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30/07/2009 | CEDH | N°67336/01

CEDH | AFFAIRE DANILENKOV ET AUTRES c. RUSSIE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DANILENKOV ET AUTRES c. RUSSIE
(Requête no 67336/01)
ARRÊT
[Extraits]
La version originale anglaise de cet arrêt a été rectifiée le 23 avril 2010 en vertu de l'article 81 du règlement de la Cour.
STRASBOURG
30 juillet 2009
DÉFINITIF
10/12/2009
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Danilenkov et autres c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en un

e chambre composée de :
Rait Maruste, président,   Renate Jaeger,   Karel Jungwiert,   Anatol...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DANILENKOV ET AUTRES c. RUSSIE
(Requête no 67336/01)
ARRÊT
[Extraits]
La version originale anglaise de cet arrêt a été rectifiée le 23 avril 2010 en vertu de l'article 81 du règlement de la Cour.
STRASBOURG
30 juillet 2009
DÉFINITIF
10/12/2009
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Danilenkov et autres c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,   Renate Jaeger,   Karel Jungwiert,   Anatoly Kovler,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 avril et le 7 juillet 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 67336/01) dirigée contre la Fédération de Russie et dont trente-deux ressortissants de cet Etat énumérés ci-dessous (« les requérants »), tous membres de la branche de Kaliningrad du syndicat des dockers de Russie (« SDR »), ont saisi la Cour le 9 février 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me Chesalin, avocat du SDR à Kaliningrad. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par M. P. Laptev et Mme V. Milinchuk, représentants de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
3.  Les requérants se plaignaient en particulier d'avoir subi une violation de leur droit à la liberté d'association et de leur droit de ne pas faire l'objet de discrimination et de n'avoir pas disposé de recours effectifs à cet égard en droit interne.
4.  Par une décision du 19 octobre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
5.  La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  La genèse de l'affaire
8.  En 1995, le syndicat des dockers de Russie (« SDR ») créa une branche au port de Kaliningrad, face au syndicat historique des employés du transport maritime. Cette branche fut officiellement enregistrée au département de la justice de Kaliningrad le 3 octobre de la même année.
9.  L'employeur des requérants, la société de commerce maritime de Kaliningrad (ЗАО « Морской торговый порт Калининград » – « la société de commerce maritime »), fut créé le 30 juin 1998 en tant que société par actions au nombre d'actionnaires limité (ZAO) à l'issue de la réorganisation de la société commerciale maritime de Kaliningrad, à laquelle il succédait légalement. Le 20 juillet 1998, l'Autorité administrative du district de Baltiisk (région de Kaliningrad) enregistra officiellement cette nouvelle personne morale. Le 25 avril 2002, la ZAO fut convertie en société anonyme (OAO), tout en gardant le même nom (ОАО «МПТК»).
10.  Selon les requérants, le 4 mars 1997, le Gouverneur de la région de Kaliningrad adopta la résolution no 183 portant création du Fonds de développement de la région de Kaliningrad (« le Fonds ») et nommant à son conseil d'administration cinq membres de l'Autorité administrative de la région ; son premier adjoint, M. Karetni, fut nommé directeur du Fonds, et lui-même devint président du conseil d'administration.
11.  Les requérants indiquent que, de 1998 à 2000, M. Karetni était membre du conseil d'administration de la société de commerce maritime et gérait en outre, par l'intermédiaire d'une entreprise qu'il contrôlait (Regionk), 35% des parts de ladite société. Ils en déduisent qu'à cette époque, leur employeur se trouvait sous le contrôle effectif de l'Etat, tant directement (20% des parts étant détenues par le Fonds) qu'indirectement (35% des parts étant gérées par un agent de l'autorité administrative régionale).
12.  Les documents communiqués par le Gouvernement indiquent que la société de commerce maritime de Kaliningrad était détenue par des fonds privés, et que le Fonds n'en avait acquis que 19,93% des parts (0,09% en mai 1997 puis 19,84% en mai 1998). Selon le Gouvernement, on ne peut donc pas dire que l'Etat contrôlait effectivement ses activités. De plus, les parts de la société de commerce maritime détenues par le Fonds auraient été cédées le 28 novembre 2000 à la ZAO Zemland Eskima (ЗАО «Земланд Эскима»).  Quant à M. Karetni, le Gouvernement précise qu'il a bien été membre du conseil d'administration de la société de commerce maritime mais qu'à l'époque, il n'était pas fonctionnaire. En outre, l'allégation des requérants selon laquelle il contrôlait Regionk ne serait étayée par aucun élément. Le Gouvernement conclut que la portée du contrôle effectif de l'Etat sur la société de commerce maritime se limitait à la surveillance du respect par l'entreprise des textes applicables.
B.  La discrimination alléguée de la part de la direction de la société de commerce maritime
13.  En mai 1996, le SDR prit part à des négociations collectives qui aboutirent à la conclusion d'une nouvelle convention collective allongeant la durée des congés annuels et améliorant les rémunérations. En conséquence, le nombre de ses adhérents passa, en deux ans, de 11 à 275 (au 14 octobre 1997). Selon les requérants, la société de commerce maritime de Kaliningrad employait à cette époque plus de 500 dockers.
14.  Le 14 octobre 1997, à l'initiative du SDR, les dockers se mirent en grève pour obtenir une meilleure rémunération, de meilleures conditions de travail, une assurance santé et une assurance vie. Le 28 octobre, après deux semaines de grève, ils reprirent le travail sans avoir vu leurs revendications aboutir.
15.  Les requérants allèguent que, depuis cette date, la direction de la société de commerce maritime de Kaliningrad harcèle les adhérents du SDR pour les sanctionner d'avoir pris part à cette grève et les inciter à quitter le syndicat.
1.  La réaffectation des membres du SDR dans des équipes de travail spéciales
16.  Le 28 octobre 1997, le directeur général de la société de commerce maritime de Kaliningrad adopta une décision constituant deux équipes de travail spéciales (nos 109 et 110) appelées « équipes des dockers de réserve » et constituées d'une quarantaine d'employés chacune. Ces équipes avaient à l'origine été créées pour les dockers qui, en raison de leur âge ou de problèmes de santé, ne pouvaient plus effectuer les mêmes tâches que les autres. Leurs effectifs (six personnes contre une quinzaine dans les autres équipes) étant en nombre insuffisant pour manipuler les chargements, elles avaient été fusionnées en une seule équipe (no 109), qui travaillait par journées de huit heures, tandis que les autres équipes fonctionnaient par roulement de onze heures, jour et nuit. La décision du 28 octobre 1997 transféra les dockers âgés ou en mauvaise santé dans une nouvelle équipe (no 117), et la majorité des dockers qui avaient participé à la grève furent réaffectés aux « équipes de réserve » remaniées (nos 109 et 110).
17.  Les requérants indiquent que leur transfert dans les « équipes de réserve », où ils ne travaillaient que le jour, a entraîné une réduction importante de leurs revenus. A la fin du mois de novembre 1997, le directeur général aurait tenté d'inciter les employés à quitter le SDR en transférant immédiatement ceux qui le faisaient dans des équipes constituées de personnes non affiliées au SDR, où ils pouvaient manutentionner les chargements.
18.  Le 1er décembre 1997, le directeur général annonça officiellement la nouvelle composition des équipes et ordonna leur renumérotation. Les requérants furent transférés dans quatre équipes composées uniquement de membres du SDR ayant participé à la grève (équipes nos 9, 10, 12 et 13). Les équipes nos 12 et 13 avait le même emploi du temps que les autres équipes, tandis que les équipes nos 9 et 10 (anciennement nos 109 et 110) alternaient deux journées de onze heures et deux jours de repos.
2.  La réduction de la possibilité de revenus des personnes affectées aux équipes d'adhérents du SDR
19.  Selon les requérants, jusqu'en décembre 1997, les différents chefs d'équipe choisissaient à tour de rôle le travail de leur équipe. A partir du 1er décembre 1997, le directeur général aurait officieusement exclu de ce système les chefs des équipes d'adhérents du SDR, de sorte qu'en pratique, ces équipes n'auraient plus eu accès qu'aux tâches les moins lucratives. Le revenu des requérants aurait ainsi accusé une diminution de 50 à 75%, car ils n'auraient plus pu effectuer de travail de manutention payé à la pièce, mais seulement des tâches auxiliaires payées à l'heure à la moitié du taux normal.
