La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2009 | CEDH | N°1425/06

CEDH | AFFAIRE C. C. c. ESPAGNE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE C. C. c. ESPAGNE
(Requête no 1425/06)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2009
DÉFINITIF
06/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire C. C. c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egb

ert Myjer,   Luis López Guerra, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délib...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE C. C. c. ESPAGNE
(Requête no 1425/06)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2009
DÉFINITIF
06/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire C. C. c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1425/06) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. C. C. (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 janvier 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
2.  Le requérant est représenté par Me I. Prieto Curto, avocat à Salamanque. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
3.  Le requérant alléguait que le droit au respect de sa vie privée avait été violé du fait de la divulgation de son identité, associée à son état de santé, dans un jugement de première instance le concernant. Il invoque l'article 8 de la Convention.
4.  Le 27 novembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1971 et réside à Salamanque.
6.  Le requérant était infecté par le VIH et souffrait d'une autre maladie grave. Le 27 janvier 2000, il souscrivit une police d'assurance vie auprès d'une compagnie d'assurances.
7.  Le 21 octobre 2002, il fut déclaré en incapacité de travail permanente absolue et réclama à sa compagnie d'assurances l'indemnisation prévue dans sa police à cet égard. Cette compagnie ayant refusé de verser les montants réclamés, il assigna cette dernière au civil devant le juge de première instance no 4 de Salamanque (« le juge de première instance »).
8.  La partie défenderesse demanda que le dossier médical complet du requérant fût réclamé à l'Hôpital universitaire de Salamanque et à la Sécurité sociale puis versé au dossier de la procédure. Le juge fit droit à cette demande et les documents en cause y furent versés.
9.  Le 9 décembre 2003, estimant que le versement de ces pièces au dossier avait porté atteinte à son droit à l'intimité personnelle, le requérant pria le juge de dire qu'elles étaient sans pertinence aux fins de la procédure et de supprimer toute mention de son identité et du VIH dans les documents figurant au dossier ainsi que dans le jugement qui serait rendu. Par ailleurs, il demanda que l'audience se déroulât à huis clos et que son nom ne fût pas cité en toutes lettres dans les décisions judiciaires.
10.  Par une décision du 24 décembre 2003, le juge de première instance rejeta les prétentions du requérant, au motif qu'aucune publicité ne serait donnée aux informations médicales en dehors de la procédure.
11.  Le 9 janvier 2004, le requérant présenta un recours de reposición, faisant valoir entre autres ce qui suit :
« La protection de la vie privée du [requérant] étant en jeu, le refus du huis clos viole l'article 138 § 2 du code de procédure civile et le maintien de la mention de son identité et de sa maladie dans les actes de procédure viole l'article 18 § 1 de la Constitution, ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Il n'est pas nécessaire, pour protéger le droit violé, d'entamer (...) une procédure (...) : il suffit tout simplement d'effacer toute mention du nom du [requérant] et de sa maladie dans les actes de procédure, et faire en sorte que cette dernière se déroule à huis clos ».
12.  Par un jugement du 20 mai 2004, le juge de première instance rejeta le recours pour défaut de fondement, au motif que, au moment de la souscription du contrat d'assurance vie, le requérant n'avait pas déclaré qu'il était déjà malade. Il précisa que « ces maladies ne [pouvaient] être qualifiées de non graves, d'autant plus qu'il s'agissait d'un lymphome et d'une infection par le VIH ». Il prit en considération, entre autres, les éléments suivants :
« 6e. Un lymphome avait été diagnostiqué chez [le requérant (nom en toutes lettres)] en 1997 (...) et celui-ci était infecté par le virus VIH (...)
7e. Jamais, que ce soit antérieurement ou postérieurement à la souscription de la police d'assurance vie, [le requérant (en toutes lettres)] n'a informé la compagnie d'assurances des maladies, du lymphome (...) et de l'infection au VIH dont il était atteint ».
