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28/05/2009 | CEDH | N°34119/07

CEDH | AFFAIRE ZAKHARCHENKO c. UKRAINE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ZAKHARCHENKO c. UKRAINE
(Requête no 34119/07)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
DÉFINITIF
28/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zakharchenko c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,   Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,  et de Claudia W

esterdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ZAKHARCHENKO c. UKRAINE
(Requête no 34119/07)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
DÉFINITIF
28/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zakharchenko c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,   Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34119/07) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Tamara Nikolayevna Zakharchenko (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 juillet 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, MM. Y. Zaytsev et N. Kulchytskyy, du ministère de la Justice.
3.  Le 29 avril 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le 9 septembre 2004, le tribunal en première instance de Nova Kakhovka ordonna au département de l’éducation de Nova Kakhovka de payer à la requérante un montant de 425,22 UAH1, en compensation des arriérés de salaire, issus du paiement tardif des primes prévues par l’article 57 de la loi sur l’Éducation.
5.  Le 19 novembre 2004, ce même tribunal prescrivit au même débiteur de payer au profit de la requérante la somme de 678,70 UAH2 au titre des arriérés de salaire issus du règlement tardif des salaires après son licenciement.
6.  Le 16 décembre 2008, le jugement du 9 septembre 2004 fut exécuté.
7.  Le jugement du 19 novembre 2004 fut exécuté à une date non-spécifiée en décembre 2008.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
8.  Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Piven c. Ukraine, no 56849/00, §§ 25-31, 29 juin 2004.
EN DROIT
I.  SUR LA NON-EXECUTION DES DECISIONS JUDICAIRES
9.  La requérante allègue que la durée de la procédure d’exécution des décisions rendues en sa faveur est excessive, ce qui s’analyse en une violation de son droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle soutient également que l’inexécution prolongée desdites décisions porte atteinte à son droit au respect de ses biens, contrairement à l’article 1 du Protocole no 1. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
10.  La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève, par ailleurs, que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
11.  Le Gouvernement tend à démontrer l’absence des violations de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 dans le cas d’espèce. Il fit part de difficultés budgétaires et de l’existence d’un grand nombre de créditeurs du département de l’éducation
12.  La requérante exprime son désaccord et maintient sa requête.
13.  La Cour observe que les jugements des 9 septembre et 19 novembre 2004 furent exécutés en décembre 2008. Le délai de l’exécution de chacun de ces jugements a donc dépassé quatre ans.
14.  Elle rappelle qu’elle est déjà parvenue à la conclusion de violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1 dans des affaires similaires concernant la non-exécution des décisions judiciaires définitives en faveur des éducateurs, leur accordant le paiement des arriérés de salaire (voir, Piven c. Ukraine, no 56849/00, §§ 35-42 et 46-58, 29 juin 2004 ; Melnikova c. Ukraine, no 24626/03, §§ 14-18, 22 novembre 2005).
15.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
16.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
18.  La requérante n’a pas formulé de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti. Il n’y a donc pas lieu d’octroyer à la requérante une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
1.  349 EUR environ
2.  525 EUR environ
ARRÊT ZAKHARCHENKO c. UKRAINE
ARRÊT ZAKHARCHENKO c. UKRAINE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation

Parties
Demandeurs : ZAKHARCHENKO
Défendeurs : UKRAINE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 28/05/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34119/07
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-28;34119.07 ?

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