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08/12/2009 | CEDH | N°22465/03

CEDH | AFFAIRE SANDRU ET AUTRES c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ŞANDRU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 22465/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2009
DÉFINITIF
10/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Şandru et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan, 

 Egbert Myjer,   Ann Power, juges,   Corneliu-Liviu Popescu, juge ad hoc,
et de Santiago Quesada, greffie...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ŞANDRU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 22465/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2009
DÉFINITIF
10/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Şandru et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ann Power, juges,   Corneliu-Liviu Popescu, juge ad hoc,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 22465/03) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Horia Teodor Şandru et Ştefan Răducan et Mmes Silvia Benea et Daniela Grama, épouse Moldovan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 juillet 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  M. Răducan et Mme Benea sont représentés par M. Şandru. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants allèguent en particulier l'ineffectivité de l'enquête pénale ouverte à la suite des événements survenus en décembre 1989 à Timişoara.
4.  Le 6 avril 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs fondés sur les articles 2 et 6 § 1. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
5.  M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie, s'étant déporté, le Gouvernement a désigné M. Corneliu-Liviu Popescu pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Les requérants sont nés respectivement en 1941, 1959, 1928 et 1974. Ils résident à Timişoara.
7.  Le 16 décembre 1989, des manifestations contre le régime communiste éclatèrent à Timişoara. Le 17 décembre 1989, sur ordre de Nicolae Ceauşescu, président de la République, plusieurs militaires de haut rang, parmi lesquels les généraux Victor Atanasie Stănculescu et Mihai Chiţac, furent dépêchés à Timişoara pour rétablir l'ordre. S'ensuivit une répression violente qui fit de nombreuses victimes.
8.  Les deux premiers requérants et l'époux de la troisième requérante, M. Trofin Benea, qui participaient à ces manifestations, furent grièvement blessés par balles. Le frère de la quatrième requérante, M. Alexandru Grama, fut tué par balle.
9.  Les manifestations continuèrent jusqu'à la chute du régime communiste, le 22 décembre 1989. Les généraux susmentionnés rallièrent le nouveau pouvoir et devinrent en 1990 et 1991 respectivement ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur.
10.  Le 12 janvier 1990, le parquet militaire ouvrit une enquête concernant la répression des manifestations à Timişoara. Un premier transport sur les lieux où les cendres de plusieurs personnes tuées avaient été dispersées fut effectué et des expertises médicales des personnes blessées furent ordonnées.
11.  Les médecins conclurent que les deux premiers requérants et l'époux de la troisième requérante devaient se voir reconnaître une invalidité permanente, entraînant incapacité de travail et classement dans la catégorie des personnes handicapées. Par la suite, il leur fallut à chacun plusieurs mois de soins médicaux.
12.  Entre janvier et avril 1990, le parquet militaire interrogea plusieurs dizaines de témoins des événements. Plusieurs militaires de haut rang furent mis en cause, dont les deux généraux susmentionnés.
13.  Le 29 mars 1996, le parquet militaire près la Cour suprême de Justice rendit un non-lieu qui, sur recours de l'association des victimes de la répression des manifestations à Timişoara, fut infirmé le 28 octobre 1997 par le procureur en chef du parquet militaire près la Cour suprême de Justice. Le dossier fut renvoyé au parquet militaire de Timişoara pour la poursuite de l'enquête. Entre octobre et décembre 1997, plusieurs témoins furent à nouveau interrogés.
14.  Par un réquisitoire du 30 décembre 1997, le parquet militaire renvoya devant la chambre militaire de la Cour suprême de Justice les deux généraux des chefs de meurtre et de tentative de meurtre. Le parquet militaire estima qu'ils étaient responsables de l'organisation de la répression armée au cours de laquelle soixante-douze personnes avaient trouvé la mort et deux cent cinquante-trois avaient été blessées par balles.
15.  Le parquet militaire annexa au réquisitoire la liste des victimes, dont les deux premiers requérants, l'époux de la troisième requérante et le frère décédé de la quatrième requérante, précisant qu'elles avaient la possibilité de se constituer parties civiles à la procédure.
1.  La procédure devant la Cour suprême de Justice
16.  L'affaire fut inscrite au rôle de la chambre militaire de la Cour suprême de Justice. Lors des audiences des 6, 7 et 8 avril 1998, plusieurs victimes furent entendues. Lors des audiences des 29 avril et 11 mai 1998, certaines questions de procédure furent tranchées. Les 12, 13 et 14 mai 1998, l'audition des victimes et des témoins reprit. Le 10 juin 1998, les avocats des accusés demandèrent l'ajournement. Le 9 novembre 1998, l'affaire fut transférée à la chambre pénale de la Cour suprême. Les avocats des accusés demandèrent à nouveau l'ajournement. Les 18 janvier, 8 février, 8 mars, 19 avril et 17 mai 1999, certaines victimes et de nouveaux témoins furent entendus. Deux cent trente-quatre personnes, dont le premier requérant, l'époux de la troisième requérante et la mère de la quatrième requérante, se constituèrent parties civiles. Le deuxième requérant ne se porta pas partie civile à la procédure.
