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30/06/2009 | CEDH | N°13255/07

CEDH | GEORGIE c. RUSSIE (I)


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 13255/07  présentée par la GÉORGIE  contre la RUSSIE
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Anatoly Kovler,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 avril et 30 juin 2009,
Rend la décision que voici, ad

optée à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13255/07)...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 13255/07  présentée par la GÉORGIE  contre la RUSSIE
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Anatoly Kovler,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 avril et 30 juin 2009,
Rend la décision que voici, adoptée à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13255/07) dirigée contre la Fédération de Russie et dont la Géorgie a saisi la Cour le 26 mars 2007 en vertu de l'article 33 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le gouvernement géorgien (« le gouvernement requérant ») est représenté devant la Cour par son agent, M. Levan Meskhoradze. Il l'a été auparavant successivement par ses anciens agents, MM. Besarion Bokhashvili et David Tomadze.
2.  Le gouvernement russe (« le gouvernement défendeur ») est représenté par son représentant, M. Georgy Matyushkin. Il l'a été auparavant par son ancien représentant, Mme Veronika Milinchuk.
3.  Le gouvernement requérant alléguait que l'Etat défendeur avait permis ou causé l'existence d'une pratique administrative portant notamment sur l'arrestation, la détention et l'expulsion collective de ressortissants géorgiens de la Fédération de Russie à l'automne 2006 et entraînant la violation des articles 3, 5, 8, 13 et 18 de la Convention, ainsi que des articles 1 et 2 du Protocole no 1, de l'article 4 du Protocole no 4 et de l'article 1 du Protocole no 7.
4.  Le 13 avril 2007, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur, qu'il a invité à soumettre des observations sur la recevabilité des griefs. Après une prorogation du délai imparti à cet effet, le gouvernement défendeur a déposé ses observations, accompagnées d'annexes, le 26 décembre 2007.
5.  Le 4 janvier 2008, le gouvernement requérant a été invité à soumettre ses observations en réponse. Après une prorogation du délai imparti à cet effet, il a déposé ses observations, accompagnées d'annexes, le 5 mai 2008.
6.  Le gouvernement défendeur a présenté des observations complémentaires le 23 septembre 2008.
7.  La Cour s'est penchée sur l'état de la procédure le 25 novembre 2008 et a décidé de recueillir les observations verbales des parties sur la recevabilité de la requête. Elle a également décidé d'inviter les parties à répondre par écrit à une liste de questions avant la date de l'audience.
8.  Le 18 mars 2009, les parties ont déposé leurs observations écrites aux questions posées par la Cour.
9.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 16 avril 2009 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le gouvernement requérant   Mme T. Burjaliani, premier vice-ministre de la Justice,  M. L. Meskhoradze,  agent ,  Mmes S.  Mezurnishvili,   T.  Tomashvili, conseillers ;
–  pour le gouvernement défendeur   M. G. Matyushkin, vice-ministre de la Justice,  représentant ,  Mmes  N.Y Zyabkina,  premier adjoint du représentant ,   I.S. Koganova,   M. E.A. Shipitsyn,   Mme Y.Y. Zimbalova,  M. V.K. Ermakov,   Mme  I.V. Volkhonskaya,   M. A.Y. Rodin,   M.  D.P. Demidenko, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Matyushkin et Mme Burjaliani.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  Le contexte général
10.  Malgré les liens historiques, culturels et économiques existant entre la Géorgie et la Fédération de Russie, les tensions entre les deux Etats sont un problème politique de longue date et dont les origines sont diverses.
11.  La présente requête concerne les événements1 qui auraient suivi l'arrestation le 27 septembre 2006 à Tbilissi (Géorgie) de quatre officiers russes soupçonnés d'espionnage. Le 4 octobre 2006, ces militaires ont été libérés par mesure de clémence de la part du gouvernement requérant. Onze citoyens géorgiens ont été arrêtés pour les mêmes charges.
Le 3 octobre 2006, la Fédération de Russie a suspendu toutes les liaisons aériennes, routières, maritimes, ferroviaires, postales et financières avec la Géorgie. Ces liaisons ont finalement été remises en service à compter du 21 avril 2008.
B. La requête à l'étude
12.  Le gouvernement requérant estime que la réaction du gouvernement défendeur à l'arrestation des officiers russes en Géorgie relève d'une pratique administrative des autorités officielles qui a débuté le 27 septembre 2006, emportant des violations spécifiques et continues des dispositions suivantes de la Convention et de ses Protocoles : article 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou dégradants), article 5 (droit à la liberté), article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), article 13 (droit à un recours effectif), article 14 (interdiction de la discrimination), article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) de la Convention ; articles 1 (protection de la propriété) et 2 (droit à l'instruction) du Protocole no 1 ; article 4 (interdiction des expulsions collectives d'étrangers) du Protocole no 4, et article 1 (garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers) du Protocole no 7.
13.  Ces violations résulteraient du harcèlement allégué de la population géorgienne en Fédération de Russie, notamment par des mesures d'arrestation et de détention massives constituant une menace généralisée pour la sécurité des personnes et des atteintes multiples au droit à la liberté pour des motifs arbitraires. Le gouvernement requérant dénonce aussi les conditions de détention « abjectes d'au moins 2 380 ressortissants géorgiens ». Il affirme en outre que l'expulsion collective d'un grand nombre d'entre eux de la Fédération de Russie méconnaît de manière systématique et arbitraire leur droit légitime de demeurer dans cet Etat, attesté par des documents en règle, ainsi que les exigences d'une procédure régulière et l'accès aux voies de recours légales. La nature même de ces violations empêcherait tout recours effectif dans la Fédération de Russie, ce qui dispenserait de la mise en œuvre des voies de recours internes visée à l'article 35 § 1 de la Convention ; cela impliquerait que chaque grief aurait également emporté violation de l'article 13 de la Convention pris isolément ou combiné avec les articles 14 et 18 de la Convention. A titre subsidiaire, le gouvernement requérant soutient que les voies de recours existant en droit russe n'étaient en pratique pas disponibles pour les ressortissants géorgiens ou se sont révélées inefficaces, et que des fonctionnaires russes les ont effectivement empêchés d'exercer de tels recours. En outre, la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes entre la Fédération de Russie et la Géorgie, qui interrompait toute communication postale, aurait également privé ceux parmi les ressortissants géorgiens rapidement expulsés vers la Géorgie de l'accès à ces recours.