20.  Le 21 janvier 1998, l'inspecteur du travail ordonna au directeur des ressources humaines de l'employeur des requérants d'indemniser les dockers des équipes remaniées pour la perte de revenus ainsi occasionnée. Le 2 février 1998, le directeur des ressources humaines répondit que la réorganisation des équipes relevait de la gestion interne de la société de commerce maritime et que, étant donné qu'à travail égal tous les dockers recevaient le même salaire, rien ne justifiait juridiquement l'octroi d'une indemnisation.
21.  Les requérants allèguent en outre que leur employeur a délibérément maintenu les équipes du SDR en sous-effectifs (en août 1998, les équipes nos 9 et 10 comptaient trois personnes et les équipes nos 12 et 13 six personnes), afin d'avoir une excuse pour ne pas les laisser effectuer de travaux de manutention.
22.  Le premier et le deuxième requérants se plaignirent auprès de l'inspection du travail de la réaffectation des adhérents du SDR dans des équipes spéciales. Le 25 août 1998, le directeur de l'inspection du travail de la région de Kaliningrad émit une instruction (предписание) à l'intention du directeur général par intérim de la société de commerce maritime de Kaliningrad. Observant notamment que des dockers étaient affectés à certaines équipes en raison de leur appartenance à un syndicat, il relevait qu'une telle mesure allait à l'encontre de l'article 9 § 1 de la loi sur les syndicats et empêchait certaines équipes, qui se trouvaient ainsi en sous-effectifs, de travailler au maximum de leurs capacités, et il ordonnait au directeur général d'annuler toutes les modifications de la composition des équipes de travail et de ramener leurs effectifs à la normale.
23.  Le 4 novembre 1998, le directeur général ordonna la réaffectation dans d'autres équipes de plusieurs dockers des quatre équipes d'adhérents du SDR, lesquelles comptaient alors toutes moins de cinq personnes. Le 1er décembre 1998, les employés restants des quatre équipes d'adhérents du SDR furent réunis pour former une nouvelle équipe (no 14), dont le premier requérant fut nommé chef.
3.  La tenue du test de connaissance des règles de sécurité
24.  Entre le 15 avril et le 14 mai 1998 eut lieu le test de connaissance des règles de sécurité au travail que devaient passer les dockers chaque année. Le représentant du SDR ne fut pas autorisé à être membre du comité du test ni même à être présent aux épreuves.
25.  Les requérants allèguent que le test s'est déroulé dans des conditions inéquitables et préjudiciables aux membres du SDR. Ils arguent que sur les 89 dockers qui échouèrent au test, 79 étaient membres du SDR, alors qu'au 1er juin 1998, la société de commerce maritime employait 438 dockers, dont 212 seulement étaient membres du SDR. Le Gouvernement affirme pour sa part que seuls 44 des dockers qui échouèrent au test étaient des adhérents du SDR. Les dockers qui échouèrent au test furent suspendus de la manutention pendant une semaine.
26.  Lors de la session de rattrapage tenue du 3 au 5 juin, 20 employés –dont 17 étaient membres du SDR – échouèrent à nouveau au test. Les requérants affirment qu'une semaine après le test, les deux employés non affiliés au SDR furent autorisés à reprendre le travail, tandis que les membres du syndicat furent licenciés sans avoir la possibilité de repasser le test. Ils soutiennent que la direction de la société de commerce maritime a récompensé ceux qui avaient accepté de quitter le syndicat en leur donnant une note supérieure à la moyenne au test et en leur permettant de retourner travailler. L'un des requérants aurait été contraint de remettre sa démission et de trouver un emploi hors du port.
27.  Le 25 août 1998, l'inspecteur de la sécurité au travail ordonna l'annulation des résultats du test de connaissance des règles de sécurité au motif que la composition du comité du test n'avait pas fait l'objet d'un accord avec le SDR. Il enjoignit à la société de commerce maritime de réorganiser les épreuves dans un délai d'un mois, avec la participation du SDR, et de fournir aux dockers des documents exposant les règles de sécurité.
28.  Le 29 octobre 1998, une troisième série d'épreuves eut lieu en présence d'un représentant du SDR et d'un agent de l'inspection de la sécurité au travail. Sur les cinq membres du SDR qui passèrent les épreuves, quatre reçurent la meilleure note, et le cinquième reçut la deuxième note.
4.  Les suppressions de poste de 1998-99
29.  Le 26 mars 1998, la direction de la société de commerce maritime annonça qu'elle allait licencier 112 dockers dans le cadre d'une compression d'effectifs.
30.  Le 10 août 1998, 33 dockers, jusqu'alors salariés, changèrent de statut pour devenir contractants ponctuels. Les requérants soulignent que 27 d'entre eux (soit 81,8%) étaient membres du SDR, alors qu'au moment des faits, le taux moyen d'adhésion à ce syndicat dans la société était de 33%. Ils allèguent en outre que les dockers soumis à ce nouveau régime étaient en moyenne plus qualifiés que leurs collègues restés salariés.
31.  Le 11 novembre 1998, le directeur général ordonna le licenciement de 47 autres dockers. Le 20 novembre 1998, le directeur des ressources humaines notifia leur licenciement à 35 dockers. Les requérants allèguent que 28 d'entre eux étaient membres du SDR, et qu'ils n'ont pas été effectivement licenciés, car cette mesure aurait nécessité le consentement leur syndicat, qui ne l'aurait jamais donné et n'a donc pas été sollicité à cette fin. Au lieu de cela, le 18 décembre 1998, 15 dockers de l'équipe du SDR furent informés qu'à compter du 18 février 1999, leur temps de travail passerait de 132 à 44 heures par mois. Les requérants saisirent alors le procureur des transports de Baltiisk, qui estima que l'établissement arbitraire d'un horaire de travail à temps partiel pour un nombre extrêmement réduit d'employés (15 dockers sur 365, dont 116 de qualifications équivalentes) sans le consentement des intéressés enfreignait le principe constitutionnel de l'égalité ainsi que l'article 25 du code du travail. Le 10 février 1999, il ordonna au directeur général de la société de commerce maritime de remédier à ces irrégularités.
32.  Le premier requérant ainsi que le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le neuvième, le dixième, le onzième et le dix-huitième saisirent également le tribunal de district de Baltiisk afin de faire constater le caractère irrégulier de leur transfert et la discrimination dont ils estimaient faire l'objet en raison de leur appartenance à un syndicat, et d'obtenir une indemnisation pour la perte de revenus et le préjudice moral ainsi occasionnés.
33.  Le 25 janvier 2000, le tribunal accueillit en partie leurs griefs. Observant que la mesure consistant à faire passer un petit nombre de dockers à un horaire à temps partiel n'était fondée sur aucune raison valable, il la jugea irrégulière. Il ordonna à la société de commerce maritime d'indemniser les plaignants pour la perte de revenus et le préjudice moral subis. Il écarta cependant la thèse de la discrimination au motif de l'appartenance au SDR, les intéressés n'ayant pas prouvé l'intention discriminatoire de la direction.
5.  La plainte auprès de l'ITF et la nouvelle convention collective
34.  Le 26 janvier 1999, le SDR saisit la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF). Celle-ci appela la direction de la société de commerce maritime à cesser ses pratiques discriminatoires envers les membres du SDR et menaça de lancer un boycott international sur les marchandises en provenance du port de Kaliningrad.
35.  Le 22 mars 1999, à l'issue de pressions syndicales internationales organisées par l'ITF, la direction et le SDR signèrent un accord en vertu duquel les équipes formées uniquement de membres du SDR étaient démantelées et leurs membres transférés dans d'autres équipes ayant un accès total aux tâches de manutention, et un système uniforme de primes était mis en place.
36.  Selon les requérants, les termes de cet accord furent respectés jusqu'au 19 août 1999 puis, à cette date, les syndicalistes les plus actifs furent à nouveau transférés dans une équipe composée exclusivement de membres du SDR.
C.  Les procédures devant les autorités internes
1.  La tentative d'introduction d'une action pénale contre le directeur général de la société de commerce maritime
37.  En 1998, le SDR pria le parquet des transports de Baltiisk d'ouvrir une enquête pénale sur les activités du directeur général de la société de commerce maritime, M. Kalinitchenko, et de l'accuser, sur le fondement de l'article 136 du code pénal, d'une atteinte à l'égalité des droits dans le chef des requérants.
38.  Le 24 septembre 1998, le parquet des transports de Baltiisk refusa d'ouvrir une enquête pénale concernant M. Kalinitchenko, au motif que l'enquête préliminaire n'avait pas permis d'établir d'intention directe de sa part de faire subir aux requérants une discrimination.
