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09/07/2009 | CEDH | N°11364/03

CEDH | AFFAIRE MOOREN c. ALLEMAGNE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE MOOREN c. ALLEMAGNE
(Requête no 11364/03)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juillet 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mooren c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Christos Rozakis,   Nicolas Bratza,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Corneliu Bîrsan,   Nina Vajić,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielm

ann,   Renate Jaeger,   Dragoljub Popović,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre,   George Nicolao...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE MOOREN c. ALLEMAGNE
(Requête no 11364/03)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juillet 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mooren c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Christos Rozakis,   Nicolas Bratza,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Corneliu Bîrsan,   Nina Vajić,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Renate Jaeger,   Dragoljub Popović,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre,   George Nicolaou,   Ledi Bianku, juges,  et de Vincent Berger, jurisconsulte,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 septembre 2008 et 27 mai 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 11364/03) dirigée contre la République fédérale d'Allemagne et dont un ressortissant allemand, M. Burghard Theodor Mooren (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).   Le requérant a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.  Dans sa requête, M. Mooren se plaignait que, dans la procédure de contrôle de la légalité de sa détention provisoire, la cour d'appel, en renvoyant l'affaire à la juridiction de première instance et en n'annulant pas l'ordonnance qu'elle avait jugée ne pas être conforme au droit interne, l'eût illégalement privé de sa liberté et eût indûment retardé la procédure de contrôle juridictionnel précitée. Il se plaignait en outre que son conseil se fût vu refuser l'accès au dossier de l'enquête. Il invoquait en particulier l'article 5 de la Convention.
3.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). L'affaire est ainsi échue à la cinquième section telle que nouvellement composée (article 52 § 1 du règlement). Au sein de cette section a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d'en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
4.  Le 13 décembre 2007, ladite chambre, composée de Peer Lorenzen, président, Snejana Botoucharova, Volodymyr Butkevych, Margarita   Tsatsa-Nikolovska, Rait Maruste, Javier Borrego Borrego, Renate Jaeger, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, a rendu son arrêt.   Par cinq voix contre deux, elle a jugé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention, à l'unanimité qu'il y avait eu violation de l'article 5 § 4 relativement au grief du requérant tiré d'un manque de célérité de la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention, et à l'unanimité qu'il y avait eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention relativement au grief de l'intéressé tiré du refus d'accès au dossier opposé à son avocat dans la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention. La chambre a par ailleurs décidé que le gouvernement défendeur devait verser au requérant 1 500 euros (EUR) pour dommage moral et 5 150 EUR pour frais et dépens.
5.  Le 7 février 2008, le requérant a sollicité le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre en vertu de l'article 43 de la Convention et de l'article 73 du règlement de la Cour, soutenant qu'il y avait également eu violation de l'article 5 § 1. Le 2 juin 2008, le collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande.
6.  La composition de la Grande Chambre a été déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 §§ 2 et 3 de la Convention et de l'article 24 du règlement de la Cour.
7.  Requérant et Gouvernement ont chacun déposé un mémoire.
8.  Une audience a eu lieu en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 24 septembre 2008 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme A. Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin, agente,  M. A. Strafner, procureur,   M. S. Harms, juge de tribunal régional,   M. O. Röhr, juge de cour administrative, conseillers ;
–  pour le requérant  Me D. Hagmann, avocat, conseil,  Mme M. Oerder, avocate,  Mme G. Worsdale-Wassmuth, interprète, conseillères ;
La Cour a entendu Me Hagmann et Mme Wittling-Vogel.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1963. A la date d'introduction de la requête, il résidait à Mönchengladbach.
A.  L'ordonnance de placement en détention rendue par le tribunal de district
10.  Le 25 juillet 2002, le requérant fut arrêté.
11.  Le même jour, le tribunal de district de Mönchengladbach, après avoir entendu l'intéressé, ordonna son placement en détention provisoire.   A partir de ce moment le requérant fut assisté par un avocat. Dans son ordonnance, longue d'une page et demie, le tribunal de district considéra qu'il existait de fortes raisons de le soupçonner d'avoir éludé l'impôt en une vingtaine d'occasions entre 1996 et juin 2002, infraction réprimée par diverses dispositions (qui se trouvaient précisées dans l'ordonnance) du code fiscal, de la loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires, de la loi relative à l'impôt sur le revenu et du règlement d'application de la loi relative à la taxe professionnelle. Depuis 1994, il travaillait comme agent commercial indépendant pour quinze sociétés (dont les noms étaient indiqués avec précision dans l'ordonnance) en Allemagne. Depuis 2000, il gérait également un service téléphonique ; en 2001, la société TMA Aachen lui avait versé des commissions pour un montant de 124 926,22 deutschemarks (DEM). Le tribunal constata que, d'après les documents en sa possession à cette date, le requérant était soupçonné de s'être soustrait au paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires pour un montant de 57 374 euros (EUR), de l'impôt sur le revenu pour un montant de 133 279 EUR et de la taxe professionnelle pour un montant de 20 266 EUR.
12.  Le tribunal de district constata que le requérant, qui avait fait usage du droit de garder le silence, était fortement soupçonné de fraude fiscale sur la base des documents professionnels qui avaient été saisis lors de la perquisition de son domicile. Il considéra que l'intéressé devait être placé en détention provisoire pour éviter toute destruction de preuves (Verdunkelungsgefahr ; voir l'article 112 § 2 alinéa 3 du code de procédure pénale – paragraphe 45 ci-dessous). Le tribunal releva en effet que les documents saisis étaient incomplets et qu'il y avait donc un risque de voir le requérant, s'il était libéré, détruire les documents manquants ou dissimuler d'autres transactions et comptes commerciaux.
B.  Le contrôle effectué par le tribunal de district de la légalité de l'ordonnance de placement en détention
13.  Le 7 août 2002, le requérant, représenté par un avocat, demanda au tribunal de district de Mönchengladbach de contrôler la légalité de son placement en détention (Haftprüfung). Son avocat demanda par ailleurs à pouvoir accéder au dossier. Il soutint qu'il devait pouvoir consulter le dossier pour examiner l'ensemble des faits et des preuves sur lesquels le mandat d'arrestation et, spécialement, les fortes raisons de soupçonner son client d'avoir commis une infraction étaient fondés et que le droit interne interdisait au tribunal de district de prendre en considération des faits et preuves auxquels l'avocat de la défense se serait vu refuser l'accès en vertu de l'article 147 § 2 du code de procédure pénale (paragraphe 52 ci-dessous).
14.  Le 12 août 2002, le parquet de Mönchengladbach informa le conseil du requérant que l'accès au dossier lui était refusé en vertu de l'article 147 § 2 du code de procédure pénale, au motif qu'une décision contraire aurait nui à l'enquête. Il ajouta toutefois que le procureur chargé de l'affaire était disposé à l'informer oralement des faits et preuves en question. L'avocat du requérant déclina cette offre.
15.  Le 16 août 2002, le tribunal de district de Mönchengladbach entendit le requérant et son avocat. Le requérant plaida l'absence de risques de destruction de preuves ou de fuite. Il précisa que si le tribunal devait néanmoins considérer qu'il y avait un risque de le voir s'enfuir s'il était libéré, il était prêt à satisfaire à toutes conditions, telle la remise de ses papiers d'identité, qu'imposerait le tribunal. L'avocat du requérant se plaignit quant à lui de ne s'être toujours pas vu accorder l'accès au dossier.
16.  Par une ordonnance du même jour, le tribunal de district de Mönchengladbach, qui avait devant lui le dossier de la procédure, valida la décision de placement en détention provisoire. Il considéra qu'il subsistait toujours un risque de voir le requérant, s'il était libéré, altérer les preuves matérielles ou suborner les témoins. Il releva que jusque-là le requérant s'était efforcé de dissimuler aux autorités son véritable lieu de résidence et ses autres coordonnées personnelles et qu'il avait agi avec l'intention d'égarer les autorités, ce qui, dans les circonstances particulières de l'espèce, prouvait, selon le tribunal, qu'il y avait un risque de disparition des preuves.
C.  Le contrôle effectué par le tribunal régional de la légalité de l'ordonnance de placement en détention
17.  A la suite d'un recours du requérant qui avait été déposé le   16 août 2002 et qui avait été suivi d'une argumentation détaillée   le 19 août 2002, le tribunal régional de Mönchengladbach, par une lettre datée du 27 août 2002, informa l'intéressé qu'il estimait que le risque de fuite pouvait valablement être invoqué pour justifier son maintien en détention. Quant à la demande d'accès au dossier qu'avait introduite son avocat, le tribunal régional considéra que ce dernier devait être informé oralement du contenu du dossier de première instance.
18.  Par une lettre datée du 2 septembre 2002, le requérant contesta cette appréciation. Il soutenait en particulier que dans son cas de simples informations orales au sujet du contenu du dossier ne seraient pas suffisantes.
19.  Le 9 septembre 2002, après avoir entendu le parquet et examiné le dossier, le tribunal régional de Mönchengladbach débouta le requérant du recours formé par lui contre la décision du tribunal de district du   16 août 2002. Il considéra qu'il y avait de fortes raisons de soupçonner le requérant de s'être soustrait au paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur le chiffre d'affaires et de la taxe professionnelle. Il considéra par ailleurs qu'il y avait un risque de fuite, au sens de l'article 112 § 2 alinéa 2 du code de procédure pénale (paragraphe 45 ci-dessous), au motif que le requérant avait des relations dans des pays étrangers et qu'il encourait une lourde peine.
20.  Eu égard au refus par l'avocat de la défense d'accepter l'offre du parquet d'expliquer le contenu du dossier oralement, le tribunal régional estima impossible de déterminer si les informations qui seraient données de cette manière seraient suffisantes. Il précisa qu'à ce stade de la procédure l'avocat de la défense ne pouvait toutefois pas revendiquer un droit illimité d'accès au dossier.
21.  La décision du tribunal régional fut notifiée à l'avocat du requérant le 16 septembre 2002.
D.  Le contrôle effectué par la cour d'appel de la légalité de l'ordonnance de placement en détention
22.  Le 16 septembre 2002, le requérant, représenté par un avocat, sollicita une nouvelle fois le contrôle de la légalité de son placement en détention provisoire. Il soutint derechef qu'il disposait d'un droit constitutionnel à obtenir l'accès aux faits et preuves sur lesquels l'ordonnance litigieuse était fondée.
23.  Le 17 septembre 2002, le tribunal régional de Mönchengladbach décida, sans précision de motifs, de ne pas modifier sa décision du   9 septembre 2002. Le 18 septembre 2002, le parquet de Mönchengladbach, qui était en possession du dossier, établit un rapport, qui fut envoyé au parquet général de Düsseldorf avec le dossier le jour suivant.
24.  Le 26 septembre 2002, le parquet général près la cour d'appel de Düsseldorf adressa à cette juridiction des conclusions dans lesquelles il se disait non disposé à conférer au requérant l'accès au dossier de l'enquête.   Il estimait qu'il était suffisant pour le requérant de se voir notifier le récapitulatif dressé par le bureau des fraudes fiscales de Düsseldorf après les vérifications effectuées par lui relativement aux revenus engrangés et aux impôts éludés pendant la période litigieuse. Les conclusions et le dossier parvinrent à la cour d'appel de Düsseldorf le 2 octobre 2002.
25.  Le même jour, le requérant adressa des observations complémentaires à la cour d'appel de Düsseldorf.
26.  Le 9 octobre 2002, le requérant, qui s'était vu communiquer les observations du parquet général le 7 octobre 2002, contesta les arguments qui y étaient développés. Il plaidait que le récapitulatif en question était une simple appréciation du bureau des fraudes fiscales, dont il ne pouvait examiner le bien-fondé sans avoir accès aux documents sur lesquels elle se fondait.
27.  Le 14 octobre 2002, la cour d'appel de Düsseldorf, saisie d'un nouveau recours du requérant, annula la décision du tribunal de district du 16 août 2002 et la décision du tribunal régional du 9 septembre 2002, qui avaient validé le placement en détention du requérant, et renvoya l'affaire au tribunal de district.
28.  Sur la base du dossier de l'enquête, la cour d'appel estima que l'ordonnance de placement en détention rendue par le tribunal de district le 25 juillet 2002 ne satisfaisait pas aux exigences légales. Dans ces conditions, les décisions rendues dans le cadre du contrôle juridictionnel de la légalité de cette décision par le tribunal de district, le 16 août 2002, et par le tribunal régional, le 9 septembre 2002, (mais non l'ordonnance de placement en détention du 25 juillet 2002 elle-même) devaient être annulées. En vertu de l'article 114 § 2 alinéa 4 du code de procédure pénale (paragraphe 46 ci-dessous), les éléments conduisant à fortement soupçonner l'accusé d'avoir commis une infraction particulière et les motifs justifiant son placement en détention devaient être exposés dans l'ordonnance de placement en détention. Pour satisfaire aux droits constitutionnels de tout accusé à être entendu et à bénéficier d'un procès équitable, les faits et preuves fondant les soupçons et justifiant le placement en détention provisoire de l'accusé devaient être décrits d'une manière suffisamment détaillée pour permettre à l'intéressé de s'exprimer à leur sujet et de se défendre de manière effective. Ils devaient l'être de manière plus circonstanciée dans les cas d'opposition à l'avocat de la défense d'un refus d'accès au dossier fondé sur l'article 147 § 2 du code de procédure pénale.