14.  Le gouvernement défendeur conteste les allégations du gouvernement requérant. D'après lui, les événements liés à l'arrestation à Tbilissi de quatre officiers russes et leur libération ultérieure n'ont aucun rapport, ni dans le temps ni quant au fond, avec les faits exposés par le gouvernement requérant dans sa requête. Les autorités russes n'auraient pas adopté de mesures de riposte à l'encontre de ressortissants géorgiens, mais auraient simplement continué à appliquer la législation de droit commun visant à prévenir l'immigration illégale dans le respect des exigences de la Convention et des obligations internationales de la Fédération de Russie. En particulier, la fin de 2006 n'aurait pas été marquée par un accroissement des cas d'expulsion administrative de ressortissants géorgiens ayant violé les règles en matière de séjour sur le territoire russe. Le gouvernement défendeur affirme également que le gouvernement requérant a abusé du droit de recours devant la Cour en soumettant des informations insuffisantes et erronées et en s'appuyant sur des données inexactes et des preuves fabriquées de toutes pièces, ce qui représenterait une tentative délibérée de tromper la Cour.
15.  Le gouvernement défendeur estime de surcroît que la requête ne répond pas aux exigences requises par l'article 46 du règlement de la Cour pour les requêtes étatiques dans la mesure notamment où elle est abstraite (largement basée sur des témoignages anonymes), essentiellement de nature privée et qu'elle est surtout irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. En effet, à part une ressortissante géorgienne, Mme Manana Jabelia, décédée par la suite (paragraphe 21 ci-dessous), aucune des victimes de violations alléguées de droits de la Convention n'aurait saisi les autorités ou juridictions compétentes d'un recours contre une mesure d'arrestation administrative ou une décision d'expulsion administrative. De plus, le gouvernement requérant n'aurait soumis aucune preuve que de tels recours avaient été intentés dans la pratique et qu'il y a eu obstruction de la part des autorités russes. Or ces voies de recours internes auraient été disponibles et facilement accessibles (paragraphe 28 ci-dessous). Le gouvernement défendeur ajoute qu'en vertu de la Convention de la Communauté des Etats indépendants (CEI) sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, judiciaire et pénale du 22 janvier 1993, ainsi qu'au Traité sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale du 15 septembre 1995 conclu entre la Fédération de Russie et la Géorgie, les ressortissants des deux Etats ont la faculté de s'adresser librement aux autorités et juridictions compétentes de chacun des Etats et bénéficient de l'assistance judiciaire gratuite. A défaut, les autorités consulaires de Géorgie auraient pu représenter les ressortissants géorgiens devant les autorités ou juridictions russes ou prendre des dispositions en ce sens.
16.  D'après la Cour, les griefs du gouvernement requérant se répartissent en quatre grandes catégories : les mesures d'arrestation et de détention de ressortissants géorgiens qui auraient été contraires à l'article 5 de la Convention, les conditions de détention de ces derniers qui auraient méconnu l'article 3 de la Convention, les mesures d'expulsion prises à leur encontre qui auraient enfreint l'article 4 du Protocole no 4 ainsi que l'article 1 du Protocole no 7, et enfin les autres mesures qui auraient emporté violation de droits garantis par la Convention. Chacun de ces articles est invoqué isolément et en combinaison avec les articles 13, 14 et 18 de la Convention.
17.  La Cour estime qu'il convient à ce stade de résumer les principaux arguments avancés par les deux parties quant aux différents chefs de violations de la Convention alléguées par le gouvernement requérant ainsi que les documents et autres éléments de preuve soumis par chacune d'elles.
C.  Les arguments des parties quant aux différents chefs de violation de la Convention allégués par le gouvernement requérant
1. Les mesures d'arrestation et de détention de ressortissants géorgiens qui auraient été contraires à l'article 5 de la Convention pris isolément et combiné avec chacun des articles 13, 14 et 18 de la Convention
18.  Le gouvernement requérant soutient que les ressortissants géorgiens résidant dans la Fédération de Russie ont été la cible d'une politique de harcèlement délibérée de la part des autorités russes qui s'est notamment traduite par l'arrestation et la détention arbitraire d'un grand nombre d'entre eux.
Le gouvernement requérant se réfère notamment aux instructions adressées par des chefs du département des affaires intérieures de Moscou en septembre/octobre 2006 à certains établissements scolaires et universitaires visant à identifier des élèves et étudiants géorgiens, ainsi qu'à une lettre en réponse adressée par l'un des directeurs d'établissement le 4 octobre 2006 indiquant que les enfants n'avaient pas été enregistrés en fonction de leur origine ethnique2. Sur la base des informations ainsi obtenues, les agents de police auraient appréhendé les parents des élèves en question ainsi que les étudiants. De plus, de nombreux particuliers auraient subi des contrôles d'identité sur les marchés, dans les rues, dans les églises, dans les écoles ou jardins d'enfants où allaient leurs enfants, ainsi que dans leurs foyers et sur leur lieu de travail, simplement en raison de leur origine ethnique. Dans de nombreux cas, ils auraient été fouillés, emmenés au poste puis détenus. Ce serait des forces spéciales et la police russe qui auraient procédé à ces arrestations sans aucune base légale. Le gouvernement requérant se réfère à cet égard à la circulaire no 0215 du 30 septembre 2006 du département des affaires intérieures de Saint-Pétersbourg faisant obligation aux unités de base de la police de rapporter quotidiennement aux agents de la direction le nombre de ressortissants géorgiens détenus, ainsi qu'à la circulaire no 849 du 29 septembre 2006 du ministère russe de l'Intérieur exigeant des autorités d'immigration de mettre en œuvre des mesures spécifiques afin de permettre une identification efficace des ressortissants géorgiens et leur expulsion3. Certaines parmi les personnes ainsi appréhendées auraient été accusées d'avoir acquis leurs papiers de manière frauduleuse, d'autres auraient vu leurs papiers d'identité endommagés sous leurs yeux4.
19.  Le gouvernement défendeur souligne que le gouvernement requérant ne soumet aucune preuve à l'appui de ses allégations. De plus, la description de la teneur de ces circulaires par le gouvernement requérant serait inexacte et les documents prétendument basés sur ces circulaires et soumis par le gouvernement requérant auraient été falsifiés5. Enfin, si des demandes de renseignement avaient été adressées à certaines écoles, les fonctionnaires responsables auraient été dûment sanctionnés6. Par ailleurs, les affirmations du gouvernement requérant revêtiraient un caractère général et seraient souvent basées sur des témoignages anonymes. En particulier, ni les noms des enfants géorgiens interrogés et de leurs écoles, ni les noms des personnes qui auraient procédé à ces interrogatoires et ceux des parents d'élèves appréhendés n'auraient été clairement indiqués. De même, les noms des personnes qui auraient été fouillées ainsi que les noms des commissariats de police où celles-ci auraient été détenues feraient défaut. Or les droits figurant à l'article 5 seraient des droits individuels et non collectifs, et l'absence d'informations relatives aux victimes ainsi qu'aux circonstances d'arrestation et de détention par le gouvernement requérant interdirait tout examen au fond par la Cour. En outre, les personnes concernées auraient omis de saisir les autorités ou juridictions compétentes d'un recours contestant la légalité de leur détention. Or il incomberait au gouvernement requérant de fournir au moins quelques exemples illustrant le refus des autorités fédérales russes compétentes d'accueillir et d'examiner les griefs quant à l'illégalité de leur détention avancés par les ressortissants géorgiens ou le défaut d'accès aux recours internes.
