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28/05/2009 | CEDH | N°7254/02

CEDH | AFFAIRE ILIEVI c. BULGARIE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ILIEVI c. BULGARIE
(Requête no 7254/02)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
DÉFINITIF
28/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ilievi c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section

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Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ILIEVI c. BULGARIE
(Requête no 7254/02)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
DÉFINITIF
28/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ilievi c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7254/02) dirigée contre la République de Bulgarie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Todor Ivanov Iliev (« le requérant ») et Mme Lena Dimitrova Ilieva (« la requérante »), ont saisi la Cour le 17 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me E. Nedeva, avocate à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») était représenté par ses agents, Mmes M. Pacheva et M. Kotseva, du ministère de la Justice.
3.  Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure et de l’absence de voie de recours internes à cet égard. Ils allèguent également une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal.
4.  Le 24 mai 2006, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Les requérants sont nés respectivement en 1952 et 1954 et résident à Plovdiv.
6.  Par un acte notarié du 18 mars 1996, les requérants se portèrent acquéreurs d’un appartement en état futur d’achèvement situé à Plovdiv. La vente fut effectuée par l’intermédiaire d’une agence immobilière et d’un avocat.
7.  En mai 1996, les requérants apprirent que le promoteur avait déjà vendu l’appartement à d’autres personnes en 1993. Le 11 juillet 1996, ils déposèrent une plainte pénale auprès du procureur de district de Plovdiv. Une instruction fut ouverte le 11 mars 1997. Le 25 août 1997, le promoteur I.G.I. fut mis en examen pour escroquerie à l’égard des requérants et d’autres personnes. Dans les mois qui suivirent, l’enquêteur procéda à l’audition du mis en examen et de plusieurs témoins.
8.  Le 20 juillet 1999, le requérant déposa une demande de constitution de partie civile et chiffra ses prétentions à 144 900 levs bulgares (BGN) au titre du préjudice matériel et à 19 320 BGN au titre du préjudice moral. Par une ordonnance du 27 juillet 1999, l’enquêteur admit la constitution de partie civile du requérant.
9.  Par la suite, plusieurs témoins furent interrogés, une expertise graphologique fut effectuée. Le 26 novembre 1999, I.P.I., l’avocat qui avait servi d’intermédiaire, fut également mis en examen pour escroquerie. Le 11 mai 2000, T.H.P., le notaire ayant effectué la vente, fut mis en examen pour faux.
10.  Au courant de l’année 2000, une vingtaine d’auditions de témoins et des confrontations furent effectuées, ainsi que des expertises graphologique et psychiatrique.
11.  Par une ordonnance du 29 juin 2000, le procureur de district prononça un non-lieu concernant I.P.I. Dans le cadre d’un contrôle d’office de cette ordonnance, le 14 juillet 2000 le procureur régional ordonna un non-lieu général, qui fut confirmé le 24 juillet 2000 par le tribunal régional de Plovdiv.
12.  Le 3 août 2000 puis le 10 janvier 2001, les requérants saisirent le parquet d’une demande de réouverture de la procédure pénale. Le 8 mars 2001, le parquet général introduisit une proposition de réouverture devant la Cour suprême de cassation qui y fit droit le 3 mai 2001. Le 4 juin 2001, le tribunal régional de Plovdiv annula l’ordonnance de non-lieu et retourna le dossier au parquet de district.
13.  Par une requête du 12 mars 2001, qu’il réitéra en juillet 2001, le requérant voulut modifier son action civile afin de mettre en cause les deux autres prévenus, I.P.I. et T.H.P., ainsi que trois autres personnes et le ministère de la Justice, qu’il considérait civilement responsables. Par deux ordonnances des 17 et 18 juillet 2001, l’enquêteur refusa d’admettre ces demandes au motif que les conditions visées à l’article 61 du code de procédure pénale n’avaient pas été respectées.
14.  Par une ordonnance du 13 août 2001, le parquet prononça un non-lieu partiel en réévaluant à la baisse le montant de l’escroquerie. Le requérant introduisit un recours contre cette décision. Le recours fut examiné par trois instances judiciaires, puis renvoyé au tribunal régional qui annula le non-lieu le 21 mars 2003.
15.  Le 24 avril 2003, le parquet effectua le renvoi en jugement des trois prévenus.
16.  En vue de la première audience devant le tribunal de district de Plovdiv, le 17 février 2004 les requérants déposèrent une demande de constitution en tant que partie poursuivante (частен обвинител) et partie civile. Ils demandèrent la condamnation solidaire des trois prévenus au paiement de 41 000 USD au titre du préjudice matériel et 20 000 BGN au titre du préjudice moral.