13.  Le requérant fit appel. Par un arrêt du 28 septembre 2004, l'Audiencia provincial de Salamanque le débouta et confirma le jugement attaqué quant au fond, sans toutefois associer l'identité du requérant à son infection par le VIH. Concernant les griefs de l'intéressé relatifs à son droit à la vie privée, elle estima que, compte tenu de l'objet du litige et de la pertinence, aux fins de sa résolution, des données médicales relatives au requérant, elle n'avait pas le pouvoir, en appel, de déclarer la nullité de la procédure en première instance pour violation du droit à l'intimité du requérant.
14.  Invoquant l'article 18 § 1 (droit à l'intimité personnelle) de la Constitution, le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Il se plaignait notamment du versement au dossier d'informations médicales le concernant, de l'association faite par le jugement de première instance entre son identité et sa maladie, et du caractère public du procès. Par une décision du 20 juin 2005, notifiée le 12 juillet 2005, la haute juridiction rejeta ce recours. Elle rappela que, si les droits fondamentaux n'étaient pas absolus et illimités, leurs limitations par la loi devaient respecter le principe de la proportionnalité. En l'occurrence, le litige ayant pour objet la santé de l'intéressé, le Tribunal constitutionnel estima que le secret des informations le concernant ne pouvait pas être opposé à la compagnie d'assurances. Par ailleurs, il nota que la décision du juge de première instance avait précisé que ces informations n'allaient pas être utilisées en dehors de la procédure et constata que l'audience s'était déroulée à huis clos. Au demeurant, il précisa que les décisions des tribunaux inférieurs étaient suffisamment motivées et ne paraissaient pas arbitraires.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
B.  Le droit et la pratique interne pertinents
15.  Voici l'article pertinent de la Constitution espagnole :
Article 120
« 1. Les actes judiciaires sont publics, à l'exception des cas prévus par les lois sur la procédure.
2. La procédure est principalement orale, surtout en matière pénale.
3. Les jugements sont toujours motivés et prononcés en audience publique. »
16.  La loi organique 15/1999 du 13 décembre 1999, portant sur la protection des données à caractère personnel, est ainsi libellée dans ses parties pertinentes :
Article 7 § 3
« Les données à caractère personnel se rapportant à à l'origine raciale, à la santé et à la vie sexuelle ne peuvent être recueillies, traitées et transférées que si, pour des raisons d'intérêt général, la loi le prévoit ou si l'intéressé y donne son consentement de façon expresse ».
17.  La Loi organique 6/1985 du 1er juillet 1985, relative au pouvoir judiciaire (« la LOPJ »), est ainsi libellée dans ses parties pertinentes :
Article 186
« Les juges et tribunaux (...) prononcent les jugements et arrêts en audience publique (...) »
Article 205 § 6
« Il incombe au juge rapporteur (...) :
6. de prononcer les arrêts en audience publique ».
Article 232
« 1. La procédure judiciaire est publique, sauf exception prévue par les codes de procédure.
2. Exceptionnellement, pour des raisons d'ordre public et de protection des droits et libertés, les juges et tribunaux peuvent, par décision motivée, limiter l'étendue de la publicité et décider que la procédure sera secrète, en partie ou en totalité ».
Article 235
« Toute personne intéressée a accès aux livres, archives et registres judiciaires non confidentiels, par les formes de publication établies par la loi, [notamment par] expédition (testimonio) (...)  ».
Article 265
« Les tribunaux tiennent, sous la responsabilité du greffier, un livre des arrêts, dans lequel figurent, signés, l'ensemble des arrêts et décisions définitifs et des opinions séparées, classés chronologiquement. »
Article 266 § 1 (tel que libellé dans la L.O. 19/2003 du 23 décembre 2003)
« 1. (...) L'accès au texte des jugements et arrêts, ou à certaines de leurs parties peut, lorsqu'il est pertinent de le faire, être limité s'il risque d'affecter le droit à l'intimité, les droits des personnes nécessitant une protection spéciale ou la garantie de l'anonymat des victimes ou des personnes lésées, ainsi qu'en général, pour éviter que les jugements ou arrêts puissent être utilisés à des fins contraires aux lois ».
