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02/02/2010 | CEDH | N°11011/05

CEDH | AFFAIRE EYÜP AKDENIZ c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EYÜP AKDENİZ c. TURQUIE
(Requête no 11011/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Eyüp Akdeniz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović

,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EYÜP AKDENİZ c. TURQUIE
(Requête no 11011/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Eyüp Akdeniz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 11011/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Eyüp Akdeniz (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 mars 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me C. Demir, avocat à Van. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Le 19 septembre 2005, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1977 et réside à Istanbul.
5.  Alors qu'il effectuait son service militaire au commandement de la gendarmerie d'Ereğli, le requérant fut contaminé par le virus de l'hépatite C. Le rapport médical du 24 janvier 2003 dressé par l'Académie militaire de médecine de Gülhane (Istanbul) précisa que le requérant n'était plus apte au service militaire. Ce dernier fut dispensé de servir l'armée.
6.  Le 26 mai 2004, le requérant demanda au ministère de l'Intérieur le dédommagement de ses préjudices, soulignant qu'il avait été contaminé lors de son service militaire. Le montant total de sa demande d'indemnisation d'élevait à 120  milliards de livres turques (« TRL », équivalent de 65 000 EUR environ).
7.  Par une décision du 11 août 2004, le ministère rejeta cette demande pour absence de décision judiciaire à l'appui. Le ministère souligna que le requérant avait la possibilité d'intenter un recours en indemnisation administrative (tam yargı davası) dans les soixante jours suivant la notification de sa décision.
8.  Le 18 octobre 2004, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire d'Ankara d'une action en dommages-intérêts. Faisant valoir un certificat de pauvreté, signé par le maire de son village, il demanda à être dispensé des frais de procédure.
9.  Le 8 novembre 2004, sans statuer sur le fond de l'affaire, la Haute Cour décida qu'il n'y avait pas lieu d'accorder d'aide judiciaire au motif que les conditions légales pour une telle aide ne se trouvaient pas réunies.
10.  Les 11 novembre et 8 décembre 2004, la Haute Cour enjoignit au requérant de s'acquitter des frais litigieux, d'un montant de 1 665 300 000 TRL (900 EUR environ), dans le délai légal de trente jours.
11.  Le requérant n'ayant pu obtempérer, la Haute Cour classa son affaire par une décision du 2 février 2005.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12.  Le droit et la pratique internes pertinents sont mentionnés dans les arrêts Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie (no 52658/99, §§ 19-22, 17 juillet 2007), et Serin c. Turquie (no 18404/04, §§16-20, 18 novembre 2008).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13.  Le requérant se plaint d'avoir été privé de la possibilité de saisir les juridictions administratives d'une action en responsabilité, ce en raison du montant des frais de procédure et du refus d'octroi de l'assistance judiciaire.
Il se plaint en outre du manque d'indépendance des juges militaires de la Haute Cour administrative militaire vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
1.  Accès au tribunal
14.  Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n'a pas intenté le recours administratif dans le délai d'un an qui commence à courir à partir de l'information de l'intéressé de l'acte ou de l'omission litigieux de l'administration. Il en déduit que même si le requérant avait payé le montant des frais de procédure, le tribunal administratif n'aurait pu connaître du fond de l'affaire.
15.  Le requérant conteste cette thèse. Il affirme avoir épuisé toutes les voies de recours disponibles devant les tribunaux internes afin de faire valoir son grief relatif à l'obtention d'une aide judiciaire.
16.  La Cour rappelle la jurisprudence de la Commission qui constate que, lorsque l'action est dépourvue de chance de succès, un refus d'octroyer l'aide judiciaire en matière civile ne constitue pas une entrave à l'accès aux tribunaux (Stewart-Brady c. Royaume-Uni, nos 27436/95 et 28406/95, décision de la Commission du 2 juillet 1977, Décisions et Rapports (DR) 90, p. 53). Elle constate qu'à supposer que le requérant ait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnel et intenté le recours civil, le risque qu'il se voie refuser l'examen au fond de son affaire pour non-respect des délais procéduraux n'était pas nul. Toutefois, elle estime devoir se baser sur la motivation de la Haute Cour administrative militaire qui a rejeté la demande d'aide judiciaire sans mentionner cet aspect de l'affaire litigieuse.
17.  Elle note de plus que ce sont les autorités internes qui elles-mêmes ont indiqué au requérant la possibilité d'intenter un recours dans les délais (paragraphe 7 ci-dessus).
18.  Elle rejette donc l'exception du Gouvernement fondée sur le non-épuisement des voies de recours internes.
19.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2.  Manque d'indépendance et d'impartialité de la Haute Cour administrative militaire d'Ankara
20.  La Cour observe qu'en l'espèce, la situation est comparable à celle examinée dans l'affaire Yavuz et autres c. Turquie ((déc). no 29870/96, 25 mai 2000). N'apercevant aucune raison de se départir de ce précèdent, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B.  Sur le fond
21.  Le requérant soutient que la juridiction a statué sur sa demande d'aide judiciaire sans avoir procédé à des recherches et sans aucune motivation, dans la mesure où elle s'est contentée de faire référence à l'article pertinent du code de la procédure civile. Il ajoute qu'il avait fourni une attestation d'indigence et un rapport médical attestant du bien-fondé de sa demande.
22.  Se référant à l'arrêt Gutfreund c. France (no 45681/99, CEDH 2003-VII), le Gouvernement prétend en premier lieu que l'article 6 § 1 n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où il n'existe pas de « contestation » sur un « droit » de nature à faire jouer l'article 6 § 1.
