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28/05/2009 | CEDH | N°50914/06

CEDH | AFFAIRE ROÏDAKIS c. GRÈCE (N° 2)


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ROÏDAKIS c. GRÈCE (No 2)
(Requête no 50914/06)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
DÉFINITIF
06/11/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Roïdakis c. Grèce (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier d

e section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à c...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ROÏDAKIS c. GRÈCE (No 2)
(Requête no 50914/06)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
DÉFINITIF
06/11/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Roïdakis c. Grèce (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50914/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nikolaos Roïdakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me A. Kaloutsakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 2 avril 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1953 et réside à Athènes.
5.  Le 5 décembre 1996, N.S. porta plainte contre le requérant pour faux, diffamation calomnieuse et fausse dénonciation.
6.  Le 27 novembre 1997, une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Athènes fut notifiée au requérant.
7.  Le 5 novembre 1998, le requérant exerça un recours contre son renvoi en jugement. Il sollicita du procureur près la cour d’appel d’Athènes l’introduction de l’affaire devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes.
8.  Le 10 novembre 1998, le procureur près la cour d’appel d’Athènes fit droit au recours exercé par le requérant et renvoya l’affaire devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes (acte no 696/1998).
9.  Le 6 avril 1999, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes suspendit la procédure contre le requérant jusqu’au prononcé sur une affaire connexe dans laquelle N.S. était accusé (décision no 2082/1999).
10.  Le 10 février 2003, une citation à comparaître dans le cadre de l’affaire litigieuse devant le tribunal correctionnel d’Athènes fut notifiée au requérant.
11.  Le 13 mai 2003, l’audience de l’affaire eut lieu devant le tribunal correctionnel d’Athènes. Ladite instance fit droit à une objection soulevée par le requérant et déclara l’annulation de l’audience.
12.  Le 16 juin 2003, une nouvelle citation à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Athènes fut notifiée au requérant.
13.  Le 22 septembre 2003, le tribunal correctionnel d’Athènes condamna le requérant à treize mois d’emprisonnement pour faux, diffamation calomnieuse et fausse dénonciation (jugement no 60900/2003).
14.  A une date non précisée, le requérant interjeta appel du jugement no 60900/2003.
15.  Le 26 juillet 2004, la cour d’appel d’Athènes réduisit la peine imposée à neuf mois de réclusion avec sursis (arrêt no 7241/2004).
16.  Le 13 septembre 2004, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt no 7241/2004.
17.  Le 8 juin 2006, la Cour de cassation rejeta son pourvoi (arrêt no 1400/2006). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 30 juin 2006.
EN DROIT
I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». En outre, il se plaint de l’équité de la procédure devant les juridictions internes. En particulier, il allègue que celles-ci, et notamment la Cour de cassation, n’étaient ni indépendantes ni impartiales. Il affirme aussi que l’appréciation des preuves était entachée d’erreurs et que les arrêts en cause n’étaient pas suffisamment motivés. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Sur le grief tiré de la durée de la procédure
19.  La procédure litigieuse a débuté le 27 novembre 1997, date à laquelle le requérant s’est vu notifier la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Athènes, et a pris fin le 8 juin 2006, avec l’arrêt no 1400/2006 de la Cour de cassation. Elle s’étala donc sur huit ans et plus de six mois pour trois degrés de juridiction.
1.  Sur la recevabilité
20.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2.  Sur le fond
21.  Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n’a pas été excessive et que les autorités judiciaires compétentes ont agi avec célérité.
22.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
23.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Dalidis c. Grèce, no 26763/04, §§ 12-16, 21 septembre 2006).
24.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
B.  Sur le grief tiré de l’équité de la procédure
Sur la recevabilité
25.  S’agissant du grief tiré du manque d’impartialité et d’indépendance des juridictions saisies, la Cour relève qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait soulevé devant la Cour de cassation l’allégation de manque d’impartialité et d’indépendance ni de la haute juridiction interne ni des juridictions inférieures. Dès lors, il n’a pas attiré l’attention de la haute juridiction sur le point dont il saisit actuellement la Cour et n’a donc pas épuisé valablement les voies de recours que mettait à sa disposition le droit grec.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
26.  D’ailleurs, pour ce qui est du grief tiré de la manière dont les juridictions internes ont examiné les preuves, la Cour rappelle que l’administration de celles-ci relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles, sauf indice manifeste d’arbitraire. En particulier, il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En l’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui semble avoir respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. De plus, les arrêts litigieux étaient suffisamment motivés.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
28.  Le requérant réclame 36 600 euros (EUR) au total au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi en raison de l’iniquité alléguée de la procédure.
29.  Le Gouvernement argue que cette somme manque de lien de causalité avec la violation constatée. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral subi en raison de la durée de la procédure litigieuse. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR.
30.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain en raison de la durée excessive de la procédure, que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
31.  Le requérant demande également 6 000 EUR au total pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il ne produit aucune facture ou note d’honoraires.
32.  Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant à ce titre sont démesurées et non justifiées.
33.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
34.  La Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, 25 juin 1987, § 37, série A no 119). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter ses prétentions au titre des frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
35.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Présidente
ARRÊT ROÏDAKIS c. GRÈCE (N° 2)
ARRÊT ROÏDAKIS c. GRÈCE (N° 2) 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 50914/06
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation

Parties
Demandeurs : ROÏDAKIS
Défendeurs : GRÈCE (N° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-28;50914.06 ?

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