17.  Au cours de l'audience du 14 juin 1999, les accusés soulevèrent une exception d'inconstitutionnalité visant des dispositions du code de procédure pénale qui limitaient à une seule voie de recours le droit de contester une décision rendue en première instance par la Cour suprême de Justice. Leur demande de renvoi du dossier devant la Cour constitutionnelle fut rejetée par la Cour suprême qui entendit les plaidoiries finales et mit l'affaire en délibéré.
18.  Par un arrêt du 15 juillet 1999, rendu par une formation de trois juges, la Cour suprême de Justice confirma la réalité des infractions retenues par le parquet à la charge des accusés. Elle condamna les deux généraux à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de meurtre, ainsi qu'au paiement, solidairement avec le ministère de la Défense, en tant que partie civilement responsable, des dommages-intérêts dus aux parties civiles.
19.  La Cour suprême octroya au premier requérant la somme de cinq cents millions d'anciens lei roumains (ROL) (environ 30 000 euros (EUR)) pour dommages matériel et moral. L'époux de la troisième requérante se vit allouer une indemnité de deux cents millions ROL (environ 12 000 EUR) et la mère de la quatrième requérante obtint en raison du décès de son fils une indemnité de deux cents millions ROL (environ 12 000 EUR).
20.  Les accusés, ainsi que le ministère de la Défense, introduisirent devant une formation de neuf juges de la Cour suprême de Justice un recours contre cet arrêt.
21.  A l'audience du 7 février 2000, le procureur demanda l'ajournement.
22.  L'accusé V.A. Stănculescu ne se présenta pas à l'audience du 7 février 2000. Le 20 février 2000, il changea d'avocat. A l'audience qui eut lieu le lendemain, son nouvel avocat demanda un ajournement afin de pouvoir étudier le dossier. La Cour suprême rejeta cette demande, estimant que l'accusé essayait de prolonger de manière injustifiée l'examen du dossier et mit l'affaire en délibéré.
23.  Par un arrêt définitif du 25 février 2000, la Cour suprême rejeta le recours.
24.  Le ministère de la Défense versa aux parties civiles les dommages-intérêts auxquels il avait été condamné solidairement avec les deux accusés.
25.  Le 27 mars 2000, la Cour suprême de Justice rejeta une demande en annulation de l'arrêt du 25 février 2000 introduite par l'un des condamnés.
2.  Le recours en annulation
26.  Le 7 août 2001, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre les arrêts de la Cour suprême des 15 juillet 1999 et 25 février 2000. Il alléguait que les juges avaient méconnu les droits de la défense des accusés et avaient fait une application erronée de la loi. Le dossier fut inscrit au rôle de la Cour suprême de Justice (sections réunies).
27.  L'époux de la troisième requérante et la mère de la quatrième requérante décédèrent. Mmes Silvia Benea et Daniela Grama se constituèrent parties civiles, de même que le premier requérant.
28.  Les 28 janvier et 24 juin 2002, le dossier fut ajourné afin de permettre aux accusés de préparer leur défense. Le 18 novembre 2002, le dossier fut à nouveau ajourné en raison de la mauvaise composition de la formation de jugement. Les 19 mai et 20 octobre 2003, le dossier fut ajourné à cause d'irrégularités dans la procédure de convocation des parties.
29.  Par un arrêt rendu le 22 mars 2004, la Cour suprême de Justice, toutes sections réunies dans une formation composée de soixante-quinze juges, accueillit le recours en annulation. Elle jugea qu'en rejetant la demande de renvoi de l'exception d'inconstitutionnalité ainsi que la demande d'ajournement formulée par l'avocat de M. Stănculescu, les juges avaient méconnu les droits de la défense.
30.  La Cour suprême estima également qu'en vertu des dispositions du code de procédure pénale, M. Stănculescu aurait dû être hospitalisé pour un examen médical devant permettre d'évaluer son discernement au moment des agissements dont il était accusé.
31.  En conséquence, la Cour suprême cassa les deux arrêts et renvoya le dossier à une nouvelle formation de trois juges pour nouvel examen du fond de l'affaire.
3.  La procédure devant la Haute Cour de Cassation et de Justice
32.  Le dossier fut réinscrit au rôle de la Haute Cour de Cassation et de Justice (nouvelle appellation de la Cour suprême de Justice en vertu de la loi no 304 du 28 juin 2004). M. Şandru et Mmes Benea et Grama réitérèrent leur constitution de partie civile ; le deuxième requérant, M. Răducan, se constitua quant à lui partie civile pour la première fois.
