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02/06/2009 | CEDH | N°36936/05

CEDH | AFFAIRE SZULUK c. ROYAUME-UNI


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SZULUK c. ROYAUME-UNI
(Requête no 36936/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juin 2009
DÉFINITIF
02/09/2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Szuluk c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Lech Garlicki, président,   Nicolas Bratza,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku,   Nebojša Vučinić, juges,  et de Fatoş Aracı, greffière

adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2009,
Rend l'arrêt que voici...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SZULUK c. ROYAUME-UNI
(Requête no 36936/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juin 2009
DÉFINITIF
02/09/2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Szuluk c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Lech Garlicki, président,   Nicolas Bratza,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku,   Nebojša Vučinić, juges,  et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36936/05) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Edward Szuluk (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 octobre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me J. Scott, avocat au cabinet Langleys Solicitors à York. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme H. Moynihan, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth (Londres).
3.  Le requérant alléguait que la surveillance de sa correspondance médicale alors qu'il se trouvait en prison avait emporté violation dans son chef du droit au respect de la correspondance et de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention.
4.  Le 7 février 2008, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Il a également été décidé d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête (article 29 § 3 de la Convention).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Né en 1955, le requérant est actuellement détenu dans le Staffordshire.
A.  L'hémorragie cérébrale du requérant et la confidentialité initiale de sa correspondance médicale
6.  Le 30 novembre 2001, le requérant fut condamné par une Crown Court à quatorze années d'emprisonnement pour association de malfaiteurs destinée à la vente de drogue de classe A et deux chefs de détention de drogue de classe A en vue de la vente.
7.  Le 6 avril 2001, alors qu'il avait été libéré sous conditions dans l'attente de son jugement, le requérant avait été victime d'une hémorragie cérébrale, pour laquelle il avait subi une intervention chirurgicale. Le 5 juillet 2002, il fut à nouveau opéré. Après sa sortie de l'hôpital et son retour en prison, il devait faire l'objet d'un suivi médical et se rendre à l'hôpital tous les six mois pour être examiné par un spécialiste en neuroradiologie.
8.  En 2002, le requérant fut incarcéré dans une prison de haute sécurité hébergeant des détenus de catégories A (détenus à haut risque) et B, catégorie dont il faisait partie. A ce titre, il relevait des dispositions d'un régime général, l'ordonnance no 1000 de l'administration pénitentiaire, qui s'appliquait à tous les détenus quelle que soit leur catégorie dès lors qu'ils étaient « détenus dans une unité accueillant des détenus de catégorie A » (paragraphe 28 ci-dessous).
9.  Le requérant souhaitait correspondre de manière confidentielle avec le spécialiste qui le suivait pour s'assurer qu'il recevrait le traitement et la surveillance médicale nécessaires en prison. Craignant que sa correspondance médicale avec ce spécialiste extérieur à la prison fût lue par des tiers, il demanda au directeur de la prison de déclarer cette correspondance confidentielle.
10.  Le 18 septembre 2002, le directeur de la prison où il était détenu accéda à sa demande. Il fut décidé que sa correspondance médicale ne serait pas lue, sous réserve que certaines conditions fussent remplies : toutes les lettres envoyées et reçues devaient porter la mention « confidentiel – secret médical », le personnel pénitentiaire devait vérifier que le courrier envoyé portait bien l'adresse indiquée comme étant celle du spécialiste, et le courrier adressé au requérant devait porter un tampon distinctif de l'autorité de santé compétente.
B.  La surveillance ultérieure de la correspondance du requérant
11.  Après avoir recueilli l'avis de l'administration pénitentiaire centrale, le directeur de la prison revint sur sa décision. Le 28 novembre 2002, il informa le requérant qu'il lui avait été indiqué qu'il fallait examiner sa correspondance médicale afin de vérifier qu'elle ne contenait pas de pièces jointes illicites, et que tout le courrier qu'il échangerait avec son médecin spécialiste externe devait être adressé, sous pli fermé, au médecin de la prison. Celui-ci examinerait le contenu de l'enveloppe afin de vérifier qu'il était purement médical, puis la refermerait avant de l'adresser, respectivement, au requérant ou à son spécialiste.
12.  Le requérant contesta la décision de surveiller sa correspondance médicale. Il craignait en effet d'hésiter à s'exprimer librement dans sa correspondance avec le spécialiste externe, s'inquiétant de ce que le médecin de la prison pût prendre pour des critiques ses efforts visant à s'assurer qu'il recevait à l'hôpital le traitement dont il avait besoin.
