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01/12/2009 | CEDH | N°64301/01

CEDH | AFFAIRE VELCEA ET MAZARE c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VELCEA ET MAZĂRE c. ROUMANIE
(Requête no 64301/01)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Velcea et Mazăre c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič

,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VELCEA ET MAZĂRE c. ROUMANIE
(Requête no 64301/01)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Velcea et Mazăre c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 64301/01) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Ştefan Velcea (« le requérant ») et Mme Florica Mazăre (« la requérante »), ont saisi la Cour respectivement le 11 avril 2000 et le 12 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me N. Popescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires extérieures.
3.  Dans leur requête, les requérants alléguaient en particulier la méconnaissance de leurs droits garantis par les articles 2 et 8 de la Convention.
4.  Le 24 mars 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1919, la requérante en 1949 ; ils résident tous deux à Bucarest.
A.  Le drame du 7 janvier 1993
6.  A l'époque des faits, Tatiana A., fille du requérant et sœur de la requérante, demanda le divorce. Étant donné le comportement violent de son époux, Aurel A., elle emménagea au domicile du requérant.
7.  Le soir du 7 janvier 1993, vers 18 heures, Aurel A. et son frère, George L., agent de police, se rendirent au domicile du requérant. Aurel A. envisageait de convaincre son épouse de renoncer à la procédure de divorce et de regagner le domicile familial. Ils frappèrent avec force à la porte et crièrent « ouvrez, c'est la police ». Dans l'appartement se trouvaient le requérant, son épouse, Georgeta V., et leur fille, Tatiana A.
8.  Le requérant permit à Aurel A. et George L. d'entrer dans l'appartement. Après une courte conversation avec son époux, Tatiana A. leur demanda de partir et les conduisit vers la sortie de l'appartement.
9.  Mécontent de n'avoir pu convaincre son épouse de retourner au foyer familial, Aurel A. se mit en colère et brandit un couteau avec lequel il attaqua son épouse. Cette dernière sortit de l'appartement et se précipita vers la porte de l'appartement se trouvant au même étage que celui de ses parents.
10.  Le requérant et son épouse sortirent de l'appartement pour porter secours à leur fille. Aurel A. poignarda le requérant, qui tomba sur le seuil de l'appartement se trouvant vis-à-vis du sien. Le requérant vit Aurel A. sauter par-dessus le corps de sa femme allongée par terre et prendre la fuite par l'escalier. Selon le requérant, Aurel A. fut suivi par George L.
11.  La fille et l'épouse du requérant décédèrent sur place. Le requérant fut conduit à l'hôpital.
12.  George L. emmena son frère au domicile de ce dernier. Deux heures plus tard, Aurel A. se suicida. Il laissa deux lettres dans lesquelles il confessait avoir tué son épouse et sa belle-mère.
13.  Cette version des faits est reprise dans les décisions des autorités de poursuites pénales et elle n'est pas infirmée par le Gouvernement. Cela malgré la version différente donnée par George L. au cours de l'enquête.
B.  L'enquête pénale dirigée contre Aurel A. (dossier pénal no 48/P/1993)
14.  Après le drame, George L., en sa qualité d'agent de police, informa le bureau de police no 2 de Bucarest de ce qui s'était passé. Le soir même, une équipe formée d'un procureur, de trois policiers et d'un médecin légiste se rendit à l'appartement du requérant. Ces personnes furent remplacées ultérieurement par le procureur Florin C., qui procéda à une inspection des lieux et recueillit les dépositions des membres de la famille B., voisins de palier du requérant. Des photographies furent également prises. Un procès-verbal fut dressé à cette occasion en présence de deux témoins, qui n'y apposèrent toutefois pas leur signature. Aucune mention sur les éventuels actes accomplis par la première équipe d'enquête n'y figurait.
15.  Le même soir, deux agents de la police de Bucarest se rendirent au domicile d'Aurel A. et apposèrent les scellés sur l'appartement en présence d'un témoin.
16.  Le 8 janvier 1993, le procureur Florin C. procéda à la visite de l'appartement d'Aurel A. et de Tatiana A. et dressa un procès-verbal en présence de plusieurs témoins, dont Constantin T., le beau-frère d'Aurel A. Il y indiqua que l'appartement ne comportait qu'une table et deux chaises. Sur la table, il y avait plusieurs tasses de café, des verres et trois bouteilles de vin. Le procureur recueillit un couteau trouvé par terre, dont la lame avait 12 cm de long et 1,5 cm de large et dont le manche mesurait 11 cm. Le couteau était taché d'une substance rouge qu'il estima être du sang. Des photographies furent également prises. Le procureur ordonna aussi un examen dactyloscopique du couteau.
17.  Le 8 janvier 1993, les corps d'Aurel A., Georgeta V. et Tatiana A. furent autopsiés par des médecins de l'institut national médicolégal de Bucarest (l'« INML »). En ce qui concerne Georgeta V., l'examen révéla notamment la présence d'une lésion de 18 à 20 cm de long et de 1,8 à 2 cm de large, causée par un coup violent asséné avec un objet tranchant et pointu. Le 13 mars 1993, la commission de contrôle de l'INML approuva les rapports d'autopsie qui furent envoyés au parquet respectivement le 23 février, le 16 mars et le 4 août 1993.
18.  Les 11 et 25 janvier 1993, les trois membres de la famille B. furent entendus par le procureur. Gheorghe B., le père, déclara avoir vu Aurel A. poignarder Tatiana A., que ses parents tentaient de protéger. Il avait essayé d'immobiliser Aurel A. avant que son fils ne l'éloignât du lieu des crimes. Aurelia B., la mère, déclara avoir vu Aurel A. donner des coups de couteau à Tatiana A. et à Georgeta V., après quoi elle s'était enfermée dans l'appartement. Lorsqu'elle en était ressortie, elle avait vu les corps de Tatiana A. et Georgeta V. ainsi que le requérant, blessé à l'abdomen. Ştefan B., le fils, déclara être sorti de l'appartement alors que Tatiana A. était déjà allongée par terre et le requérant poignardé. Il avait éloigné son père et l'avait fait entrer dans l'appartement. Lorsqu'il en était ressorti, il avait découvert le corps de Georgeta V. Il n'avait pas vu Aurel A. s'enfuir, mais avait appris des jeunes se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'Aurel A. était descendu en compagnie d'une autre personne. Selon les déclarations des jeunes, seul Aurel A. aurait été muni d'un couteau.
19.  Les 18 janvier, 3 et 12 février 1993, Maria T., la sœur d'Aurel A., Antoniu T., le fils de Maria T., une collègue de travail de Tatiana A., des voisins du requérant et Lucreţia I., une personne se trouvant sur le palier de l'étage en dessous de celui où eut lieu le drame, furent entendus par le procureur.
20.  Le 18 janvier 1993, la police brisa les scellés de l'appartement appartenant à Tatiana A. et Aurel A. A cette occasion, Lucian L., le frère de Aurel A., s'empara de deux lettres écrites par ce dernier, qui avouait avoir tué son épouse et sa belle mère, mais ne les remit à la police que le 24 juin 1993. Une des lettres était ainsi libellée :
« A l'attention du parquet
Je soussigné Aurel N., né le 14 février 1952, à Bucarest, fais la déclaration suivante :
J'ai pris et vendu tous les biens se trouvant dans la maison et j'ai réglé les dettes avec l'argent de cette vente. Ce n'est la faute à personne. Ce que vous voyez devant vos yeux (les deux cadavres), c'est mon œuvre. Cela non plus n'est la faute à personne. Les membres de ma famille n'étaient pas au courant de ma décision. Personne n'en savait rien. »
21.  Le 20 janvier 1993, le requérant demanda au procureur qu'il soit entendu, compte tenu de son état de santé précaire.
22.  Le 25 janvier 1993, le requérant fut entendu par le procureur. Il mentionna que George L. avait accompagné son frère Aurel A. et qu'ils étaient entrés dans l'appartement, après avoir frappé à la porte. Après avoir sorti de l'appartement, le requérant vit Aurel A. poignarder sa fille. Il ne vit pas en revanche qui avait poignardé son épouse.
23.  Le 2 février 1993, le laboratoire de la police de Bucarest effectua l'examen dactyloscopique du couteau et releva que celui-ci ne présentait pas de traces papillaires.
24.  Le 10 février 1993, le procureur demanda à l'INML d'effectuer un examen sérologique du couteau.
25.  Le rapport de l'INML du 16 mars 1993 conclut à la présence de sang humain du groupe A ou AB sur la lame et du groupe O ou A sur le manche.
