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22/09/2009 | CEDH | N°30471/08

CEDH | AFFAIRE ABDOLKHANI ET KARIMNIA c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ABDOLKHANİ ET KARİMNİA c. TURQUIE
(Requête no 30471/08)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
22 septembre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Abdolkhani et Karimnia c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsori

a,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du c...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ABDOLKHANİ ET KARİMNİA c. TURQUIE
(Requête no 30471/08)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
22 septembre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Abdolkhani et Karimnia c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30471/08) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants iraniens, M. Mohsen Abdolkhani et M. Hamid Karimnia (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 juin 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ont été représentés par Mme D. Abadi, directrice de l'organisation non gouvernementale Iranian Refugees Alliance Inc., qui a son siège à New York, aux Etats-Unis d'Amérique. Mme Abadi avait été autorisée par le président de la chambre, en vertu de l'article 36 § 4 a) du règlement de la Cour, à représenter les requérants devant la Cour. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Le 30 juin 2008, le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été attribuée a résolu, dans l'intérêt des parties et de la bonne conduite de la procédure, d'indiquer au gouvernement turc, en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il devait s'abstenir de procéder à l'expulsion des requérants vers l'Iran ou vers l'Irak avant le 4 août 2008. Le 22 juillet 2008, le président de la chambre a décidé de proroger jusqu'à nouvel ordre l'application de cette mesure provisoire.
4.  Le 24 septembre 2008, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Il a également décidé que la recevabilité et le bien-fondé en seraient examinés conjointement (article 29 § 3 de la Convention) et que l'affaire se verrait réserver un traitement prioritaire (article 41 du règlement).
5.  Requérants et Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de la requête. Des commentaires ont par ailleurs été reçus du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies (« HCR »), que le président de la chambre avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 2 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Les requérants sont nés en 1973 et en 1978 respectivement ; ils sont actuellement détenus au centre de réception et d'hébergement des étrangers de Gaziosmanpaşa, à Kırklareli.
7.  Les requérants adhérèrent à l'Organisation des Moudjahidines du Peuple iranien (« l'OMPI », également connue sous le nom d'Organisation des Moudjahidines Khalq) en 1992 et en 2001 respectivement. Ils arrivèrent en Irak à des dates non précisées. Jusqu'à ce qu'ils quittent l'organisation, en 2005 et en 2006 respectivement, au motif qu'ils désapprouvaient ses buts et ses méthodes, ils séjournèrent au camp d'Al-Ashraf, qui était en Irak le lieu vers lequel étaient transférés les membres de l'OMPI. Après avoir quitté l'OMPI, ils furent transférés vers le TIPF (« Temporary Interview and Protection Facility » – Installations temporaires d'audition et de protection), camp qui avait été créé par les forces américaines en Irak. Ce camp fut par la suite appelé camp de réfugiés d'Ashraf (Ashraf Refugee Camp – « ARC »)
8.  Le 5 mai 2006 et le 16 octobre 2007, après avoir été interrogés, les requérants se virent reconnaître par le quartier général du HCR à Genève le statut de réfugiés pour leur séjour en Irak. En ce qui concerne le premier requérant, le HCR déclara qu'il avait de bonnes raisons de craindre d'être persécuté en Iran à cause de sa personnalité, de ses opinions politiques et de la fermeté avec laquelle il les exprimait. Eu égard notamment aux liens que l'intéressé avait entretenus avec l'OMPI pendant dix ans, au traitement qui était réservé aux membres de l'OMPI en Iran et au fait que l'intéressé exprimait publiquement son opinion selon laquelle il était nécessaire d'avoir un Etat séculier dans son pays d'origine, le HCR considéra que le requérant avait établi à un degré raisonnable qu'il courrait un risque réel d'être surveillé et de voir son séjour en Iran rendu insupportable par les services de sécurité s'il retournait dans ce pays.
9.  En ce qui concerne le second requérant, le HCR considéra qu'il avait de bonnes raisons de craindre que les autorités iraniennes lui ôtent arbitrairement ou illégalement la vie, qu'elles le soumettent à la torture, à des mauvais traitements ou à une arrestation ou détention arbitraire ou qu'elles méconnaissent son droit à un procès équitable et public. Eu égard en particulier à l'appartenance antérieure du requérant à l'OMPI, à ses opinions politiques et à la manière dont étaient traités les membres avérés ou présumés de l'OMPI et leurs sympathisants en Iran, le HCR estima que l'intéressé avait établi suivant le critère de la « probabilité raisonnable » qu'il risquait d'être confronté à des traitements tels qu'une détention arbitraire ou des tortures en Iran.
10.  En avril 2008, le TIPF fut fermé, et les requérants, comme d'autres anciens membres de l'OMPI, furent transférés vers le nord de l'Irak.
11.  A une date non précisée, les requérants arrivèrent en Turquie. Ils y furent arrêtés par les forces de sécurité et, comme ils avaient pénétré illégalement sur le territoire turc, ils furent renvoyés vers l'Irak le 17 juin 2008.
12.  Ils repénétrèrent immédiatement en Turquie.
13.  Le 21 juin 2008, ils furent arrêtés lors d'un contrôle routier par des gendarmes du poste de Gökyazı, à Muş, les gendarmes ayant constaté que leurs passeports étaient des faux.
14.  Le même jour, la gendarmerie prit les dépositions des requérants. Ceux-ci déclarèrent que, compte tenu de leur opposition à la politique du gouvernement iranien, ils seraient exécutés si on les renvoyait en Iran, précisant que leur vie était également en danger en Irak. Ils ajoutèrent qu'ils souhaitaient gagner Istanbul afin d'y demander l'asile et l'autorisation de se rendre au Canada.
15.  Les requérants furent par la suite placés dans les locaux réservés aux étrangers du commissariat de police du district de Hasköy, à Muş.
16.  Le 23 juin 2008, le procureur de Muş déposa un acte d'accusation auprès du tribunal de première instance de Muş, reprochant aux requérants d'avoir pénétré illégalement en Turquie.
17.  Le même jour, les requérants furent traduits devant le tribunal de police de Muş. Relevant que les requérants seraient expulsés, le juge leur notifia l'acte d'accusation et prit leurs dépositions concernant les charges qui pesaient sur eux. Les requérants affirmèrent qu'ils avaient quitté l'Iran au motif qu'ils risquaient la peine de mort dans ce pays et qu'ils étaient entrés illégalement en Turquie avec l'assistance d'un passeur, dans le but de gagner le Canada, où ils disaient avoir de la famille. Le tribunal de police les reconnut coupables des charges portées contre eux, mais résolut de différer l'imposition d'une peine pour une période de cinq ans, conformément à l'article 231 du code de procédure pénale. Les requérants furent par la suite reconduits au commissariat de Hasköy.
18.  Les requérants affirment que le 28 juin 2008 les autorités nationales cherchèrent à nouveau à les expulser, cette fois vers l'Iran. Ils expliquent qu'ils réussirent à éviter leur expulsion en parlant arabe et en affirmant qu'ils ne comprenaient pas le farsi, amenant ainsi les autorités iraniennes à refuser de les accueillir sur leur territoire. Dans ses observations à la Cour, le Gouvernement n'a pas fait état d'une quelconque tentative d'expulsion des requérants vers l'Iran. D'après lui, il serait prévu que les requérants soient expulsés vers le nord de l'Iran, d'où ils sont venus.