C.  La procédure de contrôle juridictionnel
13.  Le 4 août 2003, le requérant sollicita l'autorisation de demander un contrôle juridictionnel de la décision du 28 novembre 2002. Le 20 février 2004, le juge Collins, qui présidait la High Court, accueillit sa demande de contrôle juridictionnel.
14.   Estimant notamment qu'il serait difficile de prendre les dispositions nécessaires pour permettre le maintien de la confidentialité de la correspondance médicale, l'administration pénitentiaire argua qu'un détenu pouvait vouloir correspondre avec un certain nombre d'institutions médicales, dont certaines ne disposaient pas forcément des machines à affranchir nécessaires pour permettre à la prison d'établir l'authenticité de l'expéditeur.
15.  Le juge Collins conclut que, dans le cas du requérant, les circonstances étaient exceptionnelles en ce que, d'une part, son état de santé était grave au point d'engager son pronostic vital et que, d'autre part, l'intéressé voulait s'assurer que son traitement en prison ne lui nuisît pas. Le juge estima qu'il était compréhensible que le requérant voulût être rassuré sur son état par le spécialiste qui le traitait et de la part duquel il nécessitait un suivi médical continu en recevant de lui, deux fois par an, des observations. Il considéra également que la première décision du directeur de la prison, par laquelle le requérant avait été autorisé à correspondre en toute confidentialité avec son spécialiste, tendait à montrer qu'il était raisonnable d'autoriser une telle correspondance confidentielle, et que les arguments avancés par l'administration pénitentiaire quant aux problèmes pratiques relatifs aux dispositions permettant la confidentialité de la correspondance médicale n'étaient pas directement pertinents dans une affaire aussi exceptionnelle que celle-là.
16.  Dans ces conditions, le juge Collins, soulignant le caractère exceptionnel de l'affaire, jugea approprié d'annuler la décision du directeur de la prison en date du 28 novembre 2002. Il rendit une décision contenant la déclaration suivante : « le directeur de tout établissement dans lequel le [requérant] est détenu [doit] prendre une décision conforme aux principes qui se dégagent du présent jugement. »
D.  La procédure devant la Court of Appeal
17.  Le 29 octobre 2004, dans une décision rendue par le Lord Justice Sedley, la Court of Appeal accueillit l'appel formé par le ministre de l'Intérieur et le directeur de la prison. Notant qu'il ne prêtait pas à controverse que la lecture de la correspondance des détenus était prévue par la loi et visait la prévention des infractions et la protection des droits et libertés d'autrui, elle estima que la question était de savoir si cette mesure était proportionnée au sens de l'article 8 § 2 de la Convention. A cet égard, elle considéra que, si la première décision du directeur de la prison permettant la confidentialité de la correspondance médicale échangée entre le requérant et son spécialiste externe suggérait fortement qu'il pouvait être tout à fait raisonnable de déroger dans ce cas au chapitre 36.21 de l'ordonnance no 1000, il incombait néanmoins au requérant de prouver qu'une mesure plus intrusive aurait constitué une atteinte disproportionnée à ses droits garantis par l'article 8.
18.  La Court of Appeal fut d'avis que, même si la procédure mise en place par le directeur de la prison dans sa lettre du 28 novembre 2002 s'analysait en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance, cette ingérence était justifiée et proportionnée au regard de l'article 8 § 2 de la Convention. Elle considéra que, même s'il était bien sûr possible de vérifier l'existence, l'adresse et les qualifications du spécialiste qui suivait le requérant (spécialiste dont la bonne foi n'était pas mise en doute), il n'y avait aucun moyen d'assurer que ce praticien ne serait pas amené, par la ruse ou des mesures d'intimidation, à transmettre des messages illicites. Elle nota que, s'il en allait de même, par exemple, pour le personnel assurant le secrétariat des députés, l'importance de ne pas entraver la correspondance des membres de ce personnel avec les députés l'emportait sur le risque éventuel. En revanche, elle estima, en ce qui concernait la correspondance avec les médecins, que la santé du détenu relevait du domaine et de la responsabilité directe du service médical de la prison et que, même s'il était tout à fait possible que le fait de permettre au médecin de la prison de lire le courrier échangé entre le détenu et un praticien extérieur à l'établissement pût amener le médecin de la prison à « être confronté à une critique de son propre travail », il était par essence peu probable que cela emportât le même degré de risque que si un agent disciplinaire lisait une lettre de plainte adressée au médiateur des prisons. Enfin, elle considéra que, puisque cette correspondance concernait le bien-être du détenu, il était certainement nécessaire, de toute façon, que le médecin de la prison en eût connaissance.