18.   Voici les dispositions pertinentes du code de procédure civile :
Article 138
« 1. L'administration de la preuve ainsi que les audiences et comparutions ayant pour objet d'entendre les parties avant de prononcer une décision se déroulent en audience publique.
2. [Elles] peuvent toutefois se dérouler à huis clos si cela est nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale, si les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties ou d'autres droits et libertés l'exigent, ou enfin si le tribunal le juge strictement nécessaire (...) »
3. Avant d'accorder ou non la tenue à huis clos de toute démarche judiciaire, le tribunal entend les parties (...) »
Article 140
« 1. Les greffiers et le personnel compétent au service des cours et des tribunaux facilitent à toute personne justifiant d'un intérêt légitime l'accès à l'information qu'elle sollicite sur l'état de la procédure judiciaire, qu'elle pourra examiner (...)
3. Toutefois, les cours et tribunaux peuvent, par ordonnance, prononcer la confidentialité de tout ou partie du dossier judiciaire lorsqu'une telle mesure est justifiée par les circonstances mentionnées au paragraphe 2 de l'article 138.
Les parties confidentielles du dossier ne sont connues que des parties et de leurs représentants et défenseurs, (...) »
Article 141
« Les personnes qui justifient d'un intérêt légitime peuvent accéder aux recueils et archives judiciaires non confidentiels et obtenir, à leurs frais, expédition des documents qu'ils indiqueront ».
Article 212 § 1
« Les arrêts et autres décisions définitives, après avoir été signés par le ou les Juge(s) les ayant rendus, sont notifiés et classés au Greffe du tribunal. Publicité leur est donnée selon la forme prévue ou ordonnée par la Constitution et les lois. »
Article 213
« Les tribunaux tiennent, sous la responsabilité du greffier, un livre d'arrêts, dans lesquels figurent, signés, tous les arrêts et décisions définitifs, ainsi que les opinions séparées formulées, classés chronologiquement. »
19.  La loi 41/2002, du 14 novembre 2002, sur l'autonomie du patient et sur les droits et obligations relatifs aux informations et dossiers médicaux, se lit ainsi dans ses parties pertinentes :
Article 16 § 3
« L'accès au dossier médical à des fins judiciaires, épidémiologiques, de santé publique, d'investigation ou d'enseignement est régi par la Loi organique 15/1999, du 13 décembre 1999, sur la protection des données à caractère personnel, par la loi générale 14/1986 de santé publique ainsi que par d'autres normes applicables. L'accès au dossier médical à ces fins impose la protection de l'identité personnelle et le classement, séparément des données médicales, du patient. Ainsi, d'une façon générale, l'anonymat est assuré, sauf si le patient consent à ne pas être classé séparément. Font exception les cas d'investigations par l'autorité judiciaire dans lesquels il est indispensable d'associer les données d'identification personnelle aux données médicales. Les juges et tribunaux indiqueront les modalités d'association de ces éléments dans chaque cas. L'accès aux données et aux documents du dossier médical est strictement limité aux fins spécifiques du cas concret. »
20.  Voici des extraits pertinents de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (arrêt 114/2006, du 5 avril 2006) :
« Le Tribunal constitutionnel a pour pratique habituelle de pondérer et d'identifier nécessairement les intérêts spécifiques à prendre en considération pour justifier ou non l'exception à la publicité intégrale d'une décision. Cette pratique est conforme aussi aux critères suivis par d'autres tribunaux étrangers, supranationaux et internationaux et, particulièrement, par la Cour européenne des droits de l'homme. Comme il l'a déjà indiqué dans le premier considérant de sa décision 516/2004 du 20 décembre 2004, le Tribunal constitutionnel, tout en prenant garde à n'inclure dans ses décisions aucune donnée personnelle qui ne serait pas strictement nécessaire à son raisonnement et à sa conclusion, (...) s'abstient d'identifier certaines personnes mentionnées dans ses décisions, soit lorsqu'il faut garantir de l'anonymat des victimes ou des personnes lésées dans certains cas (...) ; soit lorsqu'il faut (...) protéger les mineurs (...).