29.  La cour d'appel releva que, dans ses décisions relatives au placement en détention du requérant, le tribunal de district s'était toutefois borné à déclarer que l'intéressé était fortement soupçonné de fraude fiscale « sur la base des documents professionnels qui avaient été saisis lors de la perquisition de son domicile ». Pour la cour d'appel, le tribunal de district aurait dû à tout le moins résumer les conclusions auxquelles avait donné lieu l'examen de ces documents, afin de permettre à l'accusé de contester son placement en détention en formulant ses propres observations ou en présentant des preuves. La cour d'appel considéra qu'il n'avait pas été porté remède à cette carence lors des décisions rendues par la suite sur l'opportunité de maintenir le requérant en détention. Pour la cour d'appel, dès lors que l'avocat de la défense s'était vu refuser l'accès au dossier en vertu de l'article 147 § 2 du code de procédure pénale, lesdites carences s'analysaient en un déni du droit de l'accusé à être entendu.
30.  La cour d'appel refusa de statuer elle-même sur la détention du requérant en vertu de l'article 309 § 2 du code de procédure pénale (paragraphe 50 ci-dessous) ou d'annuler l'ordonnance de placement en détention du 25 juillet 2002. Se référant à la jurisprudence des tribunaux civils sur cette question (et notamment à deux décisions de la cour d'appel de Karlsruhe (no 3 Ws 196/00 et no 3 Ws 252/85) et à une décision de la cour d'appel de Berlin (no 5 Ws 344/93) – voir le paragraphe 48 ci-dessous), elle considéra que l'ordonnance de placement en détention délivrée par le tribunal de district était entachée d'un vice juridique (rechtsfehlerhaft) mais non de nullité (unwirksam). Elle précisa que le vice en question pouvait être purgé dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel (voir cour d'appel de Hambourg, no 2 Ws 124/92, et cour d'appel de Berlin,   no 5 Ws 344/93 – paragraphe 48 ci-dessous). Elle ajouta qu'elle n'annulait une ordonnance de placement en détention qu'en l'absence manifeste de fortes raisons de soupçonner l'accusé d'avoir commis une infraction ou de raisons justifiant son arrestation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.   Elle indiqua qu'il incombait au tribunal de district d'informer l'accusé des éléments qui nourrissaient les soupçons pesant sur lui et de l'entendre à cet égard (voir également cour d'appel de Berlin, no 5 Ws 344/93, cité au paragraphe 51 ci-dessus). Elle conclut que si le parquet persistait, dans l'intérêt de l'enquête, à ne pas informer l'accusé des éléments en question l'ordonnance de placement en détention devrait être annulée.
31.  En conséquence, le requérant fut maintenu en détention.
E.  Nouvelle procédure devant le tribunal de district
32.  Le 17 octobre 2002, le parquet de Mönchengladbach invita le tribunal de district à rendre à l'encontre du requérant une nouvelle ordonnance, amendée, de placement en détention.
33.  Le 29 octobre 2002, le tribunal de district de Mönchengladbach entendit à nouveau le requérant, son avocat, le parquet et un inspecteur du bureau des fraudes fiscales de Düsseldorf au sujet de la demande formée par le requérant aux fins d'obtenir un contrôle juridictionnel de la légalité de son placement en détention. L'avocat du requérant se vit communiquer copie de quatre pages du volumineux dossier, qui contenaient un récapitulatif, dressé par le bureau des fraudes fiscales de Düsseldorf, des taxes et impôts au paiement desquels le requérant était accusé de s'être frauduleusement soustrait entre 1991 et 2002. Invoquant les droits de son client à être entendu et à bénéficier d'un procès équitable, l'avocat du requérant se plaignit de ne pas avoir pu consulter le dossier avant l'audience.
34.  Le tribunal de district de Mönchengladbach rendit une nouvelle ordonnance, longue de quatre pages, de placement en détention du requérant. Il déclara qu'il existait de fortes raisons de soupçonner l'intéressé de s'être soustrait au paiement d'impôts et de taxes en une vingtaine d'occasions entre 1991 et juin 2002. Donnant une liste détaillée des revenus tirés par le requérant des activités exercées par lui comme agent commercial indépendant pour six sociétés différentes et comme directeur marketing pour la société TMA Aachen, ainsi que des montants dus à titre d'impôts ou de taxes pour chacune des années en question, le tribunal de district considéra qu'il existait de fortes raisons de soupçonner l'intéressé de s'être soustrait au paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires pour un montant de 125 231,79 DEM, de l'impôt sur le revenu pour un montant de 260 025 DEM, de la taxe de solidarité pour un montant de 15 240,11 DEM et de la taxe professionnelle pour un montant de 36 930 DEM. Il fondait ses soupçons sur des documents, dont la teneur fut expliquée par un fonctionnaire des impôts présent à l'audience, sur les dépositions des propriétaires des sociétés pour lesquelles le requérant travaillait, sur les contrats de travail de l'intéressé et sur les bulletins de rémunération et les relevés de commissions établis par ces sociétés.
35.  Le tribunal de district retint par ailleurs le risque de fuite, qui constituait un motif de détention en vertu de l'article 112 § 2 alinéa 2 du code de procédure pénale. Il releva que l'accusé encourait une peine de prison qui, en fonction de sa sévérité, risquait de ne plus pouvoir être assortie du sursis et que pendant plusieurs années il s'était abstenu de communiquer aux autorités son lieu de résidence, affirmant qu'il résidait aux Pays-Bas.
36.  Par une ordonnance du même jour, le tribunal de district de Mönchengladbach décida de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt à condition que le requérant, qui dans l'intervalle avait satisfait à son obligation d'informer les autorités de son adresse, avise le tribunal de tout changement d'adresse, défère à toute convocation émanant du tribunal, du procureur ou de la police et pointer au poste de police trois fois par semaine. Le parquet ayant de suite interjeté appel de l'ordonnance, le tribunal n'ordonna toutefois pas la libération immédiate de l'intéressé.
F.  Nouvelle procédure devant le tribunal régional et développements ultérieurs
37.  Le 7 novembre 2002, après avoir entendu le requérant et le parquet, le tribunal régional de Mönchengladbach rejeta le recours formé par le requérant contre l'ordonnance de placement en détention. Il écarta de même le recours formé par le parquet contre la décision de sursis à l'exécution de l'ordonnance de placement en détention, aux conditions supplémentaires que le requérant remette ses papiers d'identité au parquet et dépose une somme de 40 000 EUR à titre de caution.
38.  La caution déposée, le requérant fut libéré le 7 novembre 2002.
39.  Le 8 novembre 2002, le requérant attaqua la décision du tribunal régional, se plaignant que son avocat n'eût toujours pas obtenu l'accès au dossier.
40.  Par une lettre datée du 18 novembre 2002, le parquet de Mönchengladbach autorisa l'avocat du requérant à avoir accès au dossier.   Il expliqua qu'il avait eu l'intention de lui communiquer le dossier plus tôt, mais que cela n'avait pas été possible au motif que le dossier se trouvait au tribunal régional et qu'il venait seulement d'être renvoyé au parquet. L'avocat du requérant se vit communiquer le dossier pour inspection le 20 novembre 2002. Le requérant se désista de son recours le 10 décembre 2002.
G.  Procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale
41.  Le 23 octobre 2002, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours contre la décision rendue par la cour d'appel de Düsseldorf le 14 octobre 2002 et contre l'ordonnance de placement en détention délivrée par le tribunal de district de Mönchengladbach le   25 juillet 2002. Il plaidait que ses droits à la liberté, à être entendu par le tribunal et à être informé à bref délai par un juge des motifs justifiant son placement en détention provisoire, ainsi que ses droits à être entendu dans un délai raisonnable et à bénéficier d'un procès équitable, garantis par la Loi fondamentale, avaient été violés. Il soutenait en particulier que son droit à la liberté, dont la privation n'était conforme à la Constitution que si elle était conforme à la loi, avait été enfreint par sa détention, fondée à son sens sur une ordonnance invalide. Le refus complet d'autoriser son avocat à avoir accès au dossier, décidé en vertu de l'article 147 § 2 du code de procédure pénale, avait selon lui violé son droit à être entendu par le tribunal, au sens de l'article 103 § 1 de la Loi fondamentale (paragraphe 53 ci-dessous), et son droit à la liberté, garanti par l'article 104 § 3 de la Loi fondamentale (paragraphe 54 ci-dessous). Les décisions incriminées avaient selon lui méconnu tant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale que celle de la Cour européenne des droits de l'homme, telle qu'elle résultait des arrêts rendus le 13 février 2001 dans les affaires Garcia Alva, Lietzow et Schöps c. Allemagne. Le refus par la cour d'appel d'annuler l'ordonnance de placement en détention et de statuer elle-même sur la question, et sa décision de renvoyer l'affaire au tribunal de district, avaient également, selon lui, violé son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
42.  Les 4 et 11 novembre 2002, le requérant étendit son recours constitutionnel de manière à le faire porter également sur les décisions rendues par le tribunal de district de Mönchengladbach le 29 octobre 2002 et sur la décision rendue par le tribunal régional de Mönchengladbach le   7 novembre 2002.
43.  Le 22 novembre 2002, la Cour constitutionnelle fédérale, sans motiver sa décision, refusa d'examiner le recours constitutionnel formé par le requérant contre les ordonnances de placement en détention délivrées par le tribunal de district de Mönchengladbach les 25 juillet 2002 et   29 octobre 2002, contre la décision rendue par le tribunal régional de Mönchengladbach le 7 novembre 2002 et contre la décision rendue par la cour d'appel de Düsseldorf le 14 octobre 2002.
H.  Développements ultérieurs
44.  Le 9 mars 2005, le tribunal de district de Mönchengladbach reconnut le requérant coupable de huit chefs de fraude fiscale et le condamna au total à un an et huit mois d'emprisonnement, peine qu'il assortit d'un sursis avec mise à l'épreuve. Il ressort du jugement que le requérant, qui avait reconnu les infractions, s'était soustrait au paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires pour un montant de 129 795 DEM, de l'impôt sur le revenu pour un montant de 344 802 DEM et de la taxe professionnelle pour un montant de 55 165 DEM.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Le code de procédure pénale
1.  L'ordonnance de placement en détention
45.  Les articles 112 et suivants du code de procédure pénale (Strafprozessordnung) traitent de la détention provisoire. En vertu de l'article 112 § 1, un accusé peut être placé en détention provisoire s'il existe de fortes raisons de le soupçonner d'avoir commis une infraction pénale et des motifs justifiant son arrestation. Il y a motifs justifiant l'arrestation lorsque certains faits légitiment la conclusion qu'il existe un risque de fuite (article 112 § 2 alinéa 2) ou de destruction de preuves (article 112 § 2 alinéa 3).
46.  En vertu de l'article 114 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale, la détention provisoire est ordonnée par un juge au travers d'une décision écrite. Celle-ci indique le nom de l'accusé, l'infraction dont il est fortement soupçonné, le moment et le lieu de sa commission et les motifs justifiant l'arrestation (alinéas nos 1 à 3 de l'article 114 § 2). De surcroît, elle doit exposer les faits censés fonder les fortes raisons de soupçonner la commission d'une infraction et justifiant l'arrestation, sauf si la sécurité nationale serait ainsi compromise (article 114 § 2 alinéa 4).