33.  Le 6 décembre 2004, l'audience fut ajournée à la demande d'un accusé qui souhaitait pouvoir préparer sa défense. Le 18 janvier 2005, la Haute Cour renvoya à la Cour constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité soulevée auparavant par les accusés. L'examen du dossier fut suspendu dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle.
34.  Le 7 juin 2005, la Cour constitutionnelle rejeta l'exception.
35.  Le 7 septembre 2005, les accusés demandèrent un ajournement pour préparer leur défense.
36.  Les 5 octobre, 2 novembre et 14 décembre 2005, l'examen du dossier fut ajourné, certaines citations à comparaître des parties civiles étant irrégulières.
37.  Lors des audiences des 18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril et 24 mai 2006, la Haute Cour recueillit les dépositions de plusieurs témoins et des parties civiles. Le 26 juin 2006, l'examen du dossier fut ajourné en raison d'irrégularités de procédure.
38.  Le 11 septembre 2006, plusieurs témoins furent entendus. Le 12 octobre 2009, l'examen fut à nouveau ajourné pour des raisons d'ordre procédural. Lors des audiences des 7 novembre et 5 décembre 2006 et des 9 janvier et 5 février 2007, la Haute Cour recueillit les dépositions de plusieurs témoins et examina des preuves.
39.  Le 6 mars 2007, les plaidoiries finales furent entendues et l'affaire fut mise en délibéré. Le prononcé fut reporté au 20 mars et ensuite au 3 avril 2007.
40.  Par un arrêt rendu à cette dernière date, la Haute Cour condamna à nouveau les deux accusés à une peine de quinze ans de réclusion criminelle des chefs de meurtre et tentative de meurtre pour avoir organisé et coordonné la répression des manifestations anticommunistes à Timişoara. Elle les condamna également à verser aux parties civiles les mêmes sommes que celles octroyées par le précédent jugement du 15 juillet 1999 et constata que ces sommes avaient déjà été versées par le ministère de la Défense.
41.  La constitution de partie civile de M. Răducan fut écartée au motif qu'il avait omis de se porter partie civile lors de la première procédure devant la Cour suprême de Justice.
42.  Les 4 avril et 27 novembre 2007, la Haute Cour rectifia certaines erreurs matérielles de l'arrêt.
43.  Les accusés, le ministère de la Défense et plusieurs parties civiles, dont le premier requérant, introduisirent devant une formation de neuf juges de la Haute Cour de Cassation et de Justice un recours contre cet arrêt.
44.  Le 31 mars 2008, l'examen du recours fut reporté pour cause d'irrégularités dans la procédure de convocation des parties. Le 5 mai 2008, sur demande des parties, la Haute Cour soumit à la discussion de celles-ci l'opportunité d'examiner de nouvelles preuves. Le 9 juin 2008, elle se prononça sur cette demande et ajourna l'examen du fond en raison d'irrégularités de procédure.
45.  Le 23 juin 2008, la Haute Cour rejeta la demande d'une partie civile qui réclamait l'accélération de la procédure et la fixation d'une audience pendant la période des vacances judiciaires.
46.  Le 15 septembre 2008, la Haute Cour clôtura les débats et mit l'affaire en délibéré. Le prononcé fut ajourné au 1er puis au 15 octobre 2008.
47.  Par un arrêt définitif rendu à cette dernière date, les recours furent rejetés. Après leur incarcération, MM. Chiţac et Stănculescu déposèrent plusieurs demandes de suspension de l'exécution des peines. En 2009, ils furent remis temporairement en liberté pour bénéficier de traitements médicaux dans des hôpitaux civils.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
48.  A l'époque des faits, le code de procédure pénale (« CPP ») prévoyait qu'un arrêt définitif pouvait être annulé sur « recours en annulation » formé par le procureur général. Les dispositions concernant le recours en annulation ont été abrogées par la loi no 576 du 14 décembre 2004.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
49.  Les requérants se plaignent de l'absence d'une enquête effective à la suite de la répression des manifestations anticommunistes de Timişoara. Ils invoquent l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
A.  Sur la recevabilité
50.  Bien que le Gouvernement n'ait pas soulevé d'exception d'irrecevabilité de ce grief, la Cour estime nécessaire d'examiner les questions de l'applicabilité aux faits de l'espèce des dispositions de l'article 2 de la Convention, de la compétence ratione temporis de la Cour relativement aux faits dénoncés et, enfin, celle de la qualité de victimes des requérants.