Cette règle (...) fait aussi écho à la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme découlant tant de son règlement que de sa jurisprudence. Ainsi, dans sa version consolidée en vigueur depuis le 1er décembre 2005, le règlement de la Cour européenne prévoit, en son article 47 § 3, que les requérants ne souhaitant pas que leur identité soit révélée doivent demander et exposer les raisons justifiant l'anonymat, et que le président de chambre n'autorise cette exception au principe général de la publicité de la procédure que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Egalement, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 25 février 1995, Z. c. Finlande, avait déjà déclaré l'existence d'un intérêt général à garantir la transparence des procédures judiciaires pour préserver la confiance du public en la justice (§ 77) (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
21.  Le requérant allègue que le droit au respect de sa vie privée a été violé du fait de la divulgation de son identité, qui figurait en toutes lettres dans les décisions judiciaires rendues en l'espèce et qui, notamment, était,associée à son état de santé dans le jugement rendu en première instance. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »
22.  Le Gouvernement récuse cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
23.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.      Sur le fond
1.  Arguments des parties
24.  Le requérant fait valoir qu'il a d'abord évoqué devant le juge de première instance le risque de violation de son droit à la vie privée pendant le déroulement de la procédure, puis tiré grief devant l'Audiencia provincial de la violation commise malgré ses avertissements du fait que, directement et à plusieurs reprises, le jugement rendu par le juge inférieur avait associé le requérant à sa maladie. Il note par ailleurs que les jugements et arrêts rendus par les juridictions internes sont publiés et accessibles aux personnes intéressées.
25.  Le Gouvernement note que la violation en question aurait été commise dans le cadre d'une procédure dirigée par le requérant contre une compagnie d'assurances qui avait refusé de lui verser une indemnisation parce qu'il avait dissimulé son état de santé. Lorsque son dossier médical a été versé contre son gré au dossier de la procédure, l'intéressé aurait demandé que toute information relative à son infection par le virus VIH fût éliminée du dossier. Son état de santé, et notamment le fait de savoir s'il était ou non infecté par le VIH, aurait précisément été l'objet de la procédure en question. Or pareilles données ne seraient portées qu'à la connaissance des organes juridictionnels, ce qui distinguerait la présente espèce de l'affaire Z c. Finlande (arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I), invoquée par le requérant. Par conséquent, de l'avis du Gouvernement, il n'y a eu aucune violation du droit reconnu par l'article 8 de la Convention.
2.      Appréciation de la Cour
26.  La Cour observe que la mesure incriminée constituait sans doute une « ingérence d'une autorité publique » dans l'exercice du droit de l'intéressé au respect de sa « vie privée », consacré par le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention.
27.  Pareille ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, si elle est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre (voir, parmi bien d'autres précédents, Petra c. Roumanie, arrêt du 23 septembre 1998, § 36, Recueil 1998-VII).
28.  Quant à la première des conditions énumérées ci-dessus, la Cour ne discerne aucun élément donnant à penser que la mesure en question n'était pas conforme au droit interne (voir, en particulier, les paragraphes 15, 17 et 18 ci-dessus) ni que les effets de la législation pertinente n'étaient pas suffisamment prévisibles pour satisfaire à l'exigence qualitative que suppose l'expression « prévue par la loi » figurant au paragraphe 2 de l'article 8.
