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17/09/2009 | CEDH | N°74912/01

CEDH | AFFAIRE ENEA c. ITALIE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE ENEA c. ITALIE
(Requête no 74912/01)
ARRÊT
STRASBOURG
17 septembre 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Enea c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Nicolas Bratza,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Nina Vajić,   Anatoly Kovler,   Vladimiro Zagrebelsky,   Alvina Gyulumyan,   Renate Jaeger,   Sverre Erik Jebens,   Danutė Jočienė,> Ján Šikuta,   Dragoljub Popović,   Giorgio Malinverni,   Ledi Bianku,   Ann Power,   Işıl Karakaş, juge...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE ENEA c. ITALIE
(Requête no 74912/01)
ARRÊT
STRASBOURG
17 septembre 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Enea c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Nicolas Bratza,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Nina Vajić,   Anatoly Kovler,   Vladimiro Zagrebelsky,   Alvina Gyulumyan,   Renate Jaeger,   Sverre Erik Jebens,   Danutė Jočienė,
Ján Šikuta,   Dragoljub Popović,   Giorgio Malinverni,   Ledi Bianku,   Ann Power,   Işıl Karakaş, juges,  et de Vincent Berger, jurisconsulte,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 novembre 2008 et le 24 juin 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 74912/01) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Salvatore Enea (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 août 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant alléguait en particulier que ses conditions de santé n'étaient pas compatibles avec le régime spécial de détention auquel il était soumis ; que ce régime violait son droit au respect de sa vie familiale et de sa correspondance ; que son droit à un tribunal pour contester la prorogation de l'application dudit régime n'était pas garanti.
3.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 23 septembre 2004, une chambre de ladite section, composée des juges dont le nom suit : Christos Rozakis, président, Françoise Tulkens, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Vladimiro Zagrebelsky, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, juges, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section, a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 3, 8, 6 § 1 et 9 de la Convention. Le 3 mai 2005, la chambre de la troisième section à laquelle la requête avait été attribuée a communiqué au Gouvernement les trois premiers griefs soulevés par le requérant concernant son affectation à un secteur spécial de la prison. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a ensuite décidé que seraient traités en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. Le 1er juillet 2008, une chambre de la deuxième section, composée des juges dont le nom suit : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, juges, ainsi que de Sally Dollé, greffière de section, s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s'y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
4.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. Lors des délibérations finales, Ján Šikuta, suppléant, a remplacé Christos Rozakis, empêché (article 24 § 3 du règlement).
5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé un mémoire sur le fond de l'affaire. Des observations ont également été reçues du gouvernement de la Slovaquie, que le président avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement).
6.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 5 novembre 2008 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. F. Crisafulli, coagent,   N. Lettieri, coagent adjoint ;
–  pour le requérant  Mes M. Esposito, avocat,    M. Vetrano, avocat, conseils,  Mme F. Guardascione, avocate, conseillère.
La Cour les a entendus en leurs déclarations. M. Lettieri et Me Esposito ont également répondu aux questions posées par la Cour.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Le requérant est né en 1938 et réside en Italie.
A.  Les décisions judiciaires concernant le requérant
8.  Le requérant fut placé en détention le 23 décembre 1993.
9.  Il fit l'objet de plusieurs procédures pénales, à l'issue desquelles il fut condamné à des peines d'emprisonnement, notamment pour appartenance à une association de type mafieux, trafic de stupéfiants et port illégal d'armes à feu. L'ensemble des peines infligées à l'intéressé donna lieu à une décision de cumul, prise le 27 décembre 2001 par le procureur général près la cour d'appel de Milan, fixant à trente ans la peine à purger.
B.  Le régime de détention prévu à l'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire
10.  Le requérant a été détenu dans plusieurs prisons italiennes (notamment à Palerme, Catane, Pise et Naples).
11.  Le 10 août 1994, compte tenu de la dangerosité de l'intéressé, le ministre de la Justice prit un arrêté le soumettant, pour une période d'un an, au régime spécial de détention prévu à l'article 41 bis, alinéa 2, de la loi sur l'administration pénitentiaire (ci-après, la « loi no 354 de 1975 »). Modifiée par la loi no 279 du 23 décembre 2002 (ci-après, la « loi no 279 de 2002 »), cette disposition permet de suspendre, totalement ou partiellement, l'application du régime normal de détention lorsque des raisons d'ordre et de sécurité publics l'exigent.
L'arrêté de 1994 imposait les restrictions suivantes :
–  limitation des visites des membres de la famille (maximum : une visite par mois, d'une durée d'une heure) ;
–  interdiction de rencontrer des tiers ;
–  interdiction d'utiliser le téléphone ;
–  interdiction de recevoir ou d'envoyer à l'extérieur des sommes d'argent dépassant un montant déterminé ;
–  interdiction de recevoir plus de deux colis par mois, mais possibilité d'en recevoir deux par an contenant du linge ;
–  interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
–  interdiction d'élire un représentant des détenus et d'être élu comme tel ;
–  interdiction d'exercer des activités artisanales ;
–  interdiction d'acheter des aliments qui requièrent une cuisson ;
–  limitation du temps de promenade à deux heures par jour.
12.  En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle, sur autorisation préalable de l'autorité judiciaire.
13.  L'application du régime spécial fut par la suite prorogée à dix-neuf reprises, pour des périodes successives d'un an ou de six mois.
Chaque arrêté portait sur une période limitée :
10 août 1994 – 9 août 1995 (arrêté no 1)
5 août 1995 – 5 février 1996 (arrêté no 2)
2 février 1996 – 2 août 1996 (arrêté no 3)
31 juillet 1996 – 31 janvier 1997 (arrêté no 4)
4 février 1997 – 4 août 1997 (arrêté no 5)
31 juillet 1997 – 31 janvier 1998 (arrêté no 6)
4 février 1998 – 4 août 1998 (arrêté no 7)
30 juillet 1998 – 30 janvier 1999 (arrêté no 8)
27 janvier 1999 – 27 juillet 1999 (arrêté no 9)
22 juillet 1999 – 31 décembre 1999 (arrêté no 10)
23 décembre 1999 – 23 juin 2000 (arrêté no 11)
22 juin 2000 – 31 décembre 2000 (arrêté no 12)
21 décembre 2000 – 21 juin 2001 (arrêté no 13)
18 juin 2001 – 18 décembre 2001 (arrêté no 14)
13 décembre 2001 – 13 juin 2002 (arrêté no 15)
10 juin 2002 – 31 décembre 2002 (arrêté no 16)
28 décembre 2002 – 22 décembre 2003 (arrêté no 17)
23 décembre 2003 – 23 décembre 2004 (arrêté no 18)
17 décembre 2004 – 17 décembre 2005 (arrêté no 19)
14.  Contre la plupart de ces arrêtés, le requérant introduisit des recours devant le tribunal de l'application des peines (ci-après, le « TAP ») de Naples. Il ressort du dossier que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre les décisions du TAP, car, selon lui, la haute juridiction aurait de toute façon rejeté les pourvois pour perte d'intérêt, dans la mesure où les délais de validité des arrêtés concernés avaient expiré.
–   Quant à l'arrêté no 1
A une date non précisée, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 10 août 1994. Par une décision du 28 février 1995, le TAP rejeta le recours, estimant que l'application du régime spécial de détention était justifiée. Toutefois, les restrictions furent assouplies par la décision d'autoriser une conversation téléphonique d'une heure par mois avec les membres de la famille, à défaut de visite de ceux-ci, et de supprimer la limitation du temps de promenade ainsi que l'interdiction d'acheter des aliments qui requièrent une cuisson.
–   Quant à l'arrêté no 3
Le 9 février 1996, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 2 février 1996. Par une décision du 26 mars 1996, déposée au greffe du TAP le 30 mars 1996 et notifiée à l'intéressé le 30 avril 1996, le TAP déclara le recours irrecevable au motif que, selon une jurisprudence restrictive suivie à l'époque, la juridiction de jugement n'avait pas compétence pour examiner le bien-fondé des limitations ordonnées.
–   Quant à l'arrêté no 5
Le 6 février 1997, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 4 février 1997 (notifié le lendemain). Par une décision du 6 mai 1997, déposée au greffe le 15 mai 1997 et notifiée à l'intéressé le 21 mai 1997, le tribunal, tout en confirmant l'application du régime spécial, assouplit la limitation relative aux visites des membres de la famille en autorisant deux visites par mois d'une durée d'une heure chacune.
–   Quant à l'arrêté no 6
Le 4 août 1997, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 31 juillet 1997 (notifié le 2 août 1997). Par une décision du 16 octobre 1997, déposée au greffe le 22 octobre 1997 et notifiée à l'intéressé le 24 octobre 1997, le TAP, tout en confirmant l'application du régime spécial, leva la limitation concernant le nombre de visites des membres de la famille.
–   Quant à l'arrêté no 7
Le 9 février 1998, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 4 février 1998. Par une décision du 2 juillet 1998, déposée au greffe le 9 juillet 1998 et notifiée à l'intéressé le 12 août 1998, le TAP rejeta le recours au motif que les limitations imposées au requérant étaient justifiées.
–   Quant à l'arrêté no 8
Le 3 août 1998, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 30 juillet 1998 (notifié le lendemain). Par une décision du 30 novembre 1998, déposée au greffe le 9 décembre 1998 et notifiée à l'intéressé le 23 décembre 1998, le TAP rejeta le recours au motif que les limitations imposées au requérant étaient justifiées.
–   Quant à l'arrêté no 9
Le 1er février 1999, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 27 janvier 1999. Par une décision du 7 octobre 1999, déposée au greffe le 20 octobre 1999 et notifiée à l'intéressé à une date non précisée, le TAP déclara le recours irrecevable. Il constata que la période d'application de l'arrêté avait expiré le 27 juillet 1999 et que, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à l'examen du recours.
–   Quant à l'arrêté no 10
Le 27 juillet 1999, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 22 juillet 1999 (notifié le 24 juillet 1999). L'issue de ce recours n'a pas été communiquée à la Cour.
–   Quant à l'arrêté no 11
Le 28 décembre 1999, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 23 décembre 1999. Par une décision du 11 mai 2000, déposée au greffe le 23 mai 2000 et notifiée à l'intéressé le 21 juillet 2000, le TAP déclara le recours irrecevable, dans la mesure où le requérant avait déclaré y renoncer.
–   Quant à l'arrêté no 12
Le 26 juin 2000, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 22 juin 2000 (notifié le 23 juin 2000). Par une décision du 6 novembre 2001, le TAP rejeta le recours au motif que l'arrêté litigieux avait expiré.
–   Quant à l'arrêté no 13
A une date non précisée, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 21 décembre 2000. Par une décision du 23 avril 2001, déposée au greffe le 3 mai 2001, le TAP rejeta le recours, l'estimant non étayé.
–   Quant à l'arrêté no 14
Le 21 juin 2001, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 18 juin 2001 (notifié le 20 juin 2001). Par une décision du 14 novembre 2001, le TAP rejeta le recours au motif que l'application du régime spécial de détention était justifiée au vu de la dangerosité du requérant et de ses liens avec le milieu criminel.