19.  Le 30 juin 2008, le directeur de l'antenne de Muş de l'Association pour les droits de l'homme, M. Vedat Şengül, se rendit au commissariat de Hasköy pour voir les requérants à la demande du bureau du HCR d'Ankara. M. Şengül relate que le jour de sa visite le premier requérant avait tenté de se suicider lorsqu'un policier lui avait indiqué qu'il allait être expulsé vers l'Iran. La police n'autorisa pas M. Şengül à rencontrer les requérants.
20.  Le 30 juin et les 1er et 2 juillet 2008, les requérants firent devant la police des dépositions complémentaires dans lesquelles ils déclarèrent qu'ils étaient d'anciens membres de l'OMPI. Le premier requérant indiqua qu'il avait suivi des cours d'anglais, de farsi et d'arabe ainsi qu'une formation militaire lorsqu'il appartenait à l'organisation. Il ajouta que durant son séjour au TIPF il avait travaillé comme photographe et enseigné l'arabe. Il précisa qu'il n'avait participé à aucune activité armée. Le second requérant déclara qu'outre les langues précitées il avait également appris le turc à l'époque où il avait appartenu à l'OMPI. Il affirma qu'il avait séjourné au TIPF pendant deux ans et qu'il n'avait jamais participé à aucune activité armée. Les deux requérants déclarèrent qu'ils étaient venus en Turquie afin d'y solliciter la protection du HCR, comme des fonctionnaires américains le leur auraient conseillé.
21.  Les requérants présentèrent à la police de Hasköy des demandes identiques rédigées en farsi, qui étaient libellées comme suit :
« Nous sommes entrés en Turquie avec l'assistance d'un passeur de la ville de Diyana. Nous sommes des réfugiés et nous habitions auparavant à Erbil, en Irak. Nous sommes venus en Turquie afin de prendre contact avec le HCR et de lui demander de s'occuper de notre réinstallation. Le quartier général du HCR en Irak a été détruit par des terroristes, et le HCR n'a plus de bureau sur place. Nous demandons à pouvoir séjourner en Turquie le temps nécessaire au traitement de notre cas. Des amis nous ont indiqué que la seule manière de prendre contact avec le HCR était de gagner la Turquie. Nous demandons l'assistance d'un avocat avant de poursuivre toute communication [avec vous]. »
22.  Les requérants signèrent ces demandes. Ils indiquèrent également les numéros de leurs affaires auprès du HCR, les noms de leurs parents et leurs dates de naissance.
23.  Les requérants furent détenus au commissariat de Hasköy, à Muş, jusqu'au 26 septembre 2008, date à laquelle ils furent transférés au centre de réception et d'hébergement des étrangers de Kırklareli.
24.  Le 18 octobre 2008, les requérants saisirent la préfecture de Kırklareli de demandes d'asile temporaire en Turquie. D'après les informations contenues au dossier, ils n'ont toujours pas reçu de réponse à ces demandes.
25.  Le 15 décembre 2008, le second requérant épousa une demandeuse d'asile iranienne qui séjournait au centre de réception et d'hébergement des étrangers de Kırklareli. Le directeur du centre leur prêta son assistance pour l'obtention d'un certificat de mariage.
26.  Le 16 janvier 2009, le second requérant chargea, au travers d'une procuration qu'il fit authentifier, M. A. Baba, puis Mme S. Uludağ, avocats à Istanbul, de le représenter en Turquie. Le notaire accepta d'authentifier la procuration sur la base du certificat de mariage précité.
27.  Le 16 mars 2009, l'avocat du second requérant fit parvenir au ministère de l'Intérieur un recours dans lequel il contestait la détention de son client. D'après les informations contenues au dossier, le second requérant n'a toujours pas reçu de réponse à cette demande.
28.  Le 25 mars 2009, sur demande du HCR, le gouvernement suédois accepta d'examiner les cas des requérants aux fins de leur réinstallation en Suède. D'après les informations contenues au dossier, cette demande est toujours à l'examen.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
C.  La loi sur les passeports (loi no 5682) et la loi sur le séjour et les déplacements des étrangers en Turquie (loi no 5683)
31.  Les articles 4 et 8 § 5 de la loi no 5682 sont ainsi libellés dans leurs passages pertinents en l'espèce :
Article 4
« Les étrangers qui se présentent aux frontières turques sans passeport ou documents d'identité ou munis d'un passeport ou de documents d'identité non valables ne sont pas autorisés à pénétrer sur le territoire.
Les étrangers qui affirment avoir perdu leur passeport ou leurs documents d'identité au cours de leur voyage peuvent être autorisés, en attendant l'issue des investigations conduites par le ministère de l'Intérieur, à pénétrer sur le territoire (...) à condition qu'ils puissent être hébergés dans un lieu désigné par le préfet. (...) »
Article 8 § 5
« Les personnes auxquelles l'accès au territoire turc est interdit sont (...)
5.  Celles qui sont perçues comme étant venues aux fins de détruire la sécurité et l'ordre public de la République de Turquie ou de prêter leur assistance ou leur soutien à des personnes désireuses de détruire la sécurité et l'ordre public de la République de Turquie. »
32.  Les articles 19 et 23 de la loi no 5683 sont ainsi libellés :
Article 19
« Les étrangers dont le séjour sur le territoire de la Turquie est considéré comme incompatible avec la sûreté publique et avec les exigences politiques ou administratives du ministère de l'Intérieur sont invités à quitter la Turquie dans un délai déterminé. Ceux qui n'ont toujours pas quitté la Turquie à l'expiration du délai en question peuvent être expulsés. »
Article 23
« Les personnes qui doivent être expulsées mais qui, en raison de leur incapacité à obtenir un passeport ou pour d'autres motifs, ne peuvent quitter la Turquie sont tenues de résider dans des lieux déterminés par le ministère de l'Intérieur.
E.  Le droit et la pratique régissant la situation des demandeurs d'asile
2.  Le règlement de 1994
35.  Le 30 novembre 1994 entra en vigueur, en vertu de la décision du Conseil des Ministres no 1994/6169, le règlement sur les procédures et principes relatif aux mouvements de population éventuels et aux étrangers arrivant en Turquie, de manière isolée ou en groupes, et souhaitant obtenir l'asile en Turquie ou solliciter dans ce pays un permis de séjour afin de pouvoir demander l'asile dans un autre pays (« le règlement de 1994 »). En vertu du règlement de 1994, les demandeurs d'asile non européens, bien qu'ils soient formellement exclus de la protection de la Convention de Genève de 1951, peuvent solliciter du gouvernement turc le bénéfice du « statut de demandeur d'asile temporaire » dans l'attente de leur réinstallation dans un pays tiers par le HCR.
36.  L'article 3 du règlement de 1994 définit les notions de réfugié et de demandeur d'asile de la manière suivante :
« Réfugié : un ressortissant étranger qui, à la suite d'événements survenus en Europe et au motif qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de ladite crainte ou qui, n'ayant pas de nationalité et se trouvant hors du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ne peut, à cause des événements en question, ou ne veut, à cause de ladite crainte, y retourner ;
Demandeur d'asile temporaire : un ressortissant étranger qui, au motif qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de ladite crainte ou qui, n'ayant pas de nationalité et se trouvant hors du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ne peut, à cause des événements en question, ou ne veut, à cause de ladite crainte, y retourner. »
37.  Le 16 janvier 2006, les articles 4, 5, 6, 7 et 30 du règlement de 1994 furent amendés par une décision (no 2006/9938) du Conseil des Ministres.
