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28/05/2009 | CEDH | N°1735/07

CEDH | AFFAIRE STAMOULI ET AUTRES c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE STAMOULI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 1735/07)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
DÉFINITIF
28/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stamouli et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de sec

tion,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cett...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE STAMOULI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 1735/07)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
DÉFINITIF
28/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stamouli et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1735/07) dirigée contre la République hellénique par trois ressortissants de cet Etat, Mme Evaggeli Stamouli et MM. Ilias et Dimitrios Stamoulis (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 19 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me M. Stamoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal.
4.  Le 24 janvier 2008, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Les requérants sont nés en 1938, 1973 et 1974 respectivement et résident à Athènes.
6.  Le 23 octobre 1998, la Cour des comptes imposa à Georgios Stamoulis, époux et père des requérants respectivement et fonctionnaire au ministère de la Défense nationale, une amende de 12 900 000 drachmes (37 858 euros environ) pour avoir soustrait des vêtements et du matériel militaire de son service (acte no 3733/1998).
7.  Le 10 juin 1999, Georgios Stamoulis forma un appel contre l’acte no 3733/1998. Le 28 juin 2001, la Cour des comptes rejeta l’appel (arrêt no1061/2001).
8.  Le 7 octobre 2002, Georgios Stamoulis se pourvut en cassation contre l’arrêt no 1061/2001. Selon l’article 51 du décret présidentiel no 774/1980 alors en vigueur, le récépissé de la notification dudit recours à la partie adverse devait être versé au dossier de l’affaire dans un délai de six mois à partir de l’introduction du recours, sous peine d’annulation de l’instance.
9.  Le 25 novembre 2003, Georgios Stamoulis décéda. Lors de l’audience de l’affaire, les requérants déclarèrent à l’assemblée plénière de la Cour des comptes qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure en leurs noms. Le représentant de l’Etat sollicita le rejet du pourvoi comme infondé.
10.  Pendant la litispendance, une loi no 3160/2003 fut adoptée, prescrivant désormais non pas l’annulation de l’instance mais l’irrecevabilité de l’audience (απαράδεκτο της συζήτησης) dans le cas où la règle procédurale précitée n’était pas respectée (article 58 § 9). Selon la nouvelle disposition, l’intéressé gardait désormais la possibilité de demander la fixation d’une nouvelle date d’audience. Le rapport introductif de ladite loi relevait la rigidité excessive de la règle prévoyant l’annulation de l’instance ipso jure. Il relevait en particulier :
« La règle prévue au paragraphe 9 de l’article 58 vise à la levée d’une sanction excessivement sévère et injustifiée à l’égard du justiciable. (...) Le dépôt du récépissé de la notification du pourvoi auprès de la Cour des comptes est prévu uniquement en vue de la bonne organisation de son greffe et pour prévoir le nombre d’affaires qui seront inscrites au rôle et le temps nécessaire en vue de leur traitement. C’est la notification dans le délai prescrit du pourvoi à la partie adverse qui est cruciale en soi, parce qu’elle garantit le droit de celle-ci de défendre sa cause. C’est pourquoi, il est prévu par la nouvelle réglementation que le dépôt hors du délai prescrit du récépissé de la notification dans le dossier entraîne uniquement l’irrecevabilité de l’audience de l’affaire (απαράδεκτο της συζήτησης της υπόθεσης). Il convient de noter que, vu le but précité de l’obligation procédurale en cause, dans le cas où l’affaire est inscrite au rôle malgré l’absence du récépissé de la notification du dossier, l’examen de l’affaire n’est pas exclu, si la partie adverse y consent. Il est évident que la fixation de l’audience de l’affaire rend caduc le but pour lequel la règle en cause impose le dépôt du récépissé auprès du greffe de la Cour des comptes ».