17.  Trois audiences, fixées pour le 17 février 2004, le 25 novembre 2004 et le 16 mai 2005, furent reportées en raison de l’absence des prévenus ou de leurs avocats. Un avis de recherche fut délivré à l’égard de l’un des prévenus, qui n’avait pas pu être localisé.
18.  A l’audience du 24 octobre 2005, le tribunal admit la constitution des requérants comme partie poursuivante, mais rejeta leur demande de constitution de partie civile. Il considéra notamment que les requérants n’étaient pas recevables à demander un dédommagement matériel pour l’infraction de faux, qui était une infraction formelle dont la réalisation ne nécessitait pas la survenance d’un dommage, ni un dédommagement moral pour l’infraction d’escroquerie, qui était une infraction contre les biens. Concernant leur demande au titre du préjudice matériel, celle-ci avait été chiffrée en dollars sans indication de l’équivalent en levs et ne correspondait donc pas à l’évaluation du dommage matériel retenu dans l’acte d’accusation. Le tribunal considéra en outre que donner un délai aux requérants pour préciser leur demande aurait pour effet de retarder la procédure pénale. Cette décision du tribunal n’était pas susceptible de recours.
19.  Selon les dernières informations fournies par les parties, la procédure pénale était toujours pendante devant le tribunal à la fin de 2006.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  L’exercice de l’action civile
20.  En vertu de l’article 60 alinéa 1 du code de procédure pénale (CPP) de 1974 (désormais abrogé avec l’entrée en vigueur d’un nouveau code le 29 avril 2006), la victime d’une infraction pénale a la faculté d’introduire une action en réparation du préjudice résultant de l’infraction en se constituant partie civile (граждански ищец) dans le cadre de la procédure pénale.
21.  La victime peut aussi directement introduire sa demande en réparation devant les juridictions civiles. Dans ce cas, étant donné que les juridictions civiles sont liées par les conclusions adoptées par les jugements définitifs des juridictions pénales en ce qui concerne la commission des faits et la culpabilité du prévenu (article 372 alinéa 2 CPP, article 222 du code de procédure civile de 1952), la procédure civile est en général suspendue. Si les juridictions civiles ont été saisies, l’intéressé ne peut plus se constituer partie civile dans la procédure pénale (article 60 alinéa 2 CPP).
22.  Selon les dispositions pertinentes du CPP, tels qu’interprétés par la jurisprudence, l’action civile dans le cadre du procès pénal ne peut porter que sur le préjudice découlant directement de l’infraction et, dans les cas où le dommage matériel est un élément constitutif de l’infraction, uniquement sur les montants définis dans l’acte d’accusation ; elle ne peut être dirigée qu’à l’encontre du prévenu ou des personnes civilement responsables de ses actes. Par ailleurs, l’examen de l’action civile ne doit pas avoir pour effet de retarder la procédure pénale (article 64 alinéa 2 CPP).
23.  A l’époque des faits de l’espèce, l’action civile pouvait être introduite dès la phase de l’instruction préliminaire. Lorsqu’une telle demande est introduite, le procureur ou l’enquêteur, au stade de l’instruction préliminaire, ou le tribunal, dans la phase judiciaire, se prononcent sur sa recevabilité, notamment au regard des conditions mentionnées au paragraphe précédent, et apprécient si son examen ne risque pas de retarder la procédure pénale. L’ordonnance par laquelle le tribunal refuse la constitution de partie civile n’est pas susceptible de recours (Tълк реш. № 2 от 05.02.2004 по н.д. 2/2003, ОСHК на ВКС, бюл. 2003, кн. 10).
24.  Lorsque la constitution de partie civile n’est pas admise ou que l’action civile ne peut être examinée parce qu’il est mis fin à la procédure pénale, celle-ci peut être introduite devant les juridictions civiles.
B.  La prescription de l’action civile
25.  Aux termes de l’article 110 de la loi sur les obligations et les contrats (Закон за задълженията и договорите), l’action en responsabilité délictuelle se prescrit par un délai de cinq ans à compter de la survenance du dommage ou de la découverte du responsable.