–   Quant à l'arrêté no 15
Le 17 décembre 2001, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 13 décembre 2001 (notifié le 14 décembre 2001). Par une décision du 11 avril 2002, le TAP rejeta le recours, l'estimant non étayé.
–   Quant à l'arrêté no 17
A une date non précisée, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 28 décembre 2002. Il demanda au TAP de soulever devant la Cour constitutionnelle la question de la compatibilité de l'article 41 bis, alinéa 2 bis (tel que modifié par la nouvelle loi no 279 de 2002), avec plusieurs articles de la Constitution.
Par une décision du 3 mars 2003, notifiée au requérant le 8 avril 2003, le TAP ordonna la transmission du dossier à la Cour constitutionnelle. Cette décision fut prise au motif qu'un problème de constitutionnalité pouvait se poser, dans la mesure où la loi no 279 de 2002 ne prévoyait pas l'obligation, pour le ministre de la Justice, de motiver les arrêtés. Le TAP observa notamment qu'en l'espèce le requérant était soumis au régime spécial de détention depuis 1994 et que les motifs sur lesquels reposaient les arrêtés de prorogation de l'application dudit régime tenaient à la persistance des liens entre l'intéressé et l'organisation criminelle dont il faisait partie, ce malgré l'assujettissement au régime de détention différencié.
Par la décision no 417 du 13 décembre 2004, déposée au greffe le 23 décembre 2004, la Cour constitutionnelle rejeta l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le TAP, l'estimant manifestement mal fondée.
–   Quant à l'arrêté no 18
A une date non précisée, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 23 décembre 2003. Il estimait que le régime spécial, d'une part, faisait obstacle à sa rééducation, au mépris de l'article 27 de la Constitution, et, d'autre part, ne respectait pas les exigences liées à sa personnalité, ce qui était contraire à l'article 13 de la loi no 354 de 1975.
Par une décision du 19 novembre 2004, déposée au greffe le 15 décembre 2004, le TAP rejeta le recours sur le fondement des investigations de la police, au motif que l'application du régime spécial était justifiée en raison des liens du requérant avec la criminalité organisée.
– Quant à l'arrêté no 19
Le 23 décembre 2004, le requérant introduisit un recours contre l'arrêté du 17 décembre 2004. Par une décision du 11 février 2005, déposée au greffe le 28 février 2005, le TAP accueillit le recours de l'intéressé. Il estima que les raisons de sécurité qui avaient motivé l'application du régime spécial de détention n'étaient plus d'actualité et ordonna dès lors la révocation de la mesure en question.
C.  Le placement du requérant dans un secteur pénitentiaire à niveau de surveillance élevé (Elevato Indice di Vigilanza – E.I.V.)
15.  Le 1er mars 2005, l'administration pénitentiaire plaça le requérant dans un secteur à niveau de surveillance élevé (« E.I.V. »).
16.  Le 24 avril 2008, le juge de l'application des peines de Naples ordonna, à titre provisoire et jusqu'à la décision du tribunal de l'application des peines, la suspension de l'exécution de la peine et la remise en liberté du requérant afin qu'il puisse subir une intervention chirurgicale urgente. Cette décision fut confirmée le 2 octobre 2008 par le tribunal de l'application des peines de la même ville.
D.  L'état de santé du requérant
17.  Le requérant est atteint de plusieurs pathologies l'obligeant à utiliser un fauteuil roulant. De juin 2000 à février 2005, il a purgé sa peine dans la section du service médical de la prison de Naples (Secondigliano), qui est destinée aux détenus soumis au régime de l'article 41 bis.
18.  A une date non spécifiée, le requérant pria le TAP de Naples de reporter l'exécution de la peine pour raisons de santé, en application des articles 146 et 147 du code pénal. Par une décision du 18 janvier 2001, le TAP, se fondant sur le rapport établi par l'équipe médicale de la prison, rejeta la demande du requérant au motif que celui-ci était détenu dans le service médical de la prison et bénéficiait de soins adaptés à son état de santé.
19.  A une date non précisée, le requérant renouvela auprès du juge de l'application des peines sa demande de suspension de l'exécution de la peine pour raisons de santé. Par une décision du 22 mars 2002, le juge rejeta la demande au motif que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec la détention dans le service médical de la prison. Cette décision fut confirmée par le TAP de Naples le 2 juillet 2002.
20.  En février 2007, après avoir obtenu l'autorisation du tribunal de l'application des peines, le requérant fut conduit dans un hôpital civil de Naples pour une intervention destinée à lui retirer un rein.
21.  Le 24 avril 2008, le juge de l'application des peines suspendit à titre provisoire l'exécution de la peine et ordonna la remise en liberté du requérant afin qu'il puisse subir une intervention chirurgicale urgente (paragraphe 16 ci-dessus).
22.  Selon les renseignements fournis à la Cour par les parties, le 2 octobre 2008 le TAP de Naples ordonna la suspension de l'exécution de la peine en raison de l'état de santé de l'intéressé. Celui-ci avait subi l'ablation de l'un des deux méningiomes le 3 septembre 2008 et son état de santé était incompatible avec la détention. Le tribunal accorda la détention à domicile pour une période de six mois en interdisant tout contact avec des personnes autres que les membres de la famille du requérant et le personnel médical. En imposant cette forme de contrôle, le tribunal s'est fondé sur la personnalité criminelle de l'intéressé, la durée de la peine et une note de la préfecture de police de Palerme du 16 avril 2008.
23.  La Cour n'a pas été informée de l'état de santé actuel du requérant.
E.  Le contrôle de la correspondance du requérant
24.   Le 10 août 1994, le ministre de la Justice prit le premier arrêté soumettant le requérant au régime spécial de détention et ordonna la soumission de toute sa correspondance à contrôle, sur autorisation préalable de l'autorité judiciaire (paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
25.  Les décisions des juridictions de l'application des peines de Naples en ce sens, qui ont été communiquées à la Cour, concernent la période comprise entre le 2 juillet 1996 et le 7 juillet 2004. Les premières décisions imposaient la mesure en question sur toute la correspondance, sans indiquer la durée du contrôle. A partir du 3 août 1999, le juge de l'application des peines fixa une durée maximale de six mois et exclut du contrôle notamment la correspondance avec la Cour européenne.
26.  Le requérant a produit copie d'une lettre non datée et d'une enveloppe destinées à Me Vetrano, portant la date de l'expédition (3 mars 2000). Les deux documents ont été contrôlés par les autorités pénitentiaires, mais les cachets apposés ne comportent aucune date.
F.  Les demandes formées par le requérant en vue de l'obtention de permissions de sortie
27.  Le 16 octobre 1999, le requérant demanda au tribunal de Milan de lui accorder une permission de sortie pour lui permettre d'assister aux funérailles de son frère. Le 18 octobre 1999, le tribunal fit droit à sa demande, mais subordonna la permission aux modalités qui seraient éventuellement fixées par les juridictions de l'application des peines. Il ordonna aussi la communication de sa décision « aux autres autorités judiciaires intéressées, au parquet et au requérant ».
28.  Il ressort du dossier que, le 19 octobre 1999, la cour d'appel de Milan rejeta la demande du requérant en raison des risques de fuite. Cette décision fut déposée au greffe le 21 octobre 1999.
29.  Le requérant a affirmé avoir également demandé à bénéficier d'une permission de sortie pour participer aux funérailles de sa compagne.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  L'article 41 bis de la loi no 354 de 1975 et le contrôle de la correspondance
30.  Le droit et la pratique internes pertinents résumés dans l'arrêt Ospina Vargas c. Italie (no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004) se présentent comme suit.
31.  L'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire (loi no 354 du 26 juillet 1975), dans sa teneur modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, confère au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l'application du régime pénitentiaire ordinaire, tel que prévu par la loi no 354 de 1975, par arrêté motivé et contrôlable par l'autorité judiciaire, pour des raisons d'ordre et de sûreté publics, lorsque le régime ordinaire de la détention serait en conflit avec ces dernières exigences.
Pareille disposition peut être appliquée uniquement à l'égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l'article 4 bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia.
Par l'effet de la loi no 36 de 1995, puis de la loi no 11 de 1998 et de la loi no 446 de 1999, l'applicabilité du régime prévu à l'article 41 bis a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2000. Ensuite, par l'effet de la loi no 4 du 19 janvier 2001, ladite applicabilité a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2002. Avec l'entrée en vigueur, le 23 décembre 2002, de la loi no 279, qui a modifié partiellement la loi sur l'administration pénitentiaire, le régime spécial de détention a perdu son caractère provisoire.
Sur la base du décret législatif no 773/2009, le régime spécial est désormais appliqué pour une période initiale de quatre ans (au lieu d'un an auparavant), qui peut être prorogée ensuite de deux ans (au lieu d'un an auparavant).
32.  Avant l'entrée en vigueur de la loi no 279 de 2002, le choix des mesures résultant de l'application de l'article 41 bis était laissé à la discrétion du ministre de la Justice. Toutefois, lesdites mesures étaient généralement les suivantes :
–  interdiction de participer à la gestion de la nourriture et à l'organisation des activités récréatives des détenus ;
–  interdiction des entretiens avec des personnes autres que les membres de la famille, le concubin ou l'avocat ;
–  limitation des entretiens avec les membres de la famille au nombre de deux par mois et des conversations téléphoniques au nombre d'une par mois ;
–  contrôle de toute la correspondance du détenu, sauf celle avec son avocat ;
–  interdiction de passer plus de deux heures en plein air ;
–  limitation des possibilités d'acquérir ou de recevoir de l'extérieur des biens personnels autorisés par le règlement intérieur de la prison ;
–  possibilité de recevoir deux paquets par mois au maximum ;
–  interdiction de recevoir ou d'envoyer vers l'extérieur des sommes d'argent ;
–  interdiction d'exercer des activités artisanales impliquant l'utilisation d'outils dangereux.
33.  Selon l'article 14 ter de la loi sur l'administration pénitentiaire, il est possible de déposer devant le tribunal de l'application des peines une réclamation (reclamo) contre l'arrêté imposant un régime spécial de détention, ce dans un délai de dix jours à compter de la date de la communication de l'arrêté à l'intéressé. La réclamation n'a aucun effet suspensif. Le tribunal doit décider dans un délai de dix jours. Pour contester la décision du tribunal de l'application des peines, il est possible de se pourvoir devant la Cour de cassation, qui elle aussi peut être saisie dans les dix jours consécutifs à la notification du rejet par le tribunal.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi no 279 de 2002, l'article 14 ter susmentionné s'appliquait aussi aux réclamations concernant les arrêtés adoptés par le ministre de la Justice en application de l'article 41 bis. Les paragraphes 2 quinquies et 2 sexies de l'article 41 bis prévoient depuis lors une procédure de réclamation spécifique, laquelle est cependant calquée, en substance, sur celle prévue par l'article 14 ter.
