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16/07/2009 | CEDH | N°20082/02

CEDH | AFFAIRE ZEHENTNER c. AUTRICHE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ZEHENTNER c. AUTRICHE
(Requête no 20082/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2009
DÉFINITIF
16/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zehentner c. Autriche,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Nina Vajić,   Anatoly Kovler,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,r> Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette d...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ZEHENTNER c. AUTRICHE
(Requête no 20082/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2009
DÉFINITIF
16/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zehentner c. Autriche,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Nina Vajić,   Anatoly Kovler,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20082/02) dirigée contre la République d’Autriche et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Bernardina Zehentner (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Trauttmansdorff, ambassadeur, directeur du département de droit international au ministère fédéral des Affaires étrangères. La requérante a été autorisée à présenter elle-même sa cause (article 36 § 2 du règlement de la Cour).
3.  La requérante voyait dans l’adjudication judiciaire de son appartement une atteinte à son droit au respect de ses biens.
4.  Par une décision du 24 octobre 2005, le président de la première section a communiqué la requête au Gouvernement. Il a été décidé en outre d’en examiner conjointement la recevabilité et le fond (article 29 § 3). Par une décision du 1er février 2007, la chambre a communiqué une nouvelle fois la requête et prié le Gouvernement de présenter des observations complémentaires.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  La requérante est née en 1944 et réside à Vienne.
A.  La procédure d’exécution forcée dirigée contre la requérante, la vente en justice de son appartement et son expulsion
6.  Le 4 août 1998, le tribunal de district (Bezirksgericht) de Meidling (« le tribunal de district »), statuant en référé, enjoignit à la requérante de payer (Zahlungsbefehl) à G. 102 330,48 schillings autrichiens (ATS), soit environ 7 440 euros (EUR), pour le coût de travaux de plomberie effectués dans son appartement.
7.  Par une décision du 26 mai 1999, le tribunal de district fit droit à la demande, présentée par G., tendant à l’exécution forcée de cette injonction de payer ainsi qu’au remboursement des dépens pour un montant d’environ 2 150 EUR, par l’adjudication judiciaire (Zwangsversteigerung) de l’appartement de la requérante sis au 23/17, rue S., dans le 12e arrondissement de Vienne. Cette adresse était celle dont les tribunaux se servirent pour notifier cette décision et les autres rendues ultérieurement. Une lettre recommandée y fut envoyée à l’intéressée. N’ayant pu être remise en main propre à sa destinataire, elle lui fut signifiée le 8 juin 1999 par dépôt (Hinterlegung) au bureau de poste.
8.  Le 27 juillet 1999, se fondant sur deux autres injonctions de payer exécutoires délivrées le 24 octobre 1995 et le 15 juin 1999 (pour un montant d’environ 2 100 EUR), majorées par les dépens s’y rapportant, le tribunal de district autorisa un autre créancier, W., à poursuivre la vente judiciaire.
9.  La requérante fut avisée de la date de cette vente par lettre recommandée, une nouvelle fois envoyée à son adresse du 23/17, rue S. et signifiée à elle par dépôt au bureau de poste le 6 octobre 1999.
10.  Le 17 novembre 1999 eut lieu l’adjudication judiciaire. La requérante n’y assista pas. Le tribunal de district vendit son appartement (Zuschlag) pour la somme de 812 000 ATS (soit environ 59 000 EUR) à H. GmbH, une société à responsabilité limitée. L’acte de vente fut signifié à la requérante le 24 novembre 1999 par lettre déposée au bureau de poste.
11.  Par une décision du 14 janvier 2000, le tribunal de district répartit le produit de la vente entre les créanciers (Meistbotsverteilungsbeschluss).
12.  En février 2000, la requérante fut expulsée de son appartement.
B.  La mise sous tutelle de la requérante
13.  En mars 2000, la requérante fit une dépression nerveuse et, entre le 2 mars et le 12 avril 2000, elle séjourna dans un établissement psychiatrique. Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir où elle a vécu pendant le reste de l’année 2000. Elle semble avoir été logée en 2001 dans un appartement municipal, où elle réside toujours.
14.  Dans le cadre du séjour de la requérante en établissement psychiatrique, le tribunal de district de Fünfhaus ouvrit une procédure de mise sous tutelle (Sachwaltershaftsverfahren) et, le 15 mars 2000, il lui désigna une tutrice provisoire. Au cours de cette procédure, un expert médical conclut que l’intéressée était atteinte de psychose paranoïaque depuis 1994 et n’était pas capable depuis lors de prendre des décisions rationnelles, en particulier en matière de logement. Le 15 mai 2005, une tutrice permanente lui fut désignée.
C.  Les démarches tendant à la mise en sursis de la procédure d’exécution forcée et à l’annulation de l’adjudication judiciaire de l’appartement
15.  Le 3 avril 2000, le tribunal de district signifia à la tutrice de la requérante la décision du 17 novembre 1999 prononçant l’adjudication judiciaire de son appartement. Le 17 avril 2000, l’intéressée, représentée par sa tutrice, fit appel de cette décision. Rappelant la procédure de mise sous tutelle dont elle faisait l’objet, elle allégua que, faute pour elle d’avoir joui de la capacité à ester en justice (prozeßfähig) à la date tant du prononcé des injonctions de payer en cause que des décisions acceptant l’exécution forcée et la convoquant à l’adjudication, la procédure d’exécution forcée était nulle et non avenue. Elle demanda en outre le sursis à la procédure d’exécution forcée.
