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02/02/2010 | CEDH | N°13304/03

CEDH | AFFAIRE SAVGIN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAVGIN c. TURQUIE
(Requête no 13304/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Savgın c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria, 

 Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir dé...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAVGIN c. TURQUIE
(Requête no 13304/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Savgın c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13304/03) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Esmer Savgın et M. Kerem Savgın (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 24 novembre 2005, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Les requérants sont nés respectivement en 1977 et 1981 et résident à Bitlis. La première est la sœur du second.
5.  Le 21 mars 2001, à l'occasion de la fête de Newroz (fête du printemps et du nouvel an dans les traditions kurde et iranienne), une vingtaine d'habitants d'un quartier, dont les requérants, se réunirent autour d'un feu et chantèrent des chansons en kurde. Des policiers filmèrent les participants puis procédèrent à leur arrestation.
6.  Le procès-verbal d'arrestation du 21 mars 2001 établi par les policiers indique que Kerem et Esmer Savgın avaient été arrêtés pour avoir scandé des slogans séparatistes et brûlé des pneus.
7.  Le 22 mars 2001, les policiers transcrivirent l'enregistrement vidéo réalisé ; ils indiquèrent notamment que les participants, parmi lesquels se trouvaient les requérants, avaient chanté en kurde et dansé, puis qu'ils avaient scandé des slogans tels que « Biji Apo, Çeteler Mecliste, Leyla Zana hapiste » (« Vive Apo [Abdullah Öcalan], les bandes criminelles sont dans l'Assemblée, Leyla Zana est en prison »).
8.  Le 23 mars 2001, Kerem Savgın fut entendu par la police, sans l'assistance d'un avocat. Il déclara qu'il faisait partie du groupe de personnes qui avaient chanté et dansé pour fêter Newroz. Il reconnut avoir scandé avec le groupe des slogans en kurde tels que « Biji Apo, Serok Apo » (« Vive Apo, Apo Président »). Il déclara qu'il ne savait pas que les slogans étaient illégaux et qu'ils avaient scandés en hommage au chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation armée illégale) Abdullah Öcalan. Il déclara qu'il n'était membre d'aucun parti.
9.  Le même jour, Esmer Savgın fut entendue par la police, sans l'assistance d'un avocat. Elle fit une déclaration dans les mêmes termes que celle de son frère.
10.  Le 24 mars 2001, les requérants furent entendus par le procureur de la République de Tatvan et le juge, sans l'assistance d'un avocat. Ils réitérèrent leurs dépositions faites pendant la garde à vue. Le juge ordonna la mise en détention de Kerem Savgın et la remise en liberté d'Esmer Savgın.
11.  Le 3 avril 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Van (« la cour de sûreté de l'Etat ») engagea une action pénale contre seize personnes, dont les requérants. Il leur reprochait d'avoir participé à la fête de Newroz, allumé un feu, chanté et scandé des slogans illégaux tels que Biji Apo, Çeteler Mecliste, Leyla Zana hapiste en faisant le signe de la victoire avec la main. Il requit leur condamnation en vertu de l'article 169 du code pénal pour aide et soutien au PKK.
12.  Devant la cour de sûreté de l'Etat, les requérants nièrent avoir scandé les slogans en cause.
13.  Le 7 août 2001, la cour de sûreté de l'Etat ordonna la remise en liberté de Kerem Savgın.
14.  Par un arrêt du 25 décembre 2001, la cour de sûreté de l'Etat, sur le fondement des articles 169 du code pénal et 5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et au vu de l'ensemble des éléments du dossier, dont les dépositions des requérants, condamna ceux-ci à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois pour aide et soutien au PKK. Dans ses attendus, elle nota que les requérants n'avaient pas reconnu devant elle avoir scandé les slogans qui leur étaient reprochés. Se fondant sur le procès-verbal d'incident et d'arrestation, elle établit qu'un groupe d'une vingtaine de personnes, composé de jeunes et d'enfants, avait brûlé des pneus et avait dansé et chanté autour de ce feu. Pendant qu'ils dansaient, les participants à la fête avaient scandé « Biji serok Apo » et « Çeteler Mecliste, Leyla Zana hapiste », et un des jeunes avait scandé des slogans en faisant le signe de la victoire. Elle considéra que la fête de Newroz avait été détournée de son but traditionnel et utilisée par le PKK comme un moyen de propagande à son profit, et qu'à cette occasion des slogans vantant le PKK avaient été scandés, de sorte que les requérants avaient commis l'infraction d'aide et de soutien à l'organisation terroriste séparatiste PKK.