26.  Par une ordonnance du 20 août 1993, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest classa l'affaire sans suite. Pour parvenir à cette conclusion, il constata que l'auteur des infractions, Aurel A., était décédé et qu'aucune autre personne n'avait été impliquée. Il fonda son ordonnance sur plusieurs examens médicolégaux (les rapports d'autopsie et l'examen du couteau), l'enquête sur les lieux du 7 janvier 1993, et les dépositions des trois membres de la famille B. et de Lucreţia I. Le rapport d'autopsie concernant Tatiana A. constatait que cette dernière présentait une lésion de 2,2 cm de large et de 11 cm de long causée par un couteau. Selon le rapport d'autopsie concernant Georgeta V., cette dernière présentait une lésion de 1,8 à 2 cm de large et de 18 à 20 cm de long causée par un couteau. Le parquet conclut que les lésions avaient été provoquées par le couteau trouvé dans l'appartement d'Aurel A., couteau qui mesurait 2 cm de large et 15 cm de long. Le parquet expliqua la différence de longueur entre la lésion de Georgeta V. et celle du couteau par le déplacement d'Aurel A. sur une trajectoire latérale. Ni le parquet ni la police n'entendirent George L.
27.  Le requérant fut informé du classement de l'affaire par une lettre qui lui fut adressée le 23 août 1993.
28.  Le 28 octobre 1997, la requérante demanda des copies des rapports d'autopsie concernant sa mère et sa sœur. Le 29 octobre 1997, le parquet les lui envoya.
29.  Le 17 février 1998, à sa demande, la requérante reçut une copie intégrale du dossier pénal no 48/P/1993.
30.  En octobre 1999, les requérants contestèrent l'ordonnance du 20 août 1993. A une date non précisée, le procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Bucarest confirma l'ordonnance précitée.
C.  L'enquête pénale menée contre George L.
31.  Le 22 janvier 1993, le requérant déposa une plainte pénale auprès du parquet près le tribunal départemental de Bucarest, au motif que George L. aurait abusivement occupé l'appartement ayant appartenu à sa fille. Il exprima sa crainte que les biens se trouvant dans l'appartement ne disparaissent. Il mentionna également que George L. avait participé au drame du 7 janvier 1993, en tant que « coauteur du meurtre ».
32.  Le 26 janvier 1993, en réponse à la plainte du requérant, le parquet lui indiqua d'emprunter la voie civile du partage successoral des biens ayant appartenu à sa fille afin de régler tout différend portant sur l'appartement.
33.  Le 25 mai 1993, le requérant déposa une plainte pénale contre George L. du chef de violation de domicile, meurtre, complicité et tentative de meurtre, auprès du parquet militaire de Bucarest. Il allégua en outre que son gendre et ses frères avaient séquestré sa fille pendant quelques heures la veille de son décès et qu'ils avaient volé les biens se trouvant dans l'appartement de sa fille. Il affirma également qu'après le décès de sa fille, il avait réglé les mensualités de l'appartement qu'elle avait acheté à crédit à la mairie de Bucarest, mais que par la suite Lucian L., le frère d'Aurel A., avait falsifié, avec l'aide d'un fonctionnaire de la mairie, les reçus émis par cette dernière de façon que Lucian L. apparût comme ayant acquitté ces mensualités.
34.  A une date non précisée, le parquet militaire de Bucarest ouvrit une enquête.
35.  Les 28 et 30 juin 1993, le parquet interrogea plusieurs voisins du requérant.
36.  Le 27 août 1993, l'INML dressa un rapport médical établissant que les lésions infligées au requérant avaient mis sa vie en péril.
37.  Le 4 mai 1994, après avoir constaté l'existence de plusieurs discordances entre les déclarations du requérant et celles que George L. avait faites entre-temps, le parquet procéda à la confrontation des intéressés. Le requérant soutint principalement que George L. était arrivé en même temps que son frère dans l'appartement. Aurel A. aurait poignardé sa fille et lui puis se serait enfui. George L. déclara être arrivé au domicile du requérant après son frère afin d'aider ce dernier à transporter les biens de Tatiana A. qui entendait revenir à son domicile, et n'être pas entré dans l'appartement du requérant. Il aurait vu son frère poignarder le requérant, sa fille et son épouse, mais sous l'emprise d'une forte émotion, il n'aurait pas réagi. Il aurait suivi son frère lorsque ce dernier avait pris la fuite.
38.  Le 17 novembre 1994, le parquet entendit trois jeunes qui se trouvaient au rez-de-chaussée de la résidence au moment des faits. Ils déclarèrent avoir vu deux personnes entrer ensemble dans la résidence vers 18 h 30 et ressortir en courant environ une demi-heure plus tard.
39.  Par une ordonnance du 9 décembre 1994, le parquet militaire de Bucarest prononça un non-lieu pour ce qui était des infractions de violation de domicile et de meurtre. Il retint que George L. était entré dans l'appartement du requérant, mais en était sorti à la demande de ce dernier. Aurel A. avait poignardé Tatiana A., Georgeta V. et le requérant. Il n'y avait eu aucune entente entre George L. et Aurel A. au sujet des meurtres, le premier étant arrivé au domicile du requérant seulement dans le but d'aider son frère à transporter les biens. Selon le parquet, cette conclusion était confirmée par les lettres écrites par Aurel A. avant de se suicider.
40.  Par une lettre du même jour, le parquet informa le requérant qu'un non-lieu avait été prononcé dans la procédure.
41.  Le 30 juillet 1997, à la suite de plusieurs plaintes des requérants dont seule celle du 17 mars 1997 a été versée au dossier, le parquet général militaire près la Cour suprême de justice estima que l'enquête n'était pas complète puisqu'il y avait des discordances entre les dépositions des témoins et du requérant d'une part, et celle de George L., d'autre part, pour ce qui était du point de savoir si ce dernier était arrivé au domicile du requérant au même moment que son frère et de savoir à quel endroit il se trouvait durant le drame du 7 janvier 1993. Il infirma dès lors l'ordonnance du 9 décembre 1994 et décida la continuation des poursuites et une nouvelle audition du requérant, de George L., et de trois autres témoins dont il indiqua les noms. Cette ordonnance fut notifiée le 6 août 1998, uniquement à la requérante.
42.  Les 6 octobre, 7 et 28 novembre et 4 décembre 1997, le parquet militaire général entendit les requérants, George L., Stefan B., Aurelia B. et Lucretia I. La requérante demanda une confrontation entre George L. et les témoins ainsi qu'une reconstitution des faits du 7 janvier 1993.
43.  A une date non précisée, la requérante déposa un mémoire à la direction générale de la police de Bucarest pour dénoncer l'implication de George L. et de Constantin T., le beau-frère d'Aurel A., lui aussi agent de police, dans le déroulement de l'enquête.
44.  Le 20 janvier 1998, la direction générale de la police répondit à la requérante dans les termes suivants :
« En réponse à votre mémoire (...) relatif à l'implication du colonel Constantin T. et du sergent George L. dans la bonne résolution du dossier pénal dans lequel les victimes étaient vos parents et votre sœur, nous vous informons que : (...)
- le procès-verbal rédigé le 8 janvier 1993 à l'occasion du suicide d'Aurel A., dans son appartement sis rue Şerban Voda, a été versé au dossier no 48/P/93 ; le colonel Constantin T. se trouvait [dans l'appartement] en qualité de témoin ;
- l'agent de police qui a appris qu'une personne était entrée dans la résidence de vos parents avec l'auteur de l'infraction a fourni des précisions à ce sujet au procureur qui a mené l'enquête ;
- le sergent George L. a rapporté verbalement le soir du 7 janvier 1993 à l'officier de service et à son lieutenant de la section de police no 2 (à laquelle il est affecté) le drame auquel il avait assisté ;
- le colonel Constantin T. a été averti qu'il ne devait pas se mêler des poursuites pénales engagées contre son beau-frère George L (...) »
45.  Le 9 février 1998, il fut procédé à une reconstitution partielle des faits du 7 janvier 1993. Le requérant et Aurelia B. indiquèrent la position des corps de Tatiana A., de Georgeta V. et du requérant après qu'ils eurent été poignardés. George L. refusa de monter à l'étage où avait eu lieu le drame. Le procureur dressa un procès-verbal ainsi qu'un croquis ; des photographies furent prises.