16.  Le 26 avril 2000, le tribunal de district rejeta la demande de sursis. Le 3 mai 2000, il accorda une part du surplus du produit de la vente à un autre créancier, A. La requérante fit appel de ces deux décisions, excipant une nouvelle fois de la nullité de la procédure d’exécution forcée. Elle ajouta avoir réglé à G., en juillet 1999, toutes les sommes qu’elle lui devait.
17.  Le 23 juin 2000, le tribunal civil régional (Landesgericht) de Vienne (« le tribunal régional ») prononça le sursis à la procédure d’appel contre la vente judiciaire de l’appartement de la requérante et ordonna au tribunal de district de dire si l’intéressée jouissait de la capacité à ester en justice depuis le 8 juin 1999, date à laquelle la décision accordant l’exécution forcée par l’adjudication judiciaire de son appartement lui avait été signifiée.
18.  Par un jugement du 3 juillet 2000, le tribunal de district, à la demande de la requérante, déclara inexécutoires les injonctions de payer du 4 août 1998 et du 15 juin 1999 (paragraphes 6 et 8 ci-dessus). Se fondant sur l’article 7 § 3 de la loi sur les voies d’exécution (Exekutionsordnung), il considéra que, à la date du prononcé des décisions en cause, l’intéressée ne jouissait pas de la capacité à ester en justice. Pour le même motif, ainsi que sur la base de l’expertise effectuée dans le cadre de la procédure de mise sous tutelle et d’une autre expertise ultérieure, le tribunal de district de Hernals, par un jugement du 3 mai 2001, jugea inexécutoire l’injonction de payer du 24 octobre 1995 (paragraphe 8 ci-dessus).
19.  En octobre 2000, invoquant le jugement du 3 juillet 2000, la requérante pria le tribunal de district de clore la procédure d’exécution. Le 12 janvier 2001, ce dernier la débouta au motif que, la décision allouant le produit de la vente aux créanciers étant devenue définitive et ceux-ci ayant été soldés, la clôture de la procédure ne pouvait plus être prononcée.
20.  Parallèlement, le 28 décembre 2000, le tribunal régional avait ordonné la reprise de la procédure d’appel engagée par la requérante contre la vente judiciaire. Il débouta l’intéressée au motif que les articles 187 § 1 et 184 § 1 3) de la loi sur les voies d’exécution ne permettaient qu’aux seules personnes présentes à l’adjudication judiciaire ou n’ayant pas, par erreur, été invitées à y assister, de faire appel, et ce dans un délai de 14 jours à compter de la date des enchères. Contrairement aux vues exprimées par la doctrine, une jurisprudence constante de la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) précisait que ce délai était absolu et, dès lors, s’imposait aussi dans un cas de ce type où la débitrice ne jouissait pas de la capacité à ester en justice et n’avait pas été représentée. En conséquence, la vente de l’appartement de la requérante était devenue définitive et la nullité de la procédure ne pouvait plus être alléguée. Aussi le tribunal régional rectifia-t-il sa décision du 23 juin 2000 (paragraphe 17 ci-dessus), jugeant que la question de l’incapacité de l’intéressée dans le cadre de la procédure d’exécution forcée n’entrait pas en ligne de compte.
21.  La requérante, représentée par sa tutrice, demanda au tribunal régional l’autorisation de former un pourvoi ordinaire devant la Cour suprême. Elle soutenait que l’article 187 § 1 de la loi sur les voies d’exécution fixant un délai absolu pour faire appel des décisions ordonnant une adjudication judiciaire était inconstitutionnel et établissait une discrimination contre les personnes handicapées privées de la capacité à ester en justice. Selon elle, ces dernières ne pouvaient être mises sur le même pied que les personnes jouissant de cette capacité qui, elles, étaient à même de défendre leurs intérêts dans le cadre d’une procédure civile au principal et de faire ultérieurement appel d’une décision ordonnant l’exécution forcée. La requérante estimait que, en l’espèce, ses intérêts, qui étaient de faire annuler la vente judiciaire de son appartement, auraient dû prévaloir sur ceux de l’acheteur et des créanciers. D’un côté, elle était devenue sans-domicile, ayant perdu son appartement, vendu à un prix très inférieur au prix du marché, et ce aux fins du recouvrement de créances d’un montant relativement modeste. De l’autre, l’annulation de cette vente n’aurait pas causé un préjudice grave ou irréparable aux créanciers ou à l’acheteur.
22.  Par une décision du 12 janvier 2001, le tribunal de district inscrivit l’acheteur, la société à responsabilité limitée H., au registre foncier comme propriétaire de l’appartement en question.
23.  Le 24 avril 2001, le tribunal régional refusa l’autorisation de former un appel ordinaire. Considérant que les moyens soulevés par la requérante pouvaient faire l’objet d’un pourvoi extraordinaire, il en saisit la Cour suprême.
24.  Le 30 janvier 2002, la Cour suprême rejeta le pourvoi extraordinaire de la requérante. Elle jugea la décision du tribunal régional conforme à sa jurisprudence constante. Sur la question de la constitutionnalité du caractère absolu du délai d’appel contre une adjudication judiciaire, elle se référa à la protection nécessaire de l’acheteur.
