La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2010 | CEDH | N°28923/02

CEDH | AFFAIRE GÜVERCIN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜVERCİN c. TURQUIE
(Requête no 28923/02)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Güvercin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Andr

ás Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜVERCİN c. TURQUIE
(Requête no 28923/02)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Güvercin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28923/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Gökhan Güvercin (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er juin 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me H.O. Yılmaz, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
2.  Le requérant est né en 1982 et réside à Ankara.
3.  Le 26 novembre 2001, à 21 h 30, alertés par un appel radio concernant le vol d'un sac à main au centre ville, les policiers se mirent à la poursuite d'une voiture dont l'immatriculation leur avait été indiquée. Selon le procès-verbal de l'arrestation, portant la signature de dizaines de policiers, du requérant et de son complice, la voiture poursuivie provoqua un accident et s'immobilisa après le choc. Le requérant et le chauffeur sortirent du véhicule et tentèrent de s'enfuir. Le requérant fut rattrapé à la suite d'une poursuite à pied, résista à la police, et dut être maîtrisé par la force. Des sacs et des téléphones portables volés furent retrouvés à l'intérieur du véhicule. Le requérant fut examiné à 22 h 16 par un médecin légiste, puis placé en garde à vue. Le rapport médical se lit comme suit :
«  (..) [Le requérant] présente une éraflure superficielle de 1 à 2 cm au milieu du front, une hyperémie de l'oreille droite et une douleur ressentie dans le dos au niveau de la taille.
Le présent rapport est définitif et atteste que les lésions constatées nécessitent un arrêt de travail de trois jours et ne représentent pas un risque vital. »
4.  Le 28 novembre 2001, le requérant fut examiné par un autre médecin légiste à l'issue de sa garde à vue. Le rapport établi à cette occasion indiqua qu'« aucun autre symptôme que ceux préalablement signalés, n'a pu être observé sur le corps du requérant ». Il fut traduit devant le juge de paix et affirma avoir subi des mauvais traitements, sans donner de détail. Le juge le plaça en détention provisoire.
5.  Le 30 novembre 2001, il déposa une plainte pour mauvais traitements, alléguant en particulier avoir subi des électrochocs sur les parties génitales en garde à vue, et il demanda à être examiné d'urgence par un médecin.
6.  Le 5 décembre 2001, il fut examiné par le médecin légiste.
7.  Le 12 décembre 2001, il fut examiné par les services d'urologie et de dermatologie de l'hôpital civil « Numune » d'Ankara. Le même jour, la Direction de la médecine légale rendit son rapport au procureur général. Ce rapport est ainsi libellé :
« Il a été établi au cours de la consultation urologique que le testicule gauche était plus grand que le droit, rigide et sensible à la palpation, et que la douleur diminuait lors de l'élévation. Une orchite1 gauche a été diagnostiquée. Au cours de la consultation dermatologique, aucune anomalie concernant la région génitale n'a été décelée. Une bulle hémorragique en croûte d'une dimension de 0,5 cm sur 0,7 cm, située entre le quatrième et le cinquième orteil du pied droit, une croûte hémorragique linéaire d'un centimètre au dessus du cinquième orteil du même pied et une lésion en croûte de 1,5 cm sur 0,5 cm sur le dos du pied gauche ont été constatées. Dans la mesure où les rapports établissent un diagnostic de guérison de la blessure et de la bulle hémorragique et concluent à l'impossibilité de déterminer les causes de ces symptômes, il convient de prendre l'avis de la clinique urologique de l'hôpital civil (Numune) d'Ankara afin de pouvoir dire si l'orchite gauche diagnostiquée lors de la consultation urologique précitée avait pour cause le coup dont l'intéressé allègue avoir été victime. Le présent document est le deuxième rapport préliminaire. »
8.  Le 20 décembre 2001, le requérant fut à nouveau examiné par le service d'urologie de l'Hôpital civil « Numune » d'Ankara.
9.  Le 7 janvier 2002, la présidence de l'institut médico-légal d'Ankara établit son rapport de synthèse définitif adressé au procureur général. Ce rapport est ainsi libellé :
Les indications figurant dans les rapports établis par notre institut le 12 décembre 2001 et par le service d'urologie de l'hôpital civil d'Ankara le 20 décembre 2001 sur les consultations de Gökhan Güvercin, demandées par la Direction de l'établissement pénitencier d'Ankara par une lettre du 4 décembre 2001 (no 2001-9/407), font apparaître les éléments suivants :
Il a été établi lors de la consultation urologique que le testicule gauche était plus sensible à la palpation que le droit, que la douleur diminuait lors de l'élévation, et qu'on observait une hausse de la température du côté gauche ; mais aucune trace de coup (région hémorragique nécrosée) n'a été décelée au niveau du scrotum. Ainsi, il convient de conclure comme indiqué que l'orchite gauche n'était pas liée au coup allégué. D'après les informations dont nous disposons, nous déclarons par ce rapport définitif que les douleurs constatées ne sont pas de nature à mettre la vie [du requérant] en danger et qu'elles nécessitent un arrêt de travail de trois jours. »