2. Les conditions de détention des ressortissants géorgiens qui auraient méconnu l'article 3 de la Convention pris isolément et combiné avec chacun des articles 13, 14 et 18 de la Convention
20.  Le gouvernement requérant soutient qu'après leur arrestation, les ressortissants géorgiens étaient détenus pendant un ou deux jours en garde à vue dans des commissariats de police locaux, avant d'être transférés dans des centres de rétention temporaires en vue de leur expulsion. La durée de détention dans ces centres aurait varié de cinq à cinquante-six jours. D'après le gouvernement requérant, les cellules étaient surpeuplées, la literie insuffisante et de mauvaise qualité, les conditions d'hygiène déplorables, la nourriture et l'eau potable faisaient défaut, et enfin les soins médicaux appropriés n'étaient pas dispensés. Il s'appuie à cet égard sur de nombreuses déclarations de ressortissants géorgiens7.
Le gouvernement requérant cite en particulier le cas de trois personnes décédées et d'une personne dont la santé se serait gravement détériorée suite aux conditions de détention et à l'absence de soins médicaux adéquats.
La première personne est M. Teniz Togonidze, âgé de cinquante-huit ans, qui avait été détenu dans le centre de rétention de Saint-Pétersbourg et qui souffrait d'asthme chronique. Lors de son transfert en bus vers Moscou avec d'autres ressortissants géorgiens le 16 octobre 2006 en vue de leur expulsion, les passagers auraient demandé en vain aux policiers russes d'ouvrir les fenêtres et auraient même été agressés par ces derniers. Arrivé à l'aéroport de Moscou le 17 octobre 2006, M. Togonidze, dont l'état avait empiré, décéda, victime d'une crise d'asthme8. Même si ce dernier était descendu du bus suite à la demande du consul géorgien, son décès serait clairement dû aux conditions de détention et de transport. Par ailleurs, le gouvernement requérant conteste le rapport d'autopsie soumis par le gouvernement défendeur. La deuxième personne est Mme Manana Jabelia, qui, malgré la décision du 30 novembre 2006 de la cour d'appel de Moscou d'ordonner sa libération, serait encore restée en détention pendant deux jours avant de décéder le troisième, sans explication de la part des autorités russes. La troisième personne est M. Zourab Mouzachvili, qui aurait été expulsé de Russie et sommé d'acheter un billet d'avion Moscou-Géorgie, et serait décédé le 25 janvier 2007, la veille de son vol ; or les sérieux problèmes de santé dont il souffrait auraient dû conduire les autorités pénitentiaires à lui administrer un traitement médical adéquat. La quatrième personne est Mme Nato Chavchichvili - contrairement à ce soutient le gouvernement défendeur, elle aurait disposé d'un visa valide et aurait fait l'objet de poursuites administratives - qui fut victime d'une attaque frappant la partie gauche de son corps dans la matinée alors qu'elle était détenue dans un centre de rétention et qui, malgré la gravité de son état, n'aurait reçu aucun soin médical avant sa libération le soir même.
21.  Le gouvernement défendeur souligne que sur ce point également le gouvernement requérant ne soumet aucune preuve à l'appui de ses allégations. En effet, l'indication du lieu exact de détention des ressortissants géorgiens, de la taille approximative des cellules et du nombre de détenus partageant une cellule ferait défaut. Or les conditions de détention dans les centres de rétention provisoires pour étrangers sur le territoire russe – différentes de celles existant dans les centres pénitentiaires - auraient été absolument conformes à la législation russe. En particulier, le gouvernement requérant n'aurait pas produit de témoignages d'autres personnes détenues avec les victimes alléguées, ni présenté des documents officiels tels que les rapports de fonctionnaires de la Fédération de Russie ou de comités internationaux, comme ce fut le cas par exemple dans l'affaire Maltabar et Maltabar c. Russie ((déc.), no 6954/02, 28 juin 2007).
Pour ce qui est des personnes décédées ou atteintes de maladie grave mentionnées par le gouvernement requérant, le gouvernement défendeur soumet les élément suivants : d'après le rapport d'autopsie, M. Togonidze serait décédé d'une overdose de drogue et se serait trouvé sous la responsabilité du consul de Géorgie pendant la longue période qui a précédé sa mort ; celui-ci aurait fait descendre M. Togonidze du bus qui transportait les ressortissants géorgiens à l'aéroport de Moscou en vue de leur expulsion. Quant à Mme Jabelia, aux dires des personnes détenues qui partageaient sa cellule, alors qu'elle ne s'était pas plainte de son état de santé, elle eut un malaise le 2 décembre 2006. Les employés du centre de rétention auraient alors immédiatement appelé une ambulance, mais Mme Jabalia décéda à l'arrivée de celle-ci. D'après le rapport d'autopsie, son décès serait dû à un accident cardiovasculaire résultant d'une ischémie cardiaque jointe à une forte hypertension. Pour ce qui est de M. Mouzachvili, celui-ci aurait fait une rechute de tuberculose quelques mois avant son placement dans le centre de rétention pour étrangers de Saratov. Aux dires des personnes détenues dans la même cellule, il se plaignait de problèmes cardiaques et toussait ; on lui aurait alors administré des médicaments et on aurait appelé une ambulance lorsqu'il avait été pris de malaise. D'après le rapport d'autopsie, son décès serait la conséquence directe de son grave état de santé. Le gouvernement défendeur insiste sur le fait que dans les trois cas, les décès ne sont pas dus à des causes extérieures, mais à des maladies chroniques ou à l'usage de drogues, étant donné qu'il n'y avait aucune trace de violence. Dans les trois cas, les autorités fédérales auraient procédé à une enquête approfondie et effective sur les circonstances des décès. De plus, aucun recours de la part des proches des personnes concernées n'aurait été intenté contre les actes ou omissions éventuelles de l'Etat. Enfin, s'agissant de Mme Chavchichvili, le gouvernement défendeur conteste les faits tels que relatés par le gouvernement requérant en indiquant que celle-ci n'a jamais été poursuivie pour infraction administrative ni fait l'objet d'une mesure d'expulsion administrative. Il se réfère à cet égard à la lettre du 19 septembre 2007 du service fédéral russe des migrations9.