2.  Le contrôle juridictionnel de la légalité des ordonnances de placement en détention
47.  En vertu de l'article 117 § 1 du code de procédure pénale, toute personne en détention provisoire peut à tout moment solliciter un contrôle juridictionnel de la légalité de la décision de placement en détention ou un sursis à son exécution (Haftprüfung). L'article 304 du même code lui permet de former un recours (Haftbeschwerde) contre la décision ordonnant son placement/maintien en détention, la décision rendue par le tribunal régional sur le recours pouvant elle-même, en vertu de l'article 310 § 1, faire l'objet d'un appel (weitere Beschwerde). Les décisions sur semblables demandes ou recours doivent être prises à bref délai (voir, parmi beaucoup d'autres, cour d'appel de Berlin, no 5 Ws 344/93, décision du 5 octobre 1993, Strafverteidiger (StV) 1994, p. 319). En règle générale, une détention provisoire ne doit pas se poursuivre au-delà de six mois (voir l'article 121 § 1 du code de procédure pénale ; comparer Cour constitutionnelle fédérale no 2 BvR 558/73, décision du 12 décembre 1973).
a)  Conséquences des vices pouvant affecter une ordonnance de placement en détention
48.  Les conséquences d'un constat par un tribunal dans le cadre d'une procédure de contrôle juridictionnel de la défectuosité d'une ordonnance de placement en détention dépendent de la nature du vice constaté. Certains vices de forme, tels le caractère insuffisamment détaillé de la description des faits établissant les motifs de fortement soupçonner la personne concernée d'avoir commis une infraction et des motifs justifiant son arrestation, au sens de l'article 114 § 2 alinéa 4 du code de procédure pénale, rendent l'ordonnance juridiquement défectueuse (rechtsfehlerhaft), mais non inefficace/nulle et non avenue (unwirksam/nichtig) (voir, entre autres, cour d'appel de Karlsruhe, no 3 Ws 252/85, décision du   28 novembre 1985, Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 1986,   pp. 134-135 ; et cour d'appel de Berlin, no 5 Ws 344/93, décision du   5 octobre 1993, StV 1994, p. 318). Les cours d'appel peuvent ainsi purger pareils vices dans le cadre des procédures de contrôle juridictionnel, soit en annulant l'ordonnance défectueuse, soit en lui en substituant une autre, dûment motivée (voir notamment cour d'appel de Karlsruhe,   no 3 Ws 252/85, décision du 28 novembre 1985, NStZ 1986, pp. 134-135, avec les références qui s'y trouvent citées ; cour d'appel de Hambourg,   no 2 Ws 124/92, décision du 23 mars 1992, Monatsschrift für Deutsches Recht (MDR) 1992, p. 694 ; cour d'appel de Berlin, no 5 Ws 344/93, décision du 5 octobre 1993, StV 1994, pp. 318-319 ; et cour d'appel de Karlsruhe, no 3 Ws 196/00, décision du 26 septembre 2000, StV 2001, p. 118). Une ordonnance de placement en détention simplement défectueuse demeure ainsi une base valable pour une détention jusqu'à ce que le vice soit purgé. En revanche, une détention basée sur une ordonnance nulle et non avenue à raison d'un vice grave et manifeste est illégale (paragraphe 49 ci-dessous).
49.  La Cour fédérale de justice motiva comme suit la distinction entre décisions de justice entachées de nullité et décisions de justice juridiquement défectueuses :
« Ce n'est que dans des cas rares et exceptionnels qu'une décision de justice peut être considérée comme entièrement nulle et non avenue, ce qui implique qu'elle soit privée de toute efficacité sur le plan juridique (...). Il s'agit là d'une conséquence de l'exigence de sécurité juridique et de son corollaire, l'autorité des décisions de justice, ainsi que de la structure d'ensemble de la procédure pénale, avec son système de recours censés permettre de corriger les décisions défectueuses. Considérer une décision de justice comme juridiquement inefficace signifie que quiconque peut arguer de sa nullité à tout moment, même lorsqu'elle est devenue définitive (...)   Dans le cas d'une décision pouvant être attaquée par la voie d'un appel, les règles légales – formes et délais à respecter – deviennent inopérantes si la décision en question est réputée juridiquement inefficace. Pareilles conséquences, qui se heurtent à l'ordonnancement général du droit de la procédure pénale, ne peuvent être tirées du caractère défectueux d'une décision de justice que s'il serait inconcevable pour la communauté juridique de reconnaître (au moins provisoirement) sa validité. Tel est le cas si l'étendue et la gravité du vice entachant la décision sont telles que celle-ci contredit de manière flagrante l'esprit du code de procédure pénale et les principes essentiels de notre ordre juridique (...). Du point de vue de la sécurité juridique, il faut de surcroît, pour qu'une décision puisse être réputée nulle et non avenue, que le grave défaut en question soit manifeste » (Cour fédérale de justice no BJs 80/78, décision du 16 octobre 1980, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1981, p. 133, avec les références qui s'y trouvent citées ; voir également Cour fédérale de justice,   no 1 StR 874/83, décision du 24 janvier 1984, NStZ 1984, p. 279)
b)  Conséquences du constat par une cour d'appel d'un vice entachant une ordonnance de placement en détention
50.  Pour ce qui est des conséquences sur un recours formé par un détenu d'une décision d'une cour d'appel concluant au caractère juridiquement défectueux de l'ordonnance à l'origine du placement en détention de l'intéressé, l'article 309 § 2 du code de procédure pénale précise que si la juridiction d'appel estime que le recours formé contre le placement ou le maintien en détention est bien fondé, elle doit se prononcer par la même décision sur le fond. La juridiction d'appel tranche ainsi le fond de la cause en lieu et place des juridictions inférieures (voir, par exemple, cour d'appel de Düsseldorf, no 4 Ws 222/02, décision du 18 juin 2002, NJW 2002, p. 2964).
51.  Cela étant, les cours d'appel ont développé des exceptions à la règle fixée à l'article 309 § 2 du code de procédure pénale. Dans certaines circonstances, de caractère limité, une affaire peut exceptionnellement être renvoyée à la juridiction de première instance en présence d'un vice procédural auquel la cour d'appel n'est pas en mesure de porter correctement remède (voir cour d'appel de Brandebourg, no 2 Ws 50/96, décision du 17 avril 1996, NStZ 1996, pp. 406-407 ; et cour d'appel de Düsseldorf, no 4 Ws 222/02, décision du 18 juin 2002, NJW 2002, pp. 2964-2965). En particulier, une cour d'appel peut renvoyer l'affaire au tribunal de district au lieu de statuer elle-même sur le fond si une ordonnance de placement en détention ne satisfait pas à l'obligation de mention des motifs de soupçonner l'accusé d'une infraction et si de surcroît le parquet a refusé l'accès au dossier. En pareil cas, en effet, le défaut de motivation s'analyse en un manquement à l'obligation d'entendre l'accusé. D'après la jurisprudence en cause, c'est au tribunal de district qu'il incombe d'informer pour la première fois l'accusé des motifs de le soupçonner d'avoir commis une infraction et de l'entendre à cet égard (voir cour d'appel de Berlin, no 5 Ws 344/93, décision du 5 octobre 1993, StV 1994, pp. 318-319). L'obligation de faire diligence dans le cadre d'une procédure où le suspect se trouve détenu ne justifie pas une conclusion différente, dès lors que seul un renvoi de la cause est de nature à permettre à l'intéressé d'user de manière effective du droit à être entendu (voir cour d'appel de Berlin, no 5 Ws 344/93, décision du 5 octobre 1993, StV 1994, p. 319).
3.  L'accès au dossier
52.  L'article 147 § 1 du code de procédure pénale prévoit que l'avocat de la défense a le droit de consulter le dossier qui a été ou qui sera présenté à la juridiction de jugement et d'inspecter les pièces à conviction.   Le paragraphe 2 permet de refuser l'accès à tout ou partie du dossier ou aux pièces à conviction jusqu'à la clôture de l'enquête préliminaire lorsque celle-ci risquerait autrement d'être compromise. A aucun moment de la procédure l'avocat de la défense ne peut se voir refuser l'accès aux pièces relatives aux interrogatoires de l'accusé, aux actes accomplis dans le cadre de l'instruction auxquels l'avocat de la défense a été ou aurait dû être autorisé à être présent ou aux expertises (article 147 § 3 du même code). Tant que l'enquête préliminaire n'est pas clôturée, il appartient au parquet de décider de l'opportunité d'autoriser ou non l'accès au dossier ; passé ce stade, c'est au président de la juridiction de jugement de trancher (article 147 § 5). L'article 161a § 3 du code de procédure pénale confère à un accusé qui se trouve détenu le droit de solliciter le contrôle juridictionnel de toute décision du parquet lui refusant l'accès au dossier. En vertu de cette disposition, le tribunal régional dont relève le district où le parquet a son siège a compétence pour connaître des demandes de contrôle juridictionnel ; ses décisions sont insusceptibles de recours.
B.  Les dispositions de la Loi fondamentale
53.  En vertu de l'article 103 § 1 de la Loi fondamentale, toute personne impliquée dans une procédure devant une juridiction a droit à être entendu par cette juridiction (Anspruch auf rechtliches Gehör).
54.  L'article 104 § 3 de la Loi fondamentale prévoit que toute personne séjournant en détention provisoire au motif qu'on la soupçonne d'avoir commis une infraction pénale doit être traduite devant un juge au plus tard le lendemain de son arrestation ; le juge doit l'informer des raisons justifiant son arrestation, entendre ses observations et lui donner l'occasion de soulever des objections. Le juge doit alors, sans délai, soit délivrer une ordonnance écrite motivée de placement en détention, soit ordonner la mise en liberté du détenu.
EN DROIT
I.  SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT PORTANT SUR L'ENSEMBLE DES GRIEFS
A.  Thèses des parties
55.  Le Gouvernement plaide que le requérant est resté en défaut d'épuiser les voies de recours internes relativement à l'ensemble des griefs formulés par lui devant la Cour. Il considère qu'avant d'introduire sa requête devant la Cour l'intéressé aurait dû, en se prévalant de l'article 5 § 5 de la Convention, attraire le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie devant les juridictions civiles aux fins d'obtenir réparation du dommage qu'il estimait lui avoir été causé par les violations alléguées des articles 5 §§ 1 et 4 de la Convention. Il reconnaît ne pas avoir invoqué cet argument dans le cadre de son exception de non-épuisement devant la chambre, mais estime ne pas être forclos à soulever pareille exception sur la base de motifs différents devant la Grande Chambre. Il soutient que le requérant aurait dû exercer ledit recours en réparation, dont l'effectivité est selon lui établie de longue date, en sus de sa demande de contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention. Il considère que dès lors que le requérant avait été libéré et que son avocat s'était vu accorder l'accès au dossier à un moment où la procédure était toujours pendante devant les juridictions internes, la requête adressée à la Cour ne pouvait tendre qu'à l'obtention d'un constat de violation de la Convention et d'une satisfaction équitable. Il estime que cet objectif aurait dû être poursuivi d'abord au travers d'une demande de réparation adressée aux juridictions civiles internes.
56.  Le requérant estime quant à lui que dès lors que le Gouvernement n'a pas soutenu au stade de la recevabilité devant la chambre qu'il aurait dû introduire une demande de réparation devant les juridictions internes, il ne peut le faire pour la première fois devant la Grande Chambre.
B.  Appréciation de la Cour
57.  La Cour réaffirme que rien n'empêche la Grande Chambre de se prononcer, le cas échéant, sur des questions relatives à la recevabilité d'une requête en vertu de l'article 35 § 4 de la Convention, cette disposition l'habilitant à rejeter une requête qu'elle considère comme irrecevable   « à tout stade de la procédure » (voir Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 22, CEDH 2003-III, Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 32, CEDH 2004-III, et Yumak et Sadak c. Turquie [GC], no 10226/03, § 72,   8 juillet 2008). Aux termes de l'article 55 du règlement de la Cour, si la partie contractante défenderesse entend soulever une exception d'irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l'exception et les circonstances le permettent, dans ses observations sur la recevabilité de la requête soumises au titre de l'article 54 du règlement (comparer   N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 44, CEDH 2002-X, Azinas, précité,   §§ 32 et 37, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 41, CEDH 2006-II). Seules des circonstances exceptionnelles, tel en particulier le fait que le motif justifiant une exception d'irrecevabilité est venu au jour à un stade ultérieur, peuvent dispenser un gouvernement de l'obligation de soulever son exception dans ses observations sur la recevabilité de la requête avant l'adoption par la chambre de la décision sur la recevabilité (voir   N.C. c. Italie, précité, § 44, Sejdovic, précité, § 41, et Lebedev c. Russie,   no 4493/04, §§ 39-40, 25 octobre 2007).
58.  La Cour relève que, dans ses observations écrites sur la recevabilité de la requête adressées à la chambre, le Gouvernement n'a pas plaidé que le requérant aurait pu former une action en réparation devant les juridictions civiles avant de soumettre sa requête à la Cour mais a fondé son exception d'irrecevabilité sur divers autres motifs. Le Gouvernement le reconnaît d'ailleurs. Or l'obligation que l'article 55 du règlement de la Cour fait au gouvernement défendeur de soulever ses exceptions d'irrecevabilité dans ses observations avant l'adoption de la décision sur la recevabilité par la chambre vise non seulement les différents types d'exceptions possibles   (par exemple, non-épuisement), mais aussi les motifs indiqués pour les justifier. Il ne suffit donc pas qu'un gouvernement ait plaidé l'exception dans le délai prescrit (comparer en particulier Sejdovic, précité, §§ 40-42). De surcroît, dès lors qu'une demande de réparation fondée sur l'article 5 § 5 constituait, d'après le Gouvernement, un recours dont l'effectivité était établie de longue date, la Cour ne discerne aucune circonstance exceptionnelle qui eût été de nature à dispenser le Gouvernement d'invoquer dans ses observations sur la recevabilité adressées à la chambre son exception préliminaire de non-épuisement relativement à ce recours.
59.  En conséquence, le Gouvernement est forclos à soulever à ce stade de la procédure une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes tirée du non-exercice par le requérant d'une action en réparation. L'exception doit donc être rejetée.