46.  Le 19 février 1998, George L. confirma l'exactitude des positions des corps figurant sur le croquis du 9 février 1998, à l'exception de celle du corps de Georgeta V., laquelle, selon lui, était tombée dans l'espace se trouvant entre l'appartement du requérant et celui situé vis-à-vis, et non devant les escaliers comme indiqué sur le croquis.
47.  Le 3 mars 1998, le parquet confronta George L. et Adrian A., un des jeunes qui se trouvaient au rez-de-chaussée de la résidence au moment du drame. Ce jeune déclara avoir vu deux personnes entrer ensemble dans la résidence vers 18 h 30 et en ressortir environ une demi-heure plus tard. Il ne put pas identifier avec certitude George L. comme étant l'une de ces deux personnes, mais n'exclut pas cette possibilité. George L. démentit être arrivé à l'appartement du requérant au même moment que son frère Aurel A.
48.  Le 18 mai 1998, pour faire suite à une demande du parquet du 25 février 1998, le laboratoire d'expertise criminalistique du ministère de la Justice effectua une expertise graphologique qui conclut que les deux lettres trouvées dans l'appartement d'Aurel A. avaient été écrites par ce dernier.
49.  Le 24 juin 1998, le parquet militaire général près la Cour suprême de justice prononça le non-lieu. La décision fut notifiée au requérant le 29 juin 1998.
50.  Les requérants formèrent plusieurs oppositions (plângeri) à la décision de non-lieu.
51.  Par une ordonnance du 23 décembre 1999, le parquet militaire près la Cour suprême de justice décida la réouverture de l'enquête. Il constata en premier lieu qu'il y avait une incompatibilité entre la longueur du couteau ayant servi aux meurtres – 12 cm – et les dimensions de la lésion de Georgeta V. qui atteignait de 18 à 20 cm. Il mentionnait ensuite qu'on n'avait pas vérifié si George L. avait aidé son frère à commettre les crimes.
52.  A une date non précisée, le requérant et un autre témoin furent interrogés par le procureur.
53.  Les 7 juillet et 19, 25 et 31 août 1999, le procureur en charge de l'instruction entendit plusieurs voisins d'Aurel A.
54.  Le 15 mai 2000, le procureur interrogea Constantin T., le beau-frère d'Aurel A., qui s'était rendu à l'appartement de ce dernier et l'avait transporté à l'hôpital le jour du drame.
55.  Le 25 janvier 2001, la requérante fut également entendue par le procureur. Elle mentionna que, le 12 janvier 1993, lorsqu'elle s'était présentée au parquet afin de récupérer les bijoux de sa sœur, restés dans la garde de la police, elle avait informé le procureur chargé de l'enquête de la participation de George L. au drame du 7 janvier 1993.
56.  Entre le 23 janvier et le 6 février 2001, quinze autres témoins, des voisins du requérant, des collègues de travail de Tatiana A. et des employés du service de la mairie de Bucarest responsables de l'encaissement des mensualités afférentes au contrat de crédit, furent interrogés par le procureur.
57.  Le 7 février 2001, le procureur ordonna une expertise médicolégale devant permettre d'établir, notamment, si la lésion occasionnée à Georgeta V. avait pu être causée par un couteau de 12 cm ou par un couteau de moins de 18-20 cm.
58.  Le 2 mars 2001, l'INML envoya au parquet le nouveau rapport d'expertise médicolégale, dont une partie des conclusions se lisent comme suit :
« Il est possible que la lésion constatée chez la victime Georgeta V. soit due à la manipulation d'un couteau ayant une lame de 12 cm de long. L'utilisation d'un couteau ayant une lame plus longue, de 18 à 20 cm, aurait produit des lésions avec un canal plus long, correspondant à la longueur active de la lame et, par voie de conséquence, une lésion type plaie transfixiée de l'artère aorte thoracique, donc avec un canal plus long. »
59.  Le 24 mai 2001, le requérant obtint une copie de ce rapport, moyennant paiement d'une taxe.
60.  Le 18 septembre 2001, étant donné que le nouveau rapport d'expertise aboutissait à des conclusions différentes de celles de la première expertise, le docteur C.G.B., qui avait participé à la réalisation de l'expertise du 8 janvier 1993, fut entendue par le procureur. Elle se borna à déclarer que le rapport d'autopsie avait été dressé sur la base de constatations objectives et de mesures précises.
61.  Dans un rapport du 21 novembre 2001, le procureur militaire releva que les conclusions de l'expertise médicolégale du 8 janvier 1993 contredisaient celles de l'expertise du 2 mars 2001 quant à la longueur de la lésion de Georgeta V. et que la lame du couteau identifié comme le corps du délit en l'espèce présentait seulement des traces de sang des groupes A ou AB, alors que les victimes (le requérant, son épouse et sa fille) étaient tous du groupe O. En conséquence, il demanda à la commission supérieure de contrôle auprès de l'INML son avis sur le dernier rapport d'expertise médicolégale.
62.  Le 16 décembre 2001, la commission supérieure susmentionnée rendit son avis, ainsi libellé :
« 1.  La longueur du canal de la plaie causée à V.G. n'était pas de 18 à 20 cm ; son trajet, compte tenu des formations anatomiques lésées mentionnées dans le rapport d'autopsie (à partir de l'espace IV intercostal droit parasternal jusqu'au mur postérieur de l'aorte à la base du cœur) ne peut dépasser 12 cm. Par conséquent, cette lésion aurait pu être occasionnée par un couteau de 12 cm de long au minimum, peut-être le couteau qui est le corps du délit.
2.  Il ressort du bulletin d'examen sérologique no 242/1993 que la présence [de sang] du groupe O ne peut être exclue.
3.  L'explication de la présence [de sang] du groupe AB sur la lame et la pointe du couteau et [de sang] du groupe O sur le manche, est que le couteau a servi au final au suicide de l'agresseur [dont le sang] était du groupe AB. »
63.  Le 10 janvier 2002, l'institut de médecine légale informa le parquet que l'avis était prêt, mais qu'il ne lui serait envoyé qu'après paiement d'une taxe. L'avis ne fut transmis au parquet que le 23 décembre 2002.
64.  Le 22 avril 2002, les requérants se constituèrent parties civiles en la cause.
65.  Le 7 avril 2003, à la suite de modifications législatives concernant le statut des policiers, l'affaire fut renvoyée devant le parquet civil. Le procureur militaire constata toutefois que l'enquête, dans sa première phase, avait démontré une hâte non justifiée d'adopter une solution, plusieurs éléments n'ayant pas été élucidés à l'époque, de sorte que, à son avis, les requérants pouvaient mettre en doute les résultats de l'enquête. Il releva cependant que l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu était fondée sur un raisonnement juridique erroné.
66.  Le 2 mars 2004, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest prononça un non-lieu. Il fit valoir qu'il ressortait des messages laissés par Aurel A. qu'aucun membre de sa famille n'était au courant de son intention délictueuse et n'avait participé aux événements. S'agissant de la dimension de la lésion de Georgeta V., l'avis de la commission supérieure de contrôle de l'INML relatif au rapport réalisé par cet institut le 16 décembre 2001 avait infirmé les conclusions du rapport médicolégal de 1993 et abouti au constat qu'en réalité la lésion de Georgeta V. n'aurait pu dépasser 12 cm. Ainsi, la lésion avait été provoquée par un couteau ayant une lame de 12 cm, comme le couteau trouvé dans l'appartement d'Aurel A. Enfin, il ressortait du dossier que George L. n'avait pas participé à la préparation ou à la commission des meurtres. Le fait d'avoir conduit Aurel A. à son domicile après le drame ne pouvait s'analyser qu'en un acte de recel de l'auteur du crime, acte qui n'était pas puni en droit roumain en raison des liens de parenté unissant les deux hommes.
D.  La procédure de partage successoral
67.  Le 1er juin 1993, le requérant introduisit une action devant le tribunal de première instance de Bucarest pour le partage des biens ayant appartenu à sa fille. Il demanda que les membres de la famille d'Aurel A. fussent exclus de la succession de sa fille. D'après lui, ils étaient indignes d'hériter de celle-ci, son gendre ayant intentionnellement donné la mort à cette dernière.
68.  Le 15 mars 1994, la requérante demanda l'autorisation d'intervenir dans la procédure en tant que sœur de Tatiana A. Elle déclara avoir réglé le 1er juillet 1993 le restant des mensualités afférentes au contrat de crédit grâce auquel sa sœur et son époux avaient acheté un appartement. Le tribunal fit droit à la demande d'intervention.
69.  Le même jour, le requérant précisa son action, indiquant qu'il entendait la diriger contre Lucian L., le seul qui eût accepté la succession d'Aurel A.