38.  Les articles 4, 5 et 6 du règlement de 1994 disposent à présent :
Article 4
« Les ressortissants étrangers qui entrent légalement en Turquie pour y solliciter l'asile ou un permis de séjour afin de pouvoir solliciter l'asile dans un autre pays doivent s'adresser sans délai au bureau de la préfecture de la ville où ils se trouvent. Ceux qui entrent en Turquie illégalement sont tenus de s'adresser sans délai à la préfecture du département par lequel ils ont pénétré sur le territoire.
Ceux qui ne s'adressent pas aux autorités dans le plus bref délai possible doivent s'expliquer sur leur attitude et coopérer avec les autorités compétentes. »
Article 5
« En ce qui concerne les étrangers qui sollicitent l'asile en Turquie ou un permis de séjour afin de pouvoir solliciter l'asile dans un autre pays, la préfecture
a)  identifie le requérant et prend sa photographie et ses empreintes ;
b)  organise des entretiens avec le requérant conformément à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Aux fins des entretiens et du processus décisionnel, des fonctionnaires habilités à conduire des entretiens et à prendre des décisions sont nommés à la préfecture ;
c)  envoie les documents relatifs aux entretiens, avec les commentaires de l'intervieweur et la décision prise sur le cas du requérant, conformément au pouvoir accordé au ministère de l'Intérieur par l'article 6 ;
d) dans l'attente d'instructions complémentaires du ministère de l'Intérieur, héberge l'étranger dans un centre ou un foyer de réception jugé approprié par le ministère de l'Intérieur ou autorise l'étranger à séjourner librement en un lieu désigné par le ministère de l'Intérieur ;
e)  prend toute autre mesure requise conformément aux instructions du ministère de l'Intérieur. »
Article 6
« Les décisions sur les demandes d'asile en Turquie ou de permis de séjour aux fins de pouvoir solliciter l'asile dans un autre pays présentées par des étrangers sont adoptées par le ministère de l'Intérieur conformément à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi qu'au présent règlement.
Lorsqu'il le juge nécessaire, le ministère de l'Intérieur peut déléguer le pouvoir décisionnel aux préfectures.
La décision prise par la préfecture ou par le ministère de l'Intérieur est communiquée par la préfecture à l'étranger concerné.
Les étrangers qui voient leur demande acceptée sont hébergés dans un foyer jugé approprié par le ministère de l'Intérieur ou résident librement en un lieu désigné par le ministère de l'Intérieur.
Ceux dont les demandes ne sont pas acceptées ont quinze jours pour former un recours devant la préfecture compétente.
Aux fins d'accélération de la décision, le délai de recours peut être réduit par le ministère de l'Intérieur si celui-ci l'estime nécessaire.
La déclaration et les autres informations et documents à l'appui de la thèse défendue par le demandeur qui conteste la décision sont envoyés au ministère de l'Intérieur par la préfecture. En cas de recours, c'est le ministère de l'Intérieur qui tranche, et la décision définitive est notifiée à l'étranger.
La situation de ceux dont les recours sont rejetés par une décision définitive est évaluée à l'aune des dispositions générales relatives aux étrangers. Dans ce cadre, les étrangers qui ne peuvent prétendre à un permis de séjour se voient notifier par l'administration l'obligation de quitter la Turquie dans un délai déterminé. Les étrangers qui ne quittent pas le pays sont expulsés de Turquie par les préfectures sur instruction du ministère de l'Intérieur ou d'office lorsque les préfectures se sont vu déléguer le pouvoir décisionnel à cet égard. »
3.  La circulaire no 57
39.  Le 22 juin 2006, le ministre de l'Intérieur a édicté une circulaire (« la circulaire no 57 ») qui contient des directives concernant les procédures et principes qu'il convient d'appliquer pour la mise en œuvre du règlement de 1994 dans le contexte du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. La circulaire expose les lignes directrices en ce qui concerne, notamment, l'accès des demandeurs d'asile aux procédures d'asile, la manière dont les demandes d'asile doivent être traitées et celle dont les entretiens à cet égard doivent se dérouler, la procédure de réexamen des décisions de rejet des demandes d'asile temporaire, la résidence des demandeurs d'asile en Turquie et leur transfert vers d'autres départements, l'assistance médicale accessible aux demandeurs d'asile, l'éducation de leurs enfants et les relations entre le ministère de l'Intérieur et le HCR.
40.  En ce qui concerne la question de l'accès aux procédures de demande d'asile et d'asile temporaire, la circulaire no 57 réitère le contenu des articles 4 et 5 du règlement de 1994. Quant au permis de séjour pour les demandeurs d'asile et les demandeurs d'asile temporaire, l'article 11 de la circulaire prévoit que les personnes qui ont sollicité l'asile ou l'asile temporaire en Turquie, à l'exception de celles visées à l'article 13, se voient d'office accorder un permis de séjour de six mois, qui est par la suite prorogé d'office pour une nouvelle période de six mois.
41.  L'article 12 de la circulaire no 57 est ainsi libellé dans sa partie pertinente en l'espèce :
Procédure à suivre par les préfectures après la décision du ministère de l'Intérieur  et assistance juridique
« Les demandeurs sont informés par les préfectures de la décision du ministère de l'Intérieur sur leur demande. Si la décision est positive, le réfugié/demandeur d'asile temporaire se voit accorder un permis de séjour en conformité avec les instructions du ministère de l'Intérieur.
Décision négative en première instance
Si la première décision prise par le ministère sur la demande du requérant est négative, le demandeur est informé qu'il peut former un recours dans les quinze jours, conformément à l'article 6 du règlement de 1994.
Le recours peut être formé par écrit ou lors d'un entretien si le demandeur en sollicite un.
Le permis de séjour d'un demandeur qui a formé un recours contre la première décision rendue à son égard est prorogé, et les mesures nécessaires sont prises en conformité avec les instructions du ministère de l'Intérieur.
Le demandeur peut soumettre toutes informations et tous documents à l'appui de son recours. Il peut former un recours avec l'assistance d'un représentant légal ou d'un conseiller ou directement par le truchement de son représentant.
Si le demandeur n'a pas formé de recours, il se voit enjoindre de quitter le pays dans les quinze jours. Son départ effectif à l'issue de ce délai est vérifié.
Si le demandeur n'a pas quitté le pays dans le délai imparti, les mesures nécessaires à son expulsion sont prises conformément aux dispositions générales régissant la situation des ressortissants étrangers.
Décision définitive
L'acte contenant le recours du demandeur ou les informations et documents concernant l'entretien complémentaire sont envoyés au ministère de l'Intérieur, et les mesures requises par les instructions de ce dernier sont mises en œuvre.
Si un demandeur obtient le statut de réfugié ou celui de demandeur d'asile à la suite de l'examen mené par le ministère de l'Intérieur, il se voit octroyer un permis de séjour sur les instructions du ministère.
Un demandeur dont le recours a été rejeté peut quitter le pays volontairement.
Permis de séjour motivé par un souci de protection subsidiaire  ou par des considérations humanitaires
Les cas des demandeurs dont les recours ont été rejetés par une décision définitive sont appréciés à l'aune des dispositions générales contenues à l'article 6 du règlement de 1994 concernant les étrangers.