29.  Pour ce qui est de la finalité et de la nécessité de l'ingérence, la Cour relève tout d'abord que le requérant avait demandé entre autres, sans obtenir gain de cause, que le contenu de son dossier médical et toute référence au VIH fussent écartés de la procédure. A cet égard, et bien que l'intéressé ne se plaigne pas devant la Cour du rejet de sa demande par le juge interne, elle observe que la procédure en question tendait à déterminer si la compagnie d'assurances devait ou non lui verser une indemnisation en raison de son incapacité de travail permanente et absolue. Le dossier médical du requérant était donc nécessaire à la solution de l'affaire. La Cour estime par conséquent que la mesure contestée par lui visait à permettre l'accès de la partie adverse à des informations le concernant et constituant l'objet de la procédure. Le juge devait aussi pouvoir y accéder dans la mesure où il devait avoir une connaissance suffisante de l'affaire pour se prononcer sur le bien-fondé des prétentions. Les mesures en cause étaient donc destinées à assurer le bon déroulement de la procédure et tendaient dès lors à « la protection des droits et libertés d'autrui », en l'espèce ceux de la partie adverse.
30.  Devant la Cour, le requérant se plaint de ce que les juges nationaux, et en particulier le juge de première instance, ont divulgué son identité en toutes lettres dans leurs décisions judiciaires et de ce que, ainsi, sa séropositivité a elle aussi été rendue publique, alors même qu'il avait expressément demandé à ce que son identité demeurât confidentielle.
La Cour doit donc déterminer si l'ingérence dont se plaint le requérant, à savoir la divulgation de son identité dans la mesure où elle était associée à son état de santé, était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre les buts légitimes poursuivis, c'est-à-dire si les motifs invoqués par les juridictions internes pour la justifier sont pertinents et suffisants, et si elle était proportionnée à ces poursuivis.
31.  A cet égard, la Cour doit tenir compte du rôle fondamental que joue la protection des données à caractère personnel - surtout les informations relatives à l'état de santé - dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale. Le respect du caractère confidentiel de ces informations  constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les Parties contractantes à la Convention. Il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. Faute d'une telle protection, les personnes nécessitant des soins médicaux pourraient être dissuadées de fournir les informations à caractère personnel et intime nécessaires à la prescription du traitement approprié et même de consulter un médecin, ce qui pourrait mettre en danger leur santé voire, dans le cas des maladies transmissibles, celle de la collectivité (Z. c. Finlande, 25 février 1997, § 95, Recueil des arrêts et décisions 1997-I).
32.  La législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation de données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme aux garanties prévues à l'article 8 de la Convention.
33.  Ces considérations valent particulièrement lorsqu'il s'agit de protéger la confidentialité des informations relatives à la séropositivité. En effet, la divulgation de tels renseignements peut avoir des conséquences dévastatrices sur la vie privée et familiale de la personne concernée et sur sa situation sociale et professionnelle, pouvant l'exposer à l'opprobre et à un risque d'exclusion (Z. c. Finlande, précité, § 96). L'intérêt qu'il y a à protéger la confidentialité de telles informations pèse donc lourdement dans la balance lorsqu'il s'agit de déterminer si l'ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi, sachant qu'une telle ingérence ne peut se concilier avec l'article 8 de la Convention que si elle vise à défendre un aspect primordial de l'intérêt public.
34.  Compte tenu du caractère extrêmement intime et sensible des informations se rapportant à la séropositivité, toute mesure prise par un État pour contraindre à communiquer ou à divulguer pareil renseignement sans le consentement de la personne concernée appelle un examen des plus rigoureux de la part de la Cour, qui doit apprécier avec un soin égal les garanties visant à assurer une protection efficace (Z c. Finlande, précité, § 96).