70.  Le 31 mai 1994, Lucian L. déposa une demande reconventionnelle par laquelle il faisait valoir qu'il avait acquitté les mensualités restantes de l'appartement litigieux en deux tranches, le 23 mars et le 1er juin 1993.
71.  Par un jugement du 3 février 1998, le tribunal de première instance de Bucarest ordonna le partage des biens ayant appartenu à Tatiana A. et Aurel A. Il estimait que le requérant avait droit aux 3/16es de la masse successorale de Tatiana A., la requérante aux 9/16es et Aurel A., en tant qu'époux survivant, au quart. Lucian L. avait droit à l'intégralité de la masse successorale propre d'Aurel A. et au quart de la masse successorale de Tatiana A., dont Aurel A. aurait dû hériter. Partant, il attribua l'appartement à Lucian L., des bijoux à la requérante et le reste des biens meubles au requérant.
72.  Les requérants interjetèrent appel de ce jugement, demandant que l'appartement leur fût attribué. Ils soutenaient pour l'essentiel que Lucian L. ne pouvait prendre la place de son frère dans l'ordre successoral eu égard à l'indignité du défunt. En outre, la requérante fit valoir qu'elle avait réglé les mensualités du prêt, après le décès de sa sœur, ce qui lui donnait droit à l'appartement.
73.  Par un arrêt du 6 novembre 1998, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement du tribunal de première instance. S'appuyant sur l'existence d'une jurisprudence constante et sur la doctrine, il estima que l'article 655 du code civil régissant les causes d'indignité successorale exigeait une décision définitive de condamnation du successeur pour meurtre afin d'être écarté comme héritier de la personne décédée. Or, en l'espèce, Aurel A. n'avait pas été condamné par une décision de justice définitive, puisqu'il s'était suicidé peu après avoir tué son épouse. Ainsi, Lucian L., le frère d'Aurel A., pouvait devenir l'héritier de la fille du requérant.
74.  Pour ce qui était du paiement des mensualités, sur la base des éléments de preuve versés au dossier, le tribunal conclut qu'elles avaient été réglées en premier par Lucian L. et que, en conséquence, l'appartement lui avait été attribué à juste titre. Il indiqua à la requérante la voie d'une action en répétition de l'indu contre la mairie.
75.  Les requérants formèrent un recours. Le requérant demanda à nouveau que Lucian L. fût exclu de la succession de sa fille. La requérante demanda que l'appartement lui fût attribué compte tenu de ce qu'elle avait réglé la première le restant des mensualités.
76.  Par un arrêt définitif du 14 octobre 1999, la cour d'appel de Bucarest confirma les décisions antérieures.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
77.  L'article 655 du code civil dispose :
« Peut être déclaré indigne de succéder :
1.  quiconque est condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2.  quiconque est condamné pour dénonciation calomnieuse du défunt lorsque les faits dénoncés emportaient la peine capitale ;
3.  l'héritier majeur qui n'a pas dénoncé à la justice l'homicide du défunt. »
Les dispositions pertinentes du nouveau code civil roumain du 17 juillet 2009, qui n'est pas encore entré en vigueur, se lisent ainsi :
Article 958 - Indignité de droit
« 1.  Est indigne de succéder de droit :
a)  quiconque est condamné au pénal pour avoir commis une infraction avec l'intention de donner la mort au défunt ;
2.  Si la condamnation au pénal pour les faits mentionnés au premier alinéa est empêchée par le décès de l'auteur des faits (...), l'indignité opère si lesdits faits sont constatés par une décision de justice civile définitive.
3.  L'indignité de droit peut être constatée à tout moment, sur demande de la personne intéressée ou d'office par le tribunal ou par le notaire public, sur la base de la décision de justice d'où ressort l'indignité. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
78.  Les requérants allèguent que les autorités nationales n'ont pas mené une enquête rapide et effective afin d'identifier et punir tous les responsables du drame du 7 janvier 1993. Ils invoquent l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
Article 2
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  Sur la recevabilité
79. La Cour relève que les requérants se plaignent en l'espèce de l'ineffectivité de l'enquête menée qui, selon eux, n'a pas assuré la protection « par la loi » voulue par la première phrase de l'article 2. Elle note aussi que les parties admettent toutes deux qu'elle est compétente ratione temporis pour examiner le grief des requérants tiré de l'article 2 de la Convention. Toutefois, elle se doit d'examiner d'office sa compétence à ce sujet.
80.  Il résulte de la jurisprudence de la Cour, notamment de son arrêt Blečić c. Croatie ([GC], no 59532/00, CEDH 2006-III) que sa compétence temporelle doit se déterminer par rapport aux faits constitutifs de l'ingérence alléguée. La Cour a ainsi établi qu'il était essentiel d'identifier dans chaque affaire donnée la localisation exacte dans le temps de la violation alléguée. Elle doit tenir compte à cet égard tant des faits dont se plaint le requérant que de la portée du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée, ce qui peut comporter une certaine difficulté lorsque les griefs se basent sur des faits qui se présentent comme le prolongement d'une situation ou un enchaînement d'événements dont une partie se situe avant la date de la ratification ou, le cas échéant, la date de la reconnaissance par l'Etat défendeur du droit de recours individuel, quand celle-ci n'était encore que facultative (voir Blečić, précité, §§ 77 et 82, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, §§ 402, 403, 459, 462, 463, CEDH 2004-VII, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 16, § 40, et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 122, CEDH 2004-V).
81.  La Cour rappelle que l'obligation procédurale que recèle l'article 2 de mener une enquête effective est devenue une obligation distincte et indépendante. Bien qu'elle procède des actes concernant les aspects matériels de l'article 2, elle peut donner lieu à un constat d'« ingérence » distincte et indépendante, au sens de l'arrêt Blečić (précité, § 88). Dans cette mesure, elle peut être considérée comme une obligation détachable résultant de l'article 2 et pouvant s'imposer à l'État même lorsque le décès est survenu avant la date critique.
82.  Cependant, compte tenu du principe de sécurité juridique, la compétence temporelle de la Cour pour vérifier le respect de l'obligation procédurale découlant de l'article 2 relativement à un décès antérieur à la date critique, c'est-à-dire la date de la reconnaissance par l'État défendeur du droit de recours individuel, n'est pas sans limites (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 161, 9 avril 2009).
83.  Premièrement, il est clair que dans le cas d'un décès survenu avant la date critique, seuls les actes et/ou omissions de nature procédurale postérieurs à cette date peuvent relever de la compétence temporelle de la Cour.
84.  Deuxièmement, pour que les obligations procédurales imposées par l'article 2 deviennent applicables, il doit exister un lien véritable entre le décès et l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'État défendeur.
Ainsi, il doit être établi qu'une part importante des mesures procédurales requises par cette disposition – non seulement une enquête effective sur le décès de la personne concernée, mais aussi le déclenchement d'une procédure adéquate visant à déterminer la cause du décès et à obliger les responsables à répondre de leurs actes (Vo c. France [GC], no 53924/00, § 89, CEDH 2004-VIII) – ont été ou auraient dû être mises en œuvre après la date critique.
La Cour n'exclut pas, toutefois, que dans certaines circonstances ce lien puisse également reposer sur la nécessité de vérifier que les garanties offertes par la Convention et les valeurs qui la sous-tendent sont protégées de manière réelle et effective.
85.  La Cour rappelle d'emblée que, pour ce qui est des requêtes introduites contre la Roumanie, sa compétence ratione temporis débute le 20 juin 1994, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par ce pays du droit de recours individuel (Vasilescu c. Roumanie, arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1075, § 49).
86.  La Cour observe que tel que formulé par les requérants, le présent grief recouvre la période qui débute au moment où les autorités ont été avisées des actes commis le 7 janvier 1993, et se termine par la clôture de la procédure par laquelle elles ont eu la possibilité de redresser les violations alléguées contre l'Etat (voir aussi Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V), soit le 2 mars 2004, donc bien après la date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Roumanie du droit de recours individuel.
87.  La Cour observe que le grief procédural des requérants porte pour l'essentiel sur la procédure judiciaire ouverte à l'encontre du policier George L. qui a été menée dans sa plus grande partie après l'entrée en vigueur de la Convention et dont l'objet était précisément d'établir les circonstances du drame du 7 janvier 1993 et toute responsabilité éventuelle.
88.  A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour juge qu'elle est compétente ratione temporis pour connaître de l'allégation de violation de l'article 2 en son aspect procédural. Elle se bornera à rechercher si les faits survenus après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie révèlent une violation de cette disposition (Silih, précité, § 167).