L'appréciation porte sur le point de savoir si au regard de la Convention européenne des droits de l'homme le demandeur risque de subir un préjudice grave et s'il est nécessaire de lui accorder une protection subsidiaire.
Il y a lieu d'examiner les questions de savoir si le demandeur doit se voir accorder un permis de séjour pour raisons humanitaires, de santé, d'éducation, de regroupement familial, etc., et s'il a saisi les juridictions administratives.
Les personnes auxquelles un permis de séjour n'est pas accordé dans le contexte de la protection subsidiaire ou dans celui de la protection pour raisons humanitaires se voient notifier les décisions adoptées à leur égard. Elles sont par ailleurs informées de leur obligation de quitter le pays dans les quinze jours ou dans tout autre délai éventuellement fixé par le ministère de l'Intérieur.
Si la personne concernée n'a pas quitté le pays dans le délai précisé, les mesures nécessaires à son expulsion sont prises, en conformité avec les dispositions générales relatives aux ressortissants étrangers.
Si l'étranger ne quitte pas le pays et s'il saisit le tribunal administratif, le ministère de l'Intérieur est informé. Les autorités compétentes adoptent alors les mesures indiquées par le ministère (...) »
42.  L'article 13 de la circulaire no 57 est libellé comme suit dans sa partie pertinente en l'espèce :
Cas dans lesquels il n'est pas octroyé d'office un permis de séjour
« (...) Afin de prévenir l'abus de la protection internationale et d'identifier les personnes qui ont réellement besoin de cette protection, il n'est pas accordé d'office un permis de séjour aux personnes qui appartiennent aux catégories énumérées ci-dessous : (...)
•  les personnes qui sollicitent l'asile après avoir été arrêtées par les forces de sécurité ; (...)
•  les personnes qui sollicitent l'asile après avoir été arrêtées par les forces de sécurité alors qu'elles tentaient de quitter la Turquie illégalement ;
(...) Si le demandeur voit sa demande rejetée à l'issue du premier examen effectué par le ministère de l'Intérieur et s'il ne forme pas de recours, il est expulsé.
Si le demandeur souhaite contester la décision, il doit se voir accorder un délai de deux jours pour ce faire. L'objection et les documents y relatifs sont envoyés d'urgence au ministère de l'Intérieur. Les autorités prennent ensuite les mesures nécessaires suivant les instructions du ministère (...) »
43.  En vertu de l'article 3 de la circulaire no 57, les autorités sont tenues de délivrer des documents d'identité à tous les requérants et demandeurs d'asile réfugiés qui résident en Turquie dans les quinze jours de la date de réception de leurs demandes.
III.  LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS
F.  Rapport du groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire
51.  Le 7 février 2007, le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a remis un rapport sur sa mission en Turquie (rapport du 7 février 2007, A/HRC/4/40/Add.5). En ce qui concerne la détention des étrangers en attente d'expulsion, le groupe de travail des Nations unies a relevé ce qui suit :
« (...) 86.  Les étrangers qui se trouvent en Turquie sans les documents nécessaires pour leur permettre de séjourner légalement dans le pays peuvent être arrêtés par la police ou la gendarmerie, et ils le sont au demeurant en grand nombre. Après une brève période passée en garde à vue, ils sont conduits à un « foyer » pour étrangers géré par le ministère de l'Intérieur où – malgré le nom accueillant de ces institutions – ils sont en réalité enfermés dans l'attente de leur expulsion. Ils ne se voient toutefois notifier aucune décision écrite à cet effet.
87.  L'article 23 de la loi sur le séjour des ressortissants étrangers, qui prévoit que les étrangers qui se sont vu notifier une décision d'expulsion mais ne peuvent pas être immédiatement expulsés sont tenus de résider en un lieu qui leur est assigné par le ministère de l'Intérieur, ne constitue pas une base légale suffisante pour cette pratique. Ni cette loi ni aucune autre ne précise les conditions, les modalités ou la durée maximum de l'assignation à résidence dont les étrangers en attente d'expulsion peuvent faire l'objet. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure adoptée dans le cadre d'une procédure pénale, les juges de paix ne sont pas compétents pour statuer sur les recours formés contre pareille mesure. Il semblerait que les tribunaux administratifs soient compétents. Il apparaît toutefois que cette voie de droit n'est pas exercée en pratique. Les recours formés contre les décisions d'expulsion peuvent avoir un impact également sur la question de la détention, mais ils ne peuvent simplement être réputés constituer le recours contre la privation de liberté requis par l'article 9 paragraphe 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
88.  Il importe de souligner que cela n'a rien à voir avec la procédure pénale qui peut être intentée contre un étranger pour entrée illégale en Turquie. Pareilles procédures ne sont pas souvent menées à leur terme et, en cas de constat de culpabilité, elles débouchent sur une amende et non sur une privation de liberté.
89.  Un autre aspect aggravant réside dans le fait que, suivant les informations fournies par la police, ce sont non pas seulement les étrangers faisant effectivement l'objet d'une mesure d'expulsion qui sont assignés à résidence dans des foyers (c'est-à-dire privés de leur liberté), mais également beaucoup de personnes qui – de l'avis de la police – ont peu de chances d'obtenir une décision favorable à l'issue de la procédure d'expulsion intentée contre eux. Cette pratique est même contraire à l'article 23 de la loi sur le séjour des ressortissants étrangers.
90.  En résumé, les étrangers en attente d'expulsion ne bénéficient d'aucun recours propre à leur permettre de contester leur détention, et il n'y a aucun contrôle juridictionnel qui soit exercé sur la légalité de celle-ci. Il se peut que dans certains cas la personne censée être expulsée ne passe que quelques jours dans le foyer. Mais dans d'autres, lorsqu'il existe des difficultés à obtenir des documents de voyage valables (comme c'est apparemment le cas pour de nombreux migrants africains), la détention peut durer des mois, voire plus d'une année (...) »
EN DROIT
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
93.  Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de n'avoir disposé d'aucun recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu soulever leurs allégations fondées sur les articles 2 et 3 de la Convention. En particulier, ils n'auraient pas disposé de la possibilité d'introduire une demande d'asile et de contester la décision d'expulsion prise à leur encontre. L'article 13 est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
94.  Le Gouvernement conteste les arguments des requérants.
A.  Observations des parties
1.  Le Gouvernement
95.  Le Gouvernement fait valoir d'abord que la Turquie est au carrefour des voies de communication entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe et qu'en conséquence les autorités turques sont submergées d'immigrants illégaux. Il soutient par ailleurs que, dans leur lutte contre l'immigration illégale, les autorités ont pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes ayant besoin d'une protection internationale. Des amendements auraient ainsi été apportés au règlement de 1994, et la circulaire no 57 aurait été édictée. De surcroît, une nouvelle loi sur l'asile serait envisagée qui viserait à harmoniser la législation nationale dans le contexte du processus d'adhésion à l'Union européenne.