11.  Le 7 juin 2006, l’assemblée plénière de la Cour des comptes déclara l’instance annulée. La haute juridiction considéra que l’article 58 § 9 de la loi no 3160/2003 n’était pas applicable en l’espèce. Elle constata que ladite disposition de caractère procédural trouvait application dans les affaires pendantes, mais uniquement à l’égard des actes procéduraux ayant eu lieu après sa mise en vigueur. En l’espèce, la Cour des comptes nota que l’introduction du pourvoi en cassation avait eu lieu le 7 octobre 2002, que ledit pourvoi avait été notifié à l’Etat le 22 janvier 2003 et que le récépissé de notification avait été inclus dans le dossier de l’affaire le 1er juin 2006. La Cour des comptes constata par la suite que le 30 juin 2003, date d’entrée en vigueur de la loi no 3160/2003, le délai de six mois pendant lequel l’intéressé était censé inclure le récépissé de notification dans le dossier de l’affaire était déjà écoulé. En conséquence, la haute juridiction considéra que le 7 avril 2003, date à laquelle le délai de six mois prescrit par l’article 51 § 1 du décret présidentiel no 774/1980 avait expiré, ladite disposition et non pas la loi no 3160/2003 était le droit applicable en l’espèce. Il en déduisit que Georgios Stamoulis s’était désisté de l’affaire et déclara l’instance annulée (arrêt no 1269/2006). Ledit arrêt fut notifié aux requérants le 22 juillet 2006.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
12.  L’article 51 du décret présidentiel no 774/1980 disposait à l’époque des faits :
« 1.  S’agissant des recours en appel, des pourvois en cassation et des demandes de révision devant la Cour de comptes, le récépissé (...) de notification du recours à l’intéressé (le ministre, la personne morale compétents ou l’individu) doit être déposé au greffe de la Cour des comptes au plus tard dans les six mois après l’enregistrement du recours.
2.  A l’expiration dudit délai, il est considéré que le demandeur s’est désisté de son recours, l’instance est annulée ipso jure et l’affaire est classée (...) »
13.  L’article 58 § 9 de la loi no 3160/2003 a remplacé l’article 51 § 2 du décret présidentiel no 774/1980 par la disposition suivante :
« Le dépôt hors du délai prescrit au paragraphe précédent du récépissé de notification entraîne l’annulation de l’audience (απαράδεκτο της συζήτησης). »
14.  Une partie au procès peut demander le rétablissement des choses en l’état si elle n’a pas pu observer un délai pour cause de force majeure (article 152 du code de procédure civile). Aux termes de l’article 154 du même code, le rétablissement des choses en l’état est demandé au tribunal devant lequel le procès principal est pendant, et, s’il n’y a pas de litispendance, au tribunal qui est compétent pour juger si l’acte pour lequel le délai avait été imparti a été accompli dans les délais. Lesdites dispositions s’appliquent par analogie à la procédure devant la Cour des comptes (Cour des comptes, assemblée plénière, arrêt no 895/2005).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15.  Les requérants se plaignent d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal du fait de l’annulation de l’instance, au motif que le récépissé de la notification du pourvoi en cassation à la partie adverse avait été versé au dossier de l’affaire hors du délai de six mois prescrit par la législation applicable à l’époque. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
16.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
17.  Les requérants allèguent que leur omission d’inclure le récépissé de la notification de leur pourvoi à la partie adverse n’a aucunement retardé la poursuite de la procédure. En effet, leur pourvoi en cassation avait été notifié à la partie adverse trois mois après la formation dudit recours et l’Etat ne s’est jamais plaint d’une atteinte éventuelle à ses droits procéduraux en raison de l’omission en cause. En outre, les requérants soutiennent que si l’affaire devait être, en tout état de cause, mise aux archives, il n’était pas nécessaire de fixer une date d’audience engendrant ainsi des frais de procédure inutiles.
18.  Le Gouvernement soutient que la règle procédurale en cause s’applique à l’égard de toutes les parties à la procédure devant la Cour des comptes, à savoir l’individu et l’Etat. Il estime que l’obligation d’inclure le récépissé de la notification du pourvoi à la partie adverse facilite la poursuite de la procédure dans des délais raisonnables, puisque le greffe de la Cour des comptes peut mieux organiser l’inscription des affaires au rôle. De surcroît, le Gouvernement fait valoir que l’article 51 du décret présidentiel laisse à l’intéressé six mois pour insérer le récépissé dans le dossier de l’affaire, ce qui constitue un délai suffisant pour s’acquitter de l’obligation en cause.
