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23/06/2009 | CEDH | N°17089/03

CEDH | AFFAIRE SORGUC c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SORGUÇ c. TURQUIE
(Requête no 17089/03)
ARRÊT
[Extraits]
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81  du règlement de la Cour le 21 janvier 2010
STRASBOURG
23 juin 2009
définitif
23/09/2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sorguç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimi

ro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Fran...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SORGUÇ c. TURQUIE
(Requête no 17089/03)
ARRÊT
[Extraits]
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81  du règlement de la Cour le 21 janvier 2010
STRASBOURG
23 juin 2009
définitif
23/09/2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sorguç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière-adjointe,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17089/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vehbi Doğan Sorguç1 (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 mai 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Devant la Cour, le requérant a été représenté par Me M. S. Gemalmaz, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Dans sa requête, l'intéressé alléguait en particulier que les tribunaux internes avaient porté atteinte à sa liberté d'expression telle que garantie par l'article 10 de la Convention en ce qu'ils avaient jugé diffamatoires les critiques qu'il avait formulées à l'égard des institutions universitaires. Il soutenait en outre que les décisions qu'ils avaient rendues emportaient violation de ses droits au titre de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4.  Le 11 janvier 2007, le président de la deuxième section a résolu de communiquer la requête au Gouvernement. Il a également été décidé d'en examiner conjointement la recevabilité et le fond (article 29 § 3 de la Convention).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1930 et réside à Istanbul.
6.  L'intéressé est professeur d'ingénierie de la construction à l'université technique d'Istanbul. A l'occasion de la « première conférence nationale sur la construction », qui se tint en 1997, il fit un discours sur les progrès enregistrés dans sa discipline et distribua un article dans lequel il critiquait la procédure de recrutement des professeurs assistants.
7.  Le 17 septembre 1997, un professeur assistant dénommé N.C.A. intenta contre l'intéressé une action civile en réparation devant le tribunal d'instance de Şişli, alléguant que certaines des déclarations contenues dans l'article rédigé par le requérant portaient atteinte à sa réputation bien que son nom n'y fût pas mentionné. Les déclarations critiquées étaient ainsi formulées :
« Les membres de la commission d'examen des candidats aux fonctions de professeur assistant d'ingénierie de la construction ne sont pas des universitaires de la faculté de construction. Les candidats nommés professeurs assistants par cette voie se révèlent très médiocres. (...) Au cours de cette période, une commission où [j']étais le seul professeur d'ingénierie de la construction a signalé à un candidat que son rapport d'une page et les résultats des épreuves qu'il avait passées n'étaient pas satisfaisants. [Me] jugeant responsable de son échec, ce candidat a engagé une action en réparation, alléguant que [je] l'avais frappé. Alors que cette procédure était encore pendante, il a réussi l'examen de professeur assistant devant une autre commission, dont les membres n'appartenaient pas au département d'ingénierie de la construction, sans avoir publié le moindre article (...) »
8.  Le 10 juin 1999, le tribunal d'instance débouta N.C.A. de son action, estimant que les déclarations litigieuses constituaient une simple critique du système et des institutions universitaires. N.C.A. se pourvut contre cette décision devant la Cour de cassation.
9.  Le 13 septembre 1999, la Cour de cassation cassa le jugement critiqué. Pour se prononcer ainsi, elle jugea que l'auteur du pourvoi pouvait à bon droit considérer que le requérant avait porté atteinte à sa réputation en déclarant que
« (...) il a[vait] réussi l'examen de professeur assistant devant une autre commission, dont les membres n'appartenaient pas au département d'ingénierie de la construction, sans avoir publié le moindre article (...) »
10.  La haute juridiction estima que ce passage laissait entendre que N.C.A. n'aurait pas réussi l'examen devant une commission autrement composée.
11.  Le 22 mai 2000, elle débouta le requérant de sa demande en rectification de l'arrêt rendu par elle.
12.  Le 7 novembre 2000, après avoir pris connaissance de la position adoptée par la Cour de cassation sur cette affaire, le tribunal d'instance de Şişli décida de maintenir sa décision initiale. Il jugea que le requérant, en qualité d'universitaire, devait bénéficier de la même souplesse que les journalistes et les avocats. Il tint le raisonnement suivant :
« Si les déclarations litigieuses avaient été émises par un journaliste ou un avocat, elles auraient relevé de la liberté de la presse ou des droits de la défense. Formulées par un universitaire, elles relèvent notamment de la liberté d'expression et du droit de diffuser des idées garantis par l'article 26 de la Constitution ainsi que de la liberté des sciences et des arts consacrée par l'article 27, et ne peuvent être déclarées illégales sans qu'il y soit porté atteinte. »
13.  N.C.A. se pourvut derechef contre cette décision. Le 14 mars 2001, les chambres civiles réunies de la Cour de cassation annulèrent la décision en question par 26 voix contre 24, jugeant que le tribunal d'instance aurait dû se conformer à l'avis de la haute juridiction.