96.  Dans ses observations des 14 et 17 novembre 2008, le Gouvernement soulignait que les requérants étaient restés en défaut d'introduire une demande d'asile ou d'asile temporaire sur le fondement du règlement de 1994 lorsqu'ils étaient arrivés la première fois en Turquie, avant leur expulsion initiale. Il relevait qu'en vertu du règlement de 1994 et de la circulaire no 57 les étrangers arrivant en Turquie illégalement étaient tenus de s'adresser aux autorités nationales dans un délai raisonnable et de demander l'asile ou l'asile temporaire, sous peine d'être considérés comme des immigrants illégaux en Turquie. Le Gouvernement explique que c'est dans le cadre de la procédure d'asile que les autorités nationales se penchent sur la question de savoir si un étranger risque de subir des mauvais traitements dans son pays d'origine. Le Gouvernement considère par conséquent les requérants comme des immigrants illégaux pouvant être expulsés de Turquie en vertu de la législation nationale. Il note de surcroît que de nombreux immigrants illégaux ayant été arrêtés alors qu'ils tentaient de quitter la Turquie pour d'autres destinations en Europe ont introduit des demandes d'asile et ensuite des requêtes devant la Cour dans le seul but d'empêcher leur expulsion.
97.  Dans ses observations du 31 mars 2009, le Gouvernement indiquait que les autorités nationales traitaient toutes les demandes, y compris dans les cas où, sans justification et sans être confrontés à une impossibilité à cet égard, les demandeurs ne se seraient pas adressés aux autorités dans un délai raisonnable. Il ajoutait que les personnes qui sollicitaient l'asile après avoir été arrêtées pour entrée illégale ou présence illégale en Turquie ou départ illégal de la Turquie se voyaient également accorder un permis de séjour et une protection internationale. A cet égard, il renvoyait au cas de M.B., qui avait saisi la Cour d'une requête dirigée contre la Turquie (requête no 32399/08).
98.  Le Gouvernement soutenait par ailleurs que l'autorité compétente qui recevait et examinait les demandes d'asile était le ministère de l'Intérieur, et que celui-ci prenait en considération les avis du ministère des Affaires étrangères et du HCR. Il expliquait qu'en cas de rejet de sa demande d'asile ou de permis de séjour temporaire, un demandeur avait, en vertu de l'article 12 de la circulaire no 57, la possibilité d'introduire un recours contre la décision de première instance. Il précisait que les demandeurs d'asile pouvaient également s'adresser aux tribunaux administratifs pour demander l'annulation de la décision de rejet de leur demande d'asile et de la décision de les expulser. Il faisait valoir à cet égard qu'un ressortissant iranien, A.A., qui avait pénétré illégalement en Turquie, avait attaqué devant les juridictions administratives la décision d'expulsion prise à son égard et avait pu obtenir l'autorisation de séjourner de manière temporaire à Karaman à la suite de sa requête à la Cour (requête no 23980/08).
99.  Le Gouvernement indiquait que les autorités internes respectaient les délais impartis pour l'examen des demandes d'asile et d'asile temporaire, tandis qu'il faudrait plusieurs mois, voire des années, au HCR en Turquie pour se prononcer sur l'opportunité d'accorder ou non le statut de réfugié à telle ou telle personne. Il affirmait également qu'entre 2006 et 2008 le HCR n'avait réinstallé que deux personnes dans un pays tiers.
100.  Le Gouvernement faisait enfin valoir que les requérants auraient pu avoir accès à une assistance juridique pendant leur détention s'ils en avaient fait la demande. Il indiquait à cet égard qu'un demandeur d'asile détenu dans le foyer de Kumkapı avait récemment eu la possibilité de voir un avocat, auquel il aurait ensuite donné procuration pour le représenter. Il affirmait par ailleurs que les autorités compétentes autorisaient le HCR à avoir accès aux demandeurs d'asile détenus lorsqu'il y avait des raisons suffisantes de conférer pareil accès.
2.  Les requérants
101.  Les requérants affirment qu'ils ont sollicité l'asile et des permis de séjour temporaire à de nombreuses reprises et que les autorités leur ont toujours, et de manière automatique, refusé l'accès à la procédure d'asile. Les autorités ne les auraient jamais entendus, et elles ne se seraient jamais penchées sur leurs affirmations selon lesquelles ils courraient le risque d'être persécutés, maltraités, voire tués, si on les expulsait. Ils auraient par ailleurs été privés de la possibilité de faire examiner par un tribunal la décision d'expulsion prise à leur encontre, les autorités ne leur ayant jamais notifié les arrêtés d'expulsion. Au demeurant, le contrôle juridictionnel en Turquie manquerait d'effectivité, les juridictions administratives n'ayant pas compétence pour examiner au fond les décisions des autorités administratives refusant l'asile. Enfin, ils se seraient vu dénier l'accès à un avocat lors de leur séjour au commissariat de police de Hasköy. Les efforts qu'ils auraient déployés au centre de réception et d'hébergement des étrangers de Kırklareli afin de bénéficier d'une représentation juridique officielle auraient échoué au motif qu'ils n'étaient pas en possession de documents d'identité valables. S'étant vu refuser par les autorités l'autorisation d'introduire des demandes d'asile, ils n'auraient pas été en mesure d'obtenir des cartes d'identité au titre de l'article 3 de la circulaire no 57.
B.  Observations des parties intervenantes
102.  Le HCR déclare que, parallèlement au déroulement de la procédure d'examen par les autorités internes des demandes d'asile temporaire, il mène en Turquie des investigations dans le cadre de la procédure de détermination du statut de réfugié (« DSR »), dès lors que du fait de la restriction géographique mise par la Turquie à la Convention de Genève de 1951, les ressortissants non européens ont besoin d'une protection internationale. Le HCR est présent en Turquie depuis 1960 et il procède à des DSR depuis le milieu des années 1980. Il lui paraît que ces procédures de DSR sont perçues par les autorités nationales comme une mesure permettant à la communauté internationale de soulager la Turquie d'une partie du fardeau. Le HCR précise de surcroît qu'il est implicitement reconnu dans le règlement de 1994, qui lui assigne un rôle de réinstallation et d'assistance.
103.  Le HCR affirme que l'ensemble des requérants enregistrés chez lui en Turquie sont informés des procédures internes permettant de solliciter un asile temporaire et renvoyés aux autorités nationales conformément au règlement de 1994. Il précise que lorsqu'il décide de reconnaître à une personne le statut de réfugié en vertu du mandat dont il est investi, il délivre un certificat et commence à examiner les possibilités de réinstallation pouvant être envisagées pour la personne concernée. Il ajoute que normalement les autorités turques attendent qu'il ait terminé son examen avant de prendre la décision d'accorder ou non un permis de séjour temporaire. Les autorités nationales accepteraient en général d'accorder une protection temporaire aux personnes s'étant vu reconnaître le statut de réfugié par le HCR. Le HCR observe toutefois que les autorités nationales tendent à refuser d'accorder des permis de séjour temporaire lorsqu'il s'agit de personnes dont le dossier a été rouvert après un rejet initial par le HCR ; de personnes dont les griefs sont considérés par les autorités comme étant formulés de mauvaise foi, tels ceux émanant de personnes arrêtées pour défaut de titre de séjour en Turquie ; de personnes qui sollicitent l'asile dans les aéroports internationaux ; de personnes qui sollicitent l'asile après s'être vu reconnaître le statut de réfugié en dehors de la Turquie en vertu du mandat du HCR ; et de personnes dont le séjour en Turquie est jugé constituer une menace pour la sécurité nationale.
