La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2009 | CEDH | N°27209/03

CEDH | AFFAIRE KULIS ET ROZYCKI c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KULIŚ ET RÓŻYCKI c. POLOGNE
(Requête no 27209/03)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2009
DÉFINITIF
06/01/2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kuliś et Różycki c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku,   Nebojša Vučinić, juges,  et de

Fatoş Aracı, greffier de section adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,
Ren...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KULIŚ ET RÓŻYCKI c. POLOGNE
(Requête no 27209/03)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2009
DÉFINITIF
06/01/2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kuliś et Różycki c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku,   Nebojša Vučinić, juges,  et de Fatoş Aracı, greffier de section adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27209/03) dirigée contre la République de Pologne et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Mirosław Kuliś et Piotr Różycki (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le second requérant est décédé en 2004.
2.  Les requérants sont représentés par Mme A. Wyrozumska, professeur de droit à l’Université de Łódź. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignaient d’une violation de leur droit à la liberté d’expression.
4.  Le 4 avril 2008, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Les requérants sont nés respectivement en 1956 et en 1946. Le premier requérant réside à Łόdź.
6.  Le premier requérant est propriétaire d’une maison d’édition, « Westa Druk ». Celle-ci publie un magazine hebdomadaire, Angora, ainsi qu’un supplément pour les enfants, Angorka. Le second requérant était rédacteur en chef du magazine.
7.  Le 16 mai 1999, Angorka publia un article sur une campagne publicitaire lancée par l’entreprise Star Foods pour ses chips de pommes de terre. En première page du magazine figurait un dessin représentant un garçon qui tenait un paquet sur lequel était écrit « Star Foods ». Le garçon disait au petit chien Reksio, un personnage de fiction enfantine populaire : « Ne t’inquiète pas ! Je serais un assassin, moi aussi, si je mangeais cette cochonnerie ! » (Nie martw się – też bym był mordercą, gdybym jadł to świństwo !). Le dessin était surmonté d’un gros titre libellé ainsi : « Les enfants polonais choqués par la publicité pour les chips « Reksio est un assassin » (Reksio to morderca) ».
8.  Dans l’article, qui figurait en deuxième page du magazine, on pouvait lire ceci :
« Depuis peu, on trouve dans les [paquets de] chips Star Foods des autocollants qui terrifient parents et enfants : « Reksio est un assassin ».
On trouve depuis peu dans les [paquets de] chips de la société Star Foods, qui sont exposés dans les rayons de pratiquement tous les magasins, des autocollants qui terrifient parents et enfants. Ces paquets contiennent en effet de petits papiers portant le slogan : « Reksio est un assassin ».
Avant de mettre ces autocollants dans ses paquets de chips, l’entreprise a commandé une étude de marché. L’une des entreprises de publicité a proposé des slogans et des expressions utilisés quotidiennement par les adolescents. Cependant, les enfants sont terrifiés par ces slogans.
Préparé suivant « le Super Express » »
9.  L’article dont est extrait le passage ci-dessus était illustré d’un petit dessin représentant deux chats qui tenaient un paquet où était indiqué le mot « chips », avec le chien Reksio en arrière-plan. L’un des chats tenait un papier qu’il avait apparemment sorti du paquet et sur lequel était écrit « Reksio assassin ». Il disait à l’autre chat : « c’est sûr, il est quelquefois désagréable, mais un assassin ?! » (« Owszem, nieraz bywa przykry, ale żeby od razu mordercą?! »).
10.  Le 2 novembre 1999, Star Foods (« la plaignante ») intenta une action civile contre les requérants pour atteinte à ses droits de la personnalité. Estimant que le dessin paru dans le magazine discréditait sans aucune justification les produits Star Foods, elle souhaitait que les défendeurs soient condamnés à publier des excuses dans Angora et Angorka, à lui rembourser ses frais de justice et à verser 10 000 zlotys polonais (PLN) à une œuvre caritative.