II.  SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA PROCÉDURE DE RENVOI
60.  Le requérant se plaint que dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention provisoire la cour d'appel n'ait pas annulé l'ordonnance de placement en détention initialement rendue par le tribunal de district le 25 juillet 2002 et n'ait pas prononcé sa mise en liberté alors même qu'elle avait jugé ladite ordonnance entachée d'un vice juridique. En renvoyant l'affaire au tribunal de district, la cour d'appel aurait illégalement privé le requérant de sa liberté et aurait indûment retardé la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de l'ordonnance litigieuse, laquelle ne se serait ainsi pas conclue dans un délai raisonnable. L'intéressé invoque les articles 5 et 6 de la Convention.
61.  La chambre a considéré que les griefs du requérant devaient être examinés sous l'angle du seul article 5 §§ 1 c) et 4 de la Convention.   Les parties n'ont pas critiqué cette conclusion, et la Grande Chambre n'aperçoit pour sa part aucune raison d'adopter un point de vue différent. Les paragraphes 1 c) et 4 de l'article 5 de la Convention sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Sur le grief relatif à la légalité de la détention provisoire
1.  Motif du placement en détention
62.  La chambre a conclu que, dans la mesure où le requérant avait été placé en détention provisoire « en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente » sur la base de raisons plausibles de le soupçonner de s'être rendu coupable de fraude fiscale, la détention en cause relevait de l'article 5 § 1 c) de la Convention. Les parties se sont rangées à cet avis, auquel la Grande Chambre souscrit également.
2.  Le requérant a-t-il été détenu « régulièrement » et a-t-il été privé de sa liberté « selon les voies légales » ?
a)  L'arrêt de la chambre
63.  La chambre a conclu à l'absence de violation de l'article 5 § 1 de la Convention, considérant que le requérant avait été détenu « régulièrement » et qu'il avait été privé de sa liberté « selon les voies légales ». Elle a relevé que dans sa décision du 14 octobre 2002 la cour d'appel, tout en constatant que l'ordonnance de placement en détention en date du 25 juillet 2002 ne satisfaisait pas aux exigences formelles de l'article 114 § 2 du code de procédure pénale, avait estimé que l'ordonnance en question satisfaisait aux conditions de fond applicables en la matière. Se référant à une jurisprudence bien établie des juridictions pénales sur ce point, la cour d'appel avait considéré que l'ordonnance n'était entachée que de vices de forme et n'était donc pas nulle et non avenue. Au regard du droit interne, elle demeurait donc une base valable permettant de maintenir le requérant en détention jusqu'au prononcé d'une nouvelle ordonnance. Aussi la chambre a-t-elle admis que la détention subie par le requérant du 25 juillet 2002 au   29 octobre 2002, date du prononcé de la nouvelle ordonnance, laquelle satisfaisait aux exigences de forme de l'article 114 § 2 du code de procédure pénale, n'était pas irrégulière au regard du droit allemand dès lors qu'elle demeurait fondée sur l'ordonnance de placement en détention initiale du   25 juillet 2002.
64.  La chambre a par ailleurs considéré que la détention subie par le requérant n'avait pas revêtu un caractère arbitraire. Tout en reconnaissant que la décision de la cour d'appel de renvoyer la cause à la juridiction de première instance au mépris du libellé de l'article 309 § 2 du code de procédure pénale avait conduit à une certaine insécurité juridique, elle a relevé que des arrangements pratiques devaient être pris avant qu'une ordonnance de placement en détention satisfaisant aux exigences de forme du droit interne pût être délivrée, de sorte que le laps de temps qui s'était écoulé entre le prononcé par la cour d'appel le 14 octobre 2002 de la décision de renvoi de la cause et celui de la nouvelle ordonnance de placement en détention le 29 octobre 2002 ne pouvait passer pour avoir rendu arbitraire la détention du requérant.
b)  Thèses défendues par les parties
i.  Le requérant
65.  Le requérant estime que sa détention a méconnu l'article 5 § 1, du moins à compter du 14 octobre 2002, date à laquelle la cour d'appel renvoya la cause à la juridiction de première instance alors pourtant qu'elle avait constaté que l'ordonnance de placement en détention n'était pas conforme au droit interne dès lors qu'elle était insuffisamment motivée et que l'avocat de la défense s'était vu refuser l'accès au dossier. La distinction établie par les juridictions internes entre les ordonnances de placement en détention « juridiquement défectueuses » et les ordonnances de placement en détention « entachées de nullité » ne trouverait aucun appui dans les dispositions du code de procédure pénale. En tout état de cause, les ordonnances de placement en détention « juridiquement défectueuses » pour cause de non-respect des exigences de forme ne pourraient pas plus être regardées comme ayant été délivrées « selon les voies légales » au sens de l'article 5 § 1 que les ordonnances de placement en détention « entachées de nullité ». De surcroît, les exigences de forme de l'article 114 du code de procédure pénale, qui relèveraient de la protection de l'article 104 de la Loi fondamentale, ne pourraient être dissociées du droit substantiel à la liberté. Dans ces conditions, leur violation, insusceptible d'être corrigée de manière rétroactive, aurait également rendu illégale la détention incriminée en l'espèce.
66.  Le requérant estime par ailleurs que la décision de la cour d'appel de renvoyer son affaire à la juridiction de première instance était entachée d'arbitraire. Eu égard en particulier au fait que la cour d'appel connaissait le dossier et au laps de temps qui s'était déjà écoulé depuis le début de la procédure, le refus de ladite juridiction de rendre elle-même la décision nécessaire sur le fond, ce qu'elle avait l'obligation de faire en vertu de l'article 309 § 2 du code de procédure pénale, et sa décision d'autoriser le maintien en détention du requérant auraient été parfaitement déraisonnables.
67.  Le requérant considère que sa détention a également revêtu un caractère irrégulier au sens de l'article 5 § 1 de la Convention pour d'autres motifs. Ainsi que la chambre l'aurait à juste titre souligné dans son arrêt, la cour d'appel aurait méconnu les exigences d'équité et de célérité de l'article 5 § 4 de la Convention. Cette dernière disposition étant directement applicable en Allemagne, la détention litigieuse n'aurait pas été ordonnée « selon les voies légales » au sens de l'article 5 § 1. En tout état de cause, la conjonction des violations du droit interne aurait emporté violation de l'article 5 § 1.
ii.  Le Gouvernement
68.  Le Gouvernement considère avec la chambre que le requérant a été détenu « régulièrement » et qu'il a été privé de sa liberté « selon les voies légales » au sens de l'article 5 § 1.
69.  Selon lui, la détention subie par le requérant pendant la période du 25 juillet 2002 au 13 octobre 2002 était conforme à l'article 5 § 1. Dans sa décision du 14 octobre 2002, la cour d'appel aurait jugé que l'ordonnance de placement en détention délivrée par le tribunal de district était entachée d'un vice juridique mais non de nullité dans la mesure où, si elle ne remplissait pas les conditions de forme de l'article 114 § 2 du code de procédure pénale, elle satisfaisait aux conditions de fond applicables.   Cette appréciation aurait été conforme à une jurisprudence bien établie des juridictions pénales (voir les affaires citées aux paragraphes 48-49   ci-dessus). D'après cette jurisprudence, la sécurité juridique exigerait que les décisions de justice défectueuses ne puissent être considérées comme nulles et non avenues que dans des circonstances exceptionnelles, où l'acceptation de leur validité jusqu'à leur remplacement heurterait manifestement de front des principes fondamentaux de l'ordre constitutionnel. Dans tous les autres cas, les décisions de justice défectueuses, telle l'ordonnance de placement en détention ici en cause, devraient être considérées comme valables jusqu'à leur remplacement dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel de leur légalité.   Ainsi, certains vices, de forme notamment, pouvant affecter des décisions de justice, tel le caractère insuffisamment motivé de l'ordonnance de placement en détention incriminée en l'espèce, pourraient être purgés dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel, laquelle aurait précisément été instituée aux fins de correction des erreurs éventuellement commises.
70.  Quant à la détention subie par le requérant du 14 octobre 2002 au   29 octobre 2002, elle aurait elle aussi été conforme à l'article 5 § 1 de la Convention. En renvoyant l'affaire au tribunal de district, la cour d'appel se serait expressément fondée sur une exception jurisprudentielle (voir les affaires citées au paragraphe 51 ci-dessus) à la règle fixée à l'article 309 § 2 du code de procédure pénale et en vertu de laquelle elle devait statuer   elle-même sur la légalité de la détention du requérant. Sa décision selon laquelle l'ordonnance litigieuse était entachée d'un vice de forme qui justifiait le renvoi de la cause à la juridiction de première instance n'aurait pas été arbitraire. Le renvoi afin de permettre à la juridiction inférieure de corriger une erreur constatée constituerait une technique reconnue de protection juridique qui serait appliquée par les juridictions internes, lesquelles seraient libres d'organiser leur procédure de contrôle de cette façon.
71.  De surcroît, ainsi que la chambre en aurait jugé à bon droit, le temps absorbé par le renvoi n'aurait pas, compte tenu de la nécessité de prendre des arrangements pratiques, rendu la détention du requérant arbitraire.   Le renvoi de la cause au tribunal de district, qui en connaissait les tenants et les aboutissants, n'aurait pas nécessairement retardé l'aboutissement de la procédure, dans la mesure où la cour d'appel aurait dû se familiariser avec l'affaire avant de se prononcer sur le fond.
c)  Appréciation de la Cour
i.  Récapitulatif des principes pertinents
72.  En matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n'est pas suffisant : l'article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l'individu contre l'arbitraire (voir notamment Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil 1998-VII, et Saadi c Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 67, CEDH 2008-...). La Cour doit par ailleurs s'assurer à cet égard que le droit interne est lui-même conforme à la Convention, y compris les principes généraux qui s'y trouvent contenus, de manière explicite ou implicite, notamment le principe de sécurité juridique (voir Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 51-52, CEDH 2000-III, Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX, et Nasrulloyev c. Russie, no 656/06, § 71,   11 octobre 2007).
α)  Principes régissant l'examen de la conformité au droit interne
73.  Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Cela étant, dès lors qu'au regard de l'article 5 § 1 l'inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit vérifier si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi d'autres, Benham c. Royaume-Uni,   10 juin 1996, § 41, Recueil 1996-III, Baranowski, précité, § 50, Ječius, précité, § 68, et Ladent c. Pologne, no 11036/03, § 47, CEDH 2008-... (extraits)).
74.  La Cour a toutefois précisé, notamment dans sa jurisprudence la plus récente, que tout défaut constaté dans une ordonnance de placement en détention ne rend pas la détention elle-même irrégulière aux fins de l'article 5 § 1. Une période de détention est en principe « régulière » si elle se fonde sur une décision de justice. La constatation ultérieure par une juridiction supérieure que le juge a méconnu le droit interne en établissant la décision peut ne pas rejaillir sur la validité de la détention subie dans l'intervalle (voir, parmi d'autres, Benham, précité, § 42, Douiyeb c.   Pays-Bas [GC], no 31464/96, § 45, 4 août 1999, Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 41, 28 octobre 2003, et Khudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 128, CEDH 2005-X (extraits)).
75.  Dans une jurisprudence récente, la Cour, se référant à une distinction comparable qui était faite en droit anglais (voir Benham, précité, §§ 43-46, et Lloyd et autres c. Royaume-Uni, nos 29798/96 et autres, §§ 102, 105 et suivants, 1er mars 2005), a précisé les circonstances dans lesquelles la détention conservait sa validité au regard de l'article 5 § 1  pendant la période considérée : pour l'appréciation du respect ou non de l'article 5 § 1 de la Convention, une distinction fondamentale doit être établie entre les titres de placement en détention manifestement invalides – par exemple ceux émis par un tribunal en dehors de sa compétence (voir Marturana c. Italie, no 63154/00, § 78, 4 mars 2008) ou dans les cas où la partie intéressée n'a pas été dûment avertie de la date de l'audience   (voir Khudoyorov, précité, § 29, et Liu c. Russie, no 42086/05, § 79,   6 décembre 2007) – et les titres de détention qui sont prima facie valides et efficaces tant qu'ils n'ont pas été annulés par une juridiction supérieure ( ibidem). Une décision de placement en détention doit être considérée comme étant ex facie invalide si le vice y ayant été décelé s'analyse en une « irrégularité grave et manifeste », au sens exceptionnel indiqué dans la jurisprudence de la Cour (voir Liu, précité, § 81, Garabayev c. Russie, no 38411/02, § 89, 7 juin 2007, CEDH 2007-... (extraits), et Marturana, précité, § 79). En conséquence, sauf dans les cas où ils constituent une irrégularité grave et manifeste, les vices affectant une décision de placement en détention peuvent être purgés par les juridictions d'appel internes dans le cadre d'une procédure de contrôle juridictionnel.