104.  Le HCR affirme qu'il y a eu des cas de refus de la protection à des personnes qui avaient été reconnues comme réfugiées en vertu du mandat détenu par le HCR. Dans le cas de cinq Irakiens auxquels le HCR avait reconnu le statut de réfugiés, les autorités turques avaient invoqué des motifs de sécurité nationale pour néanmoins procéder à leur expulsion vers l'Irak. Dans ce type de cas, suivant le HCR, les personnes concernées se voient refuser l'accès à la procédure d'asile temporaire en Turquie et elles risquent un refoulement direct ou indirect dès lors qu'elles sont détenues et sujettes à expulsion soit vers le pays d'asile précédent, soit vers leur pays d'origine. Cela aurait été le cas pour d'anciens membres de l'OMPI.
105.  Le HCR indique par ailleurs que ses agents en Turquie éprouvent de sérieuses difficultés à rencontrer les personnes détenues en Turquie après s'être vu reconnaître le statut de réfugié en vertu de mandat du HCR. Le même problème existerait pour d'autres personnes détenues jugées constituer une menace pour la sécurité nationale. Le HCR relève que le 14 octobre 2008 il a été informé oralement par les représentants du ministère de l'Intérieur que ce dernier n'accorderait aucun droit d'accès aux réfugiés détenus à l'égard desquels la Cour aurait indiqué au gouvernement turc une mesure provisoire au titre de l'article 39 de son règlement.
106.  Le HCR précise de surcroît que si les avocats bénéficient de jure d'un accès aux demandeurs d'asile détenus, ils doivent souvent, en pratique, surmonter des obstacles pour obtenir pareil accès. Dans certains centres de rétention comme le centre de réception et d'hébergement des étrangers de Kumkapı, ils jouissent d'un accès sans entrave aux demandeurs d'asile, tandis que dans d'autres centres l'accès aux intéressés se révèle problématique. Enfin, dès lors que les étrangers détenus ne se verraient pas toujours notifier un arrêté formel d'expulsion avant d'être expulsés, il arriverait fréquemment que l'expulsion ne puisse être attaquée de manière effective devant les juridictions nationales, faute d'une décision administrative formelle à contester.
C.  Appréciation de la Cour
107.  La Cour rappelle d'emblée que l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Elle rappelle en outre que, dans certaines conditions, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut répondre aux exigences de l'article 13 (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 145, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
108.  Eu égard à la nature irréversible du dommage qui pourrait être causé si le risque allégué de tortures ou de mauvais traitements venait à se réaliser, ainsi qu'à l'importance que la Cour attache à l'article 3, la notion de recours effectif au sens de l'article 13 requiert i) un examen indépendant et rigoureux de toute allégation selon laquelle il existe de bonnes raisons de croire que l'expulsion du requérant vers le pays de destination risquerait de faire subir à l'intéressé des traitements contraires à l'article 3 et ii) un recours doté d'un effet suspensif automatique (Mouminov c. Russie, no 42502/06, § 101, 11 décembre 2008 ; Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 66, CEDH 2007-V, Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 39, CEDH 2000-VIII).
109.  En l'espèce, la Cour observe d'emblée que dans le cadre de la procédure de demande d'asile ou d'asile temporaire régie par le règlement de 1994 et la circulaire no 57, les demandeurs d'asile non européens arrêtés après être entrés illégalement en Turquie, comme les requérants en l'espèce, peuvent solliciter un asile temporaire en Turquie dans l'attente de leur réinstallation dans un pays tiers. En vertu desdits textes réglementaires, les personnes en question doivent se voir notifier la décision prise à leur égard et elles peuvent former opposition contre la décision prise en première instance lorsque celle-ci est négative, ce dans les deux jours de l'adoption de la décision. Les requérants et la partie intervenante indiquent pour leur part que les personnes concernées se voient le plus souvent empêchées d'avoir accès à la procédure d'asile temporaire, le Gouvernement contestant cette allégation et renvoyant au cas de M.B., qui aurait obtenu un permis de séjour en Turquie après avoir été arrêté pour entrée illégale sur le territoire turc. Il cite par ailleurs le cas de A.A., qui aurait quant à lui obtenu un permis de séjour à la suite de la contestation de son expulsion devant les tribunaux administratifs.
110.  La Cour ne juge pas nécessaire de comparer le cas de M.B. à celui des requérants ou d'en tirer des conséquences, le Gouvernement n'ayant soumis aucun argument propre à démontrer que les circonstances des affaires en question sont identiques. Il n'a par ailleurs pas soumis de documents à l'appui de son argument. En ce qui concerne A.A., la Cour relève que cette personne avait saisi les juridictions administratives et contesté la légalité de sa détention dans un centre de réception et d'hébergement des étrangers. La procédure qu'il avait intentée devant le tribunal administratif ne concernait pas l'arrêté d'expulsion qui avait été pris à son encontre.
111.  La Cour observe que lorsque les requérants ont pénétré pour la première fois en Turquie, ils ont été expulsés vers l'Irak sans que les agents des frontières eussent pris leurs déclarations (paragraphe 11 ci-dessus) et apparemment sans qu'une décision formelle d'expulsion eût été prise. Le Gouvernement se prévaut de ce que les requérants n'ont pas sollicité l'asile la première fois qu'ils sont entrés en Turquie. La Cour n'est pas convaincue par la thèse du Gouvernement, qui n'est pas étayée par le moindre document. En l'absence d'une procédure judiciaire régissant l'expulsion des requérants et offrant des garanties procédurales, il y a des raisons de croire que même si les intéressés avaient sollicité l'asile la première fois qu'ils sont entrés en Turquie, leurs demandes n'auraient pas été officiellement enregistrées.
112.  La Cour observe de surcroît que lorsque les requérants repénétrèrent sur le territoire turc et furent arrêtés, ils firent des déclarations orales et écrites à la police et indiquèrent clairement qu'ils avaient obtenu le statut de réfugié en vertu du mandat du HCR. Ils expliquèrent leur situation, leur passé de militants de l'OMPI, la nature de leurs activités au sein de cette organisation et leur retrait de celle-ci. Ils sollicitèrent également un permis de séjour sur la base d'un asile temporaire et demandèrent explicitement à bénéficier de l'assistance d'un avocat (paragraphe 21 ci-dessus). Ils déclarèrent même devant le tribunal de police de Muş, qui les jugea et les reconnut coupables d'entrée illégale en Turquie, qu'ils avaient quitté leur pays d'origine au motif qu'ils risquaient d'être tués en Iran. Le juge releva simplement que les requérants seraient expulsés. Les requérants ne se virent toutefois pas notifier la décision d'expulsion ni les motifs sur lesquels elle se fondait. Le tribunal de police ne recueillit pas leurs dépositions concernant les risques auxquels ils pouvaient être confrontés en cas d'expulsion vers l'Irak ou l'Iran.
113.  La Cour est frappée par le fait que tant les autorités administratives que les autorités judiciaires sont demeurées entièrement passives devant les graves allégations des requérants selon lesquelles ils risquaient de subir des mauvais traitements si on les renvoyait vers l'Iran ou l'Irak. Elle considère que le fait que les autorités nationales n'aient donné aucune réponse aux allégations des requérants s'analyse en un défaut de l'« examen rigoureux » qu'exige l'article 13 de la Convention.