11.  Le 28 mai 2001, le tribunal régional (Sąd Okręgowy) de Łόdź statua en faveur de Star Foods. Il ordonna aux requérants de publier les excuses demandées par la plaignante, de verser à celle-ci 11 500 PLN à titre de remboursement des frais de procédure, et de donner 10 000 PLN à une œuvre caritative. Considérant que, par le dessin litigieux, les requérants avaient porté atteinte aux droits de la personnalité de la plaignante et discrédité ses produits en employant des mots fortement péjoratifs clairement liés au dégoût et à la répulsion, le tribunal conclut que les intéressés avaient dépassé le seuil de la critique admissible, en particulier pour un magazine destiné aux enfants. Il rejeta leurs arguments selon lesquels le dessin visait à critiquer la campagne publicitaire de Star Foods et non ses produits, jugeant qu’une telle atteinte aux droits de la personnalité de la plaignante ne pouvait être justifiée même par l’argument que celle-ci avait mené une campagne maladroite.
12.  Les requérants recoururent contre cette décision.
13.  Le 21 mars 2002, la cour d’appel de Łόdź rejeta leur recours et leur ordonna de verser à la plaignante 2 500 PLN à titre de remboursement des frais de procédure en appel. Elle confirma l’appréciation de la juridiction inférieure selon laquelle la critique exprimée ne portait pas sur la démarche publicitaire de Star Foods, estimant que le fait de qualifier le produit de l’entreprise de « cochonnerie » n’était certainement pas une critique de la campagne publicitaire en elle-même, mais visait bel et bien le produit, la marque et la réputation de l’entreprise. De l’avis de la cour d’appel, la phrase litigieuse « Je serais un assassin, moi aussi, si je mangeais cette cochonnerie » exprimait une appréciation manifestement négative du goût et de la qualité du produit, la conduite des requérants visait donc à discréditer, sans justification, les produits Star Foods et, dès lors, elle ne pouvait bénéficier de la protection de la loi. La cour d’appel observa également que les requérants avaient invoqué à plusieurs reprises l’intérêt de la jeunesse pour justifier leur conduite alors qu’ils répétaient eux-mêmes, dans leur magazine à destination des enfants, le slogan qui selon eux suscitaient chez ceux-ci des sentiments négatifs voire de la terreur.
14.  Le 12 décembre 2002, la Cour suprême refusa d’examiner le pourvoi en cassation formé par les requérants.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
15.  L’article 23 du code civil énonce, dans une liste non exhaustive, un certain nombre de droits appelés « droits de la personnalité » (dobra osobiste). Cet article est ainsi libellé :
« Les droits de la personnalité d’un individu, tels que, notamment, le droit à la santé, le droit à la liberté, le droit à la réputation (cześć), le droit à la liberté de conscience, le droit au nom ou à un pseudonyme, le droit à l’image, le droit au secret de la correspondance, le droit à l’inviolabilité du domicile, les droits sur les œuvres scientifiques ou artistiques, [ainsi que] les droits sur les inventions et améliorations, sont protégés par le droit civil indépendamment de toute protection énoncée dans d’autres dispositions légales. »
16.  L’article 24 du code civil prévoit des modes de réparation des atteintes aux droits de la personnalité. En vertu de cet article, une personne risquant de subir une atteinte à l’un de ces droits peut exiger que l’auteur potentiel ne commette pas l’acte préjudiciable, à moins que l’acte en question ne soit pas illégal. En cas d’atteinte effective, la personne lésée peut notamment demander à ce que l’auteur fasse une déclaration rectificative sous une forme appropriée ou lui verse une réparation équitable. Si l’atteinte portée à un droit de la personnalité cause un préjudice financier, la personne lésée peut demander une indemnisation.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
17.  Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
18.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
19.  La Court note que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’elle n’est pas irrecevable pour d’autres motifs. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
20.  Les requérants soutiennent que l’atteinte portée à leur droit à la liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique car elle n’était pas justifiée par un besoin social impérieux. Ils considèrent que les enjeux en l’espèce ne sont pas seulement des intérêts purement commerciaux, mais qu’il s’agit aussi de la participation à un débat d’intérêt général. Ils arguent qu’en pareil cas, il faut dans une société démocratique des motifs particulièrement forts pour restreindre la liberté de la presse, et la marge d’appréciation des Etats est limitée.