3. Les mesures d'expulsion prises à l'encontre de ressortissants géorgiens qui auraient enfreint l'article 4 du Protocole no 4 ainsi que l'article 1 du Protocole no 7 pris isolément et combinés avec chacun des articles 13, 14 et 18 de la Convention
22.  En ce qui concerne l'article 4 du Protocole no 4, le gouvernement requérant soutient que les modalités de mise en œuvre des expulsions démontreraient qu'il s'agissait de mesures collectives visant les ressortissants géorgiens résidant en Russie. Tout d'abord, au cours de la période en question, ces mesures auraient compris environ 4 634 décisions d'éloignement et l'expulsion de 2 380 personnes passant par des centres de rétention. Alors que le nombre d'expulsions des ressortissants des autres Etats mentionnés par le gouvernement défendeur10 aurait connu une baisse par rapport à l'année précédente, celui des ressortissants géorgiens auraient connu une augmentation d'environ 160% en passant de 2 879 en 2005 à 4 022 en 2006. L'augmentation aurait été particulièrement sensible au cours des mois d'octobre 2006 à janvier 2007 : ainsi le nombre de ressortissants géorgiens expulsés serait passé d'environ 80-100 personnes par mois de juillet à septembre 2006 à environ 700-800 personnes par mois d'octobre 2006 à janvier 200711.
Ensuite, ces expulsions auraient été précédées d'annonces et d'instructions par les autorités politiques russes ciblant directement les ressortissants géorgiens, alors que les ressortissants d'autres Etats même en situation irrégulière n'auraient pas été la cible de telles mesures. Pour soutenir cette politique anti-géorgienne, les autorités russes se seraient largement appuyées sur les mass médias : ainsi le Rapporteur spécial de l'Assemblée générale des Nations Unies aurait désigné les mass médias russes comme l'une des sources essentielles de propagation de documents racistes et xénophobes12.
Par ailleurs, même si dans un grand nombre de cas, chaque expulsion avait été basée sur une décision de justice, la conduite des procédures judiciaires excluait tout examen au fond de chaque affaire13 : ainsi la durée des audiences n'aurait souvent pas dépassé cinq minutes, les personnes concernées n'auraient pas eu la possibilité d'exposer leurs arguments - ce qui aurait été particulièrement dommageable pour celles qui disposaient de titres de séjour en règle ou dont les papiers avaient été endommagés ou jetés par des fonctionnaires russes ou qui avaient été contraintes d'avouer qu'elles étaient en situation irrégulière - et n'auraient parfois même pas eu la possibilité d'assister à leur propre audience. De plus, de nombreuses personnes n'auraient pas eu accès à leur dossier, dans certains cas des juges auraient eu des propos insultants à leur égard au motif qu'elles étaient de nationalité géorgienne, et finalement elles auraient été expulsées lors d'une procédure sommaire sans avoir été avisées de leur droit à l'assistance d'un avocat ni de celui-ci d'exercer un recours. Enfin, le simple fait de faire signer des formulaires pré-imprimés manifestant soi-disant la volonté des personnes expulsées de renoncer à faire appel serait une démonstration cynique supplémentaire de l'existence purement formelle des voies de recours internes – en effet, les ressortissants géorgiens auraient été prêts à signer n'importe quoi en vue d'échapper à leurs épouvantables conditions de détention. D'une manière générale, il n'y aurait eu aucune différence de traitement entre immigrés séjournant légalement en Russie et immigrés illégaux, et les procédures d'expulsion auraient méconnu les normes du droit international et les droits des intéressés au regard de la Convention.
Par ailleurs, lors de la première phase d'expulsion, les ressortissants géorgiens auraient été transportés dans des conditions humiliantes et dégradantes dans des avions cargo destinés à transporter du fret (marchandises, matériel humanitaire et même cadavres) et non pas des passagers14. Ces transports auraient été effectués au mépris des règles élémentaires de sécurité : absence de ceintures de sécurité pour la plupart des passagers, et obligation pour eux, y compris de jeunes enfants, de se servir de leurs sacs comme sièges.
D'après le gouvernement requérant, les ressortissants géorgiens disposant de visas valides et/ou de d'attestations d'enregistrement valides n'auraient de surcroît pas bénéficié des garanties énoncées à l'article 1 du Protocole no 715.
23.  Le gouvernement défendeur réitère que le gouvernement requérant ne soumet aucune preuve à l'appui de ses allégations et omet de préciser les noms des victimes.
Pour ce qui est de l'article 4 du Protocole no 4, il indique qu'en 2006, les juridictions de droit commun russes avaient été saisies de litiges administratifs touchant plus de 7 500 ressortissants géorgiens ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion administrative du territoire russe. Quelques 200 décisions de justice auraient fait l'objet de recours intentés par des ressortissants géorgiens eux-mêmes. Le gouvernement défendeur soumet également des statistiques indiquant qu'en 2006, ce sont les ressortissants de l'Ouzbékistan qui ont fait l'objet du plus grand nombre de mesures d'expulsion administrative (6 089), devant les ressortissants du Tadjikistan (4 960) et les ressortissants géorgiens (4 022) qui n'arrivent en réalité qu'en troisième position16. De plus, même s'il y avait eu une augmentation du nombre de ressortissantes géorgiens expulsés au cours de l'année 2006, celle-ci avait été de 39,7 % et non de 160 % comme l'avançait le gouvernement requérant. Cependant, le gouvernement défendeur ne disposerait que de statistiques annuelles et non pas mensuelles à cet égard. De toute façon, même si l'on constatait une croissance forte des expulsions durant ces années, le fait que celles-ci auraient d'avantage frappé des Etats comme l'Ouzbekistan ou le Tadjikistan démontrerait qu'il n'y a pas eu de différence de traitement entre immigrés en situation irrégulière en fonction de leur nationalité. Le gouvernement défendeur conteste également la citation par le gouvernement requérant du Rapporteur spécial de l'Assemblée générale des Nations Unies17 quant à la prétendue politique anti-géorgienne menée par les autorités russes, et souligne au contraire que le Rapporteur spécial avait conclu dans son rapport qu'il n'y avait pas de racisme d'Etat ou de politique xénophobe dans la Fédération de Russie. L'augmentation du nombre d'expulsion de ressortissants géorgiens s'expliquerait notamment par le flot considérable d'immigrés clandestins en provenance de Géorgie. Or la politique suivie à cet égard par la Fédération de Russie ne serait pas différente de celle suivie par d'autres Etats européens en matière de contrôle de l'immigration clandestine. Par ailleurs, l'expulsion des ressortissants géorgiens n'aurait pas été automatique : ainsi, du 1er octobre 2006 au 1er avril 2007, seuls 24% du nombre de ressortissants géorgiens ayant méconnu les règles en matière de séjour sur le territoire russe auraient fait l'objet d'une mesure d'expulsion administrative. En effet, alors qu'ils auraient commis 11 030 infractions administratives au titre de l'article 18.8 du code des infractions administratives au cours de cette période, seuls 2 862 d'entre eux auraient été expulsés18 .
De plus, l'expulsion administrative de chaque ressortissant géorgien aurait été fondée sur une décision individuelle prise à l'issue de l'examen – le plus approfondi possible - du cas particulier de chaque individu par les tribunaux russes et dans le respect en tous points des garanties de procédures légales, y compris le droit de recours contre la décision juridictionnelle19. Or aucun d'entre eux n'aurait intenté de recours devant les juridictions russes d'appel, certains auraient même expressément signé des déclarations renonçant à ce droit afin de pouvoir rapidement retourner dans leur pays20.