1.  Sur l'applicabilité des dispositions de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural
51.  La Cour note d'emblée que des sévices corporels infligés par des agents de l'Etat peuvent s'analyser en une violation de l'article 2 de la Convention lorsqu'il n'y a pas décès de la victime, mais que le degré et le type de force utilisée démontrent l'intention non équivoque de donner la mort (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 76, CEDH 2000-VII ; Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49-55, CEDH 2004-XI).
52.  La Cour rappelle ensuite que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention requiert par implication qu'une forme d'enquête officielle adéquate et effective soit menée lorsque le recours à la force meurtrière à l'encontre d'une personne a mis la vie de celle-ci en péril (Makaratzis, précité, § 73).
53.  En l'espèce, la Cour note que le frère de la quatrième requérante a été tué par balles pendant les manifestations anticommunistes de Timişoara et que les deux premiers requérants ainsi que l'époux de la troisième requérante ont été grièvement blessés par balles lors de ces événements. Si la responsabilité pénale des personnes qui ont recouru à la force est étrangère à la procédure au titre de la Convention, il n'est pas contesté qu'en décembre 1989, les agents de l'Etat avaient fait à Timişoara usage d'armes à feu pour réprimer les manifestations anticommunistes, infligeant ainsi la mort à soixante-douze personnes et en blessant grièvement deux cent cinquante-trois autres.
54.  Par conséquent, compte tenu de l'usage massif de la force meurtrière à l'encontre de la population civile qui manifestait en 1989 à Timişoara, la Cour estime que l'article 2, sous son volet procédural, trouve à s'appliquer à l'égard de tous les requérants (voir, mutatis mutandis, Acar et autres c. Turquie, nos 36088/97 et 38417/97, § § 77-79, 24 mai 2005).
2.  Compétence ratione temporis
55.  La Cour rappelle d'emblée que dans sa décision partielle sur la recevabilité, elle s'est estimée dépourvue de la compétence pour examiner le grief tiré du volet matériel de l'article 2 de la Convention, dès lors que les événements en cause avaient eu lieu en 1989, soit avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, le 20 juin 1994.
56.  Il convient dès lors de rechercher si les actes ou omissions constitutifs de la violation alléguée du volet procédural de l'article 2 s'inscrivent dans la période pour laquelle la Cour est compétente ratione temporis.
57.  L'obligation procédurale que recèle l'article 2 est une obligation distincte et indépendante des actes concernant les aspects matériels de cet article (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 159, 9 avril 2009 ; Dvořáček et Dvořáčková c. Slovaquie, no 30754/04, § 53, 28 juillet 2009 et Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, §§ 136 et 138, 18 septembre 2009). Cependant, pour que les obligations procédurales imposées par l'article 2 deviennent applicables, il doit être établi qu'une part importante des mesures procédurales ont été ou auraient dû être mises en œuvre après la ratification de la Convention par le pays concerné (Šilih, précité, § 163).
58.  En l'espèce, il n'est pas contesté que le renvoi des accusés devant les tribunaux ainsi que la majorité des actes de procédure ont été effectués après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. Par ailleurs, la Cour note que, le 22 mars 2004, en faisant droit au recours en annulation introduit par le procureur général, la Haute Cour de Cassation et de Justice a annulé la condamnation et a ordonné un nouvel examen du fond de l'affaire.
59.  A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour juge qu'elle est compétente ratione temporis pour connaître de l'allégation de violation de l'article 2 en son aspect procédural. Elle se bornera à rechercher si les faits survenus après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie révèlent une violation de cette disposition.
3.  Sur la qualité de « victime » des requérants
60.  La Cour note que le deuxième requérant, bien qu'il ait participé à l'enquête menée par le parquet militaire, ne s'est pas constitué partie civile à la procédure devant la Cour suprême de Justice dans le délai prescrit par le droit interne. Cependant, si cette omission l'a privé de la possibilité de se voir octroyer des dommages-intérêts, elle n'exonère pas l'Etat de son obligation procédurale sous l'angle de l'article 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Slimani c. France, no 57671/00, §§ 47-48, CEDH 2004-IX (extraits)), à savoir celle de procéder à une enquête effective sur l'usage de la force meurtrière (Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, § 67, CEDH 2003-VIII).
61.  Quant aux trois autres requérants qui se sont constitués parties civiles à la procédure, la Cour note qu'à l'issue de cette instance, le premier requérant, l'époux de la troisième requérante et la mère de la quatrième requérante ont obtenu une indemnité pour dommages matériel et moral. Toutefois, la Cour considère que ces sommes ne privent pas ces requérants de leur qualité de victimes d'une violation de la Convention, au sens de l'article 34 de la Convention.
62.  En effet, d'une part, l'octroi de ces sommes n'a pas été le résultat d'un règlement amiable de l'affaire accepté par les requérants (voir, a contrario, Caraher c. Royaume-Uni (déc.), no 24520/94, CEDH 2000-I, et Hay c. Royaume-Uni (déc.), no 41894/98, CEDH 2000-XI) et, d'autre part, il ne peut y avoir perte de la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).