21.  Selon les requérants, le dessin litigieux doit être replacé dans le contexte de sa publication : c’était l’un des deux dessins relatifs à la campagne publicitaire de Star Foods, et il était accompagné du titre « Les enfants polonais choqués par la publicité pour les chips (...) » et d’un renvoi clair aux détails de l’affaire en deuxième page. Les requérants soulignent que le slogan « Reksio est un assassin », à l’origine du dessin en question, n’est qu’un exemple parmi d’autres – dont certains contenaient des propos bien plus extrêmes – d’expressions qui, dans cette campagne qui avait pour cible des enfants, étaient totalement déplacées, certaines évoquant le comportement sexuel et la consommation d’alcool, d’autres étant de nature raciste et chauviniste. Ils citent les exemples suivants : « Je suis une jolie fille, pas une fille facile » (« Jestem ładna ale nie łatwa »), « Où sont les petites culottes ? » (« Gdzie są majtki ? »), « Je suis l’as de la reproduction, crétin ! » (« Ty baranie!, łatwo się rozmnażam! »), « Viens t’amuser avec moi » (« Rozerwij mnie »), « Viens contre moi » (« Przyklej się »), « Le samedi, je ne peux pas » (« W sobote nie mogę »), « A ta santé, majesté ! » (« Pij Waść ! »), « Ne bois pas seul (face au miroir) » (« Nie pij do lustra »), « 100 ans derrière les Noirs » (« Sto lat za murzynami », dans le sens d’être arriéré), « Les Polonais aux champs » (« Polacy na pole »), « Les humains au zoo » (« Ludzie do Zoo »).
Le caractère déplacé d’une telle campagne aurait clairement été une question d’intérêt public, qui aurait d’ailleurs été traitée par plusieurs journaux. Il aurait donc été justifié que les requérants participent au débat à ce sujet.
22.  Selon les requérants, le dessin litigieux illustrait l’article de manière satirique et ne portait pas manifestement atteinte à la réputation du produit. Ils affirment que critiquer la qualité du produit n’était pas ce qui les intéressait, et que le libellé de la légende découlait du fait qu’ils employaient un mode d’expression simplifié et satirique car la publication s’adressait à des enfants. La formule utilisée aurait certes été provocante et inélégante, la forme journalistique appelant parfois une certaine exagération ; néanmoins, le dessin n’aurait pas franchi les limites de la critique admissible dans une société démocratique.
23.  Les requérants arguent également que l’entreprise plaignante n’a subi aucun préjudice matériel et que, si son image a pu être écornée, cet inconvénient est plus imputable à la campagne publicitaire maladroite qu’elle a lancée qu’à leur publication. Ils concluent que les motifs invoqués par les autorités internes n’étaient pas pertinents et suffisants pour justifier la nécessité, dans une société démocratique, de la décision de justice qui en a découlé. Les juridictions internes n’auraient pas ménagé un juste équilibre entre les deux intérêts en jeu – celui de la liberté de la presse d’une part, et celui de la protection de la réputation de l’entreprise d’autre part.
24.  Le Gouvernement reconnaît pour sa part que la sanction infligée aux requérants a constitué une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression. Il soutient que cette ingérence était cependant « prévue par la loi » et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui.