19.  La Court of Appeal conclut que la surveillance de la correspondance médicale du requérant constituait une ingérence proportionnée dans les droits de l'intéressé garantis par l'article 8. Cependant, elle n'exclut pas la possibilité que, dans un autre cas, il pût être disproportionné de refuser de garantir la confidentialité de la correspondance médicale en milieu carcéral. Elle fonda sa conclusion sur les considérations suivantes. Premièrement, la surveillance de la correspondance médicale du requérant répondait à des objectifs légitimes et impérieux qui étaient clairement énoncés au chapitre 36.1 de l'ordonnance no 1000 (paragraphe 28 ci-dessous). Deuxièmement, l'administration pénitentiaire n'avait pas de mesure moins intrusive à sa disposition, à moins de renoncer à tout contrôle. Troisièmement, il ne semblait pas à la Court of Appeal que la lecture de la correspondance médicale du requérant fût une mesure excessive, puisqu'elle était limitée au médecin de la prison. Quatrièmement, la procédure par laquelle il avait été décidé de cette mesure n'était pas arbitraire et, en particulier, elle ne résultait pas de l'application rigide d'une règle. La suppression de ce contrôle avait non seulement été envisagée, mais encore appliquée jusqu'à ce que la surveillance fût remise en place à l'issue d'un réexamen. L'ingérence en question n'avait pas privé le requérant de la substance des droits garantis par l'article 8 dans la mesure où elle ne concernait qu'un correspondant (le médecin spécialiste extérieur à la prison) et où elle se limitait à un seul lecteur ayant de surcroît des qualifications médicales, à savoir le médecin de la prison. La Court of Appeal reconnut qu'il existait un risque inévitable d'abus (par exemple dans le cas où la vie ou le traitement du requérant en prison auraient été rendus plus difficiles en raison de ce qu'il écrivait), mais elle estima que les circonstances susmentionnées l'emportaient sur ce risque dans la mesure où celui-ci avait été limité autant qu'il était possible en restreignant la surveillance au médecin de la prison.
E.  Le recours devant la Chambre des lords
20.  Le 18 avril 2005, la Chambre des lords refusa d'autoriser le requérant à la saisir, au motif que sa demande ne soulevait pas un point de droit d'intérêt général défendable.
F.  Les conditions de détention actuelles du requérant
21.  Depuis le 22 mai 2007, le requérant est détenu dans un établissement de catégorie B dans le Staffordshire.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22.  Le ministre de l'Intérieur est responsable de la gestion du système pénitentiaire en Angleterre et au pays de Galles (articles 1 et 4 de la loi de 1952 sur les prisons – Prison Act 1952 – ci-après « la loi de 1952 »).
23.  Jusqu'en novembre 2007, en vertu de la loi de 1952, chaque prison devait nommer un médecin (article 7 § 1), qui était un agent pénitentiaire devant être inscrit à l'ordre des médecins (article 4). Cette obligation a été supprimée par l'article 25 § 1 de la loi de 2007 sur le suivi des délinquants (Offender Management Act 2007), qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2007. Aujourd'hui, les services de santé en milieu carcéral sont généralement intégrés au Service national de santé (National Health Service – « le NHS »), dont ils relèvent.
24.  L'article 47 § 1 de la loi de 1952 habilite le ministre de l'Intérieur à adopter des règles concernant l'organisation et la gestion des prisons ainsi que la classification, le traitement, l'emploi, la discipline et le contrôle des personnes qui doivent y être détenues. Ces règles sont énoncées dans des instruments législatifs déposés devant le parlement, qui peut les annuler en vertu d'une résolution de l'une ou l'autre de ses chambres (loi de 1952, article 52 § 1, et loi de 1967 sur la justice pénale, article 66 § 4).
25.  Les détenus sont classés en différentes catégories conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur (règlement pénitentiaire SI 1999/728, article 7 § 1) et à l'l'ordonnance no 0900 de l'administration pénitentiaire (Prison Service Order 0900), dont le paragraphe 1.1.1 définit les quatre catégories de détenus (A, B, C et D). La catégorie A est celle des détenus dont l'évasion, aussi improbable soit-elle, serait extrêmement dangereuse pour la population, les forces de police ou la sécurité nationale, et doit donc être rendue impossible. La catégorie B est celle des détenus pour lesquels les conditions maximales de sécurité ne sont pas nécessaires, mais qui appellent cependant des mesures destinées à rendre une éventuelle évasion extrêmement difficile.