26.  Selon l’article 115 (ж) de la loi, le délai de prescription ne court pas tant que dure « une procédure judiciaire ayant pour objet la créance ». Cette formule inclut, selon la jurisprudence de la Cour suprême de cassation, l’action civile introduite dans le cadre d’une procédure pénale, même au stade de l’instruction préliminaire (Tълк. реш. № 5 от 05.04.2006 по т.д. 5/2005, ОСГТК на ВКС, бюл. 2005, кн. 9 ; реш. № 541 от 28.10.2002 по н.д. 420/2002, I н.о. ; реш. № 635 от 3.06.2003 по н.д. 536/2002, III н.о.).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 EN CE QUI CONCERNE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
27.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le délai raisonnable voulu par l’article 6 § 1 de la Convention et qu’ils ne disposaient pas de voies de recours à cet égard, en violation de l’article 13. Les parties pertinentes de ces dispositions se lisent comme suit :
Article 6
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Thèses des parties
28.  Les requérants avancent que la durée de la procédure pénale était excessive et a subi des retards injustifiés du fait de la passivité des autorités. Ils dénoncent en outre l’absence de voies de recours en droit interne susceptibles de remédier à ce grief.
29.  Le Gouvernement souligne que la procédure pénale n’a pas pour objet les droits et obligations de caractère civil de la victime d’une infraction et que celle-ci n’est pas partie à la procédure tant qu’elle n’est pas constituée comme partie civile ou partie poursuivante. Il estime par ailleurs que ce sont les nombreux recours introduits par le requérant qui ont retardé la procédure.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur la recevabilité
30.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’article 6 ne garantit pas le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. Dès lors, le volet civil de cette disposition s’applique à une procédure pénale uniquement dans la mesure où la victime de l’infraction exerce son droit, lorsque cela est prévu par le droit interne, d’intenter une action civile en vue de l’obtention d’une réparation (Perez c. France ([GC], no 47287/99, §§ 57-72, CEDH 2004).
31.  La Cour note qu’en l’espèce seul le requérant a introduit une action civile au stade de l’instruction préliminaire et a été constitué comme partie civile. S’agissant de la requérante, qui n’a pas fait valoir ses droits à réparation avant la phase judiciaire de la procédure et dont la constitution de partie civile a été refusée le 24 octobre 2005 (paragraphe 18 ci-dessus), la procédure litigieuse n’était pas déterminante pour ses droits de caractère civil et l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer. Les griefs tirés de l’article 6 et de l’article 13 relatifs à la durée excessive de la procédure sont donc incompatibles ratione materiae en ce qui concerne la requérante. Ils convient donc de les déclarer irrecevables en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est du refus d’admettre la constitution de partie civile de la requérante, celui-ci fait l’objet du second grief des requérants et sera examiné ci-après.
32.  En ce qui concerne le requérant, la Cour constate que ses griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
2.  Sur le fond
a)  Sur l’article 6 § 1
33.  Concernant la période à prendre en considération au regard de l’article 6, la Cour considère que celle-ci a débuté avec l’introduction de l’action civile du requérant le 20 juillet 1999 et a pris fin avec l’ordonnance du tribunal de district de Plovdiv du 24 octobre 2005 refusant l’examen de l’action civile dans le cadre du procès pénal. A compter de cette date, la procédure pénale n’était en effet plus décisive pour le droit à réparation de l’intéressé. La durée pertinente s’élève dès lors à six ans et trois mois, qui couvrent l’instruction préliminaire et le stade initial de la phase judiciaire du procès, qui n’a pas abouti à un jugement sur le fond.
34.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
35.  La Cour considère que l’affaire de l’espèce, qui portait sur une escroquerie à l’égard des requérants et d’autres personnes, présentait une certaine complexité factuelle et juridique. Elle relève toutefois que pendant la période pertinente la procédure pénale a été principalement consacrée à l’examen des demandes de réouverture des requérants et des recours du requérant contre les décisions rendues par le procureur. S’il est vrai que ce sont les intéressés eux-mêmes qui étaient à l’origine de ces procédures, la Cour estime qu’on ne saurait leur reprocher d’avoir fait usage des voies de droit dont ils disposaient, et ce d’autant plus que les juridictions leur ont finalement donné raison (paragraphes 12 et 14 ci-dessus), ni leur imputer les délais excessifs d’examen de leurs recours.
36.  Par ailleurs, la Cour note que suite au renvoi de l’affaire en jugement, la procédure n’a pas progressé pendant près de deux ans en raison de la non-comparution des prévenus et des délais considérables entre les dates d’audiences (paragraphes 15-18 ci-dessus).
37.  Au vu des observations ci-dessus et de tous les éléments en sa possession, la Cour estime que la durée de la procédure en l’espèce n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable », en violation de l’article 6 § 1.
b)  Sur l’article 13
38.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant d’examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention. Pour être « effectif », au sens de cette disposition, un recours pour se plaindre de la durée d’une procédure doit permettre d’empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou de fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 157 et 158, CEDH 2000-XI).