14.  Le 30 mai 2001, la demande en rectification de l'arrêt en question présentée par le requérant fut rejetée.
15.  L'affaire fut renvoyée devant le tribunal d'instance de Şişli. Celui-ci fut informé par le requérant que le conseil de discipline de l'université technique de Yıldız avait révoqué N.C.A. de ses fonctions au début de l'année universitaire 1999-2000 pour incompétence professionnelle et incompatibilité entre ses valeurs personnelles et celles de l'université. Estimant que cette information étayait ses critiques dirigées contre le système de recrutement et de promotion, l'intéressé demanda au tribunal de rejeter les demandes de son contradicteur.
16.  Le 12 décembre 2001, le tribunal d'instance se conforma à l'arrêt rendu par les chambres civiles réunies de la Cour de cassation et, sans faire état de l'information que le requérant lui avait communiquée au sujet de la révocation de N.C.A., accorda à ce dernier une indemnité de 1 milliard de livres turques (TRL) au titre du préjudice moral. Les deux parties se pourvurent contre cette décision.
17.  Le 10 juin 2002, la Cour de cassation confirma le jugement rendu par le tribunal d'instance.
18.  Le 13 novembre 2002, elle rejeta la demande en rectification de l'arrêt du 10 juin 2002 introduite par l'intéressé.
19.  Le requérant fut condamné à verser 3 455 215 000 TRL, somme correspondant à l'indemnité au principal augmentée des intérêts et des frais de justice.
II.  LE DROIT interne et les éléments pertinents de droit international
20.  Les passages pertinents de l'article 49 du code des obligations sont ainsi libellés :
« Quiconque s'estime victime d'une atteinte illicite à sa personnalité peut demander réparation du préjudice moral subi.
Le juge doit tenir compte de la situation socio-économique des parties, de leur profession et de leur situation sociale pour déterminer le montant de la réparation à accorder (...) ».
21.  La Recommandation 1762 (2006) adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en vue de la sauvegarde de la liberté d'expression académique énonce notamment que :
4.  Conformément à la Magna Charta Universitatum, l'Assemblée réaffirme le droit des universités à la liberté académique et à l'autonomie, droit qui recouvre les principes suivants :
4.1.  la liberté académique, dans la recherche comme dans l'enseignement, devrait garantir la liberté d'expression et d'action, la liberté de communiquer des informations de même que celle de rechercher et de diffuser sans restriction le savoir et la vérité ;
4.3.  l'Histoire a montré que les atteintes à la liberté académique et à l'autonomie des universités ont toujours entraîné un recul sur le plan intellectuel, et donc une stagnation économique et sociale ;
EN DROIT
I.  SUR la violation alléguée de l'article 10 de la Convention
22.  Le requérant allègue qu'il a été porté atteinte à sa liberté d'expression telle que garantie par l'article 10 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...).
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »
23.  Le Gouvernement combat cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
24.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève, par ailleurs, qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Dès lors, il doit être déclaré recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèse des parties
25.  Le requérant soutient qu'il a accompli son devoir d'universitaire en informant les milieux scientifiques et le public en général des imperfections de la discipline qu'il enseigne. Il souligne que le nom de son contradicteur ne figure pas dans les déclarations litigieuses et que, s'il l'avait mentionné, la restriction apportée à sa liberté d'expression n'en aurait pas pour autant été légitime. En tout état de cause, les opinions exprimées par l'intéressé seraient fondées sur une base factuelle puisque son contradicteur aurait été révoqué de ses fonctions en raison de son incompétence scientifique et de l'incompatibilité de ses valeurs avec celles de l'université. Dans ces conditions, l'ingérence critiquée ne répondrait pas à un besoin social impérieux et ne serait pas proportionnée au but poursuivi.
26.  Le Gouvernement avance que le requérant a cherché à déclencher une polémique autour d'un incident qui l'avait opposé à N.C.A. quelques années auparavant et que ses propos, bien que formulés dans un contexte scientifique, excédaient les limites du débat scientifique. Dans leur recherche d'un équilibre entre les intérêts antagonistes qui étaient en cause, à savoir la liberté d'expression du requérant et le droit de son contradicteur au respect de sa réputation, les tribunaux auraient tranché en faveur de ce dernier. L'ingérence dénoncée serait proportionnée au but poursuivi et s'inscrirait dans les limites de la marge d'appréciation reconnue aux autorités nationales.