34.  La Cour constitutionnelle a été saisie de la question de savoir si le principe du domaine réservé au législateur est respecté par un tel système. Dans ses arrêts nos 349 et 410 de 1993, la Cour constitutionnelle a estimé que l'article 41 bis est compatible avec la Constitution. Elle a en effet considéré que, bien que le régime spécial de détention au sens de la disposition en question soit concrètement établi par le ministre, l'arrêté de ce dernier peut néanmoins être attaqué devant les juges de l'application des peines, qui exercent un contrôle tantôt sur sa nécessité, tantôt sur les mesures concrètes devant être appliquées au détenu concerné, lesquelles en tout cas ne peuvent jamais aboutir à un traitement inhumain.
Cependant, se fondant sur l'article 15 de la Constitution, qui prévoit notamment que les restrictions touchant à la correspondance peuvent uniquement reposer sur un acte motivé de l'autorité judiciaire, la Cour constitutionnelle a précisé que le pouvoir de soumettre la correspondance d'un détenu à contrôle appartient exclusivement à l'autorité judiciaire. En conséquence, l'article 41 bis ne peut être interprété comme conférant au ministre de la Justice le pouvoir de prendre des mesures concernant la correspondance des détenus. Il s'ensuit qu'à partir de fin 1993, le contrôle de la correspondance se fonde uniquement sur l'article 18 de la loi no 354 de 1975, tel que modifié par l'article 1 de la loi no 1 de 1977.
Selon la disposition susmentionnée, le juge saisi de l'affaire (jusqu'à la décision de première instance) ou le juge de l'application des peines (pendant le déroulement ultérieur de la procédure) peuvent ordonner le contrôle de la correspondance au moyen d'une décision motivée ; cependant, la norme ne précise pas dans quels cas une telle décision peut être prise. Le contrôle en question consiste concrètement en l'interception et la lecture, par l'autorité judiciaire ayant ordonné cette mesure, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance d'un détenu, ainsi qu'en l'apposition sur les lettres d'un cachet servant à prouver la réalité dudit contrôle. L'effacement de mots ou de phrases n'est pas autorisé ; toutefois, l'autorité judiciaire peut ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne soient pas remises au destinataire et doit aussitôt en informer le détenu. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit en informer l'autorité judiciaire.
Par ailleurs, l'article 18 de la loi no 354 de 1975 établit que les détenus sont autorisés à garder des livres et des revues et à utiliser d'autres moyens de communication. Ce droit peut être soumis à des limitations par décision de l'autorité judiciaire, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la correspondance.
En vertu de l'article 35 de la même loi, contre les décisions adoptées en application de l'article 18 de la loi no 354/1975, les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations sous pli scellé, notamment aux autorités pénitentiaires et au juge de l'application des peines.
35.  Par l'arrêt no 351 des 14-18 octobre 1996, la Cour constitutionnelle a jugé que le pouvoir de contrôle des tribunaux de l'application des peines s'étend aux modalités concrètes d'application de la mesure, à la fois par rapport au but poursuivi et à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Constitution.
36.  Le 7 février 1997, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt no 351/1996, le département de l'administration pénitentiaire près le ministère de la Justice adressa aux directeurs des établissements pénitentiaires une lettre circulaire concernant l'organisation des sections où sont placés les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait notamment les instructions suivantes : les prisonniers étaient désormais autorisés à utiliser des réchauds ; ils avaient le droit d'accéder à des locaux équipés pour des activités sportives et à une bibliothèque ; les entretiens avec les membres de la famille pouvaient être remplacés par des appels téléphoniques ; les parois vitrées utilisées lors des entretiens étaient maintenues mais, de ce fait, la fouille des visiteurs devenait moins stricte.
37.  Par l'arrêt no 376 des 26 novembre - 5 décembre 1997, la Cour constitutionnelle a rappelé que l'article 41 bis est compatible avec la Constitution, tout en modifiant et en précisant l'interprétation qu'il convient d'en faire. La haute juridiction a considéré notamment que les arrêtés imposant le régime spécial doivent s'appuyer sur des raisons concrètes touchant à l'ordre et à la sûreté publics, et que les décisions de proroger un tel régime doivent également se baser sur des motifs indépendants de ceux qui en avaient justifié l'imposition, et suffisants. La Cour constitutionnelle a exclu que le régime spécial puisse constituer un traitement inhumain ou qu'il empêche la réinsertion du détenu, ce qui serait contraire à l'article 27 de la Constitution. Elle a précisé toutefois qu'à aucun moment ne cesse de s'appliquer l'article 13 de la loi sur l'administration pénitentiaire, aux termes duquel le traitement auquel est soumis le détenu doit respecter les exigences de sa personnalité et un programme de rééducation doit être établi et modifié sur la base de l'observation scientifique de la personnalité du détenu et en collaboration avec lui.
38.  Le 20 février 1998, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt no 376/1997, le département de l'administration pénitentiaire près le ministère de la Justice a adressé une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires concernant l'organisation des sections où se trouvent les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait notamment les instructions suivantes :
–  la réglementation de la promenade en plein air a été modifiée et sa durée a été portée à quatre heures par jour, avec la nécessité cependant de veiller à ce que la permanence ne devienne l'occasion de rencontres ou contacts avec d'autres membres supposés de la mafia ;
–  il a également été prévu que les espaces destinés à la promenade en plein air, dans les prisons de Naples et de Pise, soient équipés de manière à permettre l'exercice physique et une activité sportive ;
–  la création d'une ou de plusieurs salles destinées aux activités sociales, culturelles et récréatives a été prévue dans chaque section destinée à l'assignation, à titre définitif ou pour des raisons sanitaires, de détenus soumis au régime spécial ;
–  pour ce qui est des activités de travail, la circulaire prévoit que lorsqu'il n'est pas possible d'équiper une prison, les détenus devront avoir accès aux locaux prévus à cet effet dans d'autres établissements pénitentiaires, selon des modalités permettant d'exclure toute possibilité de rencontres ou contacts avec d'autres membres supposés de la mafia ;
–  les entretiens avec les enfants de moins de seize ans peuvent avoir lieu sans paroi vitrée ; si l'entretien se déroule en présence d'autres personnes, l'absence de paroi vitrée est limitée aux enfants et ne peut excéder un sixième de la durée totale de l'entretien ;
–  les détenus soumis au régime spécial peuvent recevoir des paquets contenant des denrées alimentaires, à l'exception de celles qui requièrent une cuisson, puisque l'usage de réchauds est interdit sauf pour réchauffer des boissons ou aliments précuits.
39.  En ce qui concerne le contrôle de la correspondance, statuant sur une affaire relative au refus des autorités pénitentiaires d'autoriser un détenu à recevoir une publication à contenu érotique, par l'arrêt no 26 des 8-11 février 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnels les articles 35 (relatif aux recours ouverts aux détenus) et 69 (relatif aux fonctions et aux décisions du juge de l'application des peines) de la loi no 354 de 1975 en ce qu'ils ne prévoient pas un recours que l'on puisse qualifier de juridictionnel contre une décision susceptible de porter atteinte aux droits des détenus, et notamment contre une décision relative au contrôle de la correspondance ou aux limitations du droit de recevoir des revues ou d'autres périodiques. En fait, la décision des autorités saisies en vertu de l'article 35 est adoptée sans procédure contradictoire, n'a aucune valeur contraignante et ne peut faire l'objet d'aucun autre recours ou pourvoi. L'absence d'une voie de recours en la matière avait, par ailleurs, déjà été constatée et sanctionnée par la Cour européenne dans les arrêts Calogero Diana c. Italie et Domenichini c. Italie (15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
40.  A la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 95 du 8 avril 2004, un nouvel article 18 ter concernant le contrôle de la correspondance a été ajouté à la loi sur l'administration pénitentiaire. La nouvelle norme prévoit qu'un tel contrôle peut être effectué, pour une période maximale de six mois, afin d'éviter la commission de crimes ou de protéger la sûreté des établissements pénitentiaires et le secret des investigations. Le contrôle est mis en œuvre en vertu d'un arrêté motivé de l'autorité judiciaire, sur demande du ministère public ou du directeur de l'établissement concerné. Le paragraphe 2 de l'article 18 ter exclut du contrôle la correspondance du détenu avec, notamment, son avocat et les organes internationaux compétents en matière de droits de l'homme. Enfin, en vertu du paragraphe 6 du même article, les décisions concernant le contrôle de la correspondance peuvent faire l'objet d'une réclamation déposée selon la procédure prévue à l'article 14 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire.
41.  Ainsi qu'il ressort du rapport officiel du ministère de la Justice communiqué à la Cour par le Gouvernement en mai 2004, les mesures qui peuvent résulter de l'application de l'article 41 bis tel que modifié par la loi no 279 de 2002, visant à empêcher les contacts avec l'organisation criminelle ou les autres détenus en faisant partie, sont les suivantes :
a)  limitation de la promenade en plein air à quatre heures par jour en groupes de cinq personnes maximum (les groupes doivent être composés de détenus soumis au même type de régime, avec une rotation trimestrielle) ;
b)  les réchauds sont remis aux détenus à l'ouverture des cellules et repris lors de la fermeture, pour être gardés à l'extérieur de celles-ci ;
c)  interdiction d'utiliser des postes de radio à modulation de fréquence, enregistreurs, lecteurs de compact-discs ;
d)  limitation des entretiens au nombre minimum d'un par mois et maximum de deux par mois, dans des locaux aménagés de manière à empêcher tout passage d'objets. Interdiction des entretiens avec des personnes autres que les membres de la famille, le concubin ou l'avocat, sauf autorisation exceptionnelle. Est autorisée, après six mois d'application du régime, une seule conversation téléphonique par mois, d'une durée maximale de dix minutes, avec les membres de la famille, lesquels doivent à cet effet se rendre auprès de l'établissement pénitentiaire le plus proche de leur lieu de résidence ;
e)  les entretiens, sans limitations, avec l'avocat sont soumis au seul contrôle visuel d'un gardien. La fréquence et les modalités des appels téléphoniques sont identiques à celles relatives aux entretiens avec les membres de la famille ;
f)  contrôle de toute la correspondance du détenu, sauf celle avec les membres du Parlement ou avec les autorités européennes et nationales compétentes en matière de justice (le contenu de l'enveloppe est examiné en présence du détenu, sans que soient lus les textes de la correspondance) ;
g)  limitation des possibilités d'acquérir ou de recevoir de l'extérieur des sommes d'argent et d'autres biens et objets (deux paquets par mois d'un poids maximal de dix kilos, plus deux paquets par an contenant uniquement des vêtements et du linge) ;
h)  interdiction de se faire élire en tant que représentant des détenus ;
i)  l'accès de ministres du culte autres que catholique peut être autorisé.
42.  Compte tenu de la réforme introduite par la loi no 279 du 23 décembre 2002 et des décisions de la Cour (voir, en dernier lieu, l'arrêt Ganci c. Italie, no 41576/98, §§ 19-31, CEDH 2003-XI), la Cour de cassation s'est écartée de la jurisprudence antérieure et a estimé qu'un détenu avait intérêt à obtenir une décision, même si la période de validité de l'arrêté attaqué avait expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l'arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé au greffe le 5 février 2004, no 4599, Zara).