39.  Le 29 novembre 2004, les requérants demandèrent à nouveau l'ouverture d'une procédure pénale pour discrimination contre la direction de la société de commerce maritime. Cette demande fut rejetée le 9 décembre 2004 pour absence de corpus delicti, le parquet des transports de Baltiisk n'ayant pas établi l'intention directe de faire subir aux requérants une discrimination. Selon le Gouvernement, les requérants ne firent pas appel de cette décision.
2.  La procédure visant à faire constater une discrimination et à obtenir une indemnisation
40.  Le 12 décembre 1997, le SDR introduisit devant le tribunal de district de Baltiisk une action au nom de ses membres, dont six des requérants (MM. Siniakov, Kassianov, Kortchajkine, Jarkikh, Kaltchevsky et Dolgalev). Il priait le tribunal de constater le caractère discriminatoire des agissements de la direction de la société de commerce maritime et d'octroyer aux plaignants une indemnisation pour la perte de revenus et le préjudice moral qu'ils avaient subis.
41.  Le 18 août 1998, le SDR joignit à l'action celles d'autres employés (douze des requérants : MM. Danilenkov, Sochnikov, Morozov, Troïnikov, Kisselev, Bitchkov, Pouchkarev, Silvanovitch, Oksentchouk, Grabtchouk, Tsarev et Milinets), et communiqua des faits nouveaux à l'appui de la plainte pour discrimination.
42.  Le 21 avril 1999, le SDR introduisit au nom de ses membres l'action dans sa version définitive.
43.  Le 28 mai 1999, le tribunal de district de Baltiisk rejeta l'action du SDR. Il jugea les allégations infondées et conclut que la direction de la société de commerce maritime ne pouvait être tenue pour responsable de la répartition inégale des tâches de manutention bien payées. Les plaignants recoururent contre ce jugement.
44.  Le 6 octobre 1999, le tribunal régional de Kaliningrad annula en appel le jugement du 28 mai 1999 et renvoya l'affaire pour réexamen. Il releva que la juridiction de première instance n'avait pas dûment examiné le point de savoir si le transfert des dockers d'une équipe à l'autre avait été motivé par un souci de sanctionner les plaignants pour leur participation à la grève et leur appartenance au SDR, et qu'elle avait ignoré le grief relatif à la diminution du salaire des plaignants par rapport à ceux de leurs collègues après le transfert. Il lui reprocha de n'avoir pas obtenu de la partie défenderesse de documents sur les salaires des dockers et d'avoir rejeté la demande des plaignants à cet effet. Il conclut que ces manquements l'avaient empêchée d'apprécier les arguments des plaignants à la lumière de l'ensemble des informations pertinentes et que, dès lors, la décision par laquelle elle avait conclu à l'absence de discrimination n'était ni régulière ni justifiée.
45.  Le 22 mars 2000, the tribunal de district de Baltiisk statua à nouveau. Il jugea le grief de discrimination infondé, considérant que les requérants n'avaient pas prouvé que la direction avait eu l'intention leur faire subir une discrimination. Il fonda sa conclusion sur les déclarations des dirigeants de la société de commerce maritime et des acconiers. Les premiers avaient expliqué que les équipes composées exclusivement de membres du SDR avaient été constituées pour réduire les tensions créées au sein du personnel par l'animosité des grévistes envers leurs collègues non grévistes. Les seconds avaient nié avoir reçu des instructions de la direction relativement à la répartition des tâches de manutention. Se référant également à la décision du parquet en date du 24 septembre 1998, le tribunal estima que la société de commerce maritime ne pouvait être jugée responsable des actes de discrimination allégués, l'intention de sa direction de pratiquer la discrimination n'ayant pas été établie. Il souligna que les plaignants étaient très peu nombreux (29) en comparaison du nombre total de grévistes (213), et s'exprima ainsi :
« (...) le fait même que la demande de constat d'une discrimination fondée sur le critère général de l'appartenance à une association publique donnée n'ait été faite que par un petit groupe des membres de ladite association est un signe de l'absence d'une telle discrimination, et indique que la situation des plaignants découle de leurs propres actions et caractéristiques et de facteurs objectifs. »
46.  Le tribunal attribua la réduction de salaire des plaignants à leurs propres erreurs (notamment l'échec au test de connaissances des règles de sécurité) et à une réduction globale du travail de manutention au port. Cependant, sur proposition de la partie défenderesse, il octroya aux intéressés une indemnité de principe égale à la différence de salaire subie pendant les deux mois consécutifs à leur transfert dans de nouvelles équipes. Les requérants contestèrent ce jugement.
47.  Le 14 août 2000, le tribunal régional de Kaliningrad ordonna le classement de la procédure civile pour autant qu'elle concernait le grief de discrimination. Il considéra que l'existence d'une discrimination ne pouvait être établie que dans le cadre d'une procédure pénale visant un agent ou une personne donnés, et que les personnes morales, telles que la société de commerce maritime, n'étaient pas pénalement responsables. Il conclut donc qu'il n'était pas compétent pour examiner le grief de discrimination formulé contre la société de commerce maritime. Pour le surplus, il confirma le jugement du 22 mars 2000.
48.  Le 9 juillet 2001, tous les requérants intentèrent une nouvelle action contre la société de commerce maritime afin, premièrement, de faire constater qu'ils avaient subi une discrimination fondée sur leur appartenance au SDR et des violations du droit à un salaire égal à travail égal et du droit à l'accès au travail et, deuxièmement, d'obtenir réparation de ces violations et du préjudice moral qu'ils estimaient en avoir découlé.
49.  Le 18 octobre 2001, par une décision provisoire (определение), le juge de paix du tribunal du premier circuit du district de Baltiisk rejeta cette demande. Suivant le raisonnement retenu dans le jugement du 14 août 2000, il estima, d'une part, qu'il n'était pas compétent pour déterminer l'existence ou non d'une discrimination, un tel fait ne pouvant être établi que dans le cadre d'une procédure pénale, et, d'autre part, que les personnes morales n'étaient pas pénalement responsables.
50.  Les requérants recoururent contre cette décision devant le tribunal de district de Baltiisk. Le 6 décembre 2001, celui-ci confirma la décision du 18 octobre 2001.
3.  La décision de la douma régionale de Kaliningrad
51.  Le SDR porta l'affaire devant la douma régionale de Kaliningrad, alléguant que son employeur violait les droits de ses adhérents. Le 15 novembre 2001, le Comité permanent de la douma sur la politique sociale et la santé adopta une résolution dans laquelle il exprimait sa préoccupation face à la situation décrite par le SDR. Il s'exprima notamment ainsi :
« (...) 3. A la société de commerce maritime de Kaliningrad, les conditions de travail des employés diffèrent en fonction de leur appartenance syndicale. Ainsi, les membres du SDR sont désavantagés par rapport aux autres employés.
4. Le SDR a exprimé des préoccupations raisonnables selon lesquelles ses adhérents employés à la société de commerce maritime de Kaliningrad seraient victimes de discrimination (...) »
52.  Le 29 novembre 2001, le comité de la douma adressa au procureur de Kaliningrad une lettre dans laquelle il le priait de prendre des mesures immédiates pour défendre les droits des membres du SDR et d'envisager d'engager des poursuites pénales contre la direction de la société de commerce maritime.
4.  Les autres procédures internes
a)  Perte des primes et perte de revenus
53.  Du 8 au 15 novembre 1998, les deuxième, troisième, quatrième, neuvième et dix-huitième requérants et quatre de leurs collègues participèrent à une conférence syndicale au Danemark. Ils avaient demandé à l'avance à la direction de la société de commerce maritime l'autorisation d'y assister, mais n'avaient pas reçu de réponse. Par des décisions du 18 décembre 1998 et du 30 mars 1999, les participants à la conférence furent privés de leurs primes au motif qu'ils s'étaient absentés sans autorisation. Ils portèrent l'affaire en justice.
54.  Le tribunal de district de Baltiisk statua sur l'affaire le 1er novembre 1999. Il observa que le droit d'assister à ce type de conférence était garanti de manière absolue par l'article 25 § 6 de la loi sur les syndicats et que, dès lors, la direction de la société de commerce maritime était tenue d'accorder aux plaignants l'autorisation de s'y rendre. Il déclara donc irrégulières les décisions privant les intéressés de leurs primes annuelles et ordonna à la société de commerce maritime de leur verser une indemnité. Il ne fut pas fait appel de ce jugement.
b)  Levée d'une sanction disciplinaire prononcée contre le dix-huitième requérant
55.  Le 10 janvier 1999, le dix-huitième requérant se vit décerner un blâme pour ne pas s'être présenté au travail le 14 décembre 1998, qui était un jour férié. Il contesta cette sanction, arguant qu'en tant que délégué syndical, il ne pouvait se voir imposer une telle mesure sans l'accord du syndicat.
