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26/05/2009 | CEDH | N°8015/05

CEDH | AFFAIRE MURESAN c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MUREŞAN c. ROUMANIE
(Requête no 8015/05)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
14/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mureşan c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
P...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MUREŞAN c. ROUMANIE
(Requête no 8015/05)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
14/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mureşan c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8015/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Adrian Victor Mureşan (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 février 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Mirela Filipoiu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant allègue en particulier une méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques en raison de l’annulation d’une décision définitive qui lui était favorable à la suite d’un recours en annulation introduit par le procureur général.
4.  Le 20 juin 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1939 et réside à Sparta aux Etats-Unis.
1.  L’action en revendication immobilière
6.  En 2002, le requérant introduisit une action en revendication fondée sur les dispositions du code civil, demandant la restitution d’un terrain de 79 m2 sis à Cluj qui avait appartenu à ses parents et qui avait été nationalisé de façon abusive durant l’ancien régime communiste.
7.  A l’issue d’une procédure comprenant trois degrés de juridiction, la cour d’appel de Cluj donna gain de cause au requérant par un arrêt du 17 juin 2003.
2.  Le recours en annulation du procureur général et la procédure subséquente
8.  A une date postérieure à la date à laquelle l’arrêt précité était devenu définitif, le procureur général introduisit un recours en annulation, alléguant la méconnaissance, par les juridictions nationales qui avaient initialement jugé l’action en revendication du requérant, des dispositions de la loi spéciale en matière de restitution des biens nationalisés no 10/2001 (ci­après « la loi no 10/2001 »).
9.  Par un arrêt définitif du 4 novembre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours du procureur général. Elle jugea qu’après l’entrée en vigueur de la loi no 10/2001, la seule voie légale dont le requérant aurait pu se prévaloir pour faire valoir son droit de propriété sur le terrain litigieux était celle d’une action fondée sur les dispositions de cette loi spéciale. Or, elle jugea qu’en ayant accueilli l’action en revendication du requérant fondée, par l’intéressé, sur les dispositions du code civil, les juridictions qui avaient initialement tranché sa demande avaient prononcé une décision erronée.
3.  La nouvelle procédure fondée sur la loi no 10/2001
10.  A une date non précisée après l’arrêt définitif du 4 novembre 2004, le requérant notifia la mairie de Cluj-Napoca, demandant la restitution en nature du terrain litigieux sur le fondement des dispositions de la loi no 10/2001.
11.  Par un jugement du 27 juin 2007, le tribunal de première instance de Cluj ordonna la restitution en nature du bien immobilier dans le patrimoine du requérant. En tenant compte de l’affectation du bien litigieux, qui était, à l’époque, utilisé en tant que terrain sportif par un établissement d’enseignement public, le tribunal obligea le requérant, conformément à la loi, de garder la même affectation du terrain litigieux pendant une durée de cinq ans à compter du jour où le jugement précité devînt définitif.
12.  Sur appel et recours du maire de Cluj-Napoca, ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Cluj du 16 novembre 2007 et par un arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice du 4 juin 2008.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
13.  Les dispositions légales pertinentes sont décrites dans les arrêts SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, (no 22687/03, § 22, 1er décembre 2005), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19-26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38-53, 1er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
14.  Le requérant se plaint de ce que l’annulation de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Cluj du 17 juin 2003 par l’arrêt du 4 novembre 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
15.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
16.  Tout en reconnaissant que le droit à un procès équitable implique également le respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et que la Cour a déjà sanctionné le réexamen par la Cour suprême de justice d’un arrêt définitif à la suite d’un recours en annulation (Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII), le Gouvernement souligne que cette voie de recours a été supprimée en 2003 du CPC.
17.  Le requérant souligne qu’en raison du réexamen par la Haute Cour suprême de cassation et de justice d’un arrêt définitif à la suite d’un recours en annulation, il s’est trouvé dans une situation similaire à celle qui a donné lieu, dans l’affaire Brumărescu précitée, à un constat de violation de l’article 6 précité.