25.  Par un jugement du 12 avril 2002, le tribunal régional rejeta les autres appels formés par la requérante contre un certain nombre de décisions du tribunal de district, notamment celle inscrivant l’acheteur au registre foncier comme propriétaire de l’appartement (paragraphe 22 ci-dessus), celle attribuant une autre part du surplus du produit de la vente judiciaire au créancier A. et celles fixant des frais supplémentaires pour les procédures d’exécution. Il releva que la thèse de la requérante se limitait au seul argument que cette vente n’était pas devenue définitive et que, dès lors, toutes les décisions ultérieures étaient nulles et non avenues. Or, comme l’avait dit la Cour suprême, la vente était bel et bien devenue définitive.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Le code de procédure civile
26.  L’article 477 § 1 du code de procédure civile (Zivilprozeßordnung) considère comme nulle toute décision dans une procédure civile où une partie qui devait être représentée en justice ne l’a pas été si le représentant de cette partie n’approuve pas a posteriori la conduite de cette procédure. La partie concernée peut alors en demander l’annulation sur la base de l’article 529 de ce même code. La présentation d’une telle demande n’est assortie d’aucun délai particulier.
27.  L’article 6a du code de procédure civile prévoit que, s’il y a une quelconque indication qu’une partie n’a pas la capacité pour participer effectivement à une instance, le sursis à celle-ci doit être prononcé et l’affaire doit être transférée au tribunal compétent pour que soit conduite une procédure de mise sous tutelle.
B.  La loi sur les voies d’exécution
28.  La procédure d’exécution forcée est ouverte à la demande du créancier, qui indique le mode d’exécution (article 54). Le débiteur peut s’y opposer en alléguant un vice dans la créance en cause (Oppositionsklage, Oppositionsgesuch, articles 35 et 40) ou demander un sursis à l’exécution de la décision accordant l’exécution forcée (Impugnationsklage, Impugnationsgesuch, article 36) en alléguant un vice entachant celle-ci. En outre, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie concernée, déclarer inexécutoire une décision de justice ou une injonction de payer qu’il serait erroné ou illicite de mettre en œuvre (article 7 § 3). En principe, la clôture de la procédure d’exécution (article 29 § 1) ou le sursis à celle-ci (article 42 § 2) est alors prononcé(e).
29.  L’exécution forcée par l’adjudication judiciaire (Zwangsversteigerung) de biens immobiliers du débiteur est accordée par décision (Exekutionsordnung) du juge, qui les fait ensuite estimer par un expert (article 140). Les deux parties à la procédure, le débiteur et le créancier, sont conviées à l’inspection respective des biens. A l’époque des faits, la valeur de ces biens était déterminée par une décision, susceptible d’appel, du tribunal de l’exécution (article 144).
30.  La date de l’adjudication judiciaire est communiquée par notification officielle (Versteigerungsedikt) signifiée au débiteur et au créancier (article 171). La décision de vente par adjudication (Zuschlag) d’un bien immobilier est un acte de droit public transférant à l’acquéreur de ce bien la propriété de celui-ci. En vertu des articles 184 § 1 3) et 187 § 1 de cette même loi, elle est susceptible d’appel dans les 14 jours à compter de la date des enchères, notamment par toute personne qui, par erreur, n’y aurait pas été convoquée.
31.  Selon la jurisprudence constante de la Cour suprême, la décision de vente par adjudication devient définitive une fois passé ce délai. Il n’est donc ensuite plus possible d’exciper de l’éventuelle nullité de décisions au principal alors même que, à la date où l’exécution forcée a été accordée, le débiteur n’aurait pas pu participer à la procédure en raison d’une incapacité légale. Pour la Cour suprême, cette solution est la seule compatible avec les buts poursuivis par la procédure aboutissant à l’adjudication judiciaire et avec la protection de l’acheteur de bonne foi. Le débiteur peut remédier à toute illégalité commise par la partie à l’origine de la procédure d’exécution forcée en lui demandant réparation (Schadenersatz) ou par les tribunaux en faisant jouer la responsabilité publique (Amtshaftung) (voir par exemple 3 Ob 133/88, ainsi que 2 Ob 128/72, 3 Ob 114/83, 3 Ob 165/01p).
32.  Une fois l’adjudication devenue définitive, le tribunal de l’exécution répartit le produit de la vente entre les créanciers puis restitue tout surplus éventuel au débiteur. Dès lors que l’acheteur remplit toutes les conditions, le tribunal lui transfère la propriété du bien et l’inscrit comme propriétaire de celui-ci au registre foncier.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 ET DES ARTICLES 6, 8 ET 13 DE LA CONVENTION
33.  La requérante estime que la vente par adjudication de son appartement l’a privée de sa propriété. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
34.  La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribue la requérante. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, par exemple, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
35.  Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour juge bon d’examiner les griefs de la requérante sur le terrain non seulement de l’article 1 du Protocole no 1, mais aussi et surtout de l’article 8 de la Convention, qui dispose, en ses parties pertinentes :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée [et] de son domicile (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
36.  Le grief de la requérante peut également être regardé comme soulevant la question de l’accès à un tribunal, qui relève de l’article 6 § 1, et éventuellement aussi celle de savoir si elle a bénéficié d’un recours effectif, comme l’exige l’article 13 de la Convention.
L’article 6 est ainsi conçu dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L’article 13 se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Quant à la recevabilité
1.  Sur la qualité pour ester de la requérante
37.  Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas qualité pour ester devant la Cour. L’intéressée aurait été mise sous tutelle du fait qu’elle aurait été incapable, depuis de nombreuses années, de prendre des décisions, notamment en matière de logement. Or la requête en l’espèce porterait sur des faits se rapportant à son appartement et n’aurait pas été approuvée par sa tutrice. Il apparaîtrait dès lors que la requérante n’a pas qualité pour introduire la requête.