56.  Le 11 janvier 2000, le tribunal de district de Baltiisk fit droit à l'action du dix-huitième requérant. Il annula la sanction disciplinaire au motif que la direction de la société de commerce maritime n'avait pas sollicité le consentement du syndicat avant de l'imposer, comme l'y obligeait l'article 235 du code du travail.
c)  Levée d'une sanction disciplinaire imposée pour refus d'accomplir un travail non qualifié
57.  Le 15 janvier 1999, il fut ordonné aux dockers de l'équipe de membres du SDR (équipe no 14) de déneiger le port. Ils refusèrent au motif que la convention collective prévoyait qu'il ne pouvait leur être imposé d'accomplir un travail non qualifié que si celui-ci était auxiliaire à leurs tâches de manutention, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Ils restèrent inoccupés dans le port jusqu'à la fin de leur service. Le 21 janvier 1999, la direction de la société de commerce maritime ordonna que cette journée leur soit comptée comme un jour de congé sans solde, leur infligea un blâme, et refusa de leur verser la prime du mois de janvier.
58.  Le SDR introduisit une action en justice au nom des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et neuvième requérants, afin d'obtenir la levée de la sanction disciplinaire et le versement des salaires et primes non payés.
59.  Le 10 octobre 2000, le tribunal de district de Baltiisk statua en faveur des plaignants. Il jugea que l'affectation injustifiée de dockers qualifiés à des tâches non qualifiées emportait violation de leurs droits du travail et qu'ils ne pouvaient être pénalisés pour une absence non autorisée alors qu'ils étaient restés dans l'enceinte du port à attendre du travail de manutention. Il observa également qu'ils étaient délégués syndicaux et que le consentement du syndicat était donc nécessaire pour leur imposer une sanction ; or il n'avait pas été obtenu de tel consentement. La société de commerce maritime se vit ordonner de lever la sanction, de verser aux plaignants une indemnité égale aux salaires et primes non payés, et de supporter les frais de justice.
d)  Licenciement irrégulier du seizième requérant
60.  Le 14 mai 1999, le seizième requérant fut licencié au motif qu'il s'était présenté au travail en état d'ébriété. Il porta l'affaire en justice.
61.  Le 25 août 1999, le tribunal régional de Kaliningrad, statuant en dernière instance, statua en faveur du requérant et ordonna à la société de commerce maritime de le réintégrer et de lui verser une indemnité pour les salaires qu'il n'avait pas touchés. Il releva notamment qu'il n'y avait aucune preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle l'intéressé était venu au travail en état d'ébriété.
e)  Sanction disciplinaire irrégulière
62.  Par une décision du 10 décembre 1999, les dix-neuvième, vingtième, vingt-sixième et trente-deuxième requérants furent sévèrement sanctionnés à l'issue d'une procédure disciplinaire engagée contre eux pour avoir quitté leur lieu de travail sans autorisation. Le SDR, agissant au nom des requérants concernés, contesta la sanction disciplinaire devant le tribunal.
63.  Le 29 novembre 2001, le tribunal de district de Baltiisk fit droit à cette action. Il jugea établi que la partie défenderesse (la société de commerce maritime) n'avait pas prouvé l'absence non autorisée. Il annula la décision litigieuse et octroya aux requérants concernés une indemnité pour préjudice moral.
f)  Constat irrégulier de responsabilité dans un accident
64.  Le 20 juin 2000, le dix-huitième requérant fut blessé sur le lieu de travail. Une commission spéciale estima qu'il était responsable de l'accident car il n'avait pas respecté les règles de sécurité. Un représentant du SDR (le vingt-quatrième requérant) exprima son désaccord avec la conclusion de la commission. Néanmoins, le dix-huitième requérant fut sanctionné à l'issue d'une procédure disciplinaire. Son chef d'équipe (le troisième requérant) et lui-même perdirent leur prime du mois de juin. Le SDR contesta ces décisions devant le tribunal au nom des dix-huitième et troisième requérants.
65.  Le 13 avril 2001, le juge de paix du tribunal du premier circuit du district de Baltiisk estima que, à la lumière des dépositions des témoins oculaires, les conclusions de la commission spéciale n'étaient pas tenables. Il annula la sanction disciplinaire imposée au dix-huitième requérant et ordonna à la société de commerce maritime de verser à l'intéressé et à son chef d'équipe la prime du mois de juin.
g)  Rétrogradation irrégulière du troisième requérant
66.  Par une décision du 19 juillet 2000, le troisième requérant fut rétrogradé du poste de chef d'équipe à celui de simple docker au motif qu'il n'avait pas exercé correctement ses fonctions d'encadrement. Le SDR contesta cette décision en justice au nom de l'intéressé.
67.  Le 7 mai 2001, le juge de paix du tribunal du premier circuit du district de Baltiisk fit partiellement droit à cette action. Observant que la rétrogradation n'avait pas été approuvée par le SDR, dont le troisième requérant était délégué, il l'annula, ordonna à la société de commerce maritime de verser à l'intéressé une indemnité pour la perte de salaire et le préjudice moral qu'il avait subis, et la condamna à supporter les frais de justice.
h)  Restriction de l'accès au port des dirigeants syndicaux
68.  Le 15 mai 2001, le directeur des ressources humaines de la société de commerce maritime décida que les représentants du SDR ne pourraient accéder au port que pour y rencontrer les membres du syndicat sur leur lieu de travail et pendant leurs horaires d'activité. En vertu de cette décision, le deuxième requérant se vit refuser l'entrée dans le port.
69.  Le 20 juin 2001, le procureur des transports de Baltiisk estima que cette décision violait la garantie du libre accès des dirigeants syndicaux aux lieux de travail de leurs adhérents énoncée à l'article 231 du code du travail et à l'article 11 § 5 de la loi sur les syndicats, et il ordonna au directeur général de la société de commerce maritime de remédier à cette violation.
70.  Le 16 juillet 2001, le directeur général de la société de commerce maritime adopta une nouvelle décision (no 252) encadrant l'accès au port des dirigeants du SDR. Cette décision prévoyait notamment qu'ils ne pouvaient accéder au port qu'entre 8 heures et 20 heures en obtenant à l'avance des autorisations valables une fois et en précisant leur itinéraire et le but de leur visite.
71.  Le 26 novembre 2001, le procureur des transports de Baltiisk indiqua au directeur général de la société de commerce maritime que la décision no 252 était irrégulière et lui demanda de la révoquer. La direction de la société de commerce maritime refusa de donner suite à cette demande.
72.  Le 23 janvier 2002, le procureur des transports de Baltiisk introduisit au nom du deuxième requérant une action civile contre la société de commerce maritime aux fins de l'annulation de la décision no 252.
73.  Le 9 juillet 2002, le juge de paix du tribunal du premier circuit du district de Baltiisk fit droit à cette action. Il déclara que la décision restreignant l'accès au port des dirigeants syndicaux était irrégulière et qu'en outre, pour autant qu'elle imposait l'obtention préalable d'une autorisation, elle enfreignait l'article 231 du code du travail. Il ne fut pas fait appel de ce jugement.
D.  Le transfert des employés non membres du SDR dans une autre entreprise
1.  La création d'une nouvelle entreprise et le transfert du personnel
74.  En août-septembre 1999, la direction de la société de commerce maritime créa une filiale d'acconage, TPK (ООО « Транспортно-погрузочная компания »), qui engagea 30 nouveaux dockers. De septembre 1999 à novembre 2000, les dockers de TPK travaillèrent avec ceux de la société de commerce maritime dans des équipes mixtes.
75.  Le 27 novembre 2000, la direction de la société de commerce maritime de Kaliningrad et le syndicat des employés du transport maritime conclurent une nouvelle convention collective, qui prévoyait notamment que tout le travail de manutention serait confié à TPK et que les employés de cette entreprise recevraient une augmentation de salaire, une assurance santé complémentaire et une allocation spéciale pour les activités sportives.
76.  En décembre 2000 et en janvier 2001, la direction de la société de commerce maritime proposa à la plupart des dockers un transfert lucratif à TPK mais, selon les requérants, en exclut tous les membres du SDR. En janvier 2001, les membres restants du SDR furent répartis en deux équipes. Le directeur général de la société de commerce maritime annonça aux requérants que toutes les tâches de manutention seraient attribuées à TPK, la licence d'acconage de la société de commerce maritime expirant le 1er octobre 2001.