18.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la remise en cause, à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général, de la solution donnée de manière définitive à un litige (voir, entre autres, Brumărescu, précité, §§ 61, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 32, et Piaţa Bazar Dorobanţi SRL c. Roumanie, no 37513/03, § 23, 4 octobre 2007).
19.  Ayant examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. Certes, la voie indiquée par la Haute Cour de cassation et de justice dans son arrêt du 4 novembre 2004 qui faisait droit au recours en annulation du procureur général, à savoir une action fondée sur la loi spéciale no 10/2001, a permis, en fin de compte, au requérant, d’obtenir une décision reconnaissant son droit de propriété sur le bien litigieux (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). Il n’en reste pas moins qu’à la date à laquelle les juridictions nationales ont initialement jugé l’action en revendication du requérant, la loi no 10/2001 était en vigueur et rien n’empêchait les juridictions saisies d’indiquer à l’intéressé, comme l’a fait plus tard la Haute Cour de cassation et de justice, de suivre la voie d’une procédure fondée sur cette loi spéciale plutôt que celle que le requérant avait choisie ; le fait qu’il y avait, assurément, à l’époque, un climat général d’incertitude et d’insécurité juridique dans le domaine des demandes de restitution des immeubles nationalisés, incertitude qui s’était traduite par les divergences de jurisprudence quant au sort des actions fondées, comme en l’espèce, sur les dispositions du code civil (mutatis mutandis, Păduraru c. Roumanie, no 63252/00, §§ 92 - 112, CEDH 2005-XII (extraits)), ne saurait être imputable au requérant.
20.  Par ailleurs, la Cour relève que ce n’est que cinq ans après l’annulation du premier arrêt définitif favorable au requérant et à l’issue d’une nouvelle procédure que celui-ci obtint, à nouveau, gain de cause par la voie indiquée par l’arrêt de la Haute Cour suprême de cassation et de justice du 4 novembre 2004. Bien que la décision résultat de cette nouvelle procédure, puisse passer pour une mesure favorable au requérant, elle ne reconnaît pas qu’il y aurait eu, en l’occurrence, une méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques résultant de l’annulation de la décision définitive de la cour d’appel de Cluj du 17 juin 2003, ni n’offre à l’intéressé une éventuelle réparation du préjudice subi à l’issue de l’annulation de la décision définitive précitée.
21.  Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Haute Cour de cassation et de justice, le 4 novembre 2004, de la décision définitive de la cour d’appel de Cluj du 17 juin 2003 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
22.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
23.  Le requérant dénonce une violation de son droit au respect de ses biens, au motif que l’accueil du recours en annulation l’a privé de son droit de propriété sur l’immeuble litigieux. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
24.  Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu une ingérence disproportionnée dans le droit du requérant au respect de ses biens. Dans ses observations complémentaires, postérieures à l’adoption, le 4 juin 2008, d’une nouvelle décision définitive favorable au requérant, le Gouvernement fait valoir que l’intéressé n’a plus la qualité de victime concernant le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 précité. Le requérant conteste cette thèse en faisant valoir qu’il n’a reçu aucune réparation à l’issue de l’annulation de la première décision définitive qui lui était favorable et qu’en tout état de cause, il n’est censé entrer effectivement en la possession de son bien qu’à l’issue d’un délai de cinq ans après l’arrêt définitif du 4 juin 2008.
25.  La Cour a déjà constaté que les événements survenus, en l’espèce, après la date à laquelle le requérant a introduit sa requête, aussi louables soient-ils dans la mesure où, par une décision définitive récente, les tribunaux nationaux ont ordonné la restitution du bien litigieux, n’effaçaient pas entièrement les conséquences de l’annulation de la première décision interne définitive qui lui était favorable, décision rendue environ cinq ans avant que l’intéressé n’obtienne, à nouveau, gain de cause (paragraphe 20 ci-dessus). En tout état de cause, eu égard au lien existant entre ce grief et celui tiré de l’article 6 § 1 de la Convention susmentionné, aux circonstances de l’espèce ainsi qu’aux constats relatifs à la violation du droit du requérant à la sécurité des rapports juridiques (paragraphes 20­22 ci­dessus), la Cour estime qu’il convient de déclarer le présent grief recevable mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Stancu c. Roumanie, no 30390/02, § 48, 29 avril 2008). Les faits nouveaux auxquels fait référence le Gouvernement au paragraphe 20 ci-dessus seront néanmoins dûment pris en compte sur le terrain de l’article 41 de la Convention, pour déterminer l’étendue de la satisfaction équitable à octroyer, s’il y a lieu, au requérant.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
27.  Le requérant sollicite la restitution en nature du bien immobilier litigieux ou l’octroi d’un montant équivalent au prix de marché de celui-ci, qu’il estime s’élevant à 391 352 euros (EUR). L’intéressé doute fortement de l’effectivité de sa mise en possession du terrain litigieux selon les termes de la dernière décision de la Haute Cour de cassation et de justice en date du 4 juin 2008 compte tenu du système législatif roumain, qu’il qualifie d’instable, et des défaillances dans l’organisation du système national d’exécution des décisions judiciaires.