25.  Le Gouvernement estime que les requérants ont dépassé les limites des modes d’expression protégés par l’article 10 et porté atteinte aux droits de la personnalité de l’entreprise plaignante. La réaction des juridictions internes aurait donc été légitime et nécessaire dans une société démocratique, car elle aurait répondu à un « besoin social impérieux » consistant en l’occurrence à protéger les droits de Star Foods. De plus, les juges auraient apprécié les faits de la cause équitablement et infligé une sanction modérée.
26.  Selon le Gouvernement, si l’article publié par les requérants concernait bien la campagne publicitaire, le dessin de couverture, en revanche, ne visait que le produit de Star Foods. Dans ce dessin, la critique exagérée n’aurait pas visé la campagne publicitaire mais le produit lui-même, puisqu’il y était clairement affirmé que les chips produites par Star Foods étaient « de la cochonnerie ». Le Gouvernement considère que le dessin envoyait aux lecteurs – des enfants – un message qui les incitait clairement à « se détourner des produits désignés par une expression aussi critique et péjorative ». Les requérants auraient discrédité les chips de pommes de terre produites par l’entreprise sans avancer aucune raison valable de le faire ni aucune base factuelle à l’appui de leur jugement de valeur sur le produit.
27.  Le Gouvernement conclut que l’ingérence litigieuse était proportionnée au but légitime poursuivi et donc nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation d’autrui. Il n’y aurait donc pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
2.  Appréciation de la Cour
a)   Principes généraux
28.  La Cour rappelle que la liberté d’expression, consacrée par le paragraphe 1 de l’article 10, constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (voir, parmi bien d’autres arrêts, Oberschlick c. Autriche (no 1), 23 mai 1991, série A no 204, § 57, et Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, CEDH 1999-VIII, § 43).
29.  L’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, CEDH 1999-IV, § 61).
Assurément, l’article 10 § 2 permet de protéger la réputation d’autrui, c’est-à-dire de chacun, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques (Lingens c. Autriche, précité, § 42).
30.  Il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un État de droit. Si elle ne doit pas franchir certaines bornes fixées en vue, notamment, de la défense de l’ordre et de la protection de la réputation d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d’intérêt général. La liberté de la presse fournit aux citoyens l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants (Castells c. Espagne, 23 avril 1992, série A no 236, § 43). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, série A no 313, § 38).
31.  Si la liberté d’expression est assortie d’exceptions, celles-ci « appellent toutefois une interprétation étroite », et le besoin d’une quelconque restriction « doit se trouver établi de manière convaincante » (voir l’arrêt précité Observer et Guardian, § 59).
Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d’une certaine marge d’appréciation. En ce qui concerne la presse, la marge d’appréciation nationale se heurte à l’intérêt d’une société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d’accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu’il s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (Worm c. Autriche, 29 août 1997, Recueil 1997-V, § 47, et Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, CEDH 2001-VIII, § 78).
32.  Un facteur particulièrement important est la distinction entre les déclarations de fait et les jugements de valeur. Si la matérialité des premières peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Pour les jugements de valeur, l’obligation de preuve est donc impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10. Toutefois, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle suffisante pour la déclaration incriminée puisque même un jugement de valeur totalement dépourvu de base factuelle peut se révéler excessif (Turhan c. Turquie, no 48176/99, 19 mai 2005, § 24, et Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, CEDH 2001-II, § 43).
33.  La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux autorités nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Ce faisant, il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » et vérifier qu’elles ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, série A no 323, § 52, et Jerusalem c. Autriche, précité, § 33).
b)  Application de ces principes en l’espèce
34.  La Cour note qu’il n’est pas contesté que la procédure civile dirigée contre les requérants a constitué une « ingérence » dans leur exercice du droit à la liberté d’expression. Elle observe également, et les parties sont d’accord sur ce point, que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi, à savoir les articles 23 et 24 du code civil, et poursuivait l’un des buts légitimes visés à l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Ainsi, le seul point de dissension a trait à la question de savoir si les mesures prises pour atteindre ce but étaient « nécessaires dans une société démocratique ».