B.  Le placement dans un secteur pénitentiaire E.I.V.
43.  Selon les articles 13 et 14 de la loi no 354 de 1975, le traitement pénitentiaire doit répondre aux exigences propres à la personnalité de chaque détenu. Il faut dans chaque prison et dans les sections des prisons limiter le nombre de détenus afin de favoriser l'individualisation dudit traitement. L'affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires ou leur regroupement au sein des sections sont décidés compte tenu de la possibilité de procéder à leur rééducation et de la nécessité d'éviter les influences négatives réciproques.
44.  Sur la base du principe de l'individualisation du traitement pénitentiaire prévu par ces dispositions et sur le fondement du règlement d'exécution de la loi no 354 de 1975, la circulaire du département de l'administration pénitentiaire no 3479/5929 du 9 juillet 1998 a prévu trois niveaux de détention, correspondant à certaines catégories de détenus.
45.  Le « secteur de haute sécurité » est destiné aux détenus accusés ou condamnés pour participation à une association de type mafieux, enlèvement à des fins d'extorsion ou trafic de stupéfiants. En raison de la dangerosité de ces personnes et du risque qu'elles se livrent au prosélytisme ou à l'intimidation, des mesures particulièrement strictes visant à les séparer des autres détenus et à assurer leur surveillance sont mises en place. En outre, les activités de ces détenus, telles que les promenades, les visites, la formation professionnelle ou les activités sportives, se déroulent à l'intérieur d'une zone prédéfinie.
46.  Le « secteur de sécurité moyenne » vise les détenus qui sont accusés ou condamnés pour des délits commis en vue de faciliter les activités des associations de type mafieux et qui présentent de ce fait un niveau de dangerosité élevé.
47.  Le « secteur E.I.V. » concerne les détenus qui présentent un niveau de dangerosité tel que le secteur de sécurité moyenne s'avère inefficace pour garantir l'ordre et la sécurité publics. La dangerosité de ces détenus tient notamment à leur appartenance à la criminalité terroriste, à la nature ou au nombre des crimes commis, aux tentatives d'évasion ou aux actes de violence grave perpétrés contre d'autres détenus ou des gardiens. Aux termes de la circulaire no 3479/5929, en l'absence de dispositions spécifiques régissant la matière, le secteur E.I.V. est organisé suivant le modèle du secteur de haute sécurité. Les contacts avec les détenus des autres sections sont interdits et le régime de surveillance est particulièrement strict.
III.  LA RECOMMANDATION REC(2006)2 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES SUR LES RÈGLES PÉNITENTIAIRES EUROPÉENNES (ADOPTÉE LE 11 JANVIER 2006)
48.  La Recommandation est ainsi libellée :
« Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Prenant en compte la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme ;
Soulignant que l'exécution des peines privatives de liberté et la prise en charge des détenus nécessitent la prise en compte des impératifs de sécurité, de sûreté et de discipline et doivent, en même temps, garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine et offrir des occupations constructives et une prise en charge permettant la préparation à leur réinsertion dans la société ;
Recommande aux gouvernements des Etats membres :
– de suivre dans l'élaboration de leurs législations ainsi que de leurs politiques et pratiques des règles contenues dans l'annexe à la présente recommandation qui remplace la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes ;
Annexe à la Recommandation Rec(2006)2
« Principes fondamentaux
1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme.
2. Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d'emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire.
3. Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées.
18.2 Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir :
24.1 Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes.
24.2 Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact.
24.4 Les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible.
24.10 Les détenus doivent pouvoir se tenir régulièrement informés des affaires publiques, en pouvant s'abonner et en lisant des journaux quotidiens, des périodiques et d'autres publications, et en suivant des émissions de radio ou de télévision, à moins qu'une interdiction n'ait été prononcée par une autorité judiciaire dans un cas individuel et pour une durée spécifiée.
25.2 Ce régime doit permettre à tous les détenus de passer chaque jour hors de leur cellule autant de temps que nécessaire pour assurer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux.
25.3 Ce régime doit aussi pourvoir aux besoins sociaux des détenus.
27.1 Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air.
27.3 Des activités correctement organisées – conçues pour maintenir les détenus en bonne forme physique, ainsi que pour leur permettre de faire de l'exercice et de se distraire – doivent faire partie intégrante des régimes carcéraux.
27.4 Les autorités pénitentiaires doivent faciliter ce type d'activités en fournissant les installations et les équipements appropriés.
27.5 Les autorités pénitentiaires doivent prendre des dispositions spéciales pour organiser, pour les détenus qui en auraient besoin, des activités particulières.
27.6 Des activités récréatives – comprenant notamment du sport, des jeux, des activités culturelles, des passe-temps et la pratique de loisirs actifs – doivent être proposées aux détenus et ces derniers doivent, autant que possible, être autorisés à les organiser.
29.2 Le régime carcéral doit être organisé, autant que possible, de manière à permettre aux détenus de pratiquer leur religion et de suivre leur philosophie, de participer à des services ou réunions menés par des représentants agréés desdites religions ou philosophies, de recevoir en privé des visites de tels représentants de leur religion ou leur philosophie et d'avoir en leur possession des livres ou publications à caractère religieux ou spirituel.
39. Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde.
51.1 Les mesures de sécurité appliquées aux détenus individuels doivent correspondre au minimum requis pour assurer la sécurité de leur détention.
51.4 Chaque détenu est ensuite soumis à un régime de sécurité correspondant au niveau de risque identifié.
51.5 Le niveau de sécurité nécessaire doit être réévalué régulièrement pendant la détention de l'intéressé.
Sûreté
52.1 Aussi rapidement que possible après son admission, chaque détenu doit être évalué afin de déterminer s'il pose un risque pour la sécurité des autres détenus, du personnel pénitentiaire ou des personnes travaillant dans la prison ou la visitant régulièrement, ainsi que pour établir s'il présente un risque pour lui-même.
52.2 Des procédures doivent être mises en place pour assurer la sécurité des détenus, du personnel pénitentiaire et de tous les visiteurs, ainsi que pour réduire au minimum les risques de violences et autres incidents qui pourraient menacer la sécurité.
53.1 Le recours à des mesures de haute sécurité ou de sûreté n'est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles.
53.2 Des procédures claires, à appliquer à l'occasion du recours à de telles mesures pour tous détenus, doivent être établies.
53.3 La nature de ces mesures, leur durée et les motifs permettant d'y recourir doivent être déterminés par le droit interne.
53.4 L'application des mesures doit être, dans chaque cas, approuvée par l'autorité compétente pour une période donnée.
53.5 Toute décision d'extension de la période d'application doit faire l'objet d'une nouvelle approbation par l'autorité compétente.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
49.  Le requérant allègue que son maintien en détention, compte tenu notamment de son état de santé, a constitué un traitement contraire à l'article 3 de la Convention. Aux termes de cette disposition,
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
50.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
51.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Arguments des parties
a)  Le requérant
52.  Le requérant allègue que son maintien en détention sous le régime spécial de détention de l'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire d'abord, puis le placement dans un secteur E.I.V., constituent une torture « ou, à titre subsidiaire, un traitement inhumain et dégradant » eu égard à son état de santé. Même le régime ordinaire aurait entraîné une détérioration de sa santé. Le fait d'utiliser un fauteuil roulant et de devoir vivre dans le service médical de la prison aurait été un facteur d'aggravation de la souffrance. L'application du régime spécial de détention aurait de plus été prorogée au motif que le requérant n'avait pas participé aux programmes de coopération avec la justice (il n'était pas devenu un « repenti »). Sa dangerosité aurait pu justifier la dérogation aux règles de la détention ordinaire pendant une période limitée de quelques jours ou de quelques mois, mais pas au-delà.
b)  Le Gouvernement
53.  Le Gouvernement soutient que les restrictions imposées au requérant du fait du régime spécial de détention n'ont pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention. Il souligne tout d'abord que ces restrictions étaient nécessaires pour empêcher l'intéressé, socialement dangereux, de garder des contacts avec l'organisation criminelle à laquelle il appartient. Il fait ensuite remarquer que même le régime spécial n'a pas été suffisant pour brider le comportement criminel du requérant puisque celui-ci, en dépit des restrictions imposées, a écopé à plusieurs reprises de sanctions disciplinaires à cause de sa conduite en prison.
54.  Pour ce qui est de l'état de santé du requérant, le Gouvernement observe, d'une part, qu'il ressort du dossier médical de l'intéressé que son état n'était pas incompatible avec la détention et, d'autre part, que le requérant a été placé au service médical de la prison, où il a pu bénéficier de soins adaptés à sa condition. Lorsque cela s'est avéré nécessaire, il a aussi été hospitalisé à l'extérieur de la prison.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Principes généraux
55.  Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, et Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 108, 10 février 2004). Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l'appréciation de ces éléments, la Cour applique le principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).
56.  Pour qu'une peine et le traitement dont elle s'accompagne puissent être qualifiés d'« inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 68, CEDH 2006-IX).
57.  S'agissant en particulier de personnes privées de liberté, l'article 3 impose à l'Etat l'obligation positive de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne le soumettent pas à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, et Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d'une personne malade dans des conditions inadéquates, peuvent en principe constituer un traitement contraire à l'article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, et Gennadi Naoumenko précité, § 112).
58.  Les conditions de détention d'une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l'emprisonnement. Si l'on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d'une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel précité, § 40), l'article 3 de la Convention impose en tout cas à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l'on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004, et Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).
59.  En appliquant ces principes, la Cour a déjà conclu que le maintien en détention pour une période prolongée d'une personne d'un âge avancé, et de surcroît malade, peut entrer dans le champ de protection de l'article 3 (Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001-VI, Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VI, et Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001). De plus, la Cour a jugé que maintenir en détention une personne tétraplégique, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d'un traitement dégradant (Price précité, § 30). Cela étant, la Cour doit tenir compte de trois éléments, notamment, pour examiner la compatibilité du maintien en détention d'un requérant avec un état de santé préoccupant, à savoir : a) la condition du détenu, b) la qualité des soins dispensés et c) l'opportunité de maintenir la détention au vu de l'état de santé du requérant (Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 53, 2 décembre 2004, et Sakkopoulos précité, § 39).
b)  Application de ces principes au cas d'espèce
60.  Dans la présente affaire, se posent la question de la compatibilité du maintien en détention du requérant avec son état de santé et celle de savoir si cette situation atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention.
61.  La Cour observe que le requérant souffre de plusieurs pathologies et a été contraint de se déplacer dans un fauteuil roulant. Sa santé s'est dégradée au fil du temps. Les dossiers médicaux déposés au greffe par ses conseils montrent qu'il a été soumis à une série de visites médicales, tests et examens spécifiques tant pendant son long séjour dans la section du service médical de la prison de Naples (Secondigliano) – de juin 2000 à février 2005 – que par la suite. Par trois fois, en janvier 2001, en mars et en juillet 2002, les juridictions de l'application des peines de Naples, sur la base des rapports médicaux établis par les médecins de la prison, ont rejeté ses demandes de suspension de l'exécution de la peine, en estimant que les soins prodigués par le service médical interne de l'établissement pénitentiaire étaient adaptés à l'état de santé du requérant (paragraphes 18 et 19 ci-dessus).