26. L'article 34 du règlement pénitentiaire s'intitule « Des communications en général ». Il dispose, en ses parties pertinentes :
« 1) Sous réserve des articles 6 et 19 de la loi de 1952 sur les prisons et des dispositions du présent règlement, un détenu ne peut communiquer avec quiconque hors de la prison, et vice versa, qu'avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur ou en application d'un privilège prévu à l'article 8.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) ci-dessus, et sauf dispositions contraires dans le présent règlement, le ministre de l'Intérieur peut imposer aux communications autorisées entre un détenu et d'autres personnes, à titre général ou particulier, toute restriction ou condition qu'il considère :
a) ne porter atteinte aux droits conventionnels de quiconque ; ou
b) i) être nécessaire pour les motifs énoncés au paragraphe 3) ci-dessous ;
ii) être dûment justifiée au regard des droits conventionnels auxquels elle porte atteinte ; et
iii) être proportionnée au but visé.
3) Les motifs visés au paragraphe 2) ci-dessus sont les suivants :
a) l'intérêt de la sécurité nationale ;
b) la prévention, la détection ou la poursuite des infractions pénales ou les enquêtes sur de telles infractions ;
c) l'intérêt de la sûreté publique ;
d) la garantie ou le maintien de la sécurité ou de l'ordre et de la discipline en milieu carcéral ;
e) la protection de la santé ou de la morale ;
f) la protection de la réputation d'autrui ;
g) le maintien de l'autorité et de l'impartialité de la justice ; ou
h) la protection des droits et libertés de toute personne.
(...) 8) Aux fins du présent article : (...)
c) on entend par « droits conventionnels » les droits garantis par la Convention au sens de la loi de 1998 sur les droits de l'homme. »
27.  L'article 39 du règlement pénitentiaire porte sur la correspondance des détenus avec leurs conseils et avec les tribunaux. En vertu de cet article, le directeur de l'établissement ne peut ouvrir, lire ou intercepter ce type de correspondance que lorsqu'il a des raisons de croire qu'elle contient un élément illicite ou que sa teneur est susceptible de mettre en danger la sécurité de l'établissement ou des personnes ou est, pour d'autres raisons, de nature illégale.
28.  Le chapitre 36.1 de l'ordonnance no 1000 de l'administration pénitentiaire, qui était applicable au moment des faits et traitait des communications des détenus relevant de la catégorie A ou incarcérés dans des établissements où se trouvaient également des détenus de catégorie A, disposait :
« La direction de l'établissement doit prévoir des dispositifs permettant aux détenus de rester en contact avec leur famille et leurs amis. Le droit des détenus au respect de leur vie privée et familiale et de leur correspondance est également protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, le devoir de protection de la population qui incombe à l'administration pénitentiaire nous permet de restreindre ce droit afin de réduire les possibilités que, par l'intermédiaire de leurs communications avec le monde extérieur, les détenus :
i) préparent leur évasion ou des troubles,
ii) mettent en danger la sécurité et l'ordre de l'établissement;
iii) enfreignent la loi pénale ou la discipline de l'établissement ;
iv) mettent en danger la sécurité nationale ;
v) portent atteinte aux droits et libertés d'autrui. »
29.  Le chapitre 36.21 de l'ordonnance no 1000 énonçait ceci :
« Toute correspondance, à l'exception de celle protégée par l'article 39 du règlement pénitentiaire [correspondance avec les avocats] et de celle échangée avec les Samaritains, doit systématiquement être lue dans les cas suivants :
i) pour tous les détenus, quelle que soit leur catégorie, dès lors qu'ils sont incarcérés dans une unité hébergeant des détenus de catégorie A. »
30.  Le chapitre 36.22 ajoutait ceci :
« La lecture systématique de la correspondance est nécessaire en pareil cas pour prévenir les évasions et, pour les détenus de catégorie A, dans l'intérêt de la sûreté publique. Elle est également nécessaire aux fins de la prévention des infractions pénales et du maintien de l'ordre, de la protection des droits et libertés d'autrui et, dans certains cas, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou du bien-être économique du pays. »
31.  L'ordonnance no 4411 a pour titre « Communications des détenus : de la correspondance ». Elle a pris effet le 5 septembre 2007. Dans ses parties pertinentes en l'espèce, elle montre la pratique et la procédure suivies de 2002 à 2004.