En outre, le Gouvernement relève que par sa décision Siderakis et autres c. Grèce (no 21606/05, 6 septembre 2007), qui, selon lui, serait identique au cas d’espèce, la Cour a déjà déclaré irrecevable le grief des requérants tiré du droit d’accès à un tribunal. En particulier, selon le Gouvernement, dans l’affaire précitée, les moyens contenus dans le mémoire ampliatif des requérants soumis à la Cour de cassation, ont été rejetés comme irrecevables, faute pour les requérants d’avoir informé la haute juridiction que le mémoire ampliatif avait été notifié dans le délai prescrit à la partie adverse. Le Gouvernement soutient qu’à l’instar de l’affaire Siderakis, la présente affaire concerne l’application d’une condition de recevabilité au stade de la cassation et afférente aux modalités de notification des documents de la procédure à la partie adverse. Enfin, le Gouvernement argue que les requérants auraient pu, suite à l’annulation de l’instance, solliciter le « rétablissement des choses en l’état » (αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση), soulevant éventuellement des raisons de force majeure qui les auraient empêchés de verser le récépissé de notification au dossier dans le délai imparti.
2.  Appréciation de la Cour
19.  La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII) et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). Cela est aussi vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours (voir Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 43, Recueil 1998-VIII).
20.  La Cour note, de plus, que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question ou l’application qui en est faite ne devrait pas empêcher les justiciables de se prévaloir d’une voie de recours disponible (voir, mutatis mutandis, Société Anonyme Sotiris et Nikos Koutras Attee c. Grèce, no 39442/98, § 20, CEDH 2000-XII).
21.  D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir Rodríguez Valín c. Espagne, no 47792/99, § 22, 11 octobre 2001).
22.  S’agissant des faits de la cause, la Cour estime, d’emblée, que l’obligation de verser au dossier le récépissé de la notification du pourvoi en cassation à la partie adverse dans le délai imparti, sert les intérêts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. En effet, la Cour convient, avec le Gouvernement, que ladite règle permet au greffe de la juridiction concernée de mieux assurer le traitement des affaires dans la mesure où l’on peut connaître à l’avance le nombre des affaires qui sont prêtes à être inscrites au rôle et dans lesquelles la partie adverse a pris connaissance du recours exercé (voir, mutatis mutandis, Siderakis et autres c. Grèce, décision précitée).
23.  Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour considère que la question particulière qui se pose à l’égard du droit d’accès à un tribunal n’est pas afférente à la raison d’être de la règle en cause mais aux conséquences de sa méconnaissance. En effet, la Cour des comptes a considéré, en appliquant la règle procédurale en vigueur au moment de l’introduction du pourvoi en cassation, que l’instance en cause avait été annulée ipso jure, ce qui a eu comme conséquence le classement de l’affaire.
24.  Aux yeux de la Cour, imposer l’annulation de l’instance ipso jure est une conséquence particulièrement grave vu, notamment, le but de cette règlementation qui ne concerne pas les droits procéduraux de la partie adverse, mais le bon traitement des affaires par le greffe de la Cour des comptes. En effet, la réglementation en cause constitue une sorte de présomption irréfragable, prescrivant que l’absence du récépissé dans le dossier équivaut au désistement de l’affaire de la part de l’intéressé. Ainsi, elle ne permet pas à l’intéressé de présenter lors de l’audience des raisons qui l’auraient éventuellement empêché d’insérer dans le dossier le récépissé dans le délai prescrit. D’ailleurs, la Cour observe que plus de trois ans se sont écoulés en l’espèce entre l’échéance du délai prescrit par l’article 51 § 1 du décret présidentiel et l’audience devant l’assemblée plénière de la Cour des comptes, alors que la disposition précitée prévoyait le classement direct de l’affaire aux archives.