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
a)  Le Gouvernement
89.  Le Gouvernement considère que l'enquête menée par les autorités nationales après la tragédie du 7 janvier 1993 remplit les conditions d'effectivité et d'objectivité requises et que, dès lors, les autorités roumaines ont satisfait à l'obligation procédurale leur incombant en vertu de l'article 2 de la Convention.
90.  Dans la première procédure pénale ayant visé Aurel A. et ayant pris fin par le classement de l'affaire le 20 août 1993, plusieurs actes auraient été effectués : recherches sur les lieux en présence des témoins dans l'appartement du requérant et celui d'Aurel A., photographies judiciaires, expertises médicolégales, expertise dactyloscopique, audition de onze témoins.
91.  A la suite de la plainte du requérant au sujet de la participation de George L. au drame, une enquête a été ouverte et plusieurs actes ont été réalisés : audition de nombreux témoins, confrontation du requérant avec George L. et de ce dernier avec un voisin du requérant, reconstitution des faits, expertise graphologique et nouvelle expertise médicolégale.
92.  En outre, les proches des victimes ont été associés à la procédure. Ainsi, les parquets ont notifié aux requérants les décisions prises et la requérante s'est vu communiquer les photocopies des documents du dossier demandés. De plus, la confrontation de George L. avec le voisin du requérant et la reconstitution des faits ont été ordonnées à la demande de la requérante.
93.  Il ne pourrait être question en l'espèce d'un manque d'objectivité. En premier lieu, George L. n'a pas utilisé sa qualité de policier lors du drame du 7 janvier 1993. En deuxième lieu, le principe de l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes chargées de l'enquête et celles impliquées dans les événements aurait été pleinement respecté. Le seul fait que les procureurs étaient des militaires comme le prévenu ne constituerait pas une preuve de manque d'indépendance. A la différence de ce qui s'était passé dans l'affaire Bursuc c. Roumanie (no 42066/98, arrêt du 12 octobre 2004), aucun policier n'a participé à l'enquête.
94.  Enfin, les ordonnances de non-lieu ont été fondées sur les moyens de preuve administrés pendant l'enquête. En tout état de cause, la dernière ordonnance du 2 mars 2004 répond à toutes les critiques qui avaient conduit à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu précédente.
b)  Les requérants
95.  Les requérants signalent plusieurs dysfonctionnements dans les deux enquêtes pénales menées.
96.  S'agissant de l'enquête dirigée contre Aurel A., le procès-verbal dressé le soir même du drame ne contient aucune mention des actes accomplis par la première équipe d'enquête et, par ailleurs, le gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication au changement des procureurs chargés de l'instruction. De plus, le procès-verbal n'a pas été signé par les témoins mentionnés dans le texte. De surcroît, la perquisition au domicile d'Aurel A. n'a eu lieu que le lendemain du drame, ce qui a conduit à la destruction et à la perte de moyens de preuve très importants pour l'enquête.
97.  Les autorités n'ont pas ouvert d'office une enquête à l'encontre du policier George L., bien que les requérants les eussent informées de l'implication de ce dernier dans le drame. Il y a eu aussi plusieurs lacunes dans la conduite de l'enquête : le procureur n'a pas ordonné de test d'alcoolémie de George L. et les lettres laissées par Aurel A. dans son appartement n'ont pas été emportées.
98.  L'enquête n'a pas non plus été menée avec la célérité requise : une reconstitution des faits n'a eu lieu que le 9 février 1998, soit plus de cinq ans après le drame, le rapport d'expertise du 16 décembre 2001 censé expliquer la différence entre les dimensions de la lésion de Georgeta V. et la longueur du couteau découvert dans l'appartement d'Aurel A. n'a été versé au dossier que le 23 décembre 2002, soit plus d'un an après sa réalisation, et l'expertise graphologique des lettres laissées par Aurel A. n'a été ordonnée que le 25 février 1998, soit cinq ans environ après avoir été présentées au parquet, le 24 juin 1993.
99.  Les requérants n'ont pas été associés de manière adéquate au déroulement de la procédure. Ainsi, ils n'ont obtenu copie de l'avis de la commission supérieure de contrôle auprès de l'INML du 16 décembre 2001 qu'après paiement d'une taxe. En outre, les ordonnances de non-lieu des 9 décembre 1994 et 2 mars 2004 ne leur ont pas été notifiées ; ils ont pris connaissance de la dernière ordonnance précitée seulement lors de la communication des observations du Gouvernement formulées dans le cadre de la présente requête.
100.  Invoquant l'affaire Bursuc c. Roumanie (précitée), les requérants dénoncent le manque d'impartialité objective des procureurs militaires qui ont conduit pendant dix ans l'enquête à l'encontre de George L. vis-à-vis des policiers, car ils sont, comme ces derniers, des militaires d'active qui se trouvent dans une ligne de subordination hiérarchique. Le parquet qui a repris l'affaire ultérieurement a rendu la décision de non-lieu du 2 mars 2004 sur la base des preuves recueillies uniquement par le parquet militaire.
101.  Enfin, l'impartialité des experts qui ont établi l'avis médicolégal du 16 décembre 2001 était sujette à caution, compte tenu du lien institutionnel de subordination qui existait entre les experts médecins légistes et l'exécutif. D'ailleurs, l'INML est une institution coordonnée par un organe composé de représentants du ministère de la Justice, du ministère des Affaires intérieures, du ministère de la Santé, et du parquet – le conseil supérieur de médecine légale – et contrôlée par le ministère de la Santé. En outre, les directeurs de l'INML et des instituts régionaux de médecine légale sont nommés par le ministre de la Santé. De surcroît, le financement de l'INML est assuré à titre principal par des subventions inscrites au budget du même ministère.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
102.  La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir général incombant à l'État en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d'homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l'Etat ou des tiers (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 220, CEDH 2004-III). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (McCann et autres, précité, p. 49, §§ 161-163, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV).
103.  Toutefois, quelles que soient les modalités de l'enquête, les autorités doivent agir d'office, dès que l'affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête (voir par exemple, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII, et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, § 67, CEDH 2003-VIII).
104.  L'enquête menée doit également être effective. Cela signifie qu'elle doit être adéquate, c'est-à-dire qu'elle doit permettre de conduire à l'identification et, éventuellement, au châtiment des responsables (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 324, CEDH 2007-...). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l'incident (Tanrıkulu [GC], no 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999-IV, § 109, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII).
105.  La nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (Tanrıkulu, précité, Kaya, précité, pp. 325-326, §§ 89-91, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1732-1733, §§ 79-81, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000-VI, et Buldan c. Turquie, no 28298/95, § 83, 20 avril 2004).
106.  Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001-III).
107.  Pour les mêmes raisons, le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d'une situation à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (Güleç, précité, § 82, et McKerr précité, § 148).
b)  Application de ces principes généraux en l'espèce
108.  La Cour note qu'une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire à l'initiative des autorités : le parquet près le tribunal départemental de Bucarest mena une enquête immédiatement après le drame et plusieurs mesures furent prises pour préserver les moyens de preuve sur les lieux du crime. Toutefois, bien qu'informées de l'implication de George L. dans les faits, les autorités n'ont pas, dans un premier temps, effectué d'investigations à son sujet. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, à la suite d'une plainte pénale formelle du requérant datée du 25 mai 1993, qu'elles ont procédé à des investigations.
109.  En ce qui concerne l'adéquation de l'enquête, la Cour relève certaines insuffisances et lacunes. Ainsi, le procès-verbal dressé le soir même du drame ne contient aucune mention des actes accomplis par la première équipe d'enquête et aucune explication n'a été fournie quant au remplacement de cette équipe ; la perquisition au domicile d'Aurel A. n'a eu lieu que le lendemain du drame ; les lettres laissées par Aurel A. dans son appartement n'ont pas été saisies par le procureur, mais emportées par le frère d'Aurel A., qui les a transmises au parquet quelques mois plus tard. A quoi il faut ajouter que George L. n'a pas été interrogé au cours de la première enquête, le parquet se contentant de classer sans suite l'affaire en raison du décès d'Aurel A. Bien que tous les faits mentionnés ci-dessus aient eu lieu avant la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, soit le 20 juin 1994, la Cour estime qu'il s'agit en l'espèce d'éléments qui ont assurément eu une influence sur l'issue de la procédure pénale et dont il lui faudra en conséquence tenir compte.
