac.
7.  Le 5 novembre 2003, la requérante sollicita auprès de la commission locale de Semlac l’attribution et la mise en possession du terrain prévu par le jugement définitif du 4 avril 2003, du tribunal de première instance d’Arad. Par une lettre du 12 novembre 2003, la maire de Semlac informa la requérante de l’absence de terrain disponible dans le périmètre de cette commune.
8.  Le 6 janvier 2004, suite aux nombreuses demandes formulées par la requérante, la commission départementale lui rappela de la possibilité offerte par la décision administrative du 16 juin 2003, de lui restituer un terrain sur le territoire d’une autre commune, Pecica. La requérante ne donna aucune suite à cette offre.
9.  Entre février 2004 et mai 2008, les autorités administratives locales et départementales réitérèrent plusieurs fois cette dernière réponse, à la suite des nombreuses interventions de la requérante.
10.  Par une lettre du 15 mai 2008, le maire de Semlac informa la requérante de la possibilité de lui octroyer 13,99 hectares de terrain sur le territoire de la commune de Semlac, conformément au jugement définitif du 4 avril 2003, du tribunal de première instance d’Arad. La superficie était repartie en cinq lots différents. Cette nouvelle situation était due à la découverte, au cours de l’année 2008, d’une superficie de terrain disponible dans le périmètre de ladite commune. Aucune suite ne fut donnée à cette offre. Le 28 août 2008, une nouvelle lettre invitant la requérante à être mise en possession dudit terrain fut envoyée par le maire de la commune de Semlac.
11.  Il ressort des éléments du dossier que la requérante refuse l’offre faite par le maire de Semlac portant sur sa mise en possession du terrain prévu par le jugement définitif du 4 avril 2003 du tribunal de première instance d’Arad.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
12.  La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois nos 18/1991 sur le domaine foncier, 169/1997 portant modification de la loi no 18/1991, et 29/1990 sur le contentieux administratif, est décrite dans l’affaire Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
13.  La requérante allègue que l’inexécution de jugement du 4 avril 2003, du tribunal de première instance d’Arad a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Les articles invoqués sont ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
14.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
15.  Le Gouvernement concède que l’inexécution de l’arrêt du 4 avril 2003, du tribunal de première instance d’Arad puisse représenter une ingérence dans l’exercice du droit d’accès de l’intéressée à un tribunal. Toutefois, il considère que l’ingérence a respecté l’exigence de proportionnalité et que la situation dans la présente affaire est différente des autres affaires en la matière, car, en 2005, et respectivement en 2008, la requérante avait refusé la mise en possession dudit terrain. Le Gouvernement prie la Cour de considérer que la non-exécution du jugement définitif est due aux conditions objectives et à l’attitude de la requérante.
16.  La requérante combat la thèse du Gouvernement.
17.  La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que la requérante ait obtenu, le 4 avril 2003, un jugement définitif condamnant les commissions locale et départementale à lui restituer un terrain situé dans la commune de Semlac, ce n’est que le 15 mai 2008 que les autorités administratives ont pris l’initiative d’exécuter ledit jugement (cf. § 10 ci­dessus).
18.  La Cour note que les simples lettres envoyées avant le 15 mai 2008 par les commissions locale et départementale pour informer la requérante de l’absence de terrain disponible ne peuvent constituer une « impossibilité objective » qui pourrait les exonérer de l’obligation prévue par ledit arrêt (voir Pântea c. Roumanie, no 5050/02, § 36, 15 juin 2006).
19.  Cependant, la Cour constate qu’en mai et août 2008 le maire de Semlac a pris l’initiative et a fait une offre à la requérante en respectant les conditions imposées par le jugement du 4 avril 2003 précité, à savoir que le terrain soit situé à l’intérieur du périmètre de la commune de Semlac. Or, la requérante n’a pas donné suite à cette offre. La Cour estime que l’argument du Gouvernement quant à l’impossibilité pour les autorités de mettre en possession la requérante du terrain litigieux ne vaut qu’à partir de cette date, à savoir mai 2008 où la requérante a refusé d’accepter l’offre de la mairie de Semlac. Ainsi, compte tenu de l’attitude de la requérante, la Cour considère qu’à partir du 15 mai 2008, les autorités étaient dans l’impossibilité d’exécuter le jugement définitif du 4 avril 2003 du tribunal de première instance d’Arad.
20.  La Cour ne peut toutefois s’empêcher d’observer que les autorités compétentes ont été en défaut pendant cinq ans de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au dispositif du jugement définitif du 4 avril 2003 (la période écoulée entre le jugement définitif et le 15 mai 2008, date de la première offre de la part du maire de Semlac).
21.  La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu dans plusieurs affaires que l’omission des autorités, sans justification valable, d’exécuter dans un délai raisonnable une décision définitive rendue à leur encontre s’analyse en une violation du droit d’accès à un tribunal ainsi que du droit au respect des biens (Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, § 40, 26 octobre 2006, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 26, 27 mai 2004, Prodan c. Moldavie, no 49806/99, §§ 54-55, CEDH 2004-III (extraits)).
22.  Compte tenu de la spécificité de la présente affaire, ainsi que de la jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’État, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité la décision judiciaire favorable à la requérante. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
24.  La requérante demande le paiement des 156 670 lei roumains (« RON »), soit environ 42 000 EUR pour le manque à gagner pour les années pendant lesquelles elle n’a pu utiliser le terrain faute d’exécution du jugement ordonnant la restitution. Elle demande également 10 000 EUR pour le préjudice moral qu’elle a subi.
25.  S’agissant de la demande tirée du défaut de jouissance, le Gouvernement demande son rejet, renvoyant à la jurisprudence la Cour où elle a jugé qu’elle ne saurait spéculer sur cette question (Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). Pour ce qui est de la demande de réparation du préjudice moral subi par la requérante, le Gouvernement considère que le constat éventuel d’une violation constitue une satisfaction équitable pour le préjudice moral allégué.
26.  La Cour rappelle qu’en espèce elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 en raison du délai dans l’exécution du jugement du 4 avril 2003, du tribunal de première instance d’Arad, qui s’élève à cinq ans.
27.  S’agissant pourtant du manque à gagner prétendument causé par l’impossibilité de jouir du terrain, la Cour observe que la requérante n’a pas accompagné ses prétentions des justificatifs pertinents qui auraient permis à la Cour d’établir la valeur du préjudice allégué. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006).
28.  La Cour estime toutefois que la requérante a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter l’arrêt rendu en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
29.  Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
30.  La requérante n’a pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens exposés pour les procédures devant les juridictions internes ou devant la Cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall    Greffier Président
ARRÊT CÂRSTEA c. ROUMANIE
 ARRÊT CÂRSTEA c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 28998/04
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : CARSTEA
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-26;28998.04 ?

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