39.  En l’espèce, eu égard à sa conclusion concernant le caractère excessif de la durée de la procédure, la Cour estime que le requérant disposait d’un « grief défendable » fondé sur la méconnaissance de l’article 6 § 1.
40.  La Cour note que le Gouvernement n’a pas invoqué et qu’elle ne dispose par ailleurs d’aucun élément indiquant l’existence en droit bulgare d’un recours ouvert à la partie civile dans une procédure pénale et susceptible d’accélérer le cours d’une telle procédure. Elle a par ailleurs déjà constaté dans de précédentes affaires contre la Bulgarie l’inexistence de voies de recours permettant d’obtenir une indemnisation du chef de la durée excessive d’une procédure (voir, par exemple, Kirov c. Bulgarie, no 5182/02, § 80, 22 mai 2008).
41.  Dès lors, le requérant ne disposait pas en l’espèce d’un recours susceptible de remédier à son grief tiré de la durée excessive de la procédure. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 EN CE QUI CONCERNE L’ACCÈS À UN TRIBUNAL
42.  Par une communication du 12 février 2006, les requérants ont soulevé un nouveau grief. Ils soutiennent que le refus de l’enquêteur d’accepter la modification de l’action civile du requérant, en date des 17 et 18 juillet 2001, ainsi que le refus du tribunal de les constituer partie civile le 24 octobre 2005 ont porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Ils invoquent les articles 6 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes sont citées au paragraphe 27 ci-dessus.
A.  Thèses des parties
43.  Les requérants exposent que la constitution de partie civile assure une meilleure protection des droits des victimes d’une infraction et leur permet de participer à la procédure pénale qui est décisive pour leur droit à indemnisation. L’engagement d’une procédure civile impliquerait quant à lui des difficultés supplémentaires telles que l’obligation de verser des taxes judiciaires et de supporter la charge de la preuve. Les requérants avancent en outre qu’ils ne pouvaient plus saisir les juridictions civiles, leur action étant prescrite en raison de la durée excessive de la procédure pénale. Ils se plaignent enfin de l’absence de recours contre le refus du tribunal d’admettre leur constitution de partie civile.
44.  Selon le Gouvernement, l’objet principal d’une procédure pénale est le constat de l’éventuelle responsabilité pénale et non l’examen de l’action civile. Il considère qu’en l’espèce les requérants avaient la possibilité de saisir les juridictions civiles de leurs prétentions et qu’il leur appartenait de veiller à l’écoulement du délai de prescription et de saisir les juridictions civiles si leur action risquait d’être prescrite.
B.  Appréciation de la Cour
45.  La Cour relève d’emblée que, dans la mesure où les requérants entendaient faire valoir leur droit à réparation, l’article 6 trouve à s’appliquer dans son volet civil (Perez, précité, loc. cit.).
46.  En ce qui concerne tout d’abord le refus de l’enquêteur, en date des 17 et 18 juillet 2001, d’admettre l’action civile du requérant à l’encontre d’autres défendeurs que celui initialement désigné, la Cour relève que ce grief a été soulevé pour la première fois le 12 février 2006, plus de six mois après les décisions incriminées. Dès lors, en admettant qu’il n’y avait pas de voies de recours à épuiser, cet aspect du grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
47.  Il reste donc à examiner si le refus du tribunal d’admettre la constitution de partie civile des requérants le 25 octobre 2005 a porté atteinte à leur droit d’avoir accès à un tribunal.
48.  La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 consacre le droit à un tribunal, dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect. Ce droit n’est toutefois pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient cependant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 71, § 194 ; Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 48, 15 juillet 2003 ; Forum Maritime S.A. c. Roumanie, nos 63610/00 et 38692/05, § 88, 4 octobre 2007).
49.  Dans la présente espèce, le tribunal a refusé d’admettre l’action civile des requérants aux motifs, d’une part, qu’elle était dirigée à l’encontre de personnes ou portait sur des types de dommages dont l’examen n’était pas possible dans le cadre du procès pénal en vertu du droit applicable et, d’autre part, que le préjudice matériel revendiqué au titre de l’escroquerie n’était pas exprimé en levs mais en dollars, sans indication de l’équivalent en levs, et qu’il ne correspondait pas au montant retenu dans l’acte d’accusation. Le tribunal a également refusé de reporter l’audience pour permettre aux requérants de préciser leur demande au motif que cela retarderait la procédure pénale.
50.  La Cour observe que les conditions de l’exercice de l’action civile dans le cadre de la procédure pénale prévues par le droit bulgare et appliquées en l’espèce sont motivées par le souci de ne pas alourdir ou retarder le procès pénal par l’examen de prétentions civiles et visent dès lors un objectif de bonne administration de la justice.