110. La Cour rappelle que pour qu'une enquête menée au sujet de faits d'homicide ou de mauvais traitements commis par des agents de l'État puisse passer pour effective, il est nécessaire que les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, les arrêts Güleç, précité, §§ 81-82, et Öğur c. Turquie [GC] no 21954/93, CEDH 1999-III, §§ 91-92). Cela suppose non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel, mais également une indépendance pratique (voir, par exemple, l'arrêt Ergı c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 83-84, et Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 114, 4 mai 2001).
111.  La Cour est prête à admettre que George L. n'a pas agi lors du drame du 7 janvier 1993 en sa qualité d'agent de police. La Cour estime cependant que l'indépendance des procureurs militaires ayant conduit l'enquête est sujette à caution eu égard à la réglementation nationale en vigueur à la date des faits. En effet, dans des affaires antérieures, la Cour a déjà jugé qu'il y avait eu violation du volet procédural de l'article 3 à raison du manque d'indépendance des procureurs militaires appelés à mener l'enquête à la suite d'une plainte pénale du chef de mauvais traitements dirigée contre des agents de la police (Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, § 67, 5 octobre 2004, et aussi Bursuc c. Roumanie, précité, § 107). Elle a constaté que ces derniers étaient, à l'époque, des cadres militaires actifs, au même titre que les procureurs militaires, bénéficiant donc de grades militaires, jouissant de tous les privilèges en la matière, étant responsables de la violation des règles de discipline militaire et faisant partie de la structure militaire, fondée selon le principe de la subordination hiérarchique (Barbu Anghelescu, précité, §§ 40-43). La Cour réitère son constat antérieur et ne décèle aucune raison de s'en écarter en la présente espèce (voir aussi Melinte c. Roumanie, no 43247/02, § 27, 9 novembre 2006).
112.  Par ailleurs, la Cour note que, bien que l'affaire eût été transmise le 7 avril 2003 au parquet près le tribunal départemental de Bucarest, ce dernier n'a accompli aucun acte d'enquête et s'est contenté de rendre un non-lieu onze mois plus tard, le 2 mars 2004. L'intervention de ce parquet ne suffit pas, de l'avis de la Cour, à pallier le manque d'indépendance des procureurs militaires qui ont recueilli la plupart des moyens de preuve pour l'enquête.
113.  En ce qui concerne l'association des requérants à la procédure, la Cour rappelle que la divulgation ou la publication de rapports de police et d'éléments concernant des enquêtes peut poser des problèmes sensibles et présenter des risques de conséquences préjudiciables pour des particuliers ou pour d'autres enquêtes. On ne saurait donc considérer comme une exigence découlant automatiquement de l'article 2 que les proches d'une victime puissent avoir accès à l'enquête tout au long de son déroulement. Le nécessaire accès du public ou des proches de la victime peut être conféré à d'autres stades des procédures disponibles (voir, parmi d'autres, McKerr, précité, § 129). La Cour estime en outre que l'article 2 n'impose pas aux autorités d'enquête l'obligation de satisfaire à toute demande de mesure d'investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l'enquête (Ramsahai, précité, § 348).
114.  En l'espèce, la Cour observe que le parquet a fait droit à la demande de la requérante de recevoir une copie des pièces du dossier de la première enquête ; l'intéressée a ainsi reçu une copie des rapports d'autopsie le 28 octobre 1997 (paragraphe 26 ci-dessus) et une copie intégrale du dossier le 17 février 1998 (paragraphe 27 ci-dessus). En outre, au cours de la deuxième enquête, le parquet a donné suite à ses demandes d'une confrontation de George L. avec les autres témoins et à une reconstitution des faits. Toutefois, concernant l'allégation des requérants relative à l'absence de notification des ordonnances de non-lieu des 9 décembre 1994 et 2 mars 2004 adoptées au cours de cette deuxième enquête, la Cour constate que le Gouvernement n'a fourni aucun élément prouvant le contraire. Elle note que, si le parquet a informé le requérant, par une lettre très sommaire, que la première ordonnance avait été adoptée, il ne l'a fait que pour cette ordonnance et s'est borné à cela (voir paragraphe 40 ci-dessus). Or, l'absence de motif à une décision de non-lieu dans le cadre d'une affaire controversée peut en soi nuire à la confiance du public et risque de priver les proches des victimes d'un accès à des informations sur une question cruciale pour elles et d'empêcher toute contestation efficace de la décision. Le contrôle du public et l'accès de la famille à l'enquête, qui sont de rigueur, ont donc fait défaut au cours de l'enquête.
115.  De plus, la Cour décèle une lenteur manifeste dans la conduite de l'enquête concernant l'implication de George L. dans les événements. En premier lieu, elle note que l'enquête a duré plus de onze ans, ce qui représente, à ses yeux, un délai déraisonnable en soi. En outre, elle observe un manque de diligence de la part des procureurs chargés du dossier : la reconstitution des faits n'a eu lieu que le 9 février 1998, et ce, à la demande de la requérante, et une expertise tendant à identifier l'auteur des deux lettres trouvées dans l'appartement d'Aurel A. n'a été ordonnée que le 25 février 1998, soit plus de cinq ans après le drame. De surcroît, ce n'est que huit ans et demi après les faits litigieux que le parquet a essayé d'élucider la question de la différence entre les dimensions de la lésion de Georgeta V. constatée par le rapport médicolégal du 13 mars 1993 et celles du couteau découvert dans l'appartement d'Aurel A. Ainsi, le 21 novembre 2001, le procureur militaire a ordonné une nouvelle expertise. Toutefois, alors que le rapport était prêt depuis le 16 décembre 2001, il n'a été versé au dossier d'enquête que le 23 décembre 2002, soit plus d'un an après, faute pour le parquet d'avoir acquitté les taxes requises. Enfin, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest a mis presque un an après s'être vu attribuer l'affaire, en avril 2003, pour rendre un non-lieu bien qu'aucun acte d'enquête n'eût été diligenté entre-temps (paragraphe 64 ci-dessus).
c)  Conclusion
116.  La Cour estime que les éléments ci-dessus lui suffisent pour conclure que les procédures concernant le rôle de l'agent George L. dans le drame du 7 janvier 1993 qui s'est soldé par le décès des deux proches des requérants et la blessure grave mettant en péril la vie du requérant, n'ont pas constitué une enquête rapide et effective. En conséquence, les autorités roumaines n'ont pas respecté l'obligation procédurale découlant de l'article 2 de la Convention ; il y a donc eu, à cet égard, violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
117.  Les requérants se plaignent de ce que les tribunaux internes aient refusé de déclarer Aurel A. indigne d'hériter de Tatiana A., permettant ainsi à la famille d'Aurel A. de succéder à celle-ci par représentation. Leur droit au respect de la vie familiale aurait donc été méconnu. Le caractère inadéquat de l'enquête pénale emporterait lui aussi violation de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
Article 8
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Sur le grief tiré du partage de la succession de Tatiana A.
1.  Sur la recevabilité
118.  La Cour constate que, s'agissant de la requérante Florica Mazăre, ce volet du grief a été formulé pour la première fois dans les observations transmises à la Cour le 4 octobre 2006. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, en l'espèce, la décision interne définitive ayant trait au grief de la requérante est celle de la cour d'appel de Bucarest du 14 octobre 1999. Dès lors, ce volet du grief est tardif pour autant qu'il est introduit par la requérante et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
119.  En revanche, la Cour observe que ce même volet du grief, pour autant qu'il est introduit par le requérant, n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2.  Sur le fond
a)  Thèses des parties
120.  Le Gouvernement soutient que le refus des tribunaux de déclarer Aurel A. indigne et d'empêcher de ce fait Lucian L. d'hériter de la fille du requérant, ne constitue pas une ingérence dans la vie familiale de celui-ci puisque la Convention ne garantit pas le droit à une certaine part d'une succession.
121.  A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour déciderait qu'une ingérence a bien eu lieu en l'espèce, le Gouvernement plaide que l'ingérence répondait aux conditions prévues par le deuxième paragraphe de l'article 8 de la Convention. En premier lieu, elle aurait été prévue par une norme accessible et prévisible, l'article 655 § 1 du code civil. En deuxième lieu, elle aurait poursuivi un but légitime, à savoir les droits des héritiers de l'auteur du meurtre, qui n'avait pas été condamné. En troisième lieu, elle aurait été nécessaire dans une société démocratique puisque la déclaration d'indignité, en tant que sanction civile, n'aurait pu être fondée que sur un jugement de condamnation. En l'absence d'une telle décision, l'auteur présumé bénéficierait de la présomption d'innocence.