63.  En l'occurrence, les sommes en question ne visaient nullement la réparation des désagréments et de l'incertitude résultant du déroulement de l'enquête, mais avaient pour but de dédommager les requérants des pertes matérielles subies du fait de l'atteinte à leur intégrité physique ou à celle de leurs proches et de compenser le dommage moral, conséquence directe de cette atteinte. De plus, à aucun moment les autorités internes n'ont reconnu, explicitement ou en substance, une quelconque déficience de l'enquête.
64.  Dès lors, la Cour juge que, nonobstant les dommages-intérêts octroyés, les requérants peuvent se prétendre victimes pour ce qui est du grief tiré de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural.
65.  Enfin, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
66.  Les requérants allèguent que l'enquête déclenchée à la suite de la répression des manifestations anticommunistes de Timişoara n'a pas permis d'établir promptement les responsabilités quant au décès du frère de Mme Grama et aux blessures infligées à MM. Şandru et Răducan et à l'époux de Mme Benea. La procédure n'aurait pas été conduite correctement car, en raison de la position occupée par les accusés dans le nouveau pouvoir instauré en Roumanie après 1989, les autorités se seraient montrées réticentes à instruire l'affaire.
67.  Le Gouvernement conteste cette thèse. Les autorités auraient mené une enquête effective qui aurait permis d'établir les circonstances de la répression violente des manifestations de Timişoara ainsi que d'identifier et de punir les principaux responsables, à savoir les généraux Stănculescu et Chiţac.
68.  S'agissant de la durée de l'enquête, elle aurait été tributaire de la complexité de l'affaire, de même que de nombreux obstacles procéduraux, sans toutefois dépasser une durée raisonnable.
69.  D'ailleurs, la présente affaire avait un enjeu politique et social considérable pour la société roumaine. Ensuite, la procédure a été d'une grande complexité car elle a impliqué le témoignage d'environ cent cinquante personnes et concerné environ deux cents parties civiles. Dès lors, les difficultés liées à la présence des participants au procès et à l'envoi à ceux-ci de citations à comparaître ont engendré certains retards. Cependant, il n'y a jamais eu de longues périodes d'inactivité des autorités judiciaires et, lors de chacune des deux procédures, la Cour suprême de Justice a tenu plus de vingt audiences et rendu plusieurs jugements avant dire droit.
70.  En outre, les vacances judiciaires annuelles, de juillet à août, ont déterminé la fixation de délais plus longs entre les audiences, à savoir de juin à novembre 1998, de mai à octobre 2003 et de janvier à septembre 2005. De surcroît, en raison de la complexité de l'affaire, le prononcé des arrêts a dû être reporté à plusieurs reprises.
71.  Enfin, quant à l'attitude des parties, les accusés ont demandé huit fois l'ajournement des audiences afin de préparer leur défense et ont soulevé une exception d'inconstitutionnalité qui a entraîné la suspension de l'examen de l'affaire de janvier à juin 2005 dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle. S'agissant des requérants, ils ne se sont pas présentés à plusieurs audiences.
72.  La Cour rappelle que s'il peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte réaction des autorités est capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l'Etat de droit. L'obligation de l'Etat au regard de l'article 2 de la Convention ne peut être réputée satisfaite que si les mécanismes de protection prévus en droit interne fonctionnent effectivement, ce qui suppose un examen de l'affaire prompt et sans retards inutiles. Toute carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l'espèce ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu'elle ne présente pas le niveau d'effectivité requis (Šilih, précité, § 195 et Varnava et autres, précité, § 191).
73.  En l'espèce, la Cour note que, peu après les événements de Timişoara de décembre 1989, une enquête a été ouverte d'office. Débutée en janvier 1990, la procédure a pris fin le 15 octobre 2008 avec la condamnation définitive des responsables de l'organisation de la répression des manifestations anticommunistes. La Cour se bornera donc à examiner son caractère effectif par rapport à sa durée. Elle rappelle que sa compétence ratione temporis ne lui permet de prendre en considération que la période de quatorze ans et quatre mois postérieure au 20 juin 1994, date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie.
74.  La Cour note d'emblée qu'en 1994, l'affaire était encore pendante devant le parquet militaire où aucune mesure d'instruction ne semblait avoir été effectuée depuis avril 1990. Le non-lieu rendu en mars 1996 fut également infirmé un an et demi plus tard. A ce propos, la Cour note que l'enquête a été confiée aux procureurs militaires qui étaient, au même titre que les accusés, des militaires soumis au principe de la subordination à la hiérarchie et donc aux accusés qui, entre 1990 et 1991, furent ministres de la Défense et de l'Intérieur (voir, mutatis mutandis, Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, § 67, 5 octobre 2004 ; Bursuc c. Roumanie, no 42066/98, § 107, 12 octobre 2004 ; et Mantog c. Roumanie, no 2893/02, §§ 69-70, 11 octobre 2007).