15.  Le 20 février 2002, les requérants déposèrent leur mémoire ampliatif devant la Cour de cassation. Ils y exposaient qu'il était impossible à la lecture de la transcription des cassettes vidéo de dire qui avait scandé les slogans, que la cour de sûreté, après avoir visionné elle-même les cassettes vidéo, n'avait pas pu établir qui avait scandé les slogans litigieux et qu'il s'agissait d'un enregistrement relatif à des danses exécutées pendant la fête de Newroz. Ils affirmaient n'avoir pas scandé de tels slogans et alléguaient que leurs dépositions pendant la garde à vue avaient été obtenues sous la contrainte. Ils soutenaient enfin ne pas connaître le contenu ni la signification des slogans scandés.
16.  L'avis du procureur général près la Cour de cassation ne fut pas notifié aux requérants.
17.  Le 17 octobre 2002, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat.
18.  Les requérants furent placés en détention à la prison de Bitlis pour purger leur peine.
19.  Le 13 août 2003, à la suite de l'adoption de la loi no 4963, la cour de sûreté de l'Etat releva que les faits reprochés aux requérants avaient cessé de constituer une infraction au sens de l'article 169 du code pénal. En conséquence, elle prononça la levée de la condamnation des intéressés et ordonna leur libération. Aucun pourvoi n'ayant été formé, cet arrêt passa en force de chose jugée le 20 août 2003.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Le code pénal
20.  L'article 169 de l'ancien code pénal, en vigueur à l'époque des faits, disposait :
« Toute personne qui, tout en ayant conscience de la position et de la qualité d'une bande ou organisation armée (...), aidera celle-ci ou lui fournira un hébergement, des vivres, des armes et des munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit, sera condamnée à une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement (...) »
21.  Le 7 août 2003 fut publiée au Journal officiel la loi no 4963, adoptée le 30 juillet 2003, portant modification partielle de l'article 169 du code pénal par la suppression de la mention « facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit ».
22.  Les dispositions pertinentes de l'ancien code de procédure pénale (no 1412) en vigueur au moment des faits de l'espèce, à savoir les articles 135, 136 et 138, prévoyaient que toute personne soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale avait droit à l'assistance d'un avocat dès son placement en garde à vue.
23.  En vertu de l'article 31 de la loi no 3842 du 18 novembre 1992, qui modifia les règles de procédure pénale, les dispositions précitées ne devaient pas être appliquées aux personnes accusées d'infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 28, 27 novembre 2008, concernant les amendements récents voir ibidem §§ 29-31).
24.  La loi no 4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003, a ajouté à l'article 316 du code de procédure pénale un nouvel alinéa, qui dispose que l'avis du procureur général près la Cour de cassation doit être désormais notifié aux parties concernées. La loi no 4829, entrée en vigueur le 19 mars 2003, précise que l'avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié notamment aux accusés et à ses défenseurs, et que ces derniers peuvent y répondre dans un délai de sept jours suivant la notification de l'avis (Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002-V, et Tosun c. Turquie, no 4124/02, §§ 16-17, 28 février 2006).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION
25.  Les requérants se plaignent d'avoir été condamnés au pénal pour avoir prononcé des slogans. A cet égard, ils soutiennent avoir été punis pour une infraction – prononcer des slogans – inexistante dans les dispositions du code pénal. Ils invoquent les articles 6, 7, 10 et 11 de la Convention. Eu égard à la substance de leur grief et à la manière dont ils le formulent, la Cour décide d'examiner celui-ci sous l'angle de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
A.  Sur la recevabilité
26.  Le Gouvernement soutient d'abord que les requérants, une fois libérés, pouvaient intenter une action en réparation en vertu de la loi no 466. Ne l'ayant pas fait, ils n'ont pas épuisé les voies de recours internes.
27.  Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils soutiennent que cette loi ne s'applique qu'aux détentions illégales, situation d'après eux étrangère à leur cas.
28.  La Cour relève que le recours prôné par le Gouvernement prévoit l'octroi d'une indemnité dans le cas d'une mesure de privation de liberté prise en méconnaissance de la Constitution ou des lois. Elle observe que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la levée de la condamnation des requérants n'a pas rendu illégale la peine qui leur avait été infligée. Elle observe en outre que, lorsqu'ils invoquent l'article 10 de la Convention, les intéressés se plaignent d'avoir été condamnés au pénal pour avoir prononcé des slogans, et non pas de n'avoir pas disposé d'une voie de recours visant à l'obtention d'une indemnité à raison d'une atteinte aux dispositions de l'article 5 de la Convention. Il s'ensuit que cette exception du Gouvernement ne peut être retenue.