β)  La qualité requise du droit interne
76.  La Cour doit de surcroît vérifier si le droit interne lui-même est conforme à la Convention, y compris aux principes généraux qui s'y trouvent contenus, de manière explicite ou implicite. Sur ce dernier point, la Cour souligne qu'en matière de privation de liberté il est particulièrement important que le principe général de sécurité juridique soit respecté (voir Baranowski, précité, §§ 51-52, Ječius, précité, § 56, et Khudoyorov,   précité, § 125). En prévoyant que toute privation de liberté doit être « régulière » et opérée « selon les voies légales », l'article 5 § 1 n'exige pas simplement que pareille mesure ait une base légale en droit interne. Tout comme les mots « prévue(s) par la loi » du paragraphe 2 des articles 8 à 11, il vise aussi la qualité de la loi : il la veut compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l'ensemble des articles de la Convention.   Dans ce contexte, la « qualité de la loi » implique que lorsqu'une loi nationale autorise une privation de liberté, elle doit être suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application, afin d'éviter tout risque d'arbitraire (voir Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III, et Nasrulloyev, précité, § 71).
γ)  Principes régissant la notion de détention arbitraire
77.  Nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l'article 5 § 1, la notion d'« arbitraire » dans ce contexte allant au-delà du défaut de conformité avec le droit national. En conséquence, une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention. Si la Cour n'a pas à ce jour défini de manière générale les attitudes des autorités qui seraient susceptibles de relever de l'« arbitraire » aux fins de l'article 5 § 1, elle a, au cas par cas, dégagé des principes clés. De plus, il ressort clairement de la jurisprudence que la notion d'« arbitraire » dans le contexte de l'article 5 varie dans une certaine mesure suivant le type de détention en cause (voir Saadi, précité, §§ 67-68).
78.  D'après l'un des principes généraux consacrés par la jurisprudence, une détention est « arbitraire » lorsque, même si elle est parfaitement conforme à la législation nationale, il y a eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités (voir Bozano c. France,   18 décembre 1986, § 59, série A no 111, et Saadi, précité, § 69) ou lorsque les autorités internes ne se sont pas employées à appliquer correctement la législation pertinente (voir Benham, précité, § 47, Liu, précité, § 82, et Marturana, précité, § 80).
79.  De surcroît, dans le contexte de l'alinéa c) de l'article 5 § 1, la motivation de la décision ordonnant le placement en détention constitue un élément pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer si la détention subie par une personne doit être ou non considérée comme arbitraire. La Cour a jugé incompatible avec le principe de protection contre l'arbitraire consacré par l'article 5 § 1 l'absence totale de motivation de décisions judiciaires autorisant une détention pendant une période prolongée (voir Stašaitis c. Lituanie, no 47679/99, § 67, 21 mars 2002, Nakhmanovich c. Russie, no 55669/00, § 70, 2 mars 2006, et Belevitskiy c. Russie, no 72967/01, § 91, 1er mars 2007). A l'inverse, elle a jugé que la détention subie par un requérant ne peut passer pour avoir revêtu un caractère arbitraire si la juridiction interne a indiqué certains motifs justifiant le maintien en détention de l'intéressé (voir Khudoyorov, précité, § 131), réservant le cas où les motifs indiqués seraient extrêmement laconiques et dépourvus de toute référence à des dispositions juridiques censées fonder la détention litigieuse (voir Khudoyorov, précité, § 157).
80.  De surcroît, la Cour a reconnu, notamment dans le contexte des alinéas c) et e) de l'article 5 § 1, que la célérité avec laquelle les juridictions internes remplacent une ordonnance de placement en détention qui soit a expiré, soit a été jugée défectueuse constitue un autre élément pertinent pour l'appréciation du point de savoir si la détention subie par une personne doit ou non être considérée comme arbitraire. Ainsi, la Cour a considéré dans le contexte de l'alinéa c) qu'un laps de temps de moins d'un mois entre l'expiration de l'ordonnance de placement en détention initiale et le prononcé d'une nouvelle ordonnance, motivée, n'avait pas rendu arbitraire la détention subie par le requérant (voir Minjat, précité, §§ 46 et 48).   Par contraste, une période de plus d'un an après le renvoi de la cause par la cour d'appel à une juridiction inférieure pendant laquelle le requérant était demeuré dans un état d'incertitude quant aux motifs justifiant sa détention, combinée avec l'absence d'un délai à l'intérieur duquel la juridiction interne eût été censée réexaminer la légalité de cette détention, a été considérée comme ayant rendu arbitraire la détention du requérant (voir Khudoyorov, précité, §§ 136-137).
81.  Dans le contexte de l'alinéa e) de l'article 5 § 1, la Cour a considéré qu'un intervalle de deux semaines entre l'expiration et le renouvellement de l'autorisation d'internement psychiatrique litigieuse ne pouvait en aucune manière passer pour déraisonnable ou excessif, de sorte que le retard observé n'avait pas emporté privation arbitraire de liberté (voir Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 49, série A no 33). Par contraste, elle a considéré qu'un laps de temps de quatre-vingt-deux jours qui s'était écoulé entre l'expiration de l'ordonnance de placement en détention initiale et son renouvellement et l'absence de garanties adéquates qui eussent permis d'assurer que l'élargissement de l'intéressé ne serait pas reporté de manière déraisonnable étaient incompatibles avec le but de l'article 5 § 1, qui est de protéger les individus contre la détention arbitraire (voir Erkalo, précité, §§ 57-60, tant pour l'alinéa a) que pour l'alinéa e) de l'article 5 § 1).
ii.  Application de ces principes en l'espèce
82.  Pour établir si le requérant a été détenu « régulièrement » au sens de l'article 5 § 1 et s'il a été privé de sa liberté « selon les voies légales », la Cour recherchera d'abord si la détention subie par lui était conforme au droit allemand.
83.  Elle relève à cet égard que le 14 octobre 2002 la cour d'appel de Düsseldorf jugea que l'ordonnance de placement en détention délivrée par le tribunal de district le 25 juillet 2002 avait méconnu les exigences de forme prescrites par l'article 114 § 2 alinéa 4 du code de procédure pénale dans la mesure où n'y avaient pas été décrits d'une manière suffisamment détaillée les éléments de fait et de preuve qui fondaient les soupçons de fraude fiscale et les motifs qui justifiaient une privation de liberté (paragraphes 28-29 ci-dessus). L'ordonnance litigieuse était donc entachée d'un vice de forme.
84.  Dans la mesure toutefois où il est admis dans la jurisprudence de la Cour (paragraphes 74 et 75 ci-dessus) que des vices affectant une ordonnance de placement en détention ne rendent pas nécessairement « irrégulière » aux fins de l'article 5 § 1 la détention considérée, la Cour doit rechercher si le vice qui entachait l'ordonnance litigieuse peut s'analyser en une « irrégularité grave et manifeste » emportant irrégularité de la détention en cause.
85.  Il convient de relever d'emblée que la détention subie par le requérant au cours de la période en question (du 25 juillet 2002 au   29 octobre 2002) se fondait sur l'ordonnance de placement en détention délivrée par le tribunal de district de Mönchengladbach le 25 juillet 2002. Cette ordonnance conserva sa validité après qu'elle eut été jugée entachée d'un vice de forme le 14 octobre 2002, puisque dans la procédure de contrôle juridictionnel la cour d'appel n'annula que les décisions des   16 août 2002 et 9 septembre 2002, et non l'ordonnance de placement en détention du 25 juillet 2002 (paragraphe 28 ci-dessus). Le 29 octobre 2002, l'ordonnance du 25 juillet 2002 fut remplacée par une nouvelle ordonnance, qui était motivée de manière plus détaillée et dont le requérant n'a pas contesté la conformité à l'article 114 § 2 du code de procédure pénale.
86.  Pour déterminer si l'ordonnance de placement en détention du   25 juillet 2002 souffrait d'une « irrégularité grave et manifeste » la rendant ex facie invalide, emportant ainsi irrégularité aux fins de l'article 5 § 1 de la détention du requérant fondée sur cette ordonnance, la Cour aura égard à l'ensemble des circonstances de la cause, et notamment à l'appréciation portée par les juridictions internes sur ce point. Elle observe que, d'après les conclusions des juridictions allemandes, l'ordonnance en question n'était pas entachée d'un vice grave et manifeste qui l'eût rendue nulle et non avenue. En fait, le système juridique allemand, comme du reste le système de la Convention, distingue entre les ordonnances de placement en détention qui sont nulles et non avenues et celles qui conservent leur validité tant qu'elles n'ont pas été annulées par une juridiction supérieure (paragraphes 48-49 ci-dessus). Cette distinction se retrouve également dans les systèmes juridiques d'autres Etats parties à la Convention (voir, par exemple, les principes du droit anglais exposés dans l'arrêt Benham, précité, §§ 24-26 et 43-46, le système juridique néerlandais tel que décrit dans l'arrêt Erkalo, précité, §§ 31-33 et 53-55, et le système juridique suisse tel qu'expliqué dans l'arrêt Minjat, précité, §§ 21 et 42-44). En l'espèce, la cour d'appel a considéré que les conditions de fond auxquelles était censée répondre la détention du requérant étaient remplies et que si le vice de forme qui entachait l'ordonnance du 25 juillet 2002 – à savoir le caractère insuffisamment détaillé au regard de l'article 114 § 2 alinéa 4 du code de procédure pénale des faits et des preuves sur lesquels se fondaient les soupçons pesant sur le requérant et les motifs de le placer en détention provisoire – rendait l'ordonnance juridiquement défectueuse, il n'était pas suffisamment grave pour la rendre nulle et non avenue.
87.  La Cour relève de surcroît que le tribunal de district était compétent pour délivrer l'ordonnance de placement en détention du 25 juillet 2002 et qu'il entendit le requérant lors d'une audience avant de rendre l'ordonnance en question, dans laquelle il précisait qu'il avait satisfait à cette obligation. De plus, sur la base des éléments dont elles disposaient, l'ensemble des juridictions allemandes ont considéré tout au long du processus de contrôle juridictionnel que les conditions de fond auxquelles la détention du requérant était censée répondre – l'existence de fortes raisons de le soupçonner d'avoir éludé la taxe sur le chiffre d'affaires, l'impôt sur le revenu et la taxe professionnelle et celle d'un risque de le voir supprimer des preuves ou se soustraire à la justice – étaient remplies.
88.  Il est vrai que tout au long de la détention de son client fondée sur l'ordonnance du 25 juillet 2002 l'avocat du requérant a été privé de la possibilité de consulter le dossier et que la chambre a conclu à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention à cet égard. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, ni pareille violation ni quelque autre violation que ce soit de l'article 5 § 4 – quand bien même cette disposition ferait partie intégrante du droit interne – n'emportent automatiquement violation de l'article 5 § 1. Les paragraphes 1 et 4 de l'article 5 sont des dispositions distinctes, et l'inobservation du paragraphe 4 n'emporte donc pas nécessairement inobservation du paragraphe 1 (voir, par exemple, Winterwerp, précité, § 53, et Douiyeb, précité, § 57). A supposer même qu'un refus d'autoriser l'avocat de l'accusé à consulter le dossier dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de la détention de son client puisse, lorsqu'il s'ajoute à d'autres vices procéduraux, conduire à faire considérer qu'une ordonnance de placement en détention souffre d'une « irrégularité grave et manifeste » au sens de sa jurisprudence, la Cour estime que tel n'était pas le cas en l'espèce. Même si au regard des dispositions du droit interne l'ordonnance du 25 juillet 2002 aurait dû être fondée sur des faits plus détaillés, il reste que le tribunal de district mentionna de manière précise les charges qui pesaient sur le requérant et qu'il dressa la liste des noms des sociétés qui avaient versé les commissions que l'intéressé était accusé de n'avoir pas déclarées aux autorités fiscales. De surcroît, il était clair que les soupçons dirigés contre le requérant se fondaient sur les documents professionnels qui avaient été saisis à son domicile. Dès lors, nonobstant le fait que son avocat se vit refuser l'accès au dossier, le requérant ne peut soutenir, dans les circonstances de l'espèce, qu'il ne fut pas informé des soupçons dont il faisait l'objet ou qu'il ignorait les éléments sur lesquels ceux-ci se fondaient.
89.  Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour considère dès lors que l'ordonnance de placement en détention du   25 juillet 2002 n'était pas entachée d'une « irrégularité grave et manifeste », au sens de sa jurisprudence, qui l'aurait rendue ex facie invalide (pour une décision identique fondée sur des faits comparables, voir, en particulier, Minjat, précité, §§ 37-44).
90.  La Cour va maintenant examiner si le droit interne applicable présentait les qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique. Le requérant estime que tel n'était pas le cas. Il avance essentiellement deux raisons : premièrement, la distinction établie par les juridictions internes entre ordonnances de placement en détention « défectueuses » et ordonnances de placement en détention « nulles et non avenues » ne trouverait aucun appui dans les dispositions du code de procédure pénale. Deuxièmement, le refus de la cour d'appel de rendre elle-même la décision requise sur le fond aurait méconnu le libellé dépourvu d'ambiguïté de l'article 309 § 2 du code de procédure pénale.