75.  S'agissant de la procédure qui a eu lieu devant les tribunaux internes, la Cour note qu'elle a débuté et s'est déroulée jusqu'au 9 novembre 1998 devant la chambre militaire de la Cour suprême de Justice. En outre, la Cour relève que malgré le nombre élevé d'audiences, son déroulement a été marqué par des ajournements répétés pour des vices de procédure, concernant notamment la citation des parties et la composition de la formation de jugement, ainsi que par de longs délais entre les audiences qui ne sauraient se justifier entièrement par les vacances judiciaires et l'examen de l'exception d'inconstitutionnalité.
76.  Quant à l'attitude des requérants, la Cour estime qu'elle n'a pas contribué de manière significative à l'allongement de la durée totale de la procédure. En effet, les intéressés n'ont jamais demandé d'ajournement et le fait qu'ils ne s'étaient pas présentés à certaines audiences n'a pas empêché les juridictions de procéder à l'examen de l'affaire.
77.  La Cour constate également que la première procédure a pris fin avec l'arrêt définitif du 25 février 2000 de la Cour suprême de Justice. Or, l'ensemble de cette procédure a été mis à néant à la suite de l'intervention du procureur général qui a formé un recours en annulation en faveur des condamnés, la solution définitive de l'affaire s'étant en conséquence trouvée retardée d'encore plus de huit ans, alors qu'elle avait déjà souffert de l'inactivité totale du parquet entre avril 1990 et mars 1996.
78.  Bien que la Cour ne soit pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de l'intervention du procureur général et, de manière plus générale, sur la façon dont les juridictions nationales ont interprété et appliqué le droit interne, force est de constater que l'inactivité du parquet et l'annulation de l'arrêt susmentionné ont contribué de manière décisive à l'allongement de la procédure. Elle rappelle à cet égard qu'il appartient à l'Etat d'agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de la Convention, notamment celles consacrées par l'obligation procédurale découlant de l'article 2 (Šilih, précité, § 210).
79.  Enfin, si la Cour n'ignore pas la complexité indéniable de l'affaire, elle estime que l'enjeu politique et social invoqué par le Gouvernement ne saurait justifier la durée de l'enquête. Au contraire, son importance pour la société roumaine aurait dû inciter les autorités internes à traiter le dossier promptement et sans retards inutiles afin de prévenir toute apparence de tolérance des actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration.
80.  Eu égard aux éléments qui précédent, la Cour estime que les autorités nationales n'ont pas agi avec le niveau de diligence requis au regard de l'article 2 de la Convention. En conséquence, elle conclut à la violation de cette disposition en son aspect procédural.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
81.  Les requérants dénoncent la durée excessive de la procédure pénale. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention.
82.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
83.  Eu égard au constat relatif à l'article 2 de la Convention, la Cour estime ne pas avoir à examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
84.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
85.  MM. Şandru et Răducan et Mme Benea réclament chacun 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi en raison de l'allongement injustifié de la procédure.
86.  Mme Daniela Grama réclame 456 000 EUR pour préjudice matériel et 1 000 000 EUR pour préjudice moral. Sa famille aurait été privée du soutien moral et matériel que son frère décédé aurait pu lui apporter. Au titre des frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, elle sollicite 13 400 EUR sans fournir de justificatifs à l'appui de sa demande.
87.  Le Gouvernement considère que les prétentions des requérants sont excessives et se réfère à la jurisprudence de la Cour en la matière.
88.  La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que les autorités nationales n'ont pas traité le dossier concernant les responsables de la répression des manifestations anticommunistes de Timişoara avec le niveau de diligence requis par l'article 2 de la Convention.
89.  Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la violation de l'article 2 en son aspect procédural a causé aux intéressés un préjudice moral en les plaçant dans une situation de détresse et de frustration. Statuant en équité, elle alloue à ce titre 5 000 EUR à chacun des requérants. En l'absence de justificatifs, elle rejette la demande de Mme Grama au titre du préjudice matériel et des frais et dépens.
90.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief fondé sur l'article 2 de la Convention, en ce qui concerne l'effectivité de l'enquête menée par les autorités compétentes ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en son volet procédural ;
3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief fondé sur l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Popescu.
J.C.M.  S.Q.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE POPESCU
1.  J'ai voté de la même manière que les juges élus à la Cour pour la solution retenue dans l'arrêt.
Tout en regrettant l'imprécision de la requête et de la motivation de ses griefs (les requérants n'ont jamais été représentés par un avocat dans la procédure devant la Cour), par rapport à la situation de fait retenue par la Cour et aux documents versés au dossier par les parties, je tiens à exprimer, dans cette opinion concordante, ma position comme juge ad hoc remplaçant le juge élu au titre de la Roumanie.