38.  La requérante ne s’est pas prononcée sur ce point.
39.  La Cour rappelle que les conditions d’introduction des requêtes individuelles ne coïncident pas nécessairement avec les critères nationaux relatifs à la qualité pour ester. En effet, les règles internes en la matière peuvent servir des fins différentes de celles de l’article 34 de la Convention. S’il y a parfois analogie entre les buts respectifs, il n’en va pas forcément toujours ainsi (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 139, CEDH 2000-VIII). En droit interne, la mise sous tutelle d’un incapable légal empêche celui-ci de contracter ou d’ester en justice validement. Elle sert donc, entre autres, à prémunir cette catégorie de personnes contre toute aliénation de ses droits ou de ses biens à son détriment. Or, devant la Cour, la nécessité de faire représenter par un tuteur une personne à qui le droit interne ne reconnaît pas la capacité légale est moins évidente. Dans certains cas, il peut donc se révéler justifié de lui permettre de saisir par elle-même la Cour. En effet, l’article 34 de la Convention dispose que la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Il n’y a aucune obligation, de manière générale ou dans le cas particulier des personnes frappées d’incapacité juridique, d’être représenté au stade initial de la procédure.
40.  Dans le cas présent, la requérante a saisi la Cour le 3 mai 2002 d’une requête individuelle exposant de manière suffisamment étayée l’objet de son grief. Après la communication de la requête au Gouvernement, sa tutrice a avisé la Cour, par une lettre du 12 avril 2006, qu’elle n’approuvait pas l’ouverture de cette instance et ne souhaitait pas maintenir la requête. Parallèlement, en mars 2006, l’intéressée avait prié la Cour de poursuivre l’examen de sa requête. Elle a indiqué qu’elle ne voulait pas être représentée par sa tutrice devant la Cour mais qu’elle n’avait pas pu désigner un autre représentant. Par une décision du 3 mai 2006, le président de la chambre l’autorisa, en vertu de l’article 36 § 2 du règlement de la Cour, à exposer elle-même sa cause.
41.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante a qualité pour maintenir sa requête et que l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
2.  Sur l’observation ou non des exigences de l’article 35 § 1 de la Convention
42.  Le Gouvernement soutient que ni devant le juge national ni devant la Cour la requérante n’a invoqué son droit au respect de son domicile et à un recours effectif à cet égard. En outre, l’intéressée aurait soulevé son grief hors du délai de six mois. L’article 35 § 1 de la Convention n’ayant donc pas été respecté, ce grief ne pourrait être examiné.
43.  La Cour rappelle que l’article 35 § 1 donne au requérant l’obligation d’utiliser les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil 1996-IV).
44.  En l’espèce, la requérante, représentée par sa tutrice, a sollicité l’autorisation de former un pourvoi en cassation contre la décision du 28 décembre 2000 par laquelle le tribunal régional avait rejeté sa demande d’annulation de la vente par adjudication. Elle a exposé de manière suffisamment claire que l’appartement en question était son lieu de résidence et que cette vente et son expulsion consécutive lui avaient fait perdre non seulement son bien mais aussi son domicile (paragraphe 21 ci-dessus). Elle a même avancé comme argument l’absence de proportionnalité entre, d’un côté, l’atteinte à ses droits et, de l’autre, les intérêts des créanciers et de l’acheteur. Dans sa requête, bien qu’elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, elle soutient non seulement qu’elle a perdu son bien mais aussi qu’elle s’est retrouvée sans appartement de ce fait.
45.  La Cour en conclut que la requérante a bel et bien soulevé devant les tribunaux nationaux la question dont elle est à présent saisie, ce qui leur avait donné la possibilité de redresser la violation dénoncée. En outre, la manière dont l’intéressée a exposé les faits et ses griefs dans sa requête suffit à retenir la qualification de « domicile » pour l’appartement adjugé. En somme, la Cour juge que les exigences de l’article 35 § 1 ont été respectées.
3.  Conclusion
46.  La Cour considère que ce volet de la requête soulève de sérieuses questions de fait et de droit sur le terrain de la Convention qui, pour être tranchées, appellent un examen au fond. Elle en conclut que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il doit donc être déclaré recevable.
B.  Quant au fond du grief sur le terrain de l’article 8
1.  Thèses des parties
47.  La requérante allègue avoir perdu son appartement par le fait d’une procédure d’adjudication judiciaire et n’avoir eu aucun moyen de s’y opposer.
48.  Pour le Gouvernement, il n’est pas suffisamment certain que l’appartement en question fût le « domicile » de la requérante au sens de l’article 8. S’appuyant sur les arguments avancés par l’intéressée dans le cadre de sa demande au titre de la satisfaction équitable, il soutient qu’elle avait apparemment l’intention de le louer.
49.  Le Gouvernement soutient en outre que la seule vente judiciaire de l’appartement n’a pas directement porté atteinte au droit de la requérante au respect de son domicile. A ce stade-là, cette vente aurait conduit à un transfert de la propriété du bien mais pas à un changement du lieu de résidence de l’intéressée, qui ne serait intervenu qu’à l’issue de la procédure d’expulsion, au cours de laquelle une protection légale aurait toutefois été offerte.