122.  Enfin, la législation roumaine, qui énoncerait l'impossibilité de déclarer indigne une personne lorsque, en raison de son décès, ses actes n'ont pas donné lieu à condamnation, ce qui empêcherait ou éteindrait l'action publique, relèverait de la marge d'appréciation des États contractants, lesquels auraient le choix des moyens devant permettre à chacun de mener une vie familiale normale.
123.  Tout en admettant que, selon l'article 655 du code civil, est indigne de succéder au défunt celui qui a été condamné pour lui avoir donné la mort, le requérant considère qu'il faut procéder à une interprétation extensive de cette disposition. En réalité, l'intéressé conteste la jurisprudence fondée sur cette disposition du code civil. Selon lui, doit être considéré comme également indigne de succéder au défunt celui qui lui a donné ou a tenté de lui donner la mort et à l'encontre duquel, en raison de son décès, l'action publique n'a pas pu être exercée. Ainsi, en l'espèce, les tribunaux auraient dû tenir compte de l'ordonnance de classement sans suite émise par le parquet le 20 août 1993, qui constatait la culpabilité d'Aurel A., et déclarer ce dernier indigne d'hériter de la fille du requérant.
124.  Ne serait pas en jeu en l'espèce le droit à une certaine part de la succession, comme le soutiendrait le Gouvernement ; il s'agirait de définir les personnes appelées à hériter d'une personne décédée.
b)  Appréciation de la Cour
125.  La Cour rappelle d'emblée que la vie familiale ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel, par exemple dans la sphère de l'éducation des enfants ; elle englobe aussi des intérêts matériels, comme le montrent notamment les obligations alimentaires et la place attribuée à la réserve héréditaire dans l'ordre juridique interne de la majorité des États contractants. Par ailleurs, la Cour a déjà affirmé que le domaine des successions et des libéralités entre proches parents apparaît intimement associé à la vie familiale (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 23-24, § 52, et Pla et Puncernau c. Andorre, no 69498/01, § 26, CEDH 2004-VIII). Les droits successoraux constituent donc un élément non négligeable de la vie familiale. La Cour rappelle que l'article 8 de la Convention n'exige pas pour autant la reconnaissance d'un droit général à des libéralités ou à une certaine part de la succession de ses auteurs, voire d'autres membres de sa famille : en matière patrimoniale aussi, il laisse en principe aux États contractants le choix des moyens destinés à permettre à chacun de mener une vie familiale normale et pareil droit n'est pas indispensable à la poursuite de celle-ci.
126.  La Cour observe que, en l'espèce, le requérant dénonce pour l'essentiel le fait que le frère de son gendre, Lucian L., a hérité de sa fille décédée. Elle note que, s'appuyant sur une jurisprudence constante quant à l'interprétation de l'article 655 § 1 du code civil, les tribunaux internes ont refusé de qualifier d'indigne le gendre du requérant, Aurel A., au motif que ce dernier n'avait pas été condamné pour meurtre par une décision de justice définitive. Son frère a ainsi pu prendre sa place dans la succession et hériter de la fille du requérant.
Pour la Cour, les limitations apportées par le code civil roumain à la capacité du requérant à recevoir une certaine partie de la succession de sa fille en raison de l'existence des dispositions successorales en faveur d'un conjoint ne se heurtent pas en elles-mêmes à la Convention (voir, mutatis mutandis, Marckx, précité, § 53, Merger et Cros c. France, no 68864/01, § 47, 22 décembre 2004). Toutefois, la Cour constate qu'il ne s'agit pas en l'espèce du droit à une certaine part de la succession, comme le soutient le Gouvernement, mais plutôt d'une contestation quant à la qualité des successeurs. En conclusion, l'article 8 de la Convention entre en ligne de compte.
127.  La Cour note ensuite que la présente affaire concerne un litige successoral entre deux personnes privées. L'affaire pourrait être examinée sous l'angle d'une ingérence des tribunaux nationaux dans le respect de la vie familiale du requérant si l'interprétation donnée par eux aux dispositions légales applicables devait être considérée comme méconnaissant l'article 8 de la Convention ou sous l'angle de l'omission des tribunaux, dans des rapports existant entre personnes privées, de respecter leurs obligations positives découlant de l'article 8 et visant à l'adoption de mesures efficaces, raisonnables et adéquates pour la protection du droit à la vie familiale du requérant dans l'application desdites dispositions légales (Schaefer c. Allemagne (déc.), no 14379/03, 4 septembre 2007).
La Cour peut toutefois laisser cette question ouverte. Que l'on aborde l'affaire sous l'angle d'une obligation positive, à la charge de l'État, d'adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que le requérant puise dans le paragraphe 1 de l'article 8, ou sous celui d'une ingérence d'une autorité publique à justifier sous l'angle du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer les dispositions à prendre afin d'assurer le respect de la Convention. En outre, même pour les obligations positives résultant du paragraphe 1, les objectifs énumérés au paragraphe 2 peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de l'équilibre voulu (Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, § 41, série A no 172, López Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, § 51, série A no 303-C, et Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 98, CEDH 2003-VIII).
128.  La Cour relève que deux intérêts se trouvaient confrontés : d'une part, l'intérêt du requérant qui entendait voir Aurel A. déclaré indigne d'hériter de sa fille, et, d'autre part, celui de Lucian L. d'hériter de son frère, y compris la partie des biens qui avait appartenu à Tatiana A., en l'absence d'une décision définitive de condamnation visant son frère. L'exigence d'une décision judiciaire définitive de condamnation pour meurtre afin de qualifier une personne d'indigne peut trouver sa justification dans la protection des droits et libertés d'autrui, l'un des buts légitimes prévus par l'article 8 § 2 de la Convention. Une telle décision de condamnation apporte en principe un gage de sécurité juridique par rapport à tout autre constat de culpabilité de la personne prétendument indigne, ce qui sert les intérêts de la société.
129.  La Cour rappelle que la Convention n'exige pas d'un État membre qu'il adopte des dispositions législatives en matière d'indignité successorale. Toutefois, une fois ces dispositions adoptées, elles doivent être appliquées d'une manière conforme à leur but. Ainsi, en l'espèce, afin d'établir si les tribunaux nationaux ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents, la Cour se doit de prêter particulièrement attention à la portée de la règle prévue par le code civil en matière d'indignité, et plus particulièrement à son application en l'espèce (Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 150). En tant qu'exceptions à l'exercice du droit au respect de la vie familiale, les arguments des tribunaux appellent un examen attentif et soigneux par la Cour (Emonet et autres c. Suisse, no 39051/03, § 77, CEDH 2007-...). La Cour ne méconnaît pas qu'il revient au premier chef aux autorités nationales, singulièrement aux instances juridictionnelles, d'interpréter et d'appliquer le droit interne et elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l'absence d'arbitraire (Bulut c. Autriche, 22 février 1996, Recueil 1996-II, § 29, et Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31). Néanmoins, dans la mesure où la Cour est compétente pour contrôler la procédure suivie devant les tribunaux internes, elle considère qu'une application trop rigide des dispositions légales peut se révéler contraire à l'article 8 de la Convention.
130.  A ce sujet, la Cour note que l'ordonnance de classement de l'affaire du 20 août 1993 a déclaré qu'Aurel A. était l'auteur de la mort de Tatiana A. (voir paragraphe 24 ci-dessus). Le parquet a fondé son ordonnance notamment sur une lettre découverte dans l'appartement d'Aurel A. dans laquelle ce dernier reconnaissait avoir tué son épouse. Qui plus est, les membres de la famille d'Aurel A., dont Lucian L., n'ont nullement nié qu'Aurel A. était l'auteur de la mort de Tatiana A.
131.  Sans ignorer l'importance du principe de la sécurité juridique dans tout ordre juridique national, principe dont elle a, à maintes reprises, affirmé l'importance, la Cour estime, au vu des circonstances particulières de la présente espèce, que l'interprétation de la disposition du code civil régissant les causes d'indignité a été trop restrictive, au détriment de la vie familiale du requérant. Selon elle, il n'y avait aucun doute quant à la culpabilité d'Aurel A. En ne prenant pas en compte le constat du parquet, l'aveu de l'auteur du meurtre et la reconnaissance par la famille de la culpabilité de ce dernier, les tribunaux sont allés au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer le respect du principe de la sécurité juridique.