2.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 2 de la Convention impose aux Etats Parties une obligation positive procédurale, de mener une enquête effective. Je crois que cette obligation positive (de diligence) est plus sévère dans un cas particulier, quand la marge nationale d'appréciation est plus réduite et le contrôle exercé par la Cour plus poussé.
Il s'agit de la situation dans laquelle une violation alléguée de l'article 2 de la Convention peut constituer en même temps un crime international (crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre), vu la gravité extrême de ces crimes et le caractère imprescriptible de la responsabilité pénale. Il est évident que la compétence pour la qualification des faits relève principalement des tribunaux judiciaires pénaux nationaux. Toutefois, sans en décider elle même de la qualification pénale, la Cour peut constater l'existence des éléments pouvant justifier une telle qualification par les autorités judiciaires nationales et, par conséquent, l'existence de cette obligation positive particulière d'enquête.
Dans le paragraphe 54 de l'arrêt (concernant sa partie « En Droit »), la Cour retient « l'usage massif de la force meurtrière à l'encontre de la population civile ». Il s'agit là d'un vocabulaire juridique spécifique plutôt au Droit international humanitaire et au Droit international criminel qu'au Droit international des droits de l'homme. Un langage similaire a déjà été utilisé par la Cour, qui a parlé, dans un seul et même arrêt, de « conflit », « insurrection armée illégale », « combat », « résistance », « armée », « combattants », « armes », notions spécifiques au Droit international humanitaire (Issaïeva c. Russie, no 57950/00, § 54, 24 février 2005).
En dépit du fait qu'elle est juge de Droit international (européen) des droits de l'homme, la Cour peut légitimement se comporter parfois (et avec des particularités) en juge de Droit international humanitaire et/ou en juge de Droit international criminel. Dans l'interprétation et l'application de la Convention (sa tâche principale) la Cour ne peut pas faire abstraction des autres règles du Droit international public, dont la Convention en fait partie (e.g. et, mutatis mutandis, Al-Adsani c.  Royaume-Uni [GC], no 35763/97, CEDH 2001-XI).
Ainsi, la Convention l'habilite expressément en ce sens par l'article 7 § 2 et par l'article 15 §§ 1 et 2. Primo, le principe de la légalité pénale n'empêche pas le jugement et la punition d'une personne coupable d'un acte ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », ce qui signifie principalement le Droit international humanitaire et le Droit international criminel (e.g. et, mutatis mutandis, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, CEDH 2001-II ; K.-H.W. c. Allemagne [GC], no 37201/97, CEDH 2001-II (extraits) ; Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, 19 septembre 2008; Jorgic c. Allemagne, no 74613/01, CEDH 2007-IX (extraits)). Secundo, les mesures dérogatoires aux droits de l'homme prises en cas de « guerre » (conflit armé international ou non-international) ou en cas d'autre danger public, menaçant la vie de la nation, ne doivent pas être en contradiction avec les autres « obligations découlant du droit international », à savoir le Droit international humanitaire (applicable en temps de conflit armé) et le Droit international criminel. Tertio, l'impossibilité juridique de déroger à l'article 2 ne vise pas le cas de décès résultant « d'actes licites de guerre », licéité appréciée à la lumière du Droit international humanitaire. Dans l'interprétation et l'application de ces textes de la Convention, la Cour doit faire appel, comme juge de Droit international des droits de l'homme, aux règles du Droit international humanitaire et/ou du Droit international criminel.
D'autres textes de la Convention peuvent réclamer aussi le recours aux règles juridiques de ces deux branches du Droit international apparentées au Droit international des droits de l'homme, surtout les articles 5 et 6, quant à l'appréciation de la « régularité » / « légalité » de la détention et/ou du tribunal ou de la procédure judiciaire pénale. Sur le modèle de l'article 3, qui renferme l'obligation d'un Etat Partie à la Convention de ne pas livrer une personne à un Etat où elle risque la torture (Soering c. Royaume-Uni no 14038/88, 7 juillet 1989), le même raisonnement est valable pour les articles 5 et 6, imposant donc aux Etats Parties à ne pas transférer une personne à un autre Etat où elle risque la violation du droit à la liberté et à la sureté ou du droit à un procès équitable. La solution doit être la même pour le transfert vers une juridiction pénale internationale (voir, mutatis mutandis, décision Milosevic c. Pays Bas, no 77631/01, 19 mars 2002, où la requête a été déclarée irrecevable pour faute d'épuisement des voies internes de recours, et non pas comme incompatible ratione materiae avec la Convention), car le fait qu'un Etat a d'autres engagements internationaux que la Convention ne le délie pas de son obligation d'assurer le respect des droits garantis par la Convention à toute personne relevant de sa juridiction (e.g. et, mutatis mutandis, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, CEDH 2005-VI).