50.  A supposer même l’article 8 applicable, l’ingérence dans l’exercice par la requérante du droit au respect de son domicile aurait été justifiée. La vente forcée de l’appartement aurait été prévue par la loi et poursuivi le but légitime de la protection des droits d’autrui, en l’occurrence ceux des créanciers de la requérante. L’expulsion consécutive de cette dernière aurait quant à elle servi à protéger les droits de l’acheteur.
51.  Sur la question de la nécessité de l’ingérence, le Gouvernement soutient que, en matière de politique sociale, l’Etat jouit d’une marge d’appréciation étendue. Pour ce qui est des garanties procédurales découlant implicitement de l’article 8, les actes se rapportant à la procédure d’exécution forcée auraient tous été signifiés à la requérante, qui n’y aurait pas réagi. L’incapacité légale de cette dernière n’aurait pu être soupçonnée ni devant le juge ni pendant la procédure d’expulsion. Elle n’aurait été découverte qu’environ cinq mois après l’adjudication. Si, pour contester la vente par adjudication d’un bien immobilier, elles prévoyaient un délai strict de 14 jours passé lequel celle-ci était inattaquable même dans l’hypothèse où la personne concernée se serait révélée légalement incapable, les règles du droit autrichien n’en seraient pas moins proportionnées. Leur justification tiendrait à la protection non seulement de l’acheteur de bonne foi, mais aussi des intérêts des débiteurs ou créanciers en général. En effet, si la loi permettait de contester pareille vente sans condition de délai, un bien immobilier ne pourrait être adjugé à un prix normal ou proche du marché. Plus globalement, ce délai absolu contribuerait à une administration efficace de la justice et à la préservation de la sécurité juridique.
2.  Appréciation de la Cour
52.  La Cour a relevé à un certain nombre d’occasions que la question de savoir si telle ou telle habitation constitue un « domicile » relevant de la protection de l’article 8 § 1 dépend des circonstances factuelles (voir, par exemple, Buckley c. Royaume-Uni, arrêt du 25 septembre 1996, Recueil 1996-IV, §§ 52-54, et, à titre de précédent récent, McCann c. Royaume-Uni, no 19009/04, § 46, 13 mai 2008).
53.  La Cour constate que l’appartement adjugé en l’espèce est sis au 23/17, rue S., à Vienne. Il apparaît que les tribunaux l’ont considéré comme la résidence de la requérante car c’était à cette adresse que la décision autorisant la vente par adjudication et l’avis lui notifiant la date des enchères lui avaient été signifiés, en juin et octobre 1999, respectivement. En outre, il n’est pas contesté que, à la suite de l’adjudication intervenue en novembre 1999, l’intéressée a été expulsée de l’appartement en février 2000. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de douter que, au moment des faits, l’appartement en question était le « domicile » de la requérante, au sens de l’article 8 de la Convention.
54.  La Cour considère que la vente par adjudication de l’appartement et l’expulsion de la requérante ont emporté ingérence dans l’exercice par elle de son droit au respect de son domicile. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, elle estime que l’adjudication et l’expulsion doivent être regardées comme un tout. En effet, l’adjudication judiciaire a de jure privé l’intéressée de son domicile et constituait un préalable nécessaire à l’expulsion, qui l’en a privée de facto.
55.  L’ingérence constatée en l’espèce emportera violation de l’article 8 sauf si elle est justifiée au regard des dispositions de son paragraphe 2. Elle était prévue par la loi car fondée sur les dispositions pertinentes de la loi sur les voies d’exécution et tendait au but légitime de la protection des droits et libertés d’autrui : la procédure, dans son ensemble, servait l’intérêt des créanciers à obtenir le recouvrement de leurs créances. En outre, l’expulsion et le refus d’annuler la vente par adjudication servaient à protéger l’acheteur de l’appartement.
56.  La Cour rappelle qu’une ingérence est considérée comme « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et, en particulier, si elle demeure proportionnée au but légitime poursuivi. S’il appartient aux autorités nationales de juger les premières de la nécessité de l’ingérence, il revient à la Cour de trancher la question de savoir si les motifs de l’ingérence sont pertinents et suffisants au regard des exigences de la Convention (Connors c. Royaume-Uni, no 66746/01, § 81, 27 mai 2004, et Buckley, précité, § 74).
57.  A cet égard, il est inévitable de reconnaître une certaine marge d’appréciation aux autorités nationales qui, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la situation et les besoins locaux. L’étendue de la marge dépend de la nature du droit en cause garanti par la Convention, de son importance pour la personne concernée et de la nature des activités soumises à des restrictions comme de la finalité de celles-ci. Cette marge est d’autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d’ordre « intime » qui lui sont reconnus. Lorsque des considérations de politique sociale et économique d’ordre général apparaissent dans le cadre de l’article 8, l’étendue de la marge d’appréciation dépend du contexte de l’affaire, et il y a lieu d’accorder une importance particulière à l’ampleur de l’ingérence dans la sphère personnelle du requérant (Connors, précité, § 82, avec d’autres références).
58.  Dans ces conditions, il convient d’examiner les garanties procédurales dont dispose l’individu pour déterminer si l’Etat défendeur n’a pas fixé le cadre juridique en outrepassant sa marge d’appréciation. En particulier, la Cour doit rechercher si le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence était équitable et respectait comme il se doit les intérêts de l’individu protégés par l’article 8 (Connors, précité, § 83, et Buckley, précité, § 76).