35.  D’emblée, la Cour relève qu’en l’espèce, la plaignante était une entreprise privée, qui avait le droit de se défendre contre des allégations diffamatoires. En plus de l’intérêt général que revêt un débat libre sur les pratiques commerciales, il existe un intérêt concurrent à protéger le succès commercial et la viabilité des entreprises pour le bénéfice des actionnaires et des employés mais aussi pour le bien économique au sens large. L’Etat jouit par conséquent d’une marge d’appréciation quant aux moyens qu’il prévoit en droit interne pour permettre à une entreprise de contester la véracité d’allégations susceptibles de nuire à sa réputation et d’en limiter les effets (Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, CEDH 2005-II, § 94).
36.  Cependant, la Cour estime que les faits de la cause sont en l’espèce fondamentalement différents de ceux de l’affaire Steel et Morris précitée, qui concernait de graves allégations diffamatoires contre l’entreprise McDonalds. Les requérants ont publié dans un magazine destiné aux enfants deux dessins accompagnés d’un article sur une campagne publicitaire lancée par le fabricant de chips. Les juridictions internes ont jugé qu’ils avaient porté atteinte aux droits de la personnalité de l’entreprise en employant dans l’un de ces dessins le mot « cochonnerie », qu’elles ont estimé destiné à discréditer, sans justification, le produit de Star Foods.
37.  La Cour note tout d’abord que, dans la procédure interne et devant elle, les requérants ont argué que la publication en cause visait à contribuer au débat public sur la question de la campagne de publicité maladroite et néfaste lancée par Star Foods. Elle considère que les juridictions internes n’ont pas prêté une attention suffisante à l’argument des requérants selon lequel le dessin satirique était une réponse à ce qu’ils considéraient comme une campagne publicitaire inacceptable en direction de jeunes enfants. Les slogans utilisés dans cette campagne évoquaient non seulement le chien Reksio, mais aussi certains comportements sexuels ou culturels, et ce d’une manière qui n’était guère adaptée à la cible visée, à savoir des enfants. Ces éléments soulèvent à l’évidence des questions d’intérêt et d’importance publics.
La publication des requérants concernait donc un domaine dans lequel les restrictions à la liberté d’expression doivent être strictement encadrées. La Cour doit faire preuve de la plus grande prudence lorsque, comme en l’espèce, les mesures prises par les autorités nationales sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de problèmes d’intérêt public (Standard Verlags GmbH c. Autriche, no 13071/03, 2 novembre 2006, § 49).
38.  Ensuite, la Cour relève que l’objet de la présente affaire n’est pas une déclaration de fait diffamatoire mais un jugement de valeur, comme l’a d’ailleurs indiqué le Gouvernement. De plus, la publication en cause constituait une dénonciation satirique de l’entreprise et de sa campagne publicitaire, sous forme de dessin. La Cour observe que le dessin en question était accompagné d’un gros titre faisant état d’une campagne publicitaire choquante et, en deuxième page, d’un article sur cette campagne. Il était manifestement inspiré par la campagne publicitaire de Star Foods, puisqu’il représentait le chien Reksio et le slogan que l’on pouvait trouver dans les paquets de chips.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que le but principal des requérants n’était pas de dénigrer la qualité des chips mais de porter à l’attention de leurs lecteurs le type de slogans utilisés par la plaignante et le caractère inacceptable de telles stratégies commerciales.
39.  Enfin, la Cour juge que les juridictions internes n’ont pas dûment tenu compte de ce que la presse a le devoir de communiquer des informations et des idées sur des sujets d’intérêt public et que, ce faisant, il lui est permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation, ou en d’autres termes, d’être quelque peu immodérée dans ses propos (Mamère c. France, no 12697/03, CEDH 2006-(...), § 25, et Dąbrowski c. Pologne, no 18235/02, 19 décembre 2006, § 35).