En 2007 et en 2008, le requérant a subi deux interventions chirurgicales lourdes, comportant l'ablation d'un rein, puis d'un méningiome. Ces interventions ont été effectuées dans un centre hospitalier civil (paragraphes 20 et 21 ci-dessus).
62.  A la lumière des éléments en sa possession, la Cour est d'avis que les autorités nationales ont satisfait à leur obligation de protéger l'intégrité physique du requérant, en suivant attentivement l'évolution de son état de santé, en évaluant la gravité de ses pathologies et en lui administrant les soins médicaux appropriés. Lorsque l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé l'a exigé, les autorités ont ordonné son hospitalisation dans un centre médical civil, et ce à deux reprises (paragraphes 20 et 21 ci-dessus).
En particulier, le 2 octobre 2008, le tribunal de l'application des peines de Naples a ordonné la suspension de l'exécution de la peine, estimant que l'état de santé du requérant était incompatible avec la détention en raison notamment de l'ablation d'un méningiome subie le 3 septembre 2008 (paragraphe 21 ci-dessus).
63.  Dans la mesure où le requérant semble s'en plaindre, la Cour doit rechercher également si l'application prolongée du régime spécial de détention prévu à l'article 41 bis constitue une violation de l'article 3 de la Convention.
64.  La Cour admet qu'en général l'application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise pour déterminer le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. Au contraire, la durée doit être examinée à la lumière des circonstances de chaque espèce, ce qui implique notamment de vérifier si le renouvellement et la prolongation des restrictions en cause étaient justifiés ou pas (Argenti c. Italie, no 56317/00, § 21, 10 novembre 2005).
65.  La Cour note que les restrictions imposées au requérant du fait du régime spécial de détention étaient nécessaires pour empêcher l'intéressé, socialement dangereux, de garder des contacts avec l'organisation criminelle à laquelle il appartient. Or le requérant n'a pas fourni à la Cour d'éléments qui lui permettraient de conclure que la prorogation de ces restrictions ne se justifiait manifestement pas (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Argenti précité, §§ 20-23, dans lequel la Cour a jugé non contraire à l'article 3 de la Convention l'application du régime spécial de détention pendant plus de douze ans).
66.  Par ailleurs, les juges de l'application des peines ont annulé ou assoupli certaines restrictions (paragraphe 14 ci-dessus). En outre, le requérant a été placé au service médical de la prison, où il a pu bénéficier de soins adaptés à son état de santé (paragraphe 18 ci-dessus) et, lorsque cela s'est avéré nécessaire, il a également été hospitalisé à l'extérieur de la prison (paragraphes 20 et 21 ci-dessus).
67.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le traitement dont le requérant a fait l'objet n'a pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention n'ayant pas été atteint, cette disposition n'a pas été méconnue en l'espèce.
Partant, il n'y pas eu violation de l'article 3.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
68. Le requérant insiste sur les restrictions importantes qu'il aurait subies, depuis 1994, dans l'exercice de son droit à un tribunal. Il allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
69.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
70.  La Cour estime devoir se pencher sur ce grief en examinant d'abord la période pendant laquelle le requérant a été soumis au régime spécial de détention prévu à l'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire (août 1994-février 2005), puis la période de placement dans un secteur E.I.V. (mars 2005-avril 2008).
A.  Les restrictions au droit à un tribunal pendant la période d'application de l'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire
1.  Sur la recevabilité
71.  Le requérant souligne le retard systématique avec lequel se prononceraient les juridictions de l'application des peines.
72.  Le Gouvernement soutient que la seule décision rendue tardivement par le tribunal de l'application des peines remonte au 20 octobre 1999. Le grief du requérant serait irrecevable pour deux motifs. Tout d'abord, il serait tardif car la décision en question serait devenue définitive le 30 octobre 1999, soit bien plus de six mois (article 35 § 1 de la Convention) avant l'introduction de la requête. Ensuite, le requérant aurait omis de se pourvoir en cassation, ce qui rendrait le grief irrecevable également pour non-épuisement des voies de recours internes.
73.  La Cour rappelle que le retard mis par les juridictions nationales dans l'examen des réclamations à l'encontre des arrêtés d'application du régime spécial de détention peut poser, dans certaines conditions, des problèmes au regard de la Convention.
74.  Ainsi, dans l'affaire Messina c. Italie (no 2) (no 25498/94, §§ 94-96, CEDH 2000-X), tout en reconnaissant que le simple dépassement d'un délai légal ne constitue pas une méconnaissance du droit à un recours effectif, la Cour a affirmé que le non-respect systématique du délai de dix jours imparti au tribunal de l'application des peines par la loi no 354 de 1975 peut sensiblement réduire, voire annihiler, l'impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice. Elle est arrivée à cette conclusion en tenant compte en particulier de deux éléments : la durée limitée de chaque arrêté imposant le régime spécial, et le fait que le ministre de la Justice peut prendre un nouvel arrêté sans être lié par une éventuelle décision du tribunal de l'application des peines révoquant une partie ou la totalité des restrictions imposées par l'arrêté précédent. Dans cette affaire, le ministre de la Justice avait pris, immédiatement après l'expiration du délai de validité des arrêtés attaqués, de nouveaux arrêtés réintroduisant les restrictions entre-temps levées par le tribunal de l'application des peines.
75.  En outre, dans l'arrêt Ganci (précité, § 31), la Cour a jugé que l'absence de toute décision sur le fond des recours introduits contre les arrêtés du ministre de la Justice constitue une violation du droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
76.  La Cour observe qu'en l'espèce le tribunal de l'application des peines a rejeté pour perte d'intérêt deux des dix-neuf demandes du requérant contestant la prorogation de l'application du régime spécial de détention. La période de validité des deux arrêtés avait en effet déjà expiré à la date de la décision du tribunal. Il s'agit des recours contre les arrêtés du ministre de la Justice nos 9 et 12 (paragraphe 14 ci-dessus).
77.  Quant à la décision de rejet relative à l'arrêté no 9, le Gouvernement le relève à juste titre, elle est devenue définitive le 30 octobre 1999. La requête ayant été introduite le 31 août 2000, cette partie du grief tiré de l'article 6 § 1 se révèle tardive et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
78.  En ce qui concerne le recours contre l'arrêté no 12, la Cour estime que cette partie du grief tiré du droit à un tribunal n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
2.  Sur le fond
a)  Arguments des parties
i.  Le requérant
79.  Selon le requérant, la violation de l'article 6 § 1 serait la conséquence des décisions de rejet pour perte d'intérêt à l'examen en raison de l'expiration du délai de validité des arrêtés ministériels attaqués.
ii.  Le Gouvernement
80.  Selon le Gouvernement, le dépassement du délai de dix jours prévu par la loi sur l'administration pénitentiaire ne saurait passer pour une omission du devoir de contrôle juridictionnel. Le tribunal de l'application des peines aurait toujours statué dans des délais raisonnables compte tenu du temps nécessaire pour l'instruction des affaires. En l'espèce, le retard accusé par la réponse n'aurait pas causé un déni d'accès à un tribunal.
b)  Appréciation de la Cour
81.  La Cour relève d'abord qu'un détenu dispose de dix jours à compter de la date de la communication de l'arrêté pour former une réclamation sans effet suspensif devant le tribunal de l'application des peines, lequel à son tour doit statuer dans un délai de dix jours.
Elle souligne ensuite que, le 26 juin 2000, le requérant a introduit un recours contre l'arrêté no 12 du 22 juin 2000 (notifié le 23 juin 2000). Par une décision du 6 novembre 2001, le tribunal de l'application des peines de Naples a rejeté le recours au motif que l'arrêté litigieux avait expiré.
82.  Certes, le simple dépassement d'un délai légal ne constitue pas une méconnaissance du droit garanti. Cependant,  le temps nécessaire à l'examen d'un recours peut affecter l'efficacité de ce dernier. En l'occurrence, le tribunal n'a pas statué sur le fond du recours du requérant contre l'arrêté no 12. La Cour ne peut, par conséquent, que constater que l'absence de toute décision sur le fond a vidé de sa substance le contrôle exercé par le juge sur cet arrêté du ministre de la Justice (Ganci précité, §§ 29 et 30).
83.  Par ailleurs, si la loi applicable prévoit un délai de décision de dix jours seulement, c'est en raison, d'une part, de la gravité des effets du régime spécial sur les droits du détenu et, d'autre part, de la validité limitée dans le temps de la décision attaquée (voir, parmi beaucoup d'autres, Argenti, précité, § 45, et Viola c. Italie, no 8316/02, § 55, 29 juin 2006).
84.  En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  Les restrictions au droit à un tribunal pendant la période de placement dans un secteur E.I.V.
1.  Sur la recevabilité
a)  Arguments des parties
i.  Le requérant
85.  Selon le requérant, l'applicabilité et la violation de l'article 6 de la Convention sont incontestables. Se référant à l'affaire Musumeci c. Italie (no 33695/96, 11 janvier 2005), il affirme que la Cour a considéré que le régime E.I.V. touchait des droits de caractère civil du détenu ; il ajoute que, soulignant l'absence de recours judiciaire adéquat, elle a constaté l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention et la violation du droit d'être entendu par un tribunal pour contester l'application du régime E.I.V. et a condamné l'Italie.
En outre, la « lacune juridique signalée » persisterait encore aujourd'hui.
ii.  Le Gouvernement
86.  De l'avis du Gouvernement, il ne fait aucun doute que le volet pénal de l'article 6 § 1 de la Convention n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une accusation en matière pénale. Il conviendrait donc de se placer sur le terrain du volet civil de la disposition en recherchant, d'une part, si le choix de l'établissement dans lequel un condamné doit purger sa peine s'analyse en un « droit de caractère civil », et, d'autre part, si les répercussions du placement dans un établissement sur la situation subjective du condamné affectent pareil droit.
87.  Le Gouvernement estime que la jurisprudence de la Cour a le plus souvent examiné la notion de « droits de caractère civil » comme un tout, sans distinguer entre ses deux éléments constitutifs, privilégiant de la sorte, dans son analyse, le caractère « civil » des situations subjectives considérées (par opposition à des « droits » qui posséderaient, eux, un caractère différent, non « civil »).
88.  Excepté pour les droits politiques, il serait malaisé d'identifier dans un ordre juridique des « droits » individuels qui seraient dépourvus du caractère « civil ». Pour cette raison, les motifs des arrêts qui ont abordé la question seraient, malgré les apparences, beaucoup plus axés sur la notion de « droit » que sur celle du caractère « civil ». La jurisprudence en matière de contentieux de la fonction publique en serait la preuve.
89.  Tant avant qu'après le revirement opéré par l'arrêt Pellegrin c. France ([GC], no 28541/95, CEDH 1999-VIII), et même avec l'arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], no 63235/00, CEDH 2007-IV), c'est l'étendue du pouvoir étatique qui, faisant légitimement obstacle à la manifestation de l'intérêt particulier, détermine la non-applicabilité de l'article 6 § 1 dans certaines situations.