91.  En ce qui concerne la question de savoir si le requérant pouvait prévoir que les juridictions internes considéreraient l'ordonnance de placement en détention litigieuse comme simplement « défectueuse », avec comme conséquence que l'ordonnance en question demeurerait une base valable pour sa détention jusqu'à son annulation ou son remplacement, la Cour relève que la distinction établie en droit allemand entre ordonnances « défectueuses » et ordonnances « nulles et non avenues » est bien établie dans la jurisprudence interne. En particulier, les ordonnances de placement en détention n'indiquant pas de manière suffisamment détaillée les faits établissant les raisons de fortement soupçonner l'accusé d'avoir commis une infraction et de l'arrêter ont à maintes reprises été jugées « défectueuses » mais non « nulles et non avenues » par les juridictions internes (voir les paragraphes 48-49 ci-dessus). Par conséquent, le requérant aurait pu anticiper, le cas échéant avec l'aide d'un conseil, la décision de la cour d'appel sur ce point.
92.  En ce qui concerne la décision de la cour d'appel, une fois qu'elle avait jugé l'ordonnance défectueuse, de renvoyer la cause à la juridiction de première instance, la Cour reconnaît qu'elle était contraire au libellé de l'article 309 § 2 du code de procédure pénale, en vertu duquel les cours d'appel doivent rendre elles-mêmes la décision requise sur le fond (paragraphe 50 ci-dessus). Cela étant, les cours d'appel ont introduit dans leur jurisprudence des exceptions à cette règle dans un nombre limité de circonstances. En particulier, lorsqu'elles considèrent – c'était le cas en l'espèce – que les faits fondant les soupçons de commission d'une infraction auraient dû être indiqués de manière plus détaillée dans l'ordonnance de placement en détention et que la défense s'est vu refuser l'accès au dossier par l'accusation, elles décident à titre d'exception qu'il est légitime et dans l'intérêt de la justice de renvoyer la cause au tribunal de district plutôt que de statuer elles-mêmes sur le fond (paragraphe 51 ci-dessus).
93.  La Cour considère que, d'une manière générale, le principe de sécurité juridique peut se trouver compromis si les juridictions internes introduisent dans leur jurisprudence des exceptions allant à l'encontre du libellé des dispositions légales applicables. Pareilles interprétations doivent donc être réduites au minimum. En l'espèce, toutefois, la cour d'appel, en renvoyant l'affaire au tribunal de district, se référa de manière explicite à des décisions rendues par d'autres cours d'appel concernant des affaires comparables à celle du requérant (voir les paragraphes 30 et 51 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que le renvoi de la cause à la juridiction de première instance et le maintien en détention du requérant, tout au moins jusqu'à ladite décision de la cour d'appel, étaient suffisamment prévisibles pour le requérant. Par conséquent, les dispositions applicables du droit interne telles qu'interprétées par les juridictions internes satisfaisaient à l'exigence de sécurité juridique.
94.  La Cour doit enfin se convaincre que la détention du requérant,   au-delà de sa conformité au droit interne, n'était pas entachée d'arbitraire et pour ce motif contraire à la Convention. Elle relève à cet égard que les juridictions internes ont appliqué les dispositions législatives pertinentes conformément à la jurisprudence établie. De surcroît, même si au regard du droit interne l'ordonnance de placement en détention du 25 juillet 2002 aurait dû être fondée sur des faits plus détaillés, elle mentionnait, en renvoyant aux dispositions applicables, l'infraction dont le requérant était fortement soupçonné et indiquait l'époque et le lieu de sa commission, ainsi que les motifs justifiant l'arrestation de l'intéressé. Il était clair, par ailleurs, que les soupçons dirigés contre le requérant se fondaient sur des documents qui avaient été saisis à son domicile, de sorte qu'il n'ignorait pas totalement les éléments de preuve ayant été considérés comme justifiant sa détention (voir paragraphe 88 ci-dessus). Le tribunal de district a donc livré pour le placement en détention du requérant des motifs allant au-delà d'un énoncé purement lapidaire.
95.  La Cour a par ailleurs admis dans des affaires précédentes que la rapidité avec laquelle les tribunaux internes remplacent une ordonnance de placement en détention qui soit a expiré, soit a été jugée défectueuse, constitue un autre élément pertinent pour l'appréciation du point de savoir si la détention subie par une personne doit ou non être considérée comme arbitraire (paragraphes 80-81 ci-dessus). Elle observe qu'en l'espèce, à la suite de la décision de renvoi de l'affaire au tribunal de district adoptée par la cour d'appel le 14 octobre 2002, le requérant fut maintenu en détention sur la base de l'ordonnance de placement en détention du 25 juillet 2002   – nonobstant le fait que celle-ci avait été jugée défectueuse par la cour d'appel – jusqu'au 29 octobre 2002, date à laquelle le tribunal de district rendit une nouvelle ordonnance de placement en détention, qui était fondée sur des faits plus détaillés. Ainsi, pendant une période de quinze jours après que la cour d'appel eut dit considérer que sa détention était justifiée en substance, le requérant a été détenu alors qu'il n'avait qu'une connaissance partielle des éléments qui nourrissaient les forts soupçons de fraude fiscale pesant sur lui et qui avaient motivé son arrestation.
96.  Nonobstant les réserves exprimées par elle ci-dessus (paragraphe 93 ci-dessus), la Cour considère que le renvoi d'une affaire à une juridiction inférieure constitue une technique juridique reconnue facilitant l'établissement détaillé des faits et l'appréciation des éléments de preuve pertinents pour une décision judiciaire et ne peut être regardé comme arbitraire en soi (voir également Minjat, précité, §§ 47-48). Dans des circonstances telles que celles de la présente espèce, le bénéfice résultant du renvoi d'une affaire à la juridiction inférieure peut l'emporter sur les inconvénients liés au retard ainsi causé et peut même servir à éviter des retards inutiles. Ainsi, premièrement, le renvoi peut permettre de remédier aux défauts de la décision initiale en s'appuyant sur la parfaite maîtrise du dossier par la juridiction inférieure et sur sa meilleure connaissance de la situation personnelle du suspect et de l'état de l'enquête ouverte contre lui. En l'espèce, de surcroît, la cour d'appel ne s'est pas bornée à infirmer la décision du tribunal de district, mais elle a donné à celui-ci des indications propres à lui éviter de rendre des décisions défectueuses à l'avenir. A long terme, l'administration de la justice ne pouvait que s'en trouver améliorée. Par ailleurs, il fallait fixer une audience à laquelle pourraient assister le requérant, représenté par un avocat, le parquet et un fonctionnaire des impôts afin de permettre au requérant d'être informé, au moins oralement, des preuves à charge et de soumettre des observations, et cela nécessitait des arrangements pratiques. Dans ces conditions, la décision de renvoyer l'affaire peut en réalité avoir permis d'éviter des retards, dans la mesure où, du point de vue procédural, le temps qu'il a fallu pour que la cause soit renvoyée au tribunal de district et que celui-ci décide si une nouvelle ordonnance de placement en détention devait être délivrée est peut-être moindre que celui dont la cour d'appel aurait eu besoin pour trancher   elle-même cette question. Enfin, en droit interne la nouvelle décision du tribunal de district était soumise à des contraintes temporelles, puisque aussi bien elle devait être prise à bref délai (paragraphe 47 ci-dessus), et c'était au tribunal de district qu'il incombait, après le renvoi, d'organiser une nouvelle audition des parties. Eu égard à sa jurisprudence (voir en particulier celle citée aux paragraphes 80 et, mutatis mutandis, 81 ci-dessus), la Cour estime que, dans ces conditions, le temps qui s'est écoulé entre le constat par la cour d'appel du caractère défectueux de l'ordonnance de placement en détention et le prononcé d'une nouvelle ordonnance par le tribunal de district n'a pas non plus rendu arbitraire la détention subie par le requérant.
97.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le requérant a été détenu « régulièrement » et qu'il a été privé de sa liberté « selon les voies légales », au sens du paragraphe 1 de l'article 5.
98.  Il n'y a donc pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
B.  Sur la non-brièveté alléguée du délai dans lequel il a été statué sur la légalité de la détention provisoire
1.  Etendue de la compétence de la Grande Chambre
99.  Dans sa demande de renvoi de l'affaire à la Grande Chambre, le requérant n'a pas critiqué l'arrêt de la chambre en ce qu'il concluait à la violation de l'article 5 § 4 à raison du non-aboutissement à bref délai de la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention. Il estime que dans ces conditions le constat en question était définitif et que la Grande Chambre n'a pas compétence pour réexaminer ce grief.
100.  Le Gouvernement défend la thèse inverse.
101.  D'après la jurisprudence établie de la Cour, il se dégage du libellé de l'article 43 de la Convention que si l'existence d'une « question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général » (paragraphe 2) constitue une condition sine qua non à l'acceptation d'une demande de renvoi formée par une partie, la conséquence de pareille acceptation est le renvoi de l'« affaire » dans son intégralité à la Grande Chambre, qui doit se prononcer sur elle par un nouvel arrêt (paragraphe 3). Dans ces conditions, l'« affaire » renvoyée à la Grande Chambre englobe nécessairement tous les aspects de la requête telle qu'elle a été déclarée recevable et telle qu'elle a été précédemment examinée par la chambre dans son arrêt, aucune disposition ne prévoyant la possibilité d'opérer un renvoi seulement partiel (voir notamment K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 140-141, CEDH 2001-VII, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 36, CEDH 2002-V, et Cumpǎnǎ et Mazǎre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 66, CEDH 2004-XI).
102.  Dès lors que le grief du requérant fondé sur l'article 5 § 4 et tiré d'un manque de célérité de la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention a été déclaré recevable par la chambre (paragraphe 56 de l'arrêt de la chambre), la Grande Chambre est compétente pour en connaître et appelée à le faire.
2.  L'arrêt de la chambre
103.  Dans son arrêt du 13 décembre 2007, la chambre a considéré que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de la cour d'appel du 14 octobre 2002 de renvoyer la cause au tribunal de district plutôt que de statuer elle-même sur le fond avait retardé de manière injustifiée la procédure de contrôle juridictionnel. Tout en relevant l'absence de périodes significatives d'inactivité dans ladite procédure, elle a souligné qu'au moment où la cour d'appel avait rendu sa décision la procédure de contrôle juridictionnel se trouvait déjà pendante devant les juridictions internes depuis deux mois et sept jours, dont vingt-huit jours devant la cour d'appel elle-même. Elle a relevé de surcroît que, la cour d'appel ayant annulé l'ensemble des décisions qui avaient été prises jusqu'alors dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel, deux mois et vingt-deux jours s'étaient écoulés entre l'introduction par le requérant le 7 août 2002 de sa demande de contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention et l'adoption par le tribunal de district le 29 octobre 2002, à la suite du renvoi de la cour d'appel, de la décision sur le fond de cette demande. La chambre a ainsi conclu à la violation de l'article 5 § 4 (paragraphes 70-74 de l'arrêt de la chambre).
3.  Observations soumises par les parties à la Grande Chambre
104.  Pour le cas où elle déciderait de se pencher sur ce grief (paragraphe 99 ci-dessus), le requérant invite la Grande Chambre à faire sien le constat de violation de l'article 5 § 4 auquel la chambre a abouti.
105.  Quant au Gouvernement, contrairement aux observations soumises par lui devant la chambre, il concède, en renvoyant à la conclusion figurant dans l'arrêt de la chambre (paragraphes 69 et suivants), que la procédure de contrôle juridictionnel a méconnu l'exigence de célérité de l'article 5 § 4, telle que précisée dans la jurisprudence de la Cour.
4.  Appréciation de la Cour
106.  La Cour rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir Baranowski, précité, § 68, Jablonski c. Pologne, no 33492/96, § 91, 21 décembre 2000, et   Sarban c. Moldova, no 3456/05, § 118, 4 octobre 2005). Pour déterminer s'il a été satisfait à l'exigence de respect d'un « bref délai », il faut se livrer à une appréciation globale lorsque la procédure a comporté plusieurs degrés de juridiction (voir Navarra c. France, 23 novembre 1993, § 28, série A no 273-B). Le point de savoir si le droit à une décision à bref délai a été respecté doit – comme c'est le cas pour la clause de « délai raisonnable » de l'article 5 § 3 et de l'article 6 § 1 de la Convention – s'apprécier à la lumière des circonstances de l'espèce (voir Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 84, CEDH 2000-XII, G.B. c. Suisse, no 27426/95, § 33, 30 novembre 2000, et M.B. c. Suisse, no 28256/95, § 37, 30 novembre 2000), notamment la complexité de la procédure, la manière dont elle a été conduite par les autorités nationales et par le requérant et l'enjeu qu'elle représentait pour ce dernier (voir G.B. c. Suisse, précité, §§ 34-39, et M.B. c. Suisse, précité, §§ 38-43).