77.  En avril 2001, les membres du SDR virent leur temps de travail rémunérateur réduit de moitié, la direction leur ayant interdit de travailler la nuit. Leur revenu tomba à 55 dollars par mois environ, contre une moyenne de 300 dollars pour les employés non membres du syndicat.
78.  En juin 2001, le salaire des membres du SDR tomba à 40 dollars par mois.
79.  Du fait du conflit, le nombre d'adhérents du SDR passa de 290 en 1999 à 24 seulement le 6 décembre 2001.
80.  En février 2002, la société de commerce maritime licencia pour motifs économiques tous les membres restants du SDR (22 dockers) sauf le deuxième requérant qui, en tant que vice-président du comité directeur du SDR, ne pouvait être licencié sans le consentement du syndicat. Les requérants soutiennent cependant qu'il n'a été maintenu à son poste que pour sauvegarder les apparences, et qu'en réalité, il n'avait plus la moindre perspective de revenus.
2.  L'action civile relative au transfert de personnel
81.  Le 18 mars 2002, au nom de tous les requérants sauf les sixième, septième, huitième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et dix-septième, le SDR intenta contre la société de commerce maritime et TPK une action civile visant à obtenir la réintégration des membres du SDR, leur indemnisation pour la perte de revenus et le préjudice moral subis, et le constat qu'ils avaient subi une violation du droit à la liberté d'association et une discrimination fondée sur leur appartenance au SDR.
82.  Le 24 mai 2002, le tribunal de district de Baltiisk rendit son jugement. Il observa qu'en novembre 2000, le conseil d'administration de la société de commerce maritime de Kaliningrad avait décidé d'attribuer le travail de manutention à TPK, qu'entre le 30 novembre 2000 et le mois d'avril 2001, 249 dockers avaient été transférés vers TPK, et qu'en décembre 2000, les terminaux et le matériel de manutention avaient été soit vendus soit loués à la nouvelle entreprise. Il en déduisit que la véritable intention de l'employeur avait été de modifier la subordination structurelle de l'unité d'acconage, et nota qu'il n'y avait aucun motif légal pour supprimer les postes des employés de cette unité. Il jugea le licenciement des requérants irrégulier et ordonna à leur employeur de les réintégrer à TPK et de leur verser une indemnité pour la perte de revenus et le préjudice moral qu'ils avaient subis.
83.  Le tribunal examina également les allégations des requérants selon lesquelles ils avaient été victimes de discrimination. Sur le fondement des déclarations de plusieurs chefs d'équipe des dockers, il jugea établi qu'en novembre 2000, tous les dockers avaient été invités à une réunion où il avait été discuté de leur transfert à TPK, que les requérants n'avaient pas été empêchés d'y participer et qu'ils s'étaient vu offrir la possibilité de se porter candidats pour un transfert, mais qu'ils avaient refusé d'agir sans consulter le président du comité directeur. En réponse à la question du tribunal sur le point de savoir pourquoi ils n'avaient pas demandé leur transfert à titre individuel, les requérants répondirent qu'ils étaient certains de recevoir une réponse négative de leur employeur.
84.  Les chefs d'équipe témoignèrent également que le deuxième requérant (le vice-président du comité directeur) était présent à la réunion et qu'il y avait pris la parole contre le transfert à TPK. Le tribunal examina les tracts distribués par le SDR et la plainte au parquet du vingt-quatrième requérant. Il observa qu'il ressortait des tracts que le SDR avait toujours milité contre le transfert à TPK et prôné le maintien au sein de la société de commerce maritime, et que la plainte dénonçait une contrainte alléguée à poser sa candidature à un transfert à TPK. Il conclut que les éléments présentés contredisaient les allégations des requérants selon lesquelles le SDR n'avait pas été informé du transfert ou en avait été exclu. Il rejeta pour défaut de fondement les griefs des requérants relatifs à la discrimination et à la violation du droit à la liberté d'association dont ils s'estimaient victimes.
85.  Enfin, le tribunal ordonna l'exécution immédiate du jugement en ce qu'il ordonnait la réintégration des requérants.
86.  Le 7 août 2002, le tribunal régional de Kaliningrad, saisi d'un appel par la société de commerce maritime, confirma le jugement du 24 mai 2002.
3.  L'exécution du jugement du 24 mai 2002
87.  Le 27 mai 2002, le directeur général de la société de commerce maritime révoqua les décisions de licenciement des requérants prises le 20 février 2002 et réintégra les intéressés. Cependant, ceux-ci ne furent pas transférés à TPK.
88.  Le 24 juin 2002, la société à responsabilité limitée TPK fit l'objet d'une réorganisation : elle fut convertie en société anonyme (OAO) et devint la « Société portuaire de commerce maritime » (ОАО «Морской торговый порт» – « MTP »). Le 11 septembre 2002, le tribunal régional de Kaliningrad précisa que les requérants devaient être réintégrés au sein de MTP, qui succédait légalement à TPK.
89.  Le 7 août 2002, tous les requérants furent à nouveau licenciés de la société de commerce maritime pour absence sans raisons valables. Ils soulignent que pourtant, dès le 10 juin, le directeur général leur avait confirmé par écrit qu'ils n'avaient plus aucune possibilité de gagner leur vie au sein de l'ancienne entreprise, la licence d'acconage ayant expiré en 2001. Ils contestèrent ce licenciement en justice.
90.  Le 7 octobre 2002, le tribunal de district de Baltiisk statua en faveur des requérants. Il jugea que la société défenderesse n'avait pas dûment exécuté le jugement du 24 mai en ce qu'il concernait le transfert des dockers à TPK, et que leur licenciement pour absence non autorisée était donc abusif. Il ordonna le versement aux intéressés d'une somme correspondant au manque à gagner et au préjudice moral qu'ils avaient subis. Le 22 janvier 2003, le tribunal régional de Kaliningrad confirma ce jugement en appel.
91.  Le 30 octobre 2002, il fut mis fin à l'emploi des requérants à la société de commerce maritime « du fait de leur transfert dans une autre entreprise ». Le lendemain, le directeur général de MTP leur proposa des postes d'acconiers de deuxième catégorie. Selon les requérants, ces postes étaient d'un niveau inférieur à leurs qualifications professionnelles de dockers.
92.  Le 30 décembre 2002, à la demande des requérants, un juge du tribunal de district de Baltiisk, expliquant le jugement du 24 mai 2002, précisa qu'ils devaient être engagés à MTP en qualité de dockers. Le 26 février 2003, cette précision fut confirmée par le tribunal régional de Kaliningrad.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  La Constitution de la Fédération de Russie
93.  L'article 19 de la constitution russe dispose que l'Etat garantit l'égalité en matière de droits et de libertés à tous les citoyens sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue, d'origine, de fortune ou de statut, de lieu de résidence, de religion, de convictions, d'appartenance à des associations publiques ou d'autres critères.
94.  L'article 30 § 1 garantit la liberté d'association, y compris le droit de créer des syndicats pour la défense de ses intérêts.
B.  Le code du travail de la RSFSR (en date du 25 septembre 1992)
95.  L'article 2 du code du travail en vigueur au moment des faits garantissait notamment le droit de recevoir un salaire égal à travail égal, sans discrimination, et le droit de demander à un tribunal la protection de ses droits garantis par le droit du travail.
C.  Le code pénal de la Fédération de Russie (en date du 13 juin 1996)
96.  L'article 136 du code pénal réprime les atteintes portées aux droits et intérêts légitimes des individus au mépris de l'égalité en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales en raison notamment de l'affiliation à une association publique.
D.   La loi sur les syndicats (loi no 10-FZ du 12 janvier 1996)
97.  L'article 9 de cette loi proscrit toute restriction des droits sociaux, des droits du travail, des droits politiques et des autres droits ou libertés des citoyens fondée sur leur appartenance ou leur non-appartenance à un syndicat. Il interdit de subordonner le recrutement, la promotion ou le licenciement d'un individu à son appartenance ou sa non-appartenance à un syndicat donné.
98.  L'article 29 garantit la protection judiciaire des droits syndicaux. Les tribunaux doivent examiner les allégations de violations de ces droits portées dans un recours du procureur, une action civile ou une plainte d'un syndicat.
99.  L'article 30 dispose que la responsabilité disciplinaire, administrative ou pénale de l'Etat, des responsables municipaux, des employeurs et des responsables d'associations d'employeurs doit pouvoir être engagée pour violation de la législation sur les syndicats.