Enfin, le gouvernement requérant aurait également omis d'indiquer les noms des ressortissants géorgiens ayant été expulsés dans des soi disant « avions cargo » ainsi que les dates et lieux exacts de ces transports. Le gouvernement défendeur précise, quant à lui, que des avions du ministère russe pour la défense civile avaient transporté des ressortissants géorgiens à la demande de l'ambassade de Géorgie en Russie pour des raisons humanitaires et afin d'assurer leur rapatriement rapide en Géorgie ; les mêmes appareils auraient également servi au transport de ressortissants russes, dont des enfants, évacués de Géorgie vers la Fédération de Russie, ce qui démontrerait tout à la fois l'absence de pratique discriminatoire à l'égard des ressortissants géorgiens et les conditions humanitaires et de sécurité satisfaisantes de ces transports21.
Quant à l'article 1 du Protocole no 7, le gouvernement défendeur soutient qu'à très peu d'exceptions près, tous les ressortissants géorgiens expulsés par voie administrative suite à une procédure juridictionnelle avaient séjourné illégalement sur le territoire russe : en effet, ils ne disposaient ni de visas ni d'attestations d'enregistrement valides ou de permis de travail adéquats. Il en résulterait que l'article 1 du Protocole no 7, qui ne s'applique qu'aux personnes séjournant régulièrement sur le territoire d'un Etat, ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce.
4. Les autres mesures qui auraient emporté violation de droits garantis par la Convention
24.  Le gouvernement requérant soutient que les décisions individuelles d'expulsion n'ont pas pris en compte la situation familiale des intéressés, ce qui a eu pour conséquence la séparation des familles (parfois de très jeunes enfants se seraient ainsi trouvés livrés à eux-mêmes) contrairement aux exigences de l'article 8 de la Convention. De plus, la divulgation par les écoles et les universités d'informations sur l'origine, la situation familiale et l'adresse des élèves géorgiens n'aurait pas été prévue par la loi et aurait également porté atteinte à cet article.
Par ailleurs, les modalités d'arrestation et de détention des ressortissants géorgiens les auraient souvent amenés à abandonner leurs biens ; les mesures d'éloignement ainsi que l'interruption des communications entre la Fédération de Russie et la Géorgie ne leur auraient pas permis par la suite de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de leurs biens, entraînant une violation de l'article 1 du Protocole no 1.
Enfin, la fermeture des écoles russes en Géorgie aurait ôté aux élèves géorgiens tout accès à l'instruction en russe et serait contraire à l'article 2 du Protocole no 1.
Sans évoquer d'articles de la Convention en particulier, le gouvernement requérant affirme de surcroît que de nombreuses entreprises appartenant à des ressortissants géorgiens et situés dans la Fédération de Russie auraient été contrôlées puis fermées par l'administration russe – le gouvernement requérant se réfère à une déclaration du 3 octobre 2006 du directeur de la sûreté économique, ministère russe de l'intérieur, à cet égard22. De plus, des personnalités d'origine géorgienne auraient été victimes de harcèlement de la part des autorités russes23. Enfin, une grande partie de la communauté géorgienne aurait fait l'objet de mesures discriminatoires (notamment refus de traitement médical en raison de leur origine ethnique...).
25.  Le gouvernement défendeur souligne là aussi que le gouvernement requérant ne soumet aucune preuve à l'appui de ses allégations.
Pour ce qui est de l'article 8, il indique sur le premier point qu'il était très difficile pour les juridictions russes d'obtenir des informations sur la situation familiale exacte des ressortissants géorgiens, et rappelle qu'il n'existe pas à proprement parler de droit au regroupement familial. Sur le deuxième point, il précise que si de telles demandes de renseignement avaient pu être formulées par les autorités russes, les fonctionnaires responsables avaient par la suite été dûment sanctionnés24 (paragraphe 19 ci-dessus).
Quant à l'article 1 du Protocole no 1, les ressortissants géorgiens n'auraient pas été privés de leur droit de propriété et auraient eu la possibilité d'exercer toute action se rattachant à la possession et à la disposition de leurs biens.
Enfin, sur l'article 2 du Protocole no 1, les écoles russes en Géorgie auraient relevé du ministère russe de la Défense et auraient été fermées suite au départ des militaires russes de Géorgie.
Sur le dernier point, le gouvernement défendeur affirme que le gouvernement requérant a omis d'indiquer quelles étaient les noms des entreprises dont l'activité professionnelle aurait été suspendue, ainsi que les noms des ressortissants géorgiens qui auraient été victimes de mesures discriminatoires de la part des autorités russes.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution de la Fédération de Russie du 12 décembre 1993
26.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire de la Fédération de Russie a le droit à la liberté de circulation, au choix du lieu de séjour et de résidence (article 27 de la Constitution de la Fédération de Russie). Les étrangers et les apatrides bénéficient dans la Fédération de Russie des droits et sont tenus aux obligations à égalité avec les citoyens de la Fédération de Russie, à l'exception des cas établis par la loi fédérale ou un traité international de la Fédération de Russie (article 62 § 3 de la Constitution).
B. Les lois règlementant l'immigration et la situation particulière des ressortissants géorgiens
27.  L'entrée et le séjour des immigrés sont régis par deux lois, la loi fédérale no 115-FZ du 25 juillet 2002 sur le statut juridique des ressortissants étrangers dans la Fédération de Russie et la loi fédérale no 109-FZ du 18 juillet 2006 sur le contrôle migratoire des ressortissants étrangers et des apatrides dans la Fédération de Russie.
Depuis l'entrée en vigueur le 29 octobre 2002 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers, tous les citoyens de la CEI - y compris les ressortissants géorgiens - sont tenus de régulariser leur situation en sollicitant l'attribution d'un titre de séjour, alors qu'auparavant ils résidaient légalement sur le territoire russe. En vertu des articles 20 et 21 de cette loi, ils doivent également déposer une demande d'enregistrement auprès des bureaux locaux du service fédéral russe des migrations pour obtenir une attestation d'enregistrement indiquant leur lieu de résidence.
Par ailleurs, à compter du 5 décembre 2000, suite à la dénonciation de l'accord de Bishkek du 9 octobre 1992 sur l'absence d'obligation de visas pour les citoyens de plusieurs Etats membres de la CEI dont la Géorgie, tous les ressortissants géorgiens doivent déposer une demande de visa pour entrer sur le territoire russe.