32. A cette époque, un traitement particulier était réservé à différentes formes de correspondance autres que celles échangées avec les avocats et les Samaritains, lesquelles sont expressément visées, respectivement, à l'article 39 du règlement pénitentiaire et au chapitre 36.21 de l'ordonnance no 1000, et c'est encore le cas aujourd'hui. En particulier, la correspondance avec les tribunaux, le barreau (Bar Council et Law Society), la Commission de contrôle des procédures pénales (Criminal Cases Review Commission), le bureau de contrôle des solicitors (Office for the Supervision of Solicitors), le bureau du médiateur parlementaire (Office of the Parliamentary Commissioner), le bureau du médiateur pour les services juridiques (Office of the Legal Services Ombudsman), le médiateur en matière de probation (Probation Ombudsman), la Commission pour l'égalité raciale (Commission for Racial Equality) et les députés est considérée, de manière générale, comme confidentielle.
33.  L'ordonnance no 4411 a créé une nouvelle catégorie de correspondance dont la confidentialité doit être protégée. En son chapitre 5.1, elle prévoit que la commission de la santé (Healthcare Commission) fait partie des organes avec lesquels les détenus ont le droit de correspondre de manière confidentielle. Cette commission est un organe indépendant de surveillance de la bonne marche des services de santé en Angleterre. Elle évalue la qualité des services fournis par le NHS et les services de santé indépendants, et établit des rapports en la matière.
III. LES DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS
34.   Les normes du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) publiées en octobre 2006, en leur chapitre III, paragraphe 34, énoncent ceci :
« Pendant son incarcération, un détenu doit en tout temps pouvoir recourir à un médecin, quel que soit le régime de détention auquel il est soumis (...) L'organisation du service de santé doit permettre de répondre aux demandes de consultation aussi rapidement que nécessaire.
Tout détenu doit pouvoir faire appel confidentiellement au service de santé, par exemple sous la forme d'un message sous pli fermé. En outre, le personnel de surveillance ne doit pas trier les demandes de consulter un médecin. »
35.  En vertu du paragraphe 50 des normes du CPT,
« Le secret médical doit être respecté en prison dans les mêmes conditions qu'en milieu libre. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
36.  Le requérant reproche aux autorités pénitentiaires d'avoir intercepté et contrôlé sa correspondance médicale. Il y voit une violation de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
37.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
38.  La Cour observe que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle n'est pas non plus irrecevable pour d'autres motifs. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
39.  Le Gouvernement admet que le fait de vérifier la correspondance du requérant avec le spécialiste extérieur à la prison qui le suivait a constitué une ingérence dans le droit de l'intéressé au respect de la correspondance garanti par l'article 8 § 1 de la Convention.
40.  Il soutient toutefois, en s'appuyant sur l'arrêt de la Court of Appeal (et en particulier sur les conclusions de cette juridiction rapportées au paragraphe 19 ci-dessus), que cette ingérence était justifiée et proportionnée au regard de l'article 8 § 2 de la Convention. Il argue que le cadre juridique applicable posait des directives claires et structurées en la matière, et que ces directives tenaient dûment compte des exigences de la Convention, que la procédure prévue était adaptée à la situation du requérant et que la divulgation de la correspondance médicale de l'intéressé était limitée au médecin de la prison, lié par le secret médical. C'est pourquoi la présente espèce, qui concerne la lecture d'une unique catégorie du courrier d'un détenu par le seul médecin de la prison, serait à distinguer d'affaires dans lesquelles toute la correspondance des détenus était systématiquement lue (par exemple Petra c. Roumanie, 23 septembre 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, et Jankauskas c. Lituanie, no 59304/00, §§ 21-22, 24 février 2005), où la Cour a conclu à la violation de l'article 8 de la Convention.
41.  Le requérant soutient quant à lui que la surveillance de sa correspondance était une mesure disproportionnée. Dans ses observations, le Gouvernement ne suggérerait nullement qu'il était susceptible d'utiliser sa correspondance avec son médecin à des fins malhonnêtes. L'ordonnance no 4411, que le Gouvernement a dit être la règle applicable en la matière, reconnaîtrait que les détenus peuvent entretenir une correspondance confidentielle avec un certain nombre d'organismes, parmi lesquels la commission de la santé (qui examine les plaintes en matière de traitement médical) et les Samaritains (qui apportent un soutien aux personnes suicidaires). Selon cette ordonnance, ce type de correspondance ne pourrait être ouvert que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'elle contient un élément illicite.