E.  Le code civil de la Fédération de Russie (en date du 30 novembre 1994)
100.  L'article 11 du code civil dispose que les tribunaux doivent examiner les demandes de protection de droits civils dont il est allégué qu'ils ont été violés ou contestés.
101.  L'article 12 précise que la protection des droits civils peut prendre la forme, notamment, de la confirmation d'un droit, de la restauration d'un statu quo, d'une injonction relative à des actions violant ou menaçant de violer un droit, ou encore d'une indemnisation pour préjudice matériel et/ou moral.
III.  LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS
A.  Le Conseil de l'Europe
102.  L'article 5 de la Charte sociale européenne (révisée), que la Fédération de Russie n'a pas ratifiée, est ainsi libellé :
Article 5 - Droit syndical
« En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale. »
103.  L'organe de contrôle de la Charte sociale européenne, le Comité européen des Droits sociaux du Conseil de l'Europe (qui a succédé au Comité d'experts indépendants), a précisé que le droit interne devait garantir le droit des salariés d'adhérer à un syndicat et prévoir des sanctions et des recours effectifs en cas de non-respect de ce droit. Les individus doivent être protégés de toute conséquence néfaste que leur appartenance à un syndicat ou leurs activités syndicales pourraient avoir pour leur emploi, notamment de toute forme de représailles ou de discrimination en matière de recrutement, de licenciement ou de promotion dues à leur affiliation ou à leurs activités syndicales. Pour les cas où se produirait une telle discrimination, le droit national doit prévoir une réparation suffisante et proportionnée au préjudice subi par la victime (voir par exemple les Conclusions 2004 (Bulgarie), pp. 15-16).
104.  Le Comité européen des Droits sociaux a dit également que l'effectivité de l'interdiction de la discrimination supposait que le droit interne prévoie des recours appropriés et effectifs en cas de discrimination alléguée, et que la réparation pouvant être octroyée aux victimes soit effective, proportionnée et dissuasive (voir par exemple les Conclusions 2006 (Albanie), p. 4). Le droit interne doit notamment prévoir un aménagement de la charge de la preuve en faveur du plaignant dans les affaires de discrimination (voir les Conclusions 2002 (France), p. 24).
B.  L'Organisation internationale du travail (« OIT »)
105.  L'article 11 de la Convention no 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (que la Fédération de Russie a ratifiée) est ainsi libellé :
« Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical. »
106.  L'article 1 de la Convention no 98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective (que la Fédération de Russie a ratifiée) est ainsi libellé :
« 1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de :
a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat;
b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail. »
107.  Le Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT (2006) énonce les principes suivants :
769. La discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu'elle peut compromettre l'existence même des syndicats.
818. Les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes.
820. Le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux.
835. Lorsqu'elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés.
108.  Le 18 avril 2002, the Comité de la liberté syndicale du BIT a transmis à la Commission d'experts le cas no 2199, qui concernait la plainte présentée par la Confédération russe du travail (KTR) contre le Gouvernement de la Fédération de Russie (rapport no 331 du Comité, mars 2003). Dans sa plainte, la KTR alléguait qu'à Kaliningrad, les membres du SDR, organisation qui lui était affiliée, avaient été victimes d'actes de discrimination antisyndicale. Le Comité formula notamment les conclusions suivantes :
702. Tout en notant que [le tribunal de district de Baltiisk] a jugé que les allégations de discrimination antisyndicale n'étaient pas fondées, le comité constate que, depuis que [le tribunal] a rendu sa décision de réintégrer les membres [du SDR] à la section de production subordonnée de la TPK étant donné que leur licenciement avait été jugé illégal, l'administration de la [société de commerce maritime de Kaliningrad] a toujours refusé d'exécuter pleinement cette décision, en dépit des clarifications réitérées et de leur confirmation par [ce tribunal] et par les instances supérieures. Compte tenu de ces circonstances, le comité se voit tenu de demander les raisons motivant les actes de l'employeur, en particulier son refus persistant de réintégrer les dockers, qui s'avèrent être tous membres du [SDR], malgré les ordres judiciaires répétés. Notant également la résolution de la Douma exprimant une vive inquiétude au sujet de la situation et ajoutant que la question de la discrimination antisyndicale a été raisonnablement soulevée, le comité demande donc au [G]ouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale et, s'il est prouvé que les membres du [SDR] ont subi des actes de discrimination antisyndicale, notamment pour ne pas avoir été transférés aux secteurs de production subordonnés à la TPK conformément à la décision [du tribunal], de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, d'assurer leur réintégration à la TPK, comme le requièrent les tribunaux, ainsi que le paiement des salaires perdus. En outre, notant que les dockers ont été une fois de plus licenciés et qu'une nouvelle action en justice a été engagée, le comité demande au [G]ouvernement de le tenir informé des résultats de cette affaire.
703. Concernant le recours contre des actes présumés de discrimination antisyndicale, le comité rappelle que l'existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 742.] Notant que l'organisation plaignante a fait appel aux différents organes judiciaires depuis 2001 en alléguant la discrimination antisyndicale, allégations qui ont été, jusqu'en mai 2002, rejetées pour vice de procédure, le comité estime que la législation relative à la protection contre des actes de discrimination antisyndicale n'est pas suffisamment claire. Il demande par conséquent au [G]ouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par voie d'amendement législatif, afin de s'assurer que les plaintes de discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre de procédures nationales qui devraient être claires et rapides (...) »
EN DROIT
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 11
115.  Sur le terrain des articles 11 et 14 de la Convention, les autres requérants se plaignent d'une violation de leur droit à la liberté d'association, les autorités nationales ayant selon eux toléré les politiques discriminatoires de leur employeur et refusé d'examiner leurs griefs à cet égard en raison de l'absence en droit interne d'un mécanisme juridique efficace.
L'article 11 est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. »
L'article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A.  Portée des obligations de l'Etat au regard de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 11
1.  Thèses des parties
a)  Les requérants
116.  Les requérants se plaignent d'une violation des droits garantis par l'article 11 de la Convention, estimant que leur employeur a agi dans l'intention de décourager et de sanctionner l'appartenance à un syndicat. Ils soutiennent que l'Etat est directement impliqué dans un certain nombre de mesures prises à l'encontre des membres du SDR car il contrôlait la société de commerce maritime de Kaliningrad. Ils allèguent que les parts de ladite société étaient détenues à hauteur de 20% par le Fonds de développement de la région de Kaliningrad et contrôlées à hauteur de 35% par M. Karetni, qui était tout à la fois premier adjoint au Gouverneur, directeur du Fonds et membre du conseil d'administration de la société de commerce maritime.
117.  Ils affirment que leur appartenance au SDR a eu des conséquences néfastes sur leur emploi et leur rémunération, et que leur employeur a exercé différentes formes de pressions destinées à créer une distinction entre eux et leurs collègues non membres du syndicat. Ils citent la réaffectation des membres du SDR dans des équipes spéciales, élément qu'auraient reconnu les dirigeants de la société de commerce maritime de Kaliningrad dans leurs déclarations orales et écrites au tribunal de district de Baltiisk, comme le montrerait le jugement du 22 mars 2000 (paragraphe 45 ci-dessus). Ils soulignent que le même jugement a confirmé que leurs salaires, qui étaient déjà sensiblement inférieurs à ceux des autres équipes, avaient diminué. Ils allèguent également que les tests relatifs aux règles de sécurité ont été menés de manière partiale et que les décisions de licenciement pour motif économique les ont visés en priorité.
b)  Le Gouvernement
118.  Le Gouvernement conteste ces allégations. Il soutient que le Fonds de développement de la région de Kaliningrad – l'organisme public concerné – n'a détenu des parts de la société de commerce maritime de Kaliningrad que pendant une courte période, de mai à novembre 1998, et ce à hauteur de moins de 20%. Quant à M. Karetni, il n'aurait jamais été à la fois fonctionnaire et membre du conseil d'administration de la société de commerce maritime. De l'avis du Gouvernement, l'Etat ne peut donc être tenu pour responsable des mesures antisyndicales litigieuses.
119.  Le Gouvernement soutient également que le grief relatif à la forte baisse de salaire des requérants a été examiné par l'Inspection du travail de Kaliningrad, qui a conclu que les équipes de membres du syndicat des dockers de Russie gagnaient à peu près les mêmes sommes que celles constituées d'employés non membres du syndicat. Il n'aurait pas été établi de violation des droits du travail dans le chef des employés du port, pas plus qu'il n'y aurait eu de signe de discrimination envers les membres du SDR dans l'organisation des tests relatifs aux règles de sécurité ni dans le licenciement des employés.