C. La procédure en matière d'expulsion administrative
28.  Tout ressortissant étranger qui enfreint la réglementation en matière d'immigration de la Fédération de Russie (articles 18.8, 18.10 et 18.11 du code des infractions administratives) est passible de sanctions administratives et risque d'être expulsé (article 3.2). Toute décision se rapportant à une accusation de nature administrative pouvant aboutir à l'expulsion de la Fédération de Russie est prise par un juge d'une juridiction ordinaire (article 23.1 § 3). Elle est susceptible de recours devant un tribunal ou une juridiction supérieure dans un délai de dix jours (article 30.1 § 1, 30.2 § 2 et 30.3 § 1). Ce délai peut être prorogé à la demande de l'auteur du recours (article 30.3 § 2). L'appel interjeté contre une décision d'expulsion administrative est examiné dans un délai d'un jour suivant le dépôt de l'acte d'appel (article 30.5 § 3) et est exonéré de droits. Enfin, le ressortissant étranger peut également former un recours contre une décision d'expulsion administrative devenue exécutoire devant les juridictions de révision (arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 avril 2004).
DEMANDES DES PARTIES
29.  Dans sa requête et ses observations en réponse, le gouvernement requérant invite la Cour à :
« 1. déclarer la requête recevable et procéder à un examen au fond comportant, si nécessaire, une enquête sur les lieux ;
2. constater que les autorités russes ont délibérément fourni des informations trompeuses et, en conséquence, de rejeter tout ou partie de leurs observations par application de l'article 44d du règlement ;
3. constater qu'il y a eu violation des articles 3, 5, 8, 13, 14 et 18 de la Convention ainsi que des articles 1 et 2 du Protocole no 1, de l'article 4 du Protocole no 4 et de l'article 1 du Protocole no 7 ; et
4. lui accorder une satisfaction équitable au titre de l'article 41, à savoir compensation, réparation, dommages-intérêts, restitution in integrum, frais et dépens ou toute autre mesure de redressement à préciser, pour tous les dommages matériels et moraux subis ou encourus par les parties lésées du fait des violations et de la poursuite de la présente procédure. »
30.  Dans ses observations principales et complémentaires, le gouvernement défendeur demande à la Cour de :
« 1. reconnaître l'irrecevabilité, dans son ensemble, de la requête « Géorgie c. Russie » invoquant la violation, par la Fédération de Russie, des articles 3, 5, 8, 13, 14 et 18 de la Convention, des articles 1 et 2 du Protocole no 1, de l'article 4 du Protocole no 4 et de l'article 1 du Protocole no 7 ;
2. faire obligation à la Géorgie de donner des détails quant aux soi-disant victimes de la violation des droits garantis par la Convention et ses protocoles et de confirmer, pièces à l'appui, la volonté et l'intention des personnes en cause d'être représentées devant la Cour européenne ainsi que de prouver l'authenticité des prénoms et noms de famille ou, à défaut, de reconnaître le caractère anonyme et, partant, l'irrecevabilité de la requête conformément à l'article 35 § 2 a), de la Convention ;
3. faire obligation à la Géorgie de préciser les faits dans la mesure où, dans la plupart des cas, la requête se limite à des déclarations générales sans preuves et ne se réfère pas à des personnes bien déterminées ou aux violations des droits prétendument subies ; et
4. faire obligation à la Géorgie de fournir des copies des jugements et des décisions administratives pertinents visant les ressortissants géorgiens en l'espèce puisque l'article 46 g) du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme dispose qu'une requête étatique introduite par une Haute Partie contractante doit contenir « des copies de tous documents pertinents et en particulier des décisions, judiciaires ou autres, concernant l'objet de la requête. »
EN DROIT
31.  Dans ses observations écrites et orales, le gouvernement défendeur a soulevé un certain nombre d'exceptions d'irrecevabilité de la requête. La Cour les examinera en établissant d'abord l'objet de la requête avant de se pencher sur la question du respect des conditions de recevabilité énoncées à l'article 35 § 1 de la Convention.
I. OBJET DE LA REQUÊTE
32.  Le gouvernement défendeur soutient que la requête ne répond pas aux exigences de l'article 46 du règlement de la Cour sur le contenu d'une requête étatique, au motif notamment que la description des violations alléguées de la Convention et de ses Protocoles est abstraite et que les victimes ne sont pas individualisées ; de plus, l'objet de la requête n'est pas clairement défini et la requête n'est pas accompagnée du moindre document pertinent, en particulier des décisions, judiciaires ou autres concernant son objet. La présentation de l'objet de la requête n'aurait pas permis d'établir que les autorités géorgiennes avaient essayé de protéger et de rétablir les droits des ressortissants géorgiens garantis par la Convention et ses Protocoles dont elles allèguent la violation. Si tel avait vraiment été l'objectif des autorités géorgiennes, elles auraient dû d'abord s'adresser aux autorités de la Fédération de Russie dans le cadre des mécanismes et des instruments de la coopération internationale.
33.  Le gouvernement requérant quant à lui rétorque que la requête n'est pas abstraite et qu'il a au contraire fourni des informations précises sur chacune des victimes qui lui ont demandé de protéger ses intérêts devant la Cour. De plus, la définition de l'objet de la requête serait suffisamment claire : elle porterait sur « les agissements de la Fédération de Russie en violation de ses obligations internationales au titre de la Convention européenne, lesquels agissements ont entraîné une vague de violations cyniques des droits des ressortissants géorgiens résidant dans la Fédération de Russie ». Enfin, le gouvernement requérant aurait soumis tous les documents disponibles pouvant être invoqués à ce jour.
34.  La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 33 de la Convention toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses Protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante. En l'espèce, elle considère que la teneur et la portée de la requête et des observations écrites et orales soumises par le gouvernement requérant sont suffisamment claires pour permettre un examen judiciaire au regard de la Convention. A cet égard, elle relève que le gouvernement requérant évoque non seulement l'existence d'une pratique administrative incompatible avec la Convention, mais soumet également les déclarations de plus d'une centaine de ressortissants géorgiens en demandant à la Cour d'accorder une satisfaction équitable pour tous les dommages subis par les parties lésées du fait des violations.
35.  D'après la Cour, il en résulte que l'objet de la requête porte aussi bien sur les allégations quant à l'existence d'une pratique administrative que sur celles relatives à des violations individuelles de droits garantis par la Convention.
II. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ ÉNONCÉES À L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
36.  L'article 35 § 1 de la Convention est ainsi rédigé :
« La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
A. Thèses des parties
1. Le gouvernement défendeur
37.  Le gouvernement défendeur excipe à la fois du non-épuisement des voies de recours internes et du non-respect du délai de six mois.
Sur le premier point, il soutient que les ressortissants géorgiens et les autorités géorgiennes avaient à leur disposition des voies de recours effectives de nature à garantir la protection des droits et libertés reconnus par la Convention. Il se réfère à cet égard aussi bien aux différentes Conventions sur l'entraide judiciaire signées entre la Géorgie et la Fédération de Russie qu'à la procédure de recours contre des décisions ou mesures d'expulsion administrative existant en droit russe (paragraphes 15 et 28 ci-dessus). Il soumet également des exemples de recours exercés avec succès par des ressortissants géorgiens. Or le gouvernement requérant n'aurait soumis aucune preuve que de tels recours avaient été intentés dans la pratique par des victimes alléguées de violations de la Convention et qu'il y a eu obstruction de la part des autorités russes. Le gouvernement défendeur conteste également les allégations du gouvernement requérant faisant état de violations massives et ciblées à l'encontre de ressortissants géorgiens et d'expulsions collectives relevant d'une pratique administrative des autorités russes. En effet, il s'agirait là d'une manœuvre visant à contourner la règle de l'épuisement des voies de recours internes qui s'applique également aux requêtes étatiques. De plus, le gouvernement requérant n'aurait pas soumis d'éléments de preuve suffisants justifiant un examen au fond de la requête, une simple allégation d'existence d'une pratique administrative n'étant pas suffisante à cet égard.