107.  Eu égard à la rigueur des normes établies par la Cour dans sa jurisprudence relativement au respect par l'Etat de la condition de célérité (voir, notamment, les affaires G.B. c. Suisse, M.B. c. Suisse, Rehbock et Sarban, toutes précitées), la Grande Chambre considère, pour les raisons indiquées par la chambre, que les juridictions allemandes, et en particulier la cour d'appel, n'ont pas statué « à bref délai » sur la légalité de la détention du requérant. Elle conclut dès lors à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention à cet égard.
III.  SUR LE REFUS ALLÉGUÉ D'ACCÈS AU DOSSIER
108.  Le requérant se plaint par ailleurs de ce que, dans la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention, son conseil se soit vu refuser l'accès au dossier, ce qui aurait rendu impossible une défense efficace. Il invoque les articles 5 et 6 de la Convention.
109.  La Cour considère que ce grief doit être examiné sous l'angle du seul article 5 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« 4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Etendue de la compétence de la Grande Chambre
110.  Le requérant souligne que dans sa demande de renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre il n'a pas critiqué le constat de violation de l'article 5 § 4 auquel la chambre était parvenue à raison du refus par le parquet d'autoriser son avocat à consulter le dossier. Il considère dès lors que la Grande Chambre n'a pas compétence pour réexaminer ce grief.
111.  Le Gouvernement défend la thèse inverse.
112.  La Grande Chambre relève que le grief fondé par le requérant sur l'article 5 § 4 à cet égard a été déclaré recevable par la chambre (paragraphe 87 de l'arrêt de la chambre). Eu égard à la jurisprudence de la Cour (citée au paragraphe 101 ci-dessus), elle a donc compétence pour en connaître.
B.  L'exception préliminaire du Gouvernement
113.  Le Gouvernement soutient que le requérant est resté en défaut d'épuiser les voies de recours internes relativement à ce grief de violation de l'article 5 § 4. Il reproche à l'intéressé de ne pas avoir introduit, sur le fondement de l'article 147 § 5 du code de procédure pénale, une demande séparée de contrôle juridictionnel de la décision du procureur de refuser l'accès au dossier à son avocat.
1.  L'arrêt de la chambre
114.  Dans son arrêt du 13 décembre 2007, la chambre a rejeté l'exception préliminaire du Gouvernement, considérant que le grief du requérant relatif au refus d'autoriser son avocat à consulter le dossier ne constituait qu'un aspect de son grief plus ample relatif à la légalité de son placement en détention. Elle a jugé qu'une procédure additionnelle, fondée sur l'article 147 § 5 du code de procédure pénale, de contrôle juridictionnel de la décision du parquet de ne pas conférer l'accès au dossier à son avocat n'aurait pas permis au requérant d'obtenir un redressement pour l'illégalité alléguée de l'ordonnance de placement en détention rendue à son encontre, mais n'aurait pu déboucher sur un redressement que pour l'un des aspects de la violation dont il se plaignait. La chambre a relevé de surcroît que le tribunal régional, qui aurait été compétent pour connaître d'une demande fondée sur l'article 147 § 5 du code de procédure pénale, s'était en réalité penché sur le grief du requérant dirigé contre le refus d'autoriser son avocat à consulter le dossier et que l'intéressé avait également soulevé cette question devant la Cour constitutionnelle fédérale dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de l'ordonnance de placement en détention, qu'il avait menée à son terme. La chambre a conclu que dans ces conditions elle ne pouvait voir dans la possibilité de former séparément une demande de contrôle juridictionnel au titre de l'article 147 § 5 du code de procédure pénale un recours effectif qui aurait offert au requérant des chances raisonnables d'obtenir un redressement et que l'intéressé aurait donc dû exercer (paragraphes 83-84 de l'arrêt de la chambre).
2.  Thèses des parties
115.  Renvoyant aux observations soumises par lui à la chambre sur la question de l'épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement soutient que le requérant, qui était représenté par un avocat, aurait dû introduire devant le tribunal régional de Mönchengladbach, sur le fondement de l'article 147 § 5 du code de procédure pénale, une demande séparée de contrôle juridictionnel de la décision du procureur de refuser l'accès au dossier à son avocat. Il estime que le requérant aurait dû former pareille demande de manière explicite et en sus de sa demande de contrôle juridictionnel de la légalité de son placement en détention dès lors qu'il s'agissait du seul recours ouvert en droit allemand dans le cas d'un refus par le parquet d'autoriser la défense à consulter le dossier. D'après le Gouvernement, au moment d'examiner la demande de contrôle juridictionnel de l'ordonnance de placement en détention du requérant, le tribunal régional de Mönchengladbach avait considéré qu'il n'était pas appelé à se prononcer sur la question de la légalité du refus d'autoriser la défense à consulter le dossier.
116.  Renvoyant aux observations soumises par lui à la chambre, le requérant soutient pour sa part que la chambre a eu raison de considérer qu'une demande séparée de contrôle juridictionnel fondée sur l'article 147 § 5 du code de procédure pénale ne pouvait passer pour un recours effectif qu'il lui aurait fallu exercer.
3.  Appréciation de la Cour
117.  La Cour relève que le Gouvernement a soulevé son exception de non-épuisement tirée de la non-introduction par le requérant d'une demande de contrôle juridictionnel fondée sur l'article 147 § 5 du code de procédure pénale dans ses observations sur la recevabilité de la requête adressées à la chambre, conformément aux articles 55 et 54 du règlement (paragraphe 78 de l'arrêt de la chambre). Eu égard à la jurisprudence de la Cour (paragraphe 57 ci-dessus), la Grande Chambre doit dès lors se pencher sur cette exception.
118.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l'obligation d'utiliser en premier lieu les recours disponibles et suffisants dans le système juridique de leur pays pour leur permettre d'obtenir réparation des violations qu'ils allèguent (comparer Airey c. Irlande,   9 octobre 1979, § 19, série A no 32, Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 47, CEDH 1999-II, et İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 58, CEDH 2000-VII). Il incombe au Gouvernement excipant du   non-épuisement de convaincre la Cour que le recours invoqué par lui était effectif et disponible, tant en théorie qu'en pratique, à l'époque des faits, autrement dit qu'il était accessible, qu'il était susceptible d'offrir au requérant un redressement direct de ses griefs et qu'il présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien que, pour une raison quelconque, il n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient le requérant de l'exercer (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil 1996-IV, et Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 156, CEDH 2003-VI). Ainsi donc, un requérant ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir exercé un recours qui aurait été tourné essentiellement vers le même but que celui visé par la procédure menée par lui à son terme et qui n'aurait, de surcroît, pas présenté de meilleures chances de succès (comparer Iatridis, précité, § 47, et Miailhe c. France (no 1), 25 février 1993, § 27, série A no 256-C).
119.  La Cour considère que si le requérant a sollicité le contrôle juridictionnel de la légalité de son placement en détention, c'est notamment au motif que son avocat s'était vu refuser l'accès au dossier. Dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel, le tribunal régional de Mönchengladbach – qui en vertu de l'article 161 a) § 3 du code de procédure pénale aurait été seul compétent pour connaître d'une demande séparée fondée sur l'article 147 § 5 du même code – a répondu de manière explicite à la demande d'accès au dossier formée par l'avocat du requérant. Dans sa décision du 9 septembre 2002, il déclara que dans un premier temps l'avocat du requérant devait être informé oralement du contenu du dossier et qu'il ne pouvait revendiquer un accès illimité au dossier à ce stade (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour constitutionnelle fédérale, qui aurait également été compétente pour contrôler la validité d'un rejet par le tribunal régional d'une demande séparée introduite par le requérant au titre de l'article 147 § 5 du code de procédure pénale, refusa d'examiner la plainte constitutionnelle formée par l'intéressé au sujet de l'ordonnance de placement en détention litigieuse dans laquelle il avait soulevé la question du défaut d'accès au dossier. Dans ces conditions, la Cour considère qu'elle peut laisser ouverte la question de savoir si une demande séparée formée au titre de l'article 147 § 5 du code de procédure pénale peut, d'une manière générale, être considérée comme un recours effectif, apte à fournir un redressement dans les affaires où un détenu conteste au premier chef la légalité de sa détention. Quoi qu'il en soit, elle estime qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, où le tribunal régional examina expressément et rejeta la demande d'accès au dossier dans une décision qui fut confirmée par la Cour constitutionnelle fédérale, l'introduction par le requérant devant les mêmes juridictions d'une demande séparée fondée sur l'article 147 § 5 aurait été vouée à l'échec.
120.  Il en résulte que l'exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
C.  Sur l'observation de l'article 5 § 4 de la Convention
1.  L'arrêt de la chambre
121.  La chambre a jugé que le requérant n'avait pas eu une possibilité suffisante au regard du principe de l'« égalité des armes » de contester les éléments retenus par les juridictions internes pour justifier son placement en détention. Elle a relevé que l'avocat de l'intéressé n'avait pu obtenir accès aux parties du dossier soumises par l'accusation et retenues par les tribunaux sur lesquelles les soupçons dirigés contre lui se fondaient pour l'essentiel. La chambre a estimé que le fait que l'avocat du requérant eût obtenu copie de quatre pages du volumineux dossier qui contenaient un récapitulatif, dressé par le fisc, des taxes auxquelles le requérant était soupçonné de s'être soustrait ne pouvait être considéré comme suffisant. Elle a jugé de même que la proposition des autorités de simplement fournir à l'avocat du requérant un exposé oral des faits et preuves qui figuraient dans le dossier avait méconnu les exigences de l'« égalité des armes ». Quant au fait que la cour d'appel eût reconnu ultérieurement que les droits procéduraux du requérant avaient été enfreints par le refus d'accès au dossier opposé à son avocat et que les autorités internes eussent autorisé ce dernier à consulter le dossier après la libération conditionnelle de son client, la chambre a estimé qu'ils ne pouvaient être considérés comme ayant porté remède aux défaillances procédurales survenues aux stades antérieurs de la procédure. Elle a ainsi conclu que la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de la détention du requérant avait méconnu l'article 5 § 4 (paragraphes 93-99 de l'arrêt de la chambre).
2.  Thèses des parties
122.  Le requérant invite la Grande Chambre à faire sien le constat de violation de l'article 5 § 4 auquel la chambre a abouti.
123.  Devant la Grande Chambre, le Gouvernement admet que le refus d'autoriser l'avocat du requérant à consulter le dossier a méconnu l'exigence d'équité de l'article 5 § 4 telle qu'elle se dégage en particulier des arrêts rendus par la Cour dans les affaires Schöps c. Allemagne (no 25116/94), Lietzow c. Allemagne (no 24479/94) et Garcia Alva c. Allemagne (no 23541/94).
3.  Appréciation de la Cour
124.  Une procédure menée au titre de l'article 5 § 4 de la Convention devant la juridiction saisie d'un recours contre une détention doit être contradictoire et garantir l'« égalité des armes » entre les parties, à savoir le procureur et la personne détenue (voir, en particulier, Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001-I, Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001-I, Garcia Alva c. Allemagne, no 23541/94, § 39,   13 février 2001, et Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 129, CEDH 2006-...). L'égalité des armes n'est pas assurée si l'avocat se voit refuser l'accès aux pièces du dossier qui revêtent une importance essentielle pour une contestation efficace de la légalité de la détention de son client (voir, parmi d'autres, Lamy c. Belgique, 30 mars 1989, § 29, série A no 151, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II, Schöps, précité, § 44, Shishkov c. Bulgarie, no 38822/97, § 77, CEDH 2003-I, et Svipsta, précité, § 129).
125.  Eu égard à la jurisprudence de la Cour, la Grande Chambre fait sien le raisonnement de la chambre et juge que la procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire a méconnu l'exigence d'équité de l'article 5 § 4 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
126.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
127.  Dans son arrêt, la chambre a estimé que le constat d'une violation représentait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant à raison du non-respect par les juridictions internes de l'exigence d'équité de l'article 5 § 4. En revanche, elle a jugé que le requérant devait avoir éprouvé une certaine détresse du fait du manquement à l'exigence de célérité contenue dans cet article et elle lui a ainsi alloué 1 500 EUR pour dommage moral à ce titre (paragraphe 103 de l'arrêt de chambre).
128.  Le requérant maintient la demande pour dommage moral qu'il avait présentée devant la chambre. Il estime qu'un montant de 25 000 EUR serait approprié, mais laisse à la Cour le soin de fixer un montant adéquat en tenant compte du caractère à son avis délibéré et répété des violations de la Convention commises par l'Allemagne.
129.  Le Gouvernement trouve la demande du requérant excessive.
130.  La Grande Chambre considère que la violation des conditions d'équité et de célérité de l'article 5 § 4 a causé au requérant, sous la forme d'un stress et d'une frustration, un dommage moral que ne peuvent suffisamment compenser les constats de violation auxquels elle a abouti. Statuant en équité, elle alloue au requérant 3 000 EUR de ce chef, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ou de taxe.