35.  En ce qui concerne les questions relatives à l'accessibilité au public de données à caractère personnel, la Cour reconnaît qu'il convient d'accorder aux autorités nationales compétentes une certaine latitude pour établir un juste équilibre entre la protection de la publicité des procédures judiciaires, nécessaire pour préserver la confiance dans les cours et tribunaux (Pretto et autres c. Italie, 8 décembre 1983, § 21, série A no 71), d'une part, et celle des intérêts d'une partie ou d'une tierce personne à voir de telles données rester confidentielles, d'autre part. L'ampleur de la marge d'appréciation en la matière est fonction de facteurs tels que la nature et l'importance des intérêts en jeu et la gravité de l'ingérence (voir, par exemple, Leander c. Suède, 26 mars 1987, § 58, série A no 116).
36.  En l'espèce, la Cour doit rechercher s'il existait des raisons suffisantes pour justifier, dans le texte du jugement rendu par le juge de première instance, la divulgation de l'identité du requérant en toutes lettres et de sa séropositivité.
37.  Selon les dispositions pertinentes de la législation espagnole (voir, ci-dessus, la partie intitulée « Le droit et la pratique internes pertinents »), le juge d'instance qui a indiqué l'identité du requérant en toutes lettres dans son jugement aurait pu limiter la portée de la publicité de cette information en se fondant sur des raisons d'ordre public et sur la protection des droits et libertés énoncées à l'article 232 § 2 de la LOPJ. Par ailleurs, l'article 266 § 1 de la LOPJ permet également de limiter l'accès au texte des jugements et arrêts qui risquent de porter atteinte au droit à l'intimité ou à la garantie de l'anonymat. Conformément à cette disposition, il revient au fonctionnaire chargé du greffe d'apprécier au cas par cas la nécessité de limiter l'accès au dossier en fonction de l'intérêt légitime de la personne qui le demande (voir, ci-dessus, § 18).
38.  La Cour note à cet égard que, dans son recours de reposición du 9 janvier 2004, le requérant a demandé la suppression de toute mention de son nom dans les actes de procédure dans la mesure où sa maladie y était associée. Le remplacement de son nom en toutes lettres par des initiales dans les actes de procédure accessibles au public et dans le jugement lui aurait donné satisfaction. Cette solution aurait permis d'éviter les problèmes pouvant se présenter ultérieurement concernant l'accès des personnes intéressées (et la définition de leur « intérêt » pour ce faire) au dossier de la procédure et au texte du jugement.
39.  La Cour observe au demeurant que la pratique consistant à s'abstenir le cas échéant d'identifier certaines personnes dans ses décisions est suivie par le Tribunal constitutionnel espagnol lui-même (voir, ci-dessus, § 20). La Cour suit elle aussi cette pratique. En effet, bien que la publicité soit la règle de principe de la procédure devant elle, le président de chambre peut, en vertu de l'article 33 de son règlement, s'en écarter lorsque, entre autres, « la protection de la vie privée des parties ou de toute autre personne concernée l'exige ». Il peut par ailleurs autoriser l'anonymat ou même l'accorder d'office (article 47 § 3 du règlement).
40.  Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, notamment au principe de protection spéciale de la confidentialité des informations relatives à la séropositivité, la Cour estime que la publication en toutes lettres de l'identité du requérant, associée à son état de santé, dans le jugement rendu par le juge de première instance n'était justifiée par aucun motif impérieux.
41.  Dès lors, la publication de ces éléments a porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
43.  Le requérant réclame 12 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu'il aurait subi.
44.  Le Gouvernement estime excessif le montant réclamé et sollicite le rejet de la demande.
45.  La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 5 000 EUR.
B.  Frais et dépens
46.  Justificatifs à l'appui, le requérant demande également 2 006,80 EUR pour ses frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 1 392 EUR pour ceux engagés devant la Cour, soit un total de 3 398,80 EUR. Il demande en outre 900 EUR pour frais divers.
47.  Le Gouvernement juge excessive les sommes réclamées.
48.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 398 EUR et l'accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
49.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i.  5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii.  3 398 EUR (trois mille trois cent quatre-vingt dix-huit euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT C. C. c. ESPAGNE
ARRÊT C. C. c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 1425/06
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : C. C.
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-10-06;1425.06 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award