51.  En ce qui concerne l’appréciation du tribunal sur les conditions de recevabilité de l’action civile ou sur le risque que l’examen de celle-ci retarde la procédure, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et que l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 33). En l’espèce, les requérants n’ont pas soutenu et la Cour ne voit pas d’élément lui permettant de penser que l’appréciation effectuée par le tribunal aurait été arbitraire ou contraire à l’objectif légitime poursuivi.
52.  Concernant la proportionnalité de la limitation imposée, la Cour rappelle que dans d’autres affaires où était en cause l’absence d’examen d’une action civile en raison de l’irrecevabilité ou de la clôture des poursuites pénales dans le cadre desquelles celle-ci avait été introduite, elle a attaché de l’importance à l’accessibilité et à l’efficacité des autres voies ouvertes aux requérants pour faire valoir leurs prétentions, notamment les actions disponibles devant les juridictions civiles. Dans des cas où les requérants disposaient effectivement de tels recours, la Cour a conclu à l’absence de violation du droit d’accès à un tribunal (Ernst et autres, précité, §§ 53-55 ; Forum Maritime S.A., précité, §§ 91-93).
53.  En l’espèce, la Cour relève que la décision du tribunal de ne pas admettre l’action civile des requérants n’avait pas d’incidence sur leur faculté de porter leurs prétentions devant les juridictions civiles (paragraphes 20-21 et 24-26 ci-dessus). En particulier, il ressort du droit interne que la prescription de l’action en réparation est suspendue par l’introduction d’une action civile dans le cadre d’une procédure pénale ou devant les tribunaux civils. Dans ces circonstances, les allégations des requérants selon lesquelles leur action se trouverait désormais prescrite en raison des retards accusés dans la procédure pénale n’apparaissent pas fondées et sont en tout cas spéculatives, dans la mesure où les intéressés n’ont pas tenté d’introduire une telle action.
54.  En outre, s’il est vrai que l’engagement d’une procédure civile aurait impliqué le versement de taxes judiciaires et la charge de la preuve pour les requérants, rien ne permet à la Cour de conclure que ces circonstances auraient constitué des difficultés insurmontables dans le cas de l’espèce ou, de manière générale, qu’une telle procédure n’aurait pas permis d’examiner leurs prétentions.
55.  Au vu de ces considérations, la Cour considère que le refus du tribunal d’admettre la constitution de partie civile des requérants n’était pas disproportionné au but légitime visé et n’a pas porté atteinte à la substance même de leur droit d’avoir accès à un tribunal.
56.  En ce qui concerne l’article 13, la Cour observe que l’article 6 § 1 est une lex specialis par rapport à l’article 13 et que les exigences du second, moins strictes que celles du premier, sont absorbées par elles. En ce qui concerne plus particulièrement l’impossibilité, dénoncée par les requérants, de faire appel de l’ordonnance par laquelle le tribunal a refusé leur constitution de partie civile, la Cour rappelle qu’en règle générale l’article 13 n’est pas applicable lorsque la violation alléguée de la Convention a eu lieu dans le cadre d’une procédure judiciaire, à l’exception des griefs qui portent sur un manquement à l’exigence du « délai raisonnable » (Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 105, CEDH 2006-...). Dès lors, aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 13 en l’espèce.
57.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
59.  Les requérants réclament 31 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi, correspondant au prix de l’appartement qu’ils avaient acheté. Ils demandent également 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
60.  Le Gouvernement n’a pas fait de commentaires.
61.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle considère en revanche que le requérant a subi un tort moral du fait desdites violations et qu’il y a lieu de lui octroyer 2 400 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
62.  Les requérants demandent également 2 980 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, dont 2 835 EUR d’honoraires d’avocat et 145 EUR de frais de courrier, de bureau et de traduction. Ils produisent une convention d’honoraires conclue avec leur avocate ainsi qu’un décompte du travail effectué pour un total de 53 heures. Ils demandent que les montants alloués par la Cour soient versés directement à leur avocate.
63.  Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.
64.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour note qu’une partie des griefs, notamment en ce qui concerne la requérante, ont été déclarés irrecevables. Dans ces circonstances, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
65.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs du requérant tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :
i.  2 400 EUR (deux mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii.  1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens, à verser sur le compte désigné par l’avocate du requérant ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
ARRÊT ILIEVI c. BULGARIE
ARRÊT ILIEVI c. BULGARIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 7254/02
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : ILIEVI
Défendeurs : BULGARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-28;7254.02 ?

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