132.  La Cour ne saurait admettre que, à la suite du décès d'une personne, le caractère illicite de ses agissements reste sans effet. Certes, les principes gouvernant la responsabilité pénale d'une personne suspectée d'avoir commis des faits prohibés par la loi pénale et leur application par les autorités nationales empêchaient, à juste titre, une fois le classement sans suite décidé, de continuer à enquêter sur la responsabilité d'Aurel A. après son décès. La Cour ne saurait remettre en question ce principe fondamental du droit pénal national qu'est le caractère personnel et non transmissible de la responsabilité pénale. Il n'en reste pas moins que la reconnaissance formelle, par les autorités, du caractère illicite de tels agissements avant de conclure à une décision de classement de l'affaire déterminée par le décès de la personne concernée devrait constituer, d'une part, un message clair envoyé à l'opinion publique que les autorités ne sont pas disposées à tolérer de tels agissements, et, devrait servir, d'autre part, aux intéressés, dans les prétentions à caractère civil qu'ils peuvent avoir (voir, mutatis mutandis, Niţă c. Roumanie, no 10778/02, § 36, 4 novembre 2008).
133.  Le respect de la vie familiale du requérant aurait exigé la prise en compte des circonstances particulières et, pour ainsi dire exceptionnelles, de l'affaire pour éviter une application mécanique des principes d'interprétation des dispositions de l'article 655 § 1 du code civil. La Cour en conclut que, eu égard à la situation très particulière en cause dans la présente affaire (paragraphe 128 ci-dessus), et compte tenu de la marge d'appréciation étroite dont l'État défendeur bénéficiait pour une question touchant à la vie familiale, un juste équilibre n'a pas été ménagé entre les intérêts du successeur d'Aurel A., d'une part, et les intérêts du requérant, d'autre part.
134.  Il y a donc eu violation de l'article 8 sur ce point. La Cour prend nonobstant acte avec intérêt du récent changement législatif relatif à la clause sur l'indignité successorale dans le nouveau code civil roumain (voir paragraphe 77 du droit interne pertinent), changement qui va dans le même sens que son raisonnement exposé ci-dessus.
B.  Sur le grief tiré de l'ineffectivité de l'enquête pénale
135.  La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
136.  Toutefois, eu égard à ses conclusions sur le terrain de l'article 2 (paragraphes 106-114 ci-dessus), la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner séparément ce grief sur le fond.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
137.  Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant dénonce également l'impunité dont a bénéficié George L. pour la prétendue séquestration de sa fille la veille de son décès.
138.  Eu égard à la violation de l'article 2 de la Convention qu'elle a constatée dans le cas présent (voir paragraphes 106-114 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné les questions juridiques principales posées par la requête, pour autant qu'elle concerne les événements qui ont conduit au décès de la fille du requérant. Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause, elle considère par conséquent qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur le grief tiré par le requérant de l'article 5, concernant la défunte (voir Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007 ; Demirel et autres c. Turquie, no 75512/01, § 29, 24 juillet 2007 ; Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 43, 17 juillet 2007 ; Kapan et autres c Turquie, no 71803/01, § 45, 26 juin 2007).
IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
139.  Sur le terrain de l'article 6 de la Convention, le requérant allègue que la procédure civile portant sur le partage successoral n'a pas été équitable. Les tribunaux auraient selon lui dû surseoir à statuer afin que les autorités pénales se prononcent sur ses allégations de faux, usage de faux et de vol dirigées contre son gendre et la famille de ce dernier. La Cour note que ce grief a été formulé pour la première fois dans la lettre du requérant du 23 novembre 2000. Or, en l'espèce, la procédure de partage successoral a pris fin par l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 14 octobre 1999.  Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
140.  La requérante considère qu'il y a eu une discrimination dans la manière dont l'enquête pénale ouverte après le drame du 7 janvier 1993 et portant sur les infractions de vol, séquestration, violation du domicile et meurtre, a été menée. Cette discrimination tiendrait à la qualité de policier de George L. Il y aurait donc eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2. Pour ce qui est du présent grief, la Cour observe que la requérante se borne à dénoncer le caractère discriminatoire de l'enquête pénale sans pour autant étayer de manière précise son grief. De surcroît, la Cour ne décèle aucune preuve de discrimination dans la conduite de l'enquête. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
141.  Dans leurs observations du 4 octobre 2006, les requérants se disent victimes d'un traitement discriminatoire par rapport aux héritiers disposant d'une décision pénale définitive de condamnation de l'auteur d'un meurtre, différence de traitement qui ne serait justifiée par aucune raison objective, d'autant que dans le cas présent une autorité de l'État aurait elle aussi constaté qu'Aurel A. était le responsable du décès de Tatiana A. A cet égard, la Cour note que le grief a été formulé pour la première fois le 4 octobre 2006. Or, en l'espèce, la procédure de partage successoral a pris fin avec l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 14 octobre 1999.  Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
142.  Enfin, sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1, les requérants estiment que le refus des tribunaux de leur attribuer le logement ayant appartenu à Tatiana A. et à son époux s'analyserait en une atteinte au droit des intéressés de jouir de leurs biens, en particulier du fait que, après le décès de sa sœur, la requérante avait réglé une partie des mensualités restantes pour l'appartement. A ce sujet, la Cour note que le grief a été formulé pour la première fois par le requérant dans sa lettre du 23 novembre 2000 et par la requérante dans sa lettre du 6 février 2003. Or, en l'espèce, la procédure de partage successoral a pris fin avec l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 14 octobre 1999. Il s'ensuit que ce grief est également tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
143.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
144.  Les requérants réclament 50 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi en raison des souffrances causées par l'absence de reconnaissance et de réparation, au niveau national, des violations des droits de l'homme commises. Ils invitent la Cour à tenir compte de la nature des violations dénoncées et de l'attitude des autorités roumaines responsables de l'enquête pénale en l'espèce.
145.  Le Gouvernement considère en premier lieu qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre le dommage moral prétendument subi et les violations de la Convention alléguées. En outre, selon lui, un éventuel arrêt de condamnation de la Cour constituerait en soi une réparation suffisante pour les requérants. Enfin, les sommes demandées par les intéressés seraient excessives.
146.  Statuant en équité, et eu égard aux sommes accordées dans des affaires de même nature et aux violations constatées par elle, la Cour alloue au requérant 15 000 EUR et à la requérante 8 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes.
B.  Frais et dépens
147.  Les requérants demandent également 7 550 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour, somme qu'ils ventilent ainsi :
a)  7 500 EUR pour les honoraires de leur avocate devant la Cour, conformément à une convention conclue le 19 avril 2006, et dans laquelle il a été stipulé par ailleurs que le montant octroyé pour frais et dépens par la Cour serait versé directement à l'avocate ; la somme susmentionnée correspondrait à 71 heures de travail effectuées par celle-ci.
b)  50 EUR à titre forfaitaire pour les frais de bureau.
148.  Le Gouvernement relève que les requérants n'ont déposé aucune pièces justificative pour étayer ces demandes, qu'il trouve d'ailleurs excessives. Comme le ferait apparaître la date de conclusion de la convention, l'avocate des requérants aurait rédigé uniquement les observations portant sur la demande de satisfaction équitable ; le tarif horaire des honoraires serait excessif et non justifié, surtout en comparaison avec les sommes demandées dans d'autres affaires, soit 40 EUR par heure (Natchova et autres c. Bulgarie, nos 43577/98 et 43579/98, § 185, 26 février 2004, Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 174, CEDH 2002-IV, et Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 103, CEDH 2000-VI).
149.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, eu égard aux critères mentionnés et au fait que les requérants ont bénéficié de l'assistance judiciaire, la Cour octroie pour frais et dépens 6 000 EUR, à verser directement à Me Popescu.
C.  Intérêts moratoires
150.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés par les requérants des articles 2 et 5 de la Convention et quant au grief tiré par le requérant de l'article 8 de la Convention en ce qui concerne le refus des tribunaux de constater l'indignité successorale d'Aurel A., et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 2 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention, en ce qui concerne le refus des tribunaux de constater l'indignité successorale d'Aurel A., pour autant que le grief vise le requérant ;
4.  Dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer séparément sur le grief tiré de l'article 5 de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i.  au requérant, 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii.  à la requérante, 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iii.  directement à la représentante des requérantes, Me Popescu, 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2009 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
SantiagoQuesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT VELCEA ET MAZĂRE c. ROUMANIE
ARRÊT VELCEA ET MAZĂRE c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 64301/01
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 2-1) ENQUETE EFFICACE, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, MARGE D'APPRECIATION, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : VELCEA ET MAZARE
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-12-01;64301.01 ?

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