42. Selon le requérant, il est évident que le contrôle de la correspondance médicale d'un détenu risque de l'inciter à s'autocensurer, portant ainsi préjudice à la qualité des conseils qu'il pourrait recevoir. Ce serait pour ces raisons mêmes que la correspondance juridique serait protégée par la confidentialité. L'ordonnance no 4411 démontrerait que la sécurité de l'établissement pénitentiaire n'est pas mise en péril lorsque l'on permet aux détenus d'écrire en toute confidentialité aux avocats et à d'autres professionnels tels que ceux de la commission de la santé. On verrait mal comment le risque d'abus serait plus élevé pour la correspondance échangée avec les médecins que pour celle échangée avec les avocats.
2.  Appréciation de la Cour
43.  La Cour observe qu'il est clair, et d'ailleurs incontesté, qu'il y a eu une « ingérence d'une autorité publique » dans l'exercice par le requérant du droit au respect de la correspondance garanti par l'article 8 § 1. Pareille ingérence méconnaît l'article 8 sauf si elle est « prévue par la loi », si elle poursuit un ou plusieurs des buts légitimes visés au paragraphe 2 et si elle est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre (voir, parmi d'autres arrêts, Silver et autres c. Royaume-Uni, 25 mars 1983, § 84, série A no 61, Campbell c. Royaume-Uni, 25 mars 1992, § 34, série A no 33, Petrov c. Bulgarie, no 15197/02, § 40, 22 mai 2008, et Savenkovas c. Lituanie, no 871/02, § 95, 18 novembre 2008).
44.  La Cour observe également qu'il n'est pas controversé entre les parties que la lecture de la correspondance du requérant était prévue par la loi et qu'elle visait la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d'autrui (paragraphe 17 ci-dessus). Il reste à déterminer si l'ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ».
45.  La notion de nécessité implique l'existence d'un besoin social impérieux et, en particulier, la proportionnalité de l'ingérence au but légitime poursuivi. Pour déterminer si une ingérence est « nécessaire dans une société démocratique », on peut tenir compte de la marge d'appréciation de l'Etat (voir, entre autres, Campbell, précité, § 44, Petrov c. Bulgarie, précité, § 44, et Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 77, CEDH 2007-XIII). S'il appartient aux autorités nationales de juger les premières de la nécessité de l'ingérence, il revient à la Cour de trancher la question de savoir si les motifs de l'ingérence étaient pertinents et suffisants au regard des exigences de la Convention.
46.  La Cour a aussi jugé qu'en recherchant si une ingérence dans l'exercice du droit d'un condamné détenu au respect de sa correspondance était « nécessaire » à la poursuite de l'un des buts énumérés à l'article 8 § 2, il y a lieu d'avoir égard aux exigences normales et raisonnables de l'emprisonnement : un certain contrôle de la correspondance des détenus se recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention (voir, entre autres, Silver et autres, précité, § 98, Kwiek c. Pologne, no 51895/99, § 39, 30 mai 2006, et Ostrovar c. Moldova, no 35207/03, § 105, 13 septembre 2005). Cependant, la Cour a élaboré des normes très strictes quant à la confidentialité de la correspondance juridique des détenus. Ainsi, au paragraphe 43 de l'arrêt Petrov c. Bulgarie (précité), elle a énoncé, pour ce qui est de la correspondance juridique en milieu carcéral, les principes suivants :
« La correspondance échangée avec les avocats (...) jouit en principe d'un statut privilégié en vertu de l'article 8 de la Convention, et un contrôle systématique de pareille correspondance ne cadre pas avec le principe de confidentialité inhérent aux rapports entre avocat et client (Campbell, précité, §§ 47 et 48). Les autorités pénitentiaires peuvent ouvrir la lettre d'un avocat à un détenu si elles ont des motifs plausibles de penser qu'il y figure un élément illicite non révélé par les moyens normaux de détection. Toutefois, elles ne doivent que la décacheter, sans la lire. Il y a lieu de fournir des garanties appropriées pour en empêcher la lecture, par exemple l'ouverture de l'enveloppe en présence du détenu. Quant à la lecture du courrier d'un détenu à destination ou en provenance d'un avocat, elle ne devrait être autorisée que dans des cas exceptionnels, si les autorités ont lieu de croire à un abus du privilège en ce que le contenu de la lettre menace la sécurité de l'établissement ou d'autrui ou revêt un caractère délictueux d'une autre manière. La « plausibilité » des motifs dépendra de l'ensemble des circonstances, mais elle présuppose des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'on abuse de la voie privilégiée de communication (Campbell, précité, § 48). »
47.  En l'espèce, l'ingérence a pris la forme d'un contrôle de la correspondance échangée au sujet de l'état de santé du requérant, dont le pronostic vital était engagé, entre lui et le médecin spécialiste extérieur qui le suivait. La Cour rappelle à cet égard l'affaire Z. c. Finlande (25 février 1997, Recueil 1997–I), dans laquelle elle a souligné que
« 95.  (...) la protection des données à caractère personnel – les informations relatives à la santé n'en étant pas les moindres – [joue un rôle fondamental] pour l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les Parties contractantes à la Convention. Il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général.