59.  A cet égard, comme la Cour l’a déjà jugé, la perte d’un logement est l’atteinte la plus grave au droit au respect du domicile. Quiconque risque d’en être victime doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui découlent de l’article 8 de la Convention, (McCann, précité, § 50).
60.  La Cour rappelle que, dans une cause issue d’une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible à l’examen du cas concret dont on l’a saisie (J.B. c. Suisse, no 31827/96, § 63, CEDH 2001-III). Elle est donc appelée non pas à apprécier in abstracto la législation en cause, en l’occurrence les dispositions pertinentes de la loi sur les voies d’exécution relatives à l’adjudication judiciaire de biens immobiliers, mais à examiner les circonstances particulières de la présente affaire. Compte tenu de la gravité de l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de son domicile, la Cour accordera un poids particulier aux garanties procédurales.
61.  La Cour relève d’emblée que l’autorisation de l’adjudication judiciaire de l’appartement de la requérante reposait sur une injonction de payer prononcée en référé. Pareille mesure peut certes contribuer à l’efficacité de la procédure d’exécution, mais la Cour doute que permettre de fonder sur une injonction de ce type, portant de surcroît sur une somme relativement modeste, la vente par adjudication du « domicile », au sens de l’article 8, d’une débitrice tienne suffisamment compte des intérêts de celle-ci. Si elle n’a pas à examiner in abstracto ce système, elle constate néanmoins que, dans les circonstances de l’espèce, il a été particulièrement préjudiciable à la requérante. Il ressort de l’expertise produite dans le cadre de la procédure de mise sous tutelle que, à la date de la vente judiciaire de son appartement, l’intéressée ne jouissait plus de ses capacités depuis des années. De ce fait, elle n’a été en mesure ni de s’opposer à l’injonction de paiement à l’origine de la décision autorisant l’adjudication ni de faire usage des recours ouverts au débiteur par la loi sur les voies d’exécution (paragraphe 28 ci-dessus).
62.  Comme le Gouvernement l’a souligné, il est vrai que, lorsqu’ils ont conduit la procédure en cause, les tribunaux ne savaient pas et ne pouvaient pas savoir que la requérante ne jouissait pas de ses capacités. La Cour attache toutefois de l’importance au fait que, après que son incapacité a été établie et qu’elle a été mise sous tutelle, l’intéressée n’avait aucun moyen de faire réexaminer son cas, le délai d’appel contre une adjudication judiciaire, fixé par l’article 187 § 1 de la loi sur les voies d’exécution, étant absolu.
63.  La Cour prend note des arguments retenus par la Cour suprême et avancés par le Gouvernement, selon lesquels ce délai servait à protéger l’acheteur de bonne foi, et des motifs d’intérêt général que sont une administration efficace de la justice et la préservation de la sécurité juridique. Néanmoins, les personnes ne jouissant pas de la capacité juridique sont particulièrement vulnérables et l’article 8 fait donc peser sur l’Etat l’obligation positive de leur accorder une protection spéciale par la loi (voir, mutatis mutandis, Connors, précité, § 84). Si, de manière générale, il peut y avoir de bonnes raisons d’instaurer un délai absolu d’appel contre l’adjudication judiciaire de biens immobiliers, une justification particulière est requise dès lors qu’un incapable est concerné. Or la Cour constate que la Cour suprême n’a pas apporté pareille justification et n’a jamais mis en balance les intérêts contradictoires en jeu, à savoir, d’un côté, ceux de l’acheteur de bonne foi et, de l’autre, ceux de la débitrice incapable.
64.  Quant à l’argument du Gouvernement tiré de ce qu’un délai absolu servirait l’intérêt général en ce qu’il préserverait la sécurité juridique, la Cour rappelle sa jurisprudence constante sur le terrain de l’article 6 § 1, selon laquelle l’un des attributs fondamentaux de l’Etat de droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (voir, parmi de nombreux autres précédents, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII). Il peut toutefois être dérogé à ce principe lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX). La Cour n’a pas regardé comme une violation de l’article 6 § 1 l’annulation, en vue de corriger un vice fondamental, d’une décision définitive et exécutoire (voir, par exemple, Protsenko c. Russie, no 13151/04, §§ 30-34, 31 juillet 2008).
65.  Dans le cas présent, ni la protection de l’acheteur de bonne foi ni le motif d’intérêt public que représente la préservation de la sécurité juridique ne suffisaient à l’emporter sur le fait que, alors qu’elle ne jouissait pas de la capacité juridique, la requérante a été dépossédée de son domicile sans avoir pu participer effectivement à la procédure et sans avoir eu une quelconque possibilité de faire examiner la proportionnalité de cette mesure par les tribunaux. L’insuffisance des garanties procédurales a donc emporté violation en l’espèce de l’article 8 de la Convention.
C.  Quant au fond du grief sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1
1.  Thèses des parties
66.  La requérante soutient que la vente judiciaire de son appartement l’a injustement privée de son bien.
67.  Le Gouvernement soutient que, cette vente n’ayant pas amoindri le patrimoine de la requérante, l’article 1 du Protocole no 1 ne trouve pas à s’appliquer. La procédure d’exécution forcée serait entourée de règles garantissant la vente du bien à un prix équitable. Le produit de celle-ci aurait permis à l’intéressée de solder ses créanciers, autrement dit de rembourser ses dettes, et le surplus lui aurait été restitué.