25.  Certes, le Gouvernement suggère que les requérants auraient pu demander, suite au classement de l’affaire, le rétablissement des choses en l’état. Néanmoins, la Cour rappelle que le grief des requérants ne concerne que les conséquences, prétendument sévères, de la non-inclusion du récépissé de notification du pourvoi dans le cadre de la procédure en cause. En d’autres termes, la question qui se pose en l’espèce est celle de l’atteinte au droit d’accès à un tribunal. Cette question se pose même dans le cas où, comme en l’espèce, les requérants n’avaient pas d’excuse valable pour avoir omis d’inclure le récépissé en cause. Or, la possibilité de rouvrir la procédure, au moyen d’un nouveau recours, implique que le justiciable fasse état d’un événement l’ayant empêché d’inclure dans le temps imparti le récépissé de notification dans le dossier de l’affaire. Au demeurant, la Cour note que le Gouvernement ne fournit aucun élément supplémentaire, ni sur l’interprétation de la « force majeure » par les juridictions internes, ni sur les modalités d’exercice dudit recours et les conséquences découlant de son éventuelle admission.
26.  En outre, la Cour note que la présente affaire se distingue de l’affaire Siderakis et autres (décision précitée), invoquée par le Gouvernement. En effet, dans cette dernière les requérants avaient omis d’informer le greffe de la Cour de cassation que leur mémoire ampliatif avait bien été notifié à la partie adverse. Néanmoins, ladite omission avait entraîné uniquement l’irrecevabilité des moyens de cassation invoqués dans le mémoire ampliatif et non pas l’annulation ipso jure de l’instance, ce qui était le cas en l’occurrence. Partant, les conséquences de l’application de la règle en cause étaient beaucoup plus graves dans le cas d’espèce que dans l’affaire Siderakis et autres.
27.  Enfin, la Cour prend note de la reconnaissance explicite par le législateur du caractère « extrêmement sévère et injustifié » de la règle procédurale en cause dans le rapport introductif de la loi no 3160/2003 qui a modifié l’article 51 du décret présidentiel no 774/1980 relatif à la Cour des comptes. Ladite loi est entrée en vigueur avant l’arrêt no 1269/2006 de la Cour des comptes et, partant, la haute juridiction interne avait connaissance de la position claire du législateur quant à la raison d’être de la disposition appliquée en l’espèce. En particulier, le législateur a considéré que l’annulation de l’audience (απαράδεκτο της συζήτησης), qui offre désormais au justiciable la possibilité de demander la fixation d’une nouvelle date d’audience, était la conséquence conforme au but particulier de la réglementation en cause. De plus, se référant une fois de plus à la raison d’être de la règle en cause, le législateur a aussi admis que, lorsque l’affaire est inscrite au rôle, son examen ne saurait être exclu par la Cour des comptes, si la partie adverse ne soulève pas l’omission d’inclure le récépissé de notification dans le dossier. La Cour relève que tel était le cas en l’espèce où, malgré l’absence de dépôt du récépissé de notification auprès du greffe, l’Etat n’a pas sollicité l’annulation de l’instance lors de l’audience de l’affaire.
28.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’annulation de l’instance ipso jure et le classement de l’affaire aux archives ont constitué en l’espèce une application de la règle procédurale litigieuse qui s’est avérée disproportionnée à l’égard du but légitime poursuivi. Elle a ainsi porté atteinte au droit d’accès à un tribunal.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage et frais et dépens
30.  Les requérants ne présentent aucune demande au titre du dommage matériel et moral. Au titre des frais et dépens, ils demandent le remboursement des frais de la procédure devant la Cour des comptes et la Cour, sans fournir de pièce justificative.
31.  Le Gouvernement affirme que la demande des requérants au titre des frais et dépens ne comporte aucune explication quant aux prestations effectuées.
32.  La Cour note que les requérants ne chiffrent pas leur demande au titre des frais et dépens et ne fournissent aucune pièce justificative. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Présidente
ARRÊT STAMOULI ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT STAMOULI ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 1735/07
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : STAMOULI ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-28;1735.07 ?

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