Faute d'une telle protection, les personnes nécessitant des soins médicaux pourraient être dissuadées de fournir les informations à caractère personnel et intime nécessaires à la prescription du traitement approprié et même de consulter un médecin, ce qui pourrait mettre en danger leur santé (...) ».
48.  De plus, comme la Cour l'a déjà dit dans sa jurisprudence relative à l'article 3 de la Convention, nonobstant les exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être des détenus doivent être assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (voir, à cet égard, Hurtado c. Suisse, 28 janvier 1994, avis de la Commission, § 79, série A no 280-A, et Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX). Dans ce contexte, la Cour renvoie également aux normes du CPT, qui soulignent l'importance du respect du secret médical en milieu carcéral (paragraphes 34 et 35 ci-dessus).
49.  Pour en venir aux faits de la cause, la Cour attache une importance prépondérante à l'état de santé du requérant, qui est à ce point grave que sa vie est en jeu et qu'il nécessite une surveillance médicale continue de la part d'un spécialiste, un neuroradiologue qui suit l'intéressé depuis 2002. A cet égard, elle relève que la Court of Appeal a reconnu que la surveillance de la correspondance médicale échangée entre le requérant et ce spécialiste, même si elle était limitée au médecin de la prison, comportait un « risque inévitable d'abus ». Par ailleurs, cette même juridiction s'est gardée d'exclure la possibilité que, dans un autre cas, il soit disproportionné de refuser de garantir la confidentialité de la correspondance médicale d'un détenu (paragraphe 19 ci-dessus), et a aussi admis que le fait de permettre au médecin de la prison de lire ce courrier pouvait l'amener à « être confronté à une critique de son propre travail », ce qui était susceptible de rendre la vie et le traitement du requérant en prison plus difficiles. Il ne faut pas oublier que, même s'il doit être un praticien membre de l'ordre des médecins, le médecin de la prison était, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 25 § 1 de la loi de 2007 sur le suivi des délinquants, un agent pénitentiaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas : les services de santé en milieu carcéral sont assurés par un médecin extérieur à la prison appartenant au NHS (paragraphe 23 ci-dessus).
50.  Par ailleurs, la Cour note la thèse soutenue par le requérant devant les juridictions internes et devant elle : selon lui, la surveillance par le médecin de la prison de sa correspondance avec son médecin spécialiste a inhibé leurs échanges et l'a empêché d'être rassuré sur le caractère adéquat du traitement médical qu'il recevait en détention. Compte tenu de la gravité de l'état de santé du requérant, la Cour, à l'instar du juge Collins lorsqu'il a examiné la demande de contrôle juridictionnel de l'intéressé, considère que ses préoccupations et son souhait de s'assurer de la qualité du traitement qu'il recevait en prison étaient compréhensibles.
51.  A cet égard, la Cour relève les observations formulées tant par le juge Collins que par la Court of Appeal selon lesquelles la première décision du directeur de la prison, qui avait autorisé le requérant à correspondre en toute confidentialité avec son spécialiste, tendait à montrer ou, pour reprendre les termes exacts de la Court of Appeal, « suggérait fortement » qu'il « pouvait être tout à fait raisonnable » d'agir ainsi (paragraphes 15 et 17 ci-dessus). Elle tient compte également de la procédure tout d'abord mise en place par le directeur de la prison le 18 septembre 2002, en vertu de laquelle la correspondance médicale du requérant ne devait pas être lue, moyennant certaines conditions (paragraphe 10 ci-dessus). Il est admis qu'il n'y a jamais eu aucune raison de penser que le requérant ait abusé de la confidentialité accordée à sa correspondance médicale dans le passé ou qu'il ait eu la moindre intention de le faire à l'avenir. De plus, la Cour juge pertinent le fait que, même s'il était détenu dans un établissement de haute sécurité qui accueillait également des détenus de catégorie A (détenus à haut risque), le requérant était lui-même un détenu de catégorie B, catégorie qui regroupe les détenus pour lesquels les conditions maximales de sécurité ne sont pas considérées comme nécessaires (paragraphe 25 ci-dessus).