68.  En tout état de cause, la vente judiciaire aurait été prévue par la loi, en l’occurrence la loi sur les voies d’exécution, et servi une cause d’utilité publique, à savoir l’administration efficace de la justice. En outre, limiter les possibilités d’appel contre la vente du bien et n’assortir d’aucune exception le délai de 14 jours pour former ce recours seraient des mesures justifiées par l’impératif de sécurité juridique et proportionnées. Sur ce point, le Gouvernement renvoie pour l’essentiel à ses arguments sur le terrain de l’article 8.
69.  Par ailleurs, l’impossibilité pour la requérante de faire annuler la vente judiciaire ne l’aurait pas privée de garanties procédurales pour autant. Ayant fait constater que les injonctions de payer à l’origine de cette vente étaient inexécutoires du fait de son incapacité, l’intéressée peut faire réexaminer la procédure au principal. Si pareille démarche aboutit au rejet des demandes de recouvrement de ses créanciers elle peut, en invoquant le principe de l’enrichissement sans cause consacré à l’article 1435 du code civil, récupérer les montants perçus par eux sur le produit de la vente. Elle peut également, outre le remboursement de ces sommes, obtenir réparation de tout dommage résultant d’irrégularités commises par ses créanciers.
2.  Appréciation de la Cour
70.  La Cour renvoie à sa jurisprudence établie sur l’économie de l’article 1 du Protocole no 1 et sur les modalités d’application des trois règles que cette disposition renferme (voir, parmi de nombreux autres précédents, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], no 44302/02, § 52, CEDH 2007-X, et Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 44, CEDH 2002-IV).
71.  Au regard de cette jurisprudence, la vente par adjudication du bien de la requérante relève de la troisième de ces règles, qui concerne le droit pour les Etats, énoncé au second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, « de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ». La requérante n’étant plus en mesure de disposer de son appartement, cette vente a porté atteinte au droit au respect de ses biens. Dans ces conditions, il n’est pas déterminant que, comme le fait valoir le Gouvernement, elle n’a pas amoindri le patrimoine de l’intéressée.
72.  Toute atteinte au droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l’individu (J.A. Pye, précité, § 53). Pour ce qui est des atteintes relevant du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, il doit exister de surcroît un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. A cet égard, les Etats disposent d’une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités d’exécution que pour juger si les conséquences de celle-ci se trouvent justifiées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (J.A. Pye, précité, § 55).
73.  En outre, la Cour rappelle que, nonobstant le silence de l’article 1 du Protocole no 1 en matière d’exigences procédurales, les procédures applicables dans le cas d’espèce doivent offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition. Pour s’assurer du respect de cette condition, il y a lieu de considérer ces procédures d’un point de vue général (voir, par exemple, Jokela, précité, § 45).
74.  La Cour constate que l’atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens était fondée sur les dispositions pertinentes de la loi sur les voies d’exécution et poursuivait le but légitime de la protection des créanciers et de l’acheteur de l’appartement (pour des considérations similaires sur le terrain de l’article 8, voir le paragraphe 55 ci-dessus).
75.  La Cour ne perd pas de vue le fait que la présente affaire a pour objet des litiges entre parties privées, opposant la requérante à ses créanciers, d’une part, et à l’acheteur de l’appartement, d’autre part. Or, même en pareil cas, l’Etat a l’obligation d’offrir aux parties en conflit des procédures judiciaires présentant les garanties procédurales requises, de manière à permettre aux juridictions nationales de statuer de manière effective et équitable à la lumière de la législation applicable (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 83, CEDH 2007-I, et J.A. Pye, précité, § 57). En la présente affaire se pose la question des garanties procédurales dont a bénéficié l’intéressée dans le cadre de ces litiges.
76.  Sur ce point, la Cour renvoie pour l’essentiel à ce qu’elle a déjà dit aux paragraphes 61 et 62 ci-dessus. Elle doute que faire reposer la vente par adjudication d’un bien immobilier d’une valeur considérable sur une injonction de payer une somme relativement modeste, prononcée en référé, tienne suffisamment compte des intérêts de la débitrice. Comme il a également été indiqué auparavant, la requérante, du fait de son incapacité, n’était en mesure ni de s’opposer à l’injonction de paiement à l’origine de la décision autorisant cette vente ni de faire usage des recours ouverts au débiteur par la loi sur les voies d’exécution. Elle ne pouvait pas non plus faire annuler la vente, le délai d’appel contre ce type de mesure, prévu par l’article 187 § 1 de la loi sur les voies d’exécution, étant absolu.
77.  Cependant, sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour analyse la vente par adjudication de l’appartement de la requérante non pas du point de vue de savoir s’il s’agissait de son « domicile » mais sous l’angle de son droit de propriété. A cet égard, l’argument du Gouvernement selon lequel l’intéressée avait d’autres moyens pour protéger ses intérêts patrimoniaux mérite examen. Le Gouvernement souligne que, représentée par sa tutrice, la requérante a fait constater que les injonctions de payer à l’origine de cette vente étaient inexécutoires du fait de son incapacité. Elle pourrait donc faire réexaminer ultérieurement la procédure au principal et, si ce recours aboutit au rejet des demandes de recouvrement de ses créanciers, réclamer le remboursement des montants prélevés par eux sur le produit de la vente (paragraphe 69 ci-dessus).