90.  Le choix de l'établissement dans lequel un détenu doit purger sa peine relève exclusivement des pouvoirs discrétionnaires de l'administration et se fonde sur des considérations appartenant entièrement à la sphère du droit public : par exemple, l'ordre et la sécurité, la nécessité de prévenir de possibles actes de violence ou des tentatives de fuite de détenus. Face à un pouvoir d'une telle ampleur, la situation subjective du détenu, ses aspirations, ses prétentions, font l'objet d'une protection purement résiduelle, qui ne saurait recevoir, dans l'ordre juridique, une protection comparable à celle des « droits ».
91.  En conséquence, le requérant ne saurait se prévaloir d'un « droit » et ne pourrait donc exiger d'avoir accès à un « tribunal », au sens de la Convention, pour pouvoir s'opposer à la décision de l'administration pénitentiaire de l'affecter à un secteur E.I.V.
92.  Le Gouvernement affirme ensuite que ni dans la décision sur la recevabilité ni dans l'arrêt rendus dans l'affaire Musumeci, la Cour n'a indiqué quels seraient concrètement les droits de caractère civil touchés par l'assignation du détenu à un secteur E.I.V.
De toute façon, même à supposer que certains des intérêts subjectifs du requérant puissent être qualifiés de « droits » et puissent avoir subi occasionnellement des limitations en raison du placement du requérant dans un secteur E.I.V., cela ne suffirait pas pour ériger en « droit » l'intérêt de ne pas être affecté à ce secteur et pour déclencher l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux contestations portant sur ladite affectation.
93.  Un détenu a le droit d'attaquer dans le cadre d'une procédure juridictionnelle la restriction à l'un de ses droits consécutive au placement dans un secteur donné d'une prison, mais en aucun cas celui de contester ce placement devant un tribunal.
iii.  Le tiers intervenant
94.  Le gouvernement slovaque affirme que le droit de son pays prévoit l'adoption de mesures spécifiques concernant les prisonniers considérés comme étant particulièrement dangereux. Afin de garantir notamment l'exécution effective des peines pour ce type de détenus, des unités de sécurité ont été créées dans les prisons (les détenus soumis à ce régime de sécurité sont séparés de ceux qui sont incarcérés en régime « ordinaire », et les locaux qui leur sont réservés sont sous vidéosurveillance permanente).
95.  Les détenus sont autorisés à former un recours administratif contre la décision les affectant à une unité de sécurité lorsque celle-ci limite directement leurs droits, leurs intérêts légalement protégés ou leurs obligations. En outre, si le placement porte atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, les détenus peuvent former un recours constitutionnel en vertu de l'article 127 de la Constitution.
96.  Selon le gouvernement slovaque, les décisions concernant les aspects pratiques de la vie quotidienne dans les prisons n'ont pas, en règle générale, d'incidence sur les droits et obligations de caractère civil des détenus, en conséquence de quoi l'article 6 § 1 de la Convention ne devrait pas s'appliquer automatiquement.
b)  Appréciation de la Cour
97.  La Cour est d'avis que le volet pénal de l'article 6 § 1 de la Convention n'entre pas en jeu, le contentieux pénitentiaire ne concernant pas en principe le bien-fondé d'une « accusation en matière pénale ».
98.  En revanche, la question de l'accès à un tribunal compétent pour juger du placement dans un secteur E.I.V. et des restrictions qui pourraient l'accompagner doit être analysée sous le volet civil de l'article 6 § 1, lequel garantit à chacun le droit à ce qu'un « tribunal » connaisse des « contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ».
La question litigieuse présente deux aspects : celui de l'existence d'une « contestation sur un droit » et celui du « caractère civil » ou non de ce droit.
99.  Quant au premier aspect, la Cour rappelle d'abord que, d'après sa jurisprudence constante, l'article 6 § 1 ne trouve à s'appliquer que s'il existe une « contestation » réelle et sérieuse (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, série A no 52, § 81). La contestation peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice (voir notamment Zander c. Suède, 25 novembre 1993, § 22, série A no 279-B), et l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir notamment Masson et Van Zon c. Pays-Bas, 28 septembre 1995, § 44, série A no 327-A, et Fayed c. Royaume-Uni, 21 septembre 1994, § 56, série A no 294-B).
100.  La Cour note ensuite qu'en février 1999 la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnels les articles 35 et 69 de la loi sur l'administration pénitentiaire dans la mesure où ils ne prévoyaient pas de recours juridictionnel contre une décision susceptible de porter atteinte aux droits d'un détenu (paragraphe 39 ci-dessus).
101.  La Cour remarque que la plupart des restrictions que le requérant allègue avoir subies concernent un ensemble de droits que le Conseil de l'Europe a reconnus aux détenus au moyen des Règles pénitentiaires européennes, adoptées par le Comité des Ministres en 1987 et précisées dans une recommandation du 11 janvier 2006 (Rec(2006)2). Bien que cette recommandation ne soit pas juridiquement contraignante à l'égard des Etats membres, la grande majorité de ceux-ci reconnaissent aux détenus la plupart des droits auxquels elle se réfère et prévoient des moyens de recours contre les mesures qui les restreignent.
102.  Il s'ensuit que l'on peut parler, en l'espèce, de l'existence d'une « contestation sur des droits » au sens de l'article 6 § 1.
103.  Quant au second aspect, la Cour rappelle que « [l']article 6 § 1 vaut pour les « contestations » relatives à des « droits » de caractère civil que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, qu'ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention » (voir notamment Editions Périscope c. France, 26 mars 1992, § 35, série A no 234-B, et Zander précité).
La Cour note que certaines des limitations alléguées par le requérant – comme celles visant ses contacts avec sa famille et celles ayant une retombée patrimoniale – relèvent assurément des droits de la personne et, partant, revêtent un caractère civil (Ganci précité, § 25).
104.  Cela étant, la Cour rappelle que dans son arrêt Golder c. Royaume-Uni (21 février 1975, § 36, série A no 18) elle a jugé :
« [le] droit d'accès [à un tribunal] constitue un élément inhérent au droit qu'énonce l'article 6 § 1. Il ne s'agit pas là d'une interprétation extensive de nature à imposer aux Etats contractants de nouvelles obligations : elle se fonde sur les termes mêmes de la première phrase de l'article 6 § 1, lue dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de ce traité normatif qu'est la Convention (arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 8), ainsi que de principes généraux de droit ».
105.  La Cour n'ignore pas qu'il est indispensable qu'un Etat garde une marge de manœuvre quant aux moyens visant à assurer la sécurité et l'ordre dans le difficile contexte carcéral. Elle rappelle, toutefois, que « la justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons et [que] rien (...) ne permet de priver les détenus de la protection de l'article 6 » (Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 83, CEDH 2003-X).
106.  En effet, toute restriction touchant les droits de caractère civil de l'individu doit pouvoir être contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire, et ce en raison de la nature des limitations (par exemple, une interdiction de bénéficier d'un nombre donné de visites par mois des membres de la famille ou le contrôle continu de la correspondance épistolaire et téléphonique, etc.) ainsi que des répercussions qu'elles peuvent entraîner (par exemple, des difficultés dans le maintien des liens familiaux ou des relations avec les tiers, l'exclusion des promenades). C'est par cette voie que peut se réaliser le juste équilibre entre, d'une part, la prise en compte des contraintes du monde carcéral auxquelles doit faire face l'Etat, et, d'autre part, la protection des droits du détenu.
107.  En conclusion, la Cour estime que le grief relatif aux restrictions que le requérant affirme avoir subies à la suite de son placement dans un secteur E.I.V. est compatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention dès lors qu'il a trait à l'article 6 sous son volet civil. Ce grief n'étant pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtant à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2.  Sur le fond
a)  Arguments des parties
i.  Le requérant
108.  Le requérant affirme que la violation de l'article 6 § 1 de la Convention est la conséquence directe de l'absence de voies de recours qui lui auraient permis de contester la décision de l'administration pénitentiaire de le placer dans un secteur E.I.V.
ii.  Le Gouvernement
109.  Le Gouvernement estime nécessaire de faire la distinction entre, d'une part, un régime pénitentiaire tel que celui prévu par l'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire et, d'autre part, le placement dans un secteur d'une prison où la surveillance peut être plus ou moins rapprochée, comme par exemple le secteur E.I.V.
Le premier concerne les règles de traitement des détenus et peut aussi limiter la jouissance de certains droits de ceux-ci. Pour cette raison, la loi prévoit la possibilité pour les intéressés de contester l'imposition d'un régime pénitentiaire autre que le régime ordinaire par le biais d'une procédure satisfaisant à toutes les garanties de l'article 6 § 1.
L'affectation des détenus à un secteur donné d'une prison porterait, en revanche, sur un « domaine logistique » : il ne s'agirait de rien d'autre que du placement dans des milieux dotés de caractéristiques de sûreté particulières (établissements pénitentiaires ou sections de ces établissements).
110.  L'imposition du régime prévu par l'article 41 bis et le placement dans un secteur E.I.V. seraient donc deux choses indépendantes. Pour étayer sa thèse, le Gouvernement affirme qu'elles sont parfois associées : un détenu soumis au régime spécial de détention qui pourrait nouer des alliances avec des membres d'autres organisations criminelles soumis au même régime doit évidemment être séparé des autres détenus pour être placé dans un autre secteur de la prison (notamment le secteur E.I.V.), où il purgera sa peine en compagnie d'un ou de plusieurs détenus qui n'engendrent pas de problèmes et de soucis.
111.  De plus, selon le Gouvernement, le placement d'un détenu dans un secteur E.I.V. ne restreint nullement la jouissance de ses droits ; il n'y aurait aucune différence, par rapport aux autres détenus ordinaires, quant au nombre de visites des proches, à la possibilité de recevoir du courrier sans visa de contrôle, à la gestion de sommes d'argent, aux promenades ou encore aux activités récréatives et culturelles.
112.  Le Gouvernement fait remarquer qu'afin de savoir s'ils relèvent ou non de l'article 6 de la Convention, il faut tout d'abord préciser quels seraient les droits civils prétendument limités. Or, dans le seul précédent jurisprudentiel – la décision sur la recevabilité dans l'affaire Musumeci du 17 décembre 2002 –, la Cour n'indique pas les droits civils limités par le placement dans un secteur E.I.V. Pour pouvoir appliquer l'article 6, la Cour se borne à citer l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 26 de 1999. Cet arrêt ne concernerait toutefois nullement le placement des détenus dans les différents établissements pénitentiaires, ni dans les différentes sections de ceux-ci. Il porterait notamment sur le droit de tout détenu de recevoir, par courrier, des magazines d'un « certain type ».
113.  De plus, le requérant soutient avoir continué à subir la restriction de ses droits civils même après la levée du régime spécial de détention : il se réfère notamment à la réduction du nombre de visites de ses proches (quatre au lieu de six par mois) ainsi qu'au contrôle de sa correspondance.
114.  Le Gouvernement remarque tout d'abord que le requérant a failli à son obligation de prouver ses allégations. Ensuite, il insiste sur le fait que ces prétendues restrictions découleraient « de toute manière de lois applicables de manière générale et ne seraient pas la conséquence directe du placement en E.I.V. ».