52.  La Cour considère en outre que les arguments avancés par l'administration pénitentiaire quant aux difficultés générales que poserait l'adoption de dispositions destinées à permettre le maintien de la confidentialité de la correspondance médicale des détenus (paragraphe 14 ci-dessus) ne sont pas réellement pertinents en l'espèce : il s'agit en effet en l'occurrence d'une affaire où le requérant souhaitait uniquement correspondre de manière confidentielle avec un seul spécialiste nommément désigné dont la Court of Appeal a reconnu que l'adresse et les qualifications étaient aisément vérifiables. De plus, ce spécialiste semble avoir été disposé et apte à distinguer toutes ses lettres au requérant au moyen d'un tampon particulier, et il est d'ailleurs établi que c'est ce qui a été fait avant que le directeur de la prison ne change d'avis le 28 novembre 2002. La Cour ne partage pas le point de vue de la Court of Appeal selon lequel le risque que le médecin spécialiste du requérant – médecin dont la bonne foi n'a jamais été mise en doute – puisse être amené à transmettre des messages illicites « par la ruse ou des mesures d'intimidation » suffit à justifier l'atteinte portée aux droits du requérant garantis par l'article 8 dans les circonstances exceptionnelles de la présente espèce, en particulier compte tenu du fait que la Court of Appeal a reconnu qu'alors que le même risque était inhérent au cas du personnel assurant le secrétariat des députés (paragraphe 18 ci-dessus), l'importance de ne pas entraver la correspondance des membres de ce personnel avec les députés l'emportait sur tout risque éventuel.
53. Au vu de la gravité de l'état de santé du requérant, la Cour considère que la possibilité d'entretenir une correspondance libre de toute forme de censure avec un médecin spécialiste doit, pour ce détenu souffrant de problèmes de santé mettant ses jours en danger, bénéficier d'une protection non moins importante que la correspondance échangée entre un détenu et un parlementaire. A cet égard, elle renvoie, d'une part, au fait que la Court of Appeal elle-même a reconnu qu'il peut dans certains cas être disproportionné de refuser de garantir la confidentialité de la correspondance médicale d'un détenu et, d'autre part, aux modifications législatives intervenues entre-temps au niveau interne. Elle tient compte également des déclarations faites sur ce point par le requérant, qui a estimé que le Gouvernement n'avait pas avancé de motifs suffisants pour démontrer que le risque d'abus dans la correspondance avec des médecins nommément désignés, dont l'adresse exacte, les qualifications et la bonne foi n'étaient pas mises en doute, devait être considéré comme plus élevé que le risque lié à la correspondance avec des avocats.
54.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que, vu les circonstances, la surveillance de la correspondance médicale du requérant, bien qu'elle ait été limitée au médecin de la prison, n'a pas respecté un juste équilibre avec le droit de l'intéressé au respect de sa correspondance.
55.  Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
57.  Le requérant demande 10 000 livres sterling (GBP), soit environ 11 450 euros (EUR), pour dommage moral.
58.  Le Gouvernement trouve ce montant excessif. Il relève que, dans de précédentes affaires relatives à des ingérences dans la correspondance d'un détenu examinées au regard de l'article 8, la Cour a jugé que le constat d'une violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le requérant et n'a octroyé aucune somme au titre du dommage.
59.  La Cour considère que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le seul constat d'une violation ne constituerait pas une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Statuant en équité et eu égard à la violation constatée, elle lui octroie la somme de 1 000 EUR pour dommage moral (Čiapas c. Lituanie, no 4902/02, § 30, 16 novembre 2006, et Zborowski c. Pologne (no 2), no 45133/06, § 48, 15 janvier 2008).
B.  Frais et dépens
60.  Le requérant réclame également 6 253,25 GBP (soit environ 7 162 EUR) au titre des frais et dépens qu'il a engagés pour la procédure devant la Cour.
61.  Le Gouvernement considère quant à lui que ce montant semble excessif pour ce type d'affaire, sachant en particulier que les avocats du requérant ne sont pas basés à Londres. Il estime qu'une somme de 4 500 GBP (environ 5 062 EUR) serait plus raisonnable au titre des frais et dépens.
62.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des informations dont elle dispose et des critères rappelés ci-dessus, la Cour juge raisonnable d'octroyer au requérant la somme de 6 000 EUR au titre de la procédure devant elle.
C.  Intérêts moratoires
63.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, et 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens, sommes à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 2 juin 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Lech Garlicki   Greffière adjointe Président
ARRÊT SZULUK c. ROYAUME-UNI
ARRÊT SZULUK c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 36936/05
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : SZULUK
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-06-02;36936.05 ?

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