L’expression employée par les requérants était certes exagérée, cependant ils réagissaient aux slogans utilisés dans la campagne publicitaire de la plaignante, d’où ressortait aussi un manque de sensibilité et de compréhension pour l’âge et la vulnérabilité de la cible du produit, à savoir des enfants. La Cour considère donc que le style d’expression des requérants était motivé par le type de slogans auquel ils réagissaient et, que, compte tenu du contexte, il n’a pas dépassé les limites de la liberté de la presse.
En bref, la Cour est d’avis que les motifs avancés par les juridictions internes ne peuvent être considérés comme pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence litigieuse.
40.  Eu égard à ce qui précède et en particulier à l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse sur les sujets d’intérêt public, la Cour conclut que la réaction des autorités envers le dessin satirique des requérants était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et que, dès lors, elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » à la « protection des droits d’autrui ».
Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
42.  Le premier requérant demande 24 000 zlotys polonais (PLN), soit environ 7 200 euros (EUR) à la date de présentation des requêtes, pour dommage matériel. Cette somme se répartit en 2 500 PLN et 11 500 PLN versés par les requérants à la plaignante à titre de remboursement des frais de procédure et 10 000 PLN versés à une œuvre caritative conformément à la décision des juridictions internes. Le premier requérant demande en outre les intérêts correspondant à l’immobilisation de cette somme.
En ce qui concerne le dommage moral, le premier requérant demande 10 000 EUR à titre d’indemnisation du préjudice qu’ont selon lui causé à sa réputation d’éditeur sérieux les allégations publiques selon lesquelles il manquait de professionnalisme et de diligence.
43.  Le Gouvernement soutient que, la décision définitive dans cette affaire ayant été rendue le 21 mars 2001, l’Etat ne peut être tenu de payer des intérêts pour la période ultérieure correspondant à l’examen de l’affaire par la Cour. Pour ce qui est du dommage moral, il considère que la somme demandée par le requérant est excessive, et invite la Cour à juger que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice éventuellement subi par l’intéressé.
44.  La Cour considère que dans les circonstances de l’espèce, il existe un lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, le premier requérant s’étant référé aux sommes que les juridictions internes l’ont condamné à payer (Busuioc c. Moldova, no 61513/00, 21 décembre 2004, § 101, et Kulis, précité, § 59). Elle octroie à l’intéressé l’intégralité de la somme demandée, à savoir 7 200 EUR.
45.  La Cour admet également que le premier requérant a subi un dommage moral que le simple constat d’une violation de la Convention ne suffit pas à réparer. Statuant en équité, elle lui octroie 3 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
46.  Le premier requérant demande également 6 270 PLN, soit 1 900 EUR, pour les frais et dépens qu’il a engagés devant les juridictions internes. Cette somme se répartit en 1 400 PLN de frais de justice en cassation et 4 870 PLN de frais d’avocats aux fins de la représentation des requérants devant les juridictions internes. Le premier requérant demande en outre 14 000 PLN, soit 4 200 EUR, pour les frais d’avocats engagés aux fins de la représentation devant la Cour.
47.  Le Gouvernement souligne que les frais et dépens ne doivent être accordés que dans la mesure où ils ont été nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable.
48.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour note que le premier requérant a suffisamment justifié la réalité et la nécessité de ses dépens, en présentant à l’appui de sa demande des factures et d’autres éléments pertinents. Eu égard aux informations dont elle dispose et aux critères ci-dessus rappelés, elle lui octroie l’intégralité de la somme demandée à ce titre, soit un total de 6 100 EUR pour l’ensemble des frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
49.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement :
i)   7 200 EUR (sept mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii)   3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii)   6 100 EUR (six mille cent euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le premier requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza   Greffier adjoint Président
ARRÊT KULIŚ ET RÓŻYCKI c. POLOGNE
ARRÊT KULIŚ ET RÓŻYCKI c. POLOGNE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : KULIS ET ROZYCKI
Défendeurs : POLOGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 06/10/2009
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27209/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-10-06;27209.03 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award