78.  La Cour n’est toutefois pas convaincue que ce mécanisme procédural, qui exige l’introduction consécutive d’un certain nombre d’instances contre chacun des créanciers de la requérante, offre une protection suffisante à une personne juridiquement incapable. Elle renvoie donc à ce qu’elle a dit ci-dessus pour écarter l’argument du Gouvernement selon lequel le strict délai d’appel contre une adjudication judiciaire se justifiait par la préservation des intérêts de l’acheteur de bonne foi et par les motifs d’intérêt public que représentent l’administration efficace de la justice et la protection de la sécurité juridique. En somme, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1.
79.  Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
D.  Quant aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention
80.  La requérante n’a fait aucune observation particulière sur ce point.
81.  Le Gouvernement allègue l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure d’exécution forcée en cause. A supposer même cette disposition applicable, il estime que le droit d’accès de la requérante à un tribunal n’a pas été indûment restreint. Quant à l’article 13, il doute de la nécessité d’examiner le grief sur le terrain de cette disposition compte tenu des garanties procédurales que renferment déjà implicitement les articles invoqués sur le fond.
82.  Au vu de ses conclusions sur les exigences procédurales inhérentes à l’article 8 et à l’article 1 du Protocole no 1, la Cour considère qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 6 § 1 (Connors, précité, § 103) et 13 de la Convention.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
83.  La requérante se plaint par ailleurs, sans se prévaloir d’un quelconque droit tiré de la Convention, de la procédure de mise sous tutelle et de carences dont sa tutrice aurait fait preuve. Or elle n’étaye pas ces griefs.
84.  A la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que ces griefs relèvent de sa compétence, la Cour juge que ceux-ci ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses Protocoles.
85.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
86.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
87.  La requérante réclame 191 575 EUR pour dommage matériel. Elle évoque la perte de son appartement, les dommages causés par le plombier, M. G., le préjudice résultant de la perte de meubles et de bijoux, les frais de transport et de stockage du mobilier, un manque à gagner du fait que, « avant les événements en question », elle avait eu l’intention de louer l’appartement, les dommages qu’aurait causés sa tutrice, les coûts occasionnés par le déménagement, les frais médicaux et les frais de justice.
88.  La requérante réclame en outre 81 000 EUR pour dommage moral, résultant notamment de l’angoisse et de l’anxiété dont elle a souffert.
89.  Le Gouvernement fait observer que certains des éléments énumérés sous le chef du dommage matériel sont liés au grief tiré par la requérante de sa mise sous tutelle. Quant à certains des autres éléments, par exemple les travaux effectués dans l’appartement en question avant l’adjudication judiciaire, le mobilier endommagé ou perdu ou encore la perte de revenus locatifs, ils ne seraient rattachés par aucun lien de causalité à la violation alléguée de la Convention.
90.  En ce qui concerne les frais de transport et de stockage, pour lesquels la requérante réclame 3 000 EUR, le Gouvernement admet un lien de causalité avec la violation alléguée mais estime que le montant réclamé n’est pas étayé et apparaît excessif, de même que pour tous les frais se rapportant au déménagement de la requérante.
91.  Quant au dommage moral, le Gouvernement juge excessif le montant demandé par la requérante sous ce chef.
92.  La Cour ne voit aucun lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué par la requérante, à l’exception des éléments énumérés par le Gouvernement. Cependant, l’intéressée n’a pas étayé les demandes qu’elle formule pour frais de transport et de stockage, ainsi que pour tous les autres coûts occasionnés par son déménagement, et elle n’a produit aucun justificatif du montant réclamé. Aussi la Cour n’accorde-t-elle aucune somme pour dommage matériel.
93.  En revanche, la requérante a subi un préjudice moral considérable, en raison notamment du sentiment d’anxiété, de détresse et d’humiliation éprouvé par elle du fait de son expulsion de son domicile et des insuffisances des garanties procédurales contre l’adjudication judiciaire de son appartement. La Cour lui accorde 30 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
B.  Frais et dépens
94.  La requérante réclame également 2 000 EUR pour ses frais et dépens, sans préciser s’il s’agit de ceux engagés devant le juge national, devant la Cour ou devant les deux. Elle fait mention de frais de photocopie, de téléphone et de correspondance, ainsi que d’un dédommagement pour les heures de travail consacrées à l’affaire.
95.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
96.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant n’a droit au remboursement de ses frais et dépens qu’à condition que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux.
97.  En l’espèce, compte tenu des éléments à sa disposition et des critères ci-dessus, la Cour rejette le volet de la demande de remboursement qui pourrait se rapporter aux frais et dépens engagés devant le juge national. Pour ce qui est de la procédure devant elle, elle rappelle que la requérante a été autorisée à présenter elle-même sa cause. Elle reconnaît que l’intéressée a dû s’acquitter de certains frais de correspondance et de photocopie et juge raisonnable de lui accorder 200 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
C.  Intérêts moratoires
98.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Déclare, à l’unanimité, recevable le grief tiré de la vente par adjudication de l’appartement de la requérante et irrecevable le reste de la requête ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4.  Dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
5.  Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage moral et 200 EUR (deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette, par cinq voix contre deux, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement de la Cour, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente du juge Malinverni, à laquelle se rallie le juge Kovler.
C.L.R.
S.N.
ARRÊT ZEHENTNER c. AUTRICHE
ARRÊT ZEHENTNER c. AUTRICHE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 8 ; Violation de P1-1 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 34) LOCUS STANDI, (Art. 34) VICTIME, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, (P1-1-2) INTERET GENERAL, (P1-1-2) REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : ZEHENTNER
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 16/07/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20082/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-07-16;20082.02 ?

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