3.  L'obligation positive procédurale sur le terrain de l'article 2 de la Convention ne prend pas fin avec l'arrêt définitif des tribunaux pénaux nationaux. En cas de condamnation, elle subsiste sous la forme de l'obligation de l'Etat de prendre toute les mesures appropriées pour l'exécution de l'arrêt de condamnation, à la fois quant à son volet pénal (incarcération, recherche du condamné en fuite, demande d'extradition pour l'exécution de la peine, etc.) qu'à son volet civil (le paiement des dédommagements aux parties civiles). Bien évidemment, le condamné a le droit au respect de tous ses droits, y compris quant aux conditions de détention appropriées en cas de maladie ou de vieillesse ou au bénéfice d'une libération pour des motifs médicaux ou humanitaires (e.g. et, mutatis mutandis, Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001-VI).
Dans cette perspective, quatre aspects de fait sont à signaler :
-  entre 2000 et 2001, après la décision définitive de condamnation à des peines de réclusion criminelle rendues par la Chambre solennelle de neuf juges de la Cour suprême de justice et avant le sursis à l'exécution de la peine décidé par le procureur général près de la Cour suprême de justice, M. Stănculescu n'a pas commencé à purger sa peine ; il n'existe au dossier aucune preuve des démarches accomplies par les autorités roumaines pour assurer l'exécution de la condamnation ;
-  en 2001, en attaquant avec le recours extraordinaire en annulation la décision définitive de condamnation rendue en cassation en 2000 par la Chambre solennelle de neuf juges de la Cour suprême de justice, le procureur général près de la Cour suprême de justice a décidé en même temps le sursis à l'exécution du volet pénal de cette décision ; en vertu de la législation roumaine de l'époque, le sursis à l'exécution de la peine était décidé par le procureur général (et non pas par un tribunal judiciaire), en faisant ainsi obstacle à l'exécution d'un arrêt pénal définitif de condamnation, sans le moindre contrôle de la part d'un juge. Suite à cette décision du procureur général, M. Chiţac (qui avait auparavant exécuté quatre mois et demi de sa peine) et M. Stănculescu sont restés en liberté durant le jugement du recours en annulation, puis (suite à l'annulation par les Sections Réunies de la Haute Cour de cassation et de justice de la décision définitive de condamnation) durant le rejugement de l'affaire en première instance et en cassation, jusqu'à la fin de l'année 2008, quand ils ont été pour la deuxième fois condamnés définitivement à des peines de réclusion criminelle ;
-  après la deuxième condamnation définitive de la fin de l'année 2008 et après leur incarcération pour l'exécution de la peine, les deux condamnés ont été remis temporairement en liberté pour des motifs médicaux (ce qui ne pose pas en soi un problème sur le terrain de l'article 2 de la Convention), les décisions étant toutefois prises par les tribunaux militaires (composés de juges militaires, qui sont à la fois des juges et des officiers en activité, appartenant en même temps au Corps des juges et au Corps des officiers des armées en activité) ;
-  des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et pour le préjudice moral ont été octroyés par les tribunaux nationaux aux parties civiles, les deux condamnés et le Ministère de la défense nationale en étant obligés solidairement au paiement ; les indemnisations ont été versées uniquement par le Ministère de la défense nationale et il n'y a aucune preuve au dossier d'une action récursoire du Ministère de la défense nationale ou du Trésor public contre les condamnés.
4.  L'indemnisation de satisfaction équitable octroyée par la Cour aux parties lésées en vertu de l'article 41 de la Convention tient compte du seul constat de la violation de l'article 2 volet procédural (car son volet substantiel échappe à la compétence ratione temporis de la Cour, aspect retenu dans la décision sur la recevabilité).
Son montant correspond à la pratique de la Cour en la matière.
Je regrette toutefois que la pratique de la Cour en la matière ne soit pas orientée vers des montants beaucoup plus élevés, vu les sentiments d'impuissance et de désespoir des victimes (des survivants mutilés ou des successeurs de leurs proches décédés), causés par l'attitude des autorités judiciaires nationales.
ARRÊT ŞANDRU ET AUTRES c. ROUMANIE
ARRÊT ŞANDRU ET AUTRES c. ROUMANIE 
ARRÊT ŞANDRU ET AUTRES c. ROUMANIE – OPINION SÉPARÉE
ARRÊT ŞANDRU ET AUTRES c. ROUMANIE – OPINION SÉPARÉE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 22465/03
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation

Parties
Demandeurs : SANDRU ET AUTRES
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-12-08;22465.03 ?

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