Il réclame en outre, au titre du préjudice moral, 50 000  EUR pour compenser les souffrances psychiques découlant notamment de la décision de la Haute Cour suprême de cassation et de justice d’accueillir le recours en annulation formé par le procureur général. Il fait valoir qu’à la suite de l’annulation de la première décision définitive qui lui était favorable, il a dû réitérer, à son âge très avancé, ses efforts pour récupérer le bien hérité de ses parents, ce qui a eu de graves répercussions sur son état de santé. Il indique qu’il souffre de la maladie de Parkinson depuis octobre 2003, et relève que le début de cette maladie coïncide avec la période pendant laquelle il a connu de nombreuses injustices de la part des autorités roumaines.
28.  Le Gouvernement soumet un rapport d’expertise qui évalue l’immeuble litigieux à 237 850 EUR. Il considère que le montant demandé au titre du préjudice moral est excessif et qu’il n’y a pas de lien de causalité établi entre la maladie dont le requérant souffre et le résultat des procédures qu’il a engagées en droit interne.
29.  La Cour relève qu’après la date à laquelle le requérant a introduit sa requête, l’intéressé a obtenu gain de cause au niveau national par une décision interne définitive ordonnant la restitution du bien litigieux. Les simples doutes nourris par le requérant quant à l’effectivité de l’exécution de cette décision par les autorités nationales n’altèrent en rien la réalité de ce constat factuel, qui ressort clairement des décisions de justice adoptées par les tribunaux nationaux dans la procédure fondée sur la loi no 10/2001 (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). Si les doutes du requérant s’avèrent fondés, il lui sera loisible d’introduire, le moment venu, une nouvelle requête pour alléguer de l’inexécution de la dernière décision définitive qui lui est favorable. Partant, il convient de rejeter la demande du requérant pour préjudice matériel.
30.  S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, la Cour ne saurait ignorer ni les nombreuses démarches que le requérant a dû entreprendre, à un âge avancé, pour recouvrer la propriété de son bien après l’annulation de la première décision définitive qui lui était favorable, ni les sentiments de détresse qu’il a dû éprouver du fait de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, de son droit à un procès équitable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 3 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
31.  Le requérant demande 182 220 000 anciens lei roumains (ROL), soit environ 4 241 EUR et 10 877 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 2 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Par une lettre du 22 août 2008, le requérant rajoute une demande de remboursement des frais de traduction et d’envoi de documents à la Cour. Il soumet les notes d’honoraires de ses avocats ainsi que diverses quittances venant étayer ses demandes, soit environ 4 194 EUR.
32.  Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais dans la mesure où ils ont été réellement nécessaires et dont les montants sont raisonnables. A cet égard, il considère que les frais demandés au titre d’honoraires d’avocat pour la procédure devant la Cour sont excessifs. De plus, il note que le requérant n’a pas fourni les copies des contrats d’assistance judiciaire conclus avec les avocats qui l’ont représenté dans les procédures judiciaires internes, afin de prouver que les notes d’honoraires fournies correspondaient aux procédures faisant l’objet de la présente affaire.
33.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 300 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
34.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i.  3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii.  2 300 EUR (deux mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT MUREŞAN c. ROUMANIE
ARRÊT MUREŞAN c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 8015/05
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : MURESAN
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-26;8015.05 ?

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