2.  Appréciation de la Cour
120.  La Cour note que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si les circonstances de la présente espèce font apparaître une intervention directe de l'Etat compte tenu du statut de la société de commerce maritime de Kaliningrad. Elle considère qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette question, car la responsabilité de la Fédération de Russie serait de toute façon engagée si les faits litigieux résultaient d'un manquement de sa part à garantir aux requérants en droit interne la jouissance des droits consacrés par l'article 11 de la Convention (Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41, CEDH 2002-V).
121.  La Cour rappelle que l'article 11 § 1 présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect particulier de la liberté d'association (Syndicat national de la police belge c. Belgique, 27 octobre 1975, § 38, série A no 19, et Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède, 6 février 1976, § 39, série A no 20). Les termes « pour la défense de ses intérêts » qui figurent à l'article 11 § 1 ne sont pas redondants et la Convention protège la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d'un syndicat par l'action collective de celui-ci, action dont les Etats contractants doivent à la fois autoriser et rendre possibles la conduite et le développement (Wilson, précité, § 42).
122.  La Cour observe que les requérants ont obtenu la protection de l'Etat relativement aux mesures ponctuelles de l'employeur dont ils estimaient qu'elles avaient violé leurs droits. Ainsi, une juridiction interne a ordonné le versement d'une indemnité prenant la forme de deux mois de salaire en réparation de la réaffectation des membres du SDR dans des équipes spéciales dont il était allégué qu'elle avait donné lieu à une réduction de leur salaire (paragraphe 46 ci-dessus), les tests supposément partiels sur les règles de sécurité ont été tenus à nouveau comme l'avait ordonné l'Inspection de la sécurité au travail (paragraphes 27-28 ci-dessus), un procureur régional a conclu à une diminution arbitraire des heures de travail ayant ouvert pour les intéressés le droit à l'octroi par une instance judiciaire d'une réparation au titre du manque à gagner et du préjudice moral subis (paragraphes 31 et 33 ci-dessus), il a également été octroyé une indemnisation pour le manque à gagner et le préjudice moral issus de la non-exécution du jugement du 24 mai 2002 (paragraphe 90 ci-dessus), et, la plupart du temps, les tribunaux ont aussi octroyé une indemnisation à chacun des membres du syndicat touchés par les mesures de leur employeur (paragraphes 53 à 73 ci-dessus). De plus, les juridictions internes ont examiné soigneusement les griefs des requérants relatifs au transfert lucratif vers une nouvelle société d'acconage offert à leurs collègues mais non à eux, et ils ont fait droit à leurs demandes d'indemnisation pour manque à gagner et pour préjudice moral ainsi qu'à leurs demandes de réintégration (paragraphe 82 ci-dessus). Les requérants n'ont pas prétendu que les décisions rendues par les juridictions internes à cet égard aient été mal fondées ou arbitraires.
123.  Néanmoins, pour ce qui est du contenu du droit syndical consacré par l'article 11, la Cour prend en considération la totalité des mesures prises par l'Etat concerné afin d'assurer la liberté syndicale dans la mise en œuvre de sa marge d'appréciation (Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, § 144, 12 novembre 2008). Un employé ou un travailleur doit être libre d'adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat sans être sanctionné ou faire l'objet de mesures de dissuasion (Associated Society of Locomotive Engineers & Firemen (ASLEF) c. Royaume-Uni, no 11002/05, § 39, CEDH 2007-(...)). Le texte de l'article 11 mentionne expressément le droit de « toute personne », et recouvre à l'évidence le droit de ne pas faire l'objet de discriminations pour avoir choisi d'être protégé par un syndicat, compte tenu également du fait que l'article 14 fait partie intégrante de chacun des divers articles garantissant des droits et libertés, quelle que soit la nature de ces derniers (Syndicat national de la police belge, précité, § 44). Ainsi, toutes les mesures mises en œuvre pour garantir l'application de l'article 11 devraient comprendre une protection contre la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, laquelle est, selon les termes du Comité de la liberté syndicale, une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu'elle peut compromettre l'existence même des syndicats (paragraphe 107 ci-dessus).
124.  Aux yeux de la Cour, il est crucial que les individus victimes d'un traitement discriminatoire puissent contester ce traitement et intenter une action en justice pour obtenir à cet égard une indemnisation ou une autre forme de réparation. Dès lors, les Etats sont tenus, en vertu des articles 11 et 14 de la Convention, de mettre en place un système judiciaire qui garantisse une protection réelle et effective contre la discrimination syndicale.
125.  La Cour doit donc vérifier que les autorités ont pris des mesures suffisantes pour protéger les requérants contre le traitement discriminatoire dont ils allèguent avoir fait l'objet en raison de leur choix d'adhérer au syndicat.
B.  Caractère suffisant ou non de la protection contre la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale des requérants
1.  Thèses des parties
a)  Les requérants
126.   Les requérants soulignent que les instances judiciaires internes qu'ils ont saisies – le tribunal de district de Baltiisk, le tribunal régional de Kaliningrad et le juge de paix du tribunal du premier circuit du district de Baltiisk – ont toutes, sans exception, refusé d'examiner au fond leurs allégations de discrimination et de violation du droit à la liberté d'association, au motif qu'un tel examen ne pouvait se faire que dans le cadre d'un procédure pénale (paragraphes 45, 47 et 49 ci-dessus). Ils arguent à cet égard que l'action civile présente par rapport à une action pénale cette différence fondamentale que la seconde vise à protéger l'intérêt public de la société dans son ensemble, tandis que la première a pour objet de réparer les atteintes portées aux intérêts privés des individus. Selon eux, puisqu'en l'espèce, ce sont précisément des droits d'ordre privé qui sont en jeu, le refus des juridictions internes d'examiner leurs allégations de discrimination dans le cadre d'une procédure civile les a privés d'un recours effectif. Par ailleurs, ils se plaignent que le parquet ait rejeté leur demande d'ouverture d'une enquête pénale pour atteinte au principe d'égalité sans avoir pris aucune mesure pour vérifier le bien-fondé de leurs griefs.
127.  Les requérants soutiennent que les dispositions génériques d'interdiction de la discrimination de la législation russe auxquelles le Gouvernement fait référence sont ineffectives, faute de mécanisme opérationnel pour les mettre en œuvre et les appliquer. En ce qui concerne les dispositions du droit pénal invoquées par le Gouvernement, ils arguent que celui-ci n'a pas montré que quiconque ait jamais été accusé, jugé ou condamné sur le fondement de l'article 136 du code pénal.
b)  Le Gouvernement
128.   Le Gouvernement récuse les allégations des requérants. Il fait valoir que le SDR a été enregistré en tant que syndicat en 1995 et réenregistré en 1999 : les autorités nationales n'auraient donc fait obstacle ni à sa création ni à son fonctionnement. Il ajoute que, premièrement, la loi sur les syndicats interdit toute ingérence des organes de l'Etat dans le fonctionnement des syndicats (article 5 § 2) et prévoit que les droits sociaux et les droits du travail ne peuvent être subordonnés à l'appartenance à un syndicat (article 9), deuxièmement, le code du travail en vigueur au moment des faits posait un certain nombre de garanties, notamment l'obligation d'obtenir l'approbation du syndicat pour pouvoir licencier l'un de ses membres pour motifs économiques, pour qualifications professionnelles insuffisantes, pour raison de santé ou pour d'autres motifs analogues, troisièmement, des garanties plus sévères étaient prévues pour les délégués syndicaux, qui ne pouvaient être mutés ou licenciés ni faire l'objet de sanctions disciplinaires en l'absence de consentement préalable de leur syndicat, et, quatrièmement, le code interdisait la discrimination fondée sur l'appartenance à une association publique (article 16 § 2) et prévoyait une protection judiciaire face aux cas de violation des droits susmentionnés (article 2).
129.  Le Gouvernement affirme que les requérants ont bénéficié de la même protection de leurs droits et libertés que tous les autres citoyens russes et que, en particulier, ils ont pu exercer leur droit de grève et faire appel à l'Inspection du travail ainsi qu'à différents services du parquet. En ce qui concerne l'action en justice visant à faire constater une discrimination, le Gouvernement renvoie à la décision du tribunal régional de Kaliningrad selon laquelle, étant donné qu'il concernait une violation alléguée de l'égalité entre les individus, le grief soumis aux juges civils par les requérants devait être examiné dans le cadre d'une procédure pénale fondée sur l'article 136 du code pénal. Il ajoute que, depuis 1997, six personnes ont été condamnées sur le fondement de cette disposition. Enfin, il argue que les requérants n'ont pas contesté les décisions du parquet de ne pas engager de poursuites pénales pour discrimination, et n'ont donc pas épuisé les voies de recours internes.