Sur le second point, le gouvernement défendeur allègue que la requête n'a pas été introduite dans le délai de six mois, en particulier en ce qui concerne les déclarations des neuf ressortissants géorgiens à laquelle le gouvernement requérant se réfère pour la première fois dans ses observations en réponse du 5 mai 2008.
D'une manière générale, le gouvernement défendeur considère que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, au motif notamment que le gouvernement requérant ne fournit pas les renseignements requis permettant d'identifier des victimes présumées ni les indications nécessaires permettant d'établir les circonstances particulières des violations alléguées. De plus, le fait que le gouvernement requérant aurait soumis des données inexactes ou des preuves fabriquées de toutes pièces serait constitutif d'un abus du droit de recours.
2. Le gouvernement requérant
38.  Le gouvernement requérant soutient à titre principal que la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'applique pas aux requêtes étatiques dont l'objet est, comme c'est le cas en l'espèce, de déterminer la compatibilité avec la Convention d'une pratique administrative. Il proteste notamment contre les actes illégaux des autorités russes qui n'ont pas offert de procédure d'expulsion équitable et transparente ni un minimum de garanties procédurales lors du placement sans motif des personnes expulsées dans des centres de rétention où elles sont restées pendant des mois. D'après lui, les éléments soumis à la Cour suffisent à établir l'existence de nombreux manquements à la Convention liés entre eux et qui ont été tolérés par les autorités russes. Il se réfère également à des rapports d'organismes internationaux dont notamment celui d'octobre 2007 de l'organisation Human Rights Watch concernant la Russie25. Rappelant par ailleurs la jurisprudence de la Cour, le gouvernement requérant allègue que l'existence d'une pratique administrative ne peut être établie qu'après un examen sur le fond et qu'au stade de la recevabilité un commencement de preuve doit être considéré comme suffisant. A titre subsidiaire, le gouvernement requérant considère que les ressortissants géorgiens se sont vus effectivement refuser l'accès aux voies de recours internes (paragraphes 13 et 22 ci-dessus). Or tout en produisant de volumineux extraits de la législation de la Fédération de Russie, les autorités russes n'auraient pas prouvé que ces textes offraient des mécanismes efficaces de protection des personnes expulsées ni qu'ils étaient, tant en théorie qu'en pratique, effectifs et accessibles.
Enfin, le gouvernement requérant considère que la question du respect de la règle des six mois ne se pose pas, au motif qu'il y a eu violation continue des droits garantis par la Convention et ses Protocoles.
B. Appréciation de la Cour
39.  L'objet de la présente requête portant sur deux griefs différents, la Cour examinera la compatibilité avec l'article 35 § 1 de la Convention de chacun d'entre eux.
1. Compatibilité avec l'article 35 § 1 de la Convention quant à la question de l'existence d'une pratique administrative
40.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes telle que la consacre l'article 35 § 1 de la Convention vaut pour les affaires interétatiques (article 33) comme pour les requêtes individuelles (article 34) quand l'État demandeur se borne à dénoncer une ou des violations prétendument subies par des particuliers auxquels il se substitue en quelque sorte. En revanche, elle ne s'applique en principe pas s'il attaque une pratique administrative en elle-même, dans le but d'en empêcher la continuation ou le retour sans inviter la Cour à statuer sur chacun des cas qu'il cite à titre de preuves ou exemples de cette pratique (voir Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 159, série A no 25, Chypre c. Turquie, no 25781/94, décision de la Commission du 28 juin 1996, Décisions et rapports (DR) 86, et Danemark c. Turquie (déc), no 34382/97, 8 juin 1999). La pratique administrative, quant à elle, se définit par l'existence de deux éléments : la répétition des actes et la tolérance officielle (voir France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, nos 9940-9944/82, décision de la Commission du 6 décembre 1983, § 19, DR 35).
41.  La Commission a par ailleurs explicité ainsi le seuil requis en matière de preuve dans les affaires interétatiques (France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie précitée, §§ 21-22) :
« Cependant, conformément à la jurisprudence de la Commission en matière de recevabilité,  il ne suffit pas d'alléguer simplement l'existence d'une pratique administrative. II faut également, pour exclure l'application de la règle d'épuisement des voies de recours internes, démontrer par des preuves suffisantes l'existence de la pratique alléguée. (...)
(...) La Commission observe que l'expression « preuves suffisantes » utilisée dans la première Affaire grecque ne saurait être comprise comme signifiant une preuve complète. La question de savoir si l'existence d'une pratique administrative est ou non établie ne peut être tranchée qu'après un examen au fond. Au stade de la recevabilité, le commencement de preuve, certes nécessaire, doit également être considéré comme suffisant (...) Or, ce commencement de preuve d'une pratique administrative existe lorsque les allégations relatives à des cas individuels sont suffisamment étayées si on les considère dans leur ensemble et à la lumière des observations présentées tant par le requérant que par le gouvernement défendeur. C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'expression « preuves suffisantes. »
42.  En l'espèce, la Cour relève que le gouvernement requérant soumet un certain nombre de documents - dont notamment des déclarations de ressortissants géorgiens, des instructions des autorités russes et des données statistiques - à l'appui de ses allégations quant à l'existence d'une pratique administrative comprenant une répétition d'actes et une tolérance officielle. Il se réfère également à des rapports d'organismes internationaux. Le gouvernement défendeur quant à lui nie l'existence d'une pratique administrative visant les ressortissants géorgiens et conteste la teneur des documents soumis par le gouvernement requérant, ainsi que les conclusions de rapports d'organismes internationaux. Il soumet également des documents – dont notamment des déclarations des autorités russes, des décisions des tribunaux russes et des données statistiques – pour réfuter la thèse adverse. D'après lui, le gouvernement requérant n'a pas soumis d'éléments de preuve suffisants justifiant un examen au fond de la requête. De plus, celle-ci serait manifestement mal fondée et abusive au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
43.  La Cour rappelle d'emblée qu'il ne lui appartient pas au stade de la recevabilité « d'effectuer un examen préliminaire au fond », étant donné que les dispositions de l'article 35 § 3 - qui l'habilitent à déclarer irrecevable toute requête qu'elle estime « incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive » - s'appliquent exclusivement, conformément à leur libellé explicite, aux requêtes individuelles introduites par application de l'article 34. En conséquence, tout examen au fond doit dans les affaires interétatiques être entièrement réservé au stade postérieur à celui de la recevabilité (voir France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie précitée, §§ 8-9, Chypre c. Turquie précitée, et Danemark c. Turquie précitée).