2.  Appréciation de la Cour
27.  La Cour observe qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la décision définitive rendue à l'issue du procès en diffamation s'analyse en une « ingérence » dans la liberté d'expression du requérant telle que garantie par l'article 10 § 1 de la Convention. Il n'est pas non plus contesté que l'ingérence en question était « prévue par la loi » et qu'elle « poursuivait un but légitime » au sens de l'article 10 § 2, à savoir la protection des droits et de la réputation d'autrui. Dans ces conditions, il reste à rechercher si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
a)  Principes pertinents
28.  La Cour rappelle que la vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de l'ingérence litigieuse lui impose de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour déterminer en dernier lieu si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que sauvegarde l'article 10 (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V ; et Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII). A cet égard, la Cour rappelle que le second paragraphe de l'article 10 prévoit que la liberté d'expression peut être limitée en vue de la protection de la réputation d'autrui. En d'autres termes, la Convention énonce elle-même que les restrictions apportées à la liberté d'expression doivent être appréciées au regard de l'article 10 qui consacre cette liberté.
29.  Pour se prononcer en l'espèce, la Cour doit tenir compte d'un élément particulièrement important, à savoir la distinction qui doit être opérée entre les faits et les jugements de valeur. L'obligation de prouver la véracité d'un jugement de valeur est irréalisable et porte atteinte à la liberté d'opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l'article 10 (voir, par exemple, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 46, série A no 103 ; et Oberschlick c. Autriche (no 1), 23 mai 1991, § 63, série A no 204). Toutefois, même lorsqu'une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence dépend de l'existence d'une base factuelle pour la déclaration incriminée puisque même un jugement de valeur peut être considéré comme excessif s'il est totalement dépourvu de base factuelle (voir Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II).
30.  Enfin, le montant de l'indemnité accordée doit « présenter un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'atteinte causée à la réputation » de la victime (voir Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 49, série A no 316-B ; et Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 96, CEDH 2005-II, où la Cour a jugé que les dommages et intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés, « bien que relativement modiques au regard des normes qui [avaient] actuellement cours (...) étaient très substantiels si on les compar[ait] aux revenus et moyens, des plus modestes (...) des requérants (...) », et qu'ils étaient en tant que tels contraires à la Convention).
b)  Application en l'espèce des principes susmentionnés
31.  La Cour relève que les déclarations litigieuses formulées par le requérant figuraient dans un article distribué lors d'une conférence scientifique et consistant principalement en une critique du système de recrutement et de promotion des universitaires. S'appuyant sur son expérience personnelle, l'intéressé y soutenait que la présence de personnes ne possédant aucune expertise en matière d'ingénierie de la construction dans les commissions de recrutement conduisait à la désignation de postulants dépourvus des qualifications universitaires requises pour exercer les fonctions de professeur assistant. A cet égard, il y déclarait qu'un candidat qui n'avait pas les compétences nécessaires avait été nommé au poste de professeur assistant (paragraphe 7 ci-dessus).
32.  Observant que les déclarations litigieuses concernaient l'appréciation portée par le requérant sur le système de recrutement et de promotion en vigueur à l'université, la Cour estime qu'elles doivent être qualifiées de jugements de valeur sur une question d'intérêt général. A cet égard, elle rappelle que des jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. La nécessité d'un lien entre un jugement de valeur et les faits qui l'étayent peut varier selon les cas en fonction des circonstances propres à chacun (voir Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 86, CEDH 2001-VIII). Cela dit, la Cour estime, eu égard aux circonstances de l'espèce, que les jugements de valeur émis par l'intéressé se fondaient sur l'expérience personnelle de celui-ci acquise au sein des commissions de recrutement et sur des informations qui étaient déjà connues du milieu universitaire. Il en résulte que les déclarations litigieuses se prêtaient – au moins en partie – à une démonstration de leur exactitude (voir, Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 56, CEDH 2007-II (extraits)).
33.  Or les juridictions turques n'ont pas donné au requérant la possibilité d'étayer ses déclarations. Elles n'ont pas examiné les moyens de défense que l'intéressé avait avancés pour démontrer que ses déclarations étaient bien fondées ou, à tout le moins, qu'il les avait formulées de bonne foi puisque que son contradicteur avait ultérieurement été révoqué de ses fonctions en raison de son incompétence scientifique et de l'incompatibilité de ses valeurs personnelles avec celles de l'université (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). Au lieu de cela, elles ont conclu que le passage de l'article litigieux dans lequel le requérant avait déclaré qu'« [un candidat] a[vait] réussi l'examen de professeur assistant devant une autre commission, dont les membres n'appartenaient pas au département d'ingénierie de la construction, sans avoir publié le moindre article (...) » était attentatoire à la réputation de N.C.A. au motif qu'il laissait entendre que celui-ci aurait échoué à l'examen devant une commission autrement composée (paragraphes 9, 10 et 13 ci-dessus).
