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26/05/2009 | CEDH | N°6480/03

CEDH | AFFAIRE MUR c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MUR c. ITALIE
(Requête no 6480/03)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mur c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Apr

s en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MUR c. ITALIE
(Requête no 6480/03)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mur c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6480/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Florian Mur (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par M. K. Schwienbacher, avocat à Bolzano. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. I.M. Braguglia, M. R. Adam et Mme E. Spatafora, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3.  Le 9 mars 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1938 et réside à Sarentino (Bolzano).
1. La procédure de faillite
5.  Par un jugement du 16 janvier 1985, le tribunal de Bolzano déclara la faillite personnelle du requérant, exerçant une activité de scierie.
6.  A la suite de cette déclaration, le requérant fut soumis à une série d’incapacités personnelles et patrimoniales, telles que la limitation de son droit à la correspondance, de ses biens et de sa liberté de circulation, conformément aux article 48, 42 et 49 du décret royal no 267 du 16 mars 1942 (ci-après « la loi sur la faillite ») ainsi qu’à la limitation de son droit de vote.
7.  En 1984, une partie de la documentation comptable de l’activité du requérant fut détruite lors d’un incendie.
8.  Entre 1985 et 1990, plusieurs tentatives de vente aux enchères des biens faisant partie de l’actif furent organisées.
9.  Plusieurs procédures civiles parallèles, portant sur des biens faisant partie de l’actif, furent entamées pendant la procédure.
10.  Par une décision déposée le 15 février 2000, le juge clôtura la procédure pour répartition finale de l’actif de celle-ci.
2. La procédure introduite conformément à la loi Pinto
11.  Le 11 avril 2002, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Trieste conformément à la loi Pinto. Il se plaignit, entre autres, de la durée de la procédure ainsi que de la violation de son droit au respect de la correspondance et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure.
12.  Par une décision déposée le 19 juillet 2002, la cour d’appel rejeta la demande du requérant. Elle indiqua que la durée de la procédure était imputable aux nombreuses affaires entamées par le syndic de la faillite afin de prouver judiciairement plusieurs créances du requérant, dont les documents avaient été détruits lors d’un incendie.
13.  Elle releva également que, dans le cas d’espèce, il n’y avait « ni une contestation portant sur des droits civils du requérant ni d’une procédure pénale » ; partant, le requérant ne pouvait pas se plaindre des dommages dérivant de la durée de la procédure en raison de l’incertitude et de l’angoisse liées au résultat de celle-ci.
14.  Selon les informations fournies par les parties, cette décision acquit force de chose jugée le 21 octobre 2003.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
15.  Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure de faillite dont il a fait l’objet. Le Gouvernement conteste cette thèse et estime que la durée de la procédure a été imputable au comportement du requérant et à la complexité de l’affaire.
17.  La Cour considère que ce grief doit être déclaré recevable.
18.  Quant au fond, la Cour constate qu’en l’espèce, la procédure de faillite, qui revêtait une certaine complexité, a débuté le 16 janvier 1985 et qu’elle s’est terminée le 15 février 2000. Elle a donc duré environ quinze ans et un mois pour une instance. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour note qu’il n’est pas établi que celui-ci ait contribué à l’allongement de la procédure.
19.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas présent et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant la mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (voir De Blasi c. Italie, précité, §§ 19-35 ; Gallucci c. Italie, no 10756/02, §§ 22-30, 12 juin 2007 ; Bertolini c. Italie, no 14448/03, §§ 23-33, 18 décembre 2007).
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
20.  Invoquant les articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention, le requérant se plaint respectivement de la violation de son droit au respect de sa correspondance et de sa vie privée, ainsi que de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Le Gouvernement s’oppose à ces thèses.
21.  La Cour rappelle que c’est à compter du 14 juillet 2003 qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent, jusqu’au pourvoi en cassation, le remède prévu par la loi Pinto aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, quant à la longueur des incapacités dérivant de la mise en faillite (voir Sgattoni c. Italie, no 77131/01, arrêt du 15 septembre 2005, § 48). La décision de la cour d’appel de Trieste ayant acquis force de chose jugée le 21 octobre 2003, la Cour considère que le requérant aurait pu efficacement se pourvoir en cassation. Cette partie de la requête est donc irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Albanese c. Italie, précité, §§ 38 et 39 ; Collarile c. Italie, précité, § 20 ; Falzarano et Balletta c. Italie, no 6683/03, § 31, 12 juin 2007).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
23.  Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il s’en remet à la Cour pour établir les frais et dépens engagés devant la Cour et devant les autorités internes dont il estime avoir droit. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
24.  La Cour considère que, statuant en équité, il y a lieu d’octroyer au requérant 22 000 EUR au titre du préjudice moral.
25.  Pour ce qui est des frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
26.  La Cour juge approprié d’assortir les sommes susmentionnées d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivante :
(i) 22 000 EUR (vingt-deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
(ii) 2 000 EUR (deux mille euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT MUR c. ITALIE
ARRÊT MUR c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 6480/03
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : MUR
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-26;6480.03 ?

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