10.  Le 10 janvier 2002, le parquet d'Ankara rendit une décision de non-lieu. Le parquet conclut que les blessures du requérant avaient pour origine son interpellation musclée, et qu'il n'y avait pas de preuves convaincantes pour appuyer ses allégations de mauvais traitements.
11.  Le requérant forma contre cette ordonnance un recours qui fut rejeté le 8 avril 2002.
EN DROIT
12.  Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue dans les locaux de la police et invoque l'article 3 de la Convention.
13.  Le Gouvernement fait observer qu'ont été établis des rapports médicaux détaillés qui ne mentionnent que des blessures causées par l'arrestation musclée du requérant, qui avait tenté de s'échapper. Il fait valoir également que les rapports médicaux ont mis en lumière le fait que les symptômes constatés sur les organes génitaux du requérant ne pouvaient pas provenir de coups.
14.  La Cour constate tout d'abord que le grief tiré de l'article 3 de la Convention n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
15.  La Cour rappelle ensuite que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l'établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).
16.  En l'espèce, la Cour observe qu'une enquête a bien eu lieu à la suite de la plainte déposée par le requérant, et qu'une procédure pénale a été ouverte.  Elle relève que, lors de l'enquête, le parquet a entendu le requérant et ordonné des examens médicaux approfondis de l'intéressé pour déterminer la véracité des allégations, selon lesquelles il aurait subi des impulsions électriques sur les parties génitales. La Cour note à cet égard que, d'après le rapport définitif de la présidence de l'institut médico-légal établi le 7 janvier 2002, les symptômes cliniques observés ne pouvaient pas provenir des coups allégués (paragraphe 9 ci-dessus).
17.  La Cour observe parmi les éléments du dossier, notamment du procès-verbal d'arrestation, que le requérant avait tenté de s'enfuir après avoir provoqué un accident de voiture (paragraphe 3 ci-dessus). A l'issue d'une course à pied, les policiers avaient dû faire usage de la force pour l'arrêter. Ces faits ont été consignés dans un procès-verbal portant les signatures de tous les agents de police concernés, du requérant lui-même et de son complice. Cette arrestation musclée expliquerait, selon le Gouvernement, les blessures constatées dans les rapports médicaux.
18.  Pourtant, la Cour observe que le rapport médical établi à l'issue de la garde à vue, le 28 novembre 2001, ne faisait pas état d'autres lésions que celles signalées dans le rapport initial du 26 novembre 2001. Cependant, le rapport établi le 12 décembre 2001 à l'attention du procureur général fait état d'un certain nombre de nouvelles ecchymoses sur le corps du requérant, en particulier des plaies en croûte sur ses pieds (paragraphe 7 ci-dessous) qui n'avaient pas été mentionnées dans les rapports précédents. De même, le rapport définitif du 7 janvier 2002 reste muet quant à l'origine éventuelle de ces blessures (paragraphe 9 ci-dessus).
19.  Enfin, il convient d'observer que le procureur de la République s'est limité à constater, dans la décision de non-lieu, que les blessures du requérant avaient pour origine son interpellation musclée, sans examiner les allégations du requérant relatives aux impulsions électriques. De même, le parquet a omis de recueillir la déposition des policiers qui étaient chargés de l'interrogatoire du requérant en garde à vue. Ces manquements constatés conduisent la Cour à considérer que la procédure judiciaire n'était pas efficace (mutatis mutandis, Söylemez c. Turquie, no 46661/99, § 106, 21 septembre 2006).
20.  A la lumière de ce qui précède, la Cour constate qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
21.  Reste l'application de l'article 41, au titre duquel le requérant réclame 100 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu'il aurait subi. Il demande également 20 000 EUR pour les frais et dépens, comprenant les honoraires d'avocat devant la Cour. A l'appui de sa demande, il ne présente qu'une convention d'honoraires sous seing privé entre lui et son avocat pour ce montant. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
22.  La Cour statuant en équité, accorde au requérant la somme de 15 000 EUR pour le préjudice moral subi.
23.  Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour accorde 1 000 EUR au requérant.
24.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente
1 L’orchite (inflammation du testicule). Il s’agit d’une inflammation du testicule généralement due à une infection.
(http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/testicule-4514.html)
ARRÊT GÜVERCİN c. TURQUIE
ARRÊT GÜVERCİN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 28923/02
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT


Parties
Demandeurs : GÜVERCIN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-02;28923.02 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award