B.  Frais et dépens
131.  Dans son arrêt, la chambre a considéré que les frais afférents à la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale avaient été engagés aux fins de faire établir ou redresser une violation des droits garantis au requérant par la Convention. Elle a jugé de surcroît que la requête devant elle était pour l'essentiel bien fondée. Se livrant à sa propre appréciation, elle a estimé raisonnable d'allouer au requérant la somme de 6 000 EUR tous chefs de frais confondus, moins le montant versé à l'intéressé par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire (850 EUR), ce qui donnait une somme totale, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise, de 5 150 EUR (paragraphes 106-107 de l'arrêt de la chambre).
132.  Le requérant formule la même demande de remboursement de ses frais et dépens que devant la chambre, où il avait sollicité un montant total de 5 164,76 EUR pour les frais et dépens exposés par lui devant la Cour (2 908,70 EUR pour la rédaction de ses observations et 2 256,06 pour leur traduction en anglais) et 2 908,70 EUR pour ceux engagés devant la Cour constitutionnelle fédérale . D'après les factures soumises par l'intéressé, ces montants s'entendent TVA comprise. Le requérant, qui a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la comparution de ses avocats à l'audience, sollicite en outre, preuves documentaires à l'appui, le remboursement des frais afférents à la traduction en anglais de ses observations devant la Grande Chambre, soit 670,51 EUR, TVA comprise.
133.  Le Gouvernement laisse à la Cour le soin d'apprécier le montant à allouer au requérant au titre des frais et dépens.
134.  D'après la jurisprudence bien établie de la Cour, les frais et dépens ne peuvent donner lieu à remboursement au titre de l'article 41 que s'il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont raisonnables quant à leur taux. De surcroît, seuls peuvent être recouvrés les frais exposés en rapport avec la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
135.  Eu égard à sa jurisprudence et faisant siens les motifs indiqués par la chambre, la Grande Chambre n'aperçoit aucune raison de s'écarter de la décision de celle-ci quant au montant à allouer au titre des frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la chambre.
136.  Quant aux frais et dépens supplémentaires exposés devant la Grande Chambre, elle juge raisonnable d'allouer au requérant 500 EUR, TVA comprise, pour les frais et dépens occasionnés par la traduction, requise, des observations du requérant dans l'une des langues officielles de la Cour.
137.  En conséquence, la Cour alloue au requérant une somme totale de 5 650 EUR, TVA comprise, pour l'ensemble des frais engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt ou de taxe.
C.  Intérêts moratoires
138.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l'unanimité, les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2.  Dit, par neuf voix contre huit, qu'il n'y a pas eu violation de   l'article 5 § 1 de la Convention ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention en raison du manque de célérité de la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de la détention du requérant ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention en raison du refus à l'avocat du requérant de l'autorisation de consulter le dossier dans la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de la détention de son client ;
5.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i.  3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ou de taxe, pour dommage moral ;
ii.  5 650 EUR (cinq mille six cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt ou de taxe, pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au versement, lesdits montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 9 juillet 2009.
Vincent Berger Jean-Paul Costa   Jurisconsulte Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente commune des juges Rozakis, Tulkens, Casadevall, Gyulumyan, Hajiyev, Spielmann, Berro-Lefèvre et Bianku.
J.-P.C.  V.B.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE   DES JUGES ROZAKIS, TULKENS, CASADEVALL, GYULUMYAN, HAJIYEV, SPIELMANN,   BERRO-LEFÈVRE ET BIANKU
Si nous avons conclu, sans hésitation, à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention pour les raisons indiquées dans l'arrêt, en revanche nous ne partageons pas la décision de la majorité selon laquelle il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1. Dans cette affaire, nous pensons, en effet, que le requérant n'a pas été détenu « régulièrement » et qu'il n'a pas été privé de sa liberté « selon les voies légales ».
1.  Soupçonné de fraude fiscale, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en vertu d'une ordonnance rendue par le tribunal de district (Amtsgericht) de Mönchengladbach le 25 juillet 2002. Il demeura détenu jusqu'au 29 octobre 2002. Pendant cette période, il engagea une procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention et il introduisit, en vain, plusieurs demandes d'accès au dossier.
2.  Dans un arrêt du 14 octobre 2002, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Düsseldorf constata que l'ordonnance de placement en détention du tribunal de district du 25 juillet 2002 avait méconnu les exigences formelles du droit interne dans la mesure où n'y avaient pas été décrits d'une manière suffisamment détaillée les éléments qui fondaient les soupçons de fraude fiscale et les faits qui motivaient la détention.   Elle précisa que cette exigence d'un exposé circonstancié inscrite à   l'article 114, § 2, al. 4 du code de procédure pénale s'appliquait particulièrement dans les cas, tel celui de l'espèce, où l'accès au dossier était refusé à l'avocat de la défense ; en outre, elle rappella l'interdiction de limiter à un exposé purement formel les indications qui doivent être données. La cour d'appel jugea cependant que l'ordonnance de placement en détention litigieuse était entachée d'un vice juridique (rechtsfehlerhaft) mais non de nullité (unwirksam). Dès lors, sans annuler l'ordonnance de mise en détention ni ordonner la libération du requérant et sans rendre   elle-même une nouvelle ordonnance de placement en détention, conformément aux exigences du droit interne (art. 309 § 2 du code de procédure pénale), elle se borna à renvoyer l'affaire au tribunal de district.
3.   Il n'est pas contesté que la motivation contenue dans l'ordonnance du 25 juillet 2002 du tribunal de district de Mönchengladbach était déficiente, le tribunal s'étant borné à utiliser des formules lapidaires et à décrire de manière superficielle, en renvoyant aux dispositions légales applicables, les faits qu'il jugeait constituer des motifs avérés de soupçonner le requérant de s'être rendu coupable de fraude fiscale et de le priver de sa liberté. La cour d'appel de Düsseldorf, dans son arrêt du 14 octobre 2002, le constata en ces termes : « L'ordonnance de mise en détention rendue par le tribunal d'instance n'a pas respecté les conditions prescrites. Elle se contente d'indiquer que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés « sur la base des dossiers d'affaires saisis lors de la perquisition effectuée à son domicile ». Ces indications peu précises laissent entendre que cette juridiction a déjà consulté les dossiers saisis et procédé à une appréciation provisoire de leur contenu. Le tribunal d'instance aurait par conséquent été en mesure de mentionner dans l'ordonnance de mise en détention, de manière au moins synthétique, les résultats de cet examen et de cette appréciation (...) pour permettre au prévenu d'agir efficacement en fournissant ou en désignant des éléments de preuve » (paragraphe 1.b) de l'arrêt). Or il est de jurisprudence constante que l'absence de raisons ou de motifs pour justifier une détention est incompatible avec la protection contre l'arbitraire garantie par l'article 5 § 1 de la Convention (Stašaitis c. Lituanie, no 47679/99, § 67, 21 mars 2002).
4.  Le fait que ce serait seulement une exigence formelle ou procédurale qui a été ignorée et non une exigence de fond n'enlève rien à la gravité du défaut en question. En effet, la jurisprudence de notre Cour concernant l'article 5 § 1 de la Convention n'établit aucune distinction entre les règles substantielles et les règles procédurales du droit interne : les unes comme les autres doivent être respectées pour assurer la régularité et la légalité de la détention (McKay c. Royaume Uni [GC], no 543/03, CEDH 2006-X).
5.  Par ailleurs, dans cette affaire, l'exigence formelle ou procédurale d'une motivation suffisamment détaillée de l'ordonnance de placement ne peut, en réalité, être dissociée des conditions de fond auxquelles devait répondre la détention provisoire du requérant. En effet, en n'indiquant pas l'ensemble des motifs qui étaient censés justifier le placement en détention du requérant et en le privant ainsi de la possibilité de les contester, les juridictions internes ont méconnu non seulement des exigences de forme, mais également des exigences de fond, dans la mesure où elles n'ont pas disposé de l'ensemble des éléments propres à leur permettre d'apprécier la régularité de la détention litigieuse. Le défaut en l'espèce doit passer pour avoir atteint, dans sa substance même, le droit à la liberté consacré par l'article 5 § 1 de la Convention.
6.  En outre, si cette carence dans la motivation peut et doit être qualifiée de grave, c'est aussi parce qu'elle se doublait d'une autre carence : le refus d'autoriser l'avocat du requérant à consulter le dossier. Certes, une distinction entre ordonnances de placement en détention juridiquement viciées mais néanmoins valides et ordonnances de placement en détention nulles et non avenues peut se justifier dans certains cas. Mais, en l'espèce, le fait que l'ordonnance adoptée par le tribunal de district n'était pas suffisamment motivée, combiné avec l'impossibilité dans laquelle l'avocat du requérant s'est trouvé d'avoir accès au dossier, a gravement nui à la capacité pour ce dernier de contester le bien-fondé de l'ordonnance litigieuse et, partant, a méconnu le droit de l'intéressé à la liberté.
L'arrêt de la cour d'appel du 14 octobre 2002 reconnaît d'ailleurs que le vice de non-motivation de la décision, combiné avec l'absence d'accès au dossier pour l'avocat du requérant, pouvait conduire à la nullité de l'ordonnance de mise en détention. En effet, faisant implicitement allusion au fait que le ministère public avait insisté, du 25 juillet 2002 au   20 novembre 2002, pour que les motifs ne soient pas portés à la connaissance du requérant, l'arrêt précise in fine que « [s]i le ministère public devait tenir à ce que les motifs qui conduisent à soupçonner le prévenu ne soient pas encore portés à sa connaissance pour les besoins de l'enquête, l'ordonnance de mise en détention devrait être annulée (voir KG StV 1994, 318 [319] ; 1994, 319 [320] ».
7.  Enfin, en ce qui concerne la décision de la cour d'appel de Düsseldorf, une fois qu'elle avait jugé l'ordonnance de mise en détention du 25 juillet 2002 défectueuse, de renvoyer la cause à la juridiction de première instance, la majorité reconnaît qu'elle était contraire au libellé de   l'article 309 § 2 du code de procédure pénale (paragraphe 92). Certes, cette procédure de renvoi était, semble-t-il, conforme à une jurisprudence qui avait admis des exceptions à la règle dans des affaires analogues à celle du requérant. Elle pose toutefois de singuliers problèmes s'agissant des exigences de l'article 5 § 1 de la Convention. En effet, cette disposition du code de procédure pénale, qui prescrit aux cours d'appel de statuer   elles-mêmes sur le bien-fondé des ordonnances de placement en détention litigieuses, semble précisément avoir été conçue pour protéger les justiciables contre le risque d'être maintenu en détention sur le fondement d'une ordonnance non conforme au droit interne. Or tel est précisément le cas en l'espèce. A partir du moment où la cour d'appel de Düsseldorf, dans son arrêt du 14 octobre 2002, n'a pas statué elle-même sur le bien-fondé de l'ordonnance litigieuse après avoir jugé que celle-ci présentait des défauts, le requérant a été maintenu en détention jusqu'au 29 octobre 2002, dans un état d'incertitude quant aux motifs précis de sa privation de liberté et sur base d'une ordonnance réputée défectueuse.
A cet égard, dans de nombreux arrêts, la Cour a rappelé l'importance en cette matière de la qualité de la loi pour prévenir tout arbitraire (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III, Erkalo c. Pays-Bas,   2 septembre 1998, §§ 57-60, Recueil 1998-VI, Steel et autres c.   Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil 1998-VII, et Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 69, CEDH 2008-...). Elle a aussi insisté sur le principe de la sécurité juridique en précisant qu'il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application (Ciszewski c. Pologne, no 38668/97, § 25, 13 juillet 2004).   En outre, la Cour ne cesse d'affirmer qu'il ne peut y avoir de privation de liberté qui puisse se prolonger sans la décision d'un juge (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 57, CEDH 2000-III, Goral c. Pologne, no 38654/97, §§ 57-58, 30 octobre 2003, et Ciszewski précité, § 30).
8.  En conclusion, eu égard aux graves irrégularités dont était entachée l'ordonnance de placement en détention du requérant et au fait que le droit interne, tel qu'interprété par les juridictions nationales, ne garantissait pas suffisamment le droit à la liberté, nous estimons que le requérant n'a pas été détenu « régulièrement » et qu'il n'a pas été privé de sa liberté « selon les voies légales », au sens de l'article 5 § 1 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
ARRÊT MOOREN v. ALLEMAGNE
ARRÊT MOOREN v. ALLEMAGNE 
ARRÊT MOOREN v. ALLEMAGNE
ARRÊT MOOREN v. ALLEMAGNE – OPINION PARTIELLEMENT
DISSIDENTE COMMUNE
ARRÊT MOOREN v. ALLEMAGNE – OPINION PARTIELLEMENT 
DISSIDENTE COMMUNE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 11364/03
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Violations de l'art. 5-4 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-c) CONDUIRE DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE COMPETENTE, (Art. 5-1-c) INFRACTION PENALE, (Art. 5-1-c) RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI


Parties
Demandeurs : MOOREN
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-07-09;11364.03 ?

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