23.  La Cour observe que dans l'affaire citée par le Gouvernement, il était question de l'enjeu limité et de la nature « simple » de la procédure, et du fait que les intérêts de la justice n'exigeaient pas que l'accusé soit obligatoirement assisté par un avocat commis d'office, dans le cadre de l'aide juridictionnelle. S'agissant, en l'espèce, non pas de l'assistance d'un avocat mais de l'accès pur et simple au tribunal qui ne peut se faire sans le paiement au préalable de frais de justice, la Cour constate que les circonstances de l'affaire citée ne sont pas pertinentes en l'espèce. Tenant compte par ailleurs de sa jurisprudence établie dans des affaires similaires (voir, parmi d'autres, Mehmet et Suna Yiğit, précité), la Cour conclut que l'article 6 § 1 est en l'espèce applicable.
24.  Le Gouvernement soutient enfin que le refus d'accorder l'aide juridictionnelle au requérant était conforme au droit interne. Après examen des éléments de preuve d'indigence ainsi que d'autres éléments contenus dans le dossier, les juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'accorder l'aide judiciaire. Il ajoute que l'allocation de l'aide judiciaire relève de la marge d'appréciation des tribunaux internes.
25.  La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation de l'État. L'article 6 § 1, s'il garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil », laisse à l'État le choix des moyens à employer à cette fin. Toutefois, alors que les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation en la matière, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A no 32, et Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 91-93, CEDH 2001-V). Une limitation de l'accès au tribunal ne saurait restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. Elle ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 31, série A no 333-B).
26.  La limitation en question peut être de caractère financier (Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 54, CEDH 2001-VI). La Cour n'a jamais écarté que les intérêts d'une bonne administration de la justice puissent justifier d'imposer une restriction financière à l'accès d'une personne à un tribunal (Tolstoy-Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, §§ 61 et suivants, série A no 316-B). L'exigence de payer aux juridictions civiles des frais afférents aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au droit d'accès à un tribunal incompatible en soi avec l'article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d'une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès et si sa cause a été « (...) entendue par un tribunal » (Kreuz, précité, § 60, Weissman et autres c. Roumanie, no 63945/00, § 37, CEDH 2006-VII (extraits), et Iorga c. Roumanie, no 4227/02, § 39, 25 janvier 2007).
27.  En l'espèce, le non-paiement des frais de procédure a conduit la Haute Cour administrative militaire à considérer la demande du requérant comme non-introduite. Le montant des frais de procédure exigé du requérant était d'environ 900 EUR. Il représentait une somme considérable pour le requérant qui était chômeur du fait de sa maladie et ne disposait d'aucune ressource. Ayant à l'esprit que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37), la Cour estime que le montant des frais de procédure représentait une charge excessive pour le requérant (Serin, précité, § 32).
28.  La Cour note que pour rejeter la demande d'aide judiciaire, le tribunal administratif a considéré que les conditions énumérées à l'article 465 du code de procédure civile – impécuniosité et bien-fondé de la demande – n'étaient pas réunies.
29.  La précarité de la situation du requérant constitue donc un élément décisif de l'examen de la limitation apportée à son droit d'accès au tribunal. La Cour reconnaît que les États ont sans nul doute le souci légitime de n'allouer des deniers publics au titre de l'aide judiciaire qu'aux demandeurs effectivement indigents. Toutefois, elle estime que l'attestation d'impécuniosité suffit à témoigner de la situation matérielle du requérant. Cette attestation aurait dû entrer en ligne de compte dans l'appréciation du tribunal administratif. Force est de constater que tel n'a pas été le cas en l'espèce. En outre, la décision du tribunal administratif n'est aucunement motivée et elle ne permet pas de s'assurer que le requérant a bénéficié d'un examen effectif et concret de sa situation (voir, en ce sens, Ciğerhun Öner c. Turquie, no 33612/03, § 36, 20 mai 2008).
30.  La Cour constate qu'en l'occurrence, le rejet de la demande d'aide judiciaire a totalement privé le requérant de la possibilité de faire entendre sa cause par un tribunal. La restriction est ainsi intervenue au stade initial de la procédure, devant la juridiction de première instance.
31.  Au vu de ces éléments, la Cour considère que le requérant n'a pas bénéficié d'un droit d'accès concret et effectif au tribunal administratif.
32.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 1 ET 13 DE LA CONVENTION
33.  Le requérant se plaint d'avoir été privé d'une voie de recours effective dans la mesure où son droit d'accès à un tribunal a été entravé. Il invoque l'article 13 de la Convention. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant allègue une violation de l'article 1 de la Convention.
34.  La Cour relève que ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables.
35.  Toutefois, eu égard au constat relatif à l'article 6 (paragraphe 32   ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de ces dispositions.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
37.  Le requérant réclame 70 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, et 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subis. 38.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39.  S'agissant du dommage matériel, la Cour rappelle qu'en principe, le redressement le plus approprié d'une violation du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention consisterait à faire juger la cause du requérant à la demande de celui-ci et en temps utile (voir dans le même sens, Mehmet et Suna Yiğit, précité, § 47).
40.  Quant au dommage moral, statuant en équité, la Cour accorde au requérant 3 000 EUR.
B.  Frais et dépens
41.  Le requérant ne formule aucune demande au titre de frais et dépens.
42.  La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
43.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare le grief tiré de l'indépendance de la Haute Cour administrative militaire irrecevable et le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention (accès au tribunal) ;
3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés des articles 1 et 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente
ARRÊT EYÜP AKDENİZ c. TURQUIE
ARRÊT EYÜP AKDENİZ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 11011/05
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT


Parties
Demandeurs : EYÜP AKDENIZ
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-02;11011.05 ?

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