29.  Le Gouvernement soulève une deuxième exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en soutenant que les requérants n'ont pas porté devant les juridictions nationales leur grief relatif à la liberté d'expression. Il fait valoir qu'ils ont été jugés pour aide et appartenance à une organisation terroriste et qu'au cours de la procédure pénale, ils ont rejeté les accusations prononcées à leur encontre en alléguant qu'ils ne savaient pas que le fait de prononcer des slogans était contraire à la loi.
30.  Les requérants contestent cette exception du Gouvernement. Ils soutiennent avoir présenté leur grief tiré de l'article 10 de la Convention devant la cour de sûreté de l'Etat de Van ainsi que devant la Cour de cassation.
31.  La Cour rappelle d'abord que la finalité de l'article 35 § 1 de la Convention, concernant l'épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises à la Cour. Cette disposition doit s'appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l'intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne », les griefs qu'il entend formuler par la suite à Strasbourg (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I).
32.  La Cour rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle, outre les publications telles que livres, journaux, magazines et toutes autres publications similaires, la liberté d'expression s'applique notamment à un discours (Karkın c. Turquie, no 43928/98, §§ 10 et 34, 23 septembre 2003), une brochure (Baran c. Turquie, no 48988/99, § 29, 10 novembre 2004), un tract (Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche, no 28525/95, § 9, CEDH 2002-I, et Özer c. Turquie, nos 35721/04 et 3832/05, § 6, 5 mai 2009), une conférence de presse (Çetinkaya c. Turquie, no 75569/01, § 28, 27 juin 2006), une caricature (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 22, CEDH 2004-XI), une annonce publicitaire (Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche (no 3), no 39069/97, § 11, CEDH 2003-XII, et Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 50, série A no 285-A), un dessin assorti d'un slogan publicitaire (Leroy c. France, no 36109/03, §§ 6 et 27, 2 octobre 2008), la propagande par voie de presse (Hünkar Demirel c. Turquie, no 10365/03, §§ 5, 6 et 9, 14 juin 2007) et l'envoi vers des téléphones portables de SMS (Bahçeci et Turan c. Turquie, no 33340/03, §§ 5 et 6, 16 juin 2009). A la lumière de cette jurisprudence non-exhaustive, la Cour considère qu'un slogan qui consiste en une formule concise et frappante et qui est utilisé, en particulier, par la publicité et la propagande politique pour attirer l'attention de l'opinion publique sur un sujet d'actualité entre également dans le champ d'application de l'article 10 de la Convention.
33.  En l'espèce, la Cour note que la procédure pénale engagée contre les requérants devant les juridictions nationales avait pour but de les condamner pour avoir scandé les slogans litigieux et pour avoir fait de la propagande en faveur du PKK. Il ressort des éléments du dossier soumis à l'appréciation de la Cour que, même s'ils ont contesté avoir scandé les slogans litigieux, les requérants se sont prévalus, en substance, de leur droit à la liberté d'expression en chantant et dansant pour fêter Newroz (paragraphes 8, 14 et 15 ci-dessus). Dès lors, la Cour estime que les intéressés ont invoqué devant les juridictions nationales « au moins en substance » le grief qu'ils tirent de l'article 10 de la Convention (Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turquie (no 1), nos 64178/00, 64179/00, 64181/00, 64183/00 et 64184/00, § 68, 30 mars 2006). Il y a donc lieu de rejeter cette exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
34.  Le Gouvernement soulève ensuite une exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de qualité de victimes des requérants au sens de l'article 34 de la Convention. Selon lui, l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat de Van, en annulant la condamnation des requérants, a annulé toutes les conséquences qui s'y rattachaient.
35.  Les requérants contestent cette exception du Gouvernement. Ils reconnaissent que la cour de sûreté de l'Etat de Van, par son arrêt du 13 août 2003, a statué en leur faveur. Cependant, selon eux, ils ont été emprisonnés pendant deux ans, cinq mois et huit jours avant le prononcé de cet arrêt.
36.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, par « victime », l'article 34 désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieuse, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l'article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Saime Özcan c. Turquie, no 22943/04, § 16, 15 septembre 2009, et Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI).
37.  La Cour constate qu'en l'espèce, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi loi no 4963 (paragraphe 21 ci-dessus) et dans la mesure où le fait de scander des slogans ne constituait plus une infraction au sens de l'article 169 de l'ancien code pénal, la cour de sûreté de l'Etat de Van a, le 13 août 2003, prononcé la fin de l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées contre les requérants et de toutes les conséquences y relatives. Elle a ordonné la libération des intéressés. Toutefois, il convient d'observer que cet arrêt n'a été adopté que le 13 août 2003, soit environ plus d'un an et huit mois après la condamnation initiale des requérants. Pendant cette période, ceux-ci ont purgé une partie de leur peine d'emprisonnement (Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004, et Saime Özcan précité, § 17). Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement.