44.  Pour déterminer l'existence d'un commencement de preuve, la Cour doit rechercher – à la lumière des critères déjà appliqués par la Commission et la Cour dans des affaires interétatiques - si les allégations du gouvernement requérant sont « pas du tout étayées » (« wholly unsubstantiated ») ou que « feraient défaut  les éléments constitutifs d'une véritable allégation au sens de l'article 33 de la Convention » (« lacking the requirements of a genuine allegation in the sense of Article 33 of the Convention ») (voir France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie précitée, § 12, et Danemark c. Turquie précitée).
45.  Or en l'espèce, eu égard aux éléments soumis par les parties, elle estime que les allégations du gouvernement requérant ne sauraient être considérées comme pas du tout étayées ou que feraient défaut les éléments constitutifs d'une véritable allégation au sens de l'article 33 de la Convention. A cet égard, elle tient également compte du rapport du 27 janvier 2007 de la commission de suivi de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe portant sur les événements litigieux (paragraphe 11 ci-dessus).
46.  Cependant, l'examen de toutes les autres questions relatives à l'existence et à la portée de cette pratique administrative ainsi que sa compatibilité avec les dispositions de la Convention se rapportent au fond de l'affaire et ne sauraient être examinées par la Cour au stade de la recevabilité.
47.  Quant à la question du respect du délai de six mois, la Cour rappelle qu'en l'absence de recours, ce délai doit être calculé à partir de l'acte ou de la décision prétendument incompatible avec la Convention et, d'autre part, qu'il ne s'applique pas à une situation qui dure encore (Chypre c. Turquie précitée). En l'espèce, elle note que les évènements litigieux auraient débuté en Russie après l'arrestation le 27 septembre 2006 de quatre officiers russes en Géorgie et que la requête a été déposée à la Cour le 26 mars 2007. Par ailleurs, et dans la mesure où le gouvernement requérant a soumis des éléments supplémentaires après cette dernière date, elle considère que la question de l'application et celle du respect de la règle des six mois sont si étroitement liées à celle de l'existence d'une pratique administrative qu'elles devraient être abordées conjointement lors de l'examen de l'affaire au fond.
2. Compatibilité avec l'article 35 § 1 de la Convention quant aux allégations de violations individuelles de droits garantis par la Convention
48.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes impose aux personnes désireuses d'intenter contre l'Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international, l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système juridique de leur pays. Elle constitue en effet un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme.
L'article 35 § 1 prévoit également une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au gouvernement défendeur excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits. Cependant, une fois cela démontré, c'est au requérant - en l'occurrence au gouvernement requérant - qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le gouvernement défendeur a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause (voir notamment Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Danemark c. Turquie précitée).
49.  En l'espèce, la Cour relève que le gouvernement défendeur soutient que la règle de l'épuisement des voies de recours internes n'a pas été respectée, car les ressortissants géorgiens dont les déclarations ont été soumises à la Cour n'ont pas prouvé qu'ils ont tenté d'utiliser les voies de recours existant en droit russe. Le gouvernement requérant réplique que ces voies de recours n'étaient en pratique pas disponibles pour les ressortissants géorgiens ou se sont révélées inefficaces, et que des fonctionnaires russes les ont effectivement empêchés de les exercer.
50.  La Cour considère que la question de l'application de la règle de l'épuisement des voies de recours internes et celle de son respect dans les circonstances de l'espèce sont si étroitement liées à celle de l'existence d'une pratique administrative qu'elles devraient être abordées conjointement lors de l'examen de l'affaire au fond.
51.  Il en résulte que les griefs du gouvernement requérant ne sauraient être déclarés irrecevables au sens des articles 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LA MAJORITÉ,
1.  Joint au fond la question relative au respect du délai de six mois ainsi que celle relative à l'épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne les allégations de violations individuelles de droits garantis par la Convention ;
2.  Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
ANNEXES : LIEN
1 Dans son rapport du 22 janvier 2007 intitulé « Tensions actuelles entre la Géorgie et la Russie », la commission de suivi de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est également penchée sur ces événements – voir annexe 3.
2 Voir annexe 1, I.A,  documents 14, 15 et 16.
3 Voir annexe 1, I.A., documents 24, 25, 26 et 27, comportant  notamment des instructions de début octobre 2006 des chefs du département de la police de Saint-Pétersbourg et une note d’information du 18 octobre 2006 du service fédéral des migrations basée sur ces circulaires.
4 Voir annexe 1, I.C, résumé des déclarations de ressortissants géorgiens.
5 Voir annexe 2, I., documents 7 et 12.
6 Ainsi, en octobre 2006, six fonctionnaires des services chargés des affaires intérieures ont fait l’objet de poursuites disciplinaires - voir annexe 2, I., documents 9 et 12.
7 Voir annexe 1, I.C., résumé des déclarations de ressortissants géorgiens soumis par le gouvernement requérant.
8 Voir annexe 1, I.C., déclarations de Gerasime Geguchadze, Temour Tkhilaichvili et de Demur Todua,, et I.A., document 29.
9 Voir annexe 2, I., document 14.
10 Voir ci-dessous § 23, et annexe 2, I., document 28.
11 Chiffres soumis par le gouvernement requérant à l’audience.
12 Voir le rapport du 30 mai 2007 du Rapporteur spécial sur les formes actuelles de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui s’y rattache (GE.07-12701).
13 Voir annexe 1, I.C., résumé des déclarations de ressortissants géorgiens.
14 Voir annexe 1, I.C., résumé des déclarations de ressortissants géorgiens.
15 Voir annexe 1, I.C., résumé des déclarations de ressortissants géorgiens.
16 Voir annexe 2, I., documents 2 et 28.
17 Voir ci-dessus § 22.
18 Chiffres du centre d’information du ministère russe de l’intérieur.
19 Pour les tableaux des procès-verbaux de police et des décisions d’expulsion des tribunaux russes de première instance, voir annexe 2, II.
20 Voir annexe 2, I., document 4.
21 Voir annexe 2, I., document 3.
22 Voir annexe 1, I.A.,  documents 17 et 18.
23 Voir annexe 1, I.A., document 19.
24 Voir annexe 2, I., documents 9 et 12.
25 Voir annexe I.A., document 2E.
DÉCISION GEORGIE c. RUSSIE (I)
DÉCISION GEORGIE c. RUSSIE (I) 


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Exceptions préliminaires jointes au fond (délai de six mois, non-épuisement des voies de recours internes) ; Recevable

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (P1-3) LIBRE EXPRESSION DE L'OPINION DU PEUPLE


Parties
Demandeurs : GEORGIE
Défendeurs : RUSSIE (I)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (cinquième section)
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13255/07
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-06-30;13255.07 ?
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