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28/05/2009 | CEDH | N°35682/07

CEDH | AFFAIRE STUKALKIN c. UKRAINE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE STUKALKIN c. UKRAINE
(Requête no 35682/07)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
DÉFINITIF
28/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stukalkin c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,   Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,  et de Claudia Westerdie

k, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt q...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE STUKALKIN c. UKRAINE
(Requête no 35682/07)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
DÉFINITIF
28/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stukalkin c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,   Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35682/07) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Viktor Ivanovych Stukalkin (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juin 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du ministère de la Justice.
3.  Le 29 avril 2008, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la non-exécution du jugement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1931 et réside à Berdychiv.
5.  Le 15 septembre 2006, le tribunal en première instance de Berdychiv ordonna le Commissariat militaire de la région de Zhytomyr de payer au profit du requérant un montant de 10 721,58 UAH1 en compensation de la pension impayée.
6.  Ce jugement définitif demeure inexécuté.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
7.  Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 20-25, 29 juin 2004.
EN DROIT
I.  SUR LA NON-EXECUTION DE LA DECISION JUDICAIRE
8.  Le requérant allègue que la durée de la procédure d’exécution du jugement en sa faveur est excessive. Ce grief est analysable sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant soutient également que l’exécution prolongée du jugement lui accordant une somme porte atteinte à son droit au respect de ses biens. Il se réfère à l’article 1 du Protocole no 1. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
9.  Le Gouvernement objecte que le requérant n’a pas épuisé des voies de recours internes.
10.  Le requérant combat les thèses du Gouvernement.
11.  La Cour rappelle qu’elle a déjà rejetée l’exception similaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes dans plusieurs affaires semblables (voir, par exemple, mutatis mutandis, Voïtenko c. Ukraine, précité, §§ 27-31, Mitin c. Ukraine, no 38724/02, §§ 25-27, 14 février 2008).
12.  Par conséquent, elle rejette l’exception du Gouvernement et déclare recevable ces griefs.
B.  Sur le fond
13.  Le Gouvernement n’a pas soumis des observations sur le fond. 
14.  Le requérant maintient sa requête.
15.  La Cour rappelle qu’elle a déjà parvenue à la conclusion de violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1 dans des affaires similaires (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, précité et Pivnenko c.Ukraine, no36369/04, 12 octobre 2006). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu’aucun de ceux-ci ne peut pas mener à une conclusion différente.
16.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
17.  Le requérant allègue également la violation des articles 14 et 17 de la Convention sans, toutefois, étayer ces griefs.
18.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
19.  Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
21.  Le requérant a demandé, à titre de réparation du préjudice matériel, la somme qui a été allouées par la décision judicaire en cause et demeure impayée à ce jour.
22.  Le requérant a réclamé, à titre de réparation du préjudice moral, une somme de 1 000 EUR.
23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24.  La Cour estime que le Gouvernement doit verser au requérant, à titre de réparation du préjudice matériel, la somme qui a été allouée par la décision judicaire et demeure impayée à ce jour. Par ailleurs, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant, au titre du préjudice moral, un montant de 400 EUR.
B.  Frais et dépens
25.  Le requérant a revendiqué une somme de 24 UAH2 en compensation des frais postaux.
26.  Le Gouvernement accepte cette demande.
27.  La Cour accorde la somme demandée au requérant.
C.  Intérêts moratoires
28.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la non-exécution du jugement et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i.  la somme qui lui a été allouée par la décision judicaire concernée et demeure impayée à ce jour ;
ii.  400 EUR (quatre cents euros) pour dommage moral et 3 EUR (trois euros) pour frais postaux, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b)  que le montant en question sera à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen    Greffière Président
1.  1 758 EUR environ
2.  3 EUR environ
ARRÊT STUKALKIN c. UKRAINE
ARRÊT STUKALKIN c. UKRAINE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 35682/07
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation

Parties
Demandeurs : STUKALKIN
Défendeurs : UKRAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-28;35682.07 ?

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