Il s'agirait de l'article 37, alinéa 8, du décret du président de la République no 230 du 30 juin 2000, applicable à tous les détenus condamnés pour certains crimes graves visés à l'article 4 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire, quant au régime des visites. L'article 41 bis, alinéa 2 quater e), de la même loi serait la source normative du contrôle de la correspondance.
115.  Enfin, le Gouvernement précise que ni la circulaire du département de l'administration pénitentiaire no  3479/5929 du 9 juillet 1998 ni aucune loi ne prévoient de limitation des droits civils des détenus placés en secteur E.I.V.
b)  Appréciation de la Cour
116.  La Cour remarque qu'en soulevant le grief en question, le requérant a tout d'abord affirmé que malgré la révocation, le 28 février 2005, du régime spécial de détention prévu à l'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire, il a continué de subir les mêmes restrictions à ses droits fondamentaux, et ce jusqu'à sa libération en avril 2008. A l'audience du 5 novembre 2008 devant la Cour, ses conseils ont soutenu que tous les recours de leur client contre le contrôle de sa correspondance pendant la période de placement en E.I.V. avaient été rejetés. En outre, le requérant ne recevait pas de visites. Enfin, le placement litigieux étant couvert par le secret, les représentants du requérant ont indiqué ne pas être en mesure de savoir quelles étaient concrètement les limitations subies par ce dernier.
117.  La Cour note que le volumineux dossier de la requête comprend de nombreux documents relatifs à la période pendant laquelle le requérant a été soumis au régime spécial de détention prévu par l'article 41 bis : arrêtés ministériels d'application dudit régime, recours contre ces arrêtés, décisions judiciaires autorisant le contrôle de la correspondance, dossiers médicaux, etc.
En revanche, en ce qui concerne la période allant de mars 2005 à avril 2008, force est de constater que le dossier ne contient aucune pièce venant corroborer les allégations du requérant : aucune décision autorisant le contrôle de la correspondance et aucun recours contre ce type de décisions, aucune preuve de la permanence des autres limitations liées à l'article 41 bis. Au contraire, le placement dans un secteur E.I.V. a eu pour effet notamment de faire passer de deux à quatre le nombre de visites mensuelles des membres de la famille, ainsi que l'attribution d'une cellule individuelle.
118.  La Cour constate, par ailleurs, que les secteurs E.I.V. ont été institués par la circulaire no 3479/5929 du 9 juillet 1998 (paragraphe 44 ci-dessus) et que le placement des détenus en E.I.V. se fait sur la base du principe de l'individualisation du traitement pénitentiaire, en application des articles 13 et 14 de la loi no 354 de 1975 (paragraphes 43 et 44 ci-dessus). La Cour souligne que ces dispositions, lues conjointement, indiquent avec suffisamment de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes dans le domaine concerné.
119.  La Cour remarque que s'il est vrai que la décision de placement dans un secteur E.I.V. ne peut être contestée en soi par le détenu qui souhaiterait remettre en question son bien-fondé, toute limitation d'un droit de « caractère civil » (affectant par exemple, les visites des membres de la famille ou la correspondance d'un détenu) peut, quant à elle, faire l'objet d'un recours devant les juridictions de l'application des peines. Dès lors toutefois qu'en l'espèce la décision de placement n'a entraîné aucune limitation de ce genre, même l'éventuelle absence de pareil recours n'aurait pu passer pour un déni d'accès à un tribunal.
120.  Par conséquent, la Cour considère qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant au droit à un tribunal qui connaisse des contestations relatives à des « droits et obligations de caractère civil ».
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE)
121.  Selon le requérant, l'application continue du régime spécial de détention a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il invoque l'article 8 de la Convention, qui dispose :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) »
122.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
123.  Les restrictions imposées au requérant en raison de l'application prolongée du régime spécial de détention auraient eu un effet désastreux sur sa vie privée et familiale. L'intéressé souligne en particulier l'abaissement du nombre de visites à une par mois, d'une durée d'une heure, ainsi que les modalités exceptionnellement vexatoires pour lui ainsi que pour les membres de sa famille : les visites se déroulaient dans une pièce minuscule et aucun type de contact physique n'était possible entre le détenu et ses proches du fait de la présence d'une cloison en verre qui partageait entièrement la pièce jusqu'au plafond, empêchant les personnes de se donner la main ou de s'entendre autrement qu'à travers un hygiaphone. En outre, les visites étaient intégralement filmées et enregistrées. Ses rapports avec les membres de sa famille auraient donc été fortement compromis.
En outre, les visites auraient été soumises à des restrictions, bien que dans une mesure différente – quatre visites au lieu de six –, également pendant la période où le requérant a été placé dans le secteur E.I.V.
L'intéressé aurait de plus été confiné dans une cellule individuelle d'une surface inférieure à celle de la cellule qu'il avait auparavant partagée avec d'autres détenus.
Enfin, il se serait vu refuser des permissions de sortie pour assister aux funérailles de son frère et de sa compagne.
2.  Le Gouvernement
124.  Le Gouvernement réitère ses arguments relatifs à la dangerosité du requérant et à la nécessité, en ce qui concerne les détenus soumis au régime spécial de détention, de limiter le nombre de visites et d'en réglementer très strictement le déroulement. Quant à la période de placement dans le secteur E.I.V., le Gouvernement souligne à nouveau que l'intéressé n'a subi aucune limitation du nombre de visites ou du temps de promenade. Il estime, en outre, que l'attribution d'une cellule plus petite mais individuelle ne peut passer pour une restriction du droit au respect de la vie privée et familiale.
B.  Appréciation de la Cour
125.  La Cour a déjà eu à statuer sur le point de savoir si les restrictions découlant de l'application de l'article 41 bis dans le domaine de la vie privée et familiale de certains détenus constituaient une ingérence justifiée par l'article 8 § 2 de la Convention (Messina précité, §§ 59-74, et Indelicato c. Italie (déc.), no 31143/96, 6 juillet 2000).
126.  Selon sa jurisprudence, le régime prévu à l'article 41 bis tend à couper les liens existant entre les personnes concernées et leur milieu criminel d'origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles de ce milieu. Avant l'introduction du régime spécial, bon nombre de détenus dangereux réussissaient à maintenir leur position au sein de l'organisation criminelle à laquelle ils appartenaient, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l'extérieur, et à organiser et faire exécuter des infractions pénales. Dans ce contexte, la Cour estime que, compte tenu de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée, notamment de type mafieux, et du fait que bien souvent les visites familiales ont permis la transmission d'ordres et d'instructions vers l'extérieur, les restrictions, certes importantes, aux visites et les contrôles qui en accompagnent le déroulement ne sauraient passer pour disproportionnés aux buts légitimes poursuivis (Salvatore c. Italie (déc.), no 42285/98, 7 mai 2002, et Bastone c. Italie (déc.), no 59638/00, CEDH 2005-II).
127.  La Cour a également eu à se pencher sur la question de savoir si l'application prolongée de ce régime à un détenu enfreignait le droit garanti par l'article 8 de la Convention. Dans l'affaire Gallico c.  Italie (no 53723/00, § 29, 28 juin 2005), elle a estimé utile de préciser qu'elle ne voyait pas de méconnaissance de cette disposition en raison du simple écoulement du temps.
128.  En l'espèce, la Cour observe que le requérant a été soumis au régime spécial de détention du 10 août 1994 au 1er mars 2005 et qu'à chaque prorogation de la mesure le ministre de la Justice a tenu compte de rapports de police récents attestant que l'intéressé restait dangereux. Elle souligne aussi que les limitations imposées au requérant ont été assouplies en février 1995 (une conversation téléphonique d'une heure par mois avec les membres de sa famille, à défaut de visite de ceux-ci), en mai 1997 (deux visites par mois d'une durée d'une heure chacune), en octobre  1997 (levée de la limitation concernant le nombre de visites des membres de la famille). L'application du régime spécial a été révoquée le 11 février 2005 par le tribunal de l'application des peines de Naples, au motif que les raisons de sécurité qui l'avaient justifiée n'étaient plus d'actualité (paragraphes 11-14 ci-dessus).
129.  Quant au maintien du requérant en E.I.V., la Cour observe que celui-ci a eu droit à quatre visites mensuelles des membres de sa famille et n'a pas indiqué avoir eu des difficultés dans l'exercice de ce droit, par ailleurs bien plus étendu qu'auparavant. En ce qui concerne le placement dans une cellule individuelle aux dimensions réduites, la Cour note que l'intéressé n'a pas étayé cette partie du grief.
130.  Enfin, pour ce qui est du dernier grief, le dossier de la requête ne contient aucune demande de permission de sortie formée par le requérant pour pouvoir assister aux funérailles de sa compagne. Cette partie du grief s'avère donc manifestement mal fondée et doit être écartée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Pour le reste, la Cour note que la décision interne définitive refusant au requérant l'autorisation de sortir pour se rendre sur la tombe de son frère a été déposée au greffe de la cour d'appel de Milan le 21 octobre 1999 (paragraphe 28 ci-dessus), soit plus de six mois avant la date de l'introduction de la requête (31 août 2000).
En conséquence, cette partie du grief est tardive et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
131.  A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que les restrictions apportées au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, au sens de l'article 8 § 2 de la Convention, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE)
132.  Le requérant soutient que le contrôle de sa correspondance a méconnu le droit garanti à l'article 8 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, dispose :
« 1.  Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) »
133.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
134.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Arguments des parties
a)  Le requérant
135.  Le requérant affirme que le contrôle de sa correspondance, attestée par l'apposition d'un cachet, a enfreint l'article 8 de la Convention. Cette violation aurait été continue, de son arrestation jusqu'à sa libération temporaire, le 24 avril 2008.
b)  Le Gouvernement
136.  Le Gouvernement rappelle tout d'abord que la loi no 95 du 8 avril 2004 a ajouté à la loi sur l'administration pénitentiaire un nouvel article 18 ter selon lequel, afin d'éviter la commission de crimes ou dans le but de protéger la sûreté des établissements pénitentiaires et le secret des investigations, il peut être procédé à un contrôle de la correspondance, pour une période maximale de six mois. Le contrôle est autorisé par arrêté motivé de l'autorité judiciaire, sur demande du ministère public ou du directeur de l'établissement dans lequel le détenu est placé. Le paragraphe 2 de l'article 18 ter exclut du contrôle notamment la correspondance du détenu avec son avocat et les organes internationaux compétents en matière de droits de l'homme.
137.  Selon le Gouvernement, toutefois, l'article 18 de la loi sur l'administration pénitentiaire respectait déjà les exigences de l'article 8 de la Convention car le contrôle : 1) était ordonné par un juge, 2) visait à rompre les liens entre le détenu et l'organisation criminelle, 3) était limité dans le temps, 4) pouvait faire l'objet d'une réclamation auprès du juge de l'application des peines.
138.  Par ailleurs, en l'occurrence, le contrôle de la correspondance du requérant visait un but légitime, à savoir la protection de l'ordre et la sécurité de l'Etat, en empêchant que la correspondance puisse devenir un moyen de transmission de communications interdites.