114.  En outre, une fois arrêtés et inculpés, les requérants n'ont pu bénéficier de l'assistance judiciaire, alors qu'ils avaient explicitement demandé un avocat. L'impossibilité pour eux d'avoir accès à un avocat s'est poursuivie après leur transfert au commissariat de police de Hasköy. Le Gouvernement ne dément pas l'allégation selon laquelle le directeur de l'antenne de Muş de l'Association des droits de l'homme, avocat de profession, se vit refuser par la police l'autorisation de rencontrer les requérants le 30 juin 2008. Dans ces conditions, et eu égard en particulier au fait que les requérants ont demandé un avocat dès juillet 2008, la Cour ne peut souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel ils auraient pu bénéficier de l'assistance judiciaire s'ils l'avaient demandée, du moins pour ce qui est de la période passée par les requérants au commissariat de police de Hasköy.
115.  Pour satisfaire aux exigences de l'article 13 de la Convention, un recours doit être effectif en pratique comme en droit. En l'espèce, en n'examinant pas les demandes d'asile temporaire formées par les requérants, en ne leur notifiant pas les raisons expliquant le non-examen de leurs demandes d'asile et le refus de leur accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire alors qu'ils se trouvaient détenus au commissariat de police de Hasköy, les autorités nationales ont empêché les requérants de soulever leurs griefs fondés sur l'article 3 dans le cadre de la procédure d'asile temporaire prévue par le règlement de 1994 et la circulaire no 57.
116.  Qui plus est, les requérants n'ont pu solliciter auprès des autorités administratives et judiciaires l'annulation de la décision de les expulser vers l'Irak ou vers l'Iran, puisque aussi bien ils ne se sont jamais vu notifier les arrêtés d'expulsion pris à leur encontre. Ils n'ont pas davantage été informés des raisons qui sous-tendaient ces décisions. En tout état de cause, le contrôle juridictionnel dans les cas d'expulsion de Turquie ne peut être considéré comme un recours effectif, dans la mesure où une demande d'annulation d'un arrêté d'expulsion est dépourvue d'effet suspensif, sauf si la juridiction administrative prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté en question (...).
117.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu'eu égard aux circonstances de l'espèce les requérants n'ont pas bénéficié d'un recours effectif et accessible pour faire valoir leurs griefs tirés de l'article 3 de la Convention, dès lors que leur allégation selon laquelle leur expulsion vers l'Iran ou l'Irak emporterait des conséquences contraires à cette disposition n'a jamais été examinée par les autorités nationales. Il y a donc eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
118.  Se plaçant sur le terrain de l'article 5 § 1 f) de la Convention, les requérants plaident le caractère illégal de la détention subie par eux. Invoquant l'article 5 § 2 de la Convention, ils se plaignent par ailleurs de ne pas avoir été informés des raisons de la détention subie par eux à compter du 23 juin 2008. Sous l'angle enfin de l'article 5 § 4 de la Convention, ils allèguent qu'ils n'ont pas été en mesure de contester la légalité de leur détention. Les dispositions pertinentes de l'article 5 de la Convention sont ainsi libellées :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
f)  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
119.  Le Gouvernement récuse cette thèse.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur la réalité d'une privation de liberté
125.  La Cour relève que le Gouvernement conteste l'allégation selon laquelle les requérants ont été privés de leur liberté au sens de l'article 5 de la Convention. Elle rappelle qu'en proclamant dans son paragraphe 1 le droit à la liberté, l'article 5 vise la liberté physique de la personne ; il a pour but d'assurer que nul n'en soit dépouillé de manière arbitraire. Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l'article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 42, Recueil 1996-III).
126.  En l'espèce, les requérants ont été arrêtés par les gendarmes le 21 juin 2008 et ils ont été détenus au poste de gendarmerie jusqu'au 23 juin 2008 sous le chef d'entrée illégale en Turquie. Le 23 juin 2008, ils ont été reconnus coupables des charges qui pesaient sur eux, mais l'exécution de leur peine a été différée. Le même jour, ils ont été transférés au commissariat de police de Hasköy, où ils sont demeurés détenus jusqu'au 26 septembre 2008, date à laquelle ils ont été transférés au centre de réception et d'hébergement des étrangers de Kırklareli, géré par le service des étrangers du commissariat de Kırklareli. La Cour observe donc que les requérants ont été détenus par la police à compter du 23 juin 2008.
127.  La Cour observe par ailleurs que les requérants n'avaient pas la liberté de quitter le commissariat de police de Hasköy et qu'il ne leur est pas davantage loisible de quitter le centre de réception et d'hébergement des étrangers de Kırklareli. Par ailleurs, ils ne peuvent rencontrer un avocat que si ce dernier est en mesure de présenter aux autorités un mandat authentifié. De surcroît, le HCR ne peut avoir accès aux requérants que sur autorisation du ministère de l'Intérieur. A la lumière de ces éléments, la Cour ne peut souscrire à la définition du terme « détention » avancée par le Gouvernement, laquelle se rapporte en réalité à la détention provisoire dans le contexte d'une procédure pénale. La Cour estime au contraire que le placement des requérants dans les bâtiments précités s'analyse en une « privation de liberté » eu égard aux restrictions imposées aux intéressés par les autorités administratives et nonobstant la nature de la qualification retenue par le droit interne. Elle conclut en conséquence que les requérants ont été privés de leur liberté.
2.  Sur l'observation de l'article 5 § 1
128.  La Cour rappelle que l'article 5 consacre un droit fondamental, la protection de l'individu contre toute atteinte arbitraire de l'Etat à son droit à la liberté. Les alinéas a) à f) de l'article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n'est pas régulière si elle ne relève pas de l'un de ces motifs. Enoncée à l'alinéa f) de l'article 5 § 1, l'une des exceptions au droit à la liberté permet aux Etats de restreindre celle des étrangers dans le cadre du contrôle de l'immigration (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, §§ 162 et 163, CEDH 2009-... ; Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 43, CEDH 2008-...).
129.  L'article 5 § 1 f) n'exige pas que la détention d'une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir. Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu'une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Si celle-ci n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5 § 1 f) (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 164, CEDH 2009-...).
130.  La privation de liberté doit également être « régulière ». En matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire. En exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », l'article 5 § 1 impose en premier lieu que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. Toutefois, ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit interne. Ils concernent aussi la qualité de la loi ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l'ensemble des articles de la Convention (Amuur, précité, § 50).
131.  En l'espèce, les requérants allèguent qu'ils n'ont pas été détenus en vue de leur expulsion et qu'en tout état de cause leur détention n'avait aucune base légale en droit interne. Le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas été détenus au sens du droit turc, mais qu'ils ont été hébergés, au sens de l'article 23 de la loi no 5683 et de l'article 4 de la loi no 5682, en attendant l'issue de la procédure d'expulsion.
132.  La Cour relève d'emblée que la détention subie par les requérants au commissariat de police de Hasköy du 23 au 30 juin 2008, avant que la Cour ne fasse application de l'article 39 de son règlement, peut s'analyser en une privation de liberté aux fins d'expulsion, dans la mesure où le tribunal de police de Muş releva dans son jugement du 23 juin 2008 que les requérants seraient expulsés (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour doit vérifier à cet égard si la détention subie par les requérants reposait effectivement sur une base légale en droit interne.