2.  Appréciation de la Cour
130.  La Cour note que la société de commerce maritime de Kaliningrad a utilisé différentes techniques pour inciter les employés à quitter le syndicat. Notamment, elle a transféré les intéressés dans des équipes spéciales aux possibilités limitées, elle a prononcé à leur égard des licenciements que les tribunaux ont ultérieurement jugés abusifs, elle a réduit leurs revenus, elle leur a infligé des sanctions disciplinaires, et elle a refusé de réintégrer les employés licenciés conformément aux décisions de justice rendues en ce sens. En conséquence, le nombre d'adhérents du SDR a chuté de manière spectaculaire entre 1999 et 2001, passant pendant cette période de 290 à 24. La Cour renvoie également aux conclusions de la douma régionale de Kaliningrad (paragraphe 51 ci-dessus) et du Comité de la liberté syndicale du BIT (paragraphe 108 ci-dessus), qui ont l'une comme l'autre estimé que les requérants avaient raisonnablement soulevé la question de la discrimination syndicale. Elle admet donc que les conséquences négatives manifestes qu'a eues pour les requérants leur appartenance au SDR étaient suffisantes pour faire naître la présomption d'une discrimination liée à l'exercice des droits garantis par l'article 11 de la Convention.
131.  La Cour note encore qu'en l'espèce, les requérants ont demandé aux autorités d'intervenir pour faire cesser les agissements par lesquels leur employeur s'efforçait de les contraindre à quitter le syndicat. Ils ont appelé l'attention des tribunaux sur les actions discriminatoires répétées dont ils ont fait l'objet pendant une période prolongée. Selon eux, le moyen le plus efficace de protéger leur droit d'adhérer à un syndicat sans être sanctionné ou faire l'objet de pressions aurait été d'accueillir leur grief de discrimination.
132.  La Cour observe que le droit russe prévoyait au moment des faits une interdiction générale de toutes les discriminations fondées sur l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat (article 9 de la loi sur les syndicats). En droit interne, les requérants avaient le droit de voir leurs allégations de discrimination examinées par un tribunal, en vertu des règles générales du code civil russe (articles 11 et 12) et de la lex specialis énoncée à l'article 29 de la loi sur les syndicats.
133.  Cependant, ces dispositions sont restées sans effet en l'espèce. La Cour note que, dans deux procédures distinctes, les autorités judiciaires internes ont refusé d'examiner les allégations de discrimination formulées par les requérants, estimant que l'existence d'une discrimination ne pouvait être établie que dans le cadre d'une procédure pénale et que les griefs des intéressés ne pouvaient donc être examinés dans le cadre d'une action civile (paragraphes 47 et 49 ci-dessus). Cette position, également confirmée dans les observations du Gouvernement, a pourtant été contredite une fois, lorsque le tribunal de district de Baltiisk a examiné au fond une autre plainte pour discrimination, introduite moins d'un an plus tard (paragraphes 83-84 ci-dessus).
134.  La principale faiblesse du recours pénal est que, étant basé sur le principe de la responsabilité personnelle, il nécessite de prouver « au-delà de tout doute raisonnable » que l'un des dirigeants de l'entreprise avait directement l'intention d'agir de manière discriminatoire à l'égard des membres du syndicat. Faute pour les requérants d'avoir pu établir une telle intention, le parquet a décidé de ne pas engager de poursuites pénales (paragraphes 38-39, 45, 47 et 49 ci-dessus). De plus, les victimes de discrimination n'ont qu'un rôle mineur dans l'ouverture et la conduite de la procédure pénale. Pour ces raisons, la Cour n'est pas persuadée qu'une action pénale, qui dépendait de l'aptitude de l'accusation à démasquer et à prouver l'intention directe d'agir de manière discriminatoire à l'égard des membres du syndicat, aurait permis de redresser de manière satisfaisante et réalisable la discrimination syndicale alléguée. En revanche, une procédure civile aurait permis de réaliser la tâche bien plus délicate consistant à examiner tous les éléments de la relation entre les requérants et leur employeur, y compris les effets combinés des différentes techniques utilisées par celui-ci pour inciter les dockers à quitter le SDR, et d'apporter une réparation appropriée.
135.  La Cour ne spéculera pas sur le point de savoir si une protection effective du droit des requérants de ne pas subir de discrimination aurait pu, comme ils l'affirment, empêcher leur employeur d'adopter de nouvelles mesures défavorables à leur égard. Néanmoins, elle considère que compte tenu des effets objectifs de la conduite de l'employeur, l'absence d'une telle protection pouvait faire naître des craintes de discrimination potentielle et décourager d'autres personnes d'adhérer au syndicat. Cette situation aurait pu, à terme, aboutir à la disparition du syndicat, avec les conséquences néfastes que cela aurait emporté pour la jouissance du droit à la liberté d'association.
136.  En bref, la Cour considère que l'Etat ne s'est pas dûment acquitté de ses obligations positives de mettre en œuvre une protection judiciaire claire et effective contre la discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 11.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
137.  Les requérants se plaignent de ne pas avoir disposé de recours effectif pour leurs griefs de discrimination. Ils invoquent l'article 13 de la Convention.
138.  La Cour note que ce grief est directement lié à celui examiné sous l'angle des articles 11 et 14 de la Convention. Eu égard aux motifs qui ont fondé son constat de violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 11 (paragraphes 130 à 136 ci-dessus), elle considère qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de cette disposition.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
139.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
140.  Les requérants demandent une indemnisation pour la perte de revenus qu'ils estiment avoir subie du fait de la discrimination dont ils ont fait l'objet en tant que membres du syndicat. Leurs prétentions à ce titre vont de 17 387 roubles russes (RUR) à 1 207 643 RUR. Ils demandent en outre 100 000 euros (EUR) chacun pour dommage moral.
141.  Le Gouvernement considère que ces demandes sont infondées et excessives.
142.  La Cour rappelle que le principe sous-tendant l'octroi d'une satisfaction équitable est le suivant : il faut, autant que faire se peut, placer le requérant dans une situation équivalente à celle où il se trouverait si la violation de la Convention n'avait pas eu lieu. La Cour n'octroie un dédommagement pécuniaire au titre de l'article 41 que lorsqu'elle est convaincue que la perte ou le préjudice dénoncés résultent réellement de la violation qu'elle a constatée, car l'Etat ne saurait être tenu de verser des dommages et intérêts pour des pertes dont il n'est pas responsable (Wilson, précité, § 54).
143.  La Cour note qu'en l'espèce, l'octroi d'une satisfaction équitable ne peut reposer que sur le fait que les autorités ont refusé d'examiner les allégations des requérants selon lesquelles ils subissaient une discrimination. Elle ne peut spéculer sur le point de savoir si les intéressés auraient pu conserver des revenus de même niveau dans l'hypothèse où ces griefs auraient été effectivement examinés. Partant, elle rejette leur demande au titre du dommage matériel. Cela étant, l'échec de leurs tentatives de faire protéger leur droit de ne pas subir de discrimination fondée sur leur appartenance syndicale a dû susciter chez eux une colère, une frustration et une détresse morale justifiées (Wilson, précité, § 61). Statuant en équité, la Cour estime que chacun des requérants doit se voir allouer la somme de 2 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par eux sur cette somme à titre d'impôt.
B.  Frais et dépens
144.  Les requérants n'ont présenté aucune demande au titre des frais et dépens. Notant qu'ils ont reçu 701 EUR du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, la Cour n'octroie aucune somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
145.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu'elle concerne les griefs des vingtième et trente et unième requérants (MM. Alexandre Fédorovitch Verkhotourtsev et Alexandre Mikhaïlovitch Lénitchkine) ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 11 à l'égard des autres requérants ;
3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 30 juillet 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Rait Maruste   Greffier adjoint Président
ARRÊT DANILENKOV ET AUTRES c. RUSSIE
ARRÊT DANILENKOV ET AUTRES c. RUSSIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Violation de l'art. 14+11 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS, (Art. 11-1) LIBERTE D'ASSOCIATION, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 37-1) RADIATION DU ROLE, (Art. 37-1-c) POURSUITE DE L'EXAMEN NON JUSTIFIEE


Parties
Demandeurs : DANILENKOV ET AUTRES
Défendeurs : RUSSIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (cinquième section)
Date de la décision : 30/07/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67336/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-07-30;67336.01 ?

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