34.  La Cour constate que la Cour de cassation a accordé plus d'importance à la réputation d'une personne non dénommée qu'à la liberté d'expression dont doit normalement bénéficier un universitaire dans le cadre d'un débat public. La haute juridiction n'a pas expliqué pourquoi elle a considéré que la réputation de N.C.A., dont le nom n'avait même pas été mentionné dans l'article litigieux, devait l'emporter sur la liberté d'expression du requérant, qualifiée par le tribunal de première instance de droit constitutionnel de l'intéressé (paragraphe 12 ci-dessus).
35.  A cet égard, la Cour souligne l'importance de la liberté académique, qui autorise notamment les universitaires à exprimer librement leurs opinions sur l'institution ou le système au sein duquel ils travaillent ainsi qu'à diffuser sans restriction le savoir et la vérité (paragraphe 21 ci-dessus).
36.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la Cour de cassation n'a pas suffisamment démontré qu'il existait un besoin social impérieux justifiant que la protection de la personnalité d'une personne non dénommée l'emporte sur la liberté d'expression du requérant et sur l'intérêt général qui s'attache à l'exercice de cette liberté lorsque sont en cause des questions d'intérêt public. En particulier, il ne ressort pas des énonciations des décisions rendues par les juridictions internes que les déclarations de l'intéressé aient nui à la carrière ou à la vie privée de N.C.A.
37.  Enfin, bien que le requérant n'ait pas précisé le montant de ses revenus mensuels à l'époque pertinente, la Cour estime qu'il a été condamné à verser à N.C.A. une indemnité très substantielle au regard des revenus et des ressources dont disposent généralement les universitaires (paragraphes 16 et 19 ci-dessus).
38.  En conclusion, la Cour estime que les motifs invoqués par les autorités pour justifier l'ingérence dans la liberté d'expression du requérant n'étaient ni pertinents ni suffisants. Il s'ensuit qu'elles ont manqué à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents qui se trouvaient en cause.
39.  Partant, l'ingérence dénoncée n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
40.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
46.  Le requérant réclame 5 300 euros (EUR) au titre du dommage matériel et 10 000 EUR pour préjudice moral. En ce qui concerne le dommage matériel, l'intéressé précise que l'indemnité au principal augmentée des intérêts et des frais de justice qu'il a été condamné à verser s'élève à 2 000 EUR et les intérêts échus depuis 2002 à 3 300 EUR.
47.  Le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas lieu d'accorder au requérant d'indemnité à ce titre et précise que, si la Cour devait en juger autrement, l'indemnité allouée ne devrait pas conduire à un enrichissement sans cause.
48.  La Cour relève que le requérant a subi un dommage matériel puisqu'il s'est vu condamner à verser à N.C.A. une indemnité de 3 455 215 000 TRL. En outre, en ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime que l'intéressé a dû éprouver une certaine détresse. En conséquence, elle alloue au requérant une somme totale de 3 500 EUR de ce chef mais rejette sa demande visant à l'octroi d'intérêts sur cette somme.
B.  Frais et dépens
49.  Le requérant réclame 1 180 EUR au titre des frais et dépens exposés devant les juridictions internes ainsi que 8 050 EUR pour ceux engagés devant la Cour (8 000 EUR au titre des honoraires de son avocat et 50 EUR pour frais postaux).
50.  Le Gouvernement soutient que les prétentions de l'intéressé ne sont pas étayées et qu'elles sont excessives.
51.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour relève que le requérant s'est borné à renvoyer au barème des honoraires du barreau d'Istanbul en ce qui concerne les honoraires de son représentant légal et qu'il n'a produit aucun justificatif. Dans ces conditions, la Cour n'accorde à l'intéressé que le remboursement de ses frais postaux, à savoir 50 EUR (voir Balçık et autres c. Turquie, no 25/02, § 65, 29 novembre 2007).
C.  Intérêts moratoires
52.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, au titre du dommage matériel et du préjudice moral ;
ii.  50 EUR (cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 23 juin 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière-adjointe Présidente
1.  Rectifié le 21 janvier 2010. La version précédente de l'arrêt mentionnait le nom de « Doğan Sorguç ».
ARRÊT SORGUÇ c. TURQUIE
ARRÊT SORGUÇ c. TURQUIE  


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Parties
Demandeurs : SORGUC
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 23/06/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17089/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-06-23;17089.03 ?

Source

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