133.  La Cour observe que les dispositions légales précitées invoquées par le gouvernement défendeur prévoient que les étrangers qui ne sont pas en possession de documents de voyage valides ou qui ne peuvent être expulsés sont tenus de résider en des lieux désignés par le ministère de l'Intérieur. Ces dispositions ne parlent pas de privation de liberté dans le contexte de procédures d'expulsion. Elles concernent le séjour de certains groupes d'étrangers en Turquie, mais non leur détention. Elles ne comportent pas davantage la moindre précision quant aux conditions permettant d'ordonner et de prolonger des détentions aux fins d'expulsion et elles ne fixent pas de limites à pareille détention. Aussi la Cour estime-t-elle que la détention subie par les requérants du 23 au 30 juin 2008 n'avait pas une base légale interne suffisante.
134.  Les mêmes considérations s'appliquent à la détention subie par les requérants à partir du 30 juin 2008. Le Gouvernement n'a pas soumis le moindre argument ni le moindre document indiquant que la détention subie depuis lors par les requérants ait une base légale strictement définie en droit interne. Qui plus est, après le 30 juin 2008, date à laquelle la Cour a fait application de l'article 39 de son règlement, le Gouvernement n'aurait pas pu expulser les requérants sans méconnaître son obligation résultant de l'article 34 de la Convention (Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, §§ 73-74). En conséquence, toute procédure d'expulsion qui aurait été menée à l'égard des requérants aurait dû être suspendue, avec les conséquences que cela pouvait avoir pour le maintien de la privation de liberté des requérants à cet effet. S'il est vrai que l'application de l'article 39 du règlement de la Cour ne met pas obstacle au transfert des requérants vers un autre pays – pourvu qu'il ait été établi que les autorités de ce pays n'enverront pas les intéressés en Iran ou en Irak – il reste que le Gouvernement n'a pas non plus formulé d'observations à cet égard.
135.  En résumé, faute de dispositions légales claires établissant la procédure à suivre pour ordonner et proroger une détention aux fins d'expulsion et fixant des limites temporelles à pareille détention, la privation de liberté imposée aux requérants n'était pas entourée de garanties adéquates contre l'arbitraire (Nasroulloïev c. Russie, no 656/06, § 77, 11 octobre 2007 ; Chahal, précité, § 118 ; Saadi, précité, § 74). Le système national est ainsi resté en défaut de protéger les requérants contre une détention arbitraire, et la détention subie par les intéressés ne peut en conséquence être considérée comme « régulière » aux fins de l'article 5 de la Convention
La Cour conclut dès lors à la violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
3.  Sur le respect de l'article 5 § 2 de la Convention
136.  La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l'article 5 énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi elle a été privée de sa liberté. Intégré au système de protection qu'offre l'article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Pour déterminer si la personne concernée a reçu assez de renseignements et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l'espèce. En l'espèce, la Cour note qu'il n'y a pas lieu d'exclure les requérants du bénéfice du paragraphe 2, le paragraphe 4 ne distinguant pas entre les personnes privées de leur liberté par arrestation et celles qui le sont par détention (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, §§ 413-414, CEDH 2005-III).
137.  La Cour observe que les requérants ont été arrêtés puis placés en garde à vue le 21 juin 2008. Le même jour, ils ont signé un document suivant lequel ils avaient été informés des raisons de leur arrestation. Le 23 juin 2008, ils furent condamnés pour entrée illégale en Turquie. Ils continuèrent toutefois d'être détenus au commissariat de police de Hasköy. Ainsi, à compter du 23 juin 2008, ils ont été détenus non pas sur la base d'une condamnation pénale, mais dans le contexte des contrôles en matière d'immigration. Aussi la Cour doit-elle déterminer si, à compter de cette date, les requérants ont été avisés des motifs justifiant leur détention en conformité avec les exigences de l'article 5 § 2 de la Convention.
138.  La Cour relève que le Gouvernement a été explicitement invité à s'exprimer sur le point de savoir si les requérants avaient été informés des raisons de leur détention et à produire les documents pertinents à l'appui de sa réponse. Le Gouvernement n'en a toutefois rien fait. Dans ces conditions, et en l'absence dans le dossier de tout document apte à démontrer que les requérants aient été informés des motifs justifiant leur maintien en détention, la Cour est amenée à conclure que les intéressés ne se sont jamais vu communiquer par les autorités nationales les motifs de la détention subie par eux à compter du 23 juin 2008.
Il y a donc eu violation de l'article 5 § 2 de la Convention.
3.  Sur le respect de l'article 5 § 4
139.  La Cour rappelle que l'article 5 § 4 vise à garantir aux personnes arrêtées et détenues le droit à un contrôle juridictionnel de la légalité de la mesure qui leur est ainsi imposée (voir, mutatis mutandis, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 76, série A no 12). Toute personne détenue doit pouvoir former un recours et obtenir à bref délai un contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention. Ce contrôle doit pouvoir déboucher, le cas échéant sur une libération. Le recours doit exister à un degré suffisant de certitude, en théorie comme en pratique, sans quoi lui manquent l'accessibilité et l'effectivité voulues (voir, mutatis mutandis, Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, § 66 in fine, 24 mars 2005 ; Vachev c. Bulgarie, no 42987/98, § 71, CEDH 2004-VIII ; Chahal, précité, § 127).
140.  La Cour observe que le Gouvernement n'a formulé aucune observation propre à démontrer qu'en l'espèce les requérants eussent à leur disposition une quelconque procédure au travers de laquelle ils auraient pu faire examiner par un tribunal la légalité de leur détention.
141.  De surcroît, la Cour a déjà constaté que les requérants n'avaient pas été informés des raisons de leur privation de liberté à compter du 23 juin 2008 et qu'ils s'étaient vu dénier l'accès à un avocat durant leur détention au commissariat de police de Hasköy (paragraphe 114 ci-dessus). Elle considère que, par eux-mêmes, ces faits emportent la conclusion que le droit des requérants à faire examiner la légalité de leur détention a été entièrement privé de sa substance (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 432, CEDH 2005-III). Aussi la Cour juge-t-elle que la demande de libération adressée aux autorités nationales par le second requérant (paragraphe 27 ci-dessus) ne peut passer pour un recours présentant les garanties requises par l'article 5 § 4 de la Convention.
142.  En conséquence, la Cour conclut que le système juridique turc n'offrait pas aux requérants un recours au travers duquel ils auraient pu obtenir un contrôle juridictionnel de la légalité de leur détention aux fins de l'article 5 § 4 de la Convention (S.D. c. Grèce, no 53541/07, § 76, 11 juin 2009).
Il y a donc eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention relativement aux griefs articulés par les requérants sur le terrain de l'article 3 de la Convention ;
5.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention ;
Fait en anglais et communiqué par écrit le 22 septembre 2009, conformément à l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Dally Dollé Françoise Tulkens   Greffière  Présidente
ARRÊT ABDOLKHANİ ET KARİMNİA c. TURQUIE
ARRÊT ABDOLKHANİ ET KARİMNİA c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 30471/08
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers l'Iran ou l'Irak) ; Violation de l'art. 13+3 ; Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-2 ; Violation de l'art. 5-4 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) EXPULSION, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) PRIVATION DE LIBERTE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-2) INFORMATION SUR LES RAISONS DE L'ARRESTATION, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION


Parties
Demandeurs : ABDOLKHANI ET KARIMNIA
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-09-22;30471.08 ?

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