38.  La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
39.  Le Gouvernement soutient qu'eu égard aux buts légitimes de l'ingérence et aux faits de l'espèce, la condamnation des requérants répondait à un besoin social impérieux et qu'elle était proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
40.  Il rappelle également que les intéressés ont été jugés et condamnés sur le fondement de l'article 169 de l'ancien code pénal pour aide et assistance à une organisation terroriste. De l'avis du Gouvernement, il n'y a ainsi pas eu ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression.
Les requérants, quant à eux, estiment que leur condamnation s'analyse en une ingérence.
Pour la Cour, la condamnation pénale des requérants s'analyse en soi en une « ingérence » dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression, dont la liberté de scander des slogans fait partie intégrante.
41.  Pareille ingérence est contraire à l'article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l'article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts.
42.  La Cour relève que la condamnation en cause se fondait sur les articles 169 du code pénal et 5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Elle considère dès lors que l'ingérence litigieuse était « prévue par la loi ».
43.  Elle observe en outre que cette ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l'ordre public, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention. Reste la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
44.  A cet égard, la Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les slogans scandés et au contexte dans lequel ils ont été scandés, à savoir la fête de Newroz (paragraphe 5 ci-dessus). Elle a également tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (İbrahim Aksoy, précité, § 60, Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, et Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 58, Recueil 1998-IV).
45.  Elle observe que les slogans incriminés n'exhortaient pas à l'usage de la violence, à la résistance armée ni au soulèvement, et qu'ils n'incitaient pas non plus à la haine, ce qui est pour la Cour un élément essentiel à prendre en considération (Bahçeci et Turan, précité, § 31, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999). Ils n'étaient pas non plus susceptibles de favoriser la violence en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers des personnes identifiées (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV).
46.  La Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une ingérence. En l'espèce, elle note qu'il a été procédé à la levée de la peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement prononcée contre les requérants. Cela étant, elle relève que les requérants ont néanmoins fait l'objet d'une condamnation devenue définitive et qu'ils ont purgé une partie de leur peine avant de bénéficier de la levée de peine en question (Emir, précité, § 39).
47.  La Cour rappelle avoir déjà conclu, dans des affaires qui soulevaient des questions semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l'article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999-IV ; Öztürk, précité, § 74 ; İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 80, 10 octobre 2000 ; Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003). En l'espèce, elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente.
48.  Partant, la Cour estime que la condamnation des requérants était disproportionnée aux buts visés et, par conséquent, n'était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
49.  Les requérants allèguent n'avoir pas eu la possibilité de répondre à l'avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de leur pourvoi et de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue. Ils voient dans ces omissions une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui se lit ainsi :
«  1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
« 3.  Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. »
50.  La Cour relève que ces griefs sont liés à ceux examinés ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables.
51.  Le Gouvernement conteste les allégations des requérants.
52.  La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur des griefs similaires à ceux présentés par les requérants et avoir conclu à la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en raison de l'absence de communication de l'avis du procureur général et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (Göç, précité, § 55) ainsi que de l'absence d'assistance d'un requérant par un avocat, lors de sa garde à vue (Salduz, précité, §§ 45-63). Ayant examiné la présente affaire à la lumière des principes définis dans les affaires Salduz et Göç, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
53.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
55.  Les requérants réclament 5 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel qui aurait découlé de leur détention à la maison d'arrêt et 10  000 EUR pour préjudice moral.
56.  Le Gouvernement conteste ces montants.
57.  La Cour relève que les requérants ne justifient aucunement leur demande pour dommage matériel et rejette celle-ci. En revanche, eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour les articles 10 et 6 de la Convention (paragraphes 48 et 53 ci-dessus), elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 10 000 EUR pour dommage moral.
58.  Les requérants demandent également 3 687 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 3 160 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Ils réclament en outre 5 000 EUR pour les frais de traduction, de poste, de photocopie et de secrétariat, sans fournir aucun justificatif à l'appui de leur demande.
59.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
60.  Eu égard à l'absence de justificatif à l'appui de leur prétention, la Cour rejette cette demande des requérants.
61.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention à raison de la non-communication aux requérants des conclusions écrites du procureur général près la Cour de cassation ainsi que du fait que les requérants n'ont pas pu se faire assister d'un avocat pendant leur garde à vue ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente
ARRÊT SAVGIN c. TURQUIE
ARRÊT SAVGIN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 13304/03
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 6-3-c

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT


Parties
Demandeurs : SAVGIN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-02;13304.03 ?

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