139.  Enfin, le Gouvernement souligne qu'en tout cas, en l'espèce, la source normative dudit contrôle n'était pas l'article 18, mais l'article 41 bis, alinéa 2 quater e), de la loi sur l'administration pénitentiaire, à savoir une disposition que la Cour n'a jamais critiquée et qui d'ailleurs ne prêterait le flanc à aucune critique, car elle serait pourvue de toutes les qualités requises par la Cour. Les deux documents déposés par le requérant ne seraient pas des preuves suffisantes car on ignorerait le destinataire et l'expéditeur ainsi que la date du contrôle.
2.  Appréciation de la Cour
140.  La Cour constate qu'il y a eu « ingérence d'une autorité publique » dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance, garanti par l'article 8 § 1. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d'autres, Calogero Diana c. Italie, 15 novembre 1996, § 28, Recueil 1996-V, Domenichini c. Italie, 15 novembre 1996, § 28, Recueil 1996-V, et Labita précité, § 179).
141.  La Cour relève que le contrôle de la correspondance du requérant a été ordonné par le juge de l'application des peines, avec une référence explicite à l'article 18, alinéa 7, de la loi sur l'administration pénitentiaire seulement à partir du 12 août 1997. Ensuite, dans sa décision du 3 août 1999 et dans celles qui ont suivi, le juge a fixé à six mois la durée maximale de ce contrôle et a exclu de cette mesure notamment la correspondance du requérant avec la Cour (paragraphe 25 ci-dessus). Contrairement donc à ce qu'affirme le Gouvernement, l'autorité judiciaire compétente n'a jamais autorisé le contrôle sur la base de l'article 41 bis, alinéa 2 quater e), de la même loi. Cette disposition est, par ailleurs, tout aussi imprécise que l'article 18 de la loi litigieuse.
142.  En ce qui concerne les deux documents déposés au dossier de la requête et portant le visa de contrôle (une lettre manuscrite et une enveloppe postée le 3 mars 2000), la Cour considère qu'ils font vraisemblablement partie de l'envoi adressé par le requérant à Me Vetrano.
143.  La Cour ne saurait sous-estimer l'attitude du juge de l'application des peines qui, à partir d'août 1999, a limité l'étendue et la durée du contrôle. Toutefois, selon elle ce contrôle méconnaît en l'espèce l'article 8 de la Convention car il n'était pas « prévu par la loi », dans la mesure où l'article 18 de la loi sur l'administration pénitentiaire ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant justifier lesdites mesures, et n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, Labita précité, §§ 175-185). Elle ne voit pas de raison de s'écarter en l'espèce d'une jurisprudence qui vise à permettre à chaque détenu de jouir du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (Calogero Diana précité, § 33, et Campisi c. Italie, no 24358/02, § 50, 11 juillet 2006).
144.  A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le contrôle de la correspondance du requérant du 10 août 1994 au 7 juillet 2004 n'était pas « prévu par la loi », au sens de l'article 8 de la Convention, de sorte qu'il y a eu violation de cette disposition. Cette conclusion rend superflu l'examen du respect des autres exigences de la même disposition.
145.  En ce qui concerne la période postérieure à cette date et allant jusqu'à la suspension de l'exécution de la peine (le 24 avril 2008), la Cour se borne à relever que le dossier de la requête ne contient aucun document étayant les affirmations des représentants du requérant.
146.  En conséquence, elle conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention pour ce qui est du contrôle allégué de la correspondance du requérant à compter du 7 juillet 2004.
147.  La Cour prend acte, au demeurant, de l'entrée en vigueur de la loi no 95/2004, qui a modifié la loi sur l'administration pénitentiaire en introduisant le nouvel article 18ter. Toutefois, les modifications apportées à la loi ne permettent pas de redresser les violations qui ont eu lieu antérieurement à leur entrée en vigueur (Argenti précité, § 38).
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
148.  Le requérant dénonce aussi une violation de l'article 9 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
149.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
150.  L'application du régime spécial de détention aurait empêché le requérant de pratiquer sa religion en participant aux célébrations liturgiques et en observant les autres rites religieux. En particulier, l'intéressé n'aurait pas pu participer aux funérailles de son frère et de sa compagne.
2.  Le Gouvernement
151.  Le Gouvernement estime qu'il n'y a eu aucune restriction au droit du requérant de manifester ses croyances religieuses. Il observe également qu'à la prison de Naples les offices religieux sont assurés une fois par semaine et qu'aucune interdiction d'y participer n'a été émise à l'encontre de l'intéressé.
152.  Par ailleurs, le Gouvernement note que le rejet de la demande de permission de sortie formée par le requérant pour pouvoir se rendre aux funérailles de son frère a été amplement et raisonnablement motivée.
B.  Appréciation de la Cour
153.  La Cour relève que le requérant n'a pas étayé le premier volet du grief. Le dossier de la requête ne contient aucune preuve de l'impossibilité pour le requérant de participer aux rites religieux. Pour le reste, la Cour rappelle avoir déjà rejeté (paragraphe 130 ci-dessus), sur le terrain de l'article 8 de la Convention, les deuxième et troisième volets du grief.
Par conséquent, ce grief s'avère manifestement mal fondé et doit être écarté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
154.  Le requérant dénonce l'absence d'un recours effectif qui lui eût permis de se plaindre de la prorogation continue du régime spécial de détention ainsi que de son placement dans le secteur E.I.V. Aux termes de l'article 13 de la Convention,
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
155.  La Cour est parvenue à la conclusion qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant au droit à un tribunal (paragraphe 120 ci-dessus). Dans ces conditions, les exigences de l'article 6 étant plus strictes que celles de l'article 13, qui se trouvent absorbées par elles (Kudła précité, § 146), il ne s'impose pas de statuer sur ce grief.
VII.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
156.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
157.  Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) à titre de satisfaction équitable pour le dommage moral que lui a causé la violation de ses droits fondamentaux. La « persistance des multiples violations de la Convention dénoncées et leur exceptionnelle gravité » justifieraient le montant sollicité.
158.  Le Gouvernement n'a pas pris position sur ce point.
159.  La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de la Convention uniquement en ce qui concerne un aspect du grief du requérant tiré du droit à un tribunal et du contrôle de la correspondance. Elle estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation suffit à compenser le préjudice moral.
B.  Frais et dépens
160.  Justificatifs à l'appui, les conseils du requérant demandent le remboursement des frais et dépens exposés devant la Cour et dans les nombreuses procédures qui se sont déroulées devant les autorités judiciaires nationales. Ils sollicitent un montant de 30 000 EUR, majoré de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et de la CAP (contribution à la caisse de prévoyance des avocats), et insistent sur les nombreux mémoires déposés au cours de la procédure et sur leur participation à l'audience devant la Grande Chambre.
161.  Le Gouvernement n'a pas pris position sur ce point.
162.  La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondent à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 182, CEDH 2005-X).
163.  La présente affaire revêt une certaine complexité, car elle a nécessité un examen en chambre puis en Grande Chambre ainsi que plusieurs séries d'observations et une audience. Elle soulève aussi des questions juridiques importantes.
164.  Statuant en équité à la lumière de sa pratique dans des affaires comparables, la Cour alloue au requérant 20 000 EUR pour frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
165.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Déclare, à l'unanimité, recevable le grief tiré de l'article 3 de la Convention ;
2.  Dit, par quinze voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 ;
3.  Déclare, à l'unanimité, le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention quant au droit à un tribunal pendant la période d'application du régime spécial de détention recevable quant à l'arrêté no 12 du 22 juin 2000 et irrecevable pour le surplus ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 quant au droit à un tribunal pendant la période d'application du régime spécial de détention en vertu de l'arrêté no 12 du 22 juin 2000 ;
5.  Déclare, par seize voix contre une, recevable le grief tiré de l'article 6 § 1 quant au droit à un tribunal pendant la période de placement dans un secteur E.I.V. ;
6.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 quant au droit à un tribunal pendant la période de placement dans un secteur E.I.V. ;
7.  Déclare, à l'unanimité, recevable le grief tiré de l'article 8 de la Convention quant au droit au respect de la correspondance et irrecevable pour le surplus ;
8.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 quant au droit au respect de la correspondance du requérant du 10 août 1994 au 7 juillet 2004  et qu'il n'y a pas eu violation après cette dernière date ;
9.  Déclare, à l'unanimité, irrecevable le grief tiré de l'article 9 de la Convention ;
10.  Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas de statuer sur le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
11.  Dit, par quinze voix contre deux, que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
12.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
13.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 17 septembre 2009.
Vincent Berger Jean-Paul Costa   Jurisconsulte Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente des juges Kovler et Gyulumyan.
J.-P.C.  V.B.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DES JUGES KOVLER ET GYULUMYAN
(Traduction)
Nous ne partageons pas l'avis de la majorité, exprimé ci-dessus, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention.
Nous estimons fondée l'allégation du requérant selon laquelle son maintien en régime spécial de détention s'analyse en un traitement inhumain et dégradant eu égard à son état de santé. En ce qui concerne les situations prétendument semblables d'autres prisonniers italiens détenus sous le même régime (paragraphes 64-65 de l'arrêt), le fait que M. Enea a dû utiliser un fauteuil roulant et rester au service médical de la prison de juin 2000 à février 2005 nous amène à conclure que sa situation n'est pas comparable à celle des autres personnes évoquées. Nous sommes plutôt enclins à suivre les conclusions de l'arrêt Mathew, en particulier à juger préoccupant - comme la Cour dans cette affaire – le fait « que, nonobstant une demande formulée à cet effet par le requérant, aucune tentative ne paraît avoir été entreprise pour trouver un lieu de détention approprié à l'intéressé (...) » (Mathew c. Pays-Bas, no 24919/03, § 204, CEDH 2005-IX). A nos yeux, le service médical de la prison n'était pas un lieu approprié pour détenir M. Enea plusieurs années durant, même si l'on tient compte du danger potentiel que présentait l'intéressé en tant que membre d'une organisation criminelle de type mafieux (comparer avec Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 53, 2 décembre 2004, et Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).
La conclusion de la Cour selon laquelle les autorités nationales ont satisfait à leur obligation de protéger l'intégrité physique du requérant en suivant attentivement l'évolution de son état de santé (paragraphe 62 de l'arrêt) n'est pas une base suffisante pour parvenir à un constat de non-violation de l'article 3, car cet élément ne tient pas compte d'autres aspects relatifs aux conditions de détention de l'intéressé – tels l'isolement réel et prolongé qu'il a subi au service médical de la prison et les restrictions concernant sa correspondance –, aspects qui, pris ensemble, ont aggravé la souffrance du requérant causée par la maladie. L'appréciation du seuil minimum de gravité requis pour qu'un traitement tombe sous le coup de l'article 3 de la Convention est une question subjective. A notre avis, ce seuil a été atteint en l'espèce.
ARRÊT ENEA c. ITALIE
ARRÊT ENEA c. ITALIE 
ARRÊT ENEA c. ITALIE – OPINION SÉPARÉE
ARRÊT ENEA c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 74912/01
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